Blanchet et CLSC-CHSLD de l'Érable

2008 QCCLP 2959

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

20 mai 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

333069-04B-0711

 

Dossier CSST :

132291626

 

Commissaire :

Me Michel Watkins

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Josée Blanchet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CLSC-CHSLD de l’Érable

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 19 novembre 2007, madame Marie-Josée Blanchet dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 novembre 2007 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme sa décision rendue initialement et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 septembre 2007. En conséquence, la CSST déclare que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2007.

[4]                L’audience s’est tenue le 10 mars 2008 à Drummondville en présence des parties, dûment représentées.

LES FAITS

[5]                La travailleuse est ergothérapeute chez l’employeur depuis le mois de juin 1999. Elle travaille selon un horaire régulier, de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi.

[6]                Dans le cadre de ses fonctions, elle doit se rendre au domicile de bénéficiaires non ambulatoires, c'est-à-dire de personnes qui ne peuvent se rendre au CLSC ou à l’hôpital, afin de faire l’évaluation de leurs besoins, notamment, faire l’adaptation du domicile de ces personnes et mettre sur pied divers moyens favorisant leur autonomie.

[7]                Le 11 septembre 2007, alors qu’elle procède à l’évaluation des besoins d’une bénéficiaire au domicile de celle-ci, des cris se font entendre à l’extérieur.

[8]                La sœur de la bénéficiaire, qui habite le même logement, ouvre la porte pour s’enquérir de la situation. Entendant des appels à l’aide provenant d’un voisin, la sœur de la bénéficiaire demande à la travailleuse d’aller l’aider à secourir le voisin.

[9]                La travailleuse témoigne que la sœur de la bénéficiaire lui dit : « Viens m’aider, viens m’aider, le voisin est pris dans son auto, il est cardiaque et je sais pas quoi faire … ».

[10]            La travailleuse se rend auprès du voisin en question pour constater que celui-ci a le bras coincé dans la banquette, à l’arrière de son véhicule de type « éconoline », stationné dans la rue.

[11]           La travailleuse demande à la sœur de la bénéficiaire de « contacter le 911 », ce qu’elle fait. Toutefois, étant donné l’état de panique de la dame, c’est la travailleuse qui explique aux autorités l’état de la situation et la nécessité d’une intervention de ceux-ci.

[12]            La travailleuse et la sœur de la bénéficiaire tentent de dégager la victime de sa fâcheuse position. Suivant les instructions que lui donne la victime, la travailleuse saisit une sangle devant permettre de relever la partie de la banquette où il a le bras coincé.

[13]           En utilisant une méthode de transfert de poids, apprise pour ses fonctions, la méthode P.D.S.B. (principe de déplacement sécuritaire des bénéficiaires), la travailleuse tire sur la sangle avec son bras gauche, alors qu’elle tient la banquette de la main droite.

[14]           La sangle s’arrache et la travailleuse tombe vers l’arrière. Elle se cogne le dos sur le coin d’une table fixée au sol, dans le véhicule.

[15]           L’homme sera secouru par les pompiers et les ambulanciers. L’épisode malheureux a duré au total une quinzaine de minutes.

[16]           Dès que le voisin est pris en charge par les ambulanciers, la travailleuse retourne auprès de la bénéficiaire. Ne se sentant pas bien, la travailleuse convient avec celle-ci de reporter son évaluation à une autre date.

[17]           La travailleuse se rend aux locaux de l’employeur, déclare l’accident dont elle a été victime et quitte pour aller consulter un médecin.

[18]           Le même jour, la travailleuse rencontre le Dr Piché qui pose un diagnostic de contusion au dos, diagnostic qui sera maintenu par la suite. Le médecin recommande l’application localisée de glace et prescrit une médication anti-inflammatoire. Elle recommande un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2007.

[19]           Des traitements de physiothérapie sont par la suite prescrits, à compter du 20 septembre 2007.

[20]           La travailleuse précise qu’elle s’est sentie interpellée par la demande de secours que lui a faite la sœur de la bénéficiaire, le 11 septembre 2007, du fait qu’elle travaille au CLSC et du fait de sa formation d’ergothérapeute. Elle allègue avoir ressenti une responsabilité d’intervenir ou du moins, pour reprendre ses paroles, « pour aller voir ce qui se passait ».

[21]           Elle ajoute qu’elle avait connaissance de l’existence d’un code d’éthique pour les employés du Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable (CSSSAE), dont elle fait partie, précisant que les intervenants doivent « prêter assistance à toute personne qui a besoin d’aide ». Une copie de ce document est déposée au dossier du tribunal.


[22]           Le préambule du document mentionne ceci :

« Le lecteur trouvera dans ce code d’éthique, les droits en regard des services de santé et des services sociaux. Pour chacun de ces droits, les conduites attendues des intervenants ainsi que les responsabilités des usagers, des résidents et des proches.

 

Le CSSSAE vise à ce que chacun reçoive des services de qualité et soit traité de façon respectueuse, chaleureuse et professionnelle. A la compétence des intervenants, s’ajoute la nécessité d’attitudes et de comportements adéquats.

 

La lecture de ce code d’éthique vise à favoriser des comportements et des gestes quotidiens fondés sur le respect des personnes.

 

Le lecteur pourra trouver dans ce code des ressemblances avec des documents existants dans d’autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux. En effet, nous nous appuyons tous sur les mêmes bases sociales et législatives.

 

Enfin, le code d’éthique s’inscrit dans une philosophie d’amélioration continue de la qualité. Malgré la volonté des intervenants d’offrir des services de qualité, il arrive parfois des situations de tension, des attentes non comblées, une mauvaise communication, une incompréhension qui placent le résident, l’usager, ses proches ou un membre du personnel dans des situations difficiles où les droits et responsabilités ne sont ni clairs, ni précis. Le doute ou l’absence de références connues amplifient souvent les situations conflictuelles. C’est ce vide que nous souhaitons combler par le présent document. » (nos soulignements)

 

 

[23]           Le code précise ensuite la mission du CSSSAE :

« Le Centre de santé et des services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable intègre 3 missions de soins et de services :

                      - centre hospitalier (CH);

                      - centre local de services communautaires (CLSC);

                      - centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Il offre des services de prévention, de promotion, d’évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation, de soutien et d’hébergement.

 

Sa raison d’être est de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des personnes. »

 

 

[24]           On  y définit certaines expressions dont :

« Établissement » : Le Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable, ses installations ou points de service (voir annexe). Dans le cadre de l’application de ce code d’éthique, la notion d’établissement s’étend aussi au domicile et à tous lieux où les services de l’établissement sont dispensés, de façon continue ou non.

 

« Intervenant » : Toute personne, salariée ou non, qui œuvre dans l’établissement auprès d’un usager desservi par l’établissement. Cela comprend notamment : les employés, les médecins, les stagiaires y compris les résidents en médecine, les personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers et les bénévoles, le personnel d’une agence de placement.

Lorsque le contexte s’y prête, le terme intervenant réfère au responsable d’une ressource non institutionnelle ou aux employés de celle-ci, selon le cas, lesquels sont assujettis aux dispositions du présent code d’éthique quant aux pratiques et conduites attendues à l’endroit des usagers ( Loi sur les services de santé et les services sociaux, a.309).

 

« Usager » : Toute personne qui reçoit des services de santé ou des services sociaux de l’établissement ou qui s’adresse à l’établissement pour en recevoir.

 

« Résident » : Toute personne qui reçoit des services offerts en centre d’hébergement.

 

« Proche » : Personne qui accompagne l’usager ou lui rend visite (incluant le représentant légal).

 

 

[25]           Le code énonce ensuite une série de droits édictés en faveur des usagers,  des résidents et des proches pour les services à recevoir des divers intervenants du CSSSAE. Les droits en question sont les suivants :

-        le droit au respect et à la dignité;

-        les droits individuels et les libertés;

-        le droit à l’intimité;

-        le droit à la confidentialité;

-        le droit à l’information;

-        le droit aux services;

-        le droit à l’autonomie, de choisir et de consentir;

-        le droit de s’impliquer;

-        le droit d’être accompagné ou assisté;

-        le droit d’accès à son dossier;

-        le droit à des services d’assistance linguistique;

-        le droit d’exercer un recours.

 

 

[26]           Pour chacun des droits reconnus aux usagers, aux résidents ou à leurs proches, le code précise « les attentes de l’usager, du résident et des proches », « les conduites attendues de l’intervenant » et « les responsabilités de l’usager, du résident et des proches ».

[27]           Parmi les droits reconnus aux usagers, aux résidents et à leurs proches, le droit aux services est l’objet d’une longue description allant de la page 20 à la page 24 du code d’éthique. Ce droit aux services consiste, pour l’usager, le résident ou leur proche à :


-        Recevoir des soins et services appropriés à son état;

-        Recevoir toute l’attention requise par sa condition;

-        Obtenir des services de qualité sur les plans humains, social et scientifique;

-        Participer à son plan d’intervention ou au plan de services individualisé et au suivi, dans la mesure où son état et le contexte clinique le lui permettent;

-        Recevoir des services continus et complémentaires qui répondent à sa condition de santé et de bien-être;

-        Recevoir des services sécuritaires;

-        Être informé le plus tôt possible en cas d’accident ou d’incident;

-        Bénéficier d’un environnement propre et sécuritaire;

-        Connaître les membres du personnel et pouvoir les identifier selon le service offert.

 

 

[28]           On lit ceci en préambule du « droit aux services » :

LE DROIT AUX SERVICES

Note : Le droit aux services reconnu par la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’exercent compte tenu de l’organisation de l’établissement et des ressources dont il dispose.

 

 

[29]           Puis débute la liste des éléments inclus au droit aux services, le premier élément de ce droit étant celui de recevoir des soins et services appropriés. On voit donc le tableau suivant :

Les attentes

de l’usager, du résident et des proches

Les conduites

attendues de l’intervenant

Les responsabilités

de l’usager, du résident et des proches

·Recevoir des soins et services appropriés à son état.

·Prendre les décisions et orienter les interventions pour que l’usager ou le résident reçoive les meilleurs services compte tenu de sa condition, de ses besoins et de ses attentes, en tenant compte des ressources disponibles. Favoriser et préserver son autonomie.

·Prêter assistance à toute personne qui a besoin d’aide.

·Collaborer avec les intervenants en exprimant ses besoins et ses attentes de façon respectueuse.

 


[30]           De même, le code crée également des attentes de l’employeur entre les intervenants eux-mêmes. On peut lire à la page 33 du code :

LE MAINTIEN D’UN CLIMAT DE TRAVAIL RESPECTUEUX

 

Les membres du conseil d’administration du CSSSAE, l’équipe de direction, les cadres, l’équipe médicale et le personnel favorisent un climat de travail harmonieux pour le développement des individus et de la qualité des soins et services.

 

Le code d’éthique s’inscrit dans cet esprit.

 

·Il précise les attentes à l’égard des personnes qui interviennent auprès de la clientèle.

·Il balise les conduites attendues dans les relations entre les membres de l’organisation, envers les partenaires (incluant les groupes et organismes communautaires) et les fournisseurs.

 

L’établissement s’attend donc aux conduites énoncées dans ce code d’éthique.

Pour le maintien d’un climat de travail harmonieux, on attend de l’intervenant :

·qu’il utilise un langage et un ton respectueux dans ses communications.

·qu’il prononce Monsieur, Madame ou Docteur, suivi du nom de l’intervenant (et de son titre le cas échéant), pour présenter, diriger ou orienter un usager, un résident, un proche ou un visiteur vers cet intervenant.

·qu’il offre son aide à un collègue dans le besoin.

·qu’il reconnaisse le travail fait par ses collègues.

·qu’il coopère avec les différentes équipes et quarts de travail (collaboration intra et interservice).

·qu’il évite d’alimenter les rumeurs ou de dénigrer le travail des autres, des comportements nuisibles au climat de travail.

·qu’il respecte les valeurs, règlement, politiques, procédures et directives organisationnelles et qu’il se tienne à jour à cet égard.

·qu’il respecte l’opinion des autres.

·qu’il apporte des éléments constructifs face à une situation problématique.

 

[31]           Contre-interrogée sur la possibilité que dans une situation semblable elle serait intervenue même si elle n’avait pas été ergothérapeute, la travailleuse concède, avec beaucoup de réticences, qu’elle serait intervenue, mais elle insiste sur le fait que son intervention aurait peut-être été différente et elle réitère que c’est parce qu’elle est ergothérapeute qu’elle s’est sentie interpellée par la situation.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[32]           La représentante de la travailleuse soumet que celle-ci a subi le 11 septembre 2007 une lésion professionnelle, à savoir un accident à l’occasion de son travail.

[33]           Elle soumet que la preuve d’un événement imprévu et soudain est indéniable et que la travailleuse s’est infligée une blessure au dos en portant secours au voisin de la bénéficiaire chez qui elle exécutait ses fonctions d’ergothérapeute.

[34]           Rappelant les critères classiques développés par la jurisprudence en matière d’accident à l’occasion du travail, la représentante de la travailleuse soumet que sa cliente était dans le cadre de l’exécution de ses fonctions lorsqu’elle a porté secours au voisin de la bénéficiaire chez qui elle se trouvait, qu’elle était rémunérée par l’employeur mais surtout, que l’employeur encourageait le comportement dont a fait preuve la travailleuse.  Elle plaide, s’appuyant sur le code d’éthique des employés du CSSSAE, que l’employeur s’attend même à ce que ses employés agissent comme l’a fait la travailleuse.

[35]           La représentante de la travailleuse soumet qu’en définitive, la travailleuse s’est sentie interpellée par la demande d’aide qui lui a été faite par la sœur de la bénéficiaire en raison de son statut d’ergothérapeute, de ses connaissances et de sa formation et que ces éléments établissent un lien de connexité suffisant avec le travail de la travailleuse pour que le tribunal puisse conclure à la survenue d’un accident à l’occasion du travail.

[36]           Quant à la Loi visant à favoriser le civisme, qu’elle a porté à la connaissance du tribunal, la représentante de la travailleuse allègue qu’en raison de l’article 21 de cette loi, c’est d’abord la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui doit trouver application.

[37]           Elle termine en citant et analysant trois décisions dans lesquelles un geste de civisme allégué a été reconnu comme un accident à l’occasion du travail par le tribunal.

[38]           Le représentant de l’employeur soutient de son côté que l’événement ayant entraîné la blessure de la travailleuse découle d’un geste de pur civisme de sa part à l’égard d’un tiers, n’ayant aucun lien avec l’employeur.

[39]           Pour ce représentant, le critère fondamental à retenir pour la détermination de la notion d’accident à l’occasion du travail dans le présent dossier est celui de la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de sa blessure.

[40]           Pour l’employeur, la travailleuse est sortie de sa sphère d’activité professionnelle pour entrer dans sa sphère d’activité personnelle lorsqu’elle est sortie du domicile de la bénéficiaire pour prêter secours à un voisin.

[41]           Il plaide que la travailleuse a rempli son devoir de simple citoyen en posant ce geste de civisme, au sens de la Loi visant à favoriser le civisme, mais aussi selon les prescriptions du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne qui créent un devoir d’assistance pour toute personne en péril.


[42]           Le représentant de l’employeur soutient que la travailleuse a fait un choix personnel en décidant d’interrompre son travail auprès de la bénéficiaire pour porter secours au voisin et que ce n’est pas en raison de son statut d’ergothérapeute qu’elle est ainsi intervenue.

[43]           À cet égard, le représentant de l’employeur invite le tribunal à être prudent dans le poids qu’il doit accorder au code d’éthique des employés du CSSSAE, insistant sur le fait qu’il faut lire le devoir d’assistance qu’on y retrouve à la lumière du contexte entier du document et de la raison d’être du CSSSAE.

[44]           Le représentant de l’employeur conclu, s’appuyant d’une décision qu’il dépose, qu’il faut distinguer entre une blessure qui survient lors d’un geste posé par un citoyen par rapport à celui d’un travailleur, le premier ne relevant pas de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[45]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.

[46]           À leur avis, la travailleuse s’est infligée une blessure en portant secours à une personne étrangère aux activités de l’employeur. Pour les membres, il s’agit d’un geste de pur civisme.

[47]           Le membre issu des associations d’employeurs ajoute que dans les circonstances, ce geste de civisme, puisqu’il a été posé dans le cadre d’une activité d’ordre personnel par la travailleuse, ne peut permettre de conclure à un accident « à l’occasion du travail ».

[48]           Pour le membre issu des associations d’employeurs, la travailleuse n’était plus dans sa sphère d’activité professionnelle lorsqu’elle a porté secours à une personne en difficulté. Il croit qu’elle a agi comme un autre citoyen l’aurait fait dans les mêmes circonstances et non parce qu’elle est ergothérapeute.

[49]           Le membre issu des associations syndicales partage cet avis.

[50]           Il ajoute cependant que dans d’autres circonstances, une blessure qui survient dans l’accomplissement d’un acte de civisme peut constituer un accident à l’occasion du travail.


[51]           Toutefois, en l’espèce, le membre issu des associations syndicales ne voit pas suffisamment de connexité entre les tâches exercées par la travailleuse, le 11 septembre 2007, et les circonstances de son intervention auprès d’un tiers, pour conclure que celle-ci était toujours dans sa sphère d’activité professionnelle lors de son geste de civisme.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le 11 septembre 2007 madame Marie-Josée Blanchet, la travailleuse, a été victime d’une lésion professionnelle.

[53]           La loi définit ce qu’est une lésion professionnelle ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[54]           Dans le présent dossier, il s’agit de déterminer si la travailleuse a été victime d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[55]           Le tribunal souligne que la travailleuse peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume alors de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de la présomption exempte la travailleuse de prouver la notion d’accident du travail.

[56]           L’article 28 de la loi crée cette présomption comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[57]           Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit établir qu’une blessure est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’elle était à son travail.

[58]           D’emblée, le tribunal conclut que cette présomption ne peut s’appliquer. De toute évidence, la blessure de la travailleuse n’est pas survenue sur les lieux de son travail auprès de la bénéficiaire qu’elle visitait et où elle avait débuté son intervention, mais sur la voie publique après qu’elle ait interrompu sa prestation de service momentanément pour secourir un voisin de celle-ci.

[59]           La travailleuse doit donc prouver l’existence d’un accident du travail. Cette notion se définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[60]           Il ne fait aucun doute qu’il s’est produit un événement imprévu et soudain lorsque le voisin de la bénéficiaire s’est coincé le bras dans le siège de son véhicule et que la sœur de la bénéficiaire a requis l’intervention de la travailleuse pour aider ce dernier.

[61]           De même, il ne fait aucun doute que la travailleuse a subi une blessure, une contusion au dos, lors de son intervention auprès de la victime. La relation entre l’événement et le diagnostic posé n’est pas en cause.

[62]           Il reste à déterminer si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse.

[63]           La blessure de la travailleuse n’est pas survenue « par le fait » de son travail d’ergothérapeute. Elle ne s’est pas blessée dans l’exécution de son travail auprès de la bénéficiaire qu’elle visitait, dans le domicile de cette dernière et dans le cadre de sa relation de soins avec celle-ci.

[64]           Comme elle le soutient d’ailleurs, il s’agit plutôt de déterminer si la blessure est survenue « à l’occasion du travail » d’ergothérapeute de la travailleuse.

[65]           La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par l’expression « à l’occasion du travail ». C’est la jurisprudence qui en a établi les principaux paramètres. Or, si cette jurisprudence fourmille littéralement d’exemples traitant de cette notion, le tribunal a pu constater, à la suite de sa recherche, que très peu de décisions se rapprochent du présent cas.

[66]           En effet, la présente situation se situe dans le cadre d’une intervention de la travailleuse auprès d’un pur étranger, sur la voie publique, dans ce que l’employeur qualifie d’acte de civisme.

[67]           La jurisprudence, au fil des années, a permis d’élaborer quelques principes généraux applicables à la notion d’accident « à l’occasion du travail » et l’on retient que de façon générale, l’événement accidentel doit être connexe au travail pour conclure qu’il est survenu « à l’occasion du travail ».

[68]           Les principaux critères retenus permettant d’identifier la connexité avec le travail, constamment repris et appliqués par les décideurs, sont les suivants[2] :

-        le lieu de l’événement;

-        le moment de l’événement;

-        la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-        l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;

-        la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;

-        l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

 

[69]           La jurisprudence enseigne toutefois également qu’aucun de ces critères n’est décisif ou péremptoire et que c’est plutôt l’analyse de l’ensemble des circonstances qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail[3]. Il n’est évidemment pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité avec le travail[4], les critères en question n’étant pas limitatifs et ne devant pas être pris isolément[5].

[70]           Enfin, la jurisprudence enseigne qu’en matière « d’accident à l’occasion du travail », il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit, en définitive, de cas d’espèce dont les faits varient[6].

[71]           Certains des critères de connexité, mentionnés précédemment, posent peu de problèmes à l’analyse et le tribunal en dispose immédiatement.

[72]           D’abord, l’événement en cause ne s’est pas produit sur les lieux du travail de la travailleuse, mais bien à l’extérieur du domicile de la bénéficiaire où la travailleuse était en devoir. La travailleuse a quitté le lieu où elle accomplissait ses fonctions pour se rendre sur la voie publique.

[73]           D’autre part, l’événement s’est produit pendant les heures de travail de la travailleuse et la travailleuse était rémunérée par l’employeur à ce moment pour ses fonctions d’ergothérapeute.

[74]           Ces premiers éléments sont toutefois, de l’avis du tribunal, quelque peu secondaires dans le présent dossier. Comme le disait l’honorable juge Ginette Piché dans l’affaire Hardouin et Brassard[7], un dossier dans lequel un travailleur s’est blessé après s’être rendu à des traitements de physiothérapie et dans lequel le tribunal traite de la notion de lésion « à l’occasion de soins » : « Le mode de rémunération ne change pas la nature de l’activité » et d’autre part, même l’absence de rémunération au moment d’un événement accidentel n’empêche pas la reconnaissance d’un accident à l’occasion du travail[8].

[75]           Quant à la question du lien de subordination, le tribunal constate que ce critère est surtout discuté en jurisprudence lors d’événements qui surviennent à la fois à l’extérieur des lieux du travail et en dehors des heures de travail de l’employé, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier, la travailleuse étant « sur ses heures de travail » au moment de l’événement.

[76]           Dans de telles circonstances, le tribunal conçoit aisément la nécessité d’établir la subsistance du lien de subordination du travailleur à l’égard de l’employeur pour établir la « connexité » de l’événement avec le travail, mais dans le présent cas, le tribunal juge que la question du lien de subordination avec l’employeur passe davantage par l’analyse de la nature de l’activité exercée au moment de l’événement.

[77]           En effet, en raison des circonstances particulières du présent dossier le tribunal est d’avis que ce sont les autres critères de connexité qui doivent davantage le gouverner dans la détermination à faire, soit la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et l’utilité relative pour l’employeur de l’exercice de cette activité par la travailleuse.

[78]           Pour le tribunal, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement relève de son appréciation des circonstances en jeu. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer, comme l’ont plaidé les représentants des parties, si au moment de sa blessure la travailleuse « agissait dans sa sphère d’activité personnelle » ou si elle était toujours « dans sa sphère d’activité professionnelle ».

[79]           Dans la mesure où la travailleuse est considérée dans sa « sphère d’activité professionnelle » au moment de l’événement, l’on peut conclure à la « connexité » de l’activité en question et le travail et considérer que sa blessure est « à l’occasion de son travail ».

[80]           Si au contraire, le tribunal conclut que l’événement ayant causé sa blessure est survenu dans l’accomplissement d’un geste relevant de la « sphère d’activité personnelle » de la travailleuse, il faudra conclure qu’il ne s’agit pas d’un accident à l’occasion du travail, le lien de connexité avec le travail n’étant pas établi.

[81]           Dans le présent dossier, la travailleuse soutient qu’elle était toujours dans sa sphère d’activité professionnelle au moment de son accident. Elle soutient que divers éléments au dossier établissent les liens de connexité avec son travail permettant de soutenir qu’il s’agit d’un accident à l’occasion du travail. Elle base son argumentation essentiellement sur les éléments suivants :

1.      elle était rémunérée au moment de l’événement;

 

2.      elle était au travail, c’est-à-dire sur ses heures de travail;

 

3.      un code d’éthique chez son employeur l’incitait à intervenir pour prêter secours à toute personne;

 

4.      elle s’est sentie interpellée d’intervenir auprès d’un tiers en raison de sa formation et de son statut d’ergothérapeute.

[82]           Le tribunal a déjà mentionné qu’il ne considère pas les deux premiers éléments invoqués comme suffisamment importants, dans le présent cas, pour l’amener à conclure qu’il s’agit d’une lésion à l’occasion du travail. La travailleuse eut-elle été appelée à intervenir auprès du voisin de la bénéficiaire chez qui elle était, par exemple, 10 minutes après avoir terminé sa journée et en quittant cette dernière que le tribunal aurait à se poser la même question que celle dont il doit disposer.

[83]           Qu’en est-il du code d’éthique sur lequel s’appuie la travailleuse?

[84]            Le tribunal a lu avec intérêt et en entier ce code d’éthique du CSSS D’Arthabaska-et-de-l’Érable (CSSSAE), déposé en preuve par la travailleuse. Le tribunal ne croit pas que ce document de l’employeur crée une quelconque obligation légale d’intervention de la part de ses employés auprès de toute personne et en toutes circonstances, comme le laisse entendre la travailleuse.

[85]           La travailleuse s’appuie sur le passage du code d’éthique voulant qu’un intervenant « doit prêter assistance à toute personne qui a besoin d’aide », pour soutenir que l’employeur s’attend que ses intervenants prêtent secours à toute personne, y inclus de purs étrangers, comme la travailleuse l’a fait, et que ceci démontre la connexité entre son travail d’ergothérapeute et l’événement qui s’est produit.

[86]           Le tribunal ne partage pas cette position. Le devoir de prêter assistance à toute personne que l’on retrouve mentionné au passage en question doit s’apprécier à la lumière des spécificités du code d’éthique lui-même, dans le contexte du droit aux services dispensés par l’employeur, droit créé pour les usagers, les résidents et leurs proches.

[87]           D’ailleurs, la définition donnée à ces termes utilise justement les mots, toute personne pour définir qui est un usager ou un résident. Le tribunal est d’avis que le devoir de « prêter assistance à toute personne » pourrait tout aussi bien se concevoir à l’égard des usagers ou résidents eux-mêmes.

[88]           Pour le tribunal, rien n’indique que l’employeur ait voulu donner une extension de ses services à toute personne en dehors du lien de service établi avec ses usagers, résidents et leurs proches.

[89]           Dans ce sens, le préambule du code d’éthique démontre bien que c’est la portée qu’a voulu donner l’employeur à son code d’éthique. Il en est de même du préambule de la section définissant le « droit aux services » pour les usagers, résidents et leurs proches.

[90]           La travailleuse voit un lien de connexité entre son travail d’ergothérapeute et le code d’éthique élaboré chez son employeur. Elle invoque entre autres avoir ressenti « une responsabilité » d’intervenir auprès du voisin de la bénéficiaire où elle se trouvait du fait de ce code d’éthique et invoque même que son employeur « s’attend » à une telle intervention de la part de ses employés.

[91]           De l’avis du tribunal, ce code d’éthique doit être lu dans son contexte propre et pour les fins pour lesquelles il a été fait. Ce contexte est celui des relations entre les intervenants du CSSSAE et les usagers, résidents et leurs proches, d’une part, et entre les intervenants entre eux, d’autre part, mais ceci dans le cadre des fonctions de services propres à la mission du CSSSAE. 

[92]           Dans le contexte de la portée du code, il est intéressant de noter que dans le tableau apparaissant à la page 33 du code, on retrouve la mention que l’employeur s’attend que l’intervenant « offre son aide à un collègue dans le besoin ».

[93]           Il ne s’agit évidemment pas du même libellé que celui sur lequel s’appuie la travailleuse, de la page 20 du code, mais il s’inscrit dans le même esprit à savoir les services offerts aux usagers, aux résidents et à leurs proches.

[94]           Le tribunal ne croit pas dans les circonstances, que la mention au code d’éthique de l’employeur, applicable à tous ses « intervenants », voulant qu’ils « prêtent assistance à toute personne qui a besoin d’aide », suffit à établir un lien de connexité suffisant avec le travail de la travailleuse pour conclure que la blessure qu’elle a subie l’a été à l’occasion de son travail.

[95]           Le tribunal ne croit pas que le code d’éthique en question a pour effet d’incorporer à la relation entre les intervenants, les usagers, les résidents et leurs proches, pour qui le code a été élaboré, tous les gestes personnels qui peuvent être posés par les intervenants, notamment les situations qui relèvent du civisme et du devoir de tout citoyen.

[96]           Le tribunal n’a pu bénéficier d’aucune preuve permettant de relier les fonctions d’ergothérapeute de la travailleuse à une quelconque obligation légale de sa part, et en raison de ce titre, à porter secours à toute personne nécessitant de l’aide.

[97]            Le tribunal a pris connaissance du Code de déontologie des ergothérapeutes[9] adopté en vertu du Code des professions[10] et il n’y a retrouvé aucune disposition particulière qui placerait un ergothérapeute dans une situation légale différente de tout autre citoyen à l’égard d’une personne devant être secourue.

[98]           On retrouve une telle obligation pour certaines occupations ou métiers. Par exemple, le Code de déontologie des infirmières et des infirmiers[11] mentionne expressément, comme devoir inhérent à l’exercice de la profession, que :

1.      L'infirmière ou l'infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour l'infirmière ou l'infirmier ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

 

 

[99]           Dans un contexte de relation médicale envers un « patient », le Code de déontologie des médecins[12] énonce :

38.      Le médecin doit porter secours et fournir les meilleurs soins possibles à un patient lorsqu'il est vraisemblable de croire que celui-ci présente une condition susceptible d'entraîner des conséquences graves à moins d'attention médicale immédiate.

 

 

[100]       Le policier, en raison de ses fonctions, est appelé à porter secours aux citoyens. Mais il peut être dit que même lorsqu’il n’exerce pas ses fonctions, il conserve en raison de son titre, une telle obligation. 

[101]       La loi sur la Police[13] édicte ceci :

49.  Les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.

 

Responsabilité civile.

 

Pour la détermination de sa responsabilité civile à l'égard des tiers, un policier ne cesse pas d'agir à titre de préposé lorsqu'il agit en qualité d'agent de la paix.

 

Présomption.

 

Toutefois, le policier municipal qui, à la demande du ministre ou de la Sûreté du Québec, agit en qualité d'agent de la paix est, pour la détermination de sa responsabilité civile à l'égard des tiers et pour l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001), réputé le préposé du ministre.

 

2000, c. 12, a. 49.

 

 

[102]       Dans une décision du bureau de révision paritaire de la CSST, Me Francine Mercure, aujourd’hui commissaire à la Commission des lésions professionnelles, a eu à déterminer si un policier en congé et blessé alors qu’il a porté secours à une citoyenne, avait subi un accident à l’occasion de son travail.

[103]       Dans l’affaire Fugère et Ville de Saint-Antoine[14], le travailleur, qui est policier, se rend dans un restaurant pour y prendre un café lors d’une journée de congé. Le propriétaire du restaurant reçoit un appel d’une voisine qui, ayant reconnu le véhicule personnel du travailleur, demande si ce dernier est au restaurant et s’il peut porter secours à sa mère, une dame âgée. Le travailleur se rend au domicile de la dame en question et se blesse au dos en la soulevant. Il demande alors à la fille de la dame âgée de demander la présence du service ambulancier et il retourne au restaurant. Sa douleur au dos allant en augmentant, le travailleur consulte par la suite. Le travailleur a expliqué que son intervention a duré une quinzaine de minutes, qu’il n’a pas cru bon de faire une demande de temps supplémentaire à son employeur et que son métier l’amène fréquemment à faire ce genre d’intervention. Selon le travailleur, il agissait à titre de policier, même en dehors de ses heures de travail.

[104]       La CSST a refusé la réclamation du travailleur, refusant d’y voir un accident par le fait ou « à l’occasion du travail », ajoutant que : « En effet, la lésion s’est produite en dehors de vos heures de travail alors que vous portiez aide à une citoyenne ».

[105]       En révision, le tribunal analyse tout d’abord le statut de policier et il en arrive à la conclusion qu’un policier est également un agent de la paix au sens du Code criminel du Canada et de la Loi sur la Police. Ce faisant, il est autorisé à agir et à intervenir en tout temps afin de préserver et de maintenir la paix publique.

[106]       Pour le Bureau de révision paritaire, l’intervention du travailleur auprès de la dame âgée constituait une « intervention d’assistance au public » comme en fait foi un relevé déposé en preuve. Ce type d’intervention, selon la preuve également faite, représente 20 % de l’activité des policiers de la municipalité où œuvre le travailleur.

[107]       En définitive, le bureau de révision reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail dans la mesure ou il a été blessé lors d’une activité qui relève de ses fonctions de policier et d’agent de la paix. Le tribunal reconnaît l’incidence du statut de policier eu égard à ses interventions, peu importe le lieu et le moment.

[108]       Mais cette décision est également fort intéressante en ce que le Bureau de révision paritaire s’interroge sur l’applicabilité de la Loi visant à favoriser le civisme à la situation en cause. La Commission des lésions professionnelles croit utile de reproduire le passage suivant de la décision Fugère et Ville de Saint-Antoine. Me Mercure y écrit :


« Le Bureau de révision s'est demandé si le cas du travailleur ne

trouverait pas application en vertu de la Loi visant à favoriser

le civisme.

 

Bien que le Bureau de révision n'a pas à interpréter

cette Loi, le Bureau de révision s'est interrogé sur la définition

de sauveteur au sens de cette Loi qui définit celui-ci comme celui

qui, bénévolement, porte secours s'il a un motif raisonnable de

croire que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est en

danger. Cette définition peut sembler s'appliquer au cas qui nous

occupe puisque curieusement, les fonctions d'agent de police de la

municipalité de Saint-Antoine qu’exercent M. Fugère l'amènent aussi

à porter secours aux membres de la communauté de Saint-Antoine.

 

Dans le cas qui nous occupe, le travailleur était amené, bien qu'en

dehors de ses heures normales de travail, à effectuer une intervention

qui relève de ses fonctions mêmes d'agent de police. 11 ne

s'agit pas d'un cas où une personne, témoin d'un accident, agit

comme tout bon citoyen l'aurait fait en pareille circonstance et

vient à la rescousse d'une personne en situation de détresse. Il

s'agit plutôt d'un policier en civil, de commune renommée dans la

Ville de Saint-Antoine, à qui on fait appel dans une situation

d'urgence et à qui on demande d'intervenir spécifiquement à titre

de policier. En effet, Mme Bertrand qui avait reconnu le véhicule

personnel du travailleur le rejoignait au restaurant situé en face

de son domicile afin de demander le "policier Fugère". En effet,

la Dame Bertrand en question ne demandait pas à la propriétaire du

restaurant de lui venir en aide ou de lui dépêcher une aide, mais

demandait spécifiquement la présence du policier Fugère. Elle

requérait donc ses services à titre de policier et non pas à titre

de simple citoyen.

 

Le chef de police Pellan est également venu témoigner à l'effet

qu'il s'attendait du constable Fugère qu'il agisse de la sorte et

intervienne pour aider une personne en détresse. Il ajoute qu'il

en attend autant de l'ensemble de ses policiers et qu'une telle

attitude est souhaitable et encouragée. Le chef de police Pellan

a également témoigné que si le travailleur, malgré la courte durée

de son intervention, avait formulé une demande de temps supplémentaire,

il lui aurait versé quatre heures de temps supplémentaire

tel que prévu à la Convention collective.

 

Le travailleur a, pour sa part, témoigné qu'il est intervenu en

toute bonne foi et que vu la courte durée de l'intervention, quinze

minutes, il n'avait pas jugé bon de formuler une demande de temps

supplémentaire.

 

Le Bureau de révision est donc d'avis que l'activité exercée par

le travailleur le 4 septembre 1989, constitue un acte compris dans

l'exercice même de ses fonctions habituelles d'agent de police de

la municipalité de Saint-Antoine et principalement un acte couvert

par ses fonctions et ses devoirs à titre d'agent de la paix au sens

du Code criminel. »  (nos soulignements)

 

[109]       À la lumière des propos de Me Mercure et par analogie avec l’affaire Fugère, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’intervention de la travailleuse a été requise par la sœur de la bénéficiaire parce que la travailleuse est ergothérapeute, mais tout simplement, en raison de l’urgence de la situation.

[110]       En résumé, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que dans le cas de la travailleuse, le code d’éthique du CSSSAE, pas plus que le titre et les fonctions d’ergothérapeute de la travailleuse ne font en sorte de créer un lien de connexité entre l’événement ayant entraîné sa blessure et son travail pour l’employeur qui permettrait de conclure à un accident « à l’occasion du travail ».

[111]       La présence du code d’éthique chez l’employeur et le statut d’ergothérapeute de la travailleuse ne font pas en sorte, de l’avis du tribunal, que la travailleuse est demeurée dans « sa sphère d’activité professionnelle » au moment de son intervention.

[112]       La travailleuse soutient par ailleurs qu’elle s’est sentie interpellée d’intervenir auprès du voisin de la bénéficiaire, en raison de son métier d’ergothérapeute et de sa formation spécifique.

[113]       Il s’agit là d’une perception des faits bien énoncée à l’audience par la travailleuse et son contre-interrogatoire n’a pas permis de douter de ce fait. Cela fait-il en sorte d’établir la connexité requise avec le travail pour conclure à la présence d’un accident « à l’occasion du travail »? Le tribunal ne le croit pas.

[114]       Le tribunal partage à ce propos les commentaires de la commissaire Zigby dans l’affaire Laberge et Corporation Urgences-Santé[15], décision présentant de grandes analogies avec le présent cas.

[115]       Dans cette affaire, le travailleur, un technicien ambulancier, se présente à un dépanneur pour y acheter des denrées. Sur place, il constate que l’employé du dépanneur est aux prises avec trois jeunes clients qu’il tente d’expulser. Le travailleur, en uniforme d’ambulancier, intervient auprès des jeunes et des propos menaçants lui sont faits. Les jeunes quittent le dépanneur et un d’entre eux lance une bouteille sur la rue, dans la circulation. Le travailleur qui retournait auprès de son coéquipier qui l’attend dans l’ambulance, stationnée tout près, est pris à partie par les jeunes qui frappent sur l’ambulance. Les deux ambulanciers interviennent. Les jeunes se sauvent et le travailleur les pourchasse. Alors qu’il demande l’intervention des policiers à l’aide de son téléphone portatif, le travailleur est pris au collet par un des jeunes et menacé à nouveau. Les ambulanciers maîtrisent le jeune en question mais celui-ci se sauve. Le travailleur subit un « choc émotif post-traumatique » en raison des événements.

[116]       À l’audience, le travailleur indique qu’au moment des événements, il était « en service » et rémunéré par l’employeur et que selon sa perception des choses, le fait qu’il était en uniforme d’ambulancier fait de lui une figure d’autorité et lui confère devoirs et responsabilités. Il soutient qu’étant en uniforme, il aurait été tout à fait impensable qu’il ne porte pas secours au vendeur du dépanneur qui tentait d’expulser ces clients.

[117]       Après avoir rappelé les 6 critères généralement reconnus par la jurisprudence dans le cas des lésions « à l’occasion du travail », la commissaire Zigby écrit :

« En l’espèce, le tribunal reconnaît que certains de ces critères sont présents.  Même s’il se trouvait dans un dépanneur, le travailleur a fait la preuve qu’il était en service, qu’il était rémunéré et qu’il pouvait être rejoint par l’employeur à n’importe quel moment d’où l’existence d’un certain lien de subordination.  Cependant, la preuve révèle aussi que l’agression dont le travailleur a été victime résulte d’une initiative tout à fait personnelle de sa part, n’ayant aucune relation avec son travail d’ambulancier.  Témoin d’une discussion entre trois jeunes gens et le vendeur du dépanneur où il se trouve et percevant la situation comme menaçante pour ce dernier, le travailleur prend l’initiative d’intervenir et interpelle l’un des jeunes au moment où celui-ci passe devant lui.  Son intervention, loin de calmer le jeu, provoque une réaction hostile et violente de la part du jeune qui, en plus de menacer le travailleur, finit par s’en prendre à lui physiquement avec l’escalade que l’on sait.  Cela aurait pu arriver à n’importe quel citoyen dans les mêmes circonstances.  Le tribunal ne croit pas que le fait d’être ambulancier ou de porter un uniforme d’ambulancier a changé quoi que ce soit à la situation.

 

Le travailleur n’était pas investi d’une responsabilité particulière parce qu’il portait un uniforme d’ambulancier.  Un ambulancier n’est pas un policier ou un agent de la paix.  Il n’avait pas l’obligation ou le devoir moral d’intervenir plus qu’un autre citoyen dans les mêmes circonstances.  S’il a fait preuve d’une responsabilité sociale qui l’honore, son geste n’en demeure pas moins un geste de citoyen et non d’ambulancier.  Que, subjectivement, le fait d’être en devoir et de porter l’uniforme l’ait motivé à agir, est une autre histoire qui a plus à voir avec la perception que le travailleur se fait de son travail et sa personnalité propre qu’avec le travail lui-même.  Un autre ambulancier aurait pu agir différemment dans les mêmes circonstances.  Le tribunal ne peut voir de lien de connexité suffisant entre ce qui s’est produit le 27 mai 1997 et le travail d’ambulancier pour pouvoir conclure que le travailleur a été victime d’un accident du travail à cette date. » (nos soulignements)

 

 

[118]       En l’espèce, parmi les critères élaborés par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles attache une très grande importance au critère de la finalité de l’activité exercée par la travailleuse au moment de sa blessure. De l’avis du tribunal, la travailleuse se trouvait à accomplir une activité de nature personnelle lorsqu’elle a suspendu sa rencontre avec la bénéficiaire chez qui elle se trouvait pour répondre à une demande d’aide à l’extérieur du domicile de celle-ci.

[119]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la blessure de la travailleuse est survenue dans des circonstances qui, pour reprendre les propos de la commissaire Zigby, « aurait pu arriver à n’importe quel citoyen dans les mêmes circonstances ».

[120]       En ce sens, le tribunal considère que la travailleuse ne se trouvait pas dans sa « sphère d’activité professionnelle » lorsqu’elle a décidé de prêter secours à un pur étranger, mais qu’elle était entrée dans « sa sphère d’activité personnelle » à ce moment. Le tribunal ne peut voir dans la perception qu’a ressenti la travailleuse d’un devoir d’intervention, un lien de connexité suffisant pour qualifier la blessure qui a découlé de cette intervention d’accident à l’occasion du travail.

[121]       Quant au dernier critère énoncé par la jurisprudence, soit l’utilité relative pour l’employeur de l’activité exercée en regard de l’accomplissement du travail, le tribunal n’a pu bénéficier d’une quelconque preuve directe de cette utilité.

[122]       Le tribunal à cet égard ne dispose que d’un seul élément d’argumentation à savoir qu’il est utile pour l’image de l’employeur que ses intervenants fassent preuve, comme la travailleuse, d’une grande disponibilité envers toute personne, l’employeur étant un organisme de service de santé pour l’ensemble de la population.

[123]       Avec égard, le tribunal ne voit pas en quoi il est « utile » à l’employeur qu’un de ses intervenants-employé pose un geste qui relève du comportement que pourrait avoir tout citoyen envers autrui.

[124]       La jurisprudence donne quelques exemples de l’utilité pour l’employeur d’une activité exercée par un travailleur en dehors de ses fonctions habituelles.

[125]       Dans l’affaire Guénette et Entreprises Forestières Gus inc.[16], le travailleur, un bûcheron, est blessé alors qu’il s’affaire, un jour de congé, à réparer une débusqueuse utilisée au chantier par un sous-traitant de son employeur. Si le tribunal note un intérêt pour le travailleur lui-même dans ce travail, puisqu’il pourra utiliser un équipement fonctionnel, la Commission des lésions professionnelles y voit également un intérêt pour l’employeur. Le commissaire Daniel écrit :

« Tel que cité précédemment par la jurisprudence9 le travailleur ne se livrait pas à ce moment à des activités de nature purement personnelle non reliée au travail.  L’employeur trouvait un intérêt corporatif général dans les gestes posés par le travailleur à ce moment.  Il s’agissait d’une activité découlant d’un risque professionnel, couvert par la loi, considérant la finalité de l’activité exercée lors de cet événement.  Cette activité, quoiqu’incidente et accessoire, demeure malgré tout essentielle et obligatoire aux conditions de travail du travailleur.

 

Comme il est mentionné dans la cause Olymel Flamingo et Morier10 considérant que la définition d’accident du travail mentionne expressément que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable « à toute cause », il ne faut pas faire en sorte que la recherche de la cause soit un moyen de vider de son sens ces termes.

 

La Commission des lésions professionnelles estime, dans le présent dossier, que le travailleur effectuait alors une activité suffisamment proche et connexe à son travail pour

conclure à un lien de subordination le reliant à son employeur.  L’activité profitait de façon indirecte à l’employeur, considérant la nature même des opérations devant être menées lors de la coupe forestière. »

 

            9             Voir Terroux et Sobey’s Québec, précitée, note 5

                10           Précitée, note 4

 

 

[126]       Dans l’affaire Entreprise Sanitaire F.A. Ltée et Gratton[17], le tribunal a décidé que le fait pour un travailleur d’aller porter chez l’employeur des documents relatifs au travail, à la place de son frère, également un employé, et après avoir terminé son quart de travail, constituait une activité utile à l’employeur de sorte que la blessure subie à ce moment constitue un accident à l’occasion du travail.

[127]       Dans ces deux exemples, on voit aisément en quoi l’activité exercée par le travailleur pouvait être utile à l’employeur. Mais la situation est loin d’être toujours aussi évidente et c’est pourquoi cette question a fait couler beaucoup d’encre, et ce, dans une multitude de situations, telles : activité sportive[18] ou de mise en forme dans les locaux de l’employeur[19]; activité de loisirs organisée par l’employeur[20]; activité de confort, incluant l’hygiène[21] et l’alimentation[22].

[128]       La question de l’utilité pour l’employeur d’une activité durant laquelle se blesse un travailleur s’est également posée par exemple, lors de gestes qualifiés de « civilité » entre employés. D’ailleurs, une des décisions citées par la représentante de la travailleuse vise une telle situation, soit l’affaire Chicoine et Ville de Montréal[23].

[129]       Dans cette affaire, la commissaire Turcotte a reconnu que la blessure de la travailleuse, alors qu’elle aidait une collègue à se stationner dans un stationnement mis à la disposition des employés, bien que n’appartenant pas à l’employeur, constituait un accident à l’occasion du travail. Sur la question du geste de civilité, la commissaire énonce :

« La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a déjà décidé10 que le fait pour une travailleuse de se blesser en accomplissant un geste personnel, soit celui de retenir une porte pour une collègue de travail qui la suivait, constituait un accident survenu à l'occasion du travail. Bien que l'événement se soit produit pendant les heures de travail de la travailleuse, le présent tribunal considère que les principes qui s'en dégagent sont parfaitement applicables en l'espèce.  Ainsi, la Commission d'appel déclarait que :

«Le geste posé par la travailleuse le 5 septembre 1986 constitue, selon la Commission d'appel, un geste de pure civilité normal et nécessaire pour une bonne harmonie du milieu de travail dans lequel oeuvre la travailleuse. L'employeur ne peut se plaindre du fait que ses employés fassent preuve de civilité et de politesse les uns envers les autres pendant leurs heures de travail. Une telle façon d'agir ne peut être que rentable à l'employeur, puisqu'un climat de travail sain ne peut que favoriser la productivité dans l'entreprise.»

 

10           Bell Canada et Vézina, [1988] CALP 545

 

 

[130]       Le tribunal est d’avis qu’il ne faut pas confondre un geste de civilité entre employés avec un geste de civisme à l’égard d’un pur étranger par rapport à un employeur. Dans le premier cas, et c’est là le sens de la jurisprudence, l’employeur trouve une utilité, même indirecte, dans le fait que ses employés collaborent entre eux, par des gestes personnels. Telle n’est pas la situation que l’on retrouve dans un geste posé par un travailleur à l’égard d’une personne étrangère à l’employeur, comme en l’espèce.

[131]       La question de l’utilité pour l’employeur d’un geste posé par un travailleur a aussi été analysée en considérant le port d’un uniforme, ou encore l’utilisation d’un objet identifiant l’employeur, comme un élément d’appréciation de la connexité d’un événement avec le travail. La travailleuse cite notamment l’affaire Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal[24] dans laquelle le tribunal accorde justement un grand poids à cet élément.

[132]       Dans cette affaire, le travailleur, un chauffeur d’autobus, est blessé alors qu’il porte secours à un automobiliste victime d’un accident de la circulation qui s’est produit directement devant l’autobus du travailleur.

[133]       Dans une courte décision, la Commission des lésions professionnelles, après avoir mentionné l’existence de la loi visant à favoriser le civisme, conclut que dans les circonstances, il s’agit d’un accident à l’occasion du travail. Le commissaire écrit :

« En la présente instance, l’événement survient sur les lieux du travail du chauffeur d’autobus, alors qu’il est à son travail et qu’il est rémunéré. Un lien de subordination existe à ce moment. La finalité de l’activité est encouragée par l’employeur dans les cours de formation qu’il donne à ses chauffeurs, soit de porter secours à une personne en danger. Il y a une connexité ou une utilité relative pour l’employeur en regard de l’accomplissement du travail. La preuve spécifique n’en a pas été faite, mais les chauffeurs d’autobus portent généralement des vêtements qui les identifient aux couleurs de l’employeur. Il s’agit, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, d’un élément à considérer dans le caractère de l’utilité relative ou de la connexité en regard de l’accomplissement du travail. »

 

 

[134]       Certains éléments de preuve ont permis au commissaire dans cette affaire, d’inférer que l’employeur non seulement attendait de ses chauffeurs qu’ils agissent comme l’a fait le travailleur dans ce cas, mais qu’il les formait expressément sur la nécessité d’agir dans une telle situation. Au surplus, on peut quasiment dire que la blessure du travailleur en question est survenue dans le cadre de son travail dans la mesure où il a pratiquement été partie à l’accident. Enfin, le port d’un uniforme ajoutait manifestement un élément de connexité avec le travail.

[135]       On ne retrouve pas, dans le présent cas, de tels éléments au dossier de la travailleuse relativement à une formation ou au port d’un uniforme. Par ailleurs, comme en fait foi la décision Laberge[25], précitée, le port d’un uniforme ne fait pas foi de tout dans la mesure ou l’on peut dire que le fait de porter un uniforme n’aurait rien changé à la situation.

[136]       Le tribunal a pris connaissance de l’autre décision citée par la représentante de la travailleuse. De l’avis du tribunal, elle diffère également du présent dossier.

[137]       Dans l’affaire Drouin et S.T.C.U.M.[26], le travailleur, également chauffeur d’autobus, est appelé à secourir un enfant grièvement blessé alors qu’il se rend à son point de relève. Il en subit un choc émotif. À nouveau, dans une courte décision, la Commission des lésions professionnelles a décidé que le travailleur a été victime d’un accident à l’occasion du travail. La commissaire écrit :

« En ce qui a trait au lieu de l’accident, il s’agit d’une voie publique située à proximité du point de relève du circuit du travailleur.  Quant au moment de l’accident, ce dernier est survenu pendant les heures de travail du travailleur, plus particulièrement pendant la période où il devait obligatoirement se présenter au point de relève du circuit et qui est dûment déterminé par l’employeur.  Au moment de l’événement le travailleur était donc toujours sous l’autorité de son employeur et il exerçait une activité dans l’intérêt et au bénéfice de ce dernier.

 

La Commission des lésions professionnelles juge également que le travailleur était à son travail lorsqu’il fut témoin, le 26 avril 2000, de l’événement; et n’eut été de ce motif, il ne se serait pas trouvé à cette heure précise ni à cet endroit précis où l’événement est survenu.  C’est donc bien malgré lui et à l’occasion de son travail que le travailleur a été amené à être témoin d’un grave accident. »

 

 

[138]       Manifestement, dans cette affaire, la commissaire a accordé un grand poids à la question de l’intérêt et du bénéfice de l’employeur dans l’activité entreprise par le travailleur. Le tribunal, pour les raisons déjà exprimées sur le sujet, n’arrive pas à la même conclusion à l’égard de l’intérêt, pour l’employeur, dans le geste posé par la travailleuse. De l’avis du tribunal, l’intérêt de l’employeur dans le geste posé par la travailleuse dans le présent dossier n’est pas démontré ni ne peut être inféré des faits.

[139]       Enfin, le tribunal ne partage pas le point de vue du commissaire dans l’affaire Drouin. Le fait d’être au travail, à un moment précis et à un endroit précis et devoir alors poser un geste de civisme ne change pas la nature du geste lui-même, soit le geste de tout bon citoyen, de la nature d’un geste de civisme.

[140]       Pour le tribunal, c’est davantage par les critères de connexité entre l’activité exercée au moment d’un événement et le travail qu’en raison du seul fait d’être présent en un lieu et à un moment particulier qui fait en sorte qu’un geste de civisme puisse être reconnu comme étant à l’occasion du travail.

[141]       Le tribunal n’a pas à déterminer si le geste posé par la travailleuse le 11 septembre 2007 en est un de civisme au sens de la Loi visant à favoriser le civisme. Son rôle consiste à déterminer si ce geste a pu entraîner pour elle une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[142]       Chaque cas en est un d’espèce et si d’autres décisions du tribunal ont pu reconnaître, en raison de circonstances propres à chaque cas, qu’une blessure subie lors d’un geste de civisme pouvait être considéré pour le travailleur une lésion à l’occasion du travail, le tribunal ne peut conclure ainsi dans le présent dossier.

[143]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2007.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Marie-Josée Blanchet, la travailleuse, déposée le 19 novembre 2007;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 novembre 2007 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2007.

 

 

 

 

Michel Watkins

 

Commissaire

 

 

Me Marianne Bureau

Grondin, Poudrier, Bernier

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Carl Lessard

Lavery, de Billy

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier       1995, B. Lemay, (J7-02-10); S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999,         C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999,           G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902,             M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001,             H. Thériault, (01LP-154);  Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval,    C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir

[3]           Larochelle et Banque Laurentienne du Canada, C.L.P. 156118-63-0103, 28 décembre 2001,          D.Besse ; Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; Centre             Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S.Di    Pasquale

[4]           Lavoie et Corporation des Aliments Santa Maria, C.L.P. 323608-05-0707, 22 novembre 2007,        L. Boudreault ;

[5]           Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron

[6]           O’Farrell et Chemins de fer nationaux, [1997] C.A.L.P. 761 ;

[7]           Hardouin et Brassard, [1987] C.A.L.P. 766 (C.S.), confirmée par [1992] C.A.L.P. 1111 (C.A.) ; voir            aussi : Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L.Nadeau ; Tétreault   et Société du Parc des îles, C.L.P. 209729-62-0306, 22 mars 2005, S.Mathieu; Guitard et     Corporation Voyageur et CSST, C.L.P. 288717-62C-0605, 18 janvier 2007, révision 5 février    2008, J.F.Clément   

[8]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733

[9]           L.R.Q., c. C-26, r.78

[10]          L.R.Q.,c. C-26

[11]          L.R.Q., c. I-8, r.4.1

[12]          L.R.Q.,c. M-9, r.4.1

[13]          L.R.Q.,c. P-13.1

[14]          Fugère et Ville de Saint-Antoine, B.R.P. 60475201, 24 janvier 1991 ; voir aussi  : Angers et          Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P.1212, révision rejetée, C.A.L.P. 31250-60-    9107, 6 mars 1995, J.D. Kushner, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1305           (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1449 (C.A.) ;

[15]         Supra note 2

[16]         C.L.P. 229302-64-0403, 17 décembre 2004, R. Daniel

[17]          C.L.P., 192666-64-0210, 28 avril 2004, Y. Ostiguy; dans le même sens voir : EBL Service d’éclairage ltée et Martin Brodeur, C.L.P. 198688-64-0301, 5 juin 2003, R.-M. Pelletier ; Hôtel Omni Mont-Royal et Marie Sylvestre, C.L.P. 218782-71-0310, 19 octobre 2004, L. Crochetière; Claude-Henri Landry et Les Entreprises Marchand ltée, C.L.P. 189475-62-0208, 29 mai 2003, S. Mathieu

[18]         Darveau et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 64725-61-94312, 19 août             1996,J.D.Kushner, révision pour cause rejetée

[19]          Lapointe et SECAL, C.A.L.P. 67763-02-9503, 24 mars 1997, P. Brazeau

[20]          De Melo et Kraft General Foods Canada, C.A.L.P. 49944-64-9303, 25 janvier 1995, M. Kolodny;   Succession Robert Tetrault et Service de police de la Communauté Urbaine de Montréal, C.L.P.        146199-63-0009,16 juillet 2001, R.Brassard

[21]          Zaheerudin et Défense nationale, [1991] C.A.L.P. 935 , 14 août 1991, C. Demers (chute dans la    douche à l’occasion d’un congrès)

[22]          Par exemple,voir : Communauté Urbaine de Montréal et Tétreault, C.A.L.P. 64714-60-9412, 25     septembre 1996, L.Thibault ; Toastless inc. et Pilon, C.A.L.P. 20850-60-9007, 11 mars 1993,         M.Zigby

[23]          C.L.P. 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte ; voir aussi : Bélisle et CUM, C.A.L.P.     52295-64-9307, 24 août 1994, F. Poupart; Renaud et Vigi Santé C.H.S.P., C.A.L.P.      18753-62-9002, 9 juillet 1992, L. Boucher

[24]          C.L.P.175461-62-0112, 13 janvier 2003, R.L. Beaudoin ; voir aussi : Roberts et Réseau de            transport de Longueuil, C.L.P. 328612- 62-0709, 4 avril 2008, R.L. Beaudoin

[25]          Supra, note 2

[26]          C.L.P.147048-63-0009, 30 avril 2001, M. Gauthier

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