Décision

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LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

DRUMMONDVILLE, LE 11 février 1999

 

 

RÉGION :                                        DEVANT LE COMMISSAIRE :     Robin Savard, avocat

Mauricie

ASSISTÉ DES MEMBRES :           Michel Simard,

Associations d'employeurs

 

Henri Provencher,

Associations syndicales

DOSSIER :

101716-04-9806

AUDIENCE TENUE LE :                 7 janvier 1999

 

 

DOSSIER CSST/DRA :                 À :                                                       Palais de Justice La Tuque

111632584-1

 

 

                                                                                                     

 

MONSIEUR GÉRARD BACON

536, avenue Du Plateau

La Tuque (Québec) G9X 1Z6

 

                                                                                                            PARTIE REQUÉRANTE

 

et

 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

Direction des ressources humaines

5700, 4e avenue Ouest, suite C-402

Charlesbourg (Québec) G1H 6R1

 

                                                                                                            PARTIE INTÉRESSÉE

 

                                                         et

 

                                                         COMMISSION DE LA SANTÉ ET

                                                         DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)

                                                         Me Lise Matteau

                                                         1005, boul. Des Forges, suite 200

                                                         Trois-Rivières (Québec) G8Z 4J9

 

                                                                                                            PARTIE INTERVENANTE

 



                                                D É C I S I O N

 

Le 12 juin 1998, la Commission des lésions professionnelles a reçu de la partie requérante (ci-après appelée le travailleur) une contestation, dans laquelle le travailleur conteste la décision rendue le 22 mai 1998 par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Celle-ci confirme la décision rendue par la CSST le 9 août 1996, à l’effet de refuser sa réclamation, puisque le travailleur n’a pas subi un accident du travail le 12 juin 1996. En conséquence, il n’a pas droit aux prestations ni aux indemnités prévues à la loi.

 

La partie intervenante, par l’entremise de Me Lise Matteau, a avisé la Commission des lésions professionnelles, en date du 5 janvier 1999, qu’elle ne sera pas présente à l’audience.

 

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 

Dans cette affaire, le représentant du travailleur demande d’infirmer la décision rendue par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 12 juin 1996, notamment à l’occasion d’un accident du travail et qu’il a droit aux indemnités et aux prestations prévues à la loi.

 

 

LES FAITS

 

Le travailleur est technicien forestier au ministère des Ressources naturelles (ci-après appelé l’employeur) depuis environ 30 ans. Il œuvre dans la région de la Mauricie mais son lieu de résidence et son bureau chef est situé à La Tuque.

Le matin du 12 juin 1996, son quart de travail débute à 7 h 30 et se termine à 17 h. À cette date, il travaille en forêt sur le territoire « La Bostonnais », où il doit marteler le verger de pins gris qui est situé à environ 35 kilomètres de son port d’attache sur le boulevard Ducharme, à La Tuque (bureau et équipements du ministère des Ressources naturelles).

 

Le 12 juin 1996, il travaille avec monsieur Raymond Rompré qui est aussi un technicien en foresterie. Celui-ci est chargé de projets et l’assistant du travailleur pour les tâches effectuées à La Bostonnais, depuis quelques jours, notamment le 11 juin 1996.

 

Le supérieur immédiat du travailleur et de M. Rompré est M. Kenny Walsh qui est l’un des représentants de l’employeur à l’audience mais qui n’a pas témoigné. Les ordres et directives proviennent de M. Walsh.

 

Vers 7 h 15, le matin du 12 juin 1996, le travailleur quitte son domicile et se rend au bureau de l’employeur pour aller chercher et y cueillir le mémo, le camion du ministère et M. Rompré qui est celui qui conduit le véhicule à cette date, afin de se rendre à « La Bostonnais ».

 

Lorsqu’ils œuvrent en forêt, les employés de l’employeur reçoivent un per diem de 7,50 $ pour acheter et apporter un « lunch » sur les lieux du travail. Les employés sont responsables de leur lunch, ce qui les amène à le préparer la veille ou le matin du départ en forêt, sauf s’ils n’ont pas été prévenus d’avance. Dans ce cas, ils se rendent au dépanneur ou à un autre endroit pour amener des aliments en forêt, ce qui n’était pas le cas, le 12 juin 1996, puisqu’ils savaient qu’ils devaient se rendre en forêt.

 

Aucune boisson gazeuse, jus ou eau n’est fournie par l’employeur aux employés en forêt.

 

Le travailleur et M. Rompré quittent les bureaux du ministère avec le camion de l’employeur vers 7 h 45, le 12 juin 1996. Ils empruntent le chemin habituel, soit Saint-François, pour se rendre à « La Bostonnais ». C’est le même chemin emprunté la veille, alors qu’ils se sont rendus au même endroit.

 

En cours de route, le travailleur indique à M. Rompré qu’il a oublié de s’acheter et/ou d’amener des jus d’orange avec son repas, qu’il avait préparé la veille.

 

M. Rompré lui propose d’arrêter au dépanneur sur le chemin Saint-François pour y prendre ses jus, ce qu’accepte le travailleur. Il n’y a pas de changement de trajet ni de détours pour ce faire. Le travailleur est déposé en face du dépanneur, de l’autre côté de la rue, car le stationnement du dépanneur est rempli.

 

Deux à trois minutes plus tard, le travailleur sort du dépanneur et emprunte la traverse des piétons et met le pied dans un trou d’une prise d’eau de la ville de La Tuque et tombe au sol. Il se fracture le coude droit et la cheville gauche. Ces faits ne sont pas contestés par l’employeur.

 

Les raisons invoquées par M. Rompré et le travailleur pour se rendre au dépanneur, afin que ce dernier s’achète des jus sont que, depuis le 9 juin 1996, la région de La Tuque « Station » est en période de canicule, où les températures s’élèvent entre 29 degrés Celsius jusqu’à 34,5 degrés Celsius, soit celle annoncée et enregistrée le 11 juin 1996. Cela appert de la pièce T-1 (températures enregistrées en juin 1996), déposée par le travailleur à l’audience.

 


Le matin du 12 juin 1996, il faisait aussi chaud que la veille, selon le travailleur et M. Rompré. Il fut annoncé à la radio que la même température (34,5 degrés Celsius) pourrait être atteinte dans cette région. C’est la raison qui a motivé surtout M. Rompré à offrir au travailleur à s’arrêter au dépanneur, pour éviter qu’il se déshydrate en forêt, car il n’y avait aucune source d’eau potable, aucune gourde ou contenant d’eau fournie par l’employeur, sur les lieux du travail. Le plus proche restaurant, casse-croûte ou autre source d’approvisionnement alimentaire, était situé à environ 20 kilomètres de leur lieu de travail en forêt. En outre, le travailleur et M. Rompré devaient marcher en forêt pour recenser ou marteler le verger de pins, à l’aide d’un ordinateur portatif (mémo) qui est transporté par le travailleur qui enregistre les données mentionnées par M. Rompré.

 

Ce dernier a d’ailleurs expliqué à la Commission des lésions professionnelles, lors de son témoignage, qu’il voulait éviter la déshydratation du travailleur en forêt car, dit-il, sans breuvage, par une température aussi chaude, cela pourrait amener des conséquences graves pour ce dernier, puisqu’il a déjà eu connaissance, dans le passé, d’un décès dû à la déshydratation. Par prudence, et dans l’intérêt pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, il a cru raisonnable de s’arrêter au dépanneur. La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur souffre d’embonpoint.

 

Le travailleur a aussi indiqué avoir fait ce travail pendant trois jours dans la semaine précédente. Il quittait son lieu de travail à 16 h 30, afin qu’il soit de retour chez l’employeur à 17 h, car ils doivent passer la journée en forêt. Il est impensable, selon eux, qu’ils puissent revenir à environ 20 kilomètres et plus de leur lieu de travail, pour y prendre un repas et des breuvages, car il ne bénéficie que d’une heure pour le dîner et de deux pauses-café prises, l’une en avant-midi et l’autre en après-midi.

 

Ce n’était qu’occasionnellement que le travailleur arrêtait au dépanneur pour y prendre des aliments et des breuvages pour sa pause-café ou pour son repas mais ce n’est pas une habitude, surtout quand il est avisé d’avance, lorsqu’il va en forêt. Par ailleurs, dit-il, messieurs Kenny Walsh, Henri Ouellet et Daniel Dubé sont au courant de ces faits et ne lui ont jamais interdit de s’arrêter, dépendamment des circonstances.

 

Aucune directive ou politique de l’employeur stipule que les travailleurs de l’employeur ne puissent, à l’occasion, arrêter à un dépanneur ou à un casse-croûte pour s’approvisionner ou s’alimenter. Le travailleur mentionne qu’il lui est arrivé, à l’occasion, de se rendre au dépanneur le plus près du bureau, pour y prendre du lait pour le café de la pause-café de tous les employés de l’employeur et ce, au vu, au su et à la suggestion de son supérieur immédiat.

 

Cela fut corroboré par M. Rompré. Ce dernier a mentionné que c’est lui qui a incité le travailleur à s’arrêter au dépanneur, compte tenu des circonstances, (température très chaude sans eau ni breuvage, éloignement du bureau ou d’une source d’approvisionnement), etc.

 

C’était le troisième jour qu’il travaillait avec le travailleur et c’était la première fois que ce dernier oubliait son breuvage. M. Rompré est aussi sensibilisé aux causes concernant la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs (déshydratation en forêt), puisqu’il œuvre sur le Comité de santé et de sécurité du travail chez l’employeur.

 

Quant à l’argumentation respective des parties, la Commission des lésions professionnelles reprendra la plupart de celle-ci dans les motifs de sa décision, dont celles-ci ont déposé une liasse de décisions rendues par les Bureaux de révision, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ou encore la Commission des lésions professionnelles, concernant la notion « à l’occasion du travail », notamment sur la connexité entre le geste effectué par le travailleur au moment de l’événement et son travail.[1]

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations d’employeur est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 juin 1996, notamment à l’occasion d’un accident du travail, puisqu’il ne voit pas de lien de connexité entre l’arrêt au dépanneur pour se procurer un ou des breuvages et son travail de technicien en forêt, peu importe les circonstances qui l’ont amené à faire cet arrêt.

 

Il s’en remet d’ailleurs aux nombreuses décisions déposées par la procureure de l’employeur.

 

Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 12 juin 1996 et ce, en s’appuyant notamment des témoignages rendus par le travailleur et M. Rompré, à l’effet que, pour des raisons exceptionnelles, en date du 12 juin 1996, le travailleur a dû s’arrêter au dépanneur pour s’approvisionner en breuvages, compte tenu de la haute température qui régnait en forêt et qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves pour le travailleur. En raison de ces circonstances exceptionnelles, il croit qu’il y a un lien de connexité avec son travail de technicien en foresterie et s’en remet à la jurisprudence déposée par le procureur du travailleur à l’audience.

 

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 12 juin 1996.

 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après appelée la LATMP) définit la lésion professionnelle comme suit :

 

« Lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation.

 

Or, nous savons que le législateur a créé une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi mais celle-ci ne peut s’appliquer en l’espèce, notamment parce que le travailleur n’était pas à son travail au moment de l’événement du 12 juin 1996.

 

D’ailleurs, les parties reconnaissent que seule la notion d’accident du travail, notamment l’interprétation des termes « à l’occasion de son travail » est l’élément litigieux dans le présent dossier et celui qui sera déterminant dans l’appréciation de la preuve qui n’est pas contestée par l’employeur dans la narration des faits ci-haut mentionnés.

 

Les parties ont aussi reconnu que c’est la chute due à un trou ou à un objet dans la chaussée qui a causé les deux fractures au travailleur.

 

Qu’en est-il maintenant des principaux critères dégagés par la jurisprudence pour analyser la notion « à l’occasion du travail » inclus dans la notion d’accident du travail, telle que définie comme suit :

 

« Accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. (Les soulignés sont du commissaire)

Or, il semble majoritairement reconnu, selon les nombreuses décisions déposées par les parties à l’audience, qu’au moins trois critères sont nécessaires à l’application de cette notion, soit :

 

1.      Le lieu de l’accident ;

2.      Le moment de sa survenance qui peut inclure le lien de subordination existant entre le travailleur et son employeur ;

3.      La finalité ou la connexité de l’activité exercée au moment de l’accident (événement) et sa relation avec le travail.

 

Bien qu’en l’instance, le cas sous étude est un cas d’espèce comme la majorité des décisions sur cette notion, la décision déposée et analysée qui s’apparente le plus à celle qui nous concerne est Yvon Lagrange -vs- Unitcast Canada Inc., Montréal, 15 avril 1996, commissaire Laurent McCutcheon. (9)

 

Dans cette décision, il fut établi que dans l’appréciation de la finalité ou de la connexité de l’activité exercée au moment de l’événement et sa relation avec le travail, il faut distinguer deux types de blessures, soit :

 

·         « Celles survenues au cours d’activités strictement personnelles et facultatives, comme celle qui se manifeste lors de jeux. Dans ce cas, dit-il, lorsque les activités personnelles sont facultatives, le caractère connexe avec le travail ne peut être établi. »

 

·         « Celles survenues au cours des pauses, alors que le travailleur s’adonne à des activités personnelles obligatoires, tels manger, boire, se rendre à la toilette, etc. Dans ce cas, dit-il, elles sont reconnues généralement comme une activité personnelle mais obligatoire chez l’être humain, ce qui crée la connexité avec le travail. »

 


Or, comme la Commission des lésions professionnelles l’a précédemment mentionné dans la présente décision, il s’agit ici d’un autre cas d’espèce qui n’entre pas nécessairement dans les deux notions ci-haut analysées dans la jurisprudence car au moment de l’événement ou de l’accident, le travailleur n’était ni à sa pause-café ni en train d’effectuer une activité facultative et ce, pour les raisons suivantes.

 

D’abord, la Commission des lésions professionnelles constate que la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) s’applique aux parties et lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires, donc l’employeur (art. 6 , LSST).

 

Elle est d’ordre public et personne ne peut y déroger par une convention ou un décret, sauf si l’un de ceux-ci prévoit des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur (art. 4 , LSST).

 

Or, l’objet même de la LSST (article 2) est l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

 

On y stipule d’ailleurs à l’article 9 de la LSST, que le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

 

Selon l’article 49 de la LSST, le travailleur a des obligations qui cadrent très bien avec le cas présent, notamment il doit :

 

49.   (…)

2o. « prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique »;

 

6o. « collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personnes chargée de l’application de la présente loi et des règlements ».

Par ailleurs, M. Rompré étant l’une des personnes siégeant sur le Comité de santé et de sécurité du travail chez l’employeur, ce dernier doit donc respecter l’une des obligations qui lui est imposée, soit :

 

49. alinéa 3 LSST « veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail ».

 

Or, l’expression « lieu de travail » est défini à l’article 1 de la LSST comme suit :

 

« lieu de travail »: un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction.

 

Par ailleurs, l’article 51 , alinéa 4 de la LSST établit l’une des obligations de l’employeur, notamment, il doit :

 

4o « contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques. »

(Les soulignés sont de la Commission des lésions professionnelles).

 

À partir de ces balises légales et surtout, compte tenu du caractère exceptionnel qui sévissait cette journée-là, soit une canicule depuis quelques jours, où la température est montée jusqu’à 34,5 degrés Celsius le 11 juin 1996 et qu’il a fait aussi chaud le 12 juin 1996, soit 32 degrés Celsius, il est raisonnable d’établir et de croire que les explications fournies, dans ce contexte, par le travailleur et M. Rompré, justifient amplement un arrêt au dépanneur, afin que le travailleur puisse s’approvisionner en liquide (eau, jus d’orange ou vitaminés), autres que des boissons alcoolisées ou gazeuses qui n’auraient certainement pas donné le caractère d’altération voulue à ce moment.

 


En effet, il fut établi, de façon prépondérante, par les témoignages du travailleur et de M. Rompré, lesquels n’ont pas été contredits par M. Kenny Walsh (supérieur immédiat de ceux-ci), que l’employeur ne fournissait aucune source d’approvisionnement en eau potable, gourde ou autres contenants, lorsque le travailleur œuvrait en forêt à plus de 25 kilomètres de son port d’attache qui est situé à La Tuque.

 

Bien que le travailleur était rémunéré de deux façons par son employeur (salaire et per diem) lors de son accident, soit en sortant du dépanneur pour y prendre des jus d’orange, ce qui démontre un lien de subordination avec celui-ci, il n’en demeure pas moins que, ce qui établit, ici, non seulement le lieu de l’accident comme étant pertinent à son travail de technicien forestier, où il devait œuvrer en forêt à ce moment, mais aussi la finalité ou la connexité de cet événement exercé au moment de l’accident et sa relation avec le travail, est l’ensemble de cette preuve prépondérante et non contredite par l’employeur qui démontre, qu’exceptionnellement, le travailleur et M. Rompré ont agi avec respect de leurs droits et obligations et ont pris une mesure nécessaire pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de certains cas de déshydratation en forêt qui ont déjà provoqué des décès malheureux de travailleurs en forêt.

 

N’eut été de la canicule qui perdurait (32 degrés Celsius) et du fait que le travailleur et M. Rompré n’ont pas dévié de leur trajet pour se rendre en forêt (La Bostonnais), en arrêtant au dépanneur le 12 juin 1996, sur les heures de travail (vers 7 h 50), il se peut que la présente décision n’aurait pas été la même, malgré les obligations du travailleur et de son employeur, car le fait que le travailleur devait s’hydrater en forêt, au cours d’une journée torride et écrasante (32 degrés Celsius), est l’élément principal établissant la connexité avec son travail.

 

Ici, le travailleur et M. Rompré n’ont pas agi par caprice mais bien pour subvenir à un besoin essentiel de l’être humain qui est de boire ou de se désaltérer, ce qui était d’autant plus important lors de la journée du 12 juin 1996.

 

D’autre part, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que, pour le bien du travailleur, celui-ci aurait pu s’approvisionner en eau dans les lacs, rivières ou autres sources d’eau, situés à proximité de son lieu de travail, lesquels auraient pu être contaminés et non potables pour la consommation, ce qui pourrait amener d’autres sortes de lésions dommageables pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.

 

En d’autres termes, les obligations du travailleur et de l’employeur ne seraient pas respectées par la finalité de cette activité.

 

De plus, ce n’est pas le caractère occasionnel, ni les us et coutumes que semble tolérer l’employeur à cet égard, soit se rendre au dépanneur avec le véhicule de l’employeur pour s’approvisionner en breuvages et aliments, plus ou moins nécessaires à la prise d’un repas, que le contexte dans lequel cette démarche a été faite ici, qui permet à la Commission des lésions professionnelles, de reconnaître la finalité et la pertinence du geste posé par le travailleur, le 12 juin 1996.

 

En effet, la canicule qui perdurait depuis quelques jours dans cette région et l’état d’obésité ou d’embonpoint du travailleur, constaté par la Commission des lésions professionnelles à l’audience, militent aussi en faveur de la finalité de ce geste.

 


Par ailleurs, bien que l’employeur n’ait pas l’obligation de vérifier auprès du travailleur, à chaque fois que ce dernier travaille en forêt, s’il s’est approvisionné en eau ou liquide ainsi qu’en nourriture, il n’en demeure pas moins, que si celui-ci avait fourni de l’eau potable à ses travailleurs en forêt, la décision aurait été différente, compte tenu de l’obligation que lui impose l’article 51 paragraphe 4 de la LSST.

 

Cela serait d’ailleurs une solution pour lui éviter, à l’avenir, qu’un tel événement malheureux se reproduise pendant une activité personnelle mais obligatoire, compte tenu des faits, de la preuve non contredite et des dispositions des lois applicables en l’espèce.

 

En outre, compte tenu de la canicule (32 degrés Celsius), la Commission des lésions professionnelles croit aussi que l’activité de boire ou d’acheter des jus d’orange le 12 juin 1996, aurait dû profiter aux bénéfices de l’employeur, tant en regard de la santé et de la sécurité du travailleur, qu’en raison de sa productivité, et ce, n’eut été de son accident au dépanneur.

 

Finalement, bien que cet accident aurait pu se produire au domicile du travailleur, alors que ce dernier aurait oublié son jus et serait retourné le chercher et se blesserait chez lui, avant son quart de travail, cela différerait du cas présent, puisque le lien de subordination n’existerait plus entre l’employeur et le travailleur.

 

Par ailleurs, doit-on pénaliser un travailleur qui oublie rarement un aliment ou un breuvage essentiel à son repas, du fait qu’il est payé par son employeur pour amener son lunch en forêt ?

 


 

La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la jurisprudence doit être aussi sévère, en ne distinguant pas les faits dans chaque cas sous étude.

 

En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi un accident du travail, le 12 juin 1996, notamment à l’occasion du travail et qu’il a droit aux indemnités et aux prestations prévues à la loi depuis cette date.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la contestation logée par le travailleur, le ou vers le 12 juin 1998, à la Commission des lésions professionnelles ;

 

INFIRME la décision rendue le 22 mai 1998 par la Révision administrative de la CSST ;

 

ET

 


DÉCLARE que le travailleur a subi un accident du travail le 12 juin 1996, notamment à l’occasion du travail, et  qu’il a droit aux indemnités et aux prestations prévues à la loi depuis cette date.

 

 

 

 

                                                    

Me Robin Savard

Commissaire

 

 

 

 

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER, avocats

Me Pierre Brun

801, chemin Saint-Louis, suite 200

Québec (Québec) G1S 4W3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

CONSEIL DU TRÉSOR

Me Claire Gosselin

875, rue Grande-Allée Est

Québec (Québec) G1R 5R8

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

c.c. :     S.F.P.Q.

            Monsieur Joël Migliaccio

            5100, boul. Des Gradins

            Québec (Québec) G2J 1N4


 



[1]                              DÉCISIONS CITÉES ET DÉPOSÉES

 

 

1.        [1987-09-14] C.A.L.P. 01199-05-8610, pp. 567 à 572, M. Réal Brassard, commisaire;

 

2.        [1990-03-07] C.A.L.P. 07450-60-8805, Mme Micheline Paquin, commissaire;

 

3.        [1990-05-11] C.A.L.P. 05931-01-8712, pp. 1107 à 1113, M. Jean-Marc Dubois, commissaire;

 

4.        [1993-07-26] C.A.L.P. 26986-09-9102, pp. 1236 à 1238, Me Michel Renaud, commissaire;

 

5.        [1993-10-20] C.A.L.P. 34097-62-9111, M. Gaétan Lemoyne, commissaire;

 

6.        [1995-11-06] C.A.L.P. 54925-04-9311, pp. 1596 à 1600, Me Michel Renaud, commissaire;

 

7.        [1996-02-09] C.A.L.P. 57765-03-9403, Me Marie Beaudoin, commissaire;

 

8.        [1996-02-09] C.A.L.P. 64480-04-9411, pp. 1150 à 1153, Me Claude Bérubé, commissaire;

 

9.        [1996-04-15] C.A.L.P. 63786-05-9410, M. Laurent McCutcheon, commissaire;

 

10.     [1996-10-24] C.A.L.P. 62306-64-9409, pp. 1512 à 1516, M. Gilles Robichaud, commissaire;

 

11.     [1996-12-02] B.R.P. 62120052, pp. 145 à 148, M. Nabil Ammoun, président;

 

12.     [1997-03-24] C.A.L.P. 67763-02-9503, pp. 385 à 391, Me Pierre Brazeau, commissaire;

 

13.     [1997-04-30] C.A.L.P. 75824-60-9512, pp. 602 à 607, M. Gilles Robichaud, commissaire;

 

14.     [1997-08-05] B.R.P. 62409935, pp. 614 à 617, Mme Line Vallières, présidente;

 

15.     [1998-11-23] C.L.P. 91153-62-9709, Me Yolande Lemire, commissaire.

 

AVIS :
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