Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Cutnam et Québec (Ministère des Transports)

2012 QCCLP 6375

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

5 octobre 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

450343-01A-1109

 

Dossier CSST :

136838562

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

 

Assesseur

Marc Mony, médecin

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Cutnam

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère des Transports du Québec

Ville de Rivière-du-Loup

 

Parties intéressées

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

DÉCISION

_______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 septembre 2011, monsieur Jacques Cutnam (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une déci­sion de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 mai 2011. Elle déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine profession­nelle et qu’en conséquence, il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Rivière-du-Loup le 25 avril 2012. Le représentant de la Ville de Rivière-du-Loup a avisé le tribunal de son absence à l’audience, mais a produit une argumentation écrite au soutien de ses préten­tions à laquelle étaient annexés l’opinion médicale du docteur Alain Bois ainsi qu’un historique d’emploi du travailleur. Bien que dûment convoqué, le ministère des Transports du Québec (MTQ) n’est pas présent. Le dossier a été mis en délibéré le 3 août 2012, à la suite de la réception de l’opinion médicale du docteur Jean-Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste, transmise par le représentant du travailleur, et du délai encouru pour permettre aux parties de soumettre leurs représentations en regard de cette expertise.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions profession­nelles de déclarer que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la loi. Il demande l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contes­tation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du tra­vailleur devrait être rejetée. Il considère que les périodes d’exposition au bruit auxquelles le travailleur pouvait être exposé n’ont pas suffisamment été importantes et soutenues pour établir qu’il s’agit d’une surdité d’origine professionnelle. Selon lui, il n’a pas été démontré de manière prépondérante le lien entre le travail effectué par le travailleur et la surdité dont il est atteint.

[7]           Le membre issu des associations syndicales est toutefois d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur. Il considère d’une part que la preuve présentée à l’audience établit de façon prépondérante que la surdité dont est affecté le travailleur est reliée au travail qu’il a accompli dans le cadre des emplois occupés, et ce, plus particuliè­rement pour la Ville de Rivière-du-Loup. Il estime que le travailleur a été soumis à des bruits excessifs pendant de nombreuses années comme le démontrent les documents déposés à l’audience. Le travailleur a d’ailleurs identifié les tâches, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition ainsi que les niveaux de bruit auxquels il a été exposé durant plusieurs années chez l’employeur. Ainsi, la présomption est applicable en l’espèce et dans les circonstances, l’employeur n’a pas réussi à la renverser.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et s’il a droit aux bénéfices prévus par la loi.

[9]           Aux fins du présent litige, le tribunal retient entre autres les faits ci-après décrits.

[10]        Le travailleur, actuellement âgé de 58 ans, occupe un poste de journalier pour la Ville de Rivière-du-Loup au moment où il dépose une réclamation à la CSST. À l’annexe jointe au formulaire de réclamation ainsi que dans les notes évolutives, il précise qu’il a occupé divers postes de travail pour le MTQ et pour la Ville de Rivière-du-Loup, et ce, à compter de 1974.

[11]        Il signale qu’à partir de 1974 jusqu’en 1997, il a occupé des postes de journalier, d’ouvrier de voirie et d’opérateur sur un « camion traceur de lignes » dans lesquels il était exposé à des bruits importants en raison des équipements utilisés et des moteurs qui se trouvaient à proximité lors des travaux à réaliser. Par la suite, il occupe des postes d’opérateur à l’usine de filtration et de journalier pour la Ville de Rivière-du-Loup. Il précise avoir été également exposé à un environnement très bruyant dans l’ensemble des tâches qu’il faisait tant à l’usine qu’à titre de manœuvre ou journalier pour la Ville.

[12]        Le 10 janvier 2011, le travailleur passe un audiogramme à la suite duquel on conclut à une hypoacousie neurosensorielle bilatérale de degré très léger à modérément sévère. Les courbes relativement symétriques révèlent un abaissement à la limite de la normale dans les basses fréquences avec une chute dans les hautes fréquences, mais sans remontée caractéristique à 8000 Hz.

[13]        Le 11 janvier 2011, dans une attestation médicale, le docteur André Côté, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité neurosensorielle bilatérale.

[14]        Le 9 mai 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle. Elle considère que la surdité dont est atteint le travailleur n’est pas caractéristique du travail qu’il a exercé ni relié directement aux risques particuliers de son travail. Cette décision est contestée le 16 mai 2011 par le travailleur et maintenue à la suite d’une révision administrative le 9 septembre 2011, d’où le présent litige.

[15]        Le 23 avril 2012, le docteur Alain Bois émet une opinion médicale sur dossier à la demande du représentant de l’employeur, la Ville de Rivière-du-Loup. Après analyse du dossier, il est d’avis que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine profession­nelle. Il relève les courbes décrites au résultat de l’audiogramme du 10 janvier 2011 et note qu’il n’y a pas de remontée caractéristique à 8000 cycles, d’où l’absence d’une encoche caractéristique retrouvée normalement dans les cas de surdité d’origine profes­sionnelle. De plus, il ajoute que la preuve et les faits tels qu’exposés ne révèlent pas selon lui que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit excessifs ou à des bruits nocifs de façon continue dans les emplois occupés pour la Ville de Rivière-du-Loup. Il fait une analyse de l’ensemble des tâches occupées et estime que le travailleur a occupé des fonctions qui n’étaient pas à risque de développer une surdité professionnelle. Ainsi, avec l’information transmise, il ne peut conclure dans les circonstances que le travailleur a occupé des fonctions l’ayant exposé de façon significative à des bruits nocifs évalués à plus de 85 dBA et il n’y a aucune preuve au dossier qui démontre si le travailleur a utilisé des moyens de protection.

[16]        Le 11 juillet 2012, le docteur Jean-Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste, dépose également une opinion médicale sur dossier à la demande du représentant du travailleur. Après avoir fait un historique des faits et noté les antécédents professionnels du travailleur, il est d’avis que ce dernier est porteur d’une surdité d’origine profession­nelle. Il explique qu’en matière de surdité professionnelle, l’atteinte neurosensorielle commence fréquemment par une encoche à 4000 Hz et cette atteinte est bilatérale. Par ailleurs, avec les années d’exposition à des bruits nocifs pour l’audition, la remontée observée dans les hautes fréquences peut s’amenuiser jusqu’à disparaître complète­ment, donnant ainsi un aspect de chute dans les hautes fréquences. Il précise qu’avec l’évolution, une atteinte dans les basses et moyennes fréquences s’ajoute avec les années. Il constate d’ailleurs cette situation en comparant l’audiogramme qui aurait été effectué en mars 2006 avec celui du 10 janvier 2011. Il note une atteinte progressive dans les basses fréquences entre 2006 et 2011 et rappelle qu’étant donné que la surdité professionnelle est une maladie évolutive, si le travailleur continue d’être exposé à des bruits excessifs, il est évident que l’aspect des courbes audiométriques changera au cours des années.

[17]        Le docteur Spénard exprime son désaccord quant à l’opinion émise par le docteur Bois et considère selon l’information recueillie que le travailleur a été exposé pendant plusieurs années de façon périodique à des bruis nocifs. Il s’en remet par ailleurs au formulaire de saisie du MTQ ainsi qu’aux études environnementales réalisées pour la Ville de Rivière-du-Loup pour conclure de la sorte. Il estime que le travailleur est porteur d’un déficit anatomophysiologique qu’il évalue à 3,5 %.

[18]        Le travailleur est venu témoigner à l’audience. Il vient expliquer plus amplement les types d’emplois qu’il a occupés depuis plusieurs années au MTQ ainsi qu’à la Ville de Rimouski. Il précise qu’il a commencé comme opérateur à l’usine de filtration pour la Ville de Rivière-du-Loup le 11 mai 1998. À ce titre, il devait entre autres effectuer des tests de laboratoires, prendre des échantillons, faire des vérifications informatiques et des inspec­tions dans le but de s’assurer du bon fonctionnement des équipements et/ou des diffé­rents moteurs à l’usine. Il estime qu’à ce titre, il était soumis presque continuellement à des bruits excessifs, mais plus particulièrement dans des secteurs spécifiques de l’usine, par exemple à la salle des pompes. Il ajoute que lors de ses vérifications ou lors de ses tournées qu’il évalue à 75 % de son temps travaillé, un bourdonnement continuel était présent et le bruit des moteurs était vraiment très intense. Il devait également réaliser la maintenance et l’entretien des lieux. Son quart de travail était de 12 heures et il a occupé ce poste à plein temps d’octobre 1998 à septembre 2000. Il sera également journalier au Service des travaux publics, où il était affecté à divers travaux manuels, ainsi que signa­leur lors des travaux de déneigement et d’asphaltage pour la Ville de Rivière-du-Loup. À partir de novembre 2008, il a de nouveau été affecté temporairement à l’usine de filtration à temps complet, et ce, jusqu’au printemps 2010. À ce moment, le quart de travail était de 8 heures. Il reviendra par la suite aux travaux publics comme journalier, poste qu’il occupe présentement. Préalablement, il a aussi œuvré pour le MTQ comme ouvrier de voirie et comme opérateur de « camion-traceur ».

[19]        Il précise qu’il ne portait pas de protection auditive dans les divers postes occu­pés. Il relie sa surdité plus particulièrement aux tâches qu’il avait à effectuer à titre d’opé­rateur à l’usine de filtration, surtout lorsqu’il avait à circuler et à faire la surveillance des différents équipements de l’usine. Le bruit des moteurs était très important, l’empêchant même d’entendre les alarmes lorsqu’elles se déclenchaient. Aussi, il ajoute qu’à titre de signaleur, tant pour les travaux d’asphaltage que pour le déneigement, il était soumis à des bruits excessifs de façon régulière, tout comme lorsqu’il était traceur de lignes.

[20]        Lors de l’audience sont déposés certains documents dont l’évaluation environne­mentale du bruit, des poussières, de l’ozone, du chlore, etc. effectuée à l’usine de filtra­tion de la Ville de Rivière-du-Loup par monsieur Réjean Viel, technicien en hygiène du travail du CLSC des Rivières-et-Marées, ainsi qu’une évaluation environnementale du bruit réalisée en février 1995 par le même hygiéniste relativement à divers postes occu­pés par des employés de la Ville de Rivière-du-Loup. Un autre document décrit divers équipements utilisés dans les usines de traitement des eaux usées et le bruit qu’ils engendrent, dont les générateurs d’urgence (entre 85 et 105 dBA), les compresseurs (entre 90 et 100 dBA) et les engrenages (entre 90 et 100 dBA)

[21]        Dans le document déposé relativement aux postes d’opérateur de camion et de journalier à la Ville de Rivière-du-Loup, les niveaux de bruit mesurés en dBA atteignent 90,6 et 88,5 dBA et représentent 89,1 dBA sur une dose annuelle. On remarque égale­ment que ce type de travail est effectué à 75 % comme journalier et à 25 % comme opé­rateur de camion. Dans le même document, on fait une moyenne des niveaux de bruit mesurés en dBA pour un poste de journalier, laquelle est évaluée à 91,4 dBA. On note que les journaliers sont appelés à effectuer l’ensemble des tâches, mais que leur profil d’exposition demeure tout de même difficile à évaluer. C’est pourquoi aucune dose annuelle pour ce type d’emploi n’a été mesurée. On inclut dans cette catégorie ceux qui


font partie de l’équipe d’asphaltage, les signaleurs et ceux qui doivent utiliser des marteaux pneumatiques, des scies à béton, etc., équipements qu’utilisait le travailleur à la Ville de Rivière-du-Loup.

[22]        Quant à l’évaluation environnementale effectuée à l’usine de filtration, le tableau 3 qui est annexé démontre les résultats suivants au poste d’opérateur : pour une durée de 326 minutes, on évalue le niveau de bruit à 79,5 dBa. Le tableau 4 mesuré à différents endroits établit un niveau moyen de 93,2 dBA autour des pompes, lesquelles fonction­nent en continu, à 89,5 dBA à l’ozoneur qui fonctionne 3 mois par année, et à 90,7 dBA au poste du compresseur à air, lequel démarre occasionnellement.

[23]        Le travailleur affirme ne pas pratiquer d’activités personnelles qui l’exposent à des bruits excessifs. Il ajoute qu’à sa connaissance, il y a deux travailleurs qui ont eux aussi travaillé à l’usine de filtration et qui ont éprouvé par la suite des problèmes d’ouïe. L’un d’eux aurait d’ailleurs produit une réclamation à la CSST qui aurait été reconnue. Il confirme au surplus qu’il n’y a pas d’antécédent familial de surdité chez lui. Enfin, il indique que ses problèmes de surdité auraient débuté en 2006, mais que ceux-ci n’étaient pas assez importants pour déposer une réclamation à la CSST. Il demande ainsi que soit reconnue sa surdité, estimant avoir été exposé à des bruits intenses pendant de nombreuses années dans les divers emplois qu’il a occupés, d’autant plus qu’il ne portait pas de protection auditive.

[24]        Les faits étant ainsi établis, examinons le cadre légal permettant de disposer de la requête.

[25]        En l’espèce, le travailleur ne prétend ni ne soutient en preuve que l’atteinte audi­tive qui l’affecte et qui a été diagnostiquée le 11 janvier 2011 par le docteur Côté résulte d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[26]        Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion du travailleur découle d’une maladie professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

«  maladie professionnelle  » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 7 6, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

 

 

[27]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législa­teur a créé une présomption à l’article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspon­dant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[28]        L’annexe I de la loi réfère à l’article 29 et énonce ce qui suit à la section IV :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.             Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[29]        Ainsi, pour bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il doit être démontré que le travailleur a une atteinte auditive, que cette atteinte est causée par le bruit et qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs.

[30]        Le tribunal doit en conséquence déterminer si le travailleur peut bénéficier de cette présomption.

[31]        Personne ne conteste le fait que le travailleur soit atteint de surdité; l’examen audiologique effectué le 10 janvier 2011 le confirme. Le tribunal doit cependant se demander si cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[32]        En vertu de la jurisprudence constante de la Commission des lésions profes­sionnelles, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf à un stade de surdité très avancé[2]. La présence d’une encoche à la fréquence des 4000 Hz ne saurait toute­fois à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle.

[33]        Dans le présent dossier, le tribunal constate que l’audiogramme révèle une hypo­acousie neurosensorielle bilatérale presque symétrique. Toutefois, la courbe audiolo­gique qui chute à 3000 Hz ne correspond pas entièrement aux caractéristiques recon­nues, mais demeure compatible avec une surdité causée par le bruit. De plus, on la décrit comme étant neurosensorielle et bilatérale. Or, le fait qu’une courbe ne corres­ponde pas en tous points à ces critères ne peut faire échec à l’application de la présomption. Au surplus, les docteurs Spénard et Côté affirment qu’il s’agit en l’espèce d’une surdité qui a un caractère professionnel, le travailleur ayant œuvré pendant de nombreuses années dans le bruit, et le docteur Spénard exprimant clairement ce qu’il en est de la variabilité observée dans les courbes audiométriques de surdité causée par le bruit.

[34]        Reste à déterminer si le travailleur a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[35]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[3], le législateur ne définit pas la notion de bruit excessif. Pour en saisir la signification et la portée, il faut conséquemment s’en remettre à son sens commun tel qu’il est défini par les dictionnaires de la langue française : il doit s’agir d’un bruit «  qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand; trop important  » (dictionnaire Petit Robert), «  qui excède la mesure, exagéré, exorbitant  » (dictionnaire Petit Larousse).

[36]        Aussi, pour appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour prouver que cet emploi est la cause de la surdité. La jurisprudence[4] demande plutôt qu’un travailleur fasse une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail.

[37]        Dans l’affaire Thuot précitée, la Commission des lésions professionnelles écrivait ce qui suit :

 

[31]      Par ailleurs, dans plusieurs cas de surdité neurosensorielle d'origine profession­nelle, le milieu de travail comporte généralement de nombreuses sources différentes de bruit : il en résulte une distribution spectrale complexe variant dans le temps et dans l'espace. Et comme la surdité professionnelle prend habituellement plusieurs années à se développer avant d'être réellement perçue par un travailleur et son entourage immédiat et de faire l'objet d'une investigation médicale suivie d'une demande d'indemnisation, il est souvent difficile de reconstituer avec précision les caractéristiques des milieux sonores dans lesquels ces requérants ont fait carrière.

 

[…]

 

 

[38]        Somme toute, après avoir analysé la preuve disponible, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a démontré qu’il a effectivement été exposé à des bruits nocifs et excessifs dans l’exercice des différents postes occupés plus particulièrement à la Ville de Rivière-du-Loup.

[39]        À cet égard, il a fait état de son histoire occupationnelle et de l’avis du tribunal, il a rendu un témoignage crédible, fiable et convaincant. À cela s’ajoute évidemment les études de bruits démontrant des niveaux de bruit que l’on peut qualifier d’excessifs.

[40]        Le représentant de l’employeur soutient au contraire que le travailleur a été exposé à un certain bruit mais ce, de façon périodique ou de façon saisonnière. Aussi, à d’autres moments, il était à l’extérieur et n’utilisait pas d’appareils ou d’outils générant des bruits excessifs et lorsqu’il pouvait être soumis à de tels bruits, il l’était très sporadi­quement et pour de très courtes durées. Or, le tribunal estime que la preuve présentée à l’audience démontre que le travailleur, et ce, plus particulièrement dans ses fonctions d’opérateur à l’usine et de journalier, a bel et bien été régulièrement soumis à des bruits intenses et excessifs. Certains des postes occupés généraient des niveaux de bruit qui vont bien au-delà des niveaux acceptables. Lorsque le travailleur effectuait la tournée des lieux qu’il évalue à 75 % de son temps travaillé, il était soumis à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA, tant à l’ozoneur, autour des pompes que près du compresseur. Aussi, fait à noter, le travailleur réalisait des quarts de travail de 12 heures à l’usine de filtration jusqu’en 2006. De plus, à titre de journalier, la moyenne des niveaux de bruit a été mesurée à 91,4 dBA.

[41]        En effet, même si l’exposition pouvait être sporadique et pour de courtes périodes, les bruits étaient très intenses pendant ces courtes périodes d’exposition, empêchant même le travailleur d’entendre les alarmes qui pouvaient se déclencher par moments à l’usine.

[42]        Ainsi, le tribunal note que les tâches décrites par le travailleur et les évaluations déposées démontrent clairement des niveaux de bruit excessifs ayant eu des consé­quences chez le travailleur quant à l’apparition de sa surdité. Bien que l’exposition au bruit ne soit pas continue durant un quart de travail, les niveaux de bruit sont dans bien des cas excessifs et par leur accumulation deviennent nécessairement plus intenses, dépassant ainsi la mesure souhaitable ou permise par la réglementation.

[43]        En fait, qu’en est-il des différents règlements adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST) qui prévoient des normes d’exposition maximale au bruit, dont le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction[5]?

[44]        Comme il l’a déjà été décidé, ces règlements ne doivent que constituer des réfé­rences dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur aux fins de l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi[6]. Ils prévoient des tableaux de niveaux de bruit interdits dans certaines circonstances. Par contre, même si les normes qui y sont prévues peuvent servir d’indicateur, ils ne doivent pas lier le tribu­nal dans l’appréciation du caractère excessif du bruit[7]. Il serait en effet déraisonnable d’utiliser la norme réglementaire pour l’associer à la notion de bruit excessif, et ce, toujours aux fins de l’application de la présomption de la maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi[8].

[45]        À cet effet, il y a lieu de retenir les principes énoncés dans la décision Brisson et Cité de Dorval[9] :

[24]    La soussignée estime, contrairement aux prétentions de l’employeur, qu’aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la Loi sur les acci­dents du travail et les maladies professionnelles, elle ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces données ne peuvent servir à qualifier l’exposition au bruit subie par le travailleur, d’excessive ou non. La soussignée tient à rappeler que l’objet du Règlement sur la santé et la sécurité du travail est différent de celui visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette dernière vise la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, comme le prévoit son article 1, alors que le Règlement vise à définir des seuils maximaux d’exposition à des contaminants donnés, comme entre autres le bruit. Ces deux concepts sont forts différents. De plus, rien dans ce règlement ne précise que le respect des seuils maximaux empêche l’occurrence d’atteinte à la santé d’un travailleur.

 

[25]    La Commission des lésions professionnelles estime que si le législateur avait voulu associer la notion de bruit excessif contenue à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux limites maximales de niveaux sonores conte­nues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail, il l’aurait clairement indiqué. Ce qu’il n’a pas fait. La soussignée estime qu’en utilisant les termes «  bruits excessifs  », le législateur a justement laissé place à une certaine appréciation ou discrétion qui doit être exercée, tant par la CSST, en première instance, que par la Commission des lésions professionnelles, comme en l’espèce.

[46]        La soussignée fait également siens les propos tenus par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.[10] :

[…]    Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu’il confirme qu’il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n’implique pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieur pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D’ailleurs, il est connu qu’un peu partout au Canada, ce niveau d’exposition à 90 dBA sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d’exposition avant danger à 85 dBA sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santé communautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque des travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dBA perdurent sur une période de huit heures de travail.

 

[…]

 

Ce n’est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90 dBA sur une période de huit heures que l’ouïe est en sécurité. Ces nuances étant faites, pour que la présomption prévue à la loi s’applique, c’est le bruit excessif qui doit être recherché.

 

[…]

 

 

[47]        En l’occurrence, la preuve révèle que l’exposition au bruit excessif n’est pas conti­nue sur un quart de travail, mais il n’en demeure pas moins que certains bruits mesurés auxquels le travailleur a été exposé sont tout de même supérieurs à 85 dBA. Ainsi, bien que les bruits soient intermittents par périodes, la Commission des lésions profession­nelles est d’avis que le travailleur a été exposé à un « bruit excessif ».

[48]        Le tribunal considère que la démonstration faite par le travailleur dans le présent dossier est également supportée par l’opinion médicale du docteur Spénard. Vu la preuve présentée quant aux postes et aux tâches réalisées par le travailleur, preuve qui n’a d’ailleurs aucunement été contredite à l’audience, l’opinion du docteur Bois ne saurait être retenue en l’espèce. Au surplus, bien que l’on invoque que l’audiogramme démontre l’absence d’une encoche caractéristique, le fait qu’une courbe ne corresponde pas en tous points aux caractéristiques reconnues ne peut faire échec à l’application de la présomption.

[49]        En conséquence, la soussignée considère que la surdité dont souffre le travailleur est attribuable à son exposition au bruit, plus particulièrement dans le cadre de l’exécu­tion de son travail d’opérateur à l’usine de filtration. Il s’agit d’une lésion professionnelle telle qu’elle est établie par l’article 29 de la loi puisqu’il a été démontré tous les éléments constitutifs de la présomption, laquelle n’a pas été renversée en l’espèce.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jacques Cutnam, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

___________________________________

 

Manon Séguin

 

 

 

 

M. Jacques Lahaie

 

CSN

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

Me Éric Latulippe

 

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

 

Représentant de la Ville de Rivière-du-Loup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay. Voir aussi : Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717 .

[3]     C.L.P. 144647-61-0008, 16 janvier 2001, B. Lemay.

[4]     Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.

[5]     Articles 130 à 144 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, article 2.10.7.1 à 2.10.7.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

[6]     Rondeau et Bow plastic ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; Philipps Electronic ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 ; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Lemieux et René G. Paré inc., C.L.P. 317287-01B-0704, 27 août 2007, L. Desbois

[7]     Ville de Québec et Duhamel, 2011 QCCLP 5127 .

[8]     Salvatore et Piquage Canada CQ ltée (Fermée), 2011 QCCLP 6471 .

[9]     C.L.P. 192490-71-0210, 10 juillet 2003, L. Couture.

[10]    C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996, G. Robichaud.

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