Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Lévis

3 juin 2004

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

222687-03B-0312-C

 

Dossier CSST :

123694184

 

Commissaire :

Claude Lavigne, avocat

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lab Société commandite opérations

Black Lake

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

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[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 14 mai 2004, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient 2 erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 2, nous lisons :

Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 18 juillet 2003 et conclut que cette dernière est pleinement justifiée d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations reliées à l’accident du travail vécu par monsieur Marcel Lachance (le travailleur), le 13 décembre 2002.

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 18 juillet 2003 et conclut que cette dernière est pleinement justifiée d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations reliées à l’accident du travail vécu par monsieur Marcel Laflamme (le travailleur), le 13 décembre 2002.

[5]        Au paragraphe 35, nous lisons :

Sans remettre en question cette syncope vagale, le docteur Drouin semble davantage la relier à ce sevrage alcoolique, approche qui, à première vue, n’est pas dénudée de tout bon sens.

 

 

[6]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Sans remettre en question cette syncope vagale, le docteur Drouin semble davantage la relier à ce sevrage alcoolique, approche qui, à première vue, n’est pas dénuée de tout bon sens.

 

 

__________________________________

 

Me Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jocelyn Rancourt

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

14 mai 2004

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

222687-03B-0312

 

Dossier CSST :

123694184

 

Commissaire :

Claude Lavigne, avocat

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Lab Société commandite opérations Black Lake

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR DOSSIER

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 9 décembre 2003, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles où il conteste la décision rendue le 19 novembre 2003 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[2]    Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 18 juillet 2003 et conclut que cette dernière est pleinement justifiée d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations reliées à l’accident du travail vécu par monsieur Marcel Lachance (le travailleur), le 13 décembre 2002.

[3]    La veille de l’audience, le représentant de l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue du docteur Patrice Drouin, neurologue, le 17 octobre 2003. Il l’informe également qu’il retire sa contestation dans le dossier 211980-03B-0307, ce désistement devant être officialisé par écrit dans les jours suivants. Le 20 avril 2004, la Commission des lésions professionnelles procède à l’étude de la contestation à partir des documents contenus au dossier du  travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]    Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 19 novembre 2003 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que l’employeur a droit à un partage des coûts dans une proportion de 10 % à son dossier et 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

 

LES FAITS

[5]    Le travailleur, aujourd’hui âgé de 59 ans, exerce la fonction d’opérateur de camion de roulage pour l’employeur depuis le mois d’octobre 1992.

[6]    Le 20 janvier 2003, l’employeur complète une formule « Avis de l'employeur et demande de remboursement » concernant le début d’incapacité de travailler vécu par le travailleur le 13 décembre 2002, début d’incapacité de travailler lui-même associé à la description de l’événement suivant :

« À l’occasion de mon travail régulier en attendant pour poinçonner à la fin de mon quart de travail, je tremblais des mains et des jambes, et je transpirais. Je me sentais en état de choc suite à la grande peur que j’avais eue au volant du camion # 18 lors du dernier voyage (voir annexe qui vous parviendra par le courrier). Mes compagnons de travail se renseignaient sur ce qui s’était passé et je me suis senti encore plus mal, lorsque soudainement je suis tombé. La dernière personne que j’ai vu avant de tomber fut Janin Nadeau. »

 

 

[7]    À la suite de cette perte de conscience, le 13 décembre 2002, le travailleur tombe et se heurte violemment la tête au sol.

[8]    Il est aussitôt conduit par les ambulanciers au Centre hospitalier de la région de l’Amiante où il est pris en charge par le docteur Vallières qui parle alors de perte de conscience. Vers 13 h, le travailleur fait un épisode convulsif suivi d’un CT-scan qui décrit un foyer hyperdense à la partie inférieure du lobe temporal gauche.

[9]    Le travailleur est par la suite conduit à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus où il est examiné par un neurologue et un neurochirurgien.

[10]           Lors des différents tests passés chez le travailleur, on réfère à une macrocytose avec un VGM à 101, à un potassium à 3.2 et à une élévation d’enzyme hépatique (entre autres des Gamma GT à 1147).

[11]           Les diagnostics de départ le 23 décembre 2002 de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sont :

« DIAGNOSTIC PRINCIPAL :

 

Traumatisme crânien.

 

AUTRES DIAGNOSTICS ET PROBLÈMES :

 

Foyers contusionnels hémorragiques bi-frontal et temporal gauches suites à une chute accidentelle par réflexe vagal probable.

Convulsions secondaires au traumatisme crânien traitées et contrôlées.

Hyponatrémie secondaire à un SIADH post-trauma crânien en voie de correction.

Anémie mixte par déficit nutritionnel.

Hypomagnésémie.

Macrocytose par déficit nutritionnel.

Éthylisme chronique actif.

Sevrage éthylique de courte durée, résolu.

Déficits cognitifs résiduels post-traumatisme crânien.

Hépatite éthylique.

Malnutrition avec hypo-albuminémie à 25. » [sic]

 

 

[12]           Le travailleur est subséquemment transféré au Centre François-Charron où il est traité conjointement par madame Linda Beaulieu, orthophoniste, madame Mélanie Lévesque, monsieur Éric Duperron-Tremblay, Daniel Boivin, tous trois neuropsychologues, Denise Dumas, physiothérapeute, Johanne Cantin, thérapeute en réadaptation, Jean Côté, agent d’intervention sociale et le docteur Jean Leclair.

[13]           Le 13 mars 2003, la CSST, après analyse des différents documents contenus au dossier du travailleur, accepte sa réclamation sur la base d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2002 qui lui a causé un traumatisme crânien avec foyer hémorragique cérébral, décision que l’employeur porte en révision le 31 mars 2003.

[14]           Le 27 juin 2003, la révision administrative confirme la décision rendue par la CSST le 13 mars 2003, d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par l’employeur le 9 juillet 2003.

[15]           Le 11 juillet 2003, l’employeur écrit à la CSST pour demander un partage des coûts en application des articles 326 et 329 de la loi, demande qui ne donne pas les résultats escomptés suivant la décision que rend la CSST le 18 juillet 2003, dernière décision qui donne lieu à la demande de révision formulée par l’employeur le 12 août 2003.

[16]           Le 19 novembre 2003, la révision administrative confirme cette autre décision de la CSST rendue le 18 juillet 2003 en prenant soin d’indiquer que cette décision ne vise que la demande de partage de coûts faite en vertu de l’article 326 de la loi, décision qui donne lieu à l’autre contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles par l’employeur le 9 décembre 2003.

[17]           La veille de l’audience, le représentant de l’employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue du docteur Patrice Drouin, neurologue, le 17 octobre 2003. Le docteur Drouin conclut alors en ces termes :

« CONCLUSIONS

 

À mon avis, le diagnostic retenu par la CSST n’est pas fondé de façon probable. Bien sûr les contusions cérébrales sont secondaires à la chute, bien qu’elles puissent avoir été amplifiées par la condition médicale préexistante, mais l’origine ne peut pas être relié uniquement à une anxiété causée par un événement soudain et inattendu. Cette hypothèse, si à première vue peut paraître possible, m’apparaît très improbable et il faut tenir compte de l’ensemble des éléments au dossier pour conclure.

 

Il est certain que cet homme présentait un état d’éthylisme actif avec des conséquences hépatiques et sanguines. Il est certain que cet éthylisme actif n’avait pas été cessé depuis longtemps (hausse des gamma GT) et il m’apparaît très probable que l’ingestion d’alcool avait été cessée environ 36 à 48 heures avant cet événement, soit juste avant la reprise du travail, après le lock-out.

 

Il parait évident à la lecture de tout ce dossier que cet homme a présenté dans la nuit du 12 au 13 décembre 2002 les premières manifestations d’un sevrage qui d’ailleurs s’est prolongé pendant quelques jours à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

 

C’est à mon sens le sevrage qui est responsable de la chute. »

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un partage des coûts dans ce dossier.

[19]           La loi prévoit, à l’article 326, 1er alinéa, la règle générale en matière d’imputation :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

(...)

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[20]           Dans certaines circonstances, l’employeur peut obtenir une exception à cette règle générale si, dans les faits, l’imputation avait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail imputable à un tiers ou de l’obérer injustement (326, 2e alinéa) ou, si le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle imputée, en tout ou en partie, le coût des prestations aux employeurs de toutes les unités (329) pour ne nommer que ceux-ci.

[21]           Dans le dossier sous étude, la Commission des lésions professionnelles note que le 11 juillet 2003, l’employeur présente une demande de partage des coûts en application des articles 326, 2e alinéa et 329 de la loi.

[22]           Pour une raison ignorée du présent tribunal, la CSST limite la demande de l’employeur au 2e alinéa de l’article 326, approche que prend bien soin de préciser la révision administrative dans sa décision rendue le 19 novembre 2003.

[23]           Dans un souci de justice, de célérité et suivant son pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence et surtout de rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu (article 377), la Commission des lésions professionnelles entend disposer de la demande de l’employeur dans sa globalité, incluant la demande de partage des coûts suivant l’article 329 de la loi, article qui, à première vue, semble être la disposition applicable au cas sous étude.

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]           À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur exerce la fonction d’opérateur de camion de roulage depuis le mois d’octobre 1992.

[25]           Dans le cadre d’un retour au travail, à la suite d’un lock-out qui a duré sept mois, le travailleur, après seulement deux jours, perd connaissance vers la fin de son quart de travail, le 13 décembre 2003.

[26]           À l’occasion de la description des faits rapportés dans la formule « Avis de l'employeur et demande de remboursement » du 23 janvier 2003, le travailleur allègue avoir vécu, dans les minutes précédant sa chute, une grande peur lors de son dernier voyage avec son camion de 100 tonnes.

[27]           Dans une annexe que le travailleur signe, sans pour autant la dater, il décrit que son véhicule ne freinait plus et c’est alors qu’il a eu recours au frein d’urgence. Après l’immobilisation de son véhicule, il communique avec le contrôleur qui lui demande de ramener le camion. Lors du trajet de retour, il allègue un changement soudain de vitesse pour les 5e et 6e vitesses. Il a l’impression que le camion s’emballe. Il a à nouveau recours au frein d’urgence pour immobiliser son véhicule. Cette épisode serait, semble-t-il, survenu entre 6 h 30 et 6 h 40 ce matin du 13 décembre 2002.

[28]           De retour à la salle de repos, il attend l’heure de son départ prévu pour 8 h mais, vers 7 h 40, il perd connaissance et se heurte violemment la tête au sol.

[29]           Il est traité médicalement pour un traumatisme crânien avec foyer hémorragique cérébral. Durant son bref séjour au Centre hospitalier de la région de l’Amiante, il présente un épisode convulsif.

[30]           Pendant son hospitalisation à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, on rapporte à quelques reprises une consommation régulière de boisson par le travailleur avant cet accident du travail.

[31]           Dans le cadre des différents tests de laboratoire passés chez le travailleur, on souligne une macrocytose avec un VGM à 101, un potassium à 3.2 et un Gamma GT à 1147.

[32]           Outre le diagnostic de traumatisme crânien, figure au chapitre des diagnostics de départ le 23 décembre 2002, ceux d’anémie mixte avec déficit nutritionnel, d’hypomagnésémie, de macrocytose par déficit nutritionnel, d’éthylisme chronique actif, de sevrage éthylique de courte durée, résolu et d’hépatite éthylique.

[33]           Dans une lettre datée du 27 mars 2003, la docteure Sandra Tremblay, neurologue, parle d’une syncope vagale probable dans le contexte d’une grande peur lors de la conduite du véhicule par le travailleur.

[34]           Appelé à émettre son opinion sur la cause de cette chute, le docteur Patrice Drouin, neurologue, soumet, dans le cadre de son expertise rédigée le 17 octobre 2003, que l’ensemble des éléments au dossier lui porte à croire que le travailleur présente, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2002, les premières manifestations d’un sevrage alcoolique qui s’est prolongé pendant les quelques jours à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

[35]           Sans remettre en question cette syncope vagale, le docteur Drouin semble davantage la relier à ce sevrage alcoolique, approche qui, à première vue, n’est pas dénudée de tout bon sens.

[36]           En effet, si la peur, comme en fait état le travailleur et la docteure Tremblay, peut expliquer une syncope vagale, encore faut-il que celle-ci se manifeste dans les secondes ou minutes contemporaines à cet événement.

[37]           Or, dans le dossier sous étude, on situe la peur du travailleur vers les 6 h 30 à 6 h 40 alors que la syncope vagale aurait eu lieu vers les 7 h 40.

[38]           Ce délai de près d’une heure rend donc peu probable cette manifestation de l’organisme face à cette peur incontrôlée.

[39]           Par ailleurs, la preuve fait ressortir clairement que le travailleur fait usage quotidiennement d’alcool à raison de 4 à 6 bières.

[40]           Lors des différents tests passés à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, on réfère à une carence nutritionnelle et à des gamma GT très élevés, soit à 1147 alors que la normale se situe de 8-35 U/l.

[41]           Cette augmentation des gamma GT témoigne d’une consommation significative récente quotidienne d’alcool.

[42]           Dès lors, l’abstinence de boisson dans les 36 heures précédant la chute du 13 décembre 2002 peut raisonnablement expliquer les effets d’un sevrage d’alcool.

[43]           C’est justement ce sevrage d’alcool qui serait, de l’avis du docteur Drouin, la cause la plus probable de cette chute, approche que partage ici la Commission des lésions professionnelles.

[44]           Cette condition personnelle du travailleur correspond à cette notion de handicap que l’on retrouve à l’article 329 de la loi et de l’interprétation que l’on en a donnée.

[45]           Comme la manifestation du sevrage fait suite au deuxième quart de 12 heures de travail effectué par le travailleur, à la suite d’un retour au travail après un absentéisme de sept mois en raison d’un lock-out et, par surcroît, après cette peur lorsque le travailleur a eu l’impression que son camion se soit emballé, la Commission des lésions professionnelles estime que ce travail ainsi que cette peur, sans être les causes directes, ont vraisemblablement joué un certain rôle dans cette cascade devant mener à la chute du travailleur. L’employeur doit donc être imputé des coûts de ce dossier dans une proportion de 10 % et 90 % pour l’ensemble des employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles par Lab Société en commandite opérations Black Lake (l’employeur) le 9 décembre 2003;

INFIRME la décision rendue le 19 novembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts dans une proportion de 10 % à son dossier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Me Claude Lavigne

 

Commissaire

 

 

 

Me Jocelyn Rancourt

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie requérante

 

 

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