Hôpital du Haut-Richelieu |
2010 QCCLP 3935 |
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[1] Le 5 mars 2009, l’Hôpital du Haut-Richelieu (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 février 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 juillet 2008. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Kathy Ouellet, le 1er septembre 2006, doit être imputé à l’employeur puisqu’il n’a pas été démontré que cette travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion.
[3] La procureure de l’employeur a renoncé à l’audience prévue le 12 février 2010 à Saint-Jean-sur-Richelieu et a transmis une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 1er septembre 2006 et de déclarer que 95 % des coûts qui y sont reliés doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 1er septembre 2006, et ce, en vertu de l’article 329 de la loi se lisant ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que ne se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[2].
[7] En avril 2006, la travailleuse, alors âgée de 34 ans, entre au service de l’employeur à titre d’aide en alimentation. À compter du 21 août 2006, elle est assignée à des tâches d’entretien à la cuisine impliquant le port de gants.
[8] Vers le 1er septembre 2006, la travailleuse développe des rougeurs avec des papules et des démangeaisons aux mains. Ces symptômes s’aggravent en octobre alors qu’elle présente des fissures aux mains et des rougeurs aux avant-bras.
[9] Le 15 septembre 2006, elle voit le docteur Copeland, allergologue. Dans sa réponse de consultation au médecin traitant, le docteur Copeland indique que la travailleuse fait depuis plusieurs années de la rhinoconjonctivite allergique saisonnière et qu’elle est également sensibilisée aux acariens et aux chats. Elle fait aussi de l’asthme avec recrudescence en avril et mai 2006 ayant nécessité des soins hospitaliers avec inhalothérapie à deux reprises. À l’examen objectif, il note de l’eczéma en plaques discrètes aux deux mains. Il pose le diagnostic d’eczéma et suggère un changement de travail.
[10] Le 24 octobre 2006, le docteur Grogan, médecin à charge de la travailleuse, pose un diagnostic de dermatite de contact et prescrit un arrêt de travail.
[11] La docteure Linda Moreau, dermatologue et membre du Bureau d'évaluation médicale, retient le diagnostic de « dermatite de contact irritative avec une condition atopique comme antécédent personnel ». C’est ce diagnostic qui lie la CSST. La docteure Moreau consolide la lésion le 22 juin 2007 avec des limitations fonctionnelles consistant à éviter le travail dans des conditions où les mains seront trempées ou humides avec ou sans gants de tout type. La travailleuse doit aussi éviter le contact avec les savons et les détergents qui vont favoriser la formation d’une dermite de contact irritative.
[12] Dans son avis complémentaire du 20 août 2007 faisant suite à des tests d’allergie à des gants qui se sont avérés négatifs, la docteure Moreau écrit :
Il est clair, après l’étude du dossier et des diagnostics commentés par les Drs Grogans [sic], Copeland et Gingras, que le diagnostic est celui d’un eczéma localisé aux mains et aux avant-bras. La cause de l’eczéma que la patiente présente semble bien être reliée aux tâches qui nécessitent le port de gant. Il s’agit d’une dermatite de contact relié [sic] au milieu de travail. La dermatite est sûrement causée par de l’irritation due à l’humidité, à la chaleur et au lavage répétitif avec ou sans le port de gant. Cet eczéma survient surtout s’il y a une prédisposition telle qu’un antécédent atopique, soit allergie saisonnière ou asthme.
La patiente démontre un bagage atopique et donc une prédisposition à développer une dermatite de type irritatif avec les facteurs déjà décrits. […]
[…]
[…] Vu que la patiente n’est pas allergique aux gants, elle a sûrement une intolérance qui est due à l’humidité créée dans les gants par son travail dans l’eau et les conditions humides continuelles. Vu cette intolérance, il n’y a aucun gant qui va être mieux pour la travailleuse. Cette dermatite irritative est aussi reliée à sa prédisposition à faire de l’eczéma. Compte tenu de cette prédisposition, elle ne peut continuer à faire les travaux dans les conditions qui amènent le contact de ses mains avec de l’humidité, de la chaleur, de la vapeur ou le trempage dans l’eau. Le contact direct ou indirect (port de gant) avec l’eau chaude ou l’humidité chaude est une condition qui favorise la formation d’eczéma. Donc, ces tâches doivent être évitées par la travailleuse.
[13] La docteure Moreau écrit que les antécédents de la travailleuse consistent en des allergies saisonnières, aux chats et aux acariens et de l’asthme.
[14] Le 27 septembre 2007, le docteur Jacques Lénis, médecin conseil de la CSST, émet l’opinion suivante :
[…]
T de 35 ans qui travaille comme aide en alimentation. Elle a un passé atopique étant donné une histoire de rhinoconjonctivite et d’asthme chez elle […]
Tel que mentionné nous n’avons pas de description des lésions, cependant selon l’histoire obtenue par le dermatologue qui a effectué les tests d’allergie de même que le temps de guérison prolongé, ceci suggère une cause endogène pour expliquer la survenue de la dermatite d’autant plus l’exacerbation de l’asthme dans les mois précédents.
Cependant nous sommes liés par le diagnostic émis par le membre du BEM et donc nous devons accepté [sic] une aggravation d’une condition personnelle en relation avec le travail.
[15] Le 28 septembre 2007, l’agente de la CSST note au dossier que la réclamation de la travailleuse est acceptée en vertu de l’article 30 de la loi à titre d’aggravation d’une condition personnelle engendrant une dermite de contact irritative.
[16] Le 23 octobre 2007, soit dans le délai prévu par le second alinéa de l’article 329 de la loi, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts en vertu de cette disposition.
[17] Tant dans sa décision initiale que celle rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST refuse la demande de l’employeur parce que l’existence d’un handicap chez la travailleuse au moment de la survenance de sa lésion professionnelle n’est pas établie.
[18] Devant la Commission des lésions professionnelles, la procureure de l’employeur dépose une opinion médicale du 14 janvier 2010 du docteur Jean-Marie Gingras ayant procédé à une étude du dossier.
[19] Le docteur Gingras souligne que la travailleuse présente une condition personnelle bien décrite par la docteure Moreau à savoir un bagage atopique et donc une prédisposition à développer une dermatite de type irritatif. Il réfère à la définition de l’atopie au Larousse médical :
Prédisposition héréditaire à développer des manifestations d’hypersensibilité immédiate telles que l’asthme, le rhume des foins, l’urticaire, l’eczéma atopique, la pollinose (sensibilité aux grains de pollen), certaines rhinites et conjonctivites ainsi que diverses manifestations allergiques digestives.
[20] Le docteur Gingras ajoute que la condition personnelle de la travailleuse est hors norme, la norme étant l’absence d’atopie. Il partage l’opinion de la docteure Moreau selon laquelle la condition d’atopie a favorisé la manifestation de l’eczéma et de la dermite irritative. Il est aussi d’opinion que la limitation fonctionnelle déterminée par la docteure Moreau est attribuable à la condition d’atopie de la travailleuse qui est susceptible de favoriser le développement d’une nouvelle dermite irritative au travail ou dans la vie personnelle de la travailleuse.
[21] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve établit clairement que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle d’atopie au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. C’est en effet l’opinion unanime émise par les docteurs Moreau, Lénis et Gingras à la lumière des antécédents d’asthme et d’allergie saisonnière de la travailleuse.
[22] L’atopie qui est une anomalie immunitaire inhérente à un individu est de ce fait hors norme et constitue une déficience au sens de la jurisprudence[3].
[23] La Commission des lésions professionnelles considère que l’opinion des docteurs Moreau, Lénis et Gingras démontre, de manière non équivoque, que l’atopie de la travailleuse a joué un rôle déterminant dans la manifestation de son eczéma et de sa dermite irritative au cours de l’exécution de son travail comportant un milieu humide pour ses mains.
[24] À cela s’ajoute le fait que la limitation fonctionnelle retenue par la docteure Moreau est d’abord et avant tout attribuable à la condition personnelle d’atopie de la travailleuse. Or, cette limitation fonctionnelle a entraîné l’admissibilité de la travailleuse en réadaptation et la détermination d’un emploi convenable avec capacité à l’exercer en janvier 2008 de sorte que des coûts importants en ont résulté pour l’employeur.
[25] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que le handicap de la travailleuse justifie que seulement 5 % des coûts de la lésion professionnelle soit imputé à l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Hôpital du Haut-Richelieu;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 février 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Kathy Ouellet, le 1er septembre 2006 doit être imputé à raison de 5 % au dossier de l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
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Micheline Allard |
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Me Stéphanie Rainville |
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MONETTE, BARAKETT ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec, C.L.P 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine.
[3] Bridor inc., C.L.P. 379216-62-0905, 24 novembre 2009, M. Watkins; Université McGill, C.L.P. 312485-62-0703, 30 mars 2009, L. Couture.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.