Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 5 février 1998

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:    Louise Thibault
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉALAUDIENCE TENUE LE:        28 octobre 1997
     DOSSIER: 85859-60A-9701

     DOSSIER CSST: 00220 2224
     DOSSIER BR:   6216 1445À: Montréal

          MONSIEUR LAURENCE TREMBLAY
          12445, 42e avenue
          Rivière-des-Prairies (Québec)
          H1E 2G2

                         PARTIE APPELANTE

          et

          LES ENTREPRISES ROGER CHAMBERLAND INC.
     

Direction des ressources humaines 1623, rue Chopin Laval (Québec) H7M 2E4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 24 janvier 1997, monsieur Laurence Tremblay (le travailleur) en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision du Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision) du 7 janvier 1997, modifiant en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 5 janvier 1996. Le bureau de révision autorise le remboursement des frais de déplacement reliés à l'examen médical du 13 juillet 1994 et aux visites médicales réalisées par le travailleur à compter du mois de juillet 1991 sur présentation des pièces justificatives. Il refuse le remboursement des traitements de chiropractie, d'acupuncture et de physiothérapie de même que les déplacements réalisés pour recevoir ces soins.

La Commission avait autorisé le paiement des frais de chiropractie pour l'année 1988, ceux-ci ayant été prescrits par son médecin et les frais de déplacement pour ces traitements.

Elle avait autorisé également les frais de déplacement pour examens médicaux et visites médicales jusqu'au 27 juin 1991, date de sa consolidation médicale, mais refusé les subséquentes. Elle avait refusé aussi les frais de déplacement pour aller chercher ses médicaments à la pharmacie, les frais de traitements d'acupuncture et les frais de déplacement s'y rattachant, ces traitements n'ayant pas été prescrits par un médecin.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer qu'il a droit au remboursement de la totalité des frais soumis à la Commission.

LES FAITS Le travailleur fait une réclamation pour une maladie professionnelle survenue le 2 juillet 1988. Cette réclamation est refusée par la Commission le 21 juin 1990. Après des contestations et des appels auprès de la Commission d'appel, on parvient à une entente qui est entérinée dans une décision de la Commission d'appel du 16 mars 1995, reconnaissant que le travailleur a effectivement subi une lésion professionnelle. Le médecin traitant consolide la lésion le 27 juin 1991, sans atteinte permanente mais avec des limitations fonctionnelles.

Le travailleur continue de consulter des médecins après la consolidation de sa lésion, mais ne fait pas de réclamation pour rechute, récidive ou aggravation.

Le 7 août 1995, le représentant du travailleur fait parvenir à la Commission une lettre faisant état des dépenses dont il demande le remboursement, qui se lit: «Nous vous faisons parvenir une liste complète des dépenses de M. Laurence Tremblay, comprenant les kilométrages aller/retour, à 0.125$ du km, pour des visites chez les médecins, chiropraticiens, acupuncteur, et dans les hôpitaux pour des examens, ainsi que des reçus de pharmacies (ci-inclus), pour les médicaments qu'il doit prendre, et toutes les factures connexes à ces frais.

Détail des dépenses selon la liste ci-incluse: Pages 1 et 2: Médecins 1194 KM (A/R) à 0.125$ =149.25$ Pages 3 et 4: Chiropraticiens, Dr Lucien Giroux et Dr.

Daniel Gagnon pour les années 1988, '89,'90,'91,'92 et '95 3562 KM (A/R) à 0.125$ =445.25$ Traitements - 4,070.00$ Clinique chiropratique St-Joseph, année 1991 418 KM (A/R) à 0.125$ =52.25$ Traitements - 425.00$ Page 5: visites dans les hôpitaux, pour R/X, CtScan, Myélo, etc, etc...

176 KM (A/R) à 0.125$=22.00$ Page 6: Acupuncteur et physiothérapie 200 KM (A/R) à 0.125$=25.00$ Traitements - 150.00$ 40 KM (A/R) à 0.125$= 5.00$ Page 7: Visite au Centre de Médecine Physique Laval 2 Infiltrations 25.00$ Pharmacie: 30-08- 0266-890 Motri Dr J. 15.05 88 357072- n Deschênes $ 23-06- 111 Surga Dr M. 25.13 93 # m Taillefer $ 18-11- # # # 25.13 93 # # # $ 04-04- # # # 25.63 94 508110- # # $ 18-07- 111 # Dr J. 25.63 94 Deschênes $ 06-01- 25.63 95 $ 08-06- 47.39 95 $ 189.59$ TOTAL DES KMS (A/R) 5590 X .125$ = 598.75$ TOTAL DES TRAITEMENTS 4,645.00$ TOTAL DES INFILTRATIONS 25.00$ TOTAL DES MEDICAMENTS (Pharmacies) 189.59$ GRAND TOTAL DES DEPENSES: 5,458.34$» Le 5 janvier 1996, la Commission rend la décision suivante: «Suite aux éléments fournis en annexe de la dite lettre d'août dernier, j'ai déjà effectué le paiement des médicaments et infiltrations.

J'autorise le paiement des traitements de chiropraticie pour l'année 1988 car ils avaient été prescrits par le docteur Deschênes avant que vous suiviez ces traitements.

Pour les années 1989 à 1992 et 1995, il n'y a pas dans votre dossier médical, de prescription médicale endossant de tels traitements. Suite à la lettre du docteur Deschênes du 23 novembre 1995, sur le plan juridique et médical, nous n'acceptons pas de payer ces traitements de chiropratique.

Ainsi, nous débourserons un montant maximal pour vos traitements de chiropracticie pour 1988 au montant de 378,00 $. Pour les frais de déplacements, selon 1988, nous couvrons le tarif du transport en commun soit 1,00 $ par déplacement.

Pour vos frais de déplacements pour examens médicaux et visites médicales, ils sont payables jusqu'au 27 juin 1991, date de votre consolidation médicale. Les frais de déplacements pour visites médicales suivant la consolidation médicale ne sont pas payables. (Les tarifs de déplacement pour transport en commun sont: 1988 = 1,00 $; 1989 = 1,05 $; 1990 = 1,25 $; 1991 = 1,50 $).

De plus, les frais de déplacement pour aller chercher vos médicaments à la pharmacie ne sont pas payables.

Des traitements d'acupuncture et les frais de déplacements qui s'y rattachent ne sont pas payables, c'est de votre initiative qu'ils ont été suivis. Je joins à la présente, deux (2) décisions de la Commission d'Appel en matières de lésions professionnelles appuyant la présente décision.» (sic) Le travailleur conteste cette décision auprès du bureau de révision qui, le 7 janvier 1997, rend une décision modifiant celle de la Commission.

Concernant les frais de déplacement pour les visites médicales faites entre juillet 1992 et février 1995, le bureau de révision rend la décision suivante: «(...) autorise le remboursement des frais de déplacement reliés à l'examen médical du 13 juillet 1994 et aux visites médicales réalisées par le travailleur à compter du mois de juillet 1992 sur présentation des pièces justificatives.» Il motive ainsi sa décision: «Le Bureau de révision ne retrouve rien dans la loi ou dans le Règlement qui indique que ces frais soient remboursables seulement jusqu'à la date de la consolidation médicale du travailleur. La loi prévoit plutôt que le travailleur a droit au remboursement de ces frais si son état le nécessite et si ceux-ci sont en relation avec sa lésion professionnelle. Le Bureau de révision estime que les frais de déplacements pour les visites médicales réalisées par le travailleur chez ses différents médecins de même que le myéloscan qu'il a passé le 13 juillet 1994 doivent être défrayés si ceux-ci sont en relation avec sa lésion professionnelle et que le travailleur présente une attestation médicale pour chacune des visites répondant ainsi aux critères des dispositions de la L.A.T.M.P. et au Règlement sur les frais de déplacement.» Le bureau de révision refuse le remboursement des frais de chiropractie pour les années 1989 à 1995 pour le motif qu'une prescription pour de tels traitements ne peut être rétroactive.

Il refuse également le remboursement des traitements d'acupuncture et de physiothérapie, le travailleur n'ayant aucune prescription contemporaine à soumettre, de même que des frais de déplacement qui y sont associés.

Le travailleur en appelle de la décision du bureau de révision.

La Commission d'appel ayant permis au travailleur de déposer après l'audience des pièces lui permettant d'établir que les soins dont il réclame le remboursement lui avaient effectivement été prescrits par son médecin traitant, le travailleur ne s'est pas prévalu de cette possibilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a droit au remboursement des dépenses qui lui ont été refusées par la Commission et le bureau de révision, soit les frais de chiropractie pour les années 1989 et suivantes, de physiothérapie et d'acupuncture, de même que les déplacements reliés à ces frais.

Les soins et traitements Les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) qui doivent s'appliquer dans le présent dossier sont, en ce qui concerne le paiement des traitements, les suivantes: 188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit: (...) 5 les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1 à 4 que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

454. La Commission peut faire des règlements pour: (...) 3.1 déterminer les soins, les traitements, les aides techniques et les frais qui font partie de l'assistance médicale visée au paragraphe 3.1 déterminer les soins, les traitements, les aides techniques et les frais qui font partie de l'assistance médicale visée au paragraphe 5 de l'article 189 et prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis; (...) En application de l'article 454, le législateur a adopté le Règlement sur l'assistance médicale, (1993) G.O. II, 1331, 10 mars 1993, dont l'article 3 se lit: 3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de l'ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

L'ordonnance du médecin peut être détaillée ou prendre la forme d'une adresse à un intervenant de la santé.

L'Annexe I du règlement prévoit le tarif pour le remboursement des soins et traitements visés, dont ceux d'acupuncture, de chiropractie et de physiothérapie.

Les frais de déplacement Quant au remboursement des frais de déplacement, il est régi par l'article 115 de la loi, qui prévoit ce qui suit: 115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, (1993) G.O. II, 4257, 30 juin 1993, prévoit ce qui suit: 1. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

(...) 4. La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

5. Sont remboursables les frais engagés pour les transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

6. La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

Quant aux traitements de chiropractie, la Commission les a accordés pour l'année 1988 mais pas au-delà, précisant dans sa décision qu'ils avaient été prescrits par le docteur Deschênes avant que le travailleur ne les suive. Le travailleur peut-il en obtenir le remboursement pour les années subséquentes? Le dossier indique que le travailleur a, avant de consulter le docteur Deschênes, décidé de lui-même d'obtenir des traitements de chiropractie. Dans un rapport qu'il signe le 20 mars 1990, le docteur Deschênes, se référant à la consultation d'août 1988, indique que le «patient, à sa demande désire être traité par le chiropraticien». Il est possible d'en conclure, comme l'a fait la Commission, que le docteur Deschênes était d'accord avec ces traitements et les a effectivement prescrits, même si les notes évolutives indiquent que le chiropraticien Giroux n'a pas retrouvé de prescription dans son dossier lorsque la Commission lui en a fait la demande le 23 octobre 1995.

Cependant, à compter du début de 1989, le travailleur n'est plus suivi par le docteur Deschênes, qui l'a référé au docteur Poirier. Le docteur Deschênes n'a donc pu prescrire de tels traitements au travailleur.

Ce dernier n'a fourni aux diverses instances qui ont analysé son dossier aucun document contemporain démontrant que de tels soins lui ont été prescrits par les médecins qui l'ont traité par la suite pour les années 1989 et suivantes. Les chiropraticiens qui ont traité le travailleur, pendant cette période, messieurs Gagnon et Lockhurst, n'en avaient pas à leur dossier.

Il y a également absence de pièces démontrant que les traitements de physiothérapie et d'acupuncture ont été prescrits au travailleur par son médecin. La Commission d'appel a permis au travailleur de compléter son dossier en déposant les pièces appropriées après l'audition, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, les notes évolutives indiquent que le travailleur informait la Commission, le 31 octobre 1995, que les traitements d'acupuncture avaient été obtenus de sa propre initiative.

Or, la réglementation est claire à ce sujet: ne sont remboursables que les soins ou traitements qui ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant qu'ils ne soient reçus.

Par voie de conséquence, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de déplacement pour obtenir ces soins.

La décision du bureau de révision doit donc être confirmée sur ce point.

Quant aux frais de déplacement, la Commission d'appel est d'avis, contrairement au bureau de révision, que ceux-ci ne peuvent être remboursés s'ils sont reliés à des soins donnés après que la lésion du travailleur soit consolidée. Bien que la loi ou le règlement ne précise pas que ces soins sont remboursables seulement jusqu'à la date de consolidation, cette interprétation doit s'inférer de l'ensemble des dispositions de la loi. En effet, sauf situation exceptionnelle, le travailleur n'a droit à des soins ou traitements que jusqu'à ce que sa lésion soit consolidée, puisque la consolidation marque le moment où la lésion du travailleur est guérie ou celui à partir duquel il a atteint un plateau thérapeutique et ne peut plus compter sur une amélioration de son état. Les soins deviennent alors inutiles et par voie de conséquence, le travailleur n'aura pas droit au remboursement de frais de déplacement pour obtenir de tels soins.

Le travailleur n'a donc pas droit au remboursement des frais de déplacement pour les visites ou examens médicaux de 1992 ou 1994, puisque sa lésion était consolidée depuis le 27 juin 1991.

De plus, s'il y avait eu droit, le travailleur n'aurait pu recouvrer que les frais de transport en commun puisque son médecin n'a pas fourni d'attestation à l'effet qu'il était incapable d'utiliser les transports en commun.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision du bureau de révision sur ce point.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Laurence Tremblay; INFIRME en partie la décision du Bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal du 7 janvier 1997 et CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 janvier 1996; DÉCLARE que monsieur Laurence Tremblay n'a pas droit au remboursement des frais de chiropractie, acupuncture et physiothérapie et des frais de déplacement autres que ceux déjà prévus par la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 5 janvier 1996.

Louise Thibault Commissaire CENTRE PROFESSIONNEL, C.G.S.S.T.

(Monsieur Yvon Parent) 6770, rue Jarry Est Bureau 222 Saint-Léonard (Québec) H1P 1W3 Représentant de la partie appelante

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