DÉCISION
[1] Le 8 septembre 2000, Domtar inc. (l’employeur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 21 août 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision est à l’effet de conclure que le travailleur, monsieur Christian St-Cyr, a subi un accident à l’occasion du travail le 6 janvier 2000.
[3] À l’audience, les parties sont présentes et représentées.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 janvier 2000.
LES FAITS
[5] Après avoir entendu les témoignages et examiné le dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits suivants dans la présente affaire.
[6] Le travailleur, monsieur Christian St-Cyr, est électricien chez Domtar inc. depuis plus d’un an lorsque, le 6 janvier 2000, en quittant le travail sur sa bicyclette et en freinant pour arrêter à la guérite, il a dérapé sur une plaque de glace et est tombé sur le côté gauche.
[7] Dans les documents au dossier, on indique qu’il a ressenti un coup à l’épaule gauche, l’a « replacée » et s’est rendu jusque chez lui. Quelques heures après, la douleur a augmenté et le lendemain matin, il a consulté le docteur Dauphin qui a diagnostiqué une entorse à l’épaule gauche. Le docteur Dauphin recommande une assignation temporaire, ce qui sera fait dès le 7 janvier.
[8] Le docteur Dauphin parlera ensuite d’une subluxation de l’épaule gauche récidivante et il réfère le travailleur au docteur Ricard, orthopédiste. Celui-ci indique qu’il y a instabilité de l’épaule gauche et prescrit de la physiothérapie. Le 27 mars 2000, le docteur Lussier, médecin de famille du travailleur, produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, notant que le travailleur est complètement rétabli après les traitements de physiothérapie.
[9] Témoignant à l’audience, le travailleur indique qu’il habite toujours au même endroit depuis qu’il a débuté son emploi chez Domtar inc. et qu’il fait le trajet soit à pied ou à vélo, sur une distance de quatre à six kilomètres.
[10] Il y a une piste cyclable qui se rend jusqu’au sentier menant au site d’enfouissement de l’employeur et ce sentier est ouvert à l’année longue.
[11] Le 6 janvier 2000, il venait de terminer son travail et lorsqu’il repart sur le même chemin, qui mène à la piste cyclable, il a ralenti devant la guérite pour passer sa carte, il y avait un rond de glace et il a chuté.
[12] Il indique par ailleurs qu’il y a environ 500 travailleurs sur le site de l’employeur et que le 6 janvier 2000, il y avait de trois à cinq vélos dans les supports à vélos près de l’usine.
[13] Interrogé à savoir pourquoi il n’avait pas déclaré sa chute immédiatement, le travailleur explique qu’il avait déjà un bon bout de chemin de fait et qu’il voulait voir si ça allait se passer. Dès le lendemain matin, il est allé le déclarer à l’infirmière chez l’employeur.
[14] Il ajoute qu’avant cet accident, on ne lui a jamais dit de ne pas prendre son vélo et on ne lui a jamais interdit de prendre ce chemin. Concernant la carte d’accès, il s’agit d’une carte pour accès au site de Domtar inc., où il y a plusieurs guérites qui nécessitent une carte, la même, peu importe l’endroit.
[15] Il témoigne que l’été, il peut y avoir près d’une centaine de vélos dans les supports prévus à cet effet et qu’après l’événement survenu le 6 janvier 2000, les travailleurs ont reçu une directive indiquant qu’il était déconseillé de se promener à vélo durant la période hivernale.
[16] Il mentionne que quand il neige, il s’en va généralement à pied.
[17] Il précise que le 6 janvier, il avait plu peu de temps auparavant et que le chemin, en gravier, n’était pas recouvert de neige, c’est pourquoi il avait décidé de prendre son vélo.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[18] L’employeur soumet qu’il s’agit ici de la notion d’accident à l’occasion du travail et que la jurisprudence a émis plusieurs critères pour déterminer dans quelle sphère de risque se trouvait un travailleur au moment d’un événement en dehors du travail. Il faut donc distinguer le risque personnel du risque professionnel et pour l’employeur, le fait de circuler à vélo le 6 janvier, même s’il n’y avait pas de neige, constitue un risque que le travailleur prend, risque qui doit être assimilé à un risque personnel.
[19] D’autre part, on peut s’interroger sur la survenance de l’événement lui-même, puisqu’il n’y a aucun témoin et que le médecin consulté indique dans ses notes que c’est en se rendant au travail qu’il a fait une chute alors que le travailleur indique que c’est en finissant son travail.
[20] Le fait d’utiliser un vélo en hiver constitue un choix personnel du travailleur et pour la société en général, le vélo est un moyen de transport pour l’été. Ce n’est pas parce que l’employeur le tolère que ça en fait un risque professionnel. Dans le cas présent, le travailleur a fait preuve de témérité en prenant son vélo le 6 janvier, il ne s'agissait pas d’un choix raisonnable et il aurait pu utiliser la voie principale plutôt que celle utilisée le 6 janvier. Il y a donc rupture du risque professionnel.
[21] Le représentant du travailleur soumet qu’il n’est pas question ici de crédibilité puisqu’on a jamais remis en question ce que le travailleur a dit depuis le début. D’autre part, le fait que le médecin ait écrit que c’était en se rendant au travail est manifestement une erreur, puisque si l’événement était arrivé avant son quart de travail, le travailleur n’aurait pas été capable de fournir sa prestation de travail.
[22] D’autre part, le terrain et son entretien est la responsabilité de l’employeur, et un piéton ou une voiture aurait tout aussi bien pu glisser. La jurisprudence est constante à l’effet que les activités de départ et d’arrivée sont reliées au travail et il n’y a pas ici de négligence, puisqu’il n’y a jamais eu d’avis par l’employeur de ne pas prendre ce chemin ou de ne pas prendre de vélo. D’autre part, l’employeur met à la disposition des travailleurs des supports à vélo, il exige une carte pour ouvrir les guérites, il est responsable de l’entretien et le travailleur n’a fait aucune fausse manœuvre lors de l’événement. Il ne s’agit pas de témérité ici. Il s’agit d’un accident à l’occasion du travail.
L'AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un accident à l’occasion du travail puisqu’il y a certaines interrogations sur la survenance de l’événement lui-même et que l’activité responsable du dommage relève beaucoup plus d’une activité personnelle que professionnelle. Dans les circonstances, l’utilisation d’un vélo constitue un choix déraisonnable.
[24] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il s’agit d’un accident à l’occasion du travail puisque l’activité de départ est directement reliée à la prestation de travail et que l’accident étant survenu sur le terrain de l’employeur, près de la guérite qui nécessite une carte pour l’ouvrir, démontre qu’il s’agit bien d’une activité qui demeure dans la sphère des risques professionnels, comme la jurisprudence le mentionne.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la chute à vélo, le 6 janvier 2000 constitue un accident du travail.
[26] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) définit ainsi l’accident du travail :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[27] De multiples décisions ont été rendues au fil des ans tant par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles que par la Commission des lésions professionnelles sur la notion de ce que peut être un accident à l’occasion du travail.
[28] Ce que retient la Commission des lésions professionnelles de celles-ci, c’est qu’on ne peut établir un principe que l’on pourrait qualifier de « précédent », puisque chaque dossier, chaque cas a toujours ses particularités, qu’il y a lieu d’apprécier.
[29] Cependant, pour un point de vue général, la décision de la Commission d’appel dans l’affaire Lévesque et La Société canadienne des métaux Reynolds, rendue par le commissaire Pierre-Yves Vachon le 30 septembre 1991, établit, après une recherche historique et consultation de plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada ainsi que de la Cour privée d’Angleterre, le contexte général dans lequel doit s’apprécier le cas soumis aux décideurs :
De ces diverses considérations, le soussigné dégage d’abord que le test pour juger si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail porte essentiellement sur la question de savoir si l’activité menée par le travailleur lors de l’accident était ou non connexe au travail ou encore si l’accident lui-même présentait une relation avec le travail; cette dernière possibilité réfère plus particulièrement à l’exemple donné dans Workmen’s Compensation Board c. C.P.R. and Noell et où un travailleur serait blessé par une explosion survenue dans l’usine alors qu’il est à y manger.
Le soussigné retient également que cette question de la connexité
peut être appréciée en fonction de divers facteurs, sans toutefois qu’il soit
évident que l’on doive attacher plus d’importance à l’un ou l’autre d’entre eux
ou que l’un d’eux en particulier doive absolument être présent dans tous et
chacun des cas.
Parmi ces facteurs, et ce non limitativement, il y a le lien de subordination ou la question de savoir si l’activité du travailleur était couverte par le contrat de louage de travail (Giguère c. Couture (1970) C.A. 212 , 223 et 224); il peut aussi y avoir la question de savoir si l’activité du travailleur, qu’elle soit obligatoire ou encore accessoire ou facultative, faisait partie ou non de ses conditions de travail au sens large (C.A.T. de Québec c. C.T.C.U.M. (1979) C.A. 1 , 4 et Leclerc et Isotemp Ltée (1989) C.A.L.P. 1060, 1067); on peut également se demander si l’activité en question pouvait être d’une utilité quelconque en regard de l’accomplissement du travail (Montreal Tramways Co. c. Girard (supra) et General Motors du Canada Ltée c. Harvey (C.S.M.), no 500-05-011599-832, le 1984-11-23, M. le juge Deschênes); il peut aussi y avoir la question d’apprécier si, lors d’un accident de trajet, le travailleur était en service commandé ou s’il se déplaçait avec l’autorisation de son employeur (Les Pâtes Domtar Ltée c. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (1981) R.J.Q. 657 et Hôpital d’Youville de Sherbrooke et Lincourt (1987) C.A.L.P. 567 ).
Le soussigné apprécie en outre qu’aucune des références jurisprudentielles que lui ont faites les parties ne peut être perçue comme un précédent susceptible de le lier aux fins de la décision à rendre dans les circonstances particulières du présent cas, chaque cas comportant en fait une ou des différences de circonstances, qu’il s’agisse du contexte de l’accident, du lieu, du moment de sa survenance ou de quelque autre élément. L’énoncé suivant de Lord Buckmaster dans l’arrêt John Stewart & Sons (1912) Ltd. c. Longhurst (1917) A.C. 249, 258 et 259, demeure dès lors toujours d’actualité :
"In my opinion, however, the learned county court judge has fallen
into error in his endeavour to obtain from decided cases a fixed standard of
measurement by which to test the meaning of the words in the statute "in
the course of" and arising out of "the employment. Some of the
reported cases… appear to me to have made the same mistake and to have attended
to define a fixed boundary dividing the cases that are within the statute from
those that are without. This it is almost impossible to achieve. No ainthority
can with certainty do more than decide whether a particular case upon
particular facts is or is not within the meaning of the phrase."
Demeure également toujours
d’actualité l’idée avancée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Workmen’s
Compensation Board c. C.P.R. and Noell à l’effet que, lorsqu’une activité n’est
pas reliée directement au travail, il convient d’en juger d’un point de vue qui
accorde grande importance aux principes généraux qui sous-tendent la
législation, à savoir notamment, selon ce qu’en comprend le soussigné, l’idée
que la loi vise à couvrir les risques professionnels et celle qu’elle doit
recevoir une interprétation large et libérale.
(nos soulignements)
[30] Appliquant maintenant ces considérations au cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il n’y a pas de preuve démontrant que l’événement décrit par le travailleur n’est pas réellement survenu le 6 janvier 2000. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit ici bel et bien d’un événement imprévu et soudain au sens de la définition précitée de la notion d’accident du travail et ce qu’il reste à déterminer, c’est si cet événement est survenu à l’occasion du travail.
[31] Au sujet des accidents d’arrivée et de départ du lieu de travail, la Commission d’appel et la Commission des lésions professionnelles ont, à de multiples reprises, conclu que l’environnement immédiat, l’intérieur et l’extérieur de l’établissement de l’employeur et le terrain de stationnement peuvent être compris, dans la plupart des circonstances, dans la notion de sphère reliée au travail[1].
[32] On allègue ici que le choix déraisonnable du travailleur de prendre son vélo, en hiver, rompt la notion de risque professionnel et devient par le fait même un risque personnel. La Commission des lésions professionnelles n’est pas de cet avis.
[33] Tout d’abord, depuis quelques années, avec la modification des vélos, il n’est pas incongru de voir certaines personnes utiliser des vélos à l’année longue et non seulement durant l’été. La preuve en est que le 6 janvier 2000, dans le support à vélos mis à la disposition des travailleurs par l’employeur lui-même, il n’y avait pas que le vélo du travailleur mais trois ou quatre autres. De plus, faire le choix d’utiliser un moyen de transport ou un autre relève d’un choix personnel et en principe, l’employeur n'a pas à s’immiscer dans ce choix. Dans la mesure où l’utilisation d’un vélo n’est pas interdite par l’employeur sur son terrain, et dans la mesure où les supports à vélos sont disponibles à l’année longue, la Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut parler ici d’un risque strictement personnel.
[34] Par ailleurs, le fait de choisir le vélo comme moyen de transport, une journée d’hiver où il n’y a pas de neige et que le chemin est sur le gravier, ne semble pas si téméraire ou déraisonnable que cela.
[35] Également dans le cas présent, l’employeur exige des travailleurs qu’ils utilisent une carte pour pouvoir ouvrir la guérite et ce, quel que ce soit l’endroit où ils choisissent d’entrer pour se rendre directement à l’intérieur et à leur lieu de travail. L’employeur a donc la responsabilité de l’entretien des terrains entourant ses guérites.
[36] Si un autre travailleur avait choisi de sortir du travail à pied et avait glissé, il n’y aurait probablement pas eu de contestation à savoir si l’accident était survenu à l’occasion du travail. De même, dans les terrains de stationnement pour voitures, le risque de glissade n’est pas exclu non plus, malgré que ce choix soit, selon l’employeur, le plus habituel pour la saison hivernale.
[37] Il n’est aucunement question ici de négligence grossière ou volontaire et la Commission des lésions professionnelles estime donc que la chute survenue à la sortie du quart de travail le 6 janvier 2000 est un accident survenu à l’occasion du travail. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle et il a droit en conséquence aux bénéfices prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur Domtar inc.;
CONFIRME la décision rendue le 21 août 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 6 janvier 2000.
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Me Luce
Boudreault |
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Commissaire |
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OGILVY, RENAULT (Me Diane
Lajeunesse) |
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Représentante de la partie requérante |
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C.S.N. |
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(M. Jacques
Lahaie) |
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Représentant de la partie intéressée |
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Lapointe
c. C.U.M.,
[1998] C.L.P. 943
(C.A.),
requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 1999-09-30
(27140); Kilburg et Maximum librairie papeterie,
66283-64-9501, 95-12-14, G. Robichaud, (J7-11-19); Bouchard et Entreprises
Paulin Tremblay inc., 62694-03-9409, 96-04-19, L. Langlois; Croteau et Centre hospitalier universitaire de Québec, 67379-03-9503,
96-06-21, M. Carignan; Samuelshon inc. et Mattoscio, 91765-73-9710, 98-11-10,
P.G. Capriolo; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, 111551-62-9902, 99-10-19, L.
Vallières, (99LP-153); Godbout et Bestar inc., 133213-05-0003, 00-06-15,
F. Ranger; Hôpital St-Luc et Brossard, 37404-62-9203, 93-10-29,
J.-M. Dubois, (J6-02-14), révision rejetée, 94-09-13, S. Moreau; Breton et S.P.C.U.M., 91771-62A-9710, 99-01-06, J. Landry; Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., 62694-03-9409, 96-04-19, L.
Langlois; Laliberté & Ass. inc. et Lemire, 34201-02-9111, 93-06-16, P.
Brazeau, (J5-16-04).
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