Décision

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Grues PG inc.

2010 QCCLP 6754

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

14 septembre 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

406410-01A-1003

 

Dossier CSST :

131382541

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administrative

______________________________________________________________________

 

Grues P.G. inc. (Les)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 mars 2010, Les Grues PG inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 octobre 2008. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur monsieur José Lalancette le 10 juillet 2007. Ainsi, il n’a pas le droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le tribunal a rendu une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération l’argumentation écrite produite par la représentante de l’employeur le 23 août 2010. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il doit bénéficier d’un partage des coûts relatifs à la réclamation du travailleur à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 10 juillet 2007. L’employeur estime que ce partage doit être établi selon les termes établis à l’article 329 de la loi, soit 90 % à l’ensemble des employeurs, et 10 % à son dossier financier aux motifs que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle et que ce handicap a joué un rôle déterminant quant à ces conséquences, soit plus particulièrement sur la prolongation de la période de consolidation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage des coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle survenu le 10 juillet 2007.

[6]           L’article 329 de la loi est ainsi libellé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[7]           Le tribunal note au préalable que l’employeur respecte le délai édicté au deuxième alinéa, la lésion professionnelle étant survenue en juillet 2007, alors que la demande a été déposée à la CSST le 23 avril 2008.

[8]           Pour bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord prouver que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[9]           La loi ne définit pas ce que constitue un handicap. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est toutefois constante quant à l’interprétation qu’il faut en donner, à savoir[2]:

Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[10]        Selon la jurisprudence, une déficience constitue :

[…] une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.[3]

 

 

[11]        Une déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non limiter le travailleur dans sa façon de fonctionner. Elle peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la lésion professionnelle.

[12]        Dans la mesure où la preuve démontre l’existence d’un handicap, le tribunal doit déterminer si ce handicap a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[13]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a élaboré des critères pour établir la relation entre la déficience, la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[4].

[14]        Aucun de ces critères n’est déterminant à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’un employeur. Retenons les critères suivants :

o   la nature et la gravité du fait accidentel;

o   le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

o   l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

o   la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

o   la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

o   la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

o   les opinions médicales à ce sujet;

o   l’âge du travailleur[5].

 

 

[15]        Pour réussir dans son recours, l’employeur doit donc démontrer par une preuve prépondérante que le travailleur présentait, avant l’accident du 10 juillet 2007, une déficience qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et le cas échéant, il devra établir de plus que cette déficience a eu un effet sur la lésion ou sur ses conséquences.

[16]        De la preuve au dossier et des éléments soumis à l’audience, le tribunal retient notamment les faits suivants.

[17]        Le travailleur, alors âgé de 34 ans, occupe un poste d’opérateur de grue au moment où il est victime d’un accident du travail le 10 juillet 2007. L’événement accidentel est ainsi décrit :

Dans le cadre de mon travail comme grutier, en voulant démarquer de la grue, j’ai glissé car il y avait de l’huile sur les ailes de la grue. J’ai tombé sur le côté droit sur les ailes de la grue et glisse de nouveau, j’ai fait une chute d’une hauteur de 6 pieds et en tombant au sol, j’ai ressenti une vive douleur à la tête, au coup, au dos, la hanche et la jambe du côté droit. J’ai arrêté de travailler pour consultation médicale.

 

 

[18]        Il décide effectivement de consulter le jour même de l’événement. Le docteur Bruno Alberten diagnostique alors une contusion costale droite plus hanche droite, et lui prescrit des médicaments ainsi qu’un arrêt de travail pour une semaine.

[19]        Le 24 juillet 2007, la docteure Louise Bellavance pose un diagnostic d’entorse lombaire grade III et note des engourdissements diffus aux quatre membres, plus importants à droite qu’à gauche. Elle reconduit l’arrêt de travail et prescrit des médicaments anti-inflammatoires. Elle recommande également des traitements de physiothérapie ainsi qu’une résonance magnétique.

[20]        Le 26 juillet 2007, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne lombo-sacrée laquelle révèle entre autres ceci :

D10-D11 et D11-D12 :

Léger pincement intersomatique s’accompagnant de petites hernies intraspongieuses de type Schmorl. Pas de hernie discale surajoutée. Pas de sténose spinale ou foraminale.

D12-L1 et L1-L2 

Pas de hernie discale. Pas de sténose ou foraminale.

L2-L3 et L3-L4 :

Pas de hernie discale, pas de sténose spinale ou foraminale.

L4-L5 :

Léger bombement discal circonférentiel auquel se surajoute une très petite hernie postéro-centrale mesurant 3 mm AP x 5 mm transverse, sans effet de masse sur le sac dural. Pas de sténose spinale ou foraminale. Discret pincement intersomatique.

L5-S1 :

Discret bombement discal circonférentiel auquel se surajoute une petite déchirure radiaire postéro-centrale. Pas d’effet de masse sur le sac dural. Pas de sténose foraminale. Pas d’anomalie des structures visibles du rétropéritoine.

 

 

[21]        Le 7 août 2007, la docteure Janick Laberge diagnostique une lombalgie avec sciatalgie droite, ainsi qu’une cervicalgie avec radiculopathie C4 bilatérale. Elle précise qu’elle est en attente des résultats de la résonance magnétique au niveau dorsolombaire, et recommande également des traitements de physiothérapie, ainsi qu’un arrêt de travail.

[22]        Le 28 août 2007, le docteur Simon-Pierre Proulx retient un diagnostic de cervicalgie et de lombalgie, il recommande une résonance magnétique au niveau cervical et la poursuite des traitements de physiothérapie.

[23]        Le 28 septembre 2007, le docteur Jean-Marie Tissot diagnostique une lombalgie ainsi qu’une hernie discale L4-L5. Il maintient le diagnostic de cervicalgie, avec possibilité d’une hernie discale, recommande la poursuite des traitements de physiothérapie ainsi que l’arrêt de travail.

[24]        Le 5 octobre 2007, la résonance magnétique cervicale révèle :

Une discopathie dégénérative légère d’ensemble cervicale multiétagée. Protusion discale diffuse légère C6-C7 sans hernie discale et sans répercussion sur le sac dural.

 

Légère réduction foraminale bilatérale C6-C7 secondairement à de l’uncarthrose. Il n’y a pas d’évidence de hernie discale C4-C5 droite tel que suspectée cliniquement. [sic]

 

 

[25]        Le 23 octobre 2007, la docteure Laberge retient un diagnostic de cervicalgie et de lombalgie sans déficit neurologique. Elle recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et un arrêt de travail pour encore trois semaines.

[26]        Le 27 novembre 2007, dans une note évolutive, la docteure Josiane Benoît, médecin conseil de la CSST, est d’opinion que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation vu le fait accidentel évoqué, ainsi que les signes cliniques et symptômes notés.

[27]        Le 23 janvier 2008, le travailleur est examiné par le docteur Paul.-O. Nadeau, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce dernier note que le travailleur mesure cinq pieds un pouce, et pèse 218 livres. Après examen, il conclut à un diagnostic « d’entorse cervico-dorsale lombaire avec contusions multiples entre autres au thorax, au membre inférieur droit, impliquant la hanche, le genou et le pied droit. » Il consolide la lésion du travailleur en date de son examen, soit le 23 janvier 2008, et ne recommande aucun traitement supplémentaire ni atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[28]        Dans un rapport complémentaire le 26 février 2008, le docteur Proulx détermine que la lésion du travailleur est consolidée à la date de son examen, soit le 26 février 2008, et qu’aucune séquelles n’est à prévoir. Il émet par ailleurs, en date du même jour, un rapport final mentionnant alors que l’entorse cervicale ainsi que l’entorse lombaire sont résolues, malgré la persistance de courants électriques au niveau lombaire, qui devraient disparaître avec le temps. Il mentionne que le travailleur peut reprendre son travail et ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique, ni limitations fonctionnelles en lien avec l’événement survenu le 10 juillet 2007.

[29]        Il ressort des faits au dossier, qu’un diagnostic d’entorse lombaire grade III est initialement reconnu par la CSST, auquel s’ajoute un diagnostic d’hernie discale L4-L5, accepté en relation avec l’événement du 10 juillet 2007.

[30]        Le 4 mars 2008, la CSST reconnaît que le travailleur est capable d’exercer l’emploi qu’il occupait et ce, à compter du 26 février 2008.

[31]        Le 21 octobre 2008, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle survenue le 10 juillet 2007, et qu’il doit assumer la totalité des coûts. Cette décision est contestée par l’employeur le 28 octobre 2008, et maintenue par la CSST le 10 mars 2010 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[32]        L’événement accidentel tel que décrit dans la réclamation du travailleur et qui est survenu le 10 juillet 2007, soit une chute sur les ailes de la grue pour se terminer par une chute de 6 pieds au sol, peut constituer de l’avis du tribunal un événement suffisant pour provoquer une hernie au niveau lombaire et ce, tel que précisé par la docteure Benoît, médecin conseil de la CSST, dans une note évolutive du 27 novembre 2007.

[33]        En effet, elle mentionne que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation, vu le fait accidentel déclaré ainsi que l’évolution du dossier dans lequel il y a eu mention de sciatalgie droite, d’engourdissement au membre inférieur à prédominance droite, de radiculopathie L4 bilatérale, ainsi qu’une diminution du réflexe ostéo-tendineux à droite correspondant à la racine L4.

[34]        Par ailleurs, le tribunal note qu’il y a eu une amélioration significative de la condition du travailleur, puisque son médecin consolide sa condition sans prévoir d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles dans son rapport final ainsi que dans son rapport complémentaire du 26 février 2008.

[35]        La représentante de l’employeur s’appuie sur des décisions du tribunal[6] en soumettant que le travailleur était porteur d’une condition personnelle qui dépasse la norme biomédicale, et pour ce faire elle s’en remet à l’investigation radiologique contenue au dossier, précisant que la dégénérescence observée est une condition personnelle déviante vu l’âge du travailleur.

[36]        Contrairement aux décisions citées par la représentante de l’employeur, ses prétentions ne reposent sur aucune preuve médicale probante ou prépondérante venant démontrer en quoi cette condition personnelle constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[37]         La soussignée souscrit aux propos déjà énoncés par le juge Tremblay dans la décision Abitibi-Consolidated inc.(div. Belgo)[7], et considère qu’elle ne peut s’appuyer uniquement sur des décisions du présent tribunal pour tirer de telles conclusions . La Commission des lésions professionnelles souligne que la jurisprudence ne peut constituer une preuve.

[38]        L’employeur ou son représentant devait faire la preuve que la condition du travailleur soit sa dégénérescence, correspondait à une déviation par rapport à une norme biomédicale, ce qui en l’occurrence n’a pas été fait.

[39]        La Commission des lésions professionnelles considère dans les circonstances que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le travailleur était handicapé avant que ne survienne sa lésion professionnelle.

[40]        Ainsi, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi et la décision de la CSST en révision administrative doit être confirmée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Les Grues P.G. inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle du 10 juillet 2007 dont a été victime monsieur José Lalancette, le travailleur, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.

 

 

 

 

Manon Séguin

 

 

 

 

Mme Marie-Pier Marier

GROUPE CONSEIL BG INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 799.

[3]     Précitée, note 2.

[4]     Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[5]     Corporation Steris Canada, 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.G. Grégoire.

[6]     Embouteillage Coca-Cola ltée, C.L.P.309733-09-0702, 22 novembre 2007, D. Lévesque; Toiture Kott inc., C.L.P.277457-64-0512, 20 novembre 2007, R.Daniel.

[7]     C.L.P. 374050-04-0904, 1er mars 2010, J. A. Tremblay.

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