Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Martin et Centre de services des ressources humaines civiles (région Est)

2012 QCCLP 6809

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

24 octobre 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

467381-62B-1203

 

Dossier CSST :

138911581

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Daniel Lapointe, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Louise Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre de Services des ressources humaines civiles (Région Est)

R.H.D.C.C. Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 mars 2012, madame Louise Martin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 3 février 2012 et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle le 2 décembre 2011 de sorte qu’elle n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La travailleuse est présente et représentée à l'audience du 22 octobre 2012 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, Centre de Services des ressources humaines civiles (Région Est), est absent à l’audience. Il en avait avisé le tribunal tout en lui demandant de confirmer la décision de la CSST.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST, de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle et qu'elle a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS  

[5]           La travailleuse est magasinière chez l’employeur et dans l’exercice de son travail, elle conduit différents types de chariots élévateurs.

[6]           À compter du mois d’août 2011, elle est transférée sur le quart de nuit qui débute à 23 heures et se termine à 7 heures et demie. Elle est payée pour 40 heures de travail par semaine. Elle bénéfice de deux pauses de 15 minutes rémunérées et d’une pause repas d’une demi-heure non rémunérée entre 4 heures et 4 heures et demie du lundi au jeudi. Le vendredi, elle prend son repas de 3 heures et demie à 4 heures et demie et elle est payée pendant une demi-heure. Son accident est survenu vers 4 heures et demie le vendredi à la fin de la pause repas.

[7]           La travailleuse témoigne qu’elle a travaillé de nuit jusqu’en mars 2012 et qu'elle n’a jamais réussi à s’y habituer. Elle avait beaucoup de difficulté à dormir pendant la journée et a dû consulter un médecin qui lui a prescrit des médicaments pour favoriser le sommeil qui ont été de peu d’utilité si bien que le 24 octobre 2011, le docteur Desroches avait complété un certificat médical mentionnant qu'elle ne pouvait pas occuper un poste de nuit pour « raison médicale ». La travailleuse a remis le certificat à l'employeur, mais comme il n'était pas possible de l’affecter à un travail de jour, il n’y a pas eu de suite.

 

[8]           La travailleuse déclare qu’elle prenait toujours sa pause repas dans l'entrepôt où elle travaillait, car elle ne bénéficiait pas suffisamment de temps pour aller à l’extérieur. À cet endroit, il y avait une aire de repos et une salle aménagée pour prendre un repas. Elle déclare qu'elle mangeait peu et qu’elle dormait pendant la pause repas. À l'instar d’autres collègues, le superviseur la réveillait à la fin de la pause repas.

[9]           Elle déclare qu’à la fin de la pause, elle se faisait un café qu'elle apportait avec elle sur les lieux de travail et qu’elle déposait dans des porte-gobelets artisanaux que les travailleurs se sont confectionnés sur les chariots élévateurs.

[10]        Elle témoigne qu’elle avait de la difficulté à rester éveillée et alerte de sorte qu’elle prenait jusqu’à 5 cafés par nuit alors que lorsqu’elle travaille de jour, elle en prend seulement deux par jour.

[11]        Elle explique qu’elle s’est blessée à la fin de sa pause repas lorsqu’elle était en train de se faire un café. Elle avait pris un verre d’eau chaude de la machine à café et elle l'avait déposé sur le comptoir. C’est en s’étirant pour prendre son café instantané dans l’armoire qu’elle s’est accrochée dans le verre, que l’eau est tombée sur sa cuisse et qu'elle s’est ébouillantée. Cette brûlure a entraîné un arrêt de travail de deux semaines.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision de la CSST, car l’activité au cours de laquelle la travailleuse s’est blessée n'est pas survenue à l’occasion de son travail. Le fait de se préparer un café constitue une activité personnelle qui n'est pas connexe au travail.

[13]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’infirmer la décision de la CSST, car la travailleuse s’est blessée à l’occasion d’une activité connexe à son travail. En effet, elle se préparait à retourner travailler lorsqu’elle s’est ébouillantée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle et plus particulièrement, si elle a subi un accident du travail.

[15]        La travailleuse est un agent de l'état qui verra sa réclamation acceptée dans la mesure où elle se sera blessée dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[16]        La CSST a refusé la réclamation, car l'accident n’était pas survenu à l'occasion du travail. Qu’en est-il ?

[17]        La travailleuse s’est ébouillantée lorsqu’un verre d’eau chaude s’est renversé par accident sur elle. Cette blessure n’est pas survenue par le fait du travail de magasinier. La question en l'espèce consiste à déterminer si l’accident est survenu à l'occasion de son travail.

[18]        La notion d'événement « à l'occasion du travail » n'est pas définie. La jurisprudence retient que pour correspondre à cette notion, l'activité au cours de laquelle le travailleur a subi sa lésion doit présenter une connexité suffisante avec le travail, laquelle s'apprécie en tenant compte de différents facteurs. Dans la décision MPI-Moulin à papier Portneuf et Sylvestre[2], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :

[67]      L’expression « à l’occasion du travail » retrouvée à la définition d’accident du travail a donné lieu à une abondante jurisprudence élaborée par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) et, ensuite par la Commission des lésions professionnelles.

 

[68]      Il ressort de l’ensemble des décisions que le critère à retenir, aux fins de conclure à un événement accidentel qui est survenu à l’occasion du travail, est celui de la connexité, ce qui explique l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et son travail5.

 

[69]      Il ressort également des décisions que plusieurs éléments doivent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail soit, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, le degré d’autorité ou enfin le lien de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail ainsi que l’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail6.

 

[70]      La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail, tout en rappelant qu’aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.

__________

5      Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, D. Lampron.

6      Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin.

 

 

[19]        Par ailleurs, la jurisprudence récente retient de façon constante qu’une activité dite de confort exercée durant une pause, comme le fait de boire ou de manger, est de nature personnelle et que les risques de blessure qui y sont associés sont en conséquence de même nature, sauf s’il est démontré qu’un élément rattaché au travail a eu pour effet de transformer ce risque en un risque professionnel[3].

[20]        Dans l’affaire Lévesque et Ministère du Revenu[4], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit à ce sujet :

[19]      Le tribunal constate, à partir de la revue jurisprudentielle exhaustive présentée par les parties en l’instance, une certaine évolution dans l’interprétation des critères précités. La jurisprudence récente a en effet établi que les activités communes à toute personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux incluant le fait de devoir manger, ne comportent pas nécessairement un risque à caractère professionnel.

 

[20]      Pour qu’un événement qui s’est produit à l’heure du repas puisse être considéré être survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel.

 

 

[21]        D’emblée, et avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné conclut que l’activité qui consiste à se préparer un café, que ce soit au début de la pause repas où à la fin de celle-ci, dans le but de l’apporter à son poste de travail, constitue une activité personnelle.

[22]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, l’existence d’un lien de connexité suffisant entre le travail de magasinière et l’activité à laquelle cette dernière s’adonnait lorsqu’elle s’est brûlée de sorte que l’on ne peut pas conclure que cet événement accidentel est survenu à l’occasion du travail.

[23]        En effet, la travailleuse s’est ébouillantée en se préparant un café à la fin de sa pause juste avant de reprendre le travail sans qu’un élément se rattachant à son travail soit venu transformer le risque associé à cette activité personnelle en un risque professionnel.

 

[24]        La travailleuse n’est pas rémunérée durant sa pause repas qui se déroule de 4 heures à 4 heures trente et l’événement est survenu à la fin de la pause avant que la travailleuse ait repris le travail. Elle n’avait pas l’obligation de demeurer disponible pendant sa pause repas et bien qu’elle dispose d’un temps limité pour prendre son repas, elle est libre de le faire où elle veut, soit dans l’aire de repos aménagée à cette fin par l’employeur ou d’aller à l’extérieur.

[25]        La Commission des lésions professionnelles estime que le seul fait que la travailleuse ait fait son café dans le local mis à la disposition des employés, sans qu’interfère un autre élément se rattachant au travail, ne permet pas d’associer un événement accidentel survenant lors de cette activité personnelle à un risque professionnel.

[26]        La travailleuse a témoigné sur les difficultés qu’elle avait avec le travail de nuit et sur le fait qu'elle devait prendre plusieurs cafés pour rester éveillée et alerte. Le fait de se préparer un café ne serait donc pas essentiellement une activité de confort, mais elle serait utile à l’accomplissement du travail.

[27]        La Commission des lésions professionnelles estime que cela ne permet pas non plus de conclure à un lien de connexité suffisant avec le travail. Il y a lieu à cet égard de citer l’extrait suivant de l’affaire Corbin et Commission scolaire Chemin du Roy[5] impliquant une travailleuse ayant fait une chute en prenant une marche lors de sa pause santé :

[30]      Le représentant de la travailleuse a aussi fait valoir qu’il était favorable à l’employeur que la travailleuse prenne quelques minutes pour se dégourdir les jambes et se sentir ainsi plus en forme pour poursuivre son travail.

 

[31]      C’est un fait. Cependant, vu sous cet angle, il existe une quantité de situations dont on peut dire qu’elles bénéficient à l’employeur, dont avoir un employé en bonne santé, bien reposé, alerte de corps et d’esprit. Accepter d’indemniser une blessure ou une maladie qui survient dans l’une ou l’autre de ces situations dépasserait la finalité de la loi, et ce, même en adoptant l’interprétation large et libérale qui prévaut en la matière. C’est la raison pour laquelle ce critère n’est pas déterminant en présence d’une situation où la preuve ne révèle aucune connexité entre l’activité exercée au moment de la survenance de la blessure et le travail.

 

 

[28]        La travailleuse a aussi souligné le fait qu’il y avait des supports à café sur les chariots élévateurs. Le tribunal considère que la présence de supports à café artisanaux sur l’équipement n’est pas déterminante, car ne s’agit pas d’un élément permettant de transformer le risque personnel en risque professionnel.

[29]        La Commission des lésions professionnelles en est arrivée à la même conclusion dans l’affaire Lefèbvre et RTC Chauffeurs[6] :

[55]      Quant à la décision de l’employeur à l’effet de faire installer des supports à café dans les véhicules, le but, tel qu’expliqué par monsieur Savard, demeurait aux seules fins d’éviter que les travailleurs se blessent en conduisant avec un contenant dans l’une des mains. Il s’agit d’une décision de l’employeur qui rejoint le fait qu’il tolère que les chauffeurs s’adonnent à l’activité de boire à bord du véhicule mais qui n’a aucunement l’impact qu’on souhaiterait qu’on lui accorde, soit qu’il représente un élément permettant de transformer le risque personnel en risque professionnel ou enfin d’ajouter un risque professionnel au risque personnel.

 

 

[30]        Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’événement au cours duquel la travailleuse s’est blessée n’est pas survenu à l’occasion de son travail et, en conséquence, que cette dernière n’a pas subi un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Louise Martin, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 14 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et qu'elle n'a pas droit aux prestions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Alain Vaillancourt

 

 

 

 

Madame Maude Séguin

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           2011 QCCLP 494 ; aussi : Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011, QCCLP 1495; Langlois et Groupe de sécurité Garda inc., 2011 QCCLP 1515 .

[3]           Voir notamment : Lévesque et Ministère du Revenu, 2007 QCCLP 4282 ; Centre de la petite enfance Les Casinours et Dansereau, 2007 QCCLP 6735 ; Alexis et Commission scolaire de Montréal, 2007 QCCLP 7347 ; Taylor et Électrolux Canada Corporation, 2009 QCCLP 6087 ; Mathurin et Ratiopharm, 2010 QCCLP 4009 ; Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber, 2011 QCCLP 1495 .

[4]           Précitée, note 3.

[5]           C.L.P. 249585-04-0411, 3 mars 2005, L. Collin.

[6]           C.L.P. 277181-31-0511, 21 septembre 2006, C. Lessard.

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