Décision

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COUR SUPÉRIEURE

  JW  0135

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

N° :

705-05-005546-018

 

 

 

DATE :

19 AVRIL 2002

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANDRÉ WERY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

GUYLAINE PELLETIER

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

           Intimée

et

ATWILL-MORIN & FILS INC.

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

          Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 août 1995, Daniel Durand est victime d'un infarctus alors qu'il répare les joints des briques du clocher d'une église de Westmount.

[2]                En raison de sa situation sur le toit de l'église, il s'écoule 51 minutes entre l'appel d'urgence et son arrivée à l'hôpital pourtant situé tout près. Durand décède trois heures plus tard.

[3]                La requête en révision judiciaire qui fait l'objet de ce jugement vise une décision de la Commission des lésions professionnelles («CLP») qui a conclu que Durand n'était pas décédé en raison d'une lésion professionnelle, refusant de faire un lien de cause à effet entre son décès et le retard pris pour l'amener à l'hôpital.

[4]                La requérante, Guylaine Pelletier, conjointe de Durand, avance que la CLP a fondé son opinion sur des faits qui ne furent jamais mis preuve, tout en écartant la seule preuve médicale de cardiologie établissant, selon elle, un lien entre le temps pris pour transporter la victime à l'hôpital et son décès. Ce faisant, la CLP n'aurait pas respecté les principes de justice naturelle et, en particulier, la règle audi alteram partem en substituant sa propre opinion médicale à celle déposée en preuve. Subsidiairement, la CLP aurait commis une erreur d'appréciation manifestement déraisonnable de la preuve qui justifie que sa décision soit annulée.

 

LES FAITS

 

[5]                La requérante Guylaine Pelletier est la conjointe du travailleur Daniel Durand qui est décédé d'un infarctus du myocarde après qu'il eut subi un malaise pendant son travail alors qu'il se trouvait sur le toit d'une église.

[6]                Cet événement survint dans des circonstances qui, essentiellement, ne sont pas contestées.

[7]                Durand est briqueteur. Au mois d'août 1995, il travaille sur les joints de la pierre du clocher d'une église de Westmount depuis environ une semaine. Le matin du 16 août, il commence son travail vers 7h. Il doit escalader un échafaudage qui l'amène au sommet de l'église, à une centaine de pieds du sol. La journée est chaude. Vers 8h, il ressent de vives douleurs à la poitrine, comme cela avait été le cas la veille chez lui après avoir pelleté de la terre. Après quelques minutes de repos, les douleurs s'estompent et Durand est en mesure de reprendre le travail. Vers 11h30, les douleurs reviennent de façon si importante que Durand doit s'allonger sur le côté. Il a alors les yeux révulsés et un peu d'écume à la bouche. Son compagnon de travail, Michel Roussy, descend l'échafaudage à toute vitesse pour avertir le concierge de l'église qui appelle le 9-1-1. L'appel au 9-1-1 est enregistré à 11h39 à Urgences Santé et à 11h44 au Service des incendies. Les pompiers et Urgences Santé sont alors dépêchés sur les lieux. Pendant ce temps, Roussy et le concierge remontent au sommet et retrouvent Durand qui a repris conscience et qui, après avoir demandé ce qui s'était passé, se dit en mesure de redescendre par ses propres moyens. Il est debout au sommet de l'échafaudage lorsque les secours arrivent à 11h46. Son compagnon le convainc toutefois de s'allonger et d'attendre que les secours viennent à lui.

[8]                À l'arrivée des secouristes, Durand est conscient, orienté et présente des douleurs rétro sternales qui apparaissent et disparaissent. Il a vomi et a des difficultés respiratoires. On le branche sur un défibrillateur et on lui administre de l'oxygène. Selon le pompier Soulière, Durand se crispait à mesure que le temps passait.

[9]                Pour les équipes de secours, descendre Durand de là où il se trouve représente des difficultés non négligeables. Après avoir analysé la situation, on décide d'avoir recours à une nacelle, mais celle du Service des incendies de Westmount n'est pas disponible. On fait donc appel à celle d'une municipalité voisine qu'on appelle à 12h03. Celle-ci arrive sur les lieux à 12h12.

[10]            Même si la descente de Durand s'effectue sans anicroche, il s'agit néanmoins d'une opération délicate.

[11]            Au moment de monter dans l'ambulance, le pompier Soulière indique que Durand présentait un début de perte de conscience et qu'il fallait le stimuler pour le garder alerte.

[12]            Il faut trois (3) minutes à l'ambulance pour arriver à l'hôpital Général de Montréal à 12h29. Il s'est donc écoulé 51 minutes entre l'appel d'urgence et l'arrivée à l'hôpital situé à 2 km de l'église.

[13]            Après avoir éprouvé des difficultés de diagnostic - il appert que les traitements initiaux donnés à l'urgence n'étaient pas ceux appropriés à sa condition - on ne put réussir à le sauver.

[14]            Durand décède à 15h25 d'un infarctus du myocarde (acute myocardial infarctus).

[15]            Le 18 août 1995, la requérante, au nom de la succession de Durand, produit une demande pour indemnité de décès résultant d'un accident du travail prévue à l'article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], (la «LATMP») auprès de la CSST.

[16]            Le 17 octobre 1995, la CSST rejette sa demande d'indemnité, ayant conclu que le décès de Durand ne résultait pas d'un accident du travail au sens de la LATMP.

[17]            Cette décision est par la suite confirmée par une décision unanime du Bureau de révision de la CSST le 6 février 1997, elle-même confirmée de façon unanime par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, le 23 septembre 1999.

[18]            Cette décision est, elle aussi, confirmée de façon unanime par la CLP le 13 mars 2001.

[19]            C'est à ces deux dernières décisions que s'attaque la requête en révision judiciaire qui fait l'objet du présent jugement.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[20]            La requérante ne prétend pas que l'infarctus de Durand fût relié à son travail. Elle soutient, toutefois, que son décès l'est, en raison du délai de 51 minutes nécessaire à son transport à l'hôpital ainsi qu’aux manœuvres aériennes nécessaires pour descendre le travailleur du toit où il se trouvait. Or, selon elle, la preuve médicale non contredite de Dr Kouz aurait établi que ce retard et ces manœuvres ont été déterminants dans le décès et que, pour cette raison, il y a accident du travail au sens de la LATMP.

[21]            Selon la requérante, la CLP a rejeté cette preuve médicale en y substituant sa propre opinion. Ce faisant, la CLP a commis deux erreurs qui justifient l'intervention de la Cour supérieure : elle a privé la requérante de son droit à une audition pleine et entière en basant sa décision sur une opinion médicale qui n'était pas en preuve et qui ne put faire l'objet d'une contestation de sa part ; subsidiairement, elle a commis une erreur manifestement déraisonnable en ne retenant pas l'opinion non contestée de Dr Kouz. La CLP aurait également commis des erreurs de droit dans la détermination du fardeau de preuve requis dans les circonstances et dans son interprétation de «lésions professionnelles» et «d’accident du travail».

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES ET L'ANALYSE

 

[22]            La requérante a vu sa demande d'indemnité être rejetée par toutes les instances administratives devant lesquelles elle la présenta.

[23]            Ces instances administratives sont les seules habilitées par la LATMP à se prononcer sur ces demandes. Le législateur québécois a voulu que ce ne soient pas les tribunaux judiciaires qui décident de ces questions, mais des tribunaux administratifs créés exclusivement pour cette fonction.

[24]            La Cour supérieure du Québec conserve néanmoins un pouvoir de surveillance qui lui permet, le cas échéant, de réviser les décisions des tribunaux administratifs. Or, le pouvoir de révision judiciaire de la Cour supérieure est limité.

[25]            Lorsqu'elle analyse la décision d'un tribunal administratif, la Cour supérieure a essentiellement deux questions à se poser : le tribunal administratif a-t-il fait erreur à l'égard d'une question qui fait l'objet de sa spécialité ou à l'égard d'une autre question dont il n'est pas présumé posséder une compétence particulière. Dans le premier cas, le test à appliquer est celui de l'erreur manifestement déraisonnable, dans le second, c'est celui de la décision correcte. Autrement dit, dans le premier cas, le tribunal administratif a droit à l'erreur simple tandis que, dans le second, il n'y a pas droit.

 

1. L'ARGUMENT FONDÉ SUR LA RÈGLE AUDI ALTERAM PARTEM

 

[26]            Le seul expert entendu lors de l'audition devant le tribunal administratif fut le cardiologue Mouzayek Kouz.

[27]            Selon la requérante, le témoignage de Dr Kouz établit que le retard pris pour effectuer le transport de Durand à l'hôpital, allié aux manœuvres aériennes pour le descendre du toit de l'église, aurait été la cause probable de son décès.

[28]            La requérante soutient qu'en ne retenant pas l'opinion de Dr Kouz, la CLP a basé sa décision sur sa propre opinion médicale pour écarter la seule preuve médicale au dossier. Ce faisant, elle s'est fondée sur quelque chose qui n'était pas en preuve et que la requérante ne pouvait contrer en contre-interrogatoire ou par une preuve supplémentaire. La CLP n'aurait donc pas respecté les principes de justice naturelle et la règle audi alteram partem qui veut que la décision d'un tribunal soit exclusivement fondée sur la preuve présentée par les parties à l'audience.

[29]            Les règles de preuve et de procédure applicables à la CLP précisent bien que :

La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance[2].

[30]            Selon la requérante, le pouvoir accordé par le législateur à la CLP d’accepter tout mode de preuve qu’elle juge pertinent ne comprend pas celui de trancher des questions de nature médicale sans le concours d’une autre preuve médicale étayant une interprétation contraire à celle soumise en preuve. Ce faisant, la CLP a introduit en preuve une opinion médicale - la sienne - en enlevant à la requérante la possibilité de contre-interroger ou de répliquer à cette preuve.

[31]            Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'écarter cet argument.

[32]            En effet, il n'est pas exact de prétendre que la CLP a appuyé sa décision sur des éléments qui n'étaient pas en preuve.

[33]            C'est une chose de dire que la CLP n'a pas retenu l'opinion d'un expert, c'en est une autre de dire que ce faisant, elle s'est nécessairement fondée sur une autre opinion médicale qui aurait dû être produite lors de l'audition.

[34]            Contrairement à ce que plaide la requérante, ce n'est pas parce que la CLP ne tire pas du témoignage de Dr Kouz les mêmes conclusions qu'elle, qu'on doive conclure pour autant que sa conclusion repose sur une autre opinion qui n'est pas en preuve. En effet, l'opinion que se forme un tribunal administratif sur la preuve d'expert présentée devant lui ne peut être considérée elle-même comme l'équivalent d'une opinion d'expert qui doit être déposée en preuve et soumise au contre-interrogatoire.

[35]            Ici, ce n'est pas parce que la CLP n'a pas tiré du témoignage de Dr Kouz les conclusions que la requérante y voit qu'il faut nécessairement conclure qu'elle a écarté celle-ci. Au contraire, comme on le verra, l'opinion de la CLP s'appuie sur de grands pans du témoignage de Dr Kouz.

[36]            Le CLP n'a pas tiré de cette opinion la conclusion que suggère la requérante, entre autres en raison d'autres éléments de preuve qui allaient à l'encontre de celle-ci.

[37]            En effet, la CLP a retenu - et cela n'a pas été contesté par les parties - que Durand est décédé en raison d'un infarctus dont l'origine n'était pas reliée à son travail. Elle a aussi conclu que le retard pris pour amener le travailleur à l'hôpital, de même que les manœuvres aériennes pour le descendre du toit de l'église, n'avaient pas eu d'effet déterminant sur son décès.

[38]            L'appréciation du témoignage d'un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP.

[39]            Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu'une autre preuve médicale. Elle peut l'être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l'opinion de l'expert.

[40]            S'il fallait conclure, chaque fois qu'un tribunal ne retient pas l'opinion d'un expert, que c'est parce qu'il se fonde nécessairement sur une autre opinion d'expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d'expert unique qui lui serait présentée.

[41]            Comme on le sait, un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, fût-elle non contredite. Dans l'arrêt Roberge[3], la juge L'Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :

Le juge, cependant, reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts[4].

[42]            D'ailleurs, comme on le verra ci-après, l'opinion de Dr Kouz n'a pas le caractère unidimensionnel que semble y déceler la requérante.

[43]            L'argument fondé sur la règle audi alteram partem sera donc rejeté.

 

2. L'ARGUMENT DE L'ERREUR «MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE»

 

[44]            La requérante reproche à la CLP plusieurs erreurs dans son appréciation de la preuve médicale. Selon elle, ces erreurs font en sorte que la décision de la CLP est manifestement déraisonnable et qu'elles justifient l'intervention de la Cour supérieure.

[45]            La requérante décrit ces erreurs de la façon suivante dans sa requête :

 

La CLP ne tient pas compte de plusieurs faits graves, précis et concordants permettant de présumer que les conditions de travail sont à l'origine de l'aggravation des problèmes et de la détérioration de l'état de santé de Durand dans l'heure qui a suivi les premiers malaises et l'appel 9-1-1 ;

Les éléments de preuve de nature médicale présents au dossier ne peuvent étayer les conclusions auxquelles en arrive la CLP.

 

[46]            Essentiellement, la requérante reproche à la CLP d'avoir conclu que le décès n'avait pas été causé par le retard à amener Durand à l'hôpital, mais qu'il avait plutôt été l'aboutissement d'un infarctus d'origine personnelle. Selon elle, la décision de la CLP est fondée sur de fausses affirmations ainsi que des affirmations non prouvées, notamment que le travailleur aurait souffert d'une «maladie personnelle relativement bien cadrée dans l’histoire médicale» alors qu'«aucune preuve n’établit ce fait».

[47]            Pour convaincre le Tribunal du bien fondé de ses prétentions, l'avocate de la requérante a fait un travail poussé et méticuleux d'analyse de la preuve. Elle soulève nombre de faits dont certains, il est vrai, appuient l'argumentation de sa cliente. Par conséquent, plaide-t-elle, il n'existe pas de lien rationnel entre la preuve et la conclusion de la CLP.

[48]            Avec égards, le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas suffisant pour la requérante d'établir qu'il existe des éléments de preuve qui soutiennent sa prétention de cause à effet entre le retard mis pour amener Durand à l'hôpital et le décès de ce dernier.

[49]            Il ne suffit pas que la requérante démontre que le tribunal administratif a fait erreur dans son appréciation de la preuve pour que la Cour supérieure puisse intervenir et rendre la décision appropriée.

[50]            En effet, la Cour suprême du Canada a voulu que ce ne soit que lorsqu'il y a une erreur manifestement déraisonnable que le pouvoir de révision de la Cour supérieure permette à celle-ci d'intervenir. À moins que la nature de l'erreur reprochée au tribunal administratif n'ait cette qualité, la Cour supérieure doit faire preuve de retenue judiciaire et ne peut corriger l'erreur et substituer son opinion à celle du tribunal administratif.

[51]            Comme l'explique la Cour suprême, le rôle de la Cour supérieure n'est pas de refaire le procès et de voir si elle ne pourrait pas en arriver à une conclusion différente de celle de la CLP :

 

Il ne suffit pas que la décision […] soit erronée aux yeux de la Cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette Cour doit la juger clairement déraisonnable[5].

 

[52]            Les motifs qui justifient une telle attitude proviennent du fait que les décisions de la CLP sont protégées par une clause privative.

[53]            Les clauses privatives contenues aux articles 350 et 429.59 de la LATMP prévoient en effet que :

 

350. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre la Commission pour un acte fait ou une décision rendue en vertu d'une loi qu'elle administre.

429.59. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (Chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission les lésions professionnelles ou l'un de ses membres agissant en sa qualité officielle.

 

[54]            C'est donc pour respecter le vœu du législateur, qui a voulu protéger les décisions de la CLP, qu'en matière d'interprétation de la preuve, la Cour supérieure n'interviendra en révision que lorsqu'il y a erreur manifestement déraisonnable.

[55]            La Cour suprême du Canada a précisé qu'il s'agissait là d'un critère très strict[6]  d'une norme extrêmement exigeante qui ne doit pas être atténuée[7].

[56]            Les raisons de cette exigence sont peut-être difficiles à comprendre pour le justiciable qui n'a habituellement aucune formation juridique. En effet, les jugements de nos tribunaux emploient souvent un langage hermétique plus destiné aux juristes qu'aux citoyens. Il y a heureusement des exceptions. C'est ainsi que dans l'affaire Domtar inc. c. Québec (C.A.L.P.), [1993] 2 R.C.S. 756 , 774-775, le juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada a clairement expliqué pourquoi la Cour supérieure ne pouvait intervenir qu'en cas d'erreur manifestement déraisonnable :

 

Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable constitue le pivot sur lequel repose la retenue des cours de justice. Dans le cadre des questions relevant de la compétence spécialisée d'un organisme administratif protégé par une clause privative, cette norme de contrôle a une finalité précise : éviter qu'un contrôle de la justesse de l'interprétation administrative ne serve de paravent, comme ce fut le cas dans le passé, à un interventionnisme axé sur le bien-fondé d'une décision donnée. […] Substituer son opinion à celle du tribunal administratif afin de dégager sa propre interprétation des dispositions législatives, c'est réduire à néant son autonomie décisionnelle et l'expertise qui lui est propre. Puisqu'une telle intervention surgit dans un contexte où le législateur a déterminé que le tribunal administratif est celui qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée, elle risque de contrecarrer, par la même occasion, son intention première.

 

[57]            Dans l'arrêt Canada (Procureur Général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 , 962, le juge Cory explique pourquoi et comment le principe de la retenue judiciaire s'applique à l'égard de tribunaux administratifs semblables à la CLP:

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les cours de justice devraient faire preuve de retenue à l'égard des décisions rendues par la Commission dans les limites de sa compétence. En premier lieu, le législateur a, au moyen de la clause privative contenue dans la loi constitutive de la Commission, indiqué que la décision de celle-ci est définitive. En second lieu, il faut reconnaître que la Commission est composée d'experts parmi lesquels se trouvent représentés les employés et le patronat. […] Dans biens des cas, le mérite de ces experts leur a valu la confiance des parties. Or, chaque fois qu'une cour de justice modifie une décision d'un tribunal administratif, il y a perte de confiance de la part non seulement des parties qui doivent comparaître devant la Commission, mais aussi de la part de la collectivité en général. Par ailleurs, l'un des plus grands avantages qu'offre la Commission est la rapidité avec laquelle elle peut tenir une audience et rendre une décision. Si les cours de justice se mettaient à intervenir régulièrement dans les décisions de la Commission, la partie victorieuse serait toujours celle qui était le mieux en mesure d'attendre et de supporter le coût d'un litige à n'en plus finir. Le système judiciaire lui-même connaîtrait des retards inacceptables en raison de l'augmentation de la charge de travail qu'amènerait toute tentative de contrôle systématique.

[58]            La Cour suprême du Canada indique ce que veut dire l'expression «manifestement déraisonnable» dans Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.0., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487 , 508. Il faut que la décision soit clairement irrationnelle et non conforme à la raison. Dans Canada (Procureur Général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941 , 963 le juge Cory ajoute que :

Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente, de toute évidence, une norme de contrôle sévère. Dans le grand Larousse de la langue française, l'adjectif manifeste est ainsi défini : « Se dit d'une chose que l'on ne peut contester, qui est tout à fait évidente ». On y trouve pour le terme déraisonnable la définition suivante : « Qui n'est pas conforme à la raison ; qui est contraire au bon sens »[8].

[59]            Cela dit, le Tribunal ne doit pas s'immiscer dans l'appréciation de la preuve faite par le tribunal administratif lorsqu'une telle preuve existe au soutien de sa décision. Ce n'est que lorsqu'il y aura absence totale de preuve ou encore lorsque «les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait» qu'on pourra conclure à une décision manifestement déraisonnable[9].

[60]            L'exercice auquel la Cour supérieure doit donc procéder en l'espèce est de voir si on peut déceler un élément de preuve «pouvant raisonnablement étayer»[10] la conclusion à laquelle en est arrivé la CLP.

[61]            Si cette preuve existe, même si elle insuffisante[11] et même si le tribunal administratif commet une erreur grave dans l'évaluation de celle-ci, «pourvu qu'il n'agisse pas de façon déraisonnable au point de ne pouvoir s'appuyer rationnellement sur le critère approprié»[12], sa conclusion ne pourra être révisée.

[62]            Enfin, même si elle concluait à une certaine rigidité dans l'interprétation de la preuve faite par le tribunal administratif, la Cour supérieure ne pourrait trouver là un motif d'intervention[13].

[63]            En conclusion, puisque c'est à la CLP «que le législateur a confié la tâche d'identifier ce qui constitue un accident du travail i.e. un lien causal entre un événement et une lésion professionnelle»[14], ces principes juridiques, appliqués aux faits de notre cause, signifient que la Cour supérieure n'interviendra que si elle est d'avis que la décision du tribunal administratif est clairement abusive, absurde, irrationnelle, contraire au bon sens, qu'elle ne trouve pas sa source dans les faits ou qu'elle n'a aucun lien rationnel avec ceux sur lesquels elle s'appuie.

[64]            Ici, la question n'est donc pas de savoir s'il existe des éléments de preuve qui soutiennent les prétentions de la requérante, mais, au contraire, si on peut trouver des éléments de preuve qui ont un lien rationnel avec la conclusion contraire. Le devoir de la Cour supérieure n'est pas de déterminer si la CLP aurait dû retenir un fait plutôt qu'un autre ou encore si elle aurait dû accorder à un élément de preuve plus d'importance qu'à un autre. C'est là un exercice que doit faire le tribunal spécialisé dont l'expertise l'avantage pour prendre la décision appropriée dans les circonstances.

[65]            Cela dit, il s'agit de déterminer si dans la preuve présentée devant la CLP on retrouve des éléments qui possèdent un lien rationnel avec la conclusion à laquelle la CLP en est arrivée. Dans l'affirmative, le sujet sera clos et la décision ne pourra être révisée.

[66]            Dans son argumentation écrite, la requérante soulève que lors de la première décision, la CLP avait conclu qu’il s’était écoulé environ 46 minutes entre l’apparition des symptômes et l’arrivée à l’urgence de l’Hôpital Général de Montréal. En révision pour cause, bien que la CLP ait constaté et corrigé cette erreur en spécifiant qu’il s’agissait plutôt de 51 minutes, elle refusa de réviser la décision parce que l’erreur de cinq (5) minutes n’était pas déterminante dans l’issue du litige. La preuve avait pourtant révélé que le temps était un facteur très important.

[67]            Le Tribunal estime qu'il y a lieu de faire une nuance au sujet de la question du retard puisque tous s'entendent pour dire que le temps constituait un facteur important à considérer.

[68]            Toute l'argumentation de la requérante repose sur le délai supplémentaire causé au travailleur en raison de sa situation sur le toit de l'église, elle-même causée par son travail. C'est ce retard, et seulement ce retard, qui doit être examiné. Il ne faut pas compter le délai normal pour l'arrivée des secours et le délai pris entre l'église et l'hôpital. Or, selon la preuve, l'appel au 9-1-1 fut fait à 11h39 et les secours arrivèrent sur les lieux à 11h46. Le trajet entre l'église et l'hôpital prit environ 3 minutes. Cette période de 10 minutes ne peut être attribuée au lieu de travail de Durand. Le retard dû au lieu de travail serait donc plus près de 40 minutes que de 50 minutes.

[69]            Comme on le voit, la prétendue erreur de 5 minutes faite par la CLP qui avait retenu 46 minutes au lieu de 51 minutes n'était pas véritablement une erreur, et de toute façon, rien dans la preuve ne démontre que s'il y avait eu erreur, celle-ci aurait été significative ou manifestement déraisonnable.

[70]            La requérante reproche aussi à la CLP d'avoir fondé sa décision sur des éléments de preuve qui n'existaient pas.

 

2.1 L'existence d'une condition cardiaque antérieure

[71]            Dans sa requête, la requérante exprime sa critique à l'égard de la décision de la CLP à cet égard de la façon suivante :

 

La décision est fondée sur de fausses affirmations ainsi que des affirmations non prouvées, notamment que l’«infarctus a une origine personnelle et cela n’a pas été contesté par les parties», et que «il est plutôt admis qu’il s’agit d’une maladie personnelle relativement bien cadrée dans l’histoire médicale incomplète au dossier, ce qui n’apparaît pas au dossier déposé à la CLP.

 

[72]            Cette affirmation de la requérante n'est pas exacte.

[73]            D'abord, il faut noter que cette conclusion n'est pas significative dans la conclusion à laquelle en arrive la CLP. En effet, la requérante reconnaît, ici comme devant la CLP[15], que l'infarctus n'a pas été causé par le travail effectué par Durand. La CLP a bien compris que la question en litige n'était pas de déterminer l'origine de l'infarctus, mais bien de savoir si les manœuvres de descente et le retard pris pour le transport à l'urgence ont été responsables du décès. Il suffit de prendre connaissance de l'extrait suivant de la décision de la CLP pour s’en convaincre:

En tenant compte des faits rapportés à l'audition et ce, avec beaucoup de respect pour les tenants d'une opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la période de retard à admettre le patient à l'urgence, ni le fait de la descente du toit de l'église à la terre ferme ne soient responsables du décès du travailleur.

[74]            De toute façon, on retrouve dans la preuve une confirmation de l'origine personnelle de cette maladie. Le témoignage du sauveteur-pompier Stéphane Soulière est limpide sur cette question :

 

R. Oui. Il [Daniel Durand] disait qu'il … On lui avait demandé s'il avait des antécédents. Puis il nous a dit que oui. Si j'ai écrit: Known cardiac, ça veut dire qu'il avait déjà eu des antécédents cardiaques, soit des problèmes d'angine, soit des problèmes de pression ou quoi que ce soit, là. […] (Transcription des notes sténographiques du témoignage de Stéphane Soulière, p. 82)

 

2.2La preuve médicale écartée sans motifs

[75]            La requérante prétend que Dr Kouz a émis l'opinion que «deux facteurs ont joué en la défaveur du travailleur (1) le temps et (2) le type de transport»[16].

[76]            Comme nous le verrons ci-après, Dr Kouz a aussi parlé d'autres facteurs pour expliquer le décès de Durand.

[77]            L'analyse du dossier démontre non seulement qu'il existe des éléments de preuve qui, appréciés raisonnablement, étayent les conclusions de la CLP, mais qu'il en existe plusieurs. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne peut substituer son opinion à celle de la CLP[17].

[78]            En effet, la preuve révèle de nombreux faits qui permettaient à la CLP de conclure comme elle le fit que le prétendu stress provoqué par la méthode d'évacuation de Durand et le retard pour son arrivée à l'urgence de l'hôpital n'ont pas été des facteurs déterminants de son décès.

[79]            Le témoignage même de Dr Kouz, lors de l'audience devant la CLP, contenait des affirmations qui permettaient d'écarter la probabilité d'un lien de cause à effet entre le retard et le décès. En réalité, ce que la requérante reproche à la CLP est de ne pas avoir conclu à une probabilité que Dr Kouz ne fut jamais lui-même en mesure de confirmer. On n'a qu'à prendre connaissance de certaines parties de son témoignage pour s'en convaincre :

 

R. Si on l'avait transporté une demi-heure ou une heure avant, peut-être qu'il n'aurait pas fait cette tachycardie ventriculaire.

Et je pense qu'une heure, ou une heure et demie (1½), ou une heure et quart (1¼), là, peu importe, c'est quelque chose qui peut avoir aggravé son arrivée tôt à la salle d'urgence.

[…]

Si on l'avait mis beaucoup plus tôt, il est possible que les dégâts au niveau du muscle du cœur soient moins importants, qu'il y aurait moins de décès parce qu'on aurait pu instaurer un traitement plus adéquat à son arrivée à l'hôpital. 

[…]

Q. Dans les termes qui nous importent plus au niveau juridique, je vais vous reposer la question à laquelle vous avez répondu en faisant votre démonstration, sur le plan médical. Je vais vous demander : Est-ce qu'il est probable, selon vous, que les délais et les conditions de transport, dans le cas de monsieur Durand, ont aggravé sa condition ou créé une nouvelle condition?

R. Créé une nouvelle condition, tout infarctus du myocarde, comme ce genre-là, se complique de façon naturelle, ou souvent, par une défaillance cardiaque, qu'on appelle défaillance cardiaque, le cœur lâche, la force de contraction diminue.  Il est possible que les conditions suboptimales (sic) dans lesquelles il a été transport, le facteur temps, ne pas traiter, ne pas intervenir avant; ceci, sansdoute, aggraverait, n'aide pas à stabiliser sa condition. Ça, c’est… je pense que oui. Attendre une heure sans traitement, c’est quelque chose pas positif.

Q. Je parle au niveau des probabilités. Est-ce que vous croyez que c’est plus probable (inaudible)?

R. Ah! la probabilité est beaucoup plus probable que ça a aggravé que ça a aidé.

[…]

Q. Dernière question :  Est-ce que vous pensez, selon la même norme de la probabilité, que son décès est attribuable à cette condition qui est (inaudible) ?

R. En toute intégrité, un patient peut mourir d'un infarctus dans les trente (30) secondes qui suivent, comme ça peut mourir dans trente (30) minutes. Alors, je peux pas attribuer le décès... le mot "attribution", c'est très fort dans son cas.  Je dirais que les probabilités...

Q. Qu'il y a relation ?

R. Il n'y a pas de relation directe et immédiate, mais c'est évident que c'est un facteur aggravant, augmentant la probabilité de complications du décès.

Tout infarctus du myocarde, plus tu attends, plus tu traites pas la déférence cardiaque, plus tu vas augmenter les chances de décès. Tout infarctus du myocarde, si tu la traites vite, bien, tu diminues les chances de décès. Alors, je pense que le fait qu'on a attendu une heure et le transport dans des conditions vraiment très acrobatiques dans l'air, c'est pas de nature à augmenter ces chances de décès... de survie.

Si on l'avait transporté une demi-heure ou une heure avant, peut-être qu'il n'aurait pas fait cette tachycardie ventriculaire.

(le Tribunal souligne)

 

[80]            Comme on peut le constater, malgré des questions précises à ce sujet, Dr Kouz ne peut évoquer autre chose que des possibilités, jamais des probabilités. Il va même aussi loin que d'affirmer qu'il n'existe pas de lien direct et immédiat entre le décès et le retard. On voit donc mal pourquoi il aurait été manifestement déraisonnable pour la CLP de conclure comme Dr Kouz le fit lui-même à cet égard.

[81]            L'opinion que s'est formée la CLP vient de son évaluation des différents éléments de preuve auxquels elle a pu donner un poids plus ou moins important selon le degré de crédibilité ou d'objectivité de chacun. Comme on vient de le voir, certains éléments de l'opinion de Dr Kouz ont été aussi mis à contribution. La CLP pouvait, en effet, en retenir certaines parties et en rejeter d'autres qui, à son avis, ne trouvaient pas écho dans la preuve factuelle.

[82]            Or, la CLP a apprécié toutes les nuances du témoignage de Dr Kouz à la lumière de faits qui étaient de nature à en atténuer ou augmenter la force probante.

[83]            On peut comprendre de sa décision que la CLP n'a pas tiré de l'opinion de Dr Kouz voulant qu'il était «probable que le temps n'a[vait] pas aidé» la conclusion qu'il était probable que le retard avait été déterminant dans le décès du travailleur. On peut également saisir que la CLP a retenu du témoignage du médecin que lorsqu'il disait qu'une chose était possible, cela ne voulait pas dire qu'elle était probable

[84]            Cela dit, le Tribunal estime qu'on retrouve plusieurs autres éléments de preuve qui soutiennent les conclusions de la CLP à cet égard.

[85]            Ainsi, au sujet de sa conclusion voulant que le retard à arriver à l'hôpital n'a pas été déterminant dans les circonstances, on note :

 

o        Le fait que Durand, malgré les circonstances, ait été transporté à l'hôpital en 51 minutes, soit à l'intérieur de la golden hour décrite par Dr Kouz ;

 

o        Le fait que Dr Kouz semble avoir considéré que le retard qu'il devait juger était entre 1 heure et 1 ½ heure (Transcription des notes sténographiques de son témoignage, p. 121) alors qu'en réalité le retard attribuable au lieu de travail de Durand était plus près de 40 minutes ;

 

o        Le fait que l'infirmière de triage de l'urgence ait noté qu'à l'arrivée de Durand à l'urgence à 12h30 une pression normale de 100/70 à raison de 80 pulsations par minute, que la coloration de sa peau ait été normale, que sa température ait été froide et que sa respiration ait été spontanée et que Durand était orienté et qu'il avait une bonne réponse motrice ;

 

o        Le fait qu'on n'ait pas fait passer un échocardiogramme immédiatement à l'arrivée de Durand à l'hôpital - celui-ci ne fut administré qu'à 14h16 - et que les médecins de l'urgence n'aient pas été en mesure de diagnostiquer un infarctus avant qu'il se soit écoulé environ deux (2) heures depuis l'arrivée de Durand à l'urgence :

 

Transcription des notes sténographiques du témoignage de Dr Kouz, p. 132

R. Dans n'importe quel centre hospitalier, on fait un électro tout de suite. On essaie de faire un diagnostic.

Q. Um-hum.

R. Et une fois qu'on a le diagnostic, bien, on doit agir en conséquence.

Q. O.K. Alors, là, on a fait un électro.

R. Oui.

Q. On a posé un diagnostic ou, comme selon votre expression, on essaie d'en poser un.

R. C'est ça.

Q. Et on a posé quoi comme diagnostic ?

R. Ils ont pensé au début à une dissection de l'aorte.

(le Tribunal souligne)

 

 

Transcription des notes sténographiques du témoignage de Dr Kouz, p. 136

 

R. […] Lui au moment où on a fait l'écho, c'était quinze pour cent (15%). Il était plutôt très avancé. C'est vraiment … Mais les chances de survie avec un cœur à quinze pour cent (15%)  sont minces. Et là, ils ont dit : Bien là, Wow !, le gars est en train de faire un infarctus. C'était pas une dissection. […]

[…]

Q. Puis là, il s'est écoulé deux (2) heures avant - et corrigez-moi si j'ai tort là - avant qu'on ne corrige le diagnostic présumé ou présomptif.

R. Vous avez tout à fait raison.

Q. Et quelque chose comme quarante (40) minutes plus tard, il décède.

R. Oui.

 

Transcription des notes sténographiques du témoignage de Dr Kouz, p. 164

 

R. Sauf l'électro. On est précis comme médecins. L'électro, il aurait dû cliquer plus pour un infarctus. Mais cliniquement, différence de pression, pouls fémoral pas présent, le fait d'avoir été sur la piste de la dissection, je le blâmerais pas, là. Mais l'électro ici, il dit que c'est peut-être un infarctus. Et là, il n'a pas tort.

(Le Tribunal souligne)

 

o        Le fait que le site de l'infarctus ait été antérieur :

 

Transcription des notes sténographiques du témoignage de Dr Kouz, p. 162

 

R. […] Mais l'infarctus antérieur c'est un risque de complications de mortalité important […]

(le Tribunal souligne)

 

o        Le fait que les manœuvres aériennes pour descendre le travailleur du toit de l'église n'aient pas eu un effet significatif sur sa condition :

 

Transcription des notes sténographiques du témoignage de Stéphane Soulière, p. 84

 

O.K. On a vu, à partir du moment là que … C'est comme s'il savait, du moment qu'il embarquait sur la nacelle, là, que … Je sais pas trop, c'est comme s'il pouvait relaxer ou … puis il a comme … s'il pouvait relaxer […]

(le Tribunal souligne)

 

 

Transcription du témoignage de Michel Roussy, p. 33

 

Q. O.K. Et par la suite, comment ça se déroule, là. Monsieur Durand est sur le brancard.

R. Oui, là, il est encore conscient, tout ça.

Q. Est-ce qu'il parle ?

R. Oui, il a été conscient tout le long du … tout le long des manœuvres, il était conscient. Il avait l'air correct. […]

(le Tribunal souligne)

 

[86]            Comme on peut le voir, que l'on soit d'accord ou non avec la décision de la CLP, on ne peut que constater qu'il existe un lien rationnel entre celle-ci et plusieurs éléments de la preuve. Elle ne peut donc être qualifiée de manifestement déraisonnable. Le Tribunal doit donc faire preuve de retenue devant le processus et les décisions des tribunaux administratifs à qui le législateur québécois a confié la tâche de déterminer si le travailleur Durand avait droit aux indemnités prévues par la LATMP.

[87]            À la lumière de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure que la CLP a commis une erreur manifestement déraisonnable lorsqu'elle conclut que :

En tenant compte des faits rapportés à l'audition et ce, avec beaucoup de respect pour les tenants de l'opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la période de retard à admettre le patient à l'urgence, ni le fait de la descente du toit de l'église à la terre ferme ne soient responsables du décès du travailleur.

Dans les circonstances, malgré toute la sympathie que le tribunal éprouve à l'égard des représentants de la succession, il n'est pas possible de conclure que le travailleur Daniel Durand est décédé en raison d'une lésion professionnelle. L'article 97 n'est donc pas applicable, de telle sorte qu'aucune indemnité de décès ne peut être versée aux ayants droits de la succession.

 

3. L'ARGUMENT FONDÉ SUR LES ERREURS DE DROIT

 

[88]            La requérante soulève plusieurs erreurs de droit de la part de la CLP.

3.1 Le fardeau de preuve

 

[89]            La requérante soutient qu'en concluant comme elle l'a fait, la CLP lui a imposé un fardeau de preuve inapproprié en l’obligeant à démontrer que le retard et le type de transport ont causé le décès du travailleur alors que la preuve d’une contribution probable et significative eut dû être jugée suffisante. Selon elle, c'est la règle juridique de la prépondérance des probabilités qui aurait dû prévaloir, et non celle d’une certitude scientifique qui lui fut imposée par la CLP[18]

[90]            Le Tribunal estime qu'on n'a qu'à prendre connaissance de l'extrait suivant de la décision de la CLP pour se convaincre que celle-ci s'est correctement dirigée à cet égard :

Par ailleurs, sur le plan médical l'opinion de Dr Kouz ne peut être retenue de façon prépondérante pour les raisons suivantes.

(le Tribunal souligne)

           

3.2 Les notions de «lésions professionnelles» et d'«accident du travail»

 

[91]            La question de savoir ce qui constitue un accident du travail ou une lésion professionnelle est au «cœur de la compétence»[19] de la CLP. C'est donc le test de l'erreur manifestement déraisonnable qui s'applique à cette matière.

[92]            Vu la conclusion à laquelle en est arrivée la CLP, le Tribunal estime qu’il n'était pas nécessaire pour elle de se pencher longuement sur ces notions. En effet, puisque la CLP avait conclu qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre le retard et le décès, il n'était donc pas pertinent qu'elle détermine si ce retard aurait pu constituer une lésion professionnelle ou un accident du travail.

[93]            C'est pour cette raison que le Tribunal est d’avis qu'il n'est pas nécessaire d'épiloguer plus longtemps sur les reproches que la requérante adresse à la CLP à cet égard, sauf pour faire les quelques commentaires suivants :

 

                3.2.1 La CLP s'est-elle posée la mauvaise question ?

 

[94]            La requérante soulève l'erreur de la CLP lorsque celle-ci fait l'affirmation suivante au premier paragraphe sous le titre «Motifs de la décision» :

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’infarctus du myocarde subi par [Durand] constitue en l'espèce une lésion professionnelle.

[95]            Selon la requérante, la CLP s’est posée la mauvaise question, elle devait plutôt déterminer si le décès comme suite au retard à traiter l’infarctus du myocarde constituait une lésion professionnelle.

[96]            Il est vrai que cette affirmation de la CLP, prise isolément, laisse songeur. Mais la CLP corrige vite le tir au paragraphe [49] de sa décision et dans l'analyse qui suit sur sa compréhension de la question en litige :

Il faut déterminer si l'absence des premiers soins adéquats au moment de la survenance de l'infarctus peut constituer ici une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

            3.2.2 La CLP a-t-elle omis de poser la question pertinente ?

 

[97]            Selon la requérante, la question que soulève la CLP au paragraphe [49] de sa décision ne lui fut jamais posée puisque l’absence de premiers soins avait été soumise seulement pour établir l’existence d’un événement imprévu et soudain.

[98]            Même s'il est permis de croire que l'absence de premiers soins dont parle ici la CLP fait plutôt référence à l'absence de soins en temps utile après l’arrivée à l’urgence, il n'est plus permis d'en douter lorsqu'on prend connaissance de l'analyse de la CLP qui culmine dans sa conclusion :

De toute façon, ces discussions demeurent théoriques puisque ce traitement n’a pas été administré, non pas parce que la période d’attente était trop longue mais en raison de méthodes invasives d’investigation rendues nécessaires par les différents diagnostics que les constatations à la salle d’urgence pouvaient laisser soupçonner.

En effet, le dossier révèle que l’on a soupçonné une dissection de l’aorte et un épanchement sous-péricardique. Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, il a fallu procéder à des tests plutôt invasifs qui ont retardé la possibilité d’appliquer ce traitement et qui en fait l’ont rendu impossible à cause des possibilités d’hémorragie reliée à cette investigation invasive.

[…]

Il s’est écoulé quelques deux heures avant qu’une décision soit prise et ce retard doit être aussi pris en considération.

CONCLUSIONS

[99]            Lorsqu'on lit la décision de la CLP du 23 septembre 1999 dans son ensemble, le Tribunal estime qu'on y retrouve plusieurs éléments de preuve qui possèdent un lien rationnel avec la conclusion voulant que le décès du travailleur Durand soit plus lié au site antérieur de l'infarctus proprement dit et à un retard dans un diagnostic adéquat à l'urgence qu'au retard d'une quarantaine de minutes lié à son lieu de travail pour son transport à l'hôpital.

[100]       La requérante tente de contrer cette réalité en accusant la CLP de ne pas avoir considéré que cette erreur de diagnostic découlait elle-même d'un tableau embrouillé à l'arrivée de Durand à l'urgence lui-même provoqué par le retard. Or, là encore, comme on l'a vu[20] il existait dans le témoignage de Dr Kouz un élément de preuve qui permettait à la CLP de conclure que malgré le retard, les équipes de l'urgence auraient pu - ou dû - déceler l'infarctus bien avant qu’il ne se soit écoulé un délai de deux (2) heures depuis son arrivée à l’urgence.

[101]       Dans ce contexte, on comprend que la décision de la CLP du 13 mars 2001 ait conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur manifeste et déterminante dans la décision du 23 septembre 1999.

[102]       En conclusion, même si le Tribunal était d'avis qu'en concluant comme elle l'a fait la CLP a fait erreur - ce que le Tribunal ne dit pas - il ne peut intervenir, car dans un tel contexte, le législateur québécois a voulu que ce soit la CLP qui ait le dernier mot.

 

[103]       PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[104]       REJETTE la requête en révision judiciaire ;

[105]       LE TOUT avec dépens.

 

 

 

 

__________________________________

ANDRÉ WERY, J.C.S.

 

 

Me Janick Perreault

Lacoste Langevin

Avocats de la requérante

 

Me Luc Côté

Levasseur Verge

Avocats de l’intimée

 

Me Benoît Boucher

Panneton Lessard

Avocats de la mis en cause Atwill-Morin inc.

 

Date d’audience :

Le 5 novembre 2001

 



[1]      L.R.Q., c. A-3.001

[2]    Règle de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, (2000)G.O. II, 1627, art. 29

[3]    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374

[4]    Id., 430

[5]    Domtar inc. c. Québec (C.A.L.P.), [1993] 2 R.C.S. 756 , 774

[6]    Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC no 2), [1993] 1 R.C.S. 941 , 963

[7]    Conseil de l'Éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] ! R.C.S. 487,505

[8]    Précité, note 9, 963

[9]    Conseil de l'Éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, précité, note 7, 507; voir aussi Lester (W.W.) (1978) Ltd c. Association unies des compagnons et apprentis de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644 , 669

[10]   Id.

[11]   Conseil de l'Éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, précité, note 7, 509

[12]   Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Port-Alfred S.P. c. Lippé, [1990] R.D.J. 124 , 130 (C.A.)

[13]   Dansereau c. Perreault, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Bradet c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1995]C.A.L.P. 912 (C.S.)

[14]   Welch c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)

[15]   Voir à la page 5 de la décision de la CLP du 18 mars 2001: «Cet infarctus a une origine personnelle et cela n'a pas été contesté par les parties»

[16]   Page 4 du plan d'argumentation du 4 novembre 2001 de la requérante

[17]   Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, précité, note 7, 509

[18]   Viger c. Société de l’assurance automobile du Québec, REJB 2000-19914 (C.A.) ; Graton c. Commission des lésions professionnelles, [1999] CLP 187 (C.S.) ; Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes et Morin, [1995] R.D.J. 409 (C.A.)

[19]   Welch c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, précité, note 17; Chaput c. STCUM, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.)

[20]   Supra, page 15

AVIS :
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