Décision

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Vêtements S. & F. Canada ltée et Dubois

2007 QCCLP 530

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

St-Jérôme :

Le 25 janvier 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

255460-64-0502      268059-64-0507

 

Dossier CSST :

126696459

 

Commissaire :

Me Daphné Armand

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Vêtements S. & F. Canada ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sandra Dubois

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

255460-64-0502

 

[1]                Le 15 février 2005, Vêtements S. & F. Canada ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue 21 janvier 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 octobre 2004 et déclare que madame Sandra Dubois (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 7 juillet 2004 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).

268059-64-0507

[3]                Le 20 juillet 2005, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2005, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme en partie la décision qu’elle a initialement rendue le 6 juin 2005.  La CSST déclare qu’elle est liée par les conclusions médicales du Bureau d’évaluation médicale, y compris celles sur les diagnostics retenus de bursite à l’épaule droite avec accrochage et de bursite à l’épaule gauche, et rappelle qu’elle a déjà rendu une décision sur l’admissibilité de ces diagnostics à titre de lésion professionnelle.  La CSST déclare aussi que la lésion professionnelle à l’épaule gauche est consolidée mais que celle à l’épaule droite ne l’est pas encore, qu’en conséquence la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi, et que la CSST va continuer de payer le coût des soins et traitements à l’épaule droite, hormis ceux en physiothérapie et acupuncture.

[5]                L’audience s’est tenue à St-Jérôme, le 29 novembre 2006, en présence de la travailleuse.  Vêtements S. & F. Canada ltée (l’employeur) était représenté à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 juillet 2004.  À l’audience, relativement au dossier no 268059-64-0507, le représentant de l’employeur déclare qu’il ne remet pas en cause les conclusions médicales de la décision de la CSST du 13 juillet 2005.  Il conteste cette décision parce qu’il s’oppose à l’admissibilité de la réclamation pour lésion professionnelle.

LES FAITS

[7]                Le tribunal a bénéficié des témoignages de la travailleuse et de celui de madame Colette Dion, responsable des ressources humaines chez l’employeur.  Compte tenu de la preuve testimoniale et de la preuve documentaire, et après avoir visualisé la vidéo du poste de travail, le tribunal retient les faits suivants.

[8]                La travailleuse allègue qu’elle a subi une lésion professionnelle qui se serait manifestée à compter du 7 juillet 2004 et qui serait due à des mouvements répétitifs au travail.  Elle complète sa réclamation à la CSST le 26 août 2004.

[9]                Le 7 juillet 2004, la travailleuse est âgée de 25 ans et, depuis 2002, occupe le poste de journalière chez l’employeur, une entreprise de confection de vêtements.  Il s’agit de son premier emploi sur le marché du travail.  Elle est droitière.  Depuis juillet 2003, elle occupe un poste en inspection des pantalons.  Il y a un seul poste en inspection dans le département où la travailleuse est affectée.

[10]           Après un arrêt de travail pour motifs personnels (hernie discale) à l’automne 2003 et à l’hiver 2004, la travailleuse reprend son travail le 3 mai 2004.

[11]           Les douleurs à l’épaule droite apparaissent vers le milieu ou la fin du mois de juin 2004.  À cette époque, la table de travail est disposée d’une manière telle que la travailleuse doit toujours utiliser son bras droit pour prendre les pantalons sur un support (le rack) et les remettre sur le support derrière elle après les avoir inspectés.  Elle demande alors que la table soit disposée autrement afin qu’elle puisse utiliser son bras gauche lorsqu’elle doit décrocher un pantalon de la barre de métal à sa gauche.  Le changement effectué, la travailleuse commence à ressentir une légère douleur à l’épaule gauche.

[12]           Le 7 juillet 2004, dans le cadre d’un examen de routine, la travailleuse consulte le docteur Pierre Loiselle.  Elle lui parle de son problème aux épaules.  La douleur à l’épaule droite était telle qu’elle l’empêchait de dormir, mais celle à l’épaule gauche était moindre et ne la troublait pas dans son sommeil.  Le docteur Loiselle diagnostique une entorse cervicale ainsi qu’une bursite / tendinite aux deux épaules mais plus prononcée à droite qu’à gauche.  Le médecin est d’avis que la lésion est apparue par « surutilisation des structures ».  Étant donné qu’il ne lui reste que deux jours de travail avant ses vacances, la travailleuse décide de travailler malgré la douleur, les 8 et 9 juillet 2004.

[13]           La travailleuse est en vacances du 12 au 30 juillet 2004 inclusivement.  Durant cette période, la douleur diminue à l’épaule droite et disparaît à l’épaule gauche.  Elle retourne donc au travail le 2 août 2004.

[14]           Mais la douleur aux épaules augmente et la travailleuse ne dort plus.  Le 26 août 2004, elle consulte le docteur Loiselle qui pose les mêmes diagnostics qu’en juillet, et recommande des traitements de physiothérapie.  La travailleuse est alors en arrêt de travail à compter du 30 août 2004.

[15]           Le 20 septembre 2004, le docteur Loiselle ajoute le diagnostic d’accrochage des épaules, plus prononcé à droite qu’à gauche, et réfère la travailleuse en orthopédie.

[16]           Le 2 novembre 2004, le docteur M. Taillefer, omnipraticien, pose le diagnostic de tendinite aux deux épaules, plus prononcée à droite qu’à gauche, et note que la douleur cervicale est plutôt associée à cette tendinite des épaules.  Une infiltration est faite et une résonance magnétique est demandée.

[17]           Le 3 novembre 2004, le docteur Carl Giasson, médecin désigné par l’employeur, effectue une évaluation médicale.  Il retient les diagnostics de « défilé sous-acromial pathologique bilatéral (impingement buté sous-acromial) et tendinopathie secondaire, plus marquée du côté droit que du côté gauche avec certains éléments dits de bursite à droite ».  Le docteur Giasson a considéré que le fait pour la travailleuse de devoir prendre, toutes les 20 ou 30 secondes, les pantalons sur leur support plus haut que ses épaules, ne constitue pas un travail répétitif puisque la travailleuse a les bras à cette hauteur durant une fraction de seconde seulement, et que, selon lui, ses épaules sont en repos le reste du temps.  Le docteur Giasson est d’avis qu’il s’agit d’une condition personnelle de la travailleuse.  Il suggère un complément d’investigation aux épaules afin de préciser le diagnostic et de déterminer l’approche thérapeutique à adopter. 

[18]           Une résonance magnétique de l’épaule droite est faite le 8 novembre 2004 et met en évidence un acromion de type I de Bigliani et de légers signes de tendinopathie « au sein du tendon du muscle sus-épineux sans évidence de déchirure partielle ou complète de la coiffe des rotateurs ».

[19]           Le 11 novembre et le 23 décembre 2004, le docteur Loiselle pose le diagnostic de « tendinites d’accrochage des deux épaules », plus prononcées à droite qu’à gauche, avec entorse cervicale.

[20]           Madame Dubois retourne au travail du 21 au 26 janvier 2005, à temps plein, puis, tel que recommandé par son médecin, à raison de cinq demi-journées par semaine.

[21]           Dans son rapport du 4 mars 2005, le docteur Claude Jean-François, médecin désigné par l’employeur, pose également un diagnostic de syndrome d’accrochage aux deux épaules, mais plus marqué à droite.  Il est d’avis qu’il s’agit d’une « condition évolutive » qui est consolidée le jour même, et que « madame gagnerait à éviter de travailler avec les bras en élévation soutenue à plus de 100 » (100 degrés).

[22]           Dans son Rapport complémentaire du 21 avril 2005, le docteur Loiselle note que l’abduction et la flexion de l’épaule droite sont limitées à 170 degrés en raison de la douleur.  « L’entorse cervicale et la tendinite de l’épaule gauche sont à toute fin pratique résolues ».

[23]           À la demande de l’employeur, le dossier de la travailleuse est soumis à un membre du Bureau d’évaluation médicale.  Le 30 mai 2005, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste, rend son avis motivé.  Elle retient les diagnostics de bursite de l’épaule droite avec accrochage et de bursite à l’épaule gauche.  La lésion à l’épaule gauche est consolidée depuis le 4 mars 2005 sans nécessité de soins additionnels, tandis que celle à l’épaule droite n’est pas encore résolue et nécessite des soins ou traitements supplémentaires, hormis les traitements de physiothérapie et d’acupuncture qui peuvent être cessés.  La docteure note qu’une décision doit être prise avec le médecin de la travailleuse au sujet d’une possible chirurgie.

[24]           Finalement, le 7 septembre 2005, la travailleuse subira une chirurgie à l’épaule droite.  Le docteur Sébastien Guimond-Simard effectue une acromioplastie par arthroscopie avec débridement gléno-huméral.  Dans son Rapport d’évaluation médicale du 16 mars 2006 relativement à l’épaule droite, le docteur Guimond-Simard estime que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomophysiologique de 1 %.

[25]           À l’audience, après visionnement d’une vidéo où on voit la travailleuse à son poste de travail, la travailleuse décrit ses tâches et précise qu’elle les effectue toujours debout. 

[26]           La travailleuse effectue deux tâches principales dans sa journée : elle inspecte les pantalons et les met sur un support.  Deux ou trois après-midis par semaine, en remplacement d’une employée qui ne supporte par l’odeur des produits, elle est affectée à un autre poste où elle colle des pièces de vêtements.

[27]           Hormis le vendredi où elle termine à 16 heures, madame Dubois travaille de 8 heures à 17 heures et bénéficie de 50 minutes pour le dîner et de deux pauses de 15 minutes chacune.

[28]           Pour la tâche « au support », la travailleuse place chaque pantalon sur un support, puis l’accroche sur une barre de métal.

[29]           Pour la tâche d’inspection, la travailleuse est devant une grande table de travail située à la hauteur de sa taille.  Avec sa main gauche, elle prend un pantalon sur une barre de métal (le rack) située derrière elle et plus haut que le niveau de sa tête.  Elle effectue ainsi un mouvement d’abduction de son membre supérieur gauche à environ 140 degrés.  Puis, avec ses mains, elle étend le pantalon sur la table, et vérifie la qualité du travail effectué par d’autres employés, dont la qualité de la pose de la fermeture-éclair, et la qualité de l’attache en métal pour la fermeture du pantalon.  Elle vérifie également si les poches sont bien cousues et bien centrées, et, à l’aide d’une petite pince, coupe les fils qui dépassent.  Puis, elle retourne le pantalon, l’étend à nouveau sur la table et effectue une inspection de l’autre jambe du pantalon.  Durant l’inspection, les membres supérieurs de la travailleuse font différents gestes, dont des mouvements de flexion antérieure lorsqu’elle retourne le pantalon. 

[30]           Après l’inspection visuelle, avec sa main droite, la travailleuse remet le pantalon sur le support en métal situé derrière elle, qui est toujours à un niveau plus haut que sa tête.  Le membre supérieur droit est alors en abduction à environ 140 degrés.  En cas de défaut, elle met un papier sur le pantalon et accroche le vêtement sur un autre support, situé à sa droite selon le vidéo.

[31]           En ce qui concerne le poste à la colle, la travailleuse le décrit ainsi.  Afin de coller un morceau de vêtement, elle doit décrocher le pantalon sur le support, le mettre sur la table, puis tourner le pantalon à l’envers.

[32]           La travailleuse ignore le poids d’un pantalon, mais pense qu’il doit peser moins d’une livre.  Elle précise que, lors du tournage de la vidéo, elle était en arrêt de travail et était venue expressément pour la vidéo.  Ainsi, elle effectuait alors les mouvements requis plus lentement que d’habitude.  Toutefois, elle estime que, normalement, elle prend environ 15 secondes pour la vérification d’un pantalon.

[33]           La travailleuse déclare ignorer le nombre de pantalons qu’elle produisait.  Selon elle, le quota était de 750 pantalons dans une journée.  Toutefois, il arrivait souvent que la contremaîtresse lui dise d’augmenter la cadence car elle n’arriverait pas à atteindre les objectifs.  La travailleuse précise qu’il n’y a pas eu de surplus de travail autour du 7 juillet 2004.

[34]           Cependant, madame Dion, la responsable des ressources humaines chez l’employeur, précise à l’audience qu’il n’y a pas de quota au poste d’inspection, étant donné qu’il s’agit d’une vérification de qualité.  Selon la planification de l’employeur, la ligne de production compte une moyenne de 600 pantalons par jour que l’employé doit inspecter, la travailleuse en l’occurrence.  Toutefois, dans les faits, ce chiffre est rarement atteint et la production est variable :  elle peut tourner autour de 450, 570 ou 615 pantalons par jour.

[35]           La travailleuse souligne qu’elle travaille « les bras dans les airs », c’est-à-dire sans support. 

L’AVIS DES MEMBRES

[36]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la vidéo n’est pas vraiment représentative du travail effectué par la travailleuse.  Toutefois, il constate que la travailleuse lève ses bras à au moins 120 degrés afin d’aller prendre puis remettre les pantalons sur la barre de métal.  La bilatéralité s’explique par le fait que, après que la douleur au bras droit se soit manifestée, la disposition du poste de travail a été modifiée, à la demande de la travailleuse, ce qui a fait en sorte qu’elle a commencé à utiliser son bras gauche plus souvent.  Il est d’avis que la présomption de maladie professionnelle s’applique et que la requête de l’employeur devrait être rejetée.  La travailleuse a présenté une maladie professionnelle.

[37]           Le membre issu des associations d’employeurs estime que le travail effectué par la travailleuse est relativement léger, qu’elle n’arrive pas à atteindre ses objectifs en termes de quantité de pantalons et qu’il n’y a pas eu de surcharge de travail.  De plus, la lésion est bilatérale alors que la travailleuse est droitière et la travailleuse a été à ce poste durant moins de trois mois avant que les premiers symptômes n’apparaissent.  Compte tenu de ces éléments, le membre est d’avis qu’il faut accueillir la requête de l’employeur et déclarer que la travailleuse n’a pas eu de lésion professionnelle le 7 juillet 2004.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[38]           Le tribunal doit déterminer si la bursite de l’épaule droite avec accrochage et la bursite de l’épaule gauche dont a souffert la travailleuse, le 7 juillet 2004, constituent une maladie professionnelle.

[39]           Compte tenu de l’article 224.1 de la loi, le tribunal est lié par ces diagnostics :

224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

 

[40]           En effet, dans sa décision du 6 juin 2005 faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la CSST retient, pour les épaules, sensiblement les mêmes diagnostics que dans sa décision initiale du 14 octobre 2004.  De plus, le représentant de l’employeur déclare à l’audience que les aspects médicaux, dont les diagnostics retenus, de la décision du 21 janvier 2005 suite à une révision administrative ne sont pas contestés.  Ainsi, seule l’admissibilité de la réclamation elle-même est contestée par l’employeur.

[41]           L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion de « maladie professionnelle » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« Maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[42]           Sur la notion de maladie professionnelle, la loi prévoit deux dispositions :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[43]           Donc, afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, l’article 29 crée une présomption en faveur de la travailleuse.

[44]           Le diagnostic de bursite est prévu à la section IV de l’annexe I de la loi traitant des lésions musculo-squelettiques.  Par conséquent, pour bénéficier de la présomption de lésion professionnelle, la travailleuse doit démontrer que son travail de journalière (inspection des pantalons) implique « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».

[45]           Dans l’analyse de la notion de « répétitions de mouvements ou de pressions »,  la jurisprudence est à l’effet qu’il faut considérer non pas la répétition du même mouvement, mais il faut plutôt considérer le cumul de gestes multiples sollicitant la même structure anatomique, et ceci, même si ces gestes sont variés[2].

[46]           Bien que la travailleuse ne puisse dire exactement combien de pantalons elle arrive à traiter, le tribunal retient que, même si madame Dubois traite moins de 600 pantalons par jour, elle traite à tout le moins plusieurs centaines de pantalons durant son quart de travail.  De plus, la majeure partie de son travail consiste à inspecter des pantalons et à les accrocher sur une barre de métal.  Ainsi, le tribunal constate que les épaules de la travailleuse sont sollicitées à répétition. 

[47]           Le tribunal note également que, lorsque la travailleuse effectue ses tâches à sa cadence habituelle, le mouvement fait avec les épaules afin d’accrocher ou de décrocher chaque pantalon sur la barre se fait à toutes les 15 secondes environ pour les tâches à l’inspection.  Le tribunal constate donc que les mouvements d’abduction des épaules, qui sont d’ailleurs faits à bien plus de 90 degrés, soit à environ 140 degrés, s’effectuent aux 15 secondes pour chaque épaule.

[48]           La travailleuse a donc démontré qu’elle effectuait un travail impliquant des répétitions de mouvements.

[49]           Quant à l’expression « périodes de temps prolongées », elle réfère à la période durant laquelle un travailleur effectue des mouvements répétitifs ou nécessitant une pression[3].  Ce concept ne s’apprécie donc pas en terme de durée, donc de jours, de mois ou d’années passées à un emploi ou à une tâche spécifique, mais plutôt en considérant le nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs.

[50]           Par conséquent, le tribunal ne peut retenir l’argument de l’employeur sur la courte période d’un peu plus de deux mois passés par la travailleuse à ce poste avant le 7 juillet 2004.  Au contraire, la preuve démontre que, durant une période de temps significative dans sa journée de travail, la travailleuse sollicite ses épaules pour effectuer ses tâches.  Madame Dubois a donc démontré que la répétition des mouvements sollicitant ses épaules est faite sur des périodes de temps prolongées.

[51]           Quoique l’employeur se soit employé à démontrer l’absence de facteurs de risques, comme la force et la position statique avec les bras en élévation, le tribunal souligne le fait qu’au stade de l’application de la présomption, ces facteurs n’ont pas à être examinés.  En effet, le texte de l’article 29 prévoit seulement les gestes répétitifs ou de pression sur des périodes de temps prolongées comme étant des éléments à considérer dans le cadre de la présomption.  Ajouter d’autres facteurs reviendrait à ajouter au texte de loi[4].  Toutefois, la présence ou l’absence de ces autres facteurs de risques peut être considérée au niveau de l’application de l’article 30 qui traite des risques particuliers d’un emploi[5] ou, nous le verrons plus loin, pour renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29[6].

[52]           Ainsi, la travailleuse peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[53]           Pour que sa requête puisse être accueillie, l’employeur doit soumettre une preuve prépondérante permettant de renverser la présomption prévue à l’article 29. 

[54]           Pour ce faire, l’employeur peut démontrer l’absence de facteurs de risques susceptibles de causer une tendinite comme maladie professionnelle.[7]

[55]           Comme la présomption de lésion professionnelle a pour effet de présumer du lien causal entre une maladie et le type de travail effectué[8], l’employeur peut également renverser cette présomption en démontrant, toujours par prépondérance de preuve, l’absence de relation entre la tendinite des épaules et le travail de madame Dubois.  Ainsi, cette présomption peut être repoussée en démontrant que les gestes répétitifs ne sont pas la cause de la lésion[9] ou en démontrant que la maladie a une autre cause que celle prévue par l’article 29[10].

[56]           En l’instance, la preuve de l’employeur vise surtout à démonter qu’il n’y a pas de facteurs de risque de maladie professionnelle.  Il n’y aurait pas de charge importante, pas de position statique, et même si la travailleuse a les bras plus haut que ses épaules durant quelques secondes, l’inspection visuelle prend environ 30 secondes durant lesquelles la travailleuse bénéficie d’une période de repos pour ses épaules.  De plus, l’évolution des symptômes ne permettrait pas de conclure à une maladie professionnelle, la douleur à droite étant apparue après deux mois de travail et ayant persisté même après les vacances de la travailleuse.  Et la douleur à l’épaule gauche est apparue seulement deux semaines après que le poste de travail ait été modifié.  Selon l’employeur, les symptômes sont plutôt liés à un problème d’accrochage de l’épaule droite.  En conséquence, il soutient qu’en juillet 2004, la travailleuse a présenté une condition personnelle qui a évolué sur de nombreuses années.

[57]           Tout d’abord, le tribunal constate que la preuve apportée par l’employeur ne permet pas de conclure qu’il n’y a pas de relation entre la tendinite aux deux épaules et le travail.

[58]           Au contraire, selon la preuve, les mouvements d’abduction de l’épaule mettent à contribution cette structure.  Or, de tels mouvements sont effectués par la travailleuse. 

[59]           En effet, la littérature médicale déposée par la représentante de la travailleuse[11], précise ceci relativement aux tendinites de l’épaule:

(…) l’incidence de ces lésions semble liée à des activités impliquant l’élévation prolongée des bras, des flexions répétées de l’épaule et des mouvements répétitifs des membres supérieurs qui demandent d’exercer une force (…) 

Le risque est particulièrement important pour les activités répétitives exécutées plus haut que les épaules en raison de la charge exercée sur les tendons de l’épaule.

[60]           Le tribunal est d’avis que le travail de madame Dubois implique des mouvements d’abduction de l’épaule droite, puis de l’épaule gauche, lorsque la travailleuse décroche avec sa main gauche puis accroche avec sa main droite le pantalon sur la barre de métal située plus haut que le niveau de sa tête.  Ces mouvements sont effectués toutes les 15 secondes et durant une période de temps significative dans sa journée de travail. 

[61]           Toutefois, le tribunal constate l’absence de plusieurs facteurs de risques de maladie professionnelle.  En effet, chaque pantalon à accrocher pesant moins d’une livre, accrocher ou décrocher un pantalon d’un support nécessite une force négligeable.

[62]           Dans son rapport médical du 3 novembre 2004, après avoir visionné la vidéo du poste de travail, le médecin mandaté par l’employeur, le docteur Giasson, reconnaît que la travailleuse doit accrocher et décrocher les pantalons à une hauteur dépassant le niveau de ses épaules.  Toutefois, il souligne que ce mouvement d’abduction d’une épaule est exécuté aux 20 ou 30 secondes et se fait en seulement une fraction de seconde.  Il est d’avis que le reste du temps doit être considéré comme une période de repos compensatoire pour les épaules. 

[63]           Le tribunal arrive aux mêmes conclusions et remarque qu’il n’y a pas de position statique des épaules chez la travailleuse, chaque épaule étant en abduction durant une ou deux secondes à peine, selon la vidéo visionnée.   Sans parler du fait que la travailleuse a précisé qu’avant juillet 2004, elle effectuait l’inspection beaucoup plus vite que ce qui apparaît sur la vidéo.  Il se pourrait donc que le mouvement d’abduction d’une épaule se faisait encore plus rapidement en juillet 2004.

[64]           Le tribunal note qu’entre chaque mouvement d’abduction d’une épaule, la travailleuse procède à l’inspection du vêtement.  Pour ce faire, ses épaules ne sont pas sollicitées puisqu’elle prend appui sur ses mains ou sur ses doigts lorsqu’elle étend le pantalon et lorsqu’elle effectue les diverses opérations d’inspection sur la table de travail.  La preuve ne démontre pas qu’il s’agisse-là d’un mouvement qui dépasse les amplitudes physiologiques.  Ainsi, il faut conclure que l’articulation de chaque épaule bénéficie d’une période de repos suffisante entre chaque abduction.

[65]           Par ailleurs, il y a lieu de faire des distinctions entre le présent dossier et les situations prévalant dans les décisions déposées par la représentante de la travailleuse[12].  En effet, dans l’affaire Daraîche, le travailleur était presseur, soit un travail différent de celui de la travailleuse, et traitait un nombre plus élevé de pièces, tandis que dans les autres dossiers, soit l’employeur était absent à l’audience, soit il ne fournissait pas du tout de preuve pour renverser la présomption, soit la preuve déposée n’était pas assez détaillée pour renverser la présomption de maladie professionnelle.  Tel n’est pas le cas dans le dossier sous étude.

[66]           En conséquence, le tribunal est d’avis que la preuve de l’employeur permet de renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.  La travailleuse n’a donc pas présenté de maladie professionnelle, le 7 juillet 2004.

[67]           Étant donné la conclusion du tribunal sur l’inexistence d’une lésion professionnelle, la requête de l’employeur dans le dossier no 268059-64-0507 devient sans objet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

255460-64-0502

 

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Vêtements S. & F. Canada ltée;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Sandra Dubois n’a pas été atteinte d’une maladie professionnelle en juillet 2004 et n’a donc pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

268059-64-0507

DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative est sans effet;

DÉCLARE que la requête de l’employeur à l’encontre de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 juillet 2005 est sans objet.

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Gérald Corneau

GCO Santé et Sécurité inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Victoire Dubé

Conseil du Québec - Unite Here

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt; Leduc et General Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 714 .

[3]           Grenier et Provigo Distribution inc., 44826-09-9211, 20 juillet 1997, C. Bérubé; Leduc et General Motors du Canada ltée, précitée note 2.

[4]           Société canadienne des postes et Renaud, précitée note 2.

[5]           Champagne et Corporation Inglasco ltée, 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard.

[6]           Société canadienne des postes et Renaud, précitée note 2.

[7]           Société canadienne des postes et Renaud, précitée note 2.

[8]           Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 .

[9]           Société canadienne des postes c. C.A.L.P., C.S. Québec, 200-05-001848-956, 3 novembre 1995, j. Bergeron (J7-10-10), Société canadienne des postes c. C.A.L.P., C.S. Québec, 200-05-002529-951, 12 août 1996, j. Alain, (J8-07-08).

[10]         Ministère du Revenu du Québec et Poitras-Beauvais, 59457-71-9406, 11 mai 1999, R. Brassard, (99LP-40), révision rejetée, 8 février 2000, A. Vaillancourt.

[11]          Martine BAILLARGEON, Marie-Jeanne COSTA, Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL,  Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif : les tendinites de l’épaule, [s.d.]  Éditions MultiMondes, 1996, p.1.

[12]         Dolbec et SSIA Moda Corporation, 112694-62B-9903, 21 décembre 1999, N. Blanchard; Allard et Vêtements S. & F. Canada ltée, 136116-64-0004, 6 décembre 2000, D. Martin; Veillette et Cie canadienne de service de linge inc., 171007-71-0110, 20 août 2002, D. Gruffy; Daraîche et Corporation Laverdure, 264554-71-0505, 12 octobre 2006, A. Vaillancourt.

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