Décision

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Multitemp ltée et Taing

2011 QCCLP 4531

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

5 juillet 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

380012-61-0906

 

Dossier CSST :

133933804

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Françoise Morin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Multitemp ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Chay Heng Taing

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 juin 2009, Multitemp ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 20 mai 2009.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 3 novembre 2008 et déclare que monsieur Chay Heng Taing est atteint d'une surdité professionnelle depuis le 4 septembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Les 14 septembre 2010 et 26 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles tient des audiences à Laval auxquelles l’employeur est représenté par Me Marie-Ève Vanden Abeele.  Monsieur Taing est présent et est représenté par monsieur Jean-Pierre Devost à l'audience du 14 septembre 2010 et par monsieur Éric Lemay à l'audience du 26 mai 2011.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur demande de déclarer que monsieur Taing n'est pas atteint de surdité professionnelle depuis le 4 septembre 2008.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l'employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 mai 2009 et de déclarer que monsieur Taing est atteint d'une surdité professionnelle depuis le 4 septembre 2008.

[6]           La présomption de maladie professionnelle s'applique en faveur de monsieur Taing, car il a démontré de façon probante qu’il présente une atteinte auditive, que cette atteinte auditive est causée par le bruit et qu’il a exercé le travail qui correspond à cette maladie d’après l’annexe, à savoir « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[7]           L'argument de l'employeur relativement aux courbes audiologiques de monsieur Taing n'est pas retenu, car aucune preuve de nature médicale n'a été présentée pour démontrer que l'opinion du spécialiste en oto-rhino-laryngologie sur ce sujet n'est pas probante.

[8]           L'employeur n'a pas réussi à renverser la présomption en démontrant que la surdité de monsieur Taing provient d'une cause étrangère au travail, aucune preuve n'ayant été présentée sur ce sujet.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Taing est atteint d'une maladie professionnelle, à savoir d'une surdité professionnelle.


[10]        La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[11]        L’article 29 de la loi, par ailleurs, permet de présumer qu'un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle lorsque la maladie de ce dernier est énumérée à l’annexe I et qu’il démontre qu’il a exercé le travail correspondant à celle-ci d’après l’annexe. 

[12]        L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie qui est visée par la section IV de l’annexe I de la loi. 

[13]        Pour avoir droit au bénéfice de l’application de la présomption prévue par l’article 29 de la loi, le travailleur atteint de cette maladie doit démontrer :

1)           qu’il présente une atteinte auditive ;

2)           que cette atteinte auditive est causée par le bruit et ;

3)            qu’il a exercé le travail qui correspond à cette maladie d’après l’annexe, à savoir « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[14]        Lorsque la présomption de l’article 29 ne trouve pas application, un travailleur qui contracte une maladie par le fait ou à l’occasion du travail sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[15]        Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[2]

[16]        Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[3].

[17]        Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que la présomption de l'article 29 s'applique en faveur de monsieur Taing, car les trois critères de cette présomption sont satisfaits.

[18]        Le tribunal constate, dans un premier temps, que monsieur Taing a démontré qu’il présente une atteinte auditive.

[19]        C'est ce qui ressort des informations qui figurent à l'Attestation médicale et au Rapport final produits par l'oto-rhino-laryngologiste É. Bilodeau les 4 septembre 2008 et 14 janvier 2009.

[20]        Dans ces rapports, le docteur Bilodeau pose le diagnostic de surdité professionnelle.

[21]        De plus, dans le Rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 18 mars 2009, le docteur Bilodeau précise que monsieur Taing est atteint de surdité neurosensorielle à prédominance sur les hautes fréquences compatible avec une surdité par exposition au bruit.

[22]        L'opinion du docteur Bilodeau quant au diagnostic n'est pas contredite au dossier. 

[23]        Comme, par ailleurs, le diagnostic posé par le docteur Bilodeau n'a pas fait l'objet d'une contestation par le biais d'une procédure au Bureau d’évaluation médicale, la CSST est liée par ce diagnostic aux fins de statuer sur l'admissibilité de cette réclamation. 

[24]        Le premier critère de la présomption de l'article 29 est donc satisfait.

[25]        Le tribunal estime, d’autre part, que la preuve révèle que cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[26]        En effet, comme il est rapporté dans ce qui précède, l'oto-rhino-laryngologiste Bilodeau précise dans le Rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 18 mars 2009 qu’il s'agit d'une surdité neurosensorielle bilatérale et symétrique et à prédominance sur les hautes fréquences comme le révèle l'audiogramme réalisé le 4 septembre 2008 et qu'elle est compatible avec une surdité par exposition au bruit. 

[27]        Le médecin spécialiste ajoute qu'à son avis, la courbe audiométrique est typique de celle d'une surdité par exposition au bruit.  

[28]        Ce tableau correspond à une atteinte auditive causée par le bruit, de l'avis de la soussignée. 

[29]        En effet, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que pour conclure qu'une atteinte auditive est causée par le bruit, celle-ci doit être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences[4]

[30]        La représentante de l'employeur est d'avis que les courbes audiologiques de monsieur Taing ne sont pas caractéristiques d'une surdité professionnelle. 

[31]        La procureure de l'employeur souligne, premièrement, qu’il n'y a pas de remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hertz. 

[32]        De plus, au niveau de l'oreille gauche, les basses fréquences sont aussi touchées, ce qui n'est pas typique d'une surdité professionnelle. 

[33]        La procureure de l'employeur soutient, en outre, que l'atteinte auditive n'est pas symétrique puisque les courbes audiologiques ne sont pas symétriques, à son avis, et que monsieur Taing reconnaît que son oreille gauche est plus atteinte que la droite. 

[34]        La représentante de l'employeur demande au tribunal d'écarter les conclusions du docteur Bilodeau, car ce médecin n'explique pas pourquoi il en arrive à la conclusion que les courbes audiologiques sont symétriques. 

[35]        La procureure de l'employeur ajoute que l'avis de ce médecin n'est pas probant puisqu'il fait une erreur d'interprétation du Règlement sur le barème des dommages corporels[5] au moment où il produit le bilan des séquelles.

[36]        Le tribunal écarte ces arguments.

[37]        La soussignée estime, tout d'abord, que le fait que le médecin de monsieur Taing commette une erreur d'interprétation du barème ne rend pas son avis médical non probant.  D'ailleurs, le docteur Bilodeau apporte les corrections nécessaires à son bilan des séquelles dans un rapport qu’il transmet à la CSST le 7 avril 2009.

[38]        Le tribunal constate, d’autre part, que l'employeur n'a présenté aucune preuve de nature médicale pour démontrer que l'avis du spécialiste en oto-rhino-laryngologie est erroné quant à l'interprétation à donner aux courbes audiologiques de monsieur Taing et au fait que ce dernier soit atteint d'une surdité neurosensorielle.

[39]        Le tribunal considère que l'interprétation à donner à des courbes audiologiques faite par un oto-rhino-laryngologiste est plus probante que celle de la procureure de l'employeur.  Or, selon le docteur Bilodeau, les courbes de monsieur Taing sont typiques d'une surdité neurosensorielle.

[40]        De plus, même si le tribunal tenait pour acquis que les courbes audiologiques de monsieur Taing ne sont pas parfaitement symétriques et qu’il y a absence de remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hertz, ceci ne serait pas suffisant pour établir que l'atteinte auditive n'est pas causée par le bruit. 

[41]        Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Lepage et Alcoa ltée et CSST[6], « la présence d'une encoche à la fréquence des 4 000 hertz ne saurait […] à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l'émission d'un diagnostic de surdité professionnelle » [sic].

[42]        Par ailleurs, le fait qu’il y ait absence de remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hertz a aussi été considéré par la Commission des lésions professionnelles comme un fait insuffisant pour conclure qu'une atteinte auditive n'est pas causée par le bruit.  C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Chantal et Emballages Biltwell ltée[7].  La Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion notamment en raison du fait que 10 % à 15 % des travailleurs en usine bruyante ne montrent pas nécessairement cette caractéristique de remontée à 8000 Hertz.

[43]        Le présent tribunal est donc d'avis que le second critère de la présomption de l'article 29 est satisfait.

[44]        Le tribunal considère, enfin, que monsieur Taing a démontré de façon probante qu’il a exercé le travail qui correspond à sa maladie d’après l’annexe, à savoir « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[45]        Dans l'affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[8], la Commission des lésions professionnelles souligne qu'en raison du fait que le législateur ne précise pas ce qu’il entend par l'expression « bruit excessif » il faut, pour en saisir la signification et la portée, s’en remettre à son sens commun.  La Commission des lésions professionnelles retient que le bruit excessif est celui « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important » ou encore celui « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant ».

[46]        Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[9] et le Code de sécurité pour les travaux de construction[10] adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[11] peuvent servir de référence en matière d'évaluation de la notion de bruit excessif[12]

[47]        L'article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit ce qui suit à ce sujet :

131.  Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

Niveau de bruit (en dBA, dBA corrigés ou dBA équivalents)

Temps d'exposition* permis (h/jour)

85

16

86

13,9

87

12,1

88

10,6

89

9,2

90

8

[…]

[…]

 

*ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

[…]

 

 

[48]        Le tribunal considère, toutefois, que la notion de bruit excessif prévue à la section IV de l'annexe I de la loi ne fait pas exclusivement référence aux normes dont il est question dans le règlement[13]

[49]        Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Brisson et Cité de Dorval[14], on ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi.

[50]        Dans le même ordre d'idées, la Commission des lésions professionnelles souligne, dans l'affaire Commission scolaire des Navigateurs et Thibault[15], que l'objet du Règlement sur la qualité du milieu de travail « est de déterminer la limite maximale de bruit permise dans un établissement alors que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu'elles entraînent ».  La notion de bruit excessif prévue à la section IV de l’annexe I de la loi réfère donc à un niveau d’exposition au bruit « susceptible de causer une atteinte neurosensorielle ».  Ainsi, un niveau d’exposition inférieur à la norme réglementaire peut être considéré comme excessif.

[51]        La soussignée retient, des principes qui se dégagent de ces affaires, que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit susceptible d'entraîner une atteinte neurosensorielle, laquelle peut être causée par un niveau de bruit inférieur à la limite maximale permise par le règlement.

[52]        Dans le présent cas, il ressort du témoignage de monsieur Taing que ce dernier exerce un emploi de frigoriste chez l'employeur depuis l'année 2002.  Il s'agit d'une entreprise qui installe, répare et entretient des refroidisseurs, des climatiseurs et des systèmes de réfrigération de toutes sortes, principalement pour une clientèle industrielle et commerciale.

[53]        Dans une note évolutive du 28 octobre 2008, l'agente d'indemnisation de la CSST indique qu'elle entre en communication avec monsieur Taing et que ce dernier lui fournit les informations suivantes à propos de son travail et de l'exposition au bruit dans ce milieu :

« […]  Parfois, il effectue ses travaux sur des unités de toit, ce qui n'est pas tellement bruyant.  Mais la plupart du temps, les travaux sont effectués dans des usines à l'intérieur de salles mécaniques.  Souvent, il fait plusieurs clients (2, 3 ou 4) dans une journée de travail.  Dans ces cas, il doit évidemment se déplacer entre les clients, ce qui fait qu’il n'est pas exposé au bruit toute la journée de façon constante.  Par contre, il lui arrive régulièrement que chez des gros clients il puisse passer une journée complète, ou même, plusieurs journées consécutives.  Dans ces cas-là, il est exposé aux sources de bruit de façon constante à raison de 8 heures par jour, et occasionnellement jusqu'à 10-12 heures.  La principale source de bruit provient des salles mécaniques dans lesquelles il travaille, et où il est exposé au bruit des compresseurs et pompes fonctionnant constamment.  Il est aussi exposé, dans certaines usines, au bruit généré par les différents équipements et machineries de toutes sortes.  Ils ont de très gros clients, comme des usines de papier, et des usines dans le secteur du plastique et du bois.  M. Taing dit que son exposition au bruit varie beaucoup d'une journée à l'autre, et il estime que globalement, il serait exposé à des sources de bruit importantes environ 50 % du temps. 

[…]

Nous n'avons pas de mesures précises quant à l'exposition au bruit de M. Taing puisqu'il se déplace chez la clientèle afin d'installer, réparer ou entretenir des refroidisseurs, des climatiseurs, et des systèmes de réfrigération de toutes sortes.  La principale source de bruit provient des salles mécaniques dans lesquelles il travaille, et où il est exposé au bruit des compresseurs et pompes fonctionnant constamment. 

 

Un seul compresseur stationnaire génère un niveau de bruit pouvant aller jusqu'à 100 dBA selon le modèle.  Considérant qu'à l'intérieur des salles mécaniques, plusieurs compresseurs et pompes fonctionnent en même temps, M.Taing est très probablement exposé à des niveaux de bruit supérieurs à la norme alors qu’il se trouve dans ces salles mécaniques.  Par ailleurs, la durée de l'exposition quotidienne varie de quelques heures à une journée complète, selon le travail à être effectué chez le client, de sorte que globalement, il serait exposé à ces niveaux de bruit environ 50 % du temps.

[…] » [sic]

 

 

[54]        À l'audience, monsieur Taing réitère qu'il est exposé au bruit dans le cadre de son travail.  Il identifie particulièrement quatre entreprises[16] dont trois dans le secteur industriel où il considère avoir été exposé à un bruit excessif.

[55]        Monsieur Taing dépose également en preuve un document dans lequel se trouve une compilation du nombre d'heures travaillées pour l'ensemble des entreprises où il
estime avoir été exposé au bruit[17].  La répartition des heures travaillées pour chacune de ces entreprises est la suivante :

Nom de l'entreprise

Nombre d'heures total/Nombre total de jours

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Balcan

8/25,5

21/112

52/291,5

23/144,5

43/238

31/148,5

Kruger

20/120,5

15/75

32/157

4/10

4/14

14/100,5

Ryder

6/29,5

20/90

6/24

11/38,5

8/28

8/31,5

Baguetterie

9/41,5

4/18

8/40,5

8/29

8/36

 

BLJC Profac

24/126,5

14/70

8/38

5/23

2/5,5

 

SVTI (conseil QC)

7/28

5/26

5/27

4/18,5

 

4/14,5

Résidence Laurendeau

11/62

40/227,5

28/95

39/174

54/267

36/154

Proma

2/5

4/18

2/17

4/13

 

 

Meuble Delta

4/21

3/8

2/2

 

3/6

12/82,5

Komatsu

 

 

 

 

6/28,5

 

Toiture Continentale

3/11,5

 

3/10

 

5/18

1/3,5

Dare

3/9

3/10

 

 

 

 

Harrington

1/1

1/6,5

10/64

1/9

2/5

1/3

Traitement Thermique

 

 

 

 

 

8/41

Futur Plast

1/3

 

 

 

 

 

Outil Clortech

 

 

 

 

1/4,5

 

Pierres St-Léonard

 

 

 

2/7

 

 

Résidence Louvain

3/6,5

11/52,5

2/6

12/77

 

 

Amcor

 

2/9,5

 

8/29,5

16/83,5

10/53

SPCA

 

 

 

 

 

24/154

Legaré

6/17,5

16/93

11/36,5

14/72

21/79,5

15/71,5

Le 750

 

 

 

3/16

7/43,5

5/26

Hôtel Le Prestige

 

10/62,5

10/53,5

4/13,5

5/26

2/15,5

Leena

3/13,5

 

 

 

 

 

JC Fibers

 

 

 

1/2

 

4/22,5

Mécachrome

 

 

 

 

 

8/40

Uptime Food Comp.

 

 

 

2/10

1/4

 

 

 

[56]        Monsieur Taing explique au tribunal qu'il est exposé au bruit particulièrement lorsqu'il travaille à proximité des moteurs de compresseurs et des pompes et aussi lorsqu'il travaille dans certaines usines.  Monsieur Taing souligne que la « sifflerie » [sic] de l'air avec les condenseurs est une autre source de bruit importante.

[57]        Les clients industriels comme Balcan, Kruger et la Baguetterie constituent de bons exemples d'exposition au bruit, à son avis.  Monsieur Taing explique que chez Balcan, par exemple, il doit travailler dans la salle mécanique où se trouvent six pompes.  Monsieur Taing affirme que s'il veut parler à un collègue alors qu’il se trouve dans la salle mécanique de cette entreprise, il doit se rapprocher de cette personne et même crier pour réussir à se faire entendre.  Dans le cas de Kruger, l'exposition au bruit provient de la machinerie de l'usine elle-même, car il n'y a pas de bruit à l'intérieur de la salle électrique. 

[58]        Monsieur Taing estime qu’il est aussi exposé au bruit dans les entreprises commerciales, en dépit du fait que les unités à réparer se trouvent sur les toits et sont de plus petites dimensions.  Le bruit est toutefois moins intense que dans le secteur industriel.

[59]        Monsieur Taing relate que l'exposition au bruit provient aussi de l'utilisation de divers outils tels une visseuse à batteries à impact, une perceuse électropneumatique (ou perceuse à percussion), une sableuse de soudeur, une scie alternative et un compresseur.

[60]        Dans une journée de travail, monsieur Taing peut demeurer chez un seul client ou encore en visiter jusqu'à trois.  Le temps de déplacement d'un client à l'autre est très varié et peut aller de cinq minutes à une heure.  Monsieur Taing peut aussi être appelé à demeurer plusieurs jours d'affilée chez le même client. 

[61]        Monsieur Taing précise qu'à la fin d'un quart de travail dans une entreprise où il est exposé au bruit, ses oreilles « bourdonnent » et il ressent une fatigue auditive lorsqu'il sort du milieu bruyant.

[62]        Monsieur Taing confirme qu’il porte des bouchons comme protection auditive lorsqu'il travaille dans des milieux bruyants.

[63]        Monsieur Taing ne pratique aucune activité où il est exposé au bruit.

[64]        À compter de l'année 2008, monsieur Taing commence à réaliser qu’il entend moins bien, de façon plus marquée au niveau de l'oreille gauche.

[65]        La procureure de l'employeur soumet que monsieur Taing n'a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, car la preuve révèle, à son avis, que ce dernier n'est pas exposé au bruit d'une façon continue dans la mesure où il se rend chez plusieurs clients chaque jour et doit se déplacer d'un client à l'autre. 

[66]        La représentante de l'employeur soutient, de plus, que la preuve révèle que la clientèle industrielle, qui est la seule où monsieur Taing est appelé à travailler dans des salles mécaniques, représente une petite partie de son travail, car ce dernier dessert aussi et surtout la clientèle commerciale où les compresseurs se retrouvent sur les toits, ce qui a pour effet de diminuer l'exposition au bruit.  

[67]        En outre, selon le témoignage de monsieur G. Vallières, la clientèle de l'employeur, à l'exception de l'entreprise Balcan, ne possède pas de compresseurs à air. 

[68]        La procureure de l'employeur ajoute que les compresseurs dans le secteur commercial ne fonctionnent pas toute l'année selon les informations fournies par monsieur Vallières.  Enfin, monsieur Taing a reconnu qu’il portait une protection auditive lorsqu'il travaillait dans des milieux bruyants.

[69]        Le tribunal ne retient pas les arguments de l'employeur.

[70]        Effectivement, il a maintes fois été reconnu[18] qu'un travailleur n'est pas tenu de produire une étude de bruit qui lui est spécifique pour faire la preuve qu'il a exercé un travail l'exposant à un bruit excessif.  Il n'a qu'à faire une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations.

[71]        Dans l'affaire Villeneuve et Agence Simplex automatic 1997 ltée[19], la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur, un frigoriste, a exercé un travail l'exposant à un bruit excessif en dépit du fait qu'une étude de bruit n'a pas été réalisée, car selon le témoignage non contredit du travailleur, le niveau de bruit était tel qu’il lui était difficile, lorsqu'il se trouvait sur les lieux du travail, de communiquer avec un autre travailleur, même en criant.

[72]        Le présent tribunal fait le même constat dans le cas de monsieur Taing, car il ressort du témoignage crédible et non contredit de ce dernier qu’il pouvait difficilement parler avec un autre travailleur lorsqu'il se trouvait à proximité des compresseurs ou qu’il effectuait des réparations dans certaines usines. 

[73]        Monsieur Taing a aussi déclaré qu’il était exposé au bruit en raison des outils qu'il utilisait et de la machinerie en présence de laquelle il travaillait.

[74]        De plus, selon les tableaux auxquels fait référence l'agente d'indemnisation de la CSST dans sa note évolutive du 28 octobre 2008, le niveau moyen de bruit généré par un compresseur à air se situe entre 93 et 113 dBA, celui d'un compresseur stationnaire entre 76 et 100 dBA, celui d'une perceuse à percussion entre 94 et 105 dBA et celui d'une sableuse de soudeur à 105 dBA.

[75]        En outre, en dépit du fait que monsieur Taing dessert la clientèle commerciale, la preuve révèle que de 2002 à 2008, il a aussi travaillé pour la clientèle industrielle, à savoir notamment chez Balcan 178 jours pour un total de 958 heures, chez Kruger 89 jours pour un total de 477 heures et à la Baguetterie 37 jours pour un total de 163 heures.  Or, le témoin de l'employeur reconnaît lui-même qu’il s'agit là de milieux de travail bruyants.

[76]        Le tribunal retient de ce qui précède, et particulièrement du témoignage de monsieur Taing, que ce dernier a démontré de façon probante qu’il a été exposé à un bruit excessif dans le cadre de son travail.

[77]        Le troisième critère de la présomption de l'article 29 est donc satisfait. 

[78]        Ainsi, la présomption de l'article 29 s'applique en faveur de monsieur Taing et il revient à l'employeur de démontrer que sa maladie n'est pas reliée aux risques particuliers de son travail.

[79]        Le tribunal estime que l'employeur n'a pas réussi à renverser la présomption en démontrant que la surdité de monsieur Taing provient d'une cause étrangère au travail, aucune preuve n'ayant été présentée sur ce sujet.

[80]        Ainsi, monsieur Taing est atteint d'une surdité professionnelle et a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette maladie.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Multitemp ltée en date du 5 juin 2009 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 20 mai 2009 ;


DÉCLARE que monsieur Chay Heng Taing est atteint d'une surdité professionnelle depuis le 4 septembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me Marie-Ève Vanden Abeele

A.P.C.H.Q. - Savoie Fournier

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Éric Lemay

Cabinet-conseil Santé et sécurité du travail

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

[3]           Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 2.

[4]           Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01) ; Paradis et Atelier d'usinage Tac inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier ; Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).

[5]           (1987) 119 G.O. II, 5576

[6]           C.L.P. 333846-09-0711, 10 novembre 2008, R. Napert

[7]           C.L.P. 135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau

[8]           C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay

[9]           (2001) 133 G.O. II, 5020.

[10]         R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6.

[11]         L.R.Q., c. S-2.1

[12]         Rondeau et Bow plastic ltée, C.A.L.P. 29574-62B-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux ; Philipps Electronic ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay ; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417  ; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel (04LP-306) ; Chalifoux et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 219434-61-0311, 27 octobre 2006, L. Morissette ; Lemieux et René G. Paré inc., C.L.P. 317287-01B-0704, 27 août 2007, L. Desbois (07LP-134) ; Lepage et Alcoa ltée et CSST, précitée, note 6.

[13]         Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin ; Brisson et Cité de Dorval, précitée, note 12 ; Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, précitée, note 12.

[14]         Précitée, note 12

[15]         [2003] C.L.P. 623

[16]         Les entreprises Balcan, Kruger, Baguetterie et la résidence Laurendeau

[17]         Les entreprises Balcan, Kruger, Ryder, Baguetterie, BLJC Profac, SVTI (conseil QC), Résidence Laurendeau, Proma, Meuble Delta, Komatsu, Toiture Continentale, Dare, Harrington, Traitement Thermique, Futur Plast, Outil Clortech, Pierres St-Léonard, Résidence Louvain, Amcor, SPCA, Legaré, Le 750, Hôtel Le Prestige, Leena, JC Fibers, Mécachrome et Uptime Food Comp.

[18]         Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau ; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270  ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin ; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 .

[19]         C.L.P. 297392-08-0608, 4 mai 2007, F. Daigneault

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