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[1] Le 12 octobre 2004, madame Karine Champagne (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 30 août 2004, suite à une révision administrative de son dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirmait deux décisions initialement rendues le 28 janvier 2004 ainsi que le 5 février 2004.
[3] Par sa décision du 28 janvier 2004, la CSST informait les parties du rejet de la réclamation de la travailleuse concernant une maladie professionnelle alléguée comme s’étant manifestée le ou vers le 11 mai 2003, le tout sous la forme d’une tendinite de De Quervain.
[4] Par sa décision du 5 février 2004, la CSST informait les parties du rejet de la réclamation de la travailleuse concernant une rechute, récidive ou aggravation alléguée comme s’étant manifestée le 29 décembre 2003, dans le contexte de la lésion professionnelle alléguée du 11 mai 2003.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Sherbrooke, le 22 mars 2005. Les parties étaient présentes et représentées.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter les contestations déposées par la travailleuse au motif que la prépondérance de preuve révèle que la travailleuse ne peut bénéficier des dispositions de l’article 29 ainsi que de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).
[7] Plus spécifiquement, les membres concluent que la travailleuse n’est pas exposée à des mouvements répétitifs, mouvements qui sollicitent les tendons extenseurs du pouce.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fut victime, le ou vers le 11 mai 2003, d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle diagnostiquée comme étant une tendinite de De Quervain.
[9] À l’article 2 de la loi, on définit la notion de « lésion professionnelle » de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Conformément à cette définition, la travailleuse a toujours le fardeau de la preuve de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle fut victime soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.
[11] Dans les circonstances, la travailleuse allègue qu’elle est victime d’une maladie professionnelle s’étant manifestée le ou vers le 11 mai 2003.
[12] De plus, elle allègue qu’elle fut victime d’une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion, et ceci à partir du 29 décembre 2003.
[13] Quant à la notion de « maladie professionnelle », elle est définie de la façon suivante à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[14] Afin de faciliter l’administration d’une telle preuve, le législateur québécois a stipulé une présomption de maladie professionnelle, à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[15] Pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la travailleuse doit donc démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et que, par ailleurs, elle occupe un travail décrit en corrélation avec cette maladie, toujours à la même annexe.
[16] À l’annexe I, section IV, paragraphe 2, le législateur québécois a stipulé qu’une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) sont des maladies professionnelles causées par des agents physiques lorsque la travailleuse occupe un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[17] Dans ce contexte, la travailleuse a donc le fardeau de la preuve de démontrer que les deux éléments de la présomption sont satisfaits.
[18] À défaut de ce faire, la travailleuse devra démontrer qu’elle satisfait aux conditions de l’article 30 de la loi.
[19] Cet article énonce :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[20] La notion de « maladie caractéristique d’un travail » implique que l’on doit administrer une preuve à caractère épidémiologique, preuve qui démontre une incidence statistiquement significative de la prévalence du type de lésion présentée par la travailleuse dans le cadre du travail qu’elle exerce, le tout en comparaison avec une population non exposée.
[21] Quant à la notion de « risques particuliers », il est nécessaire d’établir que la travailleuse est exposée, par la nature de son travail, à des risques identifiés qui sont, par ailleurs, compatibles avec le type de lésion qu’elle a présentée.
[22] Quant à la notion de « rechute, récidive ou aggravation », la Commission des lésions professionnelles tient à préciser les éléments juridiques prévalant à la reconnaissance d’une telle lésion.
[23] Le législateur québécois n’a pas défini ces termes à loi. Conformément à la jurisprudence, dans la mesure où la loi ne définit pas les expressions « rechute, récidive ou aggravation », il faut conclure que le législateur n’a pas voulu conférer à ces mots une signification différente de leur sens usuel et courant de reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence de la symptomatologie rattachable à une lésion survenue lors de l’événement initial[2].
[24] Au centre de la notion de récidive, rechute ou aggravation se retrouve la nécessaire relation qui doit être établie entre la lésion alléguée lors de la récidive, rechute, ou aggravation et l’événement d’origine. Cette relation ne peut être présumée et elle doit être démontrée par une prépondérance de preuve.
[25] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans la cause Boisvert et Halco inc.[3] rappelait que le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour établir cette relation de nature médicale et qu’en conséquence il est nécessaire d’administrer une preuve médicale sur ce sujet.
[26] Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de paramètres qui permettent de mieux cerner cette notion de relation. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif mais pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation. Rappelons les plus usuels :
1. Antécédents médicaux du travailleur et existence ou non d’une condition personnelle et préexistante;
2. Gravité de l’événement d’origine et diagnostic retenu lors de la lésion professionnelle initiale;
3. État résiduel du travailleur lors de la consolidation de la lésion professionnelle initiale, existence ou non d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles;
4. Durée de la période intermédiaire entre la date de consolidation de la lésion professionnelle initiale et la date de récidive, rechute ou aggravation alléguée;
5. Suivi médical pendant cette période intermédiaire;
6. Absence de rupture du lien de causalité par survenance d’un nouveau fait causal (accident personnel - accident de travail);
7. Identité ou compatibilité des diagnostics entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[27] La Commission des lésions professionnelles procédera donc à la revue de ces paramètres dans le présent cas eu égard à la preuve qui lui fut offerte.
[28] Une fois ces éléments juridiques établis, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents de la preuve.
[29] La travailleuse occupe un poste d’opératrice-tisserande depuis approximativement un an et demi ans chez Corporation Inglasco ltée (l’employeur) lorsqu’elle déclare être victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 11 mai 2003.
[30] Pendant cette période, la travailleuse a occupé ses fonctions aussi bien sur le quart de jour que de soir.
[31] Quant au quart de jour, la prestation de travail s’effectue cinq jours semaine à raison de huit heures par jour, pour un grand total de 40 heures par semaine.
[32] Le jour, la travailleuse bénéficie de deux pauses-café de 15 minutes ainsi que d’une pause repas de 30 minutes. À l’audience, elle précise qu’elle ne prenait pas l’intégralité de ses pauses.
[33] Quant au quart de travail de soir, il s’effectue sur une prestation de travail de quatre jours à raison de 10 heures par jour, pour un total de 40 heures de travail par semaine.
[34] Encore une fois, la travailleuse bénéficie des mêmes pauses qu’elle prend dans les mêmes conditions.
[35] Elle ajoute que pendant la période de jour, elle travaille en compagnie d’un autre travailleur, en l’occurrence monsieur Stéphane Jolicoeur. Le soir, elle est généralement seule.
[36] Quant à l’exécution de ses tâches, celles-ci se divisent en deux tâches principales, en l’occurrence l’approvisionnement et la surveillance de la machine à tisser et la coupe du matériel tissé.
[37] Rappelons que dans l’entreprise de l’employeur, on produit une toile de fibre de verre servant à différents équipements.
[38] La Commission des lésions professionnelles a eu le privilège de visualiser une preuve vidéographique présentant les postes de travail occupés par la travailleuse ainsi que l’équipement utilisé.
[39] D’autre part, pour mieux apprécier les tâches effectuées par la travailleuse, rappelons que celle-ci mesure cinq pieds un pouce, présente un poids de 101 livres et est âgée d’approximativement 25 ans.
[40] Quant à la machine à tisser, les tâches requises pour le bon fonctionnement de cet équipement impliquent le positionnement des rouleaux de fils à tisser sur la machine ainsi que la réparation des fils qui peuvent se briser en cours d’opération. Il s’agit d’une machine automatique qui effectue le tissage sans nécessiter une surveillance immédiate.
[41] Or, sur ce sujet, la travailleuse souligne que généralement Stéphane Jolicoeur s’occupait du moulin à tisser, celui-ci étant déjà en fonction lorsqu’elle arrivait sur les lieux de son travail.
[42] Les activités de réparation ne prennent qu’une ou deux minutes et sont généralement peu requises pendant tout le quart de travail. On parle ici de 0 à 10 fois par journée de travail.
[43] D’autre part, soulignons que la présence de Stéphane Jolicoeur ne survient que lorsque la travailleuse travaille de jour. Le soir, elle travaille seule. Or, elle informe le tribunal que lorsqu’elle prend son quart de travail, le soir, la machine fonctionne déjà. Si celle-ci cesse de fonctionner ou qu’un bris survient, elle interrompt le tissage pour se concentrer sur les opérations de coupe de tissus.
[44] Quoi qu’il en soit, la travailleuse n’implique pas les tâches relatives au bon fonctionnement de la machine à tisser dans l’apparition de sa lésion.
[45] Plutôt, elle se concentre sur les tâches relatives à la coupe du matériel.
[46] Pour réaliser cette opération, la travailleuse effectue un cycle de fonctions sur une période de 20 à 25 minutes.
[47] La première opération consiste dans l’approvisionnement de la presse à découper. Pour ce faire, la travailleuse doit installer trois rouleaux de tissu qui sont superposés à l’une des extrémités du plan de travail. Ces rouleaux varient selon le poids du matériel entre 20 à 40 livres. L’installation des rouleaux peut prendre quelques minutes à réaliser, la travailleuse engageant l’extrémité des bandes de tissu dans un guide.
[48] Les dimensions des rouleaux de tissu sont d’approximativement de quatre à sept pouces de large et ont une contenance de 100 à 145 mètres de tissu.
[49] Une fois les rouleaux installés, la travailleuse saisit, simultanément, chacune des extrémités des bandes de tissu (trois rouleaux) de sa main gauche. Pour ce faire, elle replie les doigts de la main gauche sur l’extrémité des bandes de tissus, le pouce étant en extension.
[50] Par la suite, la travailleuse tout en se déplaçant tire sur le tissu afin de l’étendre jusqu’à l’entrée de la presse.
[51] À l’audience, la travailleuse a mimé la position qu’elle adoptait ainsi que le déplacement. De plus, la preuve vidéographique permet de mieux apprécier ce déplacement.
[52] De ces éléments, on peut constater que le plan de travail est relativement élevé pour la travailleuse qui, notons-le, mesure cinq pieds et un pouce. En conséquence, on constate que le membre supérieur est en abduction, de 80 à 90º. Le coude est fléchi à 90º alors que le poignet reste en position neutre. Il n’y a aucune déviation cubitale ou radiale. Les doigts sont fermés en préhension forte sur le tissu, le pouce étant en extension, sans aucune contrainte.
[53] En effet, interrogée sur ce sujet, la travailleuse déclare qu’elle ne pouvait fermer son pouce, celui-ci demeurant en extension, aussi bien avant comme après l’apparition de ses lésions.
[54] Une fois cette position adoptée, la travailleuse se déplace sur une distance de trois à quatre mètres, le membre supérieur gauche positionné de la façon explicitée. La travailleuse ajoute que lorsqu’elle commence le mouvement, elle doit effectuer un plus grand effort de traction pour permettre aux rouleaux de se dévider. Elle note un léger oscillement du poignet malgré que celui-ci demeure en position neutre, toujours sans déviation cubitale ou radiale, ni flexion ni extension. Arrivée à l’extrémité du plan de travail, le tissu est inséré dans la presse. La travailleuse retourne immédiatement à l’autre extrémité et à l’aide d’un ciseau qu’elle manipule de la main droite, elle coupe la bande composée des trois tissus superposés.
[55] Elle reprend l’extrémité des trois bandes et effectue à nouveau le même mouvement.
[56] La travailleuse va exécuter ce va-et-vient jusqu’à l’épuisement des rouleaux, ce qui implique de 15 à 20 déplacements qui se font les uns à la suite des autres entrecoupés de la tâche de coupe au ciseau du matériel.
[57] La travailleuse réalise donc ainsi un empilement de bandes de tissu pour approvisionner la presse.
[58] Une fois cette tâche réalisée, la travailleuse se situe de l’autre côté de la presse et actionne un bouton afin que la bande soit coupée aux dimensions requises.
[59] L’empilement étant coupé en deux, elle dispose les deux paquets sur une table située immédiatement à l’arrière d’elle pour procéder à l’emballage avec un papier cellophane.
[60] Quant à l’emballage, la travailleuse déclare qu’on emballe les bandes de tissus soit immédiatement, soit après en avoir accumulé un certain nombre. Cette tâche d’emballage implique des rotations des poignets pour imprimer une rotation au paquet de tissus afin de les enrouler dans le papier cellophane.
[61] Une fois cette opération terminée, la travailleuse recommence le cycle décrit.
[62] Quant à la production globale, la travailleuse ainsi que l’employeur s’entendent que l’on dispose d’une quarantaine de rouleaux de tissus, impliquant l’exécution de 13 à 15 fois l’exécution du cycle décrit et la production d’approximativement 28 à 30 paquets de tissus par quart de travail.
[63] Cette tâche peut être interrompue par d’autres fonctions que doit effectuer la travailleuse, particulièrement toujours lorsqu’elle doit surveiller le moulin à tisser.
[64] D’autre part, la travailleuse évalue son pourcentage de travail sur la coupe du matériel de 75 à 80 % de son temps de travail.
[65] De soir, cette portion se réduirait entre 65 à 70 %.
[66] À l’audience, la travailleuse précise que c’est en tirant sur le matériel que serait apparu un déclic au niveau du poignet, tout particulièrement du tendon extenseur du pouce.
[67] Ce déclic serait apparu vers le mois de mars 2003.
[68] Elle en a parlé à son compagnon de travail ainsi qu’à son employeur, celui-ci lui recommandant de consulter un professionnel de la santé.
[69] Au mois de mai 2003, la travailleuse fut affectée de soir pour une période de sept à huit mois.
[70] Ses douleurs progressant, elle consulte le Dr Fraser, le 11 mai 2003. Ce médecin émet une attestation médicale initiale dans laquelle il retient un diagnostic de tendinite des abducteurs gauches. Il recommande aucun travail manuel pour une semaine ainsi que des travaux légers subséquemment.
[71] La travailleuse sera assignée à des travaux légers. Elle consulte le Dr Piesca, le 20 mai 2003. Ce médecin émet un diagnostic de tendinite de De Quervain du poignet gauche.
[72] Le 2 juillet 2003, le Dr André Mathieu complète une expertise médicale à titre de médecin désigné de l’employeur.
[73] À son expertise médicale, ce médecin décrit les tâches de la travailleuse portant aussi bien sur le métier à tisser que sur la machine à couper le tissu.
[74] Plus loin, ce médecin rapporte les déclarations de la travailleuse, tout particulièrement quant à la description des tâches impliquées dans l’apparition de sa lésion.
[75] Sur ce sujet, il rapporte les déclarations de la travailleuse de la façon suivante :
« (…) Quand je tire le tissu des rouleaux, je le tire avec ma main gauche en fermant celle-ci tout en tenant le poignet droit et je le tire vers moi au lieu comme de le ramener vers moi avec une flexion de mon coude, j’avais le coude alors étiré. C’est à force de faire cela et surtout lorsque je faisais ça que je ressentais le plus de malaise. »
[76] Par la suite, ce médecin décrit l’historique médical en soulignant que la travailleuse n’a présenté aucun antécédent pertinent. Il ajoute que lorsqu’il procède à son évaluation, la travailleuse est de retour au travail.
[77] Son examen clinique objectif est dans les limites de la normale.
[78] Il conclut que la travailleuse a présenté une ténosynovite de De Quervain pour laquelle elle n’a subi aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles au moment de son examen. Il considère que la lésion est consolidée pour le 23 juin 2003.
[79] À ses notes administratives, ce médecin explique que les facteurs de risques connus dans la littérature en rapport avec une ténosynovite de De Quervain sont associés plutôt à la préhension d’objet, les doigts écartés et à des mouvements de rotation du poignet et de prosupination de l’avant-bras.
[80] Il conclut que la travailleuse n’est pas exposée à des mouvements répétitifs, en l’occurrence des mouvements similaires effectués deux fois la minute dans le cadre d’une cadence imposée, sans pause. Plutôt, il constate que la travailleuse a des tâches variées et qu’en tout état de cause il n’existe pas de facteur de risque suffisant pour expliquer un lien causal.
[81] Par la suite, la travailleuse ajoute qu’elle a repris ses activités bénéficiant de travaux légers jusqu’à l’automne 2003. Or, à partir du mois de novembre 2003 elle fut réaffectée à ses tâches régulières, provoquant une reprise de ses symptômes avec détérioration de son état de santé.
[82] C’est dans ce contexte qu’elle consulte, le 29 décembre 2003, pour une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle.
[83] Elle consulte le Dr Corbeil qui retient un diagnostic de tendinite du long extenseur du pouce gauche, tel qu’il appert des rapports médicaux.
[84] Cette preuve médicale se complète par l’expertise médicale du Dr Claude Lamarre, datée du 21 décembre 2004.
[85] Ce médecin, à cette expertise, explique son mandat et procède à décrire l’historique de l’accident et des traitements reçus par la travailleuse.
[86] Il rapporte succinctement la description offerte par la travailleuse à sa réclamation concernant l’apparition de sa lésion.
[87] Par la suite, il s’intéresse aux différents rapports médicaux dont ceux des médecins traitants de la travailleuse ainsi que du Dr Mathieu.
[88] Quant à l’expertise du Dr Mathieu, il souligne que celui-ci a décrit les différentes tâches que la travailleuse exécutait sans rapporter la mécanique gestuelle décrite. Plutôt, il souligne les mouvements que prend en considération le Dr Mathieu dans l’émission de son opinion.
[89] Par la suite, le Dr Lamarre constate que la travailleuse ne présente aucun antécédent pertinent et jouit d’une bonne santé.
[90] Quant à l’état actuel de la travailleuse, il précise que celle-ci ne peut pas forcer, surtout en déviation radiale au niveau du poignet sans ressentir un déclic dans le territoire des premiers extenseurs. L’activité soutenue provoque une réapparition de ses problèmes.
[91] Quant à son examen clinique objectif, il révèle des amplitudes articulaires normales pour toutes les articulations étudiées.
[92] La mobilité des doigts et du pouce est complète. Il n’y a pas de déformation au niveau du poignet mais il peut constater une petite tuméfaction au niveau de la zone de l’intersection des extenseurs du poignet, des extenseurs et de l’adducteur du pouce. Il y aurait sensibilité à ce niveau.
[93] Au niveau de l’extrémité radiale et distale du radius, il n’y a pas de douleur. Le Finkelstein est négatif. Les mouvements actifs du poignet, surtout en déviation radiale et cubitale, s’accompagnent d’un frottement au niveau de l’intersection qui est présent du côté gauche et absent du côté droit.
[94] En conséquence, il considère qu’il y a une atteinte chronique à l’intersection des extenseurs du poignet et de la zone de la loge de premiers extenseurs du pouce, le tout démontrant une fragilité à ce niveau.
[95] Quant au diagnostic à retenir, il confirme le diagnostic de ténosynovite de De Quervain avec un syndrome de l’intersection.
[96] Quant à la notion de relation, ce médecin revoit les critères d’imputabilité pour déterminer le lien de causalité.
[97] Dans ce contexte, quant à la réalité du traumatisme, il écrit :
« (…)
Lorsqu’on relève les mouvements que Madame Champagne devaient faire à son travail avec le poignet gauche, on constate qu’elle devait faire régulièrement avec force un mouvement dans lequel le poignet passait de la position de déviation radiale à la position de déviation cubitale et vice-versa. Ce mouvement nécessitait une force pour faire cette déviation et ce mouvement était répété à la journée longue dans le type de travail qu’elle faisait. Ce mouvement répétitif du poignet avec en plus l’utilisation du pouce explique l’apparition de cette tendinite. »
[98] Quant à la nature de la blessure, le Dr Lamarre explique qu’il s’agit d’un phénomène inflammatoire qui s’est développé au niveau du tendon de la première loge des extenseurs causé par ces mouvements répétitifs de déviation radiale et de déviation cubitale du poignet avec aussi des phénomènes d’extension, ce qui a occasionné l’apparition de la tendinite de De Quervain et le phénomène d’intersection. Au niveau du mécanisme de production de la blessure, il parle d’une utilisation exagérée de ce mouvement répété, avec force, à la journée longue, qui est à la source de la lésion.
[99] Par la suite, il poursuit dans la même voie, se prononçant sur les délais d’apparition de la blessure une fois celle-ci installée et son évolution dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation.
[100] Il conclut qu’il y a concordance entre le siège impact et la blessure identifiée. L’histoire naturelle de la blessure est conforme à l’histoire de cas sans que l’on puisse identifier une condition préexistante.
[101] Le Dr Lamarre ajoute qu’il n’est pas d’accord avec l’opinion du Dr Mathieu quant aux mouvements responsables de l’apparition d’une tendinite de De Quervain. Sur ce sujet, il souligne que ce ne sont pas les mouvements de pronation et de supination du poignet mais bien les mouvements de déviation radiale et cubitale et les mouvements d’extension du poignet et du pouce qui occasionnent l’apparition de cette lésion. De plus, ce ne sont pas des mouvements de rotation du poignet ni l’écartement des doigts que l’on doit rechercher.
[102] En fin d’analyse, il conclut donc qu’il existe une relation de cause à effet entre les risques identifiés, la mécanique gestuelle et l’apparition de la tendinite de De Quervain ainsi que la rechute, récidive ou aggravation subséquente.
[103] Ajoutons qu’en fin d’analyse, la travailleuse a fait état d’autres fonctions qu’elle peut être appelée à occuper, sur un appareillage différent.
[104] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
[105] La Commission des lésions professionnelles conclut, dans un premier temps, que le seul diagnostic à retenir dans le présent dossier est celui de tendinite de De Quervain du poignet gauche tel que le confirme les opinions unanimement émises par les professionnels de la santé dont les deux experts ayant eu à se prononcer sur ce sujet. De plus, les dispositions de l’article 224 de la loi s’appliquent au présent cas.
[106] En second lieu, quant à l’application de l’article 29, il faut bien convenir que la travailleuse présente une tendinite, lésion rapportée au sous-paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I de la loi.
[107] D’autre part, est-ce que la preuve a pu établir que la travailleuse était exposée à des mouvements répétitifs qui, selon leur nature, impliquent une sollicitation du long adducteur et court extenseur du pouce?
[108] Conformément à la jurisprudence en semblable matière[4] on fait référence à des mouvements ou des pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide avec des périodes de récupération insuffisante.
[109] Plus spécifiquement, on parle donc d’un phénomène de surutilisation résultant de la répétition du même mouvement, tout au long du quart de travail ou pour au moins 50 % de temps continu pendant l’exécution de cette prestation quotidienne. La cadence doit être rapide, c’est-à-dire que le mouvement est répété plusieurs fois par minute et se poursuit sur plusieurs jours, semaines ou mois.
[110] Généralement on retrouve ce type de contrainte dans un contexte de travail à la chaîne où l’exécution du mouvement est conditionnée par les impératifs de production, soit quant au débit de l’appareillage utilisé ou par rapport à des contraintes de production exigées par l’entreprise auprès de ses travailleurs.
[111] D’autre part, cette notion de gestes répétitifs s’oppose à la possibilité pour la travailleuse de bénéficier de micropause, soit par un temps de repos suffisant ou l’exécution d’autres tâches qui ne sollicitent pas les mêmes structures anatomiques.
[112] Quant aux autres critères telles la force, les postures contraignantes, les vibrations et la température ambiante, ils ne résultent pas d’une inclusion à la notion de gestes répétitifs dans le contexte de l’interprétation de l’annexe I de la loi.
[113] Plutôt, il s’agit de risques différents qui peuvent s’adjoindre, s’ajouter à la répétition de mouvements et dont l’annexe I n’a pas disposé de façon spécifique.
[114] Historiquement, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a abordé ces autres risques dans le contexte de l’application de l’annexe I de la loi pour venir qualifier la notion de répétitivité selon les circonstances de chacun des cas.
[115] Or, le législateur québécois, au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I, parle bien de gestes répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[116] Cette mention exclut ces autres facteurs de risques au niveau de l’application de l’annexe et seront plutôt utiles quant à l’application de l’article 30.
[117] D’autre part, toujours dans le contexte de l’application de la présomption prévue à l’article 29 ainsi que de l’annexe I, il est bien évident que les mouvements répétitifs ou les pressions doivent impliquer un phénomène de surutilisation de la structure anatomique lésée. Nul ne serait prétendre que des mouvements répétitifs du pied pourraient entraîner une lésion au niveau de la main.
[118] Dans le cas spécifique d’une tendinite de De Quervain, il faut donc examiner les mouvements qui impliquent le long adducteur et le court extenseur du pouce.
[119] Sur ce sujet, l’opinion du Dr Lamarre quant aux mouvements produisant une telle sollicitation est conforme à la théorie médicale. Il s’agit de mouvements qui doivent impliquer le long adducteur et le court extenseur du pouce. On parle donc de mouvements de prise en pince, les mouvements d’extension du pouce et les mouvements de préhension de la main avec appui du pouce, de déviation cubitale et radiale.
[120] La Commission des lésions professionnelles doit conclure que la preuve sur ce sujet ne satisfait pas aux critères de la prépondérance de preuve.
[121] En effet, quant à la notion de répétitivité, la Commission des lésions professionnelles doit constater que la travailleuse est une travailleuse manuelle, qui doit, tout au long de son quart de travail, effectuer différentes tâches dont le bon fonctionnement du métier à tissage, lorsqu’elle travaille de jour ainsi que, principalement, la coupe du matériel. Quant au métier à tissage, la preuve offerte démontre qu’il s’agissait d’opération ponctuelle que la travailleuse pouvait être appelée à effectuer à l’occasion de l’exécution principale de ses tâches; à des moments variés sans que l’on puisse, d’aucune façon, impliquer l’exécution du mouvement répétitif.
[122] De jour, monsieur Stéphane Jolicoeur s’occupait principalement de cette tâche, la travailleuse n’ayant qu’à réparer, à l’occasion, quelques fils. Ce travail impliquait quelques minutes d’opération ou de manipulation.
[123] De soir, la travailleuse déclare que le métier à tisser opérait de lui-même et qu’en tout état de cause, en cas de bris, il cessait de fonctionner.
[124] Bien plus, la travailleuse n’implique d’aucune façon les tâches effectuées au métier à tissage dans l’apparition de sa lésion.
[125] Quant à la coupe du matériel, on peut constater que la travailleuse effectuait une série de tâches sur un cycle de 20 à 25 minutes, cycle qui se répétait tout au long de son quart de travail.
[126] Il est bien établi que la travailleuse n’est pas soumise à une cadence particulière par l’effet même de la machine mais plutôt doit s’assurer de respecter des impératifs de production.
[127] Dans ce cycle, on constate que la travailleuse effectue trois tâches principales, soit l’approvisionnement en rouleaux, l’extension du tissu sur le plan de travail, la découpe du matériel et son emballage.
[128] Quant à la manipulation des rouleaux, on ne peut parler de gestes répétitifs, puisqu’il s’agit d’une tâche qu’elle effectue sur quelques minutes, à toutes les 20 ou 25 minutes.
[129] Quant à l’extension du tissu, tâche que la travailleuse identifie comme étant à la source de ses problèmes, on constate que les démonstrations offertes par la travailleuse impliquent que le poignet demeure en position neutre, sans déviation cubitale ni radiale, alors que les doigts sont fléchis sur le tissu pour le retenir, sans aucune pression du pouce sur l’extrémité du tissu.
[130] Comme le confirme la travailleuse, le pouce demeure en légère extension sans aucune contrainte ergonomique, pression ou force.
[131] Or, lorsque la travailleuse adopte cette position pour retenir le tissu, elle se déplace sur trois à quatre mètres, dépose le tissu et retourne à son point de départ pour couper le tissu.
[132] Cette découpe du tissu avec le ciseau ne prend que quelques secondes, alors que la travailleuse utilise sa main droite et non sa main gauche.
[133] Ainsi donc, à chaque aller-retour, la travailleuse bénéficie d’une micropause, avant de reprendre son déplacement avec traction sur le tissu.
[134] La travailleuse doit exécuter ainsi de 15 à 20 déplacements selon la longueur du tissu sur les bobines.
[135] Par la suite, la travailleuse s’installe devant la presse et n’a qu’à peser sur un bouton pour procéder à la coupe du tissu en deux paquets.
[136] Encore une fois, on constate l’existence d’une micropause lors de la coupe du tissu.
[137] Finalement, la travailleuse saisit les paquets, les dépose sur la table immédiatement située à l’arrière d’elle et procède à les envelopper ou à les réserver.
[138] Lors de l’exécution de cette tâche, on constate des mouvements de rotation des poignets alors que les mains sont en préhension avec appui du pouce. Or, il s’agit d’une tâche que l’on ne peut qualifier de répétitive puisque la travailleuse emballe deux paquets ou, dans le pire des cas, une série de paquets qui ne peut jamais dépasser 30 paquets par quart de production.
[139] Il en résulte donc que la preuve offerte ne permet pas de conclure que la travailleuse effectue un mouvement répétitif à ce poste de travail.
[140] Bien plus, les mouvements que la travailleuse identifie comme étant à la source de sa lésion n’impliquent pas une sollicitation des tendons atteints contrairement à l’opinion émise par le Dr Lamarre.
[141] Sur ce sujet, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner que les prémisses qu’a pris en considération le Dr Lamarre se sont révélées fausses suite à la preuve offerte à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, tout particulièrement de la démonstration offerte par la travailleuse.
[142] En effet, la Commission des lésions professionnelles, comme elle l’a souligné, n’a identifié aucune déviation cubitale ou radiale lors de l’exécution des mouvements de traction sur les bandes de tissu.
[143] Sur ce sujet, le poignet restait en position droite, sans flexion, extension, déviation cubitale ou radiale. Plutôt, la travailleuse ajoute qu’à l’effort il y avait une légère oscillation de son avant-bras pour amorcer le mouvement de traction.
[144] D’autre part, rien dans les descriptions offertes par les différents intervenants, dont la travailleuse, des mécaniques gestuelles impliquées par la coupe du matériel n’établit la présence de déviation cubitale ou radiale ou même d’extension ou flexion du poignet.
[145] En dernière analyse ajoutons sur ce sujet que l’opinion du Dr Mathieu, quant aux gestes responsables de l’apparition d’une tendinite de De Quervain, ne se fonde pas sur la littérature médicale, comme en fait état le Dr Lamarre.
[146] En d’autres mots, l’une et l’autre des expertises produites dans ce dossier comportent des vices de fond, l’une sur la mécanique gestuelle requise pour présenter une tendinite de De Quervain, l’autre sur les prémisses factuelles impliquant la mécanique gestuelle que l’on doit exécuter pour accomplir la tâche.
[147] En conséquence, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la prépondérance de preuve démontrant qu’elle n’occupe pas un travail impliquant des répétitions ou pressions sur une période de temps prolongée.
[148] Quant à l’application de l’article 30, aucune preuve à caractère épidémiologique ne fut administrée à la Commission des lésions professionnelles. Dès lors, on ne peut reconnaître que la travailleuse a présenté une maladie caractéristique de son travail.
[149] Demeure la notion de risques particuliers, résultant de l’identification de facteur de risques autre que la répétitivité dont on a disposé quant à l’application de l’article 29.
[150] Sur ce sujet, une fois que l’on exclu la notion de gestes répétitifs, on peut constater par ailleurs que la travailleuse effectue des gestes qu’elle répète à l’intérieur du cycle de 20 à 25 minutes, lorsqu’elle procède à l’extension de tissu sur le plan de travail.
[151] Les positions qu’adopte la travailleuse sont en relation directe avec sa grandeur et impliquent le positionnement décrit préalablement quant au membre supérieur gauche.
[152] Or, on ne peut conclure que la travailleuse doit adopter une position contraignante puisque, en tout état de cause, il n’y a pas sollicitation des tendons atteints, le pouce n’étant pas utilisé lorsqu’elle procède à l’extension du tissu. L’absence de déviation cubitale, radiale, extension ou flexion du poignet s’ajoute à ce constat.
[153] Quant à la température, aucune preuve ne fut administrée sur ce sujet.
[154] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure que la preuve n’a pas permis d’identifier des risques particuliers relatifs à l’exécution des fonctions que doit faire la travailleuse pour son employeur.
[155] Bien plus, on n’a pas pu démontrer que la travailleuse était exposée à une sollicitation des tendons lésés par l’exécution de ses tâches.
[156] Il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de déterminer quelle est la cause exacte, absolue de l’apparition de cette lésion qu’a présenté par ailleurs la travailleuse, de façon évidente et non contestée.
[157] Il n’en demeure qu’une fois la lésion apparue, il y aura production de douleurs lorsque la travailleuse devra effectuer des mouvements sollicitant les tendons atteints, aussi bien au niveau professionnel que personnel.
[158] Dans un tel contexte, on comprendra que la travailleuse ― devant utiliser ses mains pendant son quart de travail ― subisse, à la longue, une certaine fatigue ou irritation puisqu’elle doit effectuer des mouvements de pince avec les doigts et le pouce pour manipuler le matériel. Dans ce contexte on comprendra les déclarations de la travailleuse à l’effet d’indiquer que les douleurs étaient plus vives, le soir, et se résorbaient au repos complet.
[159] Or, un tel phénomène, à lui seul, ne peut créer un lien de causalité, en l’absence d’une preuve quant à un phénomène de surutilisation ou de sollicitation indue des structures atteintes par la nature du travail.
[160] D’autre part, la lésion professionnelle initiale n’étant pas reconnue comme étant une lésion professionnelle, il devient bien évident que l’on ne peut reconnaître une rechute, récidive ou aggravation en date du 29 décembre 2003, dans les mêmes circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation déposée par madame Karine Champagne, le 12 octobre 2004;
CONFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 30 août 2004;
DÉCLARE que madame Karine Champagne ne fut pas victime d’une lésion professionnelle, le 11 mai 2003, ainsi que le 29 décembre 2003, sous la forme d’une maladie professionnelle ainsi que d’une rechute, récidive ou aggravation.
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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Me Yves Abran |
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PARISEAU, CLICHE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Don Alberga |
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BORDEN LADNER GERVAIS |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.