Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint - Jérôme

17 décembre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

229302-64-0403

 

Dossier CSST :

124709387

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaétan Guénette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Forestières Gus inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 mars 2004, monsieur Gaétan Guénette (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 février 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 24 octobre 2003, déclarant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 1er septembre 2003.

[3]                À l’audience tenue le 15 novembre 2004 à Saint‑Jérôme, le travailleur est présent et représenté.  Monsieur Papineau des Entreprises Forestières Gus inc. (l’employeur) est également présent, assisté de sa procureure.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est victime, le 1er septembre 2003, d’un accident du travail survenu à l’occasion de son travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs quant à l’objet de la présente requête.

[6]                Pour le membre issu des associations d’employeurs, l’employeur n’avait aucun intérêt corporatif lors de la survenance de l’événement le 1er septembre 2003, qui est un jour férié.  L’employeur n’était pas tributaire du bris de la machinerie, pouvant assigner une autre équipe aux tâches prévues le lendemain.  L’événement n’est donc qu’accessoirement survenu sur les lieux du travail, et ce, au seul motif de l’impossibilité de déplacer la machinerie elle-même.  Le travailleur exerçait à ce moment une activité purement personnelle.  L’accident n’est donc pas survenu à l’occasion du travail et la requête du travailleur devrait être rejetée.

[7]                Pour le membre issu des associations syndicales, l’employeur n’interdit pas la réparation de la machinerie sur les lieux du travail en utilisant même son propre équipement.  Il subsistait un lien de subordination lorsque le travailleur effectuait la réparation de la machinerie nécessaire dans l’exécution de son travail, et ce, au bénéfice de l’employeur.  Le travailleur ne se livrait alors à aucune activité personnelle.  L’employeur retirait un gain subsidiaire à ce que son équipe puisse œuvrer le lendemain.  L’accident survenu le 1er septembre 2003 découle ainsi d’activités connexes au travail.  La requête du travailleur devrait être accueillie.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est victime, le 1er septembre 2003, d’une lésion professionnelle.

[9]                L’événement, survenu le 1er septembre 2003, est ainsi décrit à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement :

En aidant Serge Larente propriétaire de la débusqueuse a poser son moteur.  Nous étions en train de mettre les fils a la bonne place, pour faire une vérification Serge a démarré la débusqueuse et le moteur c’est mis en marche.  Et le fan a frappé mon bras. [sic]

 

 

[10]           À la suite de cet incident, le travailleur est victime d’une fracture ouverte de l’olécrane du coude droit.  Il s’agit de son premier accident du travail. 

[11]           Le travailleur est, depuis 41 ans, travailleur forestier (bûcheron).  Il œuvre chez l’employeur depuis environ une quinzaine d’années.  Il exerce toujours son métier par équipe de deux.  Sa tâche est d’abattre les arbres avec sa scie mécanique.  Monsieur Larente, propriétaire et opérateur de la débusqueuse, retire les arbres du site et les empile le long du chemin.  Son salaire, payé par l’employeur au dossier, est en fonction de la quantité d’arbres abattus. 

[12]           Sa journée de travail peut être décrite ainsi :  il se lève vers 4 h, déjeune et se rend du campement, géré par l’employeur, au site de coupe[2].  Il entreprend la coupe vers 6 h 30.  Le travail se termine vers 18 h et il retourne au campement.  Habituellement, il quitte le chantier le vendredi pour se rendre chez lui.  Il « remonte » le dimanche pour être prêt à travailler le lundi matin dès 6 h.  Il voyage toujours avec monsieur Larente.

[13]           Les circonstances de l’événement sont ainsi décrites :  déjà depuis quelques jours, la débusqueuse démontrait des signes de bris mécanique.  Monsieur Larente informe l’employeur qu’il réparera le moteur de la débusqueuse durant la fin de semaine.  Le moteur est ainsi démonté et manœuvré avec une pelle mécanique de l’employeur.  La réparation du moteur est faite à Mont‑Laurier.  Le travailleur, voyageant toujours avec monsieur Larente, se rend au chantier, le 1er septembre 2003, date de la Fête du Travail.  Arrivés au campement, ils se rendent au site de coupe où ils rencontrent monsieur Rozon, contremaître habituel du travailleur.  À ce moment, monsieur Rozon opère une pelle mécanique, à titre personnel, pour ouvrir un chemin dans la forêt.  Monsieur Rozon les aide avec la pelle mécanique à sortir le moteur de la camionnette pour le déposer dans la débusqueuse.  C’est à ce moment que survient l’incident décrit ci-dessus. 

[14]           Le travailleur affirme n’avoir jamais été informé qu’en de telles circonstances, il ne serait « pas couvert ».  Il indique avoir déjà effectué des réparations sur différentes machineries auparavant, sans être avisé du contraire.  La majorité de la machinerie est réparée sur place et les autres bûcherons opèrent de la même façon. 

[15]           En cas d’avatars mécaniques, il ne touche aucune paye.  Aucun horaire n’est fixé par l’employeur.  Tous travaillent durant les heures décrites, la possibilité de faire quelques heures supplémentaires étant également tolérée[3]. 

[16]           Monsieur Papineau, administrateur, témoigne que le chantier est ouvert onze jours sur quatorze.  Il y a toujours une fin de semaine de trois jours durant laquelle le chantier est fermé complètement, sans contremaître.  Pour cette fin de semaine particulière, le congé était de quatre jours puisque c’était la Fête du Travail. 

[17]           Monsieur Papineau confirme que monsieur Larente est venu l’avertir le vendredi que le moteur serait sorti de la débusqueuse en vue d’une réparation durant la fin de semaine et qu’il reviendrait le poser.  Monsieur Larente était à ce moment son propre maître du temps et seul décideur.  Il indique ne pas être influencé par le bris de la machinerie, car il peut assigner d’autres équipes pour accomplir son contrat avec le ministère des Ressources naturelles.  Il confirme que les bûcherons peuvent « donner un coup de main » lorsque la machinerie fait défaut en forêt afin d’aider leur coéquipier. 

[18]           La procureure de l’employeur soutient que la présente situation ne découle que de l’énormité de la machinerie utilisée qui empêche son déplacement pour réparation.  À son avis, cette situation ne concerne aucunement les activités de l’employeur, lequel a conclu un contrat de location avec monsieur Larente.  Certes, tous ont intérêt que la machinerie soit réparée, mais si celle-ci avait été réparée ailleurs, comme dans un garage, le dossier actuel n’existerait pas.  Le travailleur a donc pris sur lui, par intérêt personnel, d’aider monsieur Larente.  Ce n’est pas à l’employeur d’assumer ce risque, mais au travailleur.

[19]           Dans le présent dossier, le fait accidentel par lui-même n’est contesté par aucune des parties.  La Commission des lésions professionnelles doit simplement déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail, tel qu’il est mentionné dans la définition d’accident du travail formulée à l’article 2 de la loi qui énonce :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]           Une volumineuse jurisprudence autant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que de la Commission des lésions professionnelles traite de ce sujet.  Un survol de cette jurisprudence permet de déduire que chaque cas est analysé en fonction des critères présents dans chaque dossier et selon les circonstances particulières de chaque affaire.

[21]           Aucune règle n’est établie ni aucun courant n’est prédominant quant à la reconnaissance ou non d’une lésion survenue à l’occasion du travail.  Toutefois, la jurisprudence a déterminé des critères généraux permettant d’établir des principes fondamentaux régissant l’interprétation à donner à l’expression « par le fait et/ou à l’occasion du travail »[4]. 

[22]           Dans la cause Chouinard et Ville de Montréal[5], les critères sont ainsi énumérés :

[…]

[57]  La Commission des lésions professionnelles a tranché la présente contestation à partir de certains principes fondamentaux dégagés par quelques arrêts clés classiques.  La conclusion aurait été la même si le soussigné avait analysé l’empoisonnement alimentaire du travailleur à partir des éléments détaillés, découlant des grands principes, retenus par la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, la Commission d'appel :

 

a)      le lieu de l’événement;

b)      le moment de l’événement;

c)      la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

d)      l’existence et le degré d’autorité ou subordination de l’employeur….;

e)      la finalité de l’activité exercée de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

f)        le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[…]

 

 

[23]           Il est aussi reconnu par la jurisprudence que ces critères ne sont pas limitatifs ni ne doivent être pris isolément, chaque cas devant être apprécié au mérite[6].


[24]           Dans la cause Terroux et Sobey’s Québec[7], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi:

22.     L’Honorable juge Rand de la Cour Suprême du Canada(2), traitant de l’objectif de base de la législation en matière d’accident de travail, mentionnait qu’il s’agissait de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi et ajoutait que la solution d’un cas particulier devait fondamentalement être déterminée en regard de ces risques (page 369.) Cette notion de risque professionnel auxquels les travailleurs sont exposés par le fait ou à l’occasion d’un travail a été reprise par l’Honorable juge Chevalier de la Cour d’appel(3). 

 

23.     Monsieur le commissaire Pierre-Yves Vachon(4) expose bien la situation lorsqu’il considère l’appréciation du juge Rand plus haut citée de la façon suivante :

 

« (…) un travailleur a un champ d’activité qui lui est personnel et que ce champ d’activité rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi : c’est à compter de ce point de jonction qu’on peut parler également de risque professionnel.  Il est toutefois des situations où un travailleur, même s’il se trouve dans l’établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas, prima facie, reliés au travail en tant que tel ou aux intérêts de l’employeur : c’est là que se pose le problème d’apprécier si le risque relié à tel geste ou activité est un risque professionnel, couvert par la loi, ou un risque non professionnel, qui ne serait par conséquent pas couvert par la loi. »

 

24.     Le critère de connexité au travail a été repris maintes fois par la suite par la jurisprudence.

[…]

________________________

(2)  Workman’s Compensation Board vs C.P.R. et  N. Noël [1952] 2 R.C.S.359

(3)  Antenucci c. Canada Steamship Lines [1991] R.J.Q. 968

(4)  Donald Lévesque et Société Canadienne des Métaux Reynolds, 12271-09-8906, 30 septembre 1991.

[sic] (nos soulignements)

 

 

 

[25]           Dans le présent dossier, bien que l’événement soit survenu un jour férié et que l’employeur, à ce moment, n’avait pas spécifiquement un lien de subordination direct avec le travailleur, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il s’agit d’un accident du travail survenu à l’occasion du travail.

[26]           Comme le mentionne le tribunal dans la cause Entreprise Sanitaire F.A. ltée et Gratton[8], la rémunération ou le lien de subordination ne constituent pas des éléments absolument obligatoires à la reconnaissance d’une lésion professionnelle survenant à l’occasion du travail.  Dans cette cause, une activité incidente effectuée par un travailleur et utile à l’activité de l’employeur justifiait la reconnaissance d’un accident du travail survenu à l’occasion du travail.

[27]           Dans le présent dossier, la preuve établit que l’employeur tolère les manœuvres effectuées par les bûcherons lors de la réparation de bris mécanique sur de courtes périodes.  Il y va de l’activité même de l’employeur, considérant que si le bris mécanique exige plus de temps, l’employeur en subira la contrepartie, l’avancement de l’état des travaux étant alors ralenti.

[28]           Il faut considérer que l’employeur tolère également l’entraide présente sur son chantier de coupe de bois.  En effet, la preuve non contredite permet de déterminer que l’opérateur de pelle a aidé à retirer le moteur de la débusqueuse pour le déposer dans la camionnette.  L’employeur était également au courant que monsieur Larente ferait réparer le moteur durant la fin de semaine.  À ce titre, il était alors loisible de penser que monsieur Larente avait également la permission ultérieure de ramener le moteur et de le reposer dans la débusqueuse afin de la rendre fonctionnelle.

[29]           La preuve établit également que monsieur Rozon, contremaître attitré du travailleur durant la semaine, mais opérant à titre d’opérateur de machinerie lourde en ce jour, a aidé le travailleur et monsieur Larente à déposer le moteur dans la débusqueuse.  L’employeur ne s’est jamais opposé ou interrogé sur le fait que sa propre machinerie soit utilisée pour aider monsieur Larente à rendre fonctionnelle sa débusqueuse.

[30]           Certes, comme le plaide la procureure de l’employeur, si la débusqueuse n’était pas une machinerie à ce point lourde, elle aurait pu être retirée du chantier aux fins de réparation.  Mais telle n’est pas la situation dans les campements forestiers.  Il s’agit d’une particularité du secteur et la situation hypothétique mentionnée par la procureure de l’employeur ne concerne pas le présent dossier.

[31]           Les faits démontrent que l’employeur tolère la réparation de la machinerie lourde sur le chantier, considérant la nature même des activités qui y sont effectuées et la machinerie nécessaire pour les accomplir.

[32]           Il est également en preuve qu’à défaut d’une machinerie opérationnelle le lundi matin, le travailleur ne touchera aucun salaire, étant payé au nombre d’arbres abattus.  Il va donc de l’intérêt du travailleur que la machinerie soit opérationnelle le plus tôt possible afin de lui assurer son gagne-pain.  Il s’agit là, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, d’une activité connexe et très étroite au travail effectué par le travailleur.

[33]           Tel que cité précédemment par la jurisprudence[9], le travailleur ne se livrait pas à ce moment à des activités de nature purement personnelle non reliée au travail.  L’employeur trouvait un intérêt corporatif général dans les gestes posés par le travailleur à ce moment.  Il s’agissait d’une activité découlant d’un risque professionnel, couvert par la loi, considérant la finalité de l’activité exercée lors de cet événement.  Cette activité, quoiqu’incidente et accessoire, demeure malgré tout essentielle et obligatoire aux conditions de travail du travailleur.

[34]           Comme il est mentionné dans la cause Olymel Flamingo et Morier[10], considérant que la définition d’accident du travail mentionne expressément que l’événement imprévu et soudain peut être attribuable « à toute cause », il ne faut pas faire en sorte que la recherche de la cause soit un moyen de vider de son sens ces termes.

[35]           La Commission des lésions professionnelles estime, dans le présent dossier, que le travailleur effectuait alors une activité suffisamment proche et connexe à son travail pour conclure à un lien de subordination le reliant à son employeur.  L’activité profitait de façon indirecte à l’employeur, considérant la nature même des opérations devant être menées lors de la coupe forestière.

[36]           Enfin, il ne faut pas confondre condition de travail et condition de vie.  Dans la cause Bibeau et Pomerleau Bouygues inc.[11], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles soulignait qu’un accident relié aux conditions de vie sur un chantier éloigné n’était pas couvert lorsque la chute avait été effectuée pendant que le travailleur regagnait son baraquement après un loisir le soir.  A contrario, tel n’est pas le cas dans le présent dossier, considérant que le travailleur s’est blessé dans les présentes circonstances lors d’activités reliées de façon directe à son travail, en dehors de la sphère des loisirs personnels et des risques personnels.

[37]           Soulignons enfin que la loi, de nature sociale, a pour but la réparation des lésions professionnelles.

[38]           À cet effet, il y a également lieu de référer à l’article 25 de la loi, lequel est clair :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

 

[39]           Pour avoir droit à l’indemnisation, il suffit que l’activité exercée, même a priori personnelle, rejoigne la sphère professionnelle par certains éléments qui y sont reliés, tels l’utilité de l’activité pour l’employeur, une activité exercée sur les lieux du travail ou à l’occasion du travail ou connexe au travail, ce qui est le cas dans la présente cause.

[40]           Le fait que l’employeur ne soit pas responsable directement de l’événement, ne peut avoir pour effet d’empêcher le travailleur d’être protégé contre les risques professionnels auxquels il peut être exposé par le fait ou à l’occasion du travail.  Comme il est mentionné dans l’affaire Antenucci[12], contrairement à la responsabilité civile, il n’y a pas, avec la loi, à faire la preuve de la faute de l’employeur ou de son commettant.  À cet égard, comme s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chouinard et Ville de Montréal[13] :

[…]

[43]     Ajoutons, avant de trancher, cet autre principe d’interprétation applicable à la loi énoncé, entre autres, par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Antenucci c. Canada Steamship Lines Inc.8, où le juge Chevalier affirmait : « Il n’est pas inutile de rappeler que la Loi des accidents du travail, qui forcément fait tandem avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail, a été conçue pour prévoir et remédier à certaines situations où la personne victime d’un accident ne pouvait obtenir de compensation parce que, soumise au régime de l’article 1053 C.c., elle n’était pas en mesure de prouver la faute de son employeur ou de son commettant.  Essentiellement elle constitue une législation qui assure ses bénéficiaires contre les risques professionnels auxquels ils sont exposés par le fait ou à l’occasion de leur travail…Le caractère éminemment social de cette loi et le but remédiateur qu’elle vise rendent impératifs qu’on lui applique, dans ses plus généreuses dimensions le principe de l’article 41 de la Loi d’interprétation… » (page 979), à savoir, « une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin ».

______________

8   (1991) R.J.Q., 968.

[…]

 

 

[41]           Enfin, soulignons que la loi prévoit en son article 326 certaines modalités en matière de financement, comme pourrait l’être le cas sous espèce.

[42]           La Commission des lésions professionnelles conclut que l’activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de la lésion constitue une activité incidente et utile à l’activité de l’employeur.  Cette activité a été effectuée à l’occasion du travail et il y a ainsi lieu de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle à l’occasion de son travail le 1er septembre 2003.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée, le 12 mars 2004, par monsieur Gaétan Guénette ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 février 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Gaétan Guénette est victime, le 1er septembre 2003, d’une lésion professionnelle découlant d’un accident du travail.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jacques Lauzon

Chartrand Chartrand

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Gina Constantin

St-Pierre Constantin

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Après environ une heure de trajet.

[3]             Considérant qu’à la cantine on lui laisse une assiette, même si celle-ci est fermée.

[4]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay, (J7-02-10) ; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700  ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 99-07-23, C. Racine ; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118) ; Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 99-10-05, M. Zigby, (99LP-119) ; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 01-12-19, H. Thériault, (01LP-154).

[5]           Chouinard et Ville de Montréal, C.L.P. 113745-72-9903, 2000-03-22, G. Robichaud

[6]           Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 03-03-25, M.-D. Lampron

[7]           Terroux et Sobey’s Québec, C.L.P. 121424-63-9908, 00-03-07, H. Rivard

[8]           Entreprise Sanitaire F.A. ltée et Gratton, C.L.P. 192666-64-0210 et 212586-64-0307, 04-04-28, Y. Ostiguy

[9]           Voir Terroux et Sobey’s Québec, précitée, note 5

[10]         Précitée, note 4

[11]         Bibeau et Pomerleau Bouygues inc , C.A.L.P. 37770-61-9203, 94-05-27, L. Boucher

[12]         Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968

[13]         Précitée, note 3

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