Décision

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Bell Mobilité inc.

2012 QCCLP 471

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

24 janvier 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

436975-31-1104

 

Dossier CSST :

135967131

 

Commissaire :

Marie-Andrée Jobidon, juge administratif

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

 

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Bell Mobilité inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 21 avril 2011, Bell Mobilité inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 12 avril 2011, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 15 décembre 2010 et refuse de donner suite à la demande de partage de coûts logée par l’employeur en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], (la loi). En conséquence, la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 10 décembre 2009 par monsieur François Hotte (le travailleur) demeure imputée au dossier de l’employeur.

[3]           Le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a transmis son argumentation par écrit.

[4]           Le dossier a été mis en délibéré le 11 novembre 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi, ce qui justifie un partage de coûts dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son propre dossier financier.

LES FAITS

[6]           Le travailleur était âgé de 44 ans lors des événements en cause  et occupait un poste d’ingénieur de réseau depuis 20 ans, chez l’employeur.

[7]           Le 10 décembre 2009, il subit un accident du travail en revenant d’une visite chez un client afin de procéder à une réparation, il glisse sur la chaussée en s’apprêtant à monter à bord de son véhicule.

[8]           Le même jour, il consulte un médecin et un diagnostic de luxation antérieure de l’épaule droite est posé. Ceci est reconnu à titre de lésion professionnelle, tel qu’il ressort d’une décision rendue en ce sens, le 28 janvier 2010.

[9]           Le 5 janvier 2010, le docteur Leblanc constate une bonne évolution de la lésion et autorise la reprise du travail mais en évitant une mobilisation excessive de l’épaule droite. Il recommande de poursuivre la physiothérapie.

[10]        Le 3 mars 2010, le docteur Leblanc constate que la mobilité de l’épaule est toujours incomplète et ne recommande pas d’arrêt de travail.

[11]        Le 24 mars 2010, le docteur Labrecque constate encore une limitation importante de mouvements et recommande d’éviter de lever des charges de plus de 10 kilos.

[12]        Le 30 mars 2010, une évaluation par résonance magnétique révèle la présence d’une déformation de Hill-Sachs de la tête humérale secondaire à une ancienne luxation antérieure.

[13]        Le 13 avril 2010, une arthro-IRM de l’épaule droite met en évidence la présence d’une déformation de Hill-Sachs assez marquée de la tête humérale, secondaire à une ancienne luxation.

[14]        La docteure Chantal Côté, radiologiste, commente l’examen comme suit :

Petite irrégularité avec fine perméation de contraste aux dépens du labrum antéro-inférieur suggérant une petite déchirure labrale à cette région, chez ce patient avec antécédents de luxation antérieure de l’épaule comme en témoigne la déformation de Hill-Sachs de la tête humérale. Possibilité également d’une atteinte post-traumatique partielle de ligaments gléno-huméraux inférieurs antérieurs.

 

 

[15]        Le 27 avril 2010, le docteur Bédard, orthopédiste, constate la présence d’une capsulite pour laquelle une infiltration est effectuée. Le docteur Bédard souligne qu’il n’y a pas d’appréhension.

[16]        Le 23 juin 2010, le docteur Patrick Kinnard, orthopédiste, effectue une expertise, à la demande de l’employeur. Lors de cette expertise, le travailleur faisait toujours son travail habituel mais en évitant de forcer avec l’épaule droite.

[17]        Au chapitre des antécédents, le docteur Kinnard rapporte que le travailleur a déjà subi, en 1991, une luxation de l’épaule droite replacée de manière fermée.

[18]        À l’examen, le docteur Kinnard constate des signes cliniques de capsulite et juge la lésion non consolidée. Il constate également qu’il n’y a pas de signes d’appréhension antérieure ou postérieure ni de sulcus et indique que la translation des épaules est symétrique. Ceci lui fait dire qu’il n’y a plus de signes d’instabilité au niveau de l’épaule droite.

[19]        Dans sa discussion, le docteur Kinnard se dit d’avis que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, soit une luxation subie il y a 20 ans laissant des séquelles objectivables d’instabilité, ce qui a joué un rôle déterminant lors de la survenance de l’accident.

[20]        Le 15 juillet 2010, le docteur Bédard constate que la capsulite s’améliore mais qu’il reste un déficit en rotation interne.

[21]        Le 12 août 2010, le docteur Kinnard produit un rapport complémentaire pour discuter des résultats du dossier médical antérieur du travailleur. Ainsi, il rapporte que le travailleur aurait subi une première luxation de l’épaule droite, le 7 janvier 1991, puis une seconde dislocation, le 7 janvier 2001, qui a également été traitée de manière fermée. Selon lui, il y avait un état d’instabilité préexistant à l’épaule droite qui a joué un rôle lors de l’accident du 10 décembre 2009.

[22]        Le 10 octobre 2010, le docteur Bédard constate, dans un rapport final, une récupération complète de l’amplitude de mouvements quoiqu’une légère sensibilité persiste mais sans signe d’appréhension. Le docteur Bédard ne prévoit aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.

[23]        Le 28 octobre 2010, la CSST rend une décision pour accepter la relation entre le diagnostic de capsulite et la lésion professionnelle subie le 10 décembre 2009.

[24]        Le 15 décembre 2010, l’employeur s’adresse à la CSST pour obtenir un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[25]        Dans son argumentation, le procureur de l’employeur soumet d’abord que, selon lui, le fait accidentel peut être qualifié de banal en raison de sa description même et en raison du fait qu’après quelques jours de travaux légers, le travailleur était retourné à son travail régulier, le 5 janvier 2010.

[26]        Le procureur de l’employeur soumet que l’investigation radiologique a mis en lumière une déformation de Hill-Sachs de la tête humérale, un état d’instabilité important à l’épaule, ce qui constitue un handicap par rapport à la norme biomédicale.

[27]        De plus, comme l’expliquait le docteur Kinnard, c’est la préexistence d’un état d’instabilité à l’épaule découlant d’épisodes de luxation à l’épaule droite en 1991 et en 2001 qui expliquerait la lésion du 10 décembre 2009 et la prolongation de la consolidation. Bref, un partage de coûts est justifié, selon le procureur de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le 10 décembre 2009 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.

[29]        Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[2] : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[30]        La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps[3] parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.

[31]        Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[32]        Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une déformation Hill-Sachs de la tête humérale secondaire à une ancienne luxation démontrée sur la résonance magnétique passée le 30 mars 2010.

[33]        À cet égard, le tribunal convient que la preuve permet de reconnaître, comme l’avait fait la CSST, que ceci correspond effectivement à une déficience au sens de la définition précitée, laquelle se démarque de la norme biomédicale.

[34]        L’employeur invoque par ailleurs la présence d’un état d’instabilité de l’épaule droite, conséquence, selon le docteur Kinnard, des épisodes antérieurs de luxation de l’épaule droite survenus en 1991 et en 2001.

[35]        À ce sujet, le tribunal considère que l’affirmation faite par le docteur Kinnard n’est pas supportée par la preuve médicale. En effet, lors de son propre examen effectué le 23 juin 2010, le docteur Kinnard a évalué la stabilité et la laxité de l’épaule par différents tests, dont la présence ou non de signe d’appréhension antérieure ou postérieure, le sulcus et la translation des épaules. Tous se sont avérés négatifs. À l’item Nature, nécessité et durée des traitements, le docteur Kinnard commence son propos en affirmant qu’il n’y a plus de signe d’instabilité de l’épaule droite.

[36]        Pourtant, dans sa discussion, le docteur Kinnard affirme que la luxation de l’épaule droite, il y a 20 ans, a laissé des séquelles objectivables d’instabilité de l’épaule.

[37]        L’analyse des rapports médicaux complétés par les médecins qui ont pris charge du travailleur comportent également des informations pertinentes sur le sujet. Ainsi, le 27 avril 2010, le docteur Bédard, orthopédiste, précise que le travailleur ne présente pas de signe d’appréhension.

[38]        Le 12 octobre 2010, le docteur Bédard complète un rapport final et mentionne à nouveau qu’il n’y a aucun signe d’appréhension. D’ailleurs, la lésion est consolidée à ce moment, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[39]        De l’avis du tribunal, ceci démontre que le travailleur n’était pas porteur de signes objectifs cliniques d’instabilité de l’épaule, comme l’affirme le docteur Kinnard.

[40]        Bref, l’analyse de la preuve médicale ne permet pas de retenir que le travailleur était porteur d’une instabilité de l’épaule droite pouvant être reconnue à titre de déficience.

[41]        Reste à savoir si la déficience reconnue, soit la présence d’une déformation Hill-Sacks a pu jouer un rôle sur la survenance de la lésion ou sur ses conséquences. Le tribunal constate que ceci n’est nullement discuté par le docteur Kinnard qui base son argumentation sur la présence d’une instabilité de l’épaule.

[42]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la présence d’une déformation de Hill-Sacks, qui correspond à un petit arrachement osseux situé, dans le présent cas, au versant postéro-supérieur de la tête humérale, n’a pu contribuer à la survenance ou aux conséquences de la lésion professionnelle survenue le 10 décembre 2009. Du moins, aucune explication en ce sens n’a été proposée au tribunal.

[43]        En terminant, le tribunal considère que le fait accidentel survenu le 10 décembre 2009 n’est pas aussi banal que l’affirme le procureur de l’employeur. Ainsi, le fait de s’infliger une luxation au niveau de l’épaule en faisant un effort pour se retenir avec le bras droit lors d’une perte d’équilibre sur une surface glissante ne peut être qualifié de complètement banal.

[44]        Bien qu’il soit exact que l’arrêt de travail ait été limité à trois semaines, soit jusqu’au 5 janvier 2010, la consolidation s’est prolongée en raison d’une complication découlant directement de la lésion, soit la présence d’une capsulite à l’épaule qui a nécessité des soins spécifiques.

[45]        Bref, rien dans l’évolution de la lésion subie par le travailleur n’évoque automatiquement la présence d’un handicap préexistant.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Bell Mobilité inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 12 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Bell Mobilité inc. doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur François Hotte, le travailleur, le 10 décembre 2009.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord (1999) C.L.P. 779 .

[3]           Organisation mondiale de la santé, Paris, CTNERHI-Inserm, 1988.

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