Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Montréal

MONTRÉAL, le 3 novembre 1999

 

DOSSIER:

112215-73-9903

112216-73-9903

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Crampe

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Gertrude Laforme

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR :

Dr Michel Larose

 

 

 

DOSSIER CSST:

002292100-1

002292100-2

AUDIENCE TENUE LE :

26 août 1999

 

DOSSIER BRP :

61671740

62699519

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME LOUISE BERTRAND

2255, chemin Côte Vertu, app. 108

Saint-Laurent (Québec)

H4R 1P2

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

NORTHERN TELECOM CANADA LTÉE

Direction des ressources humaines

9300, route Trans-Canadienne

Saint-Laurent (Québec)

H4S 1K5

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

 

[1.]             Le 11 mars 1999, madame Louise Bertrand (la travailleuse) dépose des requêtes à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre de deux décisions rendues le 4 mars 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2.]             Par la première décision (dossier 112215), la CSST maintient une décision qu'elle a rendue le 17 octobre 1997 par laquelle elle refuse d'autoriser l'achat d'orthèses plantaires, de souliers et de bottes orthopédiques au motif qu'ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle mais à une condition personnelle.

[3.]             Par la deuxième décision (dossier 112216), la CSST maintient une décision qu'elle a rendue le 14 novembre 1997 à l'effet de refuser le remboursement d'un médicament, Norgesic, parce qu'il n'est pas relié à la lésion professionnelle.

[4.]             Madame Bertrand et sa représentante sont présentes à l'audience.  L'employeur, Northern Telecom Canada ltée, n'est pas présent ni représenté.

OBJET DE LA REQUÊTE

 

[5.]             Madame Bertrand demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'elle a droit aux frais réclamés à la CSST.

LES FAITS

 

[6.]             La Commission des lésions professionnelles retient des documents contenus au dossier et du témoignage de madame Bertrand les éléments suivants.

[7.]             Le 1er avril 1989, dans l'exercice de son travail chez son employeur, madame Bertrand subit des contusions multiples lors d'une chute.  Le médecin qui la suit, le docteur Michel Charest, pose un diagnostic de rachialgies et consolide la lésion le 25 octobre 1989, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[8.]             Le 19 juin 1990, elle présente une réclamation pour faire reconnaître comme récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 1er avril 1989 une déchirure du ménisque interne du genou droit pour laquelle elle subit une ménisectomie le 31 juillet 1990.  Sa réclamation est acceptée par la CSST.

[9.]             À la suite de cette intervention chirurgicale, le docteur Charest diagnostique une gonalgie post-ménisectomie au genou droit et une gonalgie au genou gauche.  Il prescrit des orthèses plantaires, des souliers et des bottes orthopédiques.  Le 21 novembre 1990, la CSST accepte d'en payer le coût sans rendre de décision écrite à cet effet.

[10.]         Le 22 mai 1991, elle fait examiner madame Bertrand par le docteur Paul Mailhot.  Ce dernier estime que les problèmes des genoux ne sont pas reliés à l'accident du travail mais concernent une condition personnelle de chondromalacie plus marquée à droite qu'à gauche qui est reliée à un problème de recurvatum des deux genoux et de position des rotules qui est plus haute que la normale.  Il est d'avis que les traitements qu'elle reçoit sont en relation avec cette condition.

[11.]         Le docteur Charest consolide la lésion le 3 juin 1991.  Le même jour, il complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il retient un diagnostic de polytraumatisme.  Il évalue que madame Bertrand demeure avec un pourcentage d’atteinte permanente de 3,30 % pour une entorse lombaire et une ménisectomie et avec des limitations fonctionnelles.  La relation entre l'entorse lombaire et l'accident du travail sera refusée par la CSST le 26 octobre 1993, mais cette décision sera infirmée subséquemment par le bureau de révision.

[12.]         Le 23 août 1991, à la demande de l'employeur, madame Bertrand est examinée par le docteur Jacques Murray.  Ce médecin considère que l'incapacité médicale de la travailleuse a été causée par une déchirure méniscale et une lombalgie fonctionnelle résiduelle.  Comme le docteur Mailhot, il note une condition personnelle symptomatique de chondromalacie plus importante à droite qu'à gauche ainsi qu'un hallux valgus.

[13.]         Le 6 novembre 1991, la CSST accepte de payer le renouvellement des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques sans rendre de décision écrite.

[14.]         Le 20 novembre 1991, madame Bertrand présente une réclamation pour faire reconnaître une nouvelle récidive, rechute ou aggravation survenue le 23 octobre 1991.  Sa réclamation est refusée par la CSST au motif que les soins reçus relèvent d'une condition préexistante.

[15.]         Le 5 avril 1993 le docteur Serge Tohmé examine madame Bertrand à la demande de la CSST et émet l'opinion que le port des orthèses plantaires est relié au genu valgum bilatéral et à des pieds en valgus avec affaiblissement de l'arche plantaire et non à l'accident du travail de 1989.

[16.]         Le 8 juillet 1993, dans un rapport d'information médicale complémentaire, le docteur Charest indique à la CSST que les orthèses, les souliers et les bottes orthopédiques sont prescrites pour des gonalgies bilatérales et qu'ils sont prescrits «à vie».

[17.]         Le 20 juillet 1993, la CSST décide qu'il n'y a pas de relation entre la lésion au genou gauche et l'accident du travail.  Madame Bertrand conteste cette décision, mais elle est maintenue par le bureau de révision et la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel).

[18.]         Le 21 juillet 1993, le docteur Charest écrit à nouveau à la CSST pour préciser cette fois que les orthèses et les souliers orthopédiques ont été prescrits pour les douleurs aux pieds et au genou droit.

[19.]         La CSST accepte à nouveau de payer les coûts de renouvellement des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques.  Elle ne rend pas de décision écrite à cet effet, mais le 10 septembre 1993, elle fait parvenir à madame Bertrand une lettre lui expliquant la politique de renouvellement des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques.  Selon la liste établie par madame Bertrand qu'on retrouve au dossier, la CSST a également accepté de payer l'achat de souliers au mois de juin 1994 et une réparation au mois de janvier 1995.

[20.]         Le 13 novembre 1995, la CSST se ravise et refuse cette fois le paiement des orthèses et des chaussures orthopédiques.  Madame Bertrand en est informée par l'agente d'indemnisation, mais aucune décision écrite à cet effet n'est rendue.

[21.]         En 1997, madame Bertrand présente une nouvelle demande à la CSST sur la base d'une prescription complétée par le docteur Charest le 4 juin 1997.  Par décision écrite rendue le 17 octobre 1997, la CSST refuse sa réclamation en se fondant sur l'opinion d'un médecin de son bureau médical, le docteur Gilles Brunet, et celle émise par le docteur Tohmé en 1993 à l'effet qu'il n'y a pas de relation entre le port des orthèses plantaires et les chaussures orthopédiques et l'accident du travail de 1989.

[22.]         Également en 1997, madame Bertrand demande à la CSST de lui rembourser le coût du médicament Norgesic.  C'est la première fois qu'elle présente une telle demande.  La CSST accepte sa réclamation le 17 septembre 1997 sans rendre de décision écrite.  À la suite d'une nouvelle demande présentée au mois d'octobre, la CSST refuse cette fois sa réclamation par décision écrite rendue le 14 novembre 1997.  La CSST base son refus sur l'opinion d'un médecin de son bureau médical, le docteur Luc-François Archambault, selon lequel il n'y a pas de relation entre l'accident du travail de 1989 et tout traitement prescrit après 1991.

[23.]         D'après les informations contenues au dossier, ce médicament est un analgésique pour le soulagement de la douleur légère.

[24.]         Madame Bertrand explique au cours de son témoignage qu'il lui a été prescrit par le docteur Charest pour les douleurs qu'elle ressent au genou droit, lesquelles irradient à son pied.  Elle a commencé à le prendre à la suite de l'intervention chirurgicale et depuis qu'elle a pris sa retraite en janvier 1994, elle le prend matin et soir.  Au début, le coût de ce médicament lui était remboursé en totalité par son assurance maladie collective au travail et depuis qu'elle a pris sa retraite, il lui est remboursé dans une proportion de 80 % par l'assurance des retraités.  Elle a présenté une réclamation à la CSST après avoir appris qu'il pouvait lui être remboursé par cet organisme.

AVIS DES MEMBRES

 

[25.]         Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que les requêtes de madame Bertrand doivent être rejetées.  Il considère que, même si la CSST avait accepté de payer le coût des orthèses plantaires, des chaussures orthopédiques et du médicament Norgesic, elle pouvait remettre en question le paiement de ces frais parce qu'à chaque nouvelle réclamation, elle rend une nouvelle décision. 

[26.]         Dans cette perspective, il estime que la CSST était justifiée de refuser le paiement des frais réclamés parce que la preuve démontre qu'ils sont reliés à une condition personnelle et non à l'accident du travail de 1989.

[27.]         La membre issue des associations syndicales est d'avis pour sa part que la contestation de madame Bertrand concernant les orthèses plantaires et les chaussures orthopédiques doit être accueillie et que celle concernant le médicament Norgesic doit être rejetée.

[28.]         Elle estime que les décisions rendues par la CSST les 17 octobre et 14 novembre 1997 constituent des reconsidérations des décisions antérieures acceptant le paiement des frais réclamés par madame Bertrand et que la CSST ne pouvait reconsidérer sa décision de payer les orthèses plantaires et les chaussures orthopédiques parce qu'aucun fait essentiel nouveau au sens du deuxième alinéa de l'article 365 de la loi ne justifiait une reconsidération.  En ce qui concerne le médicament Norgesic, la CSST pouvait reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 et elle était justifiée de le faire parce que la preuve ne démontre pas que ce médicament est relié à l'accident du travail de 1989 ni à la récidive, rechute ou aggravation de 1990.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[29.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée les 17 octobre et 14 novembre 1997 de refuser d'autoriser l'achat des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques et de ne pas rembourser à madame Bertrand le médicament Norgesic.

[30.]         Les orthèses plantaires, les chaussures orthopédiques et les médicaments font partie des prestations d'assistance médicale auxquelles a droit, en vertu des articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) un travailleur victime d'une lésion professionnelle.  Pour qu'il ait droit à ces prestations, il faut, selon le libellé de l'article 188, qu'elles soient requises par son état en raison de sa lésion professionnelle et par conséquent, qu'elles soient reliées à la lésion professionnelle.  L'appréciation de cette question relève de la compétence de la CSST et c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle assume le coût d'une prestation d'assistance médicale.  Elle reconnaît alors que celle-ci est reliée à la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[31.]         Par ailleurs, la jurisprudence[1] considère que le remboursement par la CSST d'un coût constitue, à moins de circonstances particulières, une décision implicite d'acceptation de la réclamation du travailleur relativement à ce coût et ce, malgré qu'elle n'ait pas rendu de décision écrite conformément à l'article 354 de la loi.

[32.]         On doit donc retenir que le 21 novembre 1990, en autorisant madame Bertrand à se procurer des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques, la CSST a reconnu l'existence d'une relation entre celles-ci et la récidive, rechute ou aggravation de 1990 même si elle n'a pas rendu de décision écrite à cet effet.  La même conclusion doit être retenue à l'égard du médicament Norgesic que la CSST a accepté de rembourser à madame Bertrand le 17 septembre 1997.

[33.]         Dans ce contexte, la question soulevée par la présente affaire consiste à déterminer si la CSST pouvait les 17 octobre et 14 novembre 1997 refuser le paiement de ces frais au motif qu'ils n'étaient pas reliés à la lésion professionnelle alors qu'elle avait déjà reconnu cette relation.

[34.]         Dans Daunais et Réfractaires et minéraux National[2], la Commission d'appel répond par l'affirmative à cette question en considérant qu'à chaque fois que la CSST rembourse une prestation d'assistance médicale au travailleur, elle rend une nouvelle décision indépendante de celles qu'elle a pu rendre antérieurement.  Cette position n'est pas celle retenue dans les décisions Piché (succession) et Emballages Consumers inc., Garant et Hôpital de Chicoutimi inc., Pineault et Société des alcools du Québec et McGraw et Restaurant Horace[3].  Selon ce courant de jurisprudence, le refus de la CSST de payer un frais d'assistance médicale qu'elle a déjà accepté d'assumer constitue une reconsidération de sa décision antérieure qui ne peut être valide que si elle respecte les conditions prévues par l'article 365 de la loi.

[35.]         Avec respect pour l'opinion contraire, le soussigné est d'avis que cette seconde approche doit être retenue.  Tel que mentionné précédemment, lorsque la CSST accepte d'assumer le paiement du coût d'une mesure d'assistance médicale, elle reconnaît l'existence d'une relation entre cette mesure et la lésion professionnelle.  Lui permettre de modifier sa décision sur cette question à l'occasion du renouvellement subséquent de cette mesure va certainement à l'encontre du principe de stabilité des décisions de l'administration publique, sans compter que cela comporte une certaine part d'iniquité pour le travailleur qui s'est fait dire par la CSST, et parfois à plusieurs reprises, que sa réclamation était acceptable.

[36.]         La Commission des lésions professionnelles estime que dans de telles circonstances, la CSST ne peut refuser le paiement du renouvellement de la mesure d'assistance médicale que dans le cadre de son pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365 de la loi ou encore à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de poursuivre l'utilisation de cette mesure.

[37.]         Dans la présente affaire, la CSST ne pouvait pas modifier sa décision du 21 novembre 1990 concernant l'achat des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques puisqu'elle n'a pas obtenu préalablement d'avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de ces mesures et que les conditions prévues par l'article 365 n'étaient pas présentes.

[38.]         L'article 365 se lisait comme suit en 1997:

«365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.»

 

 

[39.]         Le premier alinéa de cet article n'est d'aucune application en l'espèce puisque la décision de la CSST refusant le paiement des orthèses et des chaussures est prise plus de 90 jours après la décision initiale d'acceptation de ces frais.  Le deuxième alinéa de cet article ne justifiait pas davantage la CSST de changer sa décision.  Tous les faits étaient connus de la CSST le 21 novembre 1990 et sa décision de 1997 est basée uniquement sur les opinions émises par le docteur Tohmé en 1993 et le docteur Brunet de son bureau médical en 1997, opinions qui ne constituent pas selon la jurisprudence[4] des faits essentiels donnant ouverture à la reconsidération.

[40.]         Le fait que la CSST a refusé de payer les orthèses plantaires et les chaussures orthopédiques le 13 novembre 1995 n'a pas d'incidence en l'espèce.  En effet, conformément aux dispositions de l'article 354, on doit retenir comme règle générale qu'une décision de la CSST doit être écrite et motivée pour valoir comme tel et qu'à moins de circonstances particulières, la décision communiquée uniquement verbalement par un agent de la CSST n'est pas opposable aux parties, notamment en raison du fait qu'elles ne peuvent la contester.  Le paiement du coût d'une mesure d'assistance médicale constitue l'une de ces circonstances particulières parce qu'il atteste concrètement une décision implicite d'acceptation, situation que l'on ne retrouve pas dans le cas du refus verbal.  La Commission des lésions estime en conséquence que la décision de la CSST de 1995 de ne pas payer les orthèses plantaires et les chaussures orthopédiques n'est pas opposable à madame Bertrand et ne peut valoir comme reconsidération de la décision de 1990 d'accepter le paiement de ces frais.

[41.]         En ce qui concerne le médicament Norgesic, la décision du 14 novembre 1997 est rendue à l'intérieur du délai de 90 jours prévu par le premier alinéa de l'article 365 de telle sorte que la CSST pouvait reconsidérer sa décision du 17 septembre 1997 pour corriger toute erreur.

[42.]         Après considération de la preuve prépondérante au dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST était justifiée de le faire.  En effet, la preuve médicale démontre que madame Bertrand a présenté des gonalgies aux deux genoux et il est loin d'être établi que la prise du médicament Norgesic est reliée à sa récidive, rechute ou aggravation de 1990.  Les docteurs Mailhot et Tohmé relient pour leur part les traitements qu'elle recevait au moment de leurs expertises à une condition personnelle de déformation des genoux et des pieds qui a entraîné, selon le docteur Mailhot, une chondromalacie bilatérale.  Le docteur Murray note également une symptomatologie associée à une chondromalacie.  Quant au propre médecin de madame Bertrand, le docteur Charest, son opinion du 21 juillet 1991 à l'effet que le port des orthèses et des chaussures orthopédiques était relié au genou droit est loin d'être convaincante puisque le 8 juillet précédent, il écrivait à la CSST que les orthèses étaient prescrites pour des gonalgies bilatérales.

[43.]         La Commission des lésions professionnelles estime que madame Bertrand n'a pas démontré que le médicament Norgesic est relié à sa récidive, rechute ou aggravation de 1990 et conclut qu'elle n'a pas droit au remboursement de ce médicament.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 112215

 

ACCUEILLE la requête de madame Louise Bertrand;

 

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mars 1999 à la suite d'une révision administrative;

 

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait refuser d'assumer le coût du renouvellement des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques réclamé par madame Bertrand en 1997 et qu'elle a droit à ces prestations d'assistance médicale telles que déterminées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 novembre 1990;

 

Dossier 112216

 

REJETTE la requête de madame Bertrand;

 

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mars 1999 à la suite d'une révision administrative; et

 

DÉCLARE que madame Bertrand n'a pas droit au remboursement du médicament Norgesic.

 

 

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMY, TURBIDE, LEFEBVRE

(Me Diane Turbide)

1030, rue Beaubien Est

Bureau 301

Montréal (Québec)

H2S 1T4

 

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]      Piché (succession) et Emballages Consumers inc., C.A.L.P. 45961-64-9209, 1994-10-21, M. Lamarre;  Garant et Hôpital de Chicoutimi inc., C.A.L.P. 56513-02-9401, 1995-04-17, C. Bérubé;  Pineault et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 57283-61-9403, T. Giroux;  McGraw et Restaurant Horace, [1998] C.L.P. 923 .

[2]      [1996] C.A.L.P. 1387

[3]      op. cit.

[4]      Laurendeau et Bombardier inc. 65699-64-9501, 1994-04-14, M. Billard;  Corps canadien des commissionnaires de Montréal et C.S.S.T., 60038-61-9406, 1996-03-19, M. Kolodny;  General motors du Canada ltée et Paquin, 67700-64-9503, 1997-01-16, L. Thibault, révision rejetée, 1997-06-26, J. L'Heureux;  Lauzon et Norbor (division Panneaux), C.L.P. 90681-64-9708, 1999-01-11, G. Robichaud;  Hershey Canada inc. et Saint-Amant, C.L.P. 87945-63-9704, 1999-06-08, J.L. Rivard;  Péladeau et Agences Claude Marchand inc., C.L.P. 116180-62-9905, 1999-09-13, R. L. Beaudoin.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.