Gazaille et Isoporc inc.

2010 QCCLP 6811

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

14 septembre 2010

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

400303-62B-1001

 

Dossier CSST :

132467259

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Gazaille

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Isoporc inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 janvier 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 décembre 2009 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur quant à l’évaluation médicale entérinée par son médecin, le Dr Desautels, et déclare conforme le bilan des séquelles produit par le Dr Haddad, médecin désigné de la CSST, tel qu’entériné par le Dr Desautels.

[3]           En conséquence, la CSST confirme sa décision du 1er octobre 2009, déclare que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle du 15 décembre 2007 une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique (APIPP) de 7,70 % et qu’il a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 4 520,05 $, plus intérêts.

[4]           L’audience s’est tenue le 9 août 2010 à Saint-Hyacinthe en présence du travailleur et de sa représentante. L’employeur a avisé le tribunal de son absence. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la procédure suivie par la CSST en vue d’établir le pourcentage d’APIPP chez le travailleur était irrégulière.

[6]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il conserve de sa lésion professionnelle une APIPP de 15,65 %, conformément à l’avis du Dr Michel Dubuc dans son rapport d’évaluation médicale produit le 29 avril 2009.

[7]           Subsidiairement, la représentante du travailleur demande au tribunal de déclarer que la CSST aurait dû faire suivre les rapports des docteurs Dubuc et Haddad au Bureau d’évaluation médicale (BEM) puisque le rapport du Dr Haddad infirmait les conclusions du Dr Dubuc.

LES FAITS

[8]           Le 15 décembre 2007, le travailleur est victime d’un accident du travail à la suite duquel les diagnostics de contusion et de plaie à l’avant bras droit seront initialement retenus par la CSST[1], auxquels s’ajouteront ceux de neurolyse du nerf médian et de syndrome du tunnel carpien droit[2], le travailleur ayant été opéré par le Dr Bussières le 20 août 2008.

[9]           Tel qu’il appert du dossier, le travailleur sera pris en charge, à compter du 10 janvier 2008, par le docteur Desautels, son médecin de famille. Ce médecin réfèrera le travailleur au Dr Bussières, chirurgien-plasticien, aux fins d’une neurolyse du nerf médian, et au Dr Filiatrault, neurologue, en vue de l’obtention d’un électromyogramme.

[10]        Ainsi, on peut constater de l’analyse du dossier que des attestations médicales sont émises par le Dr Desautels à compter du 10 janvier 2008 et que dès le 23 janvier 2008, ce médecin demande un électromyogramme et réfère le travailleur au Dr Bussières. Le 29 février 2008, le Dr Desautels note que les résultats de l’électromyogramme sont positifs et il prescrit le port d’une orthèse au travailleur.  En mars 2008, la CSST fait parvenir au Dr Desautels un formulaire « Avis motivé du médecin  qui a charge » relativement à la nécessité de poursuivre les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Le Dr Desautels reverra le travailleur le 22 juillet 2008.

[11]        Entre-temps, le 26 février 2008 le travailleur rencontre le Dr Bussières et celui-ci assure le suivi auprès du travailleur. Il procède, le 20 août 2008, à une neurolyse du nerf médian à la suite de laquelle le médecin continue le suivi jusqu’au 13 novembre 2008 alors qu’il produit un rapport final. À ce rapport final, le Dr Bussières consolide la lésion le même jour, mais recommande de continuer les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie entrepris.

[12]        Entre-temps, la CSST s’adresse au Dr Bussières en octobre 2008 en lui faisant parvenir un formulaire « avis du médecin qui a charge » en vue d’obtenir certains renseignements.

[13]        Le 4 décembre 2008, le travailleur revoit le Dr Desautels qui indique que le travailleur « n’est pas au stade de la consolidation de sa lésion », le médecin recommandant la poursuite des traitements de physiothérapie.

[14]        Le 11 décembre 2008, le travailleur revoit le Dr Filiatrault, neurologue, qu’il avait rencontré le 18 février 2008 aux fins de l’électromyogramme demandé. Le Dr Filiatrault pose le diagnostic de neuropathie cubitale droite et demande un nouvel électromyogramme.

[15]        Le 7 janvier 2009, le Dr Desautels note une amélioration de l’état du travailleur mais indique « qu’un plateau n’est pas atteint » et que le travailleur est en attente d’un électromyogramme.

[16]        Le 18 février, le Dr Filiatrault pose à nouveau le diagnostic de neuropathie médiane droite.

[17]        Le 3 mars 2009, le Dr Desautels prescrit des prothèses pour tunnel carpien au travailleur.

[18]        Le 15 mars 2009, le Dr Desautels, produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion à la même date. Le Dr Desautels indique au rapport que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique (APIPP) ainsi que des limitations fonctionnelles, ajoutant qu’il ne produira pas le rapport d’évaluation médicale (REM) en conformité avec le Règlement sur le Barème des dommages corporels[3] et qu’il a référé le travailleur à un autre médecin pour ce faire, soit nommément le Dr Michel Dubuc.

[19]        Le 29 avril 2009, le Dr Dubuc examine le travailleur en vue de la confection du rapport d’évaluation médicale. Au rapport produit le 20 mai 2009, le Dr Dubuc pose pour seul diagnostic de la lésion celui de « séquelles de contusion poignet droit ».

[20]        Le Dr Dubuc  note ceci à l’examen :

« Monsieur Gazaille est âgé de 52 ans, il est droitier, allègue un poids de 180 livres pour une taille de 5 pieds et 7 pouces. Sa collaboration à l’examen est excellente.

 

On note tout d’abord à la face dorsale distale du poignet droit, une cicatrice en Z qui est hyperémiée et qui mesure 3 cm de long, 2.5 cm de long, 1.5 cm de long sur une largeur de 0.5 cm, laquelle cicatrice est hyperémique et hyperesthésique au toucher et à la piqure. Adjacent à cette cicatrice, on note deux petites zones blanchies cicatricielles dont l’une mesure 1.5 cm de long par 0.2 cm de large l’autre 1 cm de long par 0.2 cm de large sont dépigmentées. On note aussi une déviation cubitale de la main droite de l’ordre de 30°. Le signe de Tinel est positif et provoque des engourdissements des 3 premiers doigts de la main droite. La sensibilité au tact et à la piqure est diminuée aux phalanges distales des 1e, 2e et 3e doigts.

 

La force de préhension des deux mains a été mesurée à l’aide du JAMAR à la position 2 et se lit comme suit : main droite 28-28-28 kg; main gauche 45-46-50 kg.

 

La mobilité des poignets est la suivante :

 

 

      Droit

    Gauche

Flexion palmaire

       45°

        64°

Flexion dorsale

       40°

        60°

Déviation radiale

       20°

        30°

Déviation cubitale

       35°

        35°

Pronation

       85°

        90°

Supination

       80°

        90°

 

Les mouvements sont les suivants :

Extension pouce : CMC 45/45, MP 0/0, IPD 45/30°

Flexion : droit/gauche

 

 

          MCP

           IPP

          IPD

Pouce

         10/10

         50/50

        55/60°

Index

         85/85

        80/100

        80/70°

Majeur

         90/90

        85/105

        75/85°

Annulaire

         75/85

        85/105

        65/75°

Auriculaire

         65/85

         85/90

        65/72°

 

Les mouvements d’extension au niveau de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire des deux mains sont symétriques à 0°. »[sic]

 

[21]        Au terme de son examen, le Dr Dubuc retient que le travailleur ne conserve pas de limitations fonctionnelles des  suites de sa lésion professionnelle, mais lui reconnaît un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 15,65 %, qu’il ventile ainsi :

101 936

Ankylose incomplète IP pouce droit

2,5 %

101 954

Ankylose incomplète IPP index droit

0,5 %

102 007

Ankylose incomplète MCP annulaire droit

0,15 %

102 016

Ankylose incomplète IPP annulaire droit

0,3 %

102 025

Ankylose incomplète IPD annulaire droit

0,3 %

102 034

Ankylose incomplète MCP auriculaire droit

0,1 %

102 043

Ankylose incomplète IPP auriculaire droit

0,2 %

102 052

Ankylose incomplète IPD auriculaire droit

0,2 %

101 936

Hypoesthésie phalange distale pouce droit (par analogie)

2,5 %

101 963

Hypoesthésie phalange distale index droit (par analogie)

0,5 %

101 990

Hypoesthésie phalange distale majeur droit (par analogie)

0,4 %

224 251

Atteinte cicatricielle vicieuse poignet droit 4 cm2 PE

4 %

224 279

Modification modérée symétrie main droite déviation cubitale

4 %

 

[22]        Le 4 juin 2009, une note de la Dre Geneviève Lampron, médecin conseil à la CSST, indique ceci :

«  REM  du Dr Michel Dubuc non conforme; discuté avec Dr Paul Gélinas. DSM suggère expertise en orthopédie (Dr Dionne ou Dr Daigle) ou en plastie sur les points 4 et 5, code 9978 demande d’expertise faite ».

 

[23]        Puis, le même jour, la Dre Lampron indique que « le syndrome du tunnel carpien droit (suite au trauma sévère au nerf médian) est en lien avec le FA ».

[24]        Toujours le 4 juin 2009, l’agent Lafontaine note que le diagnostic de neurolyse du nerf médian droit et de syndrome du tunnel carpien droit n’ont pas fait l’objet d’une décision par la CSST. L’agent ajoute :

« Par ailleurs, le dossier nous revient du Service médical conseil qui considère non conforme le rapport d’évaluation médicale (REM) émis par le Dr Michel Dubuc le 29 avril 2009. Selon la recommandation du médecin conseil, il est convenu de commander une expertise en vertu de l’article 204. »

 

[25]        Le 9 juin 2009, l’agent Mathieu discute avec le travailleur et informe celui-ci que l’évaluation de ses séquelles permanentes n’est pas « conforme » et « qu’il devra se rendre pour une expertise médicale afin de préciser ce point ».

[26]        Le 11 juin 2009, la CSST reconnaît que les diagnostics de syndrome du tunnel carpien droit et de neurolyse du nerf médian droit posés par le médecin du travailleur sont en relation avec l’événement du 15 décembre 2007.

[27]        Le 22 juin 2009, l’agent Lafontaine note ceci : 

« […]

Par ailleurs, des explications sont également données au travailleur, en regard de la convocation qu’il recevra sous peu pour une expertise en vertu de l’article 204. Expliquons au travailleur que le REM du Dr Dubuc est non conforme aux barèmes, quant au pourcentage de l’atteinte permanente et qu’à cet effet, la CSST ira chercher un second avis auprès d’un expert. Le travailleur comprend bien l’ensemble de nos explications. »

 

 

[28]        Le 20 juillet 2009, le travailleur est examiné par le Dr Jacques Haddad, médecin désigné de la CSST.

[29]        Le lendemain, le travailleur téléphone à l’agent Lafontaine pour exprimer son insatisfaction à l’égard de l’examen effectué par le Dr Haddad. L’agent note que le travailleur rapporte un « examen expéditif » et une crainte que les résultats soient biaisés pour cette raison. L’agent indique au travailleur que « de toute façon, nous acheminerons une copie du rapport du Dr Haddad à son médecin traitant avec une demande de rapport complémentaire s’il devait y avoir litige en regard du rapport d’évaluation médicale produit par le Dr Dubuc. »

[30]        Le 6 août 2009, le Dr Haddad produit un « rapport d’évaluation médicale » (REM) à la suite de son examen du travailleur. Comme diagnostic, le Dr Haddad retient « écrasement au niveau du poignet droit ». À l’examen, le Dr Haddad rapporte ceci :

« Lors de l’examen de la main droite le patient présente une cicatrice irrégulière qui est située à la face palmaire du poignet de 9 cm X .1 cm qui est hypopigmentée, mais non déformante et peu visible. Au niveau du pouce droit le patient présente une extension de 180° au niveau des jointures MCP et IP avec une flexion de 50° au niveau de la jointure MCP versus 60° au niveau de la même jointure à gauche et une flexion de 50° au niveau de la jointure IP versus 55° au niveau de la même jointure à gauche. Au niveau de l’index droit il présente une extension de 180° au niveau des jointures MCP, PIP et DIP et une flexion de 80° au niveau de la jointure MCP qui est identique au niveau de la même jointure à gauche; une flexion de 90° au niveau de la jointure PIP versus 110° au niveau de la même jointure et une flexion de 50° au niveau de la jointure DIP versus 75° au niveau de la même jointure à gauche. Au niveau du 3e doigt droit il présente une extension de 180° au niveau des jointures MCP, PIP et DIP et une flexion de 85° au niveau de la jointure MCP versus 95° au niveau de la même jointure à gauche; une flexion de 90° au niveau de la jointure PIP versus 110° au niveau de la même jointure à gauche et une flexion de 60° au niveau de la jointure DIP versus 75° au niveau de la même jointure à gauche; Au niveau du 4eme doigt droit il présente une extension de 180° au niveau des jointures MCP, PIP et DIP avec une flexion de 80° au niveau de la jointure MCP versus 95° au niveau de la même jointure à gauche; une flexion de 90° au niveau de la jointure PIP versus 100° au niveau de la même jointure à gauche et une flexion de 65° au niveau de la jointure DIP versus 75° au niveau de la même jointure à gauche; Au niveau du 5e doigt droit il présente une extension de 180° au niveau des jointures MCP, PIP et DIP avec une flexion de 65° au niveau de la jointure MCP versus 95° au niveau de la même jointure à gauche; une flexion de 90° au niveau de la jointure  PIP  versus 95° au niveau de la même jointure à gauche et une flexion de 60° au niveau de la jointure DIP qui est identique au niveau de la même jointure à gauche. »

 

[31]        Au terme de son examen, le Dr Haddad retient que le travailleur présente une limitation fonctionnelle à savoir : « une perte complète de limitation au niveau de sa main droite avec diminution de la force, lors d’un mouvement demandant une force importante ». Il reconnaît au travailleur un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 6,8 % qu’il ventile ainsi :

Ankylose incomplète de la jointure MCP pouce droit

Code 101927

1,25 %

Ankylose incomplète de la jointure IP pouce droit

Code 101936

2,50 %

Ankylose incomplète de la jointure PIP index droit

Code 101954

0,5 %

Ankylose incomplète de la jointure DIP index droit

Code 101963

0,5 %

Ankylose incomplète de la jointure MCP 3e doigt droit

Code 101972

0,2 %

Ankylose incomplète de la jointure PIP 3e doigt droit

Code 101981

0,4 %

Ankylose incomplète de la jointure DIP 3e doigt droit

Code 101990

0,4 %

Ankylose incomplète de la jointure MCP 4e doigt droit

Code 102007

0,15 %

Ankylose incomplète de la jointure PIP 4e doigt droit

Code 102016

0,3 %

Ankylose incomplète de la jointure DIP 4e doigt droit

Code 102025

0,3 %

Ankylose incomplète de la jointure MCP 5e doigt droit

Code 102034

0,1 %

Ankylose incomplète de la jointure PIP 5e doigt droit

Code 102043

0,2 %

 

[32]        Par ailleurs, le Dr Haddad ne reconnaît aucun préjudice esthétique (PE) pour le travailleur et il ajoute au DAP établi 0,9 % pour douleur et perte de jouissance de la vie (DPJV) selon le code 225063 du Règlement.

[33]        Le 20 août 2009, l’agent Lafontaine note ceci :

« Recevons ce jour, rapport d’expertise du Dr Haddad (art. 204). Ledit rapport est en litige sur le point 4 de LATMP, en regard des pourcentages d’atteinte permanente.

 

Après validation avec CE (Mme Bissonnette), convenons d’acheminer demande de rapport complémentaire au médecin traitant le Dr Desautels.

 

Tel qu’entendu avec le travailleur, lui acheminons également copie de la demande de rapport complémentaire postée à son médecin. »

 

[34]        Le même jour, l’agent fait parvenir au Dr Desautels le rapport du Dr Haddad ainsi qu’un formulaire « rapport complémentaire » qu’elle lui demande de compléter, la demande indiquant au Dr Desautels que le rapport du Dr Haddad « infirme partiellement votre rapport du 20 mai 2009 sur les sujets suivants : existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ».

[35]        Le 5 septembre 2009, le Dr Desautels signe le formulaire « rapport complémentaire ». Au formulaire, il est indiqué, en en-tête, que le Dr Desautels est le « médecin qui a charge » et on mentionne « Date du rapport infirmé : 20 mai 2009 ». On soumet à ce médecin le rapport du Dr Haddad daté du 6 août 2009. Le Dr Desautels écrit ceci : « D’accord avec évaluation #2 Dr Haddad ».

[36]        Le 1er octobre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît au travailleur une APIPP de 7,70 %. Elle écrit :

« À la suite de votre lésion professionnelle du 15 décembre 2007, votre atteinte permanente de 6,80% a été évaluée à 6,80% [sic] par le professionnel désigné par la CSST. Votre médecin traitant le Dr Rosaire Desautels a entériné le rapport d’expertise du Dr Jacques Phillip Haddad et a confirmé son plein accord par le biais d’un rapport complémentaire reçu à nos bureaux le 11 septembre 2009. À ce pourcentage s’ajoute 0,90% pour douleur et perte de jouissance de la vie, pour un total de 7,70%.

 

Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 4 520,05 $. »

 

[37]        Le 13 octobre 2009, le travailleur manifeste son intention de contester la décision rendue auprès de l’agent Lafontaine. Le 15 octobre 2009, le travailleur communique à nouveau avec l’agent de la CSST qui note :

« Le travailleur nous laisse un message téléphonique sur boite vocale, nous demandant les documents attestant que son médecin traitant avait signifié son accord en regard des expertises des Dr Dubuc et Haddad. Contactons le travailleur et lui laissons message téléphonique, lui indiquant que nous lui avons déjà posté copie du rapport complémentaire avec les deux expertises. » [sic]

 

[38]        Le 19 octobre 2009, l’agent note :

« Le travailleur nous recontacte, après avoir discuté avec son avocat. Se sent lésé en regard du rapport d’évaluation médicale effectuée par le Dr Haddad et acceptée par son médecin traitant (Dr Desautels).

 

Nous dit que l’examen n’a pas été effectué de façon aussi complète que celle réalisée par le Dr Dubuc.

 

Spécifions au travailleur que nous n’avions pas acheminé copie du rapport d’évaluation médicale du Dr Dubuc au Dr Désautels, considérant que le dit rapport n’était pas conforme aux barèmes. Lui avions toutefois acheminé celle du Dr Haddad.

 

Le travailleur comprend bien le tout. Lui rappelons qu’il peut se prévaloir de son droit de contestation en regard de la décision rendue le 1er octobre 2009 pour le pourcentage d’atteinte permanente. Il est important toutefois qu’il le fasse dans les délais prescrits par la loi. » [sic]

(Les soulignements sont du tribunal)

 

[39]        Du témoignage du travailleur, le tribunal retient les éléments suivants.

[40]        Le travailleur explique avoir été suivi par son médecin de famille, le Dr Desautels, à la suite de sa lésion professionnelle du 15 décembre 2007. Le travailleur précise que son médecin l’a référé à divers spécialistes tout au long de l’évolution de sa lésion, notamment au Dr Bussières, lequel l’a opéré en août 2008, et au Dr Filiatrault neurologue.

[41]        Lorsque le Dr Desautels a produit son rapport final en mars 2009, le médecin a précisé au travailleur qu’il ne compléterait pas le rapport d’évaluation médicale (REM) pour l’évaluation de ses séquelles permanentes. Le Dr Desautels a alors suggéré au travailleur, à cette fin,  le nom du Dr Dubuc.

[42]        Monsieur Gazaille précise qu’il a accepté cette suggestion et qu’il a lui-même pris un rendez-vous avec le Dr Dubuc. Le travailleur s’est dit très satisfait de l’examen réalisé par ce médecin le 29 avril 2009.

[43]        Par contre, monsieur Gazaille reproche au Dr Haddad un examen trop bref, précisant que celui-ci a duré tout au plus 10 minutes, et que le Dr Haddad lui a fait mal dans les mesures des amplitudes de ses doigts.

[44]        Le travailleur explique avoir rencontré le Dr Desautels au moment où celui-ci a complété le rapport complémentaire. Il précise qu’à ce moment, le Dr Desautels n’avait pas le rapport du Dr Dubuc, qu’il a pris connaissance du rapport du Dr Haddad et que, sans l’avoir lui-même à nouveau examiné, il a dit au travailleur « que c’était l’équivalent du rapport » et que « on va accepter ça ».

[45]        Le travailleur termine son témoignage en indiquant avoir repris son travail régulier en juin 2009 et ne pas avoir revu le Dr Desautels après la confection du rapport complémentaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[46]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être accueillie.

[47]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la CSST a erronément demandé au Dr Desautels de compléter le rapport complémentaire à l’égard de l’opinion émise par le Dr Haddad, médecin désigné de la CSST.

[48]        Ce membre est d’avis que c’est le Dr Dubuc qui doit être considéré le médecin ayant charge du travailleur aux fins de l’évaluation de son APIPP et que c’est à ce médecin que la CSST aurait dû adresser le rapport complémentaire.

[49]        Ce membre est donc d’avis que par cette erreur, la CSST ne respectait pas l’article 205.1 de la loi de sorte qu’elle ne pouvait se déclarer liée par l’opinion émise par son médecin désigné.

[50]        En conséquence, ce membre croit  que la décision ayant donné suite à cet avis doit être annulée et la procédure de consultation du médecin à charge reprise puisqu’il est manifeste que, par ailleurs, l’opinion du Dr Dubuc n’apparaît pas conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels.

[51]        De son côté, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la CSST ne pouvait demander au Dr Desautels de se prononcer à l’égard d’un rapport qu’il n’avait pas rempli et, en ce sens, que la procédure suivie était irrégulière.

[52]        Ce membre est d’avis que dans les circonstances, la CSST devait constater que les rapports des docteurs Dubuc et Haddad s’infirmaient et demander au Bureau d’évaluation médicale de trancher la question.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision de la CSST établissant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) du travailleur est bien fondée, la CSST ayant retenu à cet effet le pourcentage établi par le Dr Haddad, médecin désigné de la CSST.

[54]        Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie et la décision de la CSST annulée.

[55]        De l’avis du tribunal, la CSST a erronément soumis au Dr Desautels l’avis du Dr Haddad pour lui demander de compléter le « rapport complémentaire » en y indiquant s’il était d’accord ou non avec les conclusions du Dr Haddad. En effet, de l’avis du tribunal, la procédure suivie à cette étape par la CSST était irrégulière, le Dr Desautels n’étant pas le « médecin ayant charge du travailleur » à ce moment.

[56]        La loi prévoit ceci :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

 

 

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

 

 

202.  Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.

 

 

203.  Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :

 

1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

 

 

 

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

 

 

 

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

 

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

 

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

 

 

[57]        La notion de « médecin qui a charge » est au cœur du droit à l’indemnisation d’un travailleur. Tel que le stipule l’article 224 de la loi, la CSST, tout comme le tribunal, sont liés à l’opinion du « médecin qui a charge du travailleur » sur les sujets d’ordre médical prévus à la loi à moins qu’une procédure d’évaluation médicale, prévue à l’article 224.1, n’ait été complétée. De même, il est établi que, sauf circonstances bien particulières, un travailleur n’est pas admis à contester les conclusions médicales de son « médecin à charge ». C’est donc dire toute l’importance qu’attache le législateur au statut de « médecin qui a charge ». Toutefois, cette notion n’est pas définie à la loi.

[58]        La jurisprudence a établi les divers paramètres de la notion de « médecin à charge » et le tribunal en retient les enseignements suivants.

[59]        De façon généralement reconnue, le médecin qui a charge du travailleur est celui qui examine le travailleur, celui choisi par le travailleur par opposition à celui qui serait imposé ou qui n'agirait qu'à titre d'expert sans suivre l'évolution médicale, celui qui établit un plan de traitement et enfin celui qui assure le suivi du dossier du patient en vue de la consolidation de la lésion[4].

[60]        Par ailleurs, dans la mesure où l’évolution d’une lésion professionnelle le requiert, il n’est pas exclu qu’un travailleur soit appelé à rencontrer divers médecins, qui chacun dans le cadre de leurs spécialités, peuvent prendre en charge le travailleur, pour une certaine période de temps ou pour certains types de soins ou traitements et ainsi, pour les fins desdits soins et pour cette période, être considérés le « médecin à charge » toujours dans la mesure où ils sont « choisis par le travailleur » qui accepte d’être traité par ce médecin, que ce médecin établit son plan de traitement et assure le suivi en vue de la consolidation éventuelle de la lésion.

[61]        En effet, un médecin peut certes déléguer à un autre médecin des tâches qu’il ne peut ou ne veut lui-même assumer comme l’a fait en l’espèce le Dr Desautels, omnipraticien, au Dr Bussières, chirurgien-plasticien, en vue de la chirurgie requise pour le travailleur.

[62]        Ainsi, il peut donc y avoir au fil d’une même lésion professionnelle, une succession de « médecins qui ont charge »[5], mais il ne peut y en avoir qu’un seul à la fois puisqu’il est primordial d’éviter la possibilité d’opinions contradictoires[6].

[63]        Tel fut le cas en l’espèce alors que le travailleur a été suivi, tout au long de sa lésion, par le Dr Desautels, mais également par le Dr Bussières qui l’a opéré en août 2008.

[64]         De l’avis du tribunal, il est manifeste que le Dr Desautels a pris charge du travailleur initialement, mais qu’à compter du 26 février 2008, c’est le Dr Bussières qui a assumé le statut de médecin qui a charge, et ce, jusqu’à l’émission de son rapport final à la suite de la chirurgie pratiquée en août 2008.

[65]        D’ailleurs, il semble bien que telle était l’opinion de la CSST puisqu’elle a fait parvenir, en mars 2008, au Dr Desautels une demande « d’avis motivé du médecin qui a charge » et ce même formulaire, en octobre 2008, cette fois au Dr Bussières.

[66]        Par ailleurs, le Dr Filiatrault ne peut être considéré comme ayant pris charge du travailleur selon les critères mentionnés précédemment. Il a été consulté par le travailleur en février 2008, à la demande du Dr Desautels, en vue de l’obtention d’un électromyogramme, mais à cette période, c’est le Dr Bussières qui a véritablement pris en charge le travailleur. De même, après que le Dr Bussières ait complété son rapport final, c’est le Dr Desautels qui a repris le suivi auprès du travailleur, bien que celui-ci ait revu le Dr Filiatrault. De l’avis du tribunal, c’est le Dr Desautels qui est redevenu le médecin à charge du travailleur, ayant repris le suivi du dossier du travailleur à compter de décembre 2008. C’est lui qui a prescrit des orthèses au travailleur et a produit le rapport final.

[67]         La jurisprudence reconnaît par ailleurs la possibilité pour un médecin de « déléguer » ce statut de médecin qui a charge pour certaines fins, au profit d’un autre médecin.

[68]        Ainsi, il a été reconnu à maintes reprises que l'expert consulté par le travailleur à la demande de son propre médecin devient le médecin qui en a charge[7], notamment quant à l’évaluation des séquelles permanentes que conserve le travailleur de sa lésion[8].

[69]        Toutefois, la jurisprudence enseigne également que la délégation doit être claire et, en ce sens, que le médecin à qui est référé le travailleur ne peut se prononcer sur une question n’ayant pas fait l’objet d’une délégation[9] pas plus qu’il ne peut aller à l’encontre des conclusions du médecin délégant[10].

[70]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que lorsqu’il a confectionné son rapport final le 15 mars 2009, le Dr Desautels a certes indiqué que le travailleur conservait de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique (APIPP) ainsi que des limitations fonctionnelles, mais n’a pas évalué celles-ci.

[71]        Il a alors, de l’avis du tribunal, délégué au Dr Dubuc son statut de médecin qui a charge quant à l’évaluation des limitations fonctionnelles et de l’APIPP du travailleur, le Dr Desautels ayant clairement indiqué à la CSST qu’il ne procéderait pas à l’évaluation de ces sujets d’ordre médical.

[72]        Tel que l’a décidé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Trudel et Transelec/Common inc.[11], le bref formulaire «Rapport final» complété par le médecin ayant charge du travailleur ne suffit pas et doit être complété par un rapport d’évaluation médicale, à moins qu’il ne comporte les éléments requis par l’article 203. Ainsi, si le premier médecin n’évalue pas l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, mais ne fait que mentionner leur existence, le second médecin a toute liberté pour les évaluer, l’article 203 référant au «pourcentage d’atteinte permanente» et à «la description des limitations fonctionnelles» et non simplement à leur existence.

[73]        Dans cette affaire, le tribunal a en conséquence conclu que la CSST est devenue liée par le rapport d'évaluation médicale produit par l’orthopédiste à qui  fut référé le travailleur et que celui-ci avait alors agi à titre de médecin ayant charge du travailleur aux fins de cette évaluation.

[74]        Par ailleurs, le tribunal retient également du témoignage du travailleur que celui-ci a accepté la suggestion du Dr Desautels lui proposant de faire évaluer ses séquelles permanentes par le Dr Dubuc, qu’il a lui-même pris rendez-vous avec ce médecin et qu’il s’est déclaré satisfait de l’examen réalisé. Le tribunal constate qu’il s’agit là d’un choix de la part du travailleur visé par les dispositions de l’article 192 de la loi, permettant également d’accorder au Dr Dubuc le statut de médecin qui a charge du travailleur.

[75]        En l’espèce, la procédure suivie par la CSST à la suite de la réception du REM produit par le Dr Dubuc a été irrégulière et la décision rendue ultimement à la suite du processus suivi doit être annulée.

[76]        Lors de la réception du rapport du Dr Dubuc, le médecin conseil de la CSST indique que l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur par le Dr Dubuc «n’est pas conforme au barème», sans préciser en quoi il y a non-conformité[12].

[77]        Au lieu de soumettre une demande d’avis motivée au médecin qui a charge, soit au Dr Dubuc, afin que le médecin précise les tenants et aboutissants de son évaluation, la CSST choisit plutôt de demander une évaluation en orthopédie ou en plastie[13].

[78]        Le travailleur est ensuite examiné par le Dr Haddad, médecin désigné de la CSST conformément aux dispositions de l’article 204 de la loi, lequel produit un REM le 6 août 2009.

[79]        Puis, sur réception de ce rapport du Dr Haddad, la CSST fait parvenir au Dr Desautels ledit rapport ainsi qu’un formulaire « rapport complémentaire » demandant au médecin son avis à l’égard du rapport du Dr Haddad qu’elle « oppose  à celui du Dr Desautels du 20 mai 2009».

[80]        Le 5 septembre 2009, le Dr Desautels complète le formulaire en indiquant : « D’accord avec évaluation #2 Dr Haddad ».

[81]        Fort de cette réponse du Dr Desautels, la CSST rend sa décision entérinant les conclusions du Dr Haddad, d’où le présent litige.

[82]        Le tribunal a déjà indiqué qu’il considère que c’est le Dr Dubuc qui doit être considéré le médecin ayant charge du travailleur quant à la question des limitations fonctionnelles et de l’APIPP que conserve le travailleur de sa lésion.

[83]        Aussi, dans ce contexte, à défaut par la CSST de s’informer auprès de ce médecin des raisons de la « non-conformité » de son évaluation à l’égard du barème, ce qui incidemment aurait pu solutionner la problématique en cause, la CSST pouvait recourir, comme elle la fait, à une évaluation du travailleur par un médecin de son choix en vertu de l’article 204 de la loi.

[84]        Par la suite, puisque les conclusions du Dr Haddad infirmaient celles du Dr Dubuc, la CSST devait, conformément aux dispositions de l’article 205.1 de la loi, faire parvenir « au médecin qui a charge du travailleur » un rapport complémentaire afin qu’il puisse « étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé ».

[85]        Or, c’est au Dr Desautels que s’adresse la CSST à cette fin, ce qui, pour les raisons mentionnées précédemment, constitue une irrégularité dans le processus d’évaluation médicale.

[86]        Au demeurant et à titre subsidiaire, même si l’on devait considérer qu’à ce moment le Dr Desautels était le médecin ayant charge du travailleur, ce qui n’est pas le cas, le tribunal considère néanmoins que l’esprit même de l’article 205.1 de la loi n’a pas été respecté par la CSST.

[87]        Ainsi, au formulaire « Rapport complémentaire » qu’elle lui demande de compléter selon les dispositions de l’article 205.1, la CSST joint au formulaire le rapport du Dr Haddad qu’elle met en opposition « au rapport du Dr Desautels du 20 mai 2009 ».

[88]        Or, le Dr Desautels n’a jamais complété un rapport le 20 mai 2009. C’est le Dr Dubuc qui l’a fait. Rappelons que le Dr Desautels avait indiqué à la CSST « qu’il ne produirait pas le rapport d’évaluation médicale (REM) ».

[89]        Par ailleurs, la CSST, tel que l’indique la note de l’agent Lafontaine du 19 octobre 2009, n’avait pas fait parvenir au Dr Desautels le rapport du Dr Dubuc du 20 mai 2009, mais seulement celui du Dr Haddad. Le travailleur a d’ailleurs affirmé que lorsqu’il a rencontré le Dr Desautels au moment de la confection du rapport complémentaire, celui-ci n’avait pas le rapport du Dr Dubuc.

[90]        Aussi, dans les circonstances, comment peut-on soutenir que la procédure entourant la confection du rapport complémentaire par le Dr Desautels, fut-il considéré le médecin à charge, ait été régulière?

[91]         De l’avis du tribunal, on ne peut d’aucune façon  considérer que le Dr Desautels pouvait validement se prononcer sur la valeur du rapport du Dr Haddad en l’opposant à celle émise par un autre médecin, le Dr Dubuc, à l’égard d’un rapport qu’il n’a pas confectionné, alors qu’il n’a pas procédé à un examen du travailleur et pour un sujet, l’évaluation de l’APIPP et des limitations fonctionnelles, pour lequel il avait expressément mentionné qu’il ne procèderait pas à une telle évaluation.

[92]        De l’avis du tribunal, on ne saurait voir en l’espèce un respect minimal des conditions d’application de l’article 205.1 de la loi. À cet égard, dans l’affaire Gagné et Ross Finlay 2000 inc.[14], la juge Cusson procède à une revue jurisprudentielle des critères de validité d’une opinion émise par un « médecin ayant charge » en vertu de l’article 205.1. Elle écrit :

« [18]  La jurisprudence en matière d’application de l’article 205.1 de la loi fait part de certaines balises pour nous aider à prendre position quant à la validité d’un rapport complémentaire émis par le médecin ayant charge suite à l’obtention d’une opinion en vertu de l’article 204 de la loi libellé comme suit :

 

[…]

 

[19]  À la lecture de cette jurisprudence, on y apprend, entre autres, qu’un avis doit être motivé ou étayé2, qu’il faut que le médecin ayant charge ait une connaissance personnelle suffisante de la condition du travailleur à l’époque pertinente de son rapport complémentaire3, que le fait de répondre uniquement positivement à la question de la CSST ne constitue pas une opinion étayée4, qu’il faut comprendre pourquoi le médecin ayant charge a changé d’avis5, que le médecin ayant charge n’a pas l’obligation d’examiner le travailleur s’il a une bonne connaissance du dossier et s’il a suivi régulièrement ce dernier6, et que le médecin ayant charge a l’obligation d’informer le travailleur de sa position7. En contre partie, une des décisions dont a pris connaissance la Commission des lésions professionnelles indique que, lorsque le médecin ayant charge se rallie au médecin désigné, il n’est pas dans l’obligation d’étayer son rapport ou son opinion puisqu’il épouse les motivations de ce dernier8. »

          (2) Blanchet et Ferme RNB inc., C.L.P. 239411-03B-0407, le 17 février 2005, G. Marquis.

            (3) Leclaire et Constructions Enfab inc., C.L.P. 199237-62C-0302, le 28 mai 2003, R. Hudon; Ally

                 et Atelier d’usinage Guy Côté, C.L.P. 252742-04B-0501, le 15 juin 2005, L. Collin.

            (4) Gagné et Entreprises Cuisine-Or, C.L.P. 231454-03B-0404, le 13 juin 2005, M. Cusson.

            (5) Clermont et Broderie Rive-Sud, C.L.P. 254081-62B-0501, le 15 décembre 2005, A.

                 Vaillancourt.

            (6) Paquette et Aménagement forestier LF, C.L.P. 246976-08-0410, le 6 juillet 2005, J.F. Clément.

            (7) Idem à note 5.

            (8) Idem à note 6.

 

 

[93]        Dans cette affaire, la juge Cusson a déclaré que l’opinion du médecin ayant charge du travailleur, le Dr Labrecque, émise au rapport complémentaire n’était pas conforme aux exigences de la loi et qu’il ne pouvait servir à contredire l’opinion du Dr Sirois, médecin désigné de la CSST, du fait que le Dr Labrecque n’avait pas véritablement connaissance de la condition du travailleur, une condition de nature psychologique. Dans les circonstances, la juge Cusson détermine que :

« Le fait pour le docteur Éric Labrecque de référer le travailleur à un psychiatre au mois de septembre 2007 en précisant vouloir obtenir une opinion d’expert en vue d’analyser le dossier confirme, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, que son accord inscrit au rapport complémentaire du 13 août 2007 ne repose aucunement sur des données éclairées. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit d’un domaine qui n’est pas le sien.

 

Le fait pour le docteur Éric Labrecque de simplement déclarer, le 13 août 2007, être en accord avec l’opinion du docteur Alain Sirois ne constitue nullement un avis motivé. On ne comprend pas pourquoi il change d’idée. Cela est suffisant, en soi, pour déclarer invalide le rapport complémentaire du 13 août 2007. »[15]

 

[94]        Dans l’affaire Landry et Recyclage Transpneu inc[16], la juge Burdett indiquait également ceci :

 [55]  En principe, la CSST est liée par l'avis du médecin qui a charge du travailleur s’il entérine les conclusions de son médecin désigné en vertu de l’article 204 de la Loi2.

 

[56]  Toutefois, le médecin qui a charge a certaines obligations à remplir lorsqu’il choisit de répondre par le biais d’un rapport complémentaire sous les articles 205.1 ou 212.1 de la Loi.

 

[57]  L'article 205.1 de la Loi prévoit que le rapport complémentaire permet au médecin qui a charge du travailleur d'étayer ses conclusions lorsque celles du médecin désigné de la CSST ne sont pas au même effet que les siennes.

 

[58]  Étant donné que les conclusions médicales du médecin qui a charge sont liantes et ne peuvent être contestées par le travailleur, l'opinion exprimée par ce médecin se doit d'être claire, ne pas présenter d'ambiguïté et ne pas porter à interprétation. Le simple fait de se dire en accord avec les conclusions du médecin désigné est insuffisant3. Le rapport complémentaire ne présente donc aucun caractère liant pour la CSST et doit être écarté4.

(2) Briceus et Les Teintures Concorde, C.L.P. 105960-73-9810, 8 février 1999, L. Boudreault; Grignano et Récital Jeans inc., [2000] C.L.P. 329 ; Lussier et Berlines RCL inc., C.L.P. 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault; Fortin et Société Groupe Emb. Pepsi Canada, [2004] C.L.P. 168

             (3)  Brière et Vinyle Kaytec inc, C.L.P. 215828-62A-0309, 18 juin 2004, J. Landry; Bacon et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément; Mc Quinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303, 31 janvier 2005, N. Tremblay; Blanchet et Ferme RNB inc, C.L.P. 239411-03B-0407, 17 février 2005, G. Marquis.

             (4)  Saint-Arnaud et Ville de Trois-Rivières, C.L.P. 256038-04-0502, 20 décembre 2005, D. Lajoie

 

 

[95]        Le soussigné est d’avis qu’en l’espèce, on ne peut tout simplement pas conclure que le Dr Desautels possédait un « avis éclairé » quant à la nature de l’APIPP déterminée pour le travailleur dans le dossier. Il n’avait pas examiné le travailleur à cette fin et il ne possédait pas le rapport du Dr Dubuc.

[96]         Dans les circonstances, le seul fait de se « déclarer d’accord avec le rapport # 2, Dr Haddad » ne peut être considéré un « avis clair et motivé » au sens de la jurisprudence citée. Le soussigné considère notamment, dans les circonstances, que le Dr Desautels n’avait pas une « connaissance personnelle suffisante de la condition du travailleur à l’époque pertinente de son rapport complémentaire »[17], sur cette question de l’atteinte permanente du travailleur ce qui explique probablement l’allégué du travailleur voulant que le Dr Desautels lui ait dit, à ce sujet, « on va accepter ça ».

[97]        Pour l’ensemble de ces considérations, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le rapport complémentaire du 5 septembre 2009 n’est pas valide et qu’il ne permet pas de retenir l’opinion du docteur Jacques Haddad, du 6 août 2009, comme s’il s’agissait de l’opinion du médecin ayant charge. De l’avis du tribunal, c’est à tort que la CSST s’est déclarée liée par les conclusions du docteur Haddad, en soutenant que le Dr Desautels a donné son plein accord à l’opinion du médecin désigné de la CSST.

[98]        Dans les circonstances, bien que la représentante du travailleur lui ait demandé de reconnaître les conclusions du Dr Dubuc, bien que le tribunal, pour les motifs énoncés précédemment, considère que le Dr Dubuc est le « médecin ayant charge du travailleur » aux fins de l’évaluation de son APIPP, et bien que le tribunal pourrait rendre la décision qui « aurait dû être rendue » en vertu de l’article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est préférable de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle reprenne le processus d’évaluation médicale, et ce, pour les motifs suivants.

[99]        Tout d’abord, il est manifeste que l’opinion du Dr Dubuc, médecin à charge du travailleur pour les fins de l’évaluation de l’atteinte permanente du travailleur, n’est pas conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels, notamment lorsqu’il accorde à la fois au travailleur une atteinte cicatricielle vicieuse pour son poignet droit (code 224251) et une atteinte pour une modification modérée de la symétrie de la main droite du travailleur (code 224279) alors que le règlement indique bien une règle de calcul qui ne semble pas avoir été suivie par le Dr Dubuc, soit :

« Lorsqu’il y a à la fois modification de la forme et de la symétrie et atteinte cicatricielle, pour attribuer le pourcentage de PE relatif à ces séquelles, on retient le pourcentage le plus élevé obtenu sous un titre ou l’autre, en n’excédant pas le pourcentage maximum prévu pour cette partie du corps. »

 

[100]     Par ailleurs, la CSST n’a pas demandé au Dr Dubuc de valider son rapport du 20 mai 2009 quant à sa conformité au barème tout comme elle ne lui a pas demandé de produire un rapport complémentaire, en vertu de l’article 205.1, comme elle aurait dû le faire, à l’égard du rapport du Dr Haddad, lequel infirmait les conclusions du Dr Dubuc sur plusieurs éléments de l’atteinte permanente du travailleur.

[101]     Dans la mesure où l’évaluation d’une telle atteinte permanente, particulièrement d’une articulation comme la main, s’avère clairement une question pointue de nature médicale, le tribunal est d’avis qu’il est nettement plus approprié de retourner le dossier aux médecins concernés afin d’obtenir l’heure juste quant aux séquelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion.

[102]     Aussi, puisque l’article 205.1 de la loi prévoit que c’est le médecin ayant charge qui peut donner son avis en complétant correctement un rapport complémentaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST doit obtenir un nouveau rapport complémentaire auprès du docteur Dubuc.

[103]     C’est ce nouveau rapport qui permettra de décider si l’opinion du docteur Jacques Haddad, du 6 août 2009, doit être retenue comme étant celle du médecin ayant charge ou si la CSST devra faire une demande au BEM.

[104]     Devant un tel état de fait, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que les décisions faisant suite à l’expertise du docteur Jacques Haddad doivent être annulées puisque prématurées.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE, la requête de monsieur Denis Gazaille, le travailleur, déposée le 20 janvier 2010;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE prématurée la décision de la CSST du 1er octobre 2009, concernant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) du travailleur;

RETOURNE le dossier à la CSST afin qu’elle obtienne un nouveau rapport complémentaire du médecin ayant charge, le Dr Dubuc, et qu’elle y donne suite suivant les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

 

 

_______________________________

 

Michel Watkins

 

Me Innocenza Maria Molinaro

TEAMSTERS QUÉBEC

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Nicolas Desroches

C.M.I. PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1] Décision du 10 janvier 2008.

[2] Décision du 11 juin 2009.

[3] L.R.Q. c. A-3.001, r.0.01

 

[4] Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand; Guillaume c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-024444-054, 14 décembre 2005, j. Caron;

[5] Blais et Michel Leblanc Construction, C.L.P.224812-01B-0401, 20 février 2007, J.-P. Arsenault.

[6] Fortin et Société Groupe Emb. Pepsi Canada, [2004] C.L.P. 168 .

[7] Vachon et J.M. Asbestos inc.,C.A.L.P. 06278-05-8801, 11 décembre 1989,G.Godin; Jolicoeur et James Stracham, C.A.L.P. 114146-71-9902, 7 septembre 1999,  F. Juteau; Librandi et Restaurant Da Giovanni enr.,C.A.L.P. 05117-60-8710, 29 avril 1991, R. Jolicoeur; Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 ; Vézina et Entreprise d'électricité NT ltée, C.L.P. 247694-71-0411, 21 février 2006, C. Racine, révision rejetée, 9 novembre 2006,  A. Suicco.

[8] Ministère de la Justice et Lapointe, [1991] C.A.L.P. 453 , révision rejetée, C.L.P. 19035-64-9005, 14 janvier 1992, S. Lemire; Di Carlo et Pharmaprix Bureau Central,C.L.P. 145258-71-0008, 7 juin 2002, L. Crochetière; Casino de Montréal et Raymond, C.L.P. 214264-61-0308, 3 mai 2004,G. Morin; Gagnon et CSST, [2005] C.L.P. 798 .

[9] Chabot et Roger Vallerand inc., [1994] C.A.L.P. 693 ; Mifire et Au Bon Marché, C.L.P.

63062-60-9409, 26 novembre 1996, J.-D. Kushner, révision rejetée, 27 mars 1997,  S. Di Pasquale; Di Carlo, supra note 8.

[10] Rioux et Provigo Distribution inc.,C.A.L.P. 55673-03A-9312, 29 juin 1995, M. Carignan; Hassan Mir et Fibres Jasztex Fibers inc., C.L.P. 121772-71-9908, 23 novembre 1999, R. Langlois; Lapointe c. CLP, C.A. Montréal, 500-09-013413-034, 19 mars 2004,  jj. Forget, Dalphond, Rayle.

[11] C.L.P. 257302-01B-0502, 24 février 2006, L. Desbois, révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme,

[12] Voir les notes du 4 et 9 juin 2009, paragraphes 22 et 24 de la présente décision.

[13] Selon les notes du 4 et 22 juin 2009, paragraphes 24 et 27 de la présente décision.

[14] C.L.P. 337584-03B-0801, 13 mars 2008, M. Cusson.

 

 

 

 

 

 

 

[15] Idem, paragraphe 21 de la décision.

[16] C.L.P. 331251-62C-0710, 9 décembre 2008, C. Burdett ;Voir aussi :C.P.E. Nez à Nez et Lambert, C.L.P. 308868-62B-0702, 26 janvier 2009, M.D. Lampron.

 

 

 

[17] Supra note 14, décision citée à la référence 3.

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