Robert et Commission scolaire de Laval |
2010 QCCLP 8180 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Laval |
11 novembre 2010 |
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Région : |
Laval |
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380816-61-0906 381604-61-0906 389869-61-0909 391107-61-0910 |
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Dossier CSST : |
134485150 |
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Commissaire : |
Lucie Nadeau, juge administrative |
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Membres : |
Jean Litalien, associations d’employeurs |
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Françoise Morin, associations syndicales |
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Assesseur : |
Pierre Taillon, médecin |
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380816 391107 |
381604 389869 |
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Sylvie Robert |
Commission scolaire de Laval |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Commission scolaire de Laval |
Sylvie Robert |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 380816-61-0906
[1] Le 15 juin 2009, madame Sylvie Robert (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er juin 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 mars 2009 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 février 2009. Elle confirme également la décision qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2009 et déclare que le nouveau diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec l’événement du 10 février 2009.
Dossier 381604-61-0906
[3] Le 23 juin 2009, la Commission scolaire de Laval (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste cette même décision.
Dossier 389869-61-0909
[4] Le 28 septembre 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 4 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juillet 2009 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse lombaire et que cette lésion n’est pas consolidée et nécessite toujours des traitements, à l’exception des traitements de physiothérapie dont elle recommande la cessation.
[6] Par cette décision, la CSST déclare également irrecevable la demande de révision de la travailleuse du 4 septembre 2009 concernant la décision du 28 juillet 2009 parce que cette demande a été faite après l’expiration du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 391107-61-0910
[7] Le 13 octobre 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste, elle aussi, la décision du 4 septembre 2009.
[8] L’audience s’est tenue à Laval le 31 août 2010 en présence des parties et de leur procureur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 février 2009. Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles reconnaissait une lésion professionnelle, elle demande de retenir uniquement un diagnostic d’entorse lombaire et d’écarter celui de hernie discale. Elle demande également de consolider la lésion au 30 avril 2009, date de l’examen du Dr Marc Goulet.
[10] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle lui ayant causé une hernie discale sous la forme d’une aggravation d’une condition personnelle. Elle demande également de déclarer que la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et qu’elle a besoin de traitements.
LES FAITS
[11] La travailleuse est présentement âgée de 43 ans. Elle travaille chez l’employeur depuis 1998 comme éducatrice au service de garde. Elle travaille dans une école primaire, à raison de 29 heures/semaine, pendant trois périodes au cours de la journée : le matin avant le début des classes, la période du dîner et en fin d’après-midi après les classes. Elle est responsable d’un groupe de 20 élèves, de 5e et 6e année, avec lesquels elle fait diverses activités récréatives et éducatives.
[12] La travailleuse témoigne ne pas avoir souffert de problèmes lombaires au cours des dernières années. Elle n’a pas consulté de médecin ni d’autre thérapeute pour une condition lombaire. Comme antécédents pertinents, elle rapporte uniquement une entorse lombaire subie alors qu’elle avait 19 ans lors d’un accident d’automobile, entorse qui n’a laissé aucune séquelle. Elle relate également avoir eu un problème avec le nerf sciatique du côté droit lors d’une grossesse il y a quinze ans.
[13] Avant l’incident de février 2009, elle était en bonne forme physique. Elle s’entraînait à la maison 5 jours par semaine à raison de 30 minutes par jour. Elle pratiquait un peu de golf, de ski alpin et elle faisait du patin à roues alignées. Elle a également pratiqué pendant plusieurs années de la danse jazz et a enseigné ce type de danse aux élèves à ses débuts comme éducatrice.
[14] Le 10 février 2009, en avant-midi, elle participe à une formation au gymnase de l’école. Il s’agit de la démonstration de différents nouveaux jeux de ballon effectués avec un ballon de type «Omnikin». Il s’agit d’un ballon de plus gros diamètre mais léger. Le formateur présente un jeu de ballon et les participants (éducatrices et responsable du service de garde, professeurs d’éducation physique) pratiquent le jeu avec un groupe d’enfants de 2e année. Entre chaque jeu, les participants s’assoient par terre puis reprennent un nouveau jeu après d’autres explications.
[15] Sur sa réclamation à la CSST, la travailleuse décrit ainsi les circonstances de la lésion professionnelle alléguée : «En me relevant après avoir joué au ballon, j’ai bloquée dans le dos».
[16] À l’audience, elle précise qu’elle est assise par terre en tailleur («en indien»). Pour se relever, elle amène une jambe par-dessus l’autre, met ses deux mains au sol et donne une poussée. En se relevant ainsi, elle a ressenti une sensation de douleur et une sensation d’étirement dans la fesse, la cuisse, jusqu’au genou gauche. Elle utilise à plusieurs reprises l’expression «j’ai senti mon nerf sciatique coincé». Elle a d’abord cru que cette douleur allait passer et a poursuivi les jeux. Puis, en se relevant une autre fois, elle a senti une douleur vive au bas du dos, une sensation de blocage et de «fil électrique» dans sa jambe gauche.
[17] Elle s’arrête, s’assoit sur un banc et applique de la glace. Sur l’heure du dîner, elle prend des analgésiques. Plus la journée avance, plus elle ressent une sensation de brûlure et de raideur. En fin d’après-midi, elle a de la difficulté à marcher. Elle en avise la responsable du service de garde.
[18] Après une nuit difficile où elle a été à peu près incapable de dormir, elle se rend à l’urgence consulter un médecin.
[19] Elle voit le Dr Richard Huot qui diagnostique une entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie. Une semaine plus tard, le Dr Huot ajoute à ce diagnostic d’entorse lombaire celui de hernie discale. Il demande une tomodensitométrie lombaire.
[20] La tomodensitométrie est effectuée le 5 mars 2009 et le radiologiste émet l’opinion suivante :
Donc, petite hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 près du trou de conjugaison en contact avec la racine nerveuse mais sans la comprimer de façon importante et très léger contact avec léger refoulement au niveau du sac dural.
[21] Le Dr Huot assure le suivi médical par la suite sur la base d’un diagnostic de hernie discale L5-S1. La travailleuse bénéficie de différents traitements : physiothérapie, ostéopathie, massothérapie et acupuncture.
[22] L’employeur obtient une évaluation médicale auprès du Dr Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, le 30 avril 2009. Celui-ci conclut à un examen musculo-squelettique «discordant et normal». Sur le diagnostic, il considère qu’il y a absence de signe d’entorse lombaire ou de hernie discale et que la travailleuse présente des lombalgies. Il recommande de consolider la lésion au 10 février 2009 «devant l’absence de fait accidentel». Nous reviendrons plus loin sur le détail de ses observations.
[23] À compter de juin 2009, la travailleuse est prise en charge par le Dr Robert Pontbriand. Celui-ci pose également des diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L5-S1 gauche.
[24] Les opinions contradictoires des Drs Huot et Goulet sont soumises au Bureau d’évaluation médicale, à la demande de l’employeur, sur les questions du diagnostic, de la date de consolidation et de la nécessité de traitements. Le 16 juillet 2009, le Dr Alain Jodoin, orthopédiste, rend son avis. Il retient uniquement un diagnostic d’entorse lombaire en indiquant ceci :
Les douleurs chez cette travailleuse ont été déclenchées par un geste banal et physiologique à savoir de se relever d’une position assise. Cependant, les douleurs sont apparues de façon subite et ont persisté jusqu’à ce jour.
Il est à noter que les signes de tension du nerf sciatique sont négatifs. Il n’y a aucune radiculopathie motrice ou sensitive et les réflexes ostéo-tendineux sont bien préservés.
[25] Il note cependant que la travailleuse présente toujours un malaise lombaire significatif avec un blocage relativement important et il est d’avis que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Quant à la nécessité de traitements, il estime que le bloc facettaire prescrit par le Dr Pontbriand pourrait améliorer la condition de la travailleuse. Il considère toutefois que les traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique sont inutiles et qu’il n’y a pas d’indication qu’ils soient poursuivis. Par contre, il recommande de prolonger les traitements de physiothérapie, de massothérapie et d’acupuncture durant quelques semaines puisqu’ils semblent apporter une certaine amélioration.
[26] Deux semaines plus tard, le 28 juillet suivant, la travailleuse bénéficie d’une épidurale foraminale S1 gauche qui est administrée par le Dr André Roy, physiatre. Elle en recevra une seconde le 4 septembre suivant.
[27] Le 21 septembre 2009, une résonance magnétique de la colonne lombaire est effectuée à la demande du Dr Roy et révèle une hernie discale postéro-latérale gauche intracanalaire qui peut comprimer la racine de S1.
[28] Le 20 octobre 2009, à la demande du Dr Pontbriand, la travailleuse consulte le Dr Denis Ladouceur, neurochirurgien. Le Dr Ladouceur retient un diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et recommande une chirurgie.
[29] Un électromyogramme est également effectué le 22 octobre suivant par le Dr Jean-Pierre H. Côté, neurologue. Les études de conduction motrice et sensitive sont normales. Mais il observe quelques changements dénervatifs chroniques dans le muscle pédieux gauche.
[30] Le 13 janvier 2010, le Dr Ladouceur opère la travailleuse. Son diagnostic préopératoire est celui de hernie discale L5-S1 gauche. Il procède à une discectomie L5-S1 gauche et à une greffe osseuse facettaire L5-S1 gauche. Compte tenu du débat sur le diagnostic, il y a lieu de reproduire ici certains des constats qui apparaissent au protocole opératoire :
On note à la dissection du ligament jaune l’hypermobilité facettaire à ce niveau avec effet de cisaillement au niveau des épineuses L5-S1 par dégénérescence importante du ligament interépineux. Le ligament jaune est enlevé. La racine est tout à fait tuméfiée, hyperhémique, gonflée, non pulsatile, repoussée par la hernie discale rupturée sous-ligamentaire très latérale. Une incision est faire dans l’anneau du disque après avoir protégé la racine avec un cotonoïde. Vidange du tissu discal intervertébral, tissu plutôt dégénératif, molasse, blanchâtre et une fois la vidange complétée avec des pinces à disque à diamètre croissant, on remarque la position de la racine qui est maintenant beaucoup plus physiologique et cette dernière revient pulsatile quoique encore hyperhémique.
[31] Comme diagnostic postopératoire, le Dr Ladouceur reprend celui de hernie discale L5-S1 gauche en ajoutant qu’il s’agit d’une hernie discale rupturée sous-ligamentaire et ajoute un diagnostic d’instabilité facettaire L5-S1 gauche et de rupture du ligament interépineux avec instabilité segmentaire L5-S1.
[32] Signalons que ce protocole opératoire de l’intervention faite le 13 janvier n’a été transcrit que le 24 août 2010. Les experts des parties en ont donc pris connaissance peu de temps avant l’audience et ne l’avaient pas en mains au moment de la rédaction de leurs expertises.
[33] Au soutien de sa contestation, la travailleuse dépose une expertise médicale effectuée par le Dr Claude Bouthillier, physiatre, le 22 avril 2010. Après une revue détaillée du dossier, il retient un diagnostic de hernie discale L5-S1. Nous reviendrons sur son analyse dans le cadre des motifs puisque le Dr Bouthillier a également témoigné à l’audience. Sur la relation entre ce diagnostic de hernie discale L5-S1 et l’événement du 10 février 2010, le Dr Bouthillier émet l’opinion suivante :
Le geste décrit par madame, à savoir se relever d’une position assise par terre en latéroflexion et rotation gauches du tronc en s’appuyant sur les mains n’est pas un mécanisme habituel de déclenchement d’une hernie discale lombosacrée.
Ce geste était cependant susceptible de détériorer une hernie discale déjà présente mais asymptomatique.
Considérant le déroulement des événements, il est probable que le geste décrit par madame ait détérioré une hernie discale L5-S1.
[34] Compte tenu que la travailleuse bénéficie toujours de traitements en postopératoire, le Dr Ladouceur estime que la lésion professionnelle n’est pas consolidée.
[35] Le 29 avril 2010, le Dr Goulet rédige une seconde expertise médicale. Il réexamine la travailleuse et est d’opinion que le diagnostic à retenir est un statut post-discoïdectomie L5-S1 avec persistance de lombalgie devant un examen musculo-squelettique qu’il qualifie de normal. Il reprend son commentaire, tel que noté lors de sa première évaluation, selon lequel il estime que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail compte tenu du geste exécuté à son travail. Le Dr Goulet témoigne également à l’audience. Nous y reviendrons.
[36] Au moment de l’audience, la travailleuse est toujours en traitement. Depuis la chirurgie, elle bénéficie de traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’ergothérapie. Sa condition s’améliore surtout, dit-elle, avec l’ergothérapie. La douleur est encore présente mais de moindre intensité. Elle diminue la médication et bouge de plus en plus.
L’AVIS DES MEMBRES
[37] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter les requêtes de l’employeur, d’accueillir celles de la travailleuse et de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 10 février 2009. Elle retient l’opinion du Dr Claude Bouthillier quant au diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et quant à la relation entre l’événement survenu le 10 février 2009 et l’aggravation de la hernie discale.
[38] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Il accueillerait la requête de l’employeur et déclarerait que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 10 février 2009. Peu importe le diagnostic retenu, il considère que la travailleuse n’a pas démontré de fait accidentel et qu’il y a une preuve insuffisante pour établir une relation entre le geste décrit et la lésion lombaire dont elle souffre.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 février 2009. Elle doit également se prononcer sur le diagnostic de cette lésion, sur la date de consolidation et la nécessité de traitements.
[40] Avant de se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle, il y a lieu de déterminer d’abord le diagnostic de la lésion en cause dans ce dossier.
§ Le diagnostic
[41] Plusieurs intervenants se sont prononcés à ce sujet et ont retenu, pour les uns, la notion d’entorse lombaire, pour les autres, une hernie discale L5-S1 gauche. Cependant, à la lumière du protocole opératoire dont il n’a pris connaissance que très tardivement, le Dr Goulet a retenu le diagnostic d’instabilité facettaire lombaire causant une irritation radiculaire intermittente.
[42] Le Tribunal a bénéficié du témoignage de deux experts : le Dr Bouthillier, physiatre, et le Dr Goulet, chirurgien orthopédiste. Le premier retient le diagnostic de hernie discale L5-S1, parce que selon lui expliquant le mieux l’ensemble de l’évolution du tableau clinique de la travailleuse.
[43] Le Dr Goulet a pour sa part insisté sur l’inconstance des signes d’atteinte radiculaire, qui étaient absents notamment à son propre examen mais aussi à celui du Dr Jodoin, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il a aussi fait valoir la présence de signes de non-organicité et le caractère fluctuant des symptômes et surtout des signes d’irritation radiculaire rapportés par certains intervenants au dossier. Par ailleurs, il explique les signes de souffrance radiculaire par un phénomène autre que celui d’une hernie discale.
[44] La question qui se pose est donc, de l’avis du Tribunal, de déterminer dans un premier temps s’il y avait souffrance radiculaire et, le cas échéant, déterminer si cette atteinte est attribuable à une hernie discale ou à un autre phénomène.
[45] La Commission des lésions professionnelles estime prépondérante, et très largement, la preuve de l’existence chez la travailleuse d’une atteinte radiculaire de S1. Le Dr Bouthillier a, à l’audience, longuement passé en revue le dossier et souligné les données des différents examens de même que du témoignage de la travailleuse qui, selon lui, corroborent l’existence, dès le jour de l’accident, de manifestations d’une radiculopathie S1.
[46] Le Tribunal fera état des principaux constats relatifs à l’existence d’une telle atteinte. Tout d’abord, la travailleuse a témoigné avoir ressenti, en se relevant d’une position assise au sol, une douleur au «bas du dos» et à la fesse, avec irradiation à la région postérieure de la cuisse jusqu’au genou, avec sensation de choc électrique. Cette douleur persistant, la travailleuse consulte dès le lendemain le Dr Huot. Celui-ci fait état d’une «lombo-sciatalgie gauche subite» et décrit des spasmes musculaires paralombaires gauche. Il procède à des manœuvres de mises en tension radiculaire : le tripode est positif, mais le Lasègue est négatif. Il conclut à une entorse lombaire mais ajoute que le diagnostic de hernie discale n’est pas exclu. Une semaine plus tard, le Dr Huot observe un Lasègue et un tripode positifs et la persistance de spasmes lombaires. Il inscrit le diagnostic d’entorse lombaire mais ajoute qu’une hernie discale est «probable».
[47] La tomodensitométrie demandée par le Dr Huot révèle une hernie discale postéro-latérale gauche en L5-S1, près du trou de conjugaison. Il y a contact avec la racine mais pas de compression «importante». Le Dr Bouthillier souligne dans son témoignage que, déjà, l’imagerie démontre une hernie du côté gauche, qui est cohérente avec la clinique, une lombosciatalgie du même côté.
[48] Le 1er avril, le Dr Huot indique que la lombosciatalgie gauche persiste et que le tripode et le Lasègue sont positifs à 60° à gauche. Le 22 du même mois cependant, le même médecin fait état d’une disparition de la sciatalgie gauche mais de la persistance de la lombalgie. Le 13 mai, la travailleuse se dit très souffrante et il y a reprise de la sciatalgie. Le tripode et le Lasègue sont à nouveau positifs, avec «important spasme musculaire». Le Dr Huot pose le diagnostic de hernie discale L5-S1. La visite du 3 juin est peu documentée mais on comprend des notes du médecin que la travailleuse n’est pas améliorée et que le tripode est toujours positif.
[49] Entretemps, le 30 avril, le Dr Goulet rencontre la travailleuse. Il rapporte que la travailleuse dit éprouver une douleur lombaire sévère, irradiant au membre inférieur gauche, à la région postérieure de la cuisse et du mollet, jusqu’au talon. Il observe des limitations d’amplitude articulaire mais note certains signes «discordants», notamment un tripode qui serait négatif «en station dorsale» mais une épreuve de l’élévation de la jambe tendue douloureuse à 60° à gauche et à 70° à droite. Il fait aussi mention d’une musculature contractée en position debout mais d’une disparition de cette contracture aux changements de posture. De plus une légère pression sur les épaules en position debout est un facteur aggravant de même que les rotations prises aux dépens des genoux, tous signes jugés discordants par l’examinateur. Considérant que les tests croisés ne démontrent pas que la travailleuse «présente de véritables signes d’irritation radiculaire ou d’irritation dure-mérienne», le Dr Goulet conclut à un diagnostic de lombalgie devant un «examen musculo-squelettique discordant et normal».
[50] La travailleuse est par la suite suivie par le Dr Pontbriand, du 1er juin 2009 au 1er mars 2010. Plusieurs visites ont lieu au cours de cette période. On retrouve au dossier du Dr Pontbriand des signes de souffrance lombaire avec irradiation. Notamment, le 1er juin, le médecin note un test d’élévation de la jambe tendue positif à gauche à 45° et un «shift» de la colonne vertébrale du côté gauche. Le 8 juillet, est notée une douleur irradiant au talon, avec élévation de la jambe tendue positif à gauche à 45°. Le Valsalva est dit positif et le réflexe achilléen gauche est absent.
[51] Le Dr Roy, physiatre, qui procède à deux épidurales foraminales, fait état à son examen du 28 juillet 2009 d’une lombosciatalgie gauche irradiant à la face postérieure du mollet et du pied. Au plan objectif, il note une parésie de la plantiflexion de la cheville gauche et un réflexe achilléen gauche aboli. La deuxième de ces infiltrations a accru la sciatalgie, en sorte que le Dr Roy a demandé une résonance magnétique afin d’éliminer une complication infectieuse locale. Cet examen est à ce sujet négatif mais le radiologiste qui l’interprète décrit une hernie discale postéro-latérale gauche intracanalaire qui «peut comprimer la racine de S1».
[52] Dans l’intervalle, la travailleuse a rencontré le Dr Jodoin, membre du Bureau d’évaluation médicale. L’examen a lieu le 14 juillet 2009. Le Dr Jodoin note que la travailleuse n’a plus de douleur au mollet et à la cheville mais une lombalgie gauche irradiant à la fesse et à la face postérieure de la cuisse. À l’examen, certains mouvements de la colonne lombaire sont limités mais l’élévation de la jambe tendue, à droite et à gauche, ne reproduit à 80° que la lombalgie. Le tripode et le Lasègue sont négatifs. L’examen neurologique est normal. Le membre du Bureau d’évaluation médicale conclut à une entorse lombaire, sans signe de hernie discale ou d’atteinte radiculaire.
[53] Comme l’a signalé le Dr Bouthillier, le Tribunal note que l’opinion du Dr Jodoin repose essentiellement sur son propre examen et non pas sur l’analyse du tableau clinique dans son ensemble. Il n’examine pas les notes cliniques des premiers examens pour apprécier les signes cliniques notés de manière contemporaine et l’évolution du tableau.
[54] Le 20 octobre 2009 a lieu la consultation en neurochirurgie. Le Dr Ladouceur conclut à une radiculopathie S1 gauche. Il propose une chirurgie qui a lieu le 13 janvier 2010 sur laquelle nous reviendrons plus loin. Qu’il suffise pour l’instant de mentionner que le Dr Ladouceur y décrit une racine tuméfiée, hyperémiée, gonflée, non pulsatile. Bien qu’il ne soit pas précisé au protocole opératoire de quelle racine il s’agit, le Dr Bouthillier a expliqué à l’audience que dans le contexte de ce protocole, il faut comprendre qu’il s’agit de la racine S1 gauche, énoncé auquel le Dr Goulet ne s’est pas opposé.
[55] Deux jours après la consultation auprès du Dr Ladouceur, la travailleuse est soumise à une étude électrodiagnostique. Le Dr Côté, neurologue, relate à son examen clinique un signe de Lasègue qui est positif à 45° à gauche et un Lasègue «inversé au membre inférieur droit». Il note également une hypoesthésie «surtout dans les racines L5 et S1 gauche mais également au niveau de la racine L4 gauche». Selon lui, le réflexe achilléen gauche est diminué et la station sur un pied est plus instable à gauche qu’à droite. L’électromyogramme proprement dit révèle quelques changements dénervatifs chroniques dans le muscle pédieux gauche.
[56] Le Dr Goulet a beaucoup insisté sur l’absence, à son examen et à celui du Dr Jodoin, de signes d’irritation ou de déficit radiculaire. Il a aussi souligné la fluctuation des symptômes et des signes, par exemple l’absence du réflexe achilléen est inconstante, même au cours d’une période relativement courte. Notamment, le Dr Pontbriand, le 8 juillet 2009, et le Dr Roy, le 28 juillet suivant, notent une abolition du réflexe achilléen gauche, alors que le Dr Jodoin, le 14 juillet, décrit un examen neurologique normal, incluant les réflexes ostéotendineux. Le Dr Goulet a aussi attiré l’attention du Tribunal sur l’absence, à son propre examen du 30 avril, de signes d’irritation alors que d’autres observateurs décrivaient, antérieurement et ultérieurement à son examen, de tels signes. Il a appuyé sur le fait que, si dans l’évolution d’une atteinte radiculaire, les symptômes peuvent fluctuer, les signes, eux, doivent, pour être crédibles, demeurer constants.
[57] Le Dr Bouthillier estime, par contre, que les manœuvres de mise en tension radiculaires sont susceptibles de varier au cours de l’évolution. Toutefois, les réflexes ne sont pas susceptibles de variation.
[58] La Commission des lésions professionnelles prend acte des arguments du Dr Goulet et constate qu’en effet, il y a eu, en cours d’évolution, des fluctuations dans l’intensité de la douleur et de son irradiation de même qu’une certaine inconstance dans les signes d’irritation radiculaire et de déficits moteur, sensitif et de réflexe.
[59] À l’examen de l’ensemble de la preuve cependant, le Tribunal ne peut conclure à l’absence de radiculopathie. Tout d’abord, après avoir témoigné longuement sur ce qu’il estime être l’absence de signes radiculaires, le Dr Goulet a reconnu, au vu du protocole opératoire, qu’il y avait, à tout le moins en janvier 2010, une telle lésion, qu’il explique cependant autrement que par une hernie discale. Doit-on comprendre de son témoignage qu’au cours de la période du 10 février au 14 juillet 2009, cette dernière date correspondant à l’examen du Dr Jodoin, la travailleuse était exempte d’atteinte radiculaire mais que par la suite et à une date indéterminée sont apparues les manifestations d’une lésion de la racine S1?
[60] De l’avis du Tribunal, l’analyse de l’ensemble de l’évolution de la condition de la travailleuse conduit à la conclusion que celle-ci souffre d’une radiculopathie S1 et ce, depuis le 10 février 2009. Bien que variables, les symptômes et signes rapportés, pointent de façon prépondérante dans cette direction : lombalgie avec spasmes, irradiation postérieure à la cuisse et au mollet, parfois jusqu’au talon et même à la plante du pied, signes de Lasègue et du tripode fréquemment positifs à gauche, une diminution ou une perte du réflexe achilléen chez certains observateurs, une tomodensitométrie et une résonance magnétique suggestives d’un contact discoradiculaire et surtout, un protocole opératoire où est directement visualisée une racine S1 très altérée. C’est là l’essentiel de l’avis du Dr Bouthillier que retient le Tribunal, parce que constituant l’explication la plus cohérente de l’ensemble du dossier.
[61] Il est vrai que certaines fluctuations observées par les deux experts n’ont pas d’explication telles la variabilité, sur une courte période, du réflexe achilléen ou l’absence, chez le Dr Goulet et chez le Dr Jodoin de signes d’irritation radiculaire, à une époque où la travailleuse se disait toujours symptomatique d’une lombosciatalgie. Mais au vu de la nature des symptômes et des signes qui, lorsque présents, sont évocateurs d’une radiculopathie S1, considérant également les examens complémentaires et le protocole opératoire, l’argument de la variabilité de certains tests ne fait pas le poids devant les nombreux éléments convergeant vers le diagnostic retenu.
[62] À ceci s’ajoute que la diminution ou la perte du réflexe achilléen, un signe très «objectif» évoquant une radiculopathie S1, a été constatée par trois médecins, dont deux sont dans un domaine de spécialité qui leur confère beaucoup de crédibilité en pareille matière : ce sont les Drs Roy, physiatre, et Côté, neurologue.
[63] Reste à déterminer la cause de cette radiculopathie. Le Dr Bouthillier l’attribue à la hernie discale décrite à l’imagerie et au protocole opératoire. Le Dr Goulet l’impute plutôt à un phénomène d’instabilité facettaire L5-S1 unilatérale gauche, diagnostiquée par le Dr Ladouceur et pour laquelle le chirurgien a procédé à une «fixation interépineuse L5-S1 et à une greffe osseuse facettaire du même niveau». Le Dr Goulet a expliqué à l’audience que l’hypermobilité facettaire exerce un contact et une compression intermittente sur la racine S1, d’où la lésion radiculaire. Le Dr Bouthillier ne croit pas à cette explication et se dit d’avis qu’une telle anomalie facettaire ne peut, en l’absence de listhésis concomitant et d’arthrose facettaire, résulter en une radiculopathie. De plus le physiatre fait valoir que si un tel phénomène d’instabilité se produisait à l’articulation facettaire L5-S1, c’est la racine L5 et non S1 qui serait lésée, opinion à laquelle le Dr Goulet ne souscrit pas.
[64] À cette étape de l’audience, le débat a donc pris une tournure théorique, opposant deux conceptions que, de l’avis du Tribunal, il n’est pas nécessaire ni même utile de trancher dans ce dossier. En effet, comme l’a fait remarquer le Dr Bouthillier, le Dr Ladouceur, dans son protocole opératoire, répond à la question soulevée : il décrit une racine «tout à fait tuméfiée, hyperémique, gonflée, non pulsatile, repoussée par la hernie discale rupturée sous-ligamentaire très latérale». Il procède à une discectomie. De toute évidence, c’est bien à la hernie discale que le chirurgien attribue la compression radiculaire. La Commission des lésions professionnelles ajoute, à cet argument du Dr Bouthillier, qu’un autre passage du protocole opératoire est, relativement à la cause de la compression, tout autant sinon plus déterminant. On y lit qu’après avoir procédé à la «vidange du tissu discal», «on remarque la position de la racine qui est maintenant beaucoup plus physiologique et cette dernière revient pulsatile quoique encore hyperémique». Déjà donc, dès après la discectomie et antérieurement à la procédure visant à stabiliser l’articulation facettaire, le Dr Ladouceur constatait une amélioration de l’état de la racine.
[65] En toute probabilité, la compression radiculaire est donc d’origine discale. Le diagnostic étiologique de la lombosciatalgie dont a souffert la travailleuse est celui de hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de S1.
[66] Analysons maintenant la preuve sur l’existence de la lésion professionnelle.
§ La reconnaissance de la lésion professionnelle du 10 février 2009
[67] La notion de «lésion professionnelle» est ainsi définie à la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[68] L’article 28 de la loi prévoit également une présomption de lésion professionnelle qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[69] Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que la hernie discale puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.
[70] De plus, le procureur de la travailleuse n’invoque pas l’application de la présomption de lésion professionnelle. Pour pouvoir en bénéficier, la travailleuse doit faire la preuve d’une blessure. Or son propre expert reconnaît qu’il ne s’agit pas ici d’une hernie traumatique. On ne peut donc pas considérer qu’il s’agit d’une blessure.
[71] Le procureur de la travailleuse prétend que cette dernière a subi un accident du travail qui a rendu symptomatique une hernie discale préexistante.
[72] Les principes applicables à ce sujet sont bien établis tant dans la jurisprudence de la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, de la Commission des lésions professionnelles que dans celle des tribunaux supérieurs. La Cour d’appel le rappelait en 1992 dans l’affaire Chaput :
Par ailleurs, que l'appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l'entorse lombaire alors subie, n'est pas, en l'espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d'une lésion professionnelle par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.
À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.
Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la Loi.[2]
[73] De nouveau en 2001, la Cour d’appel dans l'affaire PPG Canada[3], après avoir rappelé les arrêts rendus dans Chaput et dans Produits chimiques Expro[4], énonçait ainsi la règle applicable :
[16] Il ressort clairement de ces décisions que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.
[74] L'aggravation d'une condition personnelle n'est pas une catégorie de lésion professionnelle qui s'ajoute à celles déjà décrites par le législateur. Il faut qu'un accident du travail se soit produit ou qu'une maladie professionnelle se soit déclenchée.
[75] Ceci nous amène donc à apprécier la preuve concernant l’accident du travail suivant les critères prévus à la loi. La travailleuse a le fardeau de démontrer qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[76] La procureure de l’employeur plaide qu’il n’y a pas d’accident du travail. Le fait de se relever est un geste normal qui ne constitue pas un évènement imprévu et soudain[5]. La manière particulière dont la travailleuse s’est relevée constitue sa façon usuelle de se relever lorsqu’elle est assise au sol. Elle ne décrit aucun faux mouvement. La manifestation d’une douleur au travail n’est pas suffisante pour conclure à un accident du travail[6]. C’est l’évènement qui doit être imprévu et soudain et non la douleur.
[77] Bien que le fait que la douleur soit apparue au travail ne constitue pas en soi la preuve d’un évènement imprévu et soudain et que le seul fait qu’une pathologie devienne symptomatique au travail ne signifie pas que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, en l’espèce, c’est à l’occasion d’un geste survenu au travail, pouvant être assimilé à un événement imprévu et soudain, que la condition de la travailleuse est devenue symptomatique.
[78] La travailleuse identifie un mouvement bien précis au cours duquel elle a ressenti une douleur vive. Elle participe à une formation concernant des jeux de ballon où elle s’assoit et se relève fréquemment entre les exercices de jeux. Elle ne se lève pas simplement d’une position assise sur un banc ou une chaise ou ne se redresse pas après s’être penchée pour ramasser quelque chose au sol. Elle est assise par terre et se relève en se propulsant sur ses deux mains, avec une rotation du tronc. C’est en effectuant ce mouvement particulier qu’elle ressent une douleur au bas du dos et une sensation de choc électrique dans son membre inférieur gauche.
[79] La notion d’évènement imprévu et soudain ne doit pas recevoir une interprétation trop restrictive. De plus, comme le souligne le procureur de la travailleuse, la preuve d’un évènement imprévu et soudain peut aussi se faire par présomption de faits[7].
[80] Dans le présent cas, la travailleuse était totalement asymptomatique avant cet évènement. Les symptômes se sont manifestés lorsqu’elle s’est relevée de par terre, en s’appuyant sur ses mains, en position de latéroflexion et de rotation. Elle a ressenti une douleur lombaire vive, une sensation de blocage et de choc électrique. Elle a avisé le jour même sa supérieure. Dès le lendemain, elle était devenue incapable de travailler et une hernie discale était soupçonnée.
[81] Le témoignage de la travailleuse est fort crédible. Sa version des faits est constante. Elle répond spontanément aux questions et sans hésitation. D’ailleurs l’employeur ne remet pas en cause sa crédibilité.
[82] Même si la travailleuse a reconnu qu’elle s’assoit et se relève toujours de la même façon lorsqu’elle est assise par terre, cela n’empêche pas que le mouvement exécuté pour se relever puisse être qualifié d’évènement imprévu et soudain. Cette notion est interprétée de manière large et elle peut inclure différentes situations qui sont bien résumées dans l’extrait suivant :
[46] […] Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement, d’un effort excessif ou inhabituel, d’un mouvement mal exécuté, ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service. Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail », d’une surcharge de travail. (références omises)[8]
[83] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles concluait qu’aucune des circonstances susceptibles de constituer un évènement imprévu et soudain ne se trouvait présente, de fait il ne s’était littéralement «rien passé». Or ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Il y a une contribution du travail, il ne s’agit pas uniquement de la manifestation d’une condition personnelle.
[84] La Commission des lésions professionnelles rappelait dans l'affaire Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.[9] qu'exclure de la définition d'accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain. Un évènement imprévu et soudain peut très bien survenir dans le cours des activités normales de travail.
[85] Il est vrai, comme l’a soutenu la procureure de l’employeur avec jurisprudence à l’appui, que la seule preuve que la douleur est apparue au travail ne constitue pas en soi la preuve d’un évènement imprévu et soudain. Toutefois l’apparition d’une douleur est un élément à apprécier avec l’ensemble des circonstances. Elle peut aussi être indicative de la survenance d’un évènement.
[86] De même, le seul fait qu’une pathologie devienne symptomatique au travail ne signifie pas pour autant que la travailleuse ait subi une lésion professionnelle.
[87] La soussignée estime cependant qu’elle a, en l'espèce, une preuve démontrant que c'est à l'occasion d'un geste survenu au travail, pouvant être assimilé à un évènement imprévu et soudain, que la condition de la travailleuse est devenue symptomatique. Dans le présent dossier, le Tribunal ne peut pas conclure, comme le plaide l’employeur, à une manifestation fortuite de la douleur au travail.
[88] La preuve prépondérante démontre également une relation entre ce geste posé le 10 février 2009 et la hernie discale L5-S1 gauche diagnostiquée chez la travailleuse.
[89] Tant le Dr Goulet que le Dr Bouthillier considèrent que ce geste ne peut avoir causé la hernie discale. Ce mouvement ne correspond pas au mécanisme de production d’une hernie discale. Le Dr Bouthillier explique que sur un disque sain, il faut un mouvement plus important pour causer une hernie discale, par exemple, un effort en torsion et en flexion en soulevant une charge.
[90] Cependant le Dr Bouthillier est d’avis que le mouvement posé par la travailleuse est suffisant pour rendre symptomatique une hernie discale qui était déjà présente. Il reprend à l’audience l’opinion émise dans son expertise. Le témoignage de la travailleuse à l’audience concernant l’évènement correspond à la version qu’elle lui avait donnée. Elle a ressenti les premiers symptômes lors de la poussée sur ses mains avec un mouvement du tronc.
[91] La travailleuse était asymptomatique auparavant et les premiers symptômes sont apparus lors de ce geste. C’est l’explication la plus probable, à son avis, compte tenu de l’histoire et de la progression du tableau clinique dans le temps. Il souligne que la travailleuse ne s’est pas relevée comme on le fait habituellement. Elle n’était pas assise sur un banc mais au sol. Elle a effectué une légère torsion avec un mouvement de propulsion.
[92] Le Dr Bouthillier estime que cette latéroflexion et la poussée pour se propulser augmentent la pression intradiscale alors que le Dr Goulet considère, au contraire, que ce geste entraîne un phénomène de «distraction».
[93] Le Tribunal n’estime pas nécessaire de répondre à ces considérations complexes d’ordre biomécanique. Compte tenu de la preuve sur les circonstances de l’accident et sur l’évolution de la lésion, compte tenu de l’apparition d’une douleur subite au moment de ce mouvement pour se relever chez une travailleuse asymptomatique, le Tribunal, à l’instar du Dr Bouthillier, conclut qu’il est probable que le geste décrit par la travailleuse ait rendu symptomatique la hernie discale.
[94] La Commission des lésions professionnelles conclut que, dans les circonstances du présent dossier, la preuve établit de manière prépondérante l’existence d’un accident du travail.
[95] Reste à se prononcer sur la date de consolidation de la lésion professionnelle.
§ La consolidation et la nécessité de traitements
[96] La notion de consolidation est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[97] La détermination de la consolidation et de la nécessité de traitements se fait évidement en fonction du diagnostic retenu de hernie discale L5-S1.
[98] La travailleuse a été opérée le 13 janvier 2010 pour cette condition. En post-opératoire, elle a reçu des traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’ergothérapie. Les traitements sont toujours en cours et sa condition s’améliore.
[99] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et que la travailleuse a toujours besoin de traitements.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossiers 380816-61-0906 et 381604-61-0906
ACCUEILLE la requête de madame Sylvie Robert, la travailleuse;
REJETTE la requête de la Commission scolaire de Laval, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er juin 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 février 2009;
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche est en relation avec l’événement du 10 février 2009.
Dossiers 389869-61-0909 et 391107-61-0910
REJETTE la requête de l’employeur;
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est une hernie discale L5-S1;
DÉCLARE que la lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et que la travailleuse a toujours besoin de traitements.
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Lucie Nadeau |
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Me Frédéric Tremblay |
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C.S.Q. - FÉD. PERS. SOUTIEN |
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Représentant de la travailleuse |
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Me Stéphanie Laurin |
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LE CORRE ASSOCIÉS, AVOCATS |
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Représentante de l’employeur |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Chaput c. Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), p. 1265.
[3] PPG Canada inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).
[4] [1988] C.A.L.P. 187 (C.A.).
[5] Elle invoque notamment les décisions suivantes : Centre de la petite Enfance l’Érablière et Diotte, C.L.P. 313877-07-0703, 21 avril 2008, M. Langlois; Plante et Centre de santé et de services sociaux de La Mitis, C.L.P. 363059-01A-0811, 15 juin 2009, N. Michaud.
[6] Elle dépose la décision rendue dans Voisine et Ouellette Canada inc., C.L.P. 388134-01A-0908, 28 juin 2010, N. Michaud.
[7] Lepage et Deniso Lebel inc., C.L.P. 202059-01C-0303, 1er décembre 2003, R. Arseneau; Bellemare Couverture ltée et Hamel, C.L.P. 267482-63-0507, 24 avril 2007, J.-P. Arsenault; Legault et CSSS Rivière-du-Nord et Nord-de-Mirabel, C.L.P. 268037-64-0507, 31 mai 2007, J. David
[8] Germain et Bourassa Automobiles international, [2003] C.L.P. 553 .
[9] C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J.-F. Clément, (2005LP-18).
AVIS :
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