Décision

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COUR SUPÉRIEURE

JN0193

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

 

N° :

750-17-000472-039

 

 

 

DATE :

10 juin 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN NORMAND, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

Nicole Gagné, pour et au nom de SUCCESSION JEAN-GUY GAGNÉ

 

Requérante

 

c.

 

Alain Vaillancourt et Ginette Godin et Commission des lésions professionnelles

 

           Intimés

 

Et

 

ASPLUNDH CANADA INC.

 

Mise en cause.

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]    La requérante est la conjointe de feu Jean-Guy Gagné qui est décédé le 20 août 1999 d'un infarctus du myocarde.  Elle se porte en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.) qui ont décidé que le décès ne résultait pas d'un accident de travail.

[2]    Une première décision le 20 juin 2002 (R - 1) confirmait la décision d'origine de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. 

[3]    Le 3 octobre 2003, en révision, la C.L.P. rejetait la requête de la succession au motif que la décision attaquée ne contenait aucun vice de fond (R‑3). 

[4]    Pour faciliter l'identification, la première instance sera désignée comme étant la formation 1 et celle en révision sera appelée la formation 2.

1          les faits

[5]    Le 20 août 1999, Jean-Guy Gagné était superviseur d'une équipe d'émondeurs à l'emploi de la mise en cause Asplundh Canada.

[6]    Ce jour-là, une équipe de la mise en cause travaillait chez une dame Rousseau, une employée de Hydro-Québec, pour émonder des arbres et dégager les lignes à haute tension électrique.  Ce travail s'effectuait dans le cadre régulier d'un contrat à forfait entre Hydro-Québec et la mise en cause.

[7]    Or, madame Rousseau voulait faire abattre deux arbres près de sa maison, des arbres qui seraient abattus au privé car ces travaux ne faisaient pas partie du contrat avec Hydro-Québec. 

[8]    C'est dans le cadre des activités de cet abattage que Jean-Guy Gagné est décédé.  L'équipe avait quitté pour le repas du midi, sauf monsieur Gagné qui était resté sur place.  Au retour de l'équipe en après‑midi, monsieur Gagné fut trouvé mort sur les lieux, l'un des arbres était abattu et l'autre était toujours debout, mais en phase d'émondage avant l'abattage. 

2         les décisions attaquées

[9]    Pour la formation 1, le rejet de la réclamation provient qu'il n'avait pas été prouvé que le décès avait été causé par un accident du travail au sens de la définition de l'expression prévue à l'article 2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] :

"«accident du travail» :  un événement imprévu et soudain attribuable à toutes causes, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle."

[10]            La lésion professionnelle est, quant à elle, définie un peu plus loin dans le même article :

"«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation."

[11]            La formation 1 a conclu qu'il n'avait pas été démontré que l'activité pour l'émondage et l'abattage de ces arbres entrait dans le cadre du travail de monsieur Gagné et donc cet accident n'était pas «survenu par le fait ou à l'occasion de son travail». 

[12]            Pour la formation 1, cette activité n'était pas comprise dans le cadre du contrat Hydro-Québec et Asplundh.  Elle ne faisait pas partie des tâches de superviseur (R‑1, par 49), ni ne pouvait être considérée comme activité connexe au travail de monsieur Gagné, soit une activité bénéficiant à l'employeur en contribuant aux bonnes relations entra Asplundh et Hydro‑Québec (R‑1, par. 51).  De plus, cette activité n'entrait dans pas le cadre d'une politique de l'employeur ou ne résultait pas d'une tolérance de celui-ci à ce que des travaux "au privé" puissent être exécutés pour des tiers (R‑1, par. 53). 

[13]            La requérante a demandé à la C.L.P. de réviser cette décision, l'article 429.56 L.A.T.M.P. déterminant le cadre de cette révision.  Cet article se lit comme suit :

"La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu." 

[14]            Plus particulièrement, au regard des motifs de révision allégués devant la formation 2, la question était de savoir si la décision R‑1 contenait des erreurs de droit assimilables à un vice de fond de nature à invalider la décision attaquée[2]

[15]            Pour la formation 2, l'ouverture à révision est possible pour de telles erreurs, en autant qu’elle soient manifestes et déterminantes sur l’issue du litige[3].  Après avoir analysé les motifs de la formation 1 au regard de la preuve relatée, la commissaire Godin a conclu qu'il n'y avait pas de telles erreurs[4].  D'où la demande en Cour supérieure.

3         La révision judiciaire

[16]            La requérante soumet que la conclusion que l'infarctus subi par monsieur Gagné n'était pas survenu par le fait ou à l'occasion de son travail était manifestement déraisonnable.  Selon la requérante, les intimées ont commis une erreur en ne reconnaissant pas que les activités «au privé» étaient incluses dans les mots par le fait ou à l'occasion de son travail de la définition de ACCIDENT DU TRAVAIL à l'article 2 L.A.T.M.P.

[17]            Tel qu'elle l'a explicité à l'audience, la requérante reproche aux intimés :

-                de ne pas avoir respecté les règles de la connexité des activités ;

-                d'avoir méconnu le caractère bénéfique de ces activités pour l'employeur au regard des avantages que Asplundh pouvait tirer de bonnes relations avec Hydro‑Québec ;

-                d'avoir méconnu l'influence de madame Rousseau à cet égard ; 

-                d'avoir retenu une politique de l'employeur alors que cette politique n'était pas en vigueur, politique qui interdisait le travail «au privé» pendant les heures de travail.

[18]            Tout ceci, sous le chapeau plus général de ne pas avoir adopté une interprétation large et libérale de la définition de ACCIDENT DU TRAVAIL

4         Les dispositions de la L.A.T.M.P.

[19]            Le tout premier article de la loi expose qu'elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires avec un processus de réparation par diverses indemnités dont celles pour décès. 

[20]            À cette fin, la loi a accordé à la Commission des lésions professionnelles un rôle sur les demandes d'indemnisation, en premier niveau, des décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et, en deuxième niveau, par un mécanisme de révision de ses propres révisions.  Ce rôle, la C.L.P. l'exerce en compétence exclusive (art. 349 et 369 L.A.T.M.P.)

[21]            Les décisions de la C.L.P.  sont protégées par une clause privative étanche (articles 4  29.59 et 4  29. 4 9 L.A.T.M.P.). 

5         la norme de contrôle applicable

[22]            Quelle est la norme de contrôle applicable en l'espèce ?  Cette norme sera déterminée par la méthode d'analyse pragmatique et fonctionnelle qui présente quatre facteurs contextuels à évaluer : 

1)      la présence ou non dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel ;

2)      l'expertise du Tribunal inférieur par rapport à celle du juge de révision sur la question en litige ;

3)      l'objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause ;

4)      la nature de la question, droit, fait ou mixte[5].

[23]            Dans une série d'arrêts prononcés depuis la dernière année, la Cour d'appel s'est plusieurs fois penchée sur la norme de contrôle applicable aux décisions de la C.L.P. et a distingué la norme applicable selon que la décision sous contrôle a été rendue en première instance ou en révision, appliquant à la première la norme de la décision manifestement déraisonnable et à la seconde, celle de la décision raisonnable simpliciter[6]

[24]            Ces arrêts furent suivis de deux autres à l'automne 2003 où, sous la plume de M. le juge Dalphond, la Cour d'appel étudie abondamment la structure de la loi[7].  Faisant ressortir la compétence de la C.L.P., (art. 349,) ainsi que le caractère terminal de ses décisions (finales et sans appel, art. 429.49, exécutoires, art. 429.58, protégées par clause privative art. 429.59), la Cour d'appel voit dans ces facteurs l'indication d'une forte retenue.  À cette compétence se greffe l'expertise des commissaires (art. 385, 387), assistés pour les conseiller (art. 374) de membres issus du monde du travail (art. 385, 388) le tout dans la finalité législative que les questions relatives à l'indemnisation des victimes de lésions professionnelles soient adjugées par la C.L.P. (art. 369) en fonction d'un régime particulier d'indemnisation des victimes. 

[25]            Le choix de la norme se distinguera par la nature de la question à trancher.  En révision, s'agissant d'une question de droit, eu égard aux prescriptions de la disposition habilitante (art. 429.56 L.A.T.M.P.), la retenue doit être moindre que pour la décision de l'instance initiale lorsque la question est au cœur même de la compétence spécialisée, d'où la norme de la décision raisonnable simpliciter.  

[26]            Dans l'arrêt Southam[8], la Cour suprême explique la norme raisonnable simpliciter et la distinction d'avec la norme de l'erreur manifestement déraisonnable :

56. (…) Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion.

57. La différence entre «déraisonnable» et «manifestement déraisonnable» réside dans le caractère flagrant ou évident du défaut. Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision est alors déraisonnable mais non manifestement déraisonnable. (…)

[27]            Comme l'a fait remarquer le juge Lacobucci dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan[9] :

49. Cela indique que la norme de la décision raisonnable exige que la cour siégeant en contrôle judiciaire reste près des motifs donnés par le tribunal et « se demande » si l'un ou l'autre de ces motifs étaye convenablement la décision. La déférence judiciaire demande non pas la soumission mais une attention respectueuse à ces motifs (…).

(emphase dans le texte)

[28]            En l'espèce, pour la formation 1, la question de savoir si le travailleur avait été victime d'un accident du travail, se situait au cœur même de la compétence de la C.L.P., partant, la norme applicable doit être celle de la décision manifestement déraisonnable. 

[29]            Quelle est l'approche à adopter en révision judiciaire sous l'angle de la décision manifestement déraisonnable ?

[30]            Dans S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail)[10], M. le juge Binnie écrivait :

164.  Cependant, lorsqu'il applique la norme du caractère manifestement déraisonnable qui commande plus de déférence, le juge doit intervenir s'il est convaincu qu'il n'y a pas de place pour un désaccord raisonnable concernant l'omission du décideur de respecter l'intention du législateur. Dans un sens, une seule réponse est possible tant selon la norme de la décision correcte que selon celle du caractère manifestement déraisonnable. La méthode de la décision correcte signifie qu'il n'y a qu'une seule réponse appropriée. La méthode du caractère manifestement déraisonnable signifie que de nombreuses réponses appropriées étaient possibles, sauf celle donnée par le décideur.

[31]            En d'autres termes, le juge en révision doit être convaincu que la décision rendue est la seule qu'il n'était pas possible de rendre, la décision attaquée devant être clairement irrationnelle, c'est-à-dire de toute évidence non conforme à la raison, une décision «frôlant l’absurde» pour reprendre l’expression du juge Major dans Voice Construction Ltd c. Construction and General Workers’ Union, Local 92[11],

[32]            De toute évidence, si le Tribunal conclut que la décision du commissaire Vaillancourt rendue le 20 juin 2002 n'est pas manifestement déraisonnable, on ne saurait reprocher à la commissaire Godin d'avoir rejeté la demande de révision en n'y trouvant aucun vice de fond.  Rappelons enfin que la révision pour vice de fond ne peut être une invitation à substitution d'une opinion par une autre[12]

[33]            Voyons maintenant comment la C.L.P. a disposé de la demande d'indemnisation en examinant d'abord la décision de la formation 1. 

5.1      Application à l'espèce.

5.1.1    La décision 1

[34]            Pour décider si le décès du travailleur par suite de l'infarctus était dû à un accident de travail, la C.L.P. devait donc, aux termes de la définition de l'article 2 L.A.T.M.P., décider si l'accident était dû à un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l'occasion de son travail.

[35]            Reconnaissant d'emblée qu'un infarctus du myocarde peut constituer un accident de travail (R-1, par. 38), le commissaire Vaillancourt développe une analyse cartésienne pour déterminer si le décès est survenu par le fait ou l'occasion du travail.

[36]            La détermination du moment de l'accident revêtait une importance majeure pour l'analyse de la relation de l'activité fatale avec l'emploi.

[37]            Sur une preuve médicale contradictoire quant à l'activité à la source des efforts ayant causé l'infarctus, le commissaire Vaillancourt, par une analyse des faits mis en preuve, détermine que c'est le travail sur les deux arbres de madame Rousseau qui en ont été la cause (R-1, par. 55-56).

[38]            Ayant statué que ce travail ne faisait pas partie des tâches régulières de la fonction de monsieur Gagné, le commissaire Vaillancourt ajoute que ce travail était en dehors du contrat entre Hydro-Québec et Asplundh (R-1, par. 49).  En d'autres mots, la raison d'être de l'équipe supervisée par Gagné ce jour-là, n'était pas pour abattre ces deux arbres. 

[39]            Le commissaire analyse ensuite l'aspect de la connexité pour décider si ce travail constituait une activité au bénéfice de l'employeur.  Il répond par la négative (R‑1, par. 54). 

[40]            C'est à l'égard du raisonnement ayant conduit à cette conclusion que la requérante articule l'essentiel de sa demande de révision judiciaire en ce que la C.L.P. n'aurait pas reconnu la connexité du travail pour madame Rousseau avec le travail Hydro‑Québec-Asplundh. 

[41]            Voici comment le commissaire Vaillancourt s'est exprimé aux paragraphes 50 à 53 de  R‑1 :

[50] La Succession soutient que monsieur Gagné a effectué les travaux pour le bénéfice de l’employeur afin de maintenir de bonnes relations avec HydroQuébec.  La Commission des lésions professionnelles ne peut présumer des circonstances de l’affaire que c’était là l’intention de monsieur Gagné. 

[51] Madame Rousseau lui avait mentionné qu’elle était disposée à payer pour faire effectuer les travaux et monsieur Gagné ne lui a pas indiqué qu’il les effectuerait à titre gracieux pour le compte de son employeur.  Même si la Commission des lésions professionnelles peut concevoir que l’employeur encourage ses superviseurs à maintenir de bonnes relations avec les employés d’Hydro-Québec, il appert qu’il n’a pas été démontré que le comportement présumé faisait partie de la politique de l’entreprise ou était encouragé ou toléré par l’employeur. 

[52] Le témoignage du frère de monsieur Gagné n’a pas convaincu la Commission des lésions professionnelles que c’était la politique de l’entreprise.  Il est difficile de conclure, sur la base de son expérience personnelle, que l’employeur encourage de telles pratiques envers des employés d’Hydro‑Québec.  Quel bénéfice l'employeur récolte-t-il du déplacement d’une cabane à oiseaux chez un retraité d’Hydro‑Québec ?

[53] Considérant que monsieur Desjardins nie que l’employeur ait encouragé une telle façon de faire et que cela est confirmé par la politique de l’entreprise prohibant « les travaux sur le privé durant les heures ouvrables », et compte tenu que madame Rousseau témoigne qu’elle n’a rien à voir quant à l’attribution des contrats ce que ne pouvait ignorer monsieur Gagné selon la Commission des lésions professionnelle, cette dernière conclut qu’il ne lui a pas été démontré que les travaux relatifs à l’abattage de deux arbres effectués par monsieur Gagné sur le terrain de madame Rousseau le 20 août 1999 ont été effectués par monsieur Gagné par le fait où à l’occasion de son travail de superviseur qu’il effectuait pour le compte de l’employeur.

[42]            Il est bien établi qu'un accident de travail peut survenir par une activité indirectement reliée aux tâches de l'emploi.  Voici ce que les auteurs Cliche et Gravel écrivent à ce sujet[13] :

Il est généralement reconnu que l'accident survenant lors de l'accomplissement d'actes connexes au travail, actes qui peuvent être plus ou moins utiles à l'accomplissement de ce travail,  constitue un accident de travail dans la mesure  où il existe un lien réel entre l'exécution du travail et le fait accidentel.

[43]            Ainsi, un événement qui ne survient pas sur les lieux du travail, ni pendant les heures de travail, ni durant l'accomplissement d'activités productives, peut être reconnu comme un accident du travail. 

[44]            Loi à caractère social, la L.A.T.M.P. verra l'interprétation de ses dispositions recevoir une interprétation large et libérale.  C'est ainsi que, le Tribunal fait sien le commentaire suivant de monsieur le juge Allard dans Québec-Téléphone c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles du Québec[14] :

"L'occasion du travail est certainement liée à la notion de «en rapport avec le travail», de «occasionnés par le travail» comme étant un moment où il y a un contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant un préjudice physique." 

(guillemets dans le texte)

[45]            Néanmoins, un facteur de rattachement de l'activité au travail doit exister pour établir la connexité.

[46]            Dans Communauté urbaine de Montréal c. CALP et Harvey et Kushner[15],  monsieur le juge Tellier cite le commentaire suivant de monsieur le juge Pierre Bergeron dans Cie Price c. Cloutier[16]  :

l'élément primordial pour qu'un événement soit considéré survenu à l'occasion du travail, il faut qu'au moment de la survenance, le rapport d'autorité ou de hiérarchie existe d'une façon quelconque entre l'employeur et l'employé.  Il faut une connexité quelconque entre le travail et l'événement. 

(italiques dans le texte)

[47]            Et monsieur le juge Tellier d'ajouter :

pour qu'il y ait lésion professionnelle à l'occasion du travail, il faut qu'il y ait une connexité quelconque entre l'employeur et le travailleur,  entre une activité reliée au contrat de travail et la blessure dont on se plaint.  Si, au moment de l'accident, il peut être dit que le contrat de travail n'est pas en force, il n'y a pas de lésion parce que l'accident n'a pas de rapport avec le travail. 

[48]            Le Tribunal est d'accord avec ces énoncés.

[49]            De la preuve faite devant lui, le commissaire Vaillancourt a conclu qu'il n'avait pas été établi que l'employeur retirait quelque bénéfice du «service» rendu à madame Rousseau ni que le comportement de monsieur Gagné était encouragé ou toléré par l'employeur.  Clairement, si le commissaire Vaillancourt a mentionné la politique ou la tolérance de l'employeur, c'est précisément parce qu'il connaît la règle de l'interprétation large et libérale qu'il convient d'adopter à l'application de la loi.

[50]            La requérante soumet que le commissaire Vaillancourt avait retenu pour son raisonnement une politique écrite de l'employeur (R‑4) qui n'est devenue en vigueur que subséquemment à l'accident subi par monsieur Gagné.  Avec égards, cette prétention n'est en rien supportée ; bien plus, la pièce R-4 laisse plutôt voir une révision, (ultérieure à l'accident, il est vrai)  d'une politique déjà existante, sans préciser sur quoi porte la révision.

[51]            La décision R-1 s'appuie sur la preuve et applique les principes de droit reconnus dans le domaine particulier relevant de la compétence du décideur.  Le Tribunal comprend la déception qui peut résulter de l'absence d'indemnisation pour un événement survenu à la suite d'un mouvement généreux de monsieur Gagné.  Mais, encore une fois dit avec égards, la requérante ne peut imputer à la formation 1 qu'elle aurait rendu une décision clairement irrationnelle, non supportée par la preuve, sans respect des règles juridiques.  Soulignons d'ailleurs qu'il n'y a aucun désaccord des membres issus des associations syndicales et d'employeurs avec la conclusion du commissaire Vaillancourt[17].

[52]            Au fond, et cela aussi le Tribunal le comprend, on aurait aimé que la formation 1, au nom de l'application large et libérale, rendit une décision différente en interprétant différemment la preuve. 

5.1.2    La décision 2

[53]            Saisie de la demande en révision, aux par. 12-13 de R‑3, la formation 2 expose la question qui lui est soumise

"12. Le motif allégué par la succession de monsieur Gagné réside essentiellement dans des erreurs de droit assimilables à un vice de fond de nature à invalider la décision attaquée.

13. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que de telles erreurs, en autant qu’elle soient manifestes et déterminantes sur l’issue du litige, peuvent donner ouverture à révision ou révocation."

[54]            Comme l'écrivait disait la Cour d'appel dans l'arrêt Bourassa :

"La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige.  Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond[18]."

[55]            Aux par. 16 et 17 de R‑3, la formation 2 identifie correctement la question que la formation 1 devait trancher et exprime correctement le test de la révision pour vice de fond :

"16. Il incombait au décideur initial de déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi qui se lit ainsi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

[…]

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

17. Pour ce faire, le décideur initial se devait d’évaluer la preuve offerte pour déterminer si l’infarctus dont fut victime monsieur Gagné était survenu par le fait ou à l’occasion de son travail."

[56]            Considérant l'absence de vice de fond, en rejetant la demande de révision, la formation 2 n'a pas commis d'erreur, encore moins d'erreur déraisonnable.  Notons que, ici aussi, les membres n'expriment pas de désaccord à la décision. 


 

Pour ces motifs, le Tribunal :

REJETTE la demande de révision judiciaire avec dépens.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

__________________________________

JEAN NORMAND, J.C.S.


 

 

Me Annie Bélanger

Gagné, Letarte

79, boul. René-Lévesque est,

Bureau 400

Québec, (Québec)

G1R 5N5

Procureure de la requérante.

 

Me Virginie Brisebois

Levasseur, Verge

500, boul. René-Lévesque ouest

Bureau 17.401

Montréal, (Québec)

H2Z 1W7

Procureure de l'intimée.

 

Me Céline Rouleau

2, rue Camille

Repentigny, (Québec)

J6A 4W9

Procureure de la mise en cause.

 

Date d’audience :

2 avril 2004.

 



[1]    L.R.Q. c. A‑3.001.

[2]    R‑3, par. 12.

[3]    R‑3, par. 13.

[4]    R‑3, par. 26.

[5]    Pushpanathan c Canada, Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1998] R.C.S. 982.  Aussi, U.E.S. local 298 c. Bibeau [1988] 2 R.C.S. 1048 , Barrie Public Utilities c. Association candienne de télévision par câble [2003] 1 R.C.S. 476 , , Dr Q c College of Physicians and Surgeons of British Columbia [2003] 1 R.C.S. 226 .

[6]    Tribunal administratif du Québec c. Michel Godin et Société de l'assurance automobile du Québec, 2003 R.J.Q. 2490 (C.A.) ; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] R.J.Q. 2411 (C.A.). ; Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et Locations d'autos et camions Discount et Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal 500-09-011643-012, 2003-08-28, AZ-50190133  ; Bose c. Commission des lésions professionnelles et Agence canadienne d'inspection des aliments, C.A. Montréal 500‑09‑012845‑020, 2003-09-04, , AZ-50190876  ;

[7]    Ambellidis c. Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-010287-001, 2003-10-15, AZ-50196652 et General Motors du Canada ltée c. Bousquet, 2003 R.J.Q. 3075 (C.A.).

[8]    Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997]1 R.C.S. 748.

[9]    [2003] 1 R.C.S., 247.

[10]   [2003] 1 R.C.S. 539 .

[11]   [2004] C.S.C. 23 , par. 18.

[12]   Précité, note 6, par. 22.

[13]   Bernard CLICHE et Martine GRAVEL, Les accidents de travail et les maladies professionnelles, indemnisation et financement, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1997, pp. 168-169.

[14]   C.S. Rimouski, 100-05-000139-904, 1990-10-10, AZ-90029162 .

[15]   C.S. Montréal, 500-05-005403-959, 1995-07-13.

[16]   (1984) C.A.S. 90 .

[17]   En révision, la formation 2 le notera (R-3, par. 4, p. 5).

[18]   Précité, note 6, par. 21.

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