COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 14 mars 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE:ME RÉMI CHARTIER DE QUÉBEC ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Serge Donati, médecin RÉGION: Québec DOSSIER: 74594-03-9511 DOSSIER CSST: 107108417AUDITION TENUE LE: 29 janvier 1997 DOSSIER BRP : 61663821 À: Québec MADAME MONIQUE GAGNON 3315, France-Prime, #214 Sainte-Foy (Québec) G1W 4X3 PARTIE APPELANTE et LE CHÂTEAU FRONTENAC 1, rue des Carrières Québec (Québec) G1R 4P5 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 14 novembre 1995, Mme Monique Gagnon [la travailleuse] interjette appel d'une décision du 20 septembre 1995 rendue par un Bureau de révision de la région Québec.Par cette décision prise à la majorité de ses membres, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le Bureau de révision confirme la décision du 3 mars 1994 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la Commission] et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 12 janvier 1994.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d'appel] d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 1994 qui lui donne droit aux bénéfices de la loi.
LES FAITS Selon ce qu'il appert de la déclaration de l'employeur, le 12 janvier 1994, la travailleuse, en enlevant une veste de laine a senti une douleur dans le dos.
Le jour même, elle consulte à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec vers 8 H. 30. Le Dr Louis Boucher rapporte les propos de la travailleuse qui dit avoir ressenti une forte douleur parascapulaire gauche, douleur nettement augmentée par les mouvements.
Il complète une attestation médicale avec les mentions suivantes: «Faux mouvement, douleur parascapulaire gauche» élongation vs déchirure musculaire. Repos au 17 janvier inclus. Contrôle le 17 janvier.» Le 12 janvier 1994, à 9 H. 20, l'infirmière à l'urgence de l'Hôtel-Dieu indique les raisons de la consultation: «Douleur vive et soudaine sous omoplate gauche et flanc gauche en enlevant son chandail au travail. Ú dyspnée; travailleuse anxieuse.» Le 17 janvier 1994, la travailleuse est reçue par le Dr A. Hudon qui produit un rapport final, consolide la lésion le jour même sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il retient un diagnostic d'entorse dorsale non traumatique.
La travailleuse témoigne à l'audience. Depuis 13 ans elle est femme de chambre chez l'employeur. Le 12 janvier 1994, elle est à son poste de travail à 8 H. 00. Elle prépare son chariot à linge pour faire les quatorze chambres qui lui sont assignées.
Elle se dirige vers la chambre 3218 et place le chariot dans le corridor vis-à-vis la porte de la chambre. La température dans le corridor est, semble-t-il, plutôt fraîche. Elle porte un gilet boutonné qui lui appartient, l'employeur ne fournissait pas de vêtements. Elle se prépare à faire le ménage dans la chambre qui a été surchauffée. Pour se mettre à son aise, parce qu'elle a trop chaud, elle enlève son chandail. Ce faisant, elle laisse tomber les deux épaules du chandail dans le dos, elle tend ses bras vers l'arrière pour prendre avec sa main droite le poignet de la manche gauche du gilet. En même temps, elle lève le bras gauche pour le faire sortir de la manche. En faisant le geste de lever et de ramener le bras gauche en avant pour faire glisser son bras hors de la manche, elle ressent une douleur au niveau de l'omoplate. La douleur a été si vive qu'elle n'était plus capable de se mouvoir. Elle se rend aussitôt au bureau de la gouvernante qui la fait conduire à l'hôpital en taxi, accompagnée d'un gardien de sécurité.
Le Dr Boucher lui prescrit des médicaments qu'elle a pris entre le 12 et le 17 janvier. Elle s'est reposée pour être de retour au travail le 18 janvier 1994. Cet incident a nécessité un arrêt de travail de trois jours.
Elle précise qu'avant cet événement elle n'avait pas eu de problème de dos et qu'elle n'en a pas eu depuis son retour au travail.
Le refus de la Commission, le 3 mars 1994, d'accepter la réclamation produite le 2 février 1994 est maintenu par un Bureau de révision dont la décision du 20 septembre 1995 fait l'objet du présent appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 janvier 1994.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) définit comme suit la «lésion professionnelle» et «l'accident du travail»: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Une lecture de ces deux dispositions permet de conclure qu'une lésion professionnelle de nature accidentelle comme celle invoquée ici implique: a) La survenance d'une blessure ou d'une maladie; b) Par le fait ou à l'occasion d'un événement imprévu et soudain; c) Attribuable à toute cause; d) Survenue par le fait ou à l'occasion de son travail.
Pour faciliter la démonstration de l'existence de ces conditions d'ouverture à l'existence d'une lésion professionnelle, le législateur a prévu, à l'article 28 de la loi, une disposition qui énonce trois conditions et dont la preuve emportera une présomption réfragable de lésion professionnelle: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
Dans la mesure où la preuve révèle l'existence d'une blessure, arrivée sur les lieux du travail, alors que le travailleur était à son travail, la relation de cause à effet entre le travail et la lésion, donc le caractère professionnel de celle-ci, sera présumée.
Cette disposition se veut donc un compromis entre la situation où tous et chacun des éléments de la définition de lésion professionnelle devrait être prouvée et celle où l'employeur serait privé de la possibilité de repousser la présomption une fois celle-ci établie.
La preuve de la survenance d'une blessure au sens que la jurisprudence lui attribue, soit une lésion provoquée par une cause extérieure, implique l'existence d'une lésion et le fait d'un événement qui en est la cause. Lorsque la blessure résultant de cet événement se produit alors que la victime est à la fois sur les lieux du travail et à son travail, il est tout à fait logique de croire à l'existence d'une relation entre le travail exécuté et la blessure, donc à l'existence du caractère professionnel de la lésion.
Toutefois, même si l'application de la présomption implique que les trois éléments énumérés à l'article 28 ont été prouvés de façon prépondérante, il ne s'ensuit pas que tous les éléments énoncés précédemment en a) à d) le sont pour autant. S'il faut alors tenir pour prouvée la survenance d'une blessure par le fait ou à l'occasion d'un événement imprévu et soudain dont il n'est pas utile de s'attarder à la cause, il n'y a pas nécessairement lieu de conclure que l'événement accidentel est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Bien qu'il soit alors acquis que l'événement s'est produit sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail, les circonstances peuvent amener le décideur à retenir que l'événement n'a pas de lien de connexité suffisante avec le travail pour donner lieu à la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion.
On comprendra facilement que les situations problématiques à cet égard sont plus reliées à l'expression «à l'occasion de son travail».
La jurisprudence fournit bon nombre d'exemples à cet égard. Dans General Motors du Canada Ltée c. C.A.S.1, la Cour d'Appel a maintenu un jugement de la Cour supérieure ayant reconnu l'existence d'un accident du travail dans le cas où un travailleur lors d'une discussion avec son contremaître sur les lieux du travail, s'était blessé à la main en donnant un coup de poing sur la table. Le fait que le sujet de discussion ait été relié au travail a été déterminant. Il faut comprendre que si le sujet de discussion n'avait pas été en lien plus ou moins étroit avec le travail, le travailleur n'aurait pas été indemnisé. Ce principe se dégage de plusieurs décisions de la Commission d'appel2.
La difficulté se manifeste aussi lorsque l'exécution d'activités personnelles est en cause et vient s'immiscer dans la chaîne de relation entre l'événement accientel et le travail.
C'est précisément la situation à laquelle la Commission d'appel est confrontée ici. Le geste que posait la travailleuse et auquel sa blessure serait attribuable a-t-il été posé à l'occasion de son travail? Ce geste a-t-il un lien de connexité suffisante avec son travail? Telle est la véritable question en litige et ce, même en tenant pour acquis que la travailleuse a droit au bénéfice de la présomption de l'article 28 L.A.T.M.P.
Qu'il n'y ait pas adéquation, du moins en théorie, entre le fait que l'événement arrive sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail et le fait qu'il soit survenu à l'occasion de son travail peut permettre au décideur de conclure que la présomption doit être repoussée parce qu'il y a absence ou insuffisance d'un lien de connexité entre la blessure et le travail.
En l'espèce, la Commission d'appel doit donc déterminer s'il a été prouvé de façon prépondérante que le geste posé par la travailleuse et consistant à enlever sa veste de laine dans les circonstances que révèle la preuve n'était pas relié à son travail.
La Commission d'appel est d'avis que la preuve lui permet de conclure de façon prépondérante à l'absence de lien de connexité suffisante entre la lésion de la travailleuse et son travail. Le fait pour la travailleuse d'enlever son chandail n'est pas un geste posé dans le cadre des exigences de l'exécution de ses tâches. Il n'est donc pas connexe à son travail. C'est une activité de bien-être strictement personnel plutôt exigée par la condition de la travailleuse qui avait chaud et qui a voulu se mettre à son aise. Ce n'est pas parce qu'elle a ressenti au travail une douleur en enlevant son chandail qu'il faut conclure, parce que la douleur est survenue sur les lieux du travail, qu'elle a subi une lésion professionnelle. La preuve n'a démontré de lien direct ou indirect avec le travail, l'activité visant plutôt à procurer à la travailleuse un confort personnel pour son bien-être personnel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de Mme Monique Gagnon; CONFIRME la décision du 20 septembre 1995 rendue par un Bureau de révision de la région Québec; [1984] C.A.S. 587 Ville de Montréal et Caron [1989] CALP 382 ; Lalancette et Donohue St- félicien [1984] CALP 92; DÉCLARE que Mme Monique Gagnon n'a pas subi de lésion professionnelle le 12 janvier 1994; CONFIRME la décision rendue le 3 mars 1994 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
ME RÉMI CHARTIER Commissaire C. S. D.
(M. Yves Gervais) 801, 4e Rue Québec (Québec) G1J 2T7 Représentant de la partie appelante HEENAN BLAIKIE (Me Michel Duranleau) 1250, boul. René Lévesque ouest, Bur. 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.