RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 13 février 2003 une décision dans le présent dossier.
[2] Cette décision contient deux erreurs d’écriture.
[3] Premièrement, au paragraphe 33, nous lisons :
n’était pas dénudée d’ambiguïté
[4] Alors que nous aurions dû lire :
n’était pas dénuée d’ambiguïté.
[5] Deuxièmement, à la page 12, nous lisons :
INFIRME la décision rendue le 16 janvier 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
[6] Alors que nous aurions dû lire :
INFIRME la décision rendue le 3 mai 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
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Me François Ranger |
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Commissaire |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Estrie |
SHERBROOKE, le 13 février 2003 |
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DOSSIER : |
184815-05-0205 |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me François Ranger |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
René Prince |
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Associations d’employeurs |
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Gisèle Chartier |
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Associations syndicales |
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ASSISTÉE DE L'ASSESSEURE : |
Muguette Dagenais Médecin |
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DOSSIER CSST : |
117445288 |
AUDIENCE TENUE LE : |
9 janvier 2003 |
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À : |
Sherbrooke |
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MICHEL DESROCHERS |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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MINE JEFFREY INC. |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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DÉCISION
[1] Le 24 mai 2002, monsieur Michel Desrochers (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 3 mai 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 16 janvier 2002 qui donne suite à l'avis du 13 décembre 2001 d'un Comité spécial des présidents. Il est alors jugé que le travailleur n'est pas porteur d'amiantose. Par conséquent, la CSST refuse de l'indemniser.
[3] Lors de l'audience, monsieur Desrochers est représenté par Me Richard Mailhot et Mines Jeffrey inc. (l'employeur) l'est par monsieur Gaétan Rosa.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'il présente deux lésions professionnelles, à savoir une amiantose et des plaques pleurales calcifiées. En outre, il veut qu'elle déclare que celles-ci sont responsables d’un déficit anatomo-physiologique de 35 %.
LES FAITS
[5] Monsieur Desrochers est âgé de 77 ans et, en 1984, il a décidé de se retirer du marché du travail. Avant sa retraite, il a travaillé à la mine d’amiante qu'exploite l'employeur durant plus de trente-cinq ans. Entre 1948 et 1984, le sommaire de son histoire occupationnelle indique qu'il a surtout occupé des postes d'électricien, de chef d'équipe et de contremaître au département électrique et dans la mine. Durant toutes ces années, il n'est pas contesté qu'il a été exposé à de l'amiante. Cependant, quelques intervenants mentionnent que cette exposition n'a jamais été importante ni même modérée. Quant aux données disponibles, elles suggèrent que l'exposition était, au cours de ses dernières années de travail, en deçà de la norme pertinente. Toutefois, à cette époque, il est bon de spécifier que monsieur Desrochers exerçait des emplois d'analyste industriel et de technicien.
[6] Par ailleurs, avant l'émission de l'avis du Comité spécial des présidents qui est à l'origine du litige, le travailleur a été évalué à quatre reprises pour déterminer s'il était porteur d'une amiantose.
[7] D'abord, le 21 avril 1977, un Comité de pneumoconiose s'est exprimé comme suit :
[...]
Les radiographies pulmonaires de ce réclamant ne montrent pas d'image linéaire anormale et ont été interprétées 0/0. D'autre part, on note la présence d'une plaque diaphragmatique au niveau du diaphragme gauche de même que des images, od, d'obésité.
Après avoir pris connaissance des données cliniques, radiologiques et physiologiques, les membres du Comité ne trouvent aucune évidence d'amiantose et ne recommandent pas d'indemnisation dans son cas.
Cependant, ils reconnaissent que ce patient présente une obésité modérée avec un abdomen plus gros que normalement et il aurait tout avantage à perdre du poids ce qui pourrait améliorer sa dyspnée d'effort.
[...]
[8] Ensuite, le 9 novembre 1984, une seconde évaluation est réalisée après que le Docteur Raymond Bégin ait soupçonné, quelques mois plus tôt, le développement d'une amiantose au stade précoce. À cette époque, on voit que ce pneumologue avait aussi recommandé au travailleur de cesser d'œuvrer dans l'industrie de l'amiante. Donc, à la suite de nouveaux examens, un Comité de pneumoconiose conclut comme suit :
[...]
Le comité de pneumoconiose a revu les données cliniques, radiologiques et de fonction respiratoire ainsi que du lavage broncho-alvéolaire chez Monsieur Desrochers et ne croit pas qu'il y ait suffisamment de critères pour établir le diagnostic d'amiantose selon les normes antérieurement établies.
[9] À la lecture de cet avis, on comprend que la présence de certaines anomalies de la mécanique respiratoire et des échanges gazeux étaient les éléments qui laissaient suspecter une « pneumopathie interstitielle précoce ». Par ailleurs, il est utile de mentionner que la présence de plaques pleurales au niveau du diaphragme gauche était aussi signalée.
[10] Deux ans plus tard, soit le 24 février 1986, un autre comité analyse le cas de monsieur Desrochers. À la suite d'une revue de son dossier, les trois pneumologues qui composent ce comité s'expriment comme suit :
[...]
Nous avons repassé les radiographies pulmonaires faites à Sherbrooke en 1984 et d'autres faites à l'Hôtel-Dieu de Montréal en janvier 1986. Nous ne trouvons aucune lésion qui nous convainque d'une fibrose interstitielle amiantosique. Nous interprétons ces images comme étant S0/1 tout au plus. Nous remarquons, comme les autres experts, la présence de plaques pleurales bilatérales.
Du point de vue des épreuves fonctionnelles pulmonaires, nous avions quelques capacités vitales faites en 1972 et 1973 à la compagnie Johns Manville, puis les épreuves complètes faites à Maisonneuve en 1977, Sherbrooke en 1984, et à l’Hôtel-Dieu de Montréal en 1986. [...] Les volumes et capacités pulmonaires sont dans les limites de la normale. La capacité de diffusion est beaucoup au-dessus de la normale, et les gaz artériels faits en 1984 seulement à Sherbrooke étaient normaux, au repos comme à l'effort. L'obésité du sujet est évidente, [...].
Notre étude fonctionnelle n'a pas été complète cette année, parce que monsieur Desrochers a refusé la ponction artérielle et la détermination de la courbe pression-volume par ballonnet œsophagien.
En conclusion, il s'agit d'un travailleur qui a eu une exposition prolongée à la fibre d'amiante, mais celle-ci a été surtout minime et tout au plus modérée à certaines périodes.
Son histoire clinique de dyspnée peut être associée à l'obésité et à l'hypertension artérielle. La radiographie pulmonaire et les épreuves fonctionnelles demeurent dans les limites de la normale.
Nous n'avons donc pas assez d'éléments pour conclure à une fibrose amiantosique.
[...]
[11] Douze ans plus tard, à la demande de son médecin traitant, le Docteur Raymond Bégin revoit le travailleur. Dans sa note du 21 mai 1998, il situe son intervention comme ceci :
[...]
J'ai revu aujourd'hui à votre demande Monsieur Desrochers que je connais depuis son évaluation de 1984, pour amiantose. À ce moment, il n'avait pas les critères classiques pour être connu porteur d'amiantose mais il avait des éléments suggérant une amiantose précoce.
Les radiographies pulmonaires depuis n'ont pas démontré d’infiltration parenchymateuse, mais les plaques pleurales calcifiées ont persisté.
[...]
[12] À la suite de son examen, le Docteur Begin indique que les plaques pleurales que présente le travailleur sont « secondaires à son exposition à l'amiante ». Ensuite, il suggère de procéder à divers examens pour éliminer un problème d'asthme et d'effectuer une tomodensitométrie. Cet examen est sollicité pour la raison suivante : « Amiantose à évaluer ».
[13] Le 8 juin 1998, des tests montrent que la fonction respiratoire du travailleur est normale. Dix jours plus tard, une tomodensitométrie est effectuée. Suivant le Docteur Plante, cet examen démontre ceci :
[...]
De nombreuses plaques pleurales calcifiées sont démontrées. On en dénombre surtout en axillaire et aux angles costo-vertébraux. Le parenchyme pulmonaire comme tel est normal. Il n'y a pas de signes d'amiantose. Pas de lésion focale démontrée.
OPINION :
Signes d'exposition à l'amiante sous forme de plaques pleurales calcifiées.
[14] Le printemps suivant, le Docteur Bégin recommande d'effectuer une autre évaluation du travailleur.
[15] Pour les fins de cette procédure, de nouveaux tests sont réalisés. D'une part, le 23 avril 1999, un bilan de base des fonctions respiratoires s'avère essentiellement dans les limites de la normale. D'autre part, le 2 mai 1999, une seconde tomodensitométrie est effectuée. Suivant le Docteur Plante, elle démontre ce qui suit :
CONCLUSION :
Plaques pleurales calcifiées d'aspect stable depuis le dernier examen. Discret épaississements des septa interlobulaires sous-pleuraux aux bases avec discrètes opacités micronodulaires sous-pleurales à la base droite, le tout suggérant des phénomènes de fibrose sous-pleurale débutante, non perceptible en 1998.
[16] Le 6 mai 1999, le dossier du travailleur est évalué par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Comme c'était le cas en 1984, on note que le Docteur Bégin est membre de celui-ci. Dans son avis, le Comité rapporte que l'examen clinique du travailleur ne révèle pas de râle ou de frottement pleural. De même, selon lui, la tomodensitométrie « ne met pas en évidence d'atteinte parenchymateuse » et il constate que le bilan des fonctions respiratoires qui lui est soumis est essentiellement dans les limites de la normale. À la lumière des éléments qu'il possède, le Comité tire cette conclusion :
[...]
Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke ne reconnaît pas d'amiantose chez monsieur Michel Desrochers. Le comité reconnaît la présence de nombreuses plaques pleurales qui n'ont pas de répercussion sur la fonction respiratoire.
[...]
[17] Par la suite, conformément au mécanisme que prévoit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP) en cette matière, le dossier est acheminé au Comité spécial des présidents.
[18] Le 17 juin 1999, ce dernier entérine l'avis du 6 mai 1999 du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Par conséquent, le mois suivant, la CSST refuse de reconnaître que monsieur Desrochers est porteur d'une maladie professionnelle pulmonaire.
[19] Le 2 septembre 1999, le travailleur dépose une nouvelle demande d’indemnisation. Il cherche de nouveau à faire reconnaître qu’il est victime d’une amiantose. Cette dernière réclamation est à l’origine du litige qui nous occupe.
[20] Le 24 juillet 2000, à la demande de son médecin traitant, le travailleur rencontre le Docteur Jean Bourbeau. À cette occasion, ce pneumologue juge pertinent d'effectuer une nouvelle évaluation de sa condition. Plus spécifiquement, il recommande ceci :
[...]
RECOMMANDATIONS : Le patient sera revu pour qu'une investigation soit complétée par une tomodensitométrie axiale du thorax à haute résolution et comparée aux films de 1999 et 1998. De plus, des fonctions pulmonaires à l'exercice seront aussi effectuées au cours des prochains mois.
Bien qu'il soit peu probable d'observer une évolution d'une amiantose après plus de dix ans de non-exposition, compte tenu de la présence de symptôme de dyspnée à l'effort et la possibilité de changements sur un CT scan passé il y a environ un an, il est prudent de compléter les tests de fonction pulmonaire par un test à l'effort et de répéter le Ct scan.
[...]
[21] Le 3 août 2000, le Docteur Hivegi revoit les films des tomodensitométries de 1998 et de 1999. Selon ce radiologiste, ces examens démontrent ceci :
DIAGNOSIS: Radiographic signs of asbestos related pleural changes and progressive fibrosis due to asbestosis are demonstrated.
[22] Le 8 mai 2001, une troisième tomodensitométrie est effectuée. Selon le Docteur Plante, cet examen fournit un résultat superposable à celui qu'il a réalisé le 2 mai 1999.
[23] Le 24 octobre 2001, une dernière tomodensitométrie est réalisée. Dans le protocole pertinent, le Docteur Létourneau note à son tour la présence de nombreuses plaques pleurales. Il précise que l'aspect de ces dernières « est caractéristique d'une exposition aux fibres d'amiante ». De même, il mentionne l'existence de « quelques fines opacités réticulaires sous-pleurales qui laissent suspecter une atteinte très discrète d'amiantose ».
[24] De plus, à cette même date, des tests des fonctions respiratoires sont effectués. Il est rapporté que ces derniers sont réalisés avec difficulté. D’ailleurs, en raison d'un problème de toux, l'épreuve de diffusion n'est pas complétée. Cependant, les tests qui sont réalisés semblent mettre en relief un syndrome restrictif léger au plan respiratoire.
[25] Le 26 octobre 2001, un Comité des maladies professionnelles pulmonaires est chargé de revoir le dossier du travailleur. À l'examen physique, il observe notamment « de discrets râles crépitants aux deux bases des poumons ». De plus, il rapporte ceci :
[...]
RADIOGRAPHIE PULMONAIRE : Présence de plaques pleurales bilatérales. Petites zones suspectes à la base gauche évoquant la possibilité de quelques infiltrations insterstitielles. Classée TS 1/0 [...].
TOMOGRAPHIE AXIALE : La tomographie axiale confirme la présence de nombreuses plaques pleurales. Il existe à la base gauche une petite zone d’infiltrations interstitielles dans le parenchyme.
TESTS DE FONCTION RESPIRATOIRE : Le bilan fonctionnel respiratoire a été obtenu avec difficulté et les résultats sont donnés sous réserve. Néanmoins, nous notons que les valeurs mesurées suggèrent l’existence d’un syndrome restrictif comme en témoignent la capacité vitale abaissée, la capacité pulmonaire totale abaissée et le rapport VEMS/CV augmenté. Le patient a été incapable de réaliser l’épreuve de diffusion.
[...]
OPINION ET COMMENTAIRES : Ce patient a subi une longue exposition à l’amiante. Il a été évalué dans le passé et on connaît l’existence de ses plaques pleurales bilatérales depuis près de 20 ans. Par rapport à la dernière évaluation, nous notons actuellement les éléments suivants :
- un syndrome restrictif léger;
- la présence de plaques pleurales nombreuses;
- un petit foyer de fibrose interstitielle dans la base gauche;
- la présence de râles crépitants dans les deux bases.
Compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, le Comité estime qu’on doit reconnaître la présence d’une amiantose.
[...]
[26] Enfin, au plan du déficit anatomo-physiologique, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires accorde un déficit de 5 % pour compenser l’existence de la maladie qu’il reconnaît et un déficit additionnel de 20 % pour l’atteinte de la fonction respiratoire. Compte tenu que monsieur Desroches n’est plus sur le marché du travail, il n’est pas jugé utile d’identifier de limitations fonctionnelles.
[27] Le 13 décembre 2001, l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires est examiné par le Comité spécial des présidents. À cette occasion, ce dernier l’infirme pour les motifs suivants :
[...]
Ils ont pris connaissance des conclusions des évaluations antérieures et la dernière faite le 26 octobre 2001. Les Présidents modifient les recommandations du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Après avoir revu l’ensemble des données, ils sont d’avis que la radiographie pulmonaire, même si elle démontre la présence de très nombreuses plaques pleurales, ne révèle pas d’image interstitielle suffisante pour reconnaître une amiantose.
Devant l’ensemble de ces conditions, les membres ne reconnaissent pas d’amiantose et aucun déficit anatomo-physiologique n’est recommandé.
[28] Le 16 janvier 2002, la CSST entérine l’opinion du Comité spécial des présidents de sorte que monsieur Desrochers n’est pas jugé victime d’une maladie professionnelle.
[29] Le 3 mai 2002, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale et il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous intéresse.
L'AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que la seule présence de plaques pleurales ne peut traduire l’existence d’une maladie professionnelle. De même, pour les motifs qu’a exposés le Comité spécial des présidents, il croit que le travailleur ne peut se voir reconnaître porteur d’une amiantose.
[31] De son côté, le membre issu des associations syndicales pense qu’il dispose de suffisamment de données pour admettre que monsieur Desrochers a probablement développé une amiantose. De plus, en raison des nombreuses plaques pleurales qui ont été identifiées, il conclut que son déficit anatomo-physiologique doit être fixé à 35 % et non à 25 % comme l’a proposé le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] Dans cette affaire, il s’agit de déterminer si le travailleur a développé une ou les deux maladies professionnelles qu’il prétend présenter. Dans l’affirmative, il faudra fixer le déficit anatomo-physiologique dont il est porteur.
[33] Si l’existence de plaques pleurales calcifiées ne fait aucun doute, ceci n’est pas le cas de la fibrose pulmonaire interstitielle que peut entraîner une exposition à l’amiante. En effet, avant l’opinion du 26 octobre 2001 du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, plusieurs intervenants ont estimé que monsieur Desrochers ne souffrait pas d’amiantose. À cette fin, il a notamment été exposé qu’il n’y avait pas « suffisamment de critères pour établir le diagnostic d’amiantose »[2], « pas assez d’éléments pour conclure à une fibrose amiantosique »[3] ou « pas les critères classiques pour être reconnu porteur d’amiantose »[4]. En somme, on doit réaliser que la situation de monsieur Desrochers n’était pas dénudée d’ambiguïté.
[34] Maintenant, à l’instar de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[5], il est approprié d’étudier la condition que présentait le travailleur après le dépôt de sa demande d’indemnisation du 2 septembre 1999 en regard des paramètres qui ont été élaborés par l’American Thoracic Society. Ainsi, en l’absence de tissu pulmonaire, les critères cliniques suivants doivent être considérés :
[...]
1. A reliable history of exposure.
2. An appropriate time interval between exposure and detection (see pages 9-10) Furthermore, we regard the following clinical criteria to be recognized value :
1. Chest roentgenographic evidence of type "s", "t", "u", small irregular opacifications of a profusion of 1/1 or greater
2. A restrictive pattern of lung impairment with a forced vital capacity below the lower limit of normal
3. A diffusing capacity below the lower limit of normal
4. Bilateral late or pan inspiratory crackles at the posterior lung bases not cleared by cough
Of these, the findings on the chest roentgenogram are the most important. When this criteria is not met, considerable caution is warranted. The specificity of the above criteria increases with increasing numbers of positive criteria. As in all clinical judgments, confounding variables, such as the presence of other clinical conditions that affect these criteria, should be evaluated.
It is possible that interstitial fibrosis may be present even though non of these criteria are satisfied, but, in our opinion, in these circumstances the clinical diagnosis cannot be made.
[...][6]
[35] D’abord, en ce qui touche l’exposition à l’amiante, il est vrai que certains intervenants ont rapporté que celle-ci n’avait jamais été importante ni même modérée. Par contre, il est prouvé que monsieur Desrochers a été suffisamment en contact avec ce produit pour développer des plaques pleurales. En effet, plusieurs médecins ont attribué ces phénomènes à une exposition à l’amiante. Pour s’en convaincre, il suffit de relire les commentaires du Docteur Raymond Bégin du 21 mai 1998 et ceux qu’ont exprimés les Docteurs Plante, Hivegi et Létourneau dans les protocoles radiologiques des 8 juin 1998, 3 août 2000 et 24 octobre 2001. Dès lors, une exposition fiable à l’amiante a été démontrée. De même, en ce qui touche l’intervalle de temps qui sépare la détection de la maladie et cette exposition, personne n’a laissé entendre que la période qui nous intéresse était inadéquate. À cet égard, on note que le Docteur Bourbeau a seulement indiqué, lors de la consultation du 24 juillet 2000, qu’il était peu probable « d’observer une évolution d’une amiantose après plus de dix ans de non-exposition ».
[36] Par conséquent, comme les deux premiers critères que propose l’American Thoracic Society sont satisfaits, il convient de passer aux autres.
[37] À cette fin, on observe que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a accordé, aux dernières radiographies pulmonaires du travailleur, la cote TS 1/0. Suivant les éléments disponibles, ceci tend à établir la présence de petites opacités au niveau des poumons. Or, auparavant, cette cote n’avait jamais été reconnue. De plus, depuis à tout le moins 1999, des radiologistes ont exprimé l’avis que des tomographies montraient « des phénomènes de fibrose sous-pleurale débutante »[7], l’apparition d’une fibrose progressive compatible avec une exposition à l’amiante[8] ou « quelques fines opacités réticulaires sous-pleurales qui laissent suspecter une atteinte très discrète d’amiantose »[9] . D’ailleurs, dans son avis du 13 décembre 2001, le Comité spécial des présidents n’a pas nié l’existence « d’image interstitielle ».
[38] Au plan clinique, on observe aussi que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a identifié, le 26 octobre 2001, deux des trois critères qui doivent être pris en compte pour retenir un diagnostic d’amiantose. En effet, alors que ces éléments étaient absents lors des dernières évaluations, on note que ce Comité a observé « de discrets râles crépitants aux deux bases des poumons » et la présence d’un syndrome restrictif léger. Il est important de signaler que ce dernier constat a été formulé même si les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires étaient conscients des circonstances qui ont entouré l’obtention du bilan fonctionnel respiratoire. Enfin, on a vu que le Comité n’a pas apprécié le critère qui touche la diffusion des échanges gazeux pour la bonne raison que le travailleur a été incapable de se soumettre aux épreuves qu’il commande.
[39] Étant soumise à la règle de la simple prépondérance de preuve et non à celle de la certitude scientifique, la Commission des lésions professionnelles croit qu’elle doit adopter l’opinion du Comité des maladies professionnelles pulmonaires du 26 octobre 2001. En effet, la conclusion qu’a tirée ce Comité s’appuie sur de bonnes prémisses. À cette fin, il n’est pas inutile de rappeler qu’il s’est exprimé comme suit :
[...]
OPINIONS ET COMMENTAIRES : Ce patient a subi une longue exposition à l’amiante. Il a été évalué dans le passé et on connaît l’existence de ses plaques pleurales bilatérales depuis près de 20 ans. Par rapport à la dernière évaluation, nous notons actuellement les éléments suivants :
- un syndrome restrictif léger;
- la présence de plaques pleurales nombreuses;
- un petit foyer de fibrose interstitielle dans la base gauche;
- la présence de râles crépitants dans les deux bases.
Compte tenu de l’ensemble de ces paramètres, le Comité estime qu’on doit reconnaître la présence d’une amiantose.
[...]
[40] À l’inverse, l’opinion du Comité spécial des présidents qui infirme cette appréciation n’est pas probante. En effet, son intervention semble reposer strictement sur le fait que la radiographie pulmonaire « ne révèle pas d’image interstitielle suffisante pour reconnaître une amiantose ». Cependant, comme il en convient, cette image interstitielle existe. De plus, le Comité spécial des présidents omet de discréditer les autres éléments qu’a considérés le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. De façon plus spécifique, il n’explique pas pourquoi les signes cliniques récents n’étaient pas fiables et pourquoi il n’avait pas lieu de retenir un diagnostic d’amiantose quand ces signes sont jumelés à l’histoire occupationnelle du travailleur.
[41] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que monsieur Desrochers est porteur d’une amiantose.
[42] En ce qui regarde les plaques pleurales calcifiées, il est vrai que celles-ci découlent vraisemblablement d’une exposition à l’amiante. Par contre, selon les données disponibles[10], ces anomalies n’ont pas de répercussion sur la fonction respiratoire du travailleur. Dans ces circonstances, on ne peut qualifier ces phénomènes de maladie professionnelle. D’autre part, l’existence de ces plaques est connue depuis près de vingt ans. Or, dans cet intervalle, monsieur Desrochers s’est vu refuser des demandes d’indemnisation. Dès lors, faute d’éléments nouveaux, il semble inopportun de permettre au travailleur de remettre indirectement en cause le bien-fondé de décisions qu’il n’a jamais jugé bon de contester.
[43] Par ailleurs, en ce qui a trait au déficit anatomo-physiologique, le Règlement sur le barème des dommages corporels[11]prévoit qu’une maladie professionnelle pulmonaire à caractère irréversible, telle une amiantose, donne droit à un déficit anatomo-physiologique de 5 %. De même, il édicte que cette atteinte doit être majorée de 20 % si la maladie s’accompagne, comme en l’espèce, d’un syndrome restrictif léger au niveau de la fonction respiratoire. Par conséquent, le déficit anatomo-physiologique qu’a proposé le Comité des maladies professionnelles pulmonaires est adéquat.
[44] Enfin, quant à la demande du travailleur qui touche l’atteinte radiologique, il est nécessaire de signaler que le facteur additionnel de sévérité que prévoit le règlement pertinent en matière d’anomalies radiologiques vise les atteintes qui sont associées à la maladie professionnelle pulmonaire qui est reconnue. Or, les examens radiologiques ont démontré que le phénomène de fibrose que présente le travailleur est mineur. Dès lors, il n’y a pas lieu de porter le déficit anatomo-physiologique de monsieur Desrochers à 35 %.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Michel Desrochers, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 16 janvier 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Michel Desrochers est victime d’une maladie professionnelle pulmonaire, à savoir une amiantose;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 25 %;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que celle-ci indemnise monsieur Michel Desrochers en conséquence.
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Me François Ranger |
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Commissaire |
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MAILHOT, DRAPEAU AVOCATS |
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(Me Richard Mailhot) |
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Représentant de la partie requérante |
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RAYMOND, CHABOT ET ASSOCIÉS SYNDIC |
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(Me Nathalie Brault) |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Avis du 9 novembre 1984 du Comité de pneumoconiose.
[3] Avis du 24 février 1986 du Comité de révision.
[4] Note du 21 mai 1998 du Docteur Raymond Bégin.
[5] J. M. Asbestos et Hamel C.A.L.P. 02555-05-8703, 90413-05-9708, 12518-05-8904,12519-05-8904,13404-05-8906, 29278-05-9105, 36176-05-9201, 33820-05-9111, 74193-05-9510, 84439-05-9612 et 84830-05-9701, 16 février 1998, L. Boucher.
[6] Official statement of the American Thoracic Society, March 1986, (pièce T-2).
[7] Protocole radiologique du Docteur Plante du 2 mai 1999.
[8] Protocole radiologique du Docteur Hivegi du 3 août 2000.
[9] Protocole radiologique du Docteur Létourneau du 24 octobre 2001.
[10] Voir notamment l’avis du 6 mai 1999 du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[11] (1987) 119 G.O. II, 5576.
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