Molloy et Compagnie Krispy K Canada |
2009 QCCLP 5438 |
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DOSSIER : 330744
[1] Le 22 octobre 2007, Steve Molloy (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues les 10 juillet 2007 et 3 août 2007.
[3] Dans la décision du 10 juillet 2007, elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi de chauffeur livreur à compter de cette date et que le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin à ce moment.
[4] Dans la décision du 3 août 2007, elle déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 juillet 2007 ni un accident du travail.
DOSSIER : 345512
[5] Le 14 avril 2008, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues les 21 décembre 2007, 24 et 31 janvier 2008.
[7] Dans la décision du 21 décembre 2007, elle déclare que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement, mais pas au remboursement des frais pour la tonte du gazon.
[8] Dans la décision du 24 janvier 2008, elle déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 décembre 2007.
[9] Finalement, dans la décision du 31 janvier 2008, elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour l’entretien du terrain pour l’année 2006, le déneigement pour 2006-2007 et le grand ménage du printemps 2007.
[10] L’audience s’est tenue les 30 juillet 2008 et 1er mai 2009 à Joliette en présence du travailleur et de son représentant. La Compagnie Krispy K Canada (l’employeur) a averti le tribunal qu’elle ne serait pas représentée. Pour sa part, la CSST était représentée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
DOSSIER : 330744
[11] Le travailleur demande de déclarer qu’il était incapable d’exercer son emploi de chauffeur livreur le 10 juillet 2007; il demande également de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2007, soit un accident du travail.
DOSSIER : 345512
[12] Le travailleur ne conteste plus la décision déclarant qu’il n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 décembre 2007; il demande de reconnaître qu’il avait droit au remboursement des frais d’entretien, soit le déneigement pour l’année 2006, et ce, à compter de la survenance de l’accident du travail du 23 février 2006. Il ne fait aucune demande concernant les frais d’entretien du gazon ou du grand ménage.
LA PREUVE
[13] Le travailleur est chauffeur livreur chez l’employeur depuis 2005 lorsqu’il chute sur le dos, le 23 février 2006, en chargeant son camion. Il est alors âgé de 56 ans.
[14] Au départ, le diagnostic retenu lors de cet accident, qui a été accepté par la CSST, est une contusion lombaire. À compter du 3 juillet 2006, ce diagnostic sera modifié pour celui d’entorse lombaire.
[15] Le tribunal note que la docteure Tessier, soit le médecin qui assure alors le suivi du travailleur, recommande un retour au travail progressif et elle maintiendra cette suggestion jusqu’au 23 novembre 2006. Le 17 décembre 2006, lors d’une visite au docteur Imbeault, celui-ci recommande aussi le maintien d’un retour au travail.
[16] Le 1er septembre 2006, le travailleur a passé un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire dont l’interprétation des résultats a démontré des changements dégénératifs aux niveaux L4-L5 et L5-S1 sans sténose spinale ou hernie discale.
[17] Le 12 février 2007, la docteure Tessier remplit un rapport final dans lequel elle fixe la date de consolidation à cette date tout en indiquant que la lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente à l’intégrité physique, mais uniquement des limitations fonctionnelles. Elle indique qu’elle ne remplira pas le rapport d’évaluation médicale.
[18] À la demande de la CSST, le docteur Pierre Legendre, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 30 mars 2007 afin qu’il remplisse un rapport d’évaluation médicale. Le médecin rapporte que le travailleur se plaint d’une douleur lombaire bilatérale qu’il évalue à 6/10 alors que lors de la survenance de l’accident, elles étaient à 8/10.
[19] À l’examen objectif, le médecin note une diminution de l’amplitude articulaire en flexion de 10 degrés. Une diminution de 10 degrés est aussi notée en extension et en flexions latérales. Les manœuvres de mise en tension radiculaires sont négatives.
[20] Le docteur Legendre octroie un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % en mentionnant que les ankyloses ne sont pas en relation avec les changements dégénératifs notés à l’IRM qu’il estime proportionnels à l’âge du travailleur. Il émet les limitations fonctionnelles suivantes :
Monsieur Molloy devra éviter d’accomplir de façon répétée ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de vingt kilogrammes. Il ne devrait pas travailler en position accroupie, ni ramper, ni grimper. Il ne devrait pas effectuer de façon fréquente ou répétée des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire. Il ne devrait pas subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale comme ceux provoqués par du matériel roulant sans suspension.
[21] Le 16 avril 2007, le docteur Tessier se dit d’accord avec les conclusions du docteur Legendre.
[22] La CSST a rendu des décisions les 25 et 26 avril 2007 par lesquelles elle informe le travailleur que, d’une part, il continuera de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur sa capacité à reprendre son emploi. D’autre part, elle déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % lui donnant droit à une indemnité de 1 181,88 $. Il n’y a pas eu de contestation de ces décisions.
[23] Le dossier du travailleur a été dirigé au service de réadaptation de la CSST. Dans le cadre de cette démarche, l’ergothérapeute Claude Bougie a été mandaté par la CSST pour évaluer le poste de travail en cause.
[24] Un premier rapport de l’ergothérapeute a été produit le 28 juin 2007 et un deuxième lors d’une visite au mois d’août 2008 pour laquelle une « mise à jour » de l’évaluation antérieure[1] a été produite.
[25] Ainsi, les rapports décrivent les tâches du travailleur. Dans un premier temps, celui-ci se rend au centre de distribution de l’employeur où il s’informe des commandes à livrer. Les commandes ont été préalablement préparées par d’autres employés. Il fait aussi une inspection visuelle et sommaire du camion. Au moment de la visite du mois d’août 2008, l’employeur a mentionné qu’il avait changé ses camions pour des modèles plus récents. Le tribunal comprend que tous les camions sont dorénavant munis de sièges pneumatiques.
[26] Le camion est muni d’une rampe d’accès rétractable et inclinable qui est utilisée pour le chargement et le déchargement des produits. La force requise pour tirer cette rampe a été mesurée entre 18 et 21 kilos alors que la force pour la pousser est de 18 kilos. La force requise pour soulever la porte du camion est de 16 kilos et celle pour la fermer est de 20 kilos.
[27] Par la suite, le travailleur commence à charger le camion de livraison. À l’audience, il explique que les beignes sont placés dans deux types de contenants : les chariots et les « racks ».
[28] Le rapport de l’ergothérapeute indique que les chariots mesurent 28 X 18 pouces, pour une hauteur de 68 pouces. Ils comportent 22 rangées de plateaux sur lesquels sont déposés deux plateaux contenant chacun 12 beignes. Le poids d’un chariot plein est de 141 livres. La force requise pour pousser un chariot plein, sur une surface plane, est de 3,5 kg et, sur un plan incliné, comme la rampe, entre 13 et 15 kg.
[29] Pour leur part, les « racks » contiennent 8 boîtes de beignes. Un « rack » plein pèse 5,8 kg. Le travailleur empile jusqu’à 11 « racks », soit 10 pleins et un vide. Il déplace cette pile à l’aide d’un diable.
[30] La force requise pour pousser ou tirer la pile directement au sol avec friction est de 10 kilos. Au moment où le travailleur utilise un diable pour basculer la pile, la force requise est évaluée à 12 kilos; s’il pousse le diable sur une surface plane, la force requise est de 9 kilos alors que s’il la pousse sur un plan incliné, elle est de 20 kilos.
[31] Une route de livraison peut comprendre entre 11 et 14 chariots et jusqu’à 10 « racks » de boîtes. À l’audience, le travailleur a mentionné qu’il chargeait 60 boîtes impliquant six à huit trajets pour charger le camion.
[32] Par la suite, la livraison elle-même commence. Le travailleur évalue qu’il avait en moyenne 35 clients à visiter, soit des stations d’essence offrant un comptoir de beignes et sept ou huit magasins de grande surface. Le tribunal comprend que les chariots étaient destinés aux stations-service et les « racks » aux grandes surfaces. À ce sujet, concernant le nombre de clients à desservir lors d’un quart de travail, le représentant du travailleur a admis qu’il se situe vraisemblablement à 30.
[33] Le travailleur explique qu’aux stations-service, il commençait par sortir la rampe d’accès pour ensuite pousser le chariot sur celle-ci. Une fois au sol, le travailleur basculait le chariot vers lui pour franchir à l’occasion une élévation du trottoir ou l’entrée du commerce. La force exigée pour cette manœuvre a été évaluée à 12 kilos.
[34] À l’audience, le travailleur a précisé qu’il livrait un chariot par client. Une fois à l’intérieur du commerce, il enlevait les produits invendus, lavait le présentoir et garnissait le comptoir. Les produits invendus étaient remis sur le chariot et rapportés dans le camion. Revenu au centre de distribution, le travailleur sortait les chariots pour jeter les produits invendus. Le travailleur a expliqué que la livraison dans les grandes surfaces était différente puisque ces établissements étaient munis de quais de livraison situés à une hauteur égale du plancher de la boîte du camion. La livraison ne nécessitait pas la sortie de la rampe inclinée.
[35] Le 10 juillet 2007, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter de cette date. Le travailleur a contesté cette décision, mais la CSST, en révision administrative, l’a maintenue, d’où l’une des contestations dont le tribunal est saisi. Dans les faits, le travailleur est bel et bien retourné au travail à cette date, mais dans les circonstances qui seront exposées peu après.
[36] Le travailleur a témoigné qu’avant l’accident du mois de février 2006, il n’avait eu aucun mal de dos. Il a tenté un retour au travail au mois de juin 2006 et un autre en décembre de la même année, tentatives qui se sont soldées par des échecs. Il affirme qu’avant son retour au travail au mois de juillet 2007, sa condition était améliorée de 70 à 80 %.
[37] Le 10 juillet 2007, le travailleur se présente donc chez l’employeur qui lui propose, pour les premiers jours, d’agir comme assistant d’un collègue de travail sur la route de livraison. Il affirme que jusqu’au 16 juillet 2007, il n’a exécuté aucune tâche physique, se contentant de prendre des notes et de nettoyer les présentoirs, sans forcer.
[38] Toutefois, le 16 juillet 2007, il est averti qu’il doit reprendre ses tâches régulières. C’est ainsi qu’il décrit que cette journée-là, il a préparé ses commandes vers 17 h 30 et il a commencé à les charger pour un départ prévu à 20 h. Il affirme qu’il ne se sentait pas « guéri » et qu’entre autres, le déplacement de la rampe du camion était difficile à faire. Il a tout de même commencé ses livraisons, mais en travaillant plus lentement. Après avoir travaillé 16 heures continues, en descendant du camion, alors qu’il était chez un client, il relate que son dos a barré. Il ne décrit aucun geste particulier. Une ambulance a été appelée et il a été amené à l’urgence d’un centre hospitalier où un médecin, le docteur Gendron, a diagnostiqué une entorse lombaire. Des anti-inflammatoires et un arrêt de travail ont été prescrits. Il est retourné à son domicile en taxi, souffrant. Le travailleur n’a pas repris ces tâches depuis.
[39] Interrogé à l’audience sur le niveau des douleurs lors de cet épisode, il répond qu’elles étaient de 8/10, soit les mêmes que celles ressenties lors de l’événement d’origine.
[40] Le 19 juillet 2007, le travailleur est vu par le docteur A. Payne qui pose un diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail.
[41] À propos de cette visite, le représentant du travailleur a produit une note du docteur Payne datée du 7 juillet 2008 dans laquelle le médecin rapporte les observations suivantes à propos de l’examen qu’il aurait pratiqué lors de la visite du 19 juillet 2007.
[42] Ainsi, la mesure des amplitudes articulaires démontre une perte en flexion de 30 degrés et en extension de 10 degrés. Le médecin note également que les manœuvres de mises en tension radiculaire sont positives.
[43] Les notes évolutives de la CSST, en date du 31 juillet 2007, rapportent que le travailleur évaluait ses douleurs à 6/10 au moment de la consolidation de sa lésion, mais qu’après l’épisode du 17 juillet 2007, elles ont augmenté à 8/10.
[44] Le 7 septembre 2007, le travailleur a passé un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne dont l’interprétation des résultats a démontré ce qui suit :
Canal spinal limite probablement en relation avec les pédicules courts et de façon multi-étagée.
Un peu de discopathie en 4-5 et 5-1 mais les pathologies principales sont plutôt au niveau des trous de conjugaison dues aux pédicules courts et à l’hypertrophie des facettes avec diminution des trous de conjugaison en 4-5 et 5-1 à gauche et à un moindre degré droits.
[45] Le 19 décembre 2007, la CSST a évalué les besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile.
[46] Nous pouvons lire à l’item « Déneigement » que l’effort déployé dans cette activité peut entraîner une fatigue musculaire et, vu le fait que le déneigement doit se faire assez rapidement pour permettre au travailleur de se rendre au travail, les frais encourus pour le déneigement seront remboursés.
[47] Le 21 décembre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte de payer les frais de déneigement.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[48] Le représentant du travailleur prétend que dans l’appréciation du respect des limitations fonctionnelles, en regard de l’emploi prélésionnel, il y a lieu de retenir qu’à plus d’une reprise, l’ergothérapeute rapporte des poids à soulever de 18 kilos. Or, ce chiffre est très près de la limite de 20 kilos imposée au travailleur. Le tribunal doit donc en tenir compte. Il rappelle que la manipulation de la rampe ou la fermeture de la porte du camion implique le soulèvement d’un poids de cet ordre.
[49] Le représentant évalue que le travailleur, en effectuant des livraisons chez une trentaine de clients, doit utiliser une force de 18 ou 20 kilos plus d’une centaine de fois par quart de travail. Il ajoute que l’utilisation du diable requiert également une force de 20 kilos au moment où le travailleur le pousse sur la rampe. Or, il évalue que le travailleur doit exécuter cette manœuvre plus d’une centaine de fois par quart de travail, ce qui ne peut être qualifié de geste occasionnel.
[50] Ainsi, il demande de déclarer que les exigences de l’emploi de chauffeur livreur ne respectent pas les limitations fonctionnelles du travailleur et qu’il n’était pas capable de l’exécuter.
[51] Concernant l’événement du 17 juillet 2007, il demande de reconnaître que le travailleur a subi, à cette date, une lésion professionnelle, soit un accident du travail. Il est d’avis que l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) s’applique et que la présomption n’a pas été renversée.
[52] Pour ce qui est des travaux de déneigement, il souligne que le travailleur n’était pas capable physiquement d’effectuer cette tâche avant la consolidation de sa lésion professionnelle. Or, la CSST a accepté d’assumer ces coûts uniquement après la date de consolidation. Il y a une incohérence dans cette position qu’il demande au tribunal de corriger. Il dépose de la jurisprudence[3].
[53] Pour sa part, la représentante de la CSST souligne qu’il n’y a aucune preuve que le travailleur devait manipuler la rampe du camion à chaque livraison. Elle rappelle que dans le premier rapport de l’ergothérapeute, il est plutôt mentionné que la rampe était utilisée de manière occasionnelle. Elle réfère aussi aux notes évolutives de la CSST qui confirment cette assertion. Dans tous les cas, le travailleur n’a produit aucune expertise contredisant les conclusions de l’ergothérapeute. En conséquence, la décision concernant la capacité pour le travailleur à reprendre son emploi doit être maintenue.
[54] Concernant l’événement du 17 juillet 2007, la représentante est d’avis qu’aucun nouvel événement n’est survenu à cette date. La présomption prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas dans le cas où un travailleur est symptomatique au moment de l’événement allégué. Or, dans le présent dossier, c’était vraisemblablement le cas du travailleur. Elle ajoute qu’il n’y a pas de preuve qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. En fait, il s’agit plus de la manifestation d’un symptôme associé à la condition personnelle. Elle réfère en cela au résultat de l’IRM démontrant des signes de discopathie.
[55] Elle n’a aucun commentaire à présenter concernant le refus de rembourser les frais de déneigement.
L’AVIS DES MEMBRES
[56] La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont un avis unanime, soit de rejeter la requête du travailleur concernant sa capacité à exercer son emploi. Les membres retiennent que selon la preuve présentée, les limitations fonctionnelles octroyées sont respectées dans l’exercice des tâches de chauffeur livreur chez l’employeur.
[57] Concernant l’événement du 17 juillet 2007, la membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle à cette date. Elle retient qu’à ce moment, le travailleur avait été absent durant une longue période de temps et que le fait de travailler 16 heures d’affilée peut être considéré, dans les circonstances du présent dossier, comme un événement imprévu et soudain. En conséquence, la requête du travailleur doit être accueillie.
[58] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis que le diagnostic qui doit être retenu est celui d’une entorse lombaire, soit une blessure. De plus, le travailleur s’est blessé au travail alors qu’il exécutait ses tâches. La présomption prévue à l’article 28 de la loi s’applique et elle n’a pas été renversée par une preuve d’absence de lien entre le diagnostic retenu et les faits rapportés. En conséquence, la requête du travailleur doit être accueillie.
[59] Pour ce qui est des frais de déneigement, les membres sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement à compter de 2006-2007 puisqu’il n’a soumis aucune preuve médicale prépondérante permettant de conclure qu’au 23 février 2006, il était porteur d’une atteinte permanente grave.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[60] La Commission des lésions professionnelles doit décider, en premier lieu, si le travailleur était capable d’exercer son emploi prélésionnel le 10 juillet 2007. Elle doit par la suite décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2007 et, finalement, s’il a droit au remboursement des frais de déneigement depuis la survenance de la lésion d’origine, soit le 23 février 2006.
[61] Le tribunal rappelle que le travailleur n’a fait aucune représentation concernant les frais d’entretien du gazon ou du grand ménage.
[62] La preuve démontre que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles à la suite de sa lésion professionnelle du 23 février 2006. Entre autres, il doit éviter d’accomplir de manière répétée ou fréquente des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 20 kilos.
[63] Le représentant du travailleur prétend essentiellement que la limitation concernant les poids à manipuler ne serait pas respectée, rendant ainsi le travailleur incapable de reprendre son emploi prélésionnel.
[64] Le tribunal est toutefois incapable de retenir cette prétention en regard de la seule preuve probante qui a été faite concernant cette question des poids. En effet, il y a lieu de retenir que le rapport de l’ergothérapeute est complet et clair à cet égard : le poids maximal à manipuler à titre de chauffeur livreur, lorsque la rampe doit être tirée, a été mesuré entre 18 et 21 kilos.
[65] Il est vrai que la limitation semble à première vue être dépassée. Toutefois, le tribunal est d’avis qu’il n’en est rien puisqu’il est manifeste qu’un poids se situant entre 18 et 21 kilos correspond à 20 kilos, ce qui respecte la limitation fonctionnelle octroyée par le docteur Legendre.
[66] Concernant les autres mesures prises dans les différentes tâches décrites par le travailleur, force est de reconnaître que la limite de poids est respectée. À ce sujet, le tribunal ne retient pas l’allégation du représentant du travailleur selon laquelle plusieurs poids mesurés s’approchent de la limite de 20 kilos émise par le docteur Pierre Legendre et que cela peut amener à déduire que le travailleur n’est pas capable de refaire son emploi.
[67] En effet, si ce médecin avait été d’avis que le travailleur était incapable de manipuler des poids supérieurs à 20 kilos, il n’aurait pas émis des limitations fonctionnelles légères de classe 1. Le travailleur ne peut, au stade de la détermination de sa capacité, remettre en cause les limitations fonctionnelles qui n’ont jamais été contestées.
[68] Ainsi, même si la preuve démontre que les poids à manipuler ont des valeurs qui s’approchent de la limite prescrite, à partir du moment où celle-ci est respectée, il n’y a pas lieu de conclure à son non-respect.
[69] Finalement, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas à utiliser la rampe autant de fois que son représentant le soutient. En effet, il a témoigné que lors de la livraison dans les grandes surfaces, l’utilisation de la rampe n’est pas requise. Cela réduit d’autant le nombre de fois où il doit manipuler cet équipement. À cela s’ajoute le fait, comme il a été dit plus haut, que la limite de poids est dans tous les cas respectée.
[70] Pour ces motifs, le tribunal retient que le travailleur n’a pas prouvé que les limitations fonctionnelles n’étaient pas respectées et qu’il était incapable de refaire son emploi prélésionnel. Sa requête à ce sujet doit ainsi être rejetée.
[71] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2007.
[72] L’article 2 de la loi prévoit plusieurs définitions, dont celle de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[73] Ainsi, une lésion professionnelle peut être causée par un accident du travail ou constituer une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation.
[74] Dans le présent cas, le travailleur ne prétend pas avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal n’entend donc pas se prononcer sur ces questions. Il reste à déterminer si le travailleur a subi un accident du travail.
[75] Sur ce sujet, la loi prévoit à l’article 28 une présomption qui a pour effet, lorsqu’elle s’applique, de faire présumer que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Dans le cas où la présomption ne s’applique pas, le travailleur doit prouver la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.
[76] Les articles 28 et 2 se lisent ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[77] Il importe, dans un premier temps, de déterminer le diagnostic qui doit être retenu avant de poursuivre l’analyse du présent cas. Ainsi, le tribunal constate que le médecin du travailleur a retenu celui d’entorse lombaire. Le tribunal est lié par ce diagnostic puisqu’il n’est pas contesté.
[78] C’est l’article 224 de la loi qui s’applique dans un tel cas. Cet article se lit ainsi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[79] Un tel diagnostic en est un de blessure puisqu’une entorse[4] est une lésion traumatique d’une articulation due à une torsion ou à une élongation brusque. Le premier élément de la présomption est donc rencontré.
[80] Concernant les deux autres éléments, il n’est pas contesté que le travailleur était au travail et que lors des événements, il exécutait ses tâches.
[81] Le tribunal constate donc que les trois éléments de la présomption sont présents; cela fait en sorte qu’elle s’applique établissant ainsi la présomption que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2007.
[82] La présomption peut être renversée en démontrant l’absence de lien entre le diagnostic retenu et les faits tels que rapportés.
[83] Dans le présent dossier, la représentante de la CSST plaide simplement que la présomption ne s’applique pas puisque le travailleur était symptomatique lors de son retour au travail ou encore qu’il s’agissait de la manifestation d’une condition personnelle.
[84] Le tribunal ne retient pas ces prétentions.
[85] D’une part, s’il est vrai que le travailleur a témoigné ressentir encore des douleurs lors de son retour au travail, il reste que la lésion était consolidée à ce moment et que la CSST elle-même avait décidé que le travailleur était capable de reprendre son emploi prélésionnel. Cette décision est d’ailleurs confirmée par la soussignée. Cet argument est ainsi de peu d’utilité pour décider de la survenance d’une nouvelle lésion.
[86] D’autre part, si l’interprétation des IRM a démontré des signes de discopathie, il reste qu’il n’y a aucune preuve médicale probante qui suggère que l’entorse lombaire diagnostiquée le 17 juillet 2007 était en lien avec cette condition. Bien plus, le docteur Legendre a pris soin de noter, dans son rapport du 30 mars 2007, que ces signes de dégénérescence étaient normaux vu l’âge du travailleur.
[87] Il s’agit donc d’une simple hypothèse qui ne peut être retenue par le tribunal. Pour ces raisons, la présomption de lésion professionnelle s’applique et elle n’a pas été renversée.
[88] Il reste à décider si le travailleur avait droit au remboursement des frais de déneigement pour l’année 2006, soit antérieurement à la consolidation de sa lésion initiale du 23 février 2006. À ce sujet, il y a lieu de citer l'article 145 de la loi qui prévoit qu'un travailleur, qui subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle dont il a été victime, a droit à la réadaptation que requiert son état. Cet article se lit ainsi :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[89] De son côté, l'article 146 de la loi prévoit qu'un plan individualisé de réadaptation peut comprendre un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
[90] Également, l'article 165 de la loi, qui fait partie du chapitre ayant trait à la réadaptation sociale, prévoit ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[91] Le tribunal constate que le droit même du travailleur au remboursement des frais de déneigement n’est pas en litige puisque la CSST a rendu une décision le 21 décembre 2007 acceptant de les rembourser. Toutefois, dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative, la CSST précise que le refus est pour l’année 2006-2007.
[92] Or, le travailleur souhaite être remboursé de ces frais à compter de la survenance de sa lésion, soit le 26 février 2006.
[93] À propos du moment à partir duquel un travailleur a droit au remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile, dont les frais de déneigement, le tribunal juge utile de citer les propos suivants qui sont tirés de la décision rendue dans l’affaire Labelle :[5]
§ Naissance du droit au remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile
[121] De façon générale, il est reconnu que le droit à la réadaptation sociale est subordonné au droit à la réadaptation prévu à l'article 145 de la loi16, lequel est conditionnel à l'existence d'une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.
[122] La jurisprudence de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles est toutefois partagée en regard du moment à partir duquel le droit à la réadaptation sociale naît.
[123] Dans certaines décisions, ce droit est reconnu à la date de consolidation de la lésion17. Dans d'autres, il est établi que ce droit existe à la date de la décision de la CSST reconnaissant le droit à la réadaptation18. Il a également été décidé que le droit à la réadaptation sociale naît à la date à laquelle il est établi que la lésion entraîne une atteinte permanente19 ou encore à la date de la lésion professionnelle qui entraîne l'atteinte permanente20. Enfin, dans d'autres affaires, le droit à la réadaptation sociale est reconnu à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle21.
[124] La soussignée estime que l'interprétation selon laquelle le droit à la réadaptation sociale naît à partir du moment où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle est celle qui répond le mieux à l'objet de la loi dont il est question à l'article 1 et qui vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[125] Le tribunal estime que cette interprétation répond également au but de la réadaptation sociale qui est décrit à l'article 151 comme étant d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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16 Tremblay et Service de réadaptation du Sud-Ouest, C.A.L.P. 12500-62-8903, 10 décembre 1991, F. Poupart, (J3-24-12), révision rejetée, [1993] C.A.L.P. 1377 ; Dubuc et Maurice J. Alain, [1993] C.A.L.P. 408 ; Collette et Corporation municipale de St-Calixte, C.A.L.P. 33100-63-9110, 19 mai 1993, F. Dion-Drapeau, (J5-15-13); D'Urso et Transport Canada, C.A.L.P. 32450-64-9110, 24 novembre 1993, M. Kolodny, (J6-02-05); Ministère de l'Éducation et Goulet, C.A.L.P. 30349-03-9107, 17 janvier 1994, M. Beaudoin, (J6-08-08) (décision accueillant la requête en révision); Commission scolaire de Montréal et Hervé, C.L.P. 164351-72-0106, 4 octobre 2002, G. Robichaud, (02LP-130); Deblois et Olymel Vallée-Jonction, [2004] C.L.P. 746 .
17 Charron et CHSLD, C.L.P. 114870-64-9904, 27 juillet 1999, Y. Lemire
18 Gentlemen et Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 91424-60C-9709, 12 novembre 1998, J.-D. Kushner
19 Février et Win-Sir Textiles inc., C.L.P. 116590-73-9905, 11 novembre 1999, Y. Ostiguy; Construction Louisbourg ltée et Lépine, C.L.P. 250252-71-0412, 19 septembre 2006, L. Couture, (06LP-135).
20 Paquet et Ville de Rimouski, C.A.L.P. 10797-01-8902, 5 avril 1991, S. Lemire, (J3-11-07)
21 Brouty et Voyages Symone Brouty, C.L.P. 120748-31-9907, 15 juin 2000, P. Simard; Fortin et Les amusements Fortin inc., C.L.P. 123470-02-9909, 18 septembre 2000, S. Lemire; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456 ; Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 138419-62-0005, 15 novembre 2000, L. Couture; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, C.L.P. 126249-01B-9910, 15 mars 2001, L. Desbois; Cyr et Thibault et Brunelle, C.L.P. 165507-71-0107, 25 février 2002, L. Couture; Deblois et Olymel Vallée-Jonction, précitée, note 16.
(Notre soulignement)
[94] La soussignée est aussi d’avis que le droit à la réadaptation sociale s’ouvre au moment où il devient médicalement possible de prévoir qu’un travailleur conservera une atteinte permanente grave de sa lésion professionnelle.
[95] Cela étant dit, il reste à analyser la preuve à ce sujet dans le présent dossier.
[96] Or, le tribunal constate que la demande du travailleur de faire en quelque sorte rétroagir son droit au remboursement des frais de déneigement à la date de la survenance de la lésion ne s’appuie sur aucune preuve médicale permettant de conclure, qu’à ce moment, il conserverait une atteinte permanente grave.
[97] En effet, il y a lieu de rappeler que jusqu’au mois de novembre 2006, le docteur Tessier a recommandé un retour au travail progressif. Le tribunal ne peut ainsi déduire que le médecin jugeait alors le travailleur comme étant porteur d’une atteinte permanente grave. La même déduction peut être faite en lien avec le rapport du docteur Imbeault qui recommande aussi la reprise du travail au mois de décembre 2006.
[98] Au surplus, au moment de remplir le rapport final, le médecin traitant, la docteure Tessier, indique qu’elle ne prévoit pas que le travailleur sera porteur d’une atteinte permanente à l’intégrité physique. Il s’agit d’un autre élément confirmant l’impossibilité de conclure à l’existence, à cette époque, d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique.
[99] En fait, c’est seulement à compter du 30 mars 2007 que le travailleur s’est vu octroyer un pourcentage d’atteinte permanente de l’ordre de 2 % et des limitations fonctionnelles de classe 1.
[100] Ainsi, le tribunal juge que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais de déneigement à compter de la survenance de sa lésion professionnelle, faute de preuve médicale probante à ce sujet.
[101] Comme il a été dit plus haut, le tribunal n’a pas à décider du droit même du travailleur au remboursement des frais de déneigement puisque la CSST l’a déjà reconnu.
[102] Toutefois, il y a lieu de noter que la CSST a accepté de rembourser ces frais pour permettre au travailleur que le déneigement soit fait rapidement afin qu’il se rende au travail, sans autre indication concernant sa condition physique, sauf la possibilité d’une fatigue musculaire.
[103] Bref, compte tenu des circonstances du présent dossier, le tribunal est d’avis que la CSST était justifiée de décider comme elle l’a fait en déclarant que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais de déneigement pour l’année 2006-2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 330744
ACCUEILLE en partie la requête de Steve Molloy, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur était capable d’exercer son emploi de chauffeur livreur à compter du 10 juillet 2007;
DÉCLARE que le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu se termine le 10 juillet 2007;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2007.
DOSSIER : 345512
REJETTE la requête de Steve Molloy, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais de déneigement pour l’année 2006-2007.
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LUCE MORISSETTE |
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Me Bruno Bégin |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Myriam Sauviat |
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Panneton, Lessard |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Le représentant du travailleur a admis que les mesures rapportées par l’ergothérapeute dans l’un ou l’autre de ses rapports ne sont pas remises en question.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Gagné et 3131751 Canada inc. (fermé), C.L.P. 284176-63-0603, 1er août 2007, M. Sauvé.
[4] Lésion traumatique d'une articulation, avec élongation, arrachement ou déchirure d'un ligament ou de fibres musculaires, sans déplacement des surfaces articulaires et sans luxation, due à une torsion ou à une élongation brusque : « Le grand dictionnaire terminologique », Office québécois de la langue française, [En ligne], <http://www.granddictionnaire.com> (Page consultée le 8 juillet 2009).
[5] C.L.P. 322261-64-0706 et autres, 9 décembre 2008, M. Montplaisir.
AVIS :
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