Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 3 octobre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

156501-72-0102

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Francine Juteau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gilles Veillette

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean Desjardins

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117690818

AUDIENCE TENUE LE :

30 août 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONIQUE JOSEPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 20 février 2001, madame Monique Joseph (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 2 février 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2000 et refuse le remboursement de frais de déplacement en taxi.

[3]               Lors de l’audience, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur est absent.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a droit au remboursement de frais pour l’achat d’une paire de béquilles et au remboursement de frais pour des déplacements en taxi, un déplacement en voiture et un stationnement, résultant de déplacements effectués pour des consultations médicales auprès de ses médecins.

LES FAITS

[5]               Madame Joseph subit une lésion professionnelle le 13 janvier 2000. Une table tombe sur son pied gauche et elle se fracture trois orteils du pied gauche. Elle consulte la journée même à l’urgence de l’Hôpital Général Juif. Le docteur Vaillancourt procède à une radiographie du pied gauche qui démontre une fracture des phalanges distales du premier, du  deuxième et du troisième orteil en position satisfaisante. Le docteur Vaillancourt produit une attestation médicale le jour même indiquant que la travailleuse s’est fracturé trois orteils du pied gauche et qu’elle ne peut marcher pour quelques semaines. Il la réfère en orthopédie.

[6]               Le lendemain, la travailleuse doit se rendre au Centre hospitalier Lasalle pour faire changer son pansement. Le docteur Toy produit une attestation médicale retenant le même diagnostic et indiquant qu’elle doit rencontrer l’orthopédiste le 25 janvier 2000.

[7]               À cette date, la travailleuse rencontre le docteur Boubez, orthopédiste. Il retient le même diagnostic et indique que la travailleuse doit travailler assise à compter du 7 février 2000 et qu’elle nécessite l’usage du taxi.

[8]               Il reverra la travailleuse le 15 février 2000 poursuivant sa recommandation de travail assis et indiquant qu’elle nécessite des chaussures plus larges. Lors de la consultation du 21 mars 2000, il prescrit un retour au travail régulier le 3 avril 2000.

[9]               À l’audience, la travailleuse explique qu’en raison des différentes consultations médicales, pour rencontrer ses médecins et pour faire changer ses pansements, elle a dû utiliser le taxi, étant incapable de se mobiliser en transport en commun et étant incapable d’utiliser sa voiture personnelle qui est à fonction manuelle. Elle a présenté une réclamation de frais à la CSST le 27 mars 2000 réclamant le remboursement de différents frais de taxis pour des déplacements visant à reconduire ses enfants et à faire son approvisionnement en nourriture. À l’audience, elle indique qu’elle ne réclame que les déplacements concernant les visites médicales.

[10]           Les frais réclamés concernent plus précisément une visite médicale à l’hôpital le 14 janvier 2000, une visite au CLSC Lasalle pour changer un pansement le 18 janvier 2000, le rendez-vous avec son orthopédiste à l’hôpital Lasalle le 25 janvier 2000 et un autre rendez-vous avec son orthopédiste le 15 février 2000. Elle réclame également un déplacement en voiture, bien que non autorisé par la CSST, le 21 mars 2000 pour son rendez-vous chez son orthopédiste de même qu’un frais de 3,00 $ de stationnement à l’hôpital La Salle. Madame Joseph réclame également un montant de 25,00 $ pour l’achat de béquilles qu’elle a défrayé la journée même de l’événement. Elle indique qu’elle n’a pas obtenu de prescription du médecin de l’urgence à cet effet, mais qu’elle a conservé la facture permettant de justifier son déboursé.

[11]           Après avoir analysé sa réclamation de près, la CSST lui a émis un chèque le 1er juin 2000 au montant de 46,00 $, dont l6,00 $ pour des frais de déplacement et de transport et un montant de 30,00 $ qu’elle croit relié à l’achat d’une paire de chaussures plus larges.

[12]           Elle soumet que sa réclamation pour frais de déplacement en taxis et en voiture de même qu’un stationnement et les frais pour l’achat de béquilles totalise un montant de 139,80 $. De ce montant, elle convient que la somme de 16,00 devra être retranchée puisqu’elle a été remboursée de ce montant par la CSST pour des frais de déplacement.

L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis que la travailleuse doit se voir rembourser les frais réclamés en vertu des dispositions de l’assistance médicale et du règlement sur les frais de déplacement et de séjour puisqu’elle a présenté les pièces justificatives permettant un tel remboursement.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais d’achat pour une paire de béquilles et de frais de déplacement en taxi et suite à l’utilisation de son véhicule personnel et un frais de stationnement, montants qu’elle a défrayés afin de se rendre à ses consultations médicales requises par son état découlant de sa lésion professionnelle.

[15]           L’article 115 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit le remboursement des frais de déplacement dans les termes qui suivent :

115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[16]           Conformément à cette disposition, le travailleur a droit d’obtenir le remboursement de ses frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux sur production de pièces justificatives à la CSST. L’article 115 réfère plus précisément au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, (1993) 125 G.O. II, 4257 qui prévoit ce qui suit à ses articles 1, 5, 6 et 8.

1.         Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l’annexe I, des frais de déplacement et de séjour qu’il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c A-3.001).

 

Si l’état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l’accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’elle engage, selon les mêmes normes et montants.

 

5.         Sont remboursables les frais engagés pour le transport en commun par autobus, métro, train ou bateau.

 

6.         La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser les moyens de transport prévus à l’article 5 en raison de son état de santé et qu’elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l’incapacité d’utilisr les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

 

8.         Seuls son remboursables, selon le tarif applicable prévu à l’annexe I, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l’itinéraire le plus court.

 

La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l’autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.

 

 

[17]           Quant à l’annexe I dont il est fait référence à l’article 8 du règlement, il prévoit la nature des frais de déplacement et de séjour et les montants payables. Ceux-ci diffèrent si le moyen de transport a été autorisé ou non autorisé.

[18]           Le principe général prévu à l’article 5 du Règlement réitère donc le principe général de l’article 115 de la loi voulant que la CSST rembourse uniquement les frais engagés par un travailleur ou une travailleuse pour le transport en commun. Toutefois, un travailleur peut être remboursé de ses frais de déplacement à la suite de l’utilisation d’un véhicule-taxi ou d’un véhicule personnel s’il obtient un rapport médical de son médecin traitant attestant qu’il est incapable d’utiliser le transport en commun et s’il obtient l’autorisation de la CSST pour ce faire. Cependant, en l’absence d’une telle autorisation, il recevra une indemnité différente, tel que le prévoit l’article 8.

[19]           En l’espèce, il ressort du dossier que la travailleuse a subi une fracture de trois orteils du pied gauche. Elle a d’abord consulté à l’urgence de l’hôpital le 13 janvier 2000 et est retournée le lendemain, afin de faire changer un pansement. La prescription de taxi émise par son orthopédiste traitant n’a été faite que le 25 janvier 2000 en raison de la date de ce premier rendez-vous. Cependant, la Commission des lésions professionnelles constate que dès la journée de la consultation à l’urgence, le médecin indique que la travailleuse ne peut marcher. La Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle remarque est incompatible avec l’utilisation du transport en commun. Non plus, la travailleuse ne pouvait utiliser sa voiture manuelle qui nécessite l’utilisation de la jambe et du pied gauches.

[20]           Dans les circonstances et compte tenu de la nature de la lésion subie par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime que la note du médecin de l’urgence indiquant à la travailleuse qu’elle ne peut marcher pour une à deux semaines et confirmée par son orthpédiste traitant lors de son premier rendez-vous le 25 janvier 2000, indiquant qu’elle nécessite l’utilisation du taxi, constitue le rapport médical de son médecin traitant attestant de son incapacité à utiliser le transport en commun. De plus, la travailleuse a produit les pièces justificatives pour ses déplacements qui ont tous été effectués pour des visites médicales. Elle a donc droit au remboursement de ses déplacements en taxi pour les visites médicales effectuées les 14 janvier 2000, 18 janvier 2000, 25 janvier 2000 et 15 février 2000.

[21]           Concernant la visite médicale réalisée le 21 mars 2000, la travailleuse a utilisé sa voiture personnelle. À cette date, l’évolution de sa lésion lui permettait de conduire sa voiture. Cependant, il appert que celle-ci n’avait pas l’autorisation de la CSST pour utiliser sa voiture. De la sorte et conformément à l’article 8 du règlement précité, la travailleuse a droit au remboursement des frais de déplacement à raison de 0,125 $ du kilomètre puisqu’elle a utilisé un véhicule personnel non autorisé. Toujours en vertu de l’article 8, elle a également droit au remboursement des frais de stationnement lors de cette visite médicale.

[22]           Reste à déterminer si la travailleuse a droit au remboursement des frais de 25,00 $ encourus pour l’achat d’une paire de béquilles le 13 janvier 2000.

[23]           Les dispositions de l’article 188 et 189 de la loi, au chapitre de l’assistance médicale, prévoient qu’un travailleur a droit à l’assistance médicale s’il a été victime d’une lésion professionnelle et que l’assistance médicale est requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle

[24]           Pour disposer de cette question on doit se référer au Règlement sur l’assistance médicale (1993) 125 G.O. II, 1331 qui prévoit les modalités de remboursement relatives à l’assistance médicale. L’annexe II du Règlement énumère les aides techniques et les frais remboursables et les béquilles, à titre d’aides techniques de locomotion, font partie de cette annexe.

[25]           Les dispositions du Règlement sur l’assistance médicale prévoient la nécessité de fournir la copie de l’ordonnance du médecin en vue du remboursement des aides techniques. Il y est précisé que cette ordonnance peut être détaillée ou prendre la forme d’une adresse à un intervenant de la santé.

[26]           En l’espèce, les seules pièces justificatives que peut fournir la travailleuse concernant l’achat des béquilles sont la facture et les reçus attestant de l’achat de cette aide technique le 16 janvier 2000. Le médecin rencontré par la travailleuse à l’urgence le 13 janvier 2000 ne lui a pas remis d’ordonnance pour les béquilles. Cependant, les circonstances particulières de l’espèce permettent le remboursement des frais réclamés.

[27]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’en raison de la nature de la lésion et de l’attestation médicale du premier médecin indiquant que la travailleuse a trois orteils fracturés et ne peut marcher pour une à deux semaines, les notes du médecin doivent être interprétés comme étant un besoin d’assistance technique et une ordonnance à cet effet. On sait que les béquilles permettent à une personne ayant une blessure au membre inférieur de se mobiliser plus facilement. Or, le médecin indique que la travailleuse présente une incapacité de marcher pour une à deux semaines. Ces commentaires font foi de la nécessité de l’aide technique requise par l’état de santé de la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle. Elle a donc droit au remboursement des frais encourus pour l’achat de béquilles.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 20 février 2001 de madame Monique Joseph;

MODIFIE la décision rendue le 2 février 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement des frais encourus pour l’achat d’une paire de béquilles;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement de frais de déplacement en voiture-taxi et avec son véhicule personnel de même que des frais de stationnement relatifs à des visites médicales;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra retrancher du montant des frais réclamés, une somme de 16,00 $ déjà versée à la travailleuse le 1er juin 2000.

 

 

 

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

C.S.N.

(Monsieur Éric Lemay)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]               L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.