DÉCISION
[1] Le 15 août 2000, monsieur Félix Tremblay (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 juillet 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision déjà rendue le 11 mai 2000. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2000.
[3] À l’audience, le travailleur est présent et il est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2000.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents qui suivent.
[6] Le travailleur est technicien de travaux publics pour l’employeur. Son lieu de travail sédentaire ou port d’attache est situé au 123, 2e Rue ouest, dans la municipalité de Macamic. Toutefois, dans le cadre de ses fonctions, le travailleur doit se déplacer en véhicule sur le territoire de la région de l’Abitibi-Ouest. Le véhicule est alors fourni par l’employeur.
[7] Le travailleur bénéficie d’un horaire variable. Le repas du midi se prend entre 11 h 30 et 14 h 00. La période de repas est de 45 minutes au minimum. Le travailleur n’est pas rémunéré pendant son temps de dîner. Il est libre de dîner où il veut. L’employeur n’a aucun contrôle sur ses activités durant la période du dîner.
[8] Le 9 mars 2000 au matin, le travailleur se déplace vers la localité de Taschereau pour vérifier des mesures sur des glissières de sécurité qui apparaissent inexactes d’après un premier relevé. Il utilise à cette fin une camionnette fournie par l’employeur.
[9] Une fois les vérifications terminées, le travailleur revient à Macamic. Vers 13 h 00, il gare la camionnette de l’employeur à proximité du restaurant Thiffo, situé à quelques rues de l’édifice de l’employeur.
[10] Au moment où il débarque de la camionnette, il glisse sur une plaque de glace noire. Dans sa glissade, il chute lourdement sur le côté gauche. Il ressent une vive douleur à la cuisse gauche. On l’aide à se relever. Une collègue de travail le reconduit au Centre hospitalier de La Sarre. Devant la gravité de la blessure, il est transféré au Centre hospitalier d’Amos.
[11] Le 10 mars 2000, il subit une réduction fermée avec fixation par vis canulées pour traiter une fracture du col du fémur gauche.
[12] Le travailleur dépose une réclamation le 23 mars 2000. La CSST la refuse le 11 mai 2000 au motif que le travailleur n’a pas subi un accident par le fait ou à l’occasion de son travail. Le travailleur conteste cette décision le 13 juin 2000. Elle est maintenue à la suite d’une révision administrative le 25 juillet 2000. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles le 15 août 2000 d’où la présente audience.
L’ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR
[13] La procureure du travailleur allègue que le travailleur a subi une lésion professionnelle. En effet, la chute à la sortie du véhicule de l’employeur, au moment d’aller dîner, s’apparente à une chute à la sortie de l’établissement de l’employeur. Or, une jurisprudence de plus en plus abondante à la Commission des lésions professionnelles reconnaît que, en de telles circonstances, la notion d’accident survenu à l’occasion du travail est retenue. Elle dépose des décisions de la Commission des lésions professionnelles au même sens pour supporter ses allégations.
[14] Elle requiert de la Commission des lésions professionnelles qu’elle infirme la décision de la CSST et qu’elle déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2000.
[15] Pour sa part, la procureure de l’employeur, dans l’argumentation écrite qu’elle achemine, allègue que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2000. En effet, le travailleur n’est pas à son travail au moment de la chute sur la glace. Il n’est pas en service commandé. Il n’est pas sous l’autorité de l’employeur. Le travailleur exerce une activité purement personnelle pour laquelle il n’est pas rémunéré.
[16] La Commission des lésions professionnelles doit confirmer la décision de la CSST et déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2000. Elle dépose quelques décisions pour supporter ses allégations.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs partagent l’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2000. Les membres comparent les circonstances de la présente affaire à celles d’un travailleur qui chute à la sortie de l’établissement de l’employeur. Le véhicule de l’employeur devient par projection l’établissement de l’employeur. De plus, le temps de dîner est régi par une politique de l’employeur soit l’horaire variable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2000.
[19] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[20] Il n’est pas contredit que le travailleur chute sur une plaque de glace noire en sortant du véhicule, mis à sa disposition par son employeur, le 9 mars 2000.
[21] Le fait de faire une chute sur une plaque de glace noire constitue manifestement un événement imprévu et soudain.
[22] Les circonstances de la présente affaire orientent l’analyse de la survenance d’un accident non par le fait du travail mais davantage à l’occasion du travail.
[23] Pour déterminer si l’accident s’est produit à l’occasion du travail, la jurisprudence[2] élabore les critères d’analyse suivants :
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité de l’employeur;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement;
- le caractère d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard du travail.
[24] De manière générale, la jurisprudence reconnaît que l’accident qui survient sur les voies d’accès intérieures ou extérieures du lieu de travail, alors qu’un travailleur arrive ou quitte les lieux du travail, est considéré comme survenu à l’occasion du travail dans la mesure où le fait d’arriver et de quitter les lieux du travail est directement lié et connexe à l’exercice du travail[3].
[25] Le fait que l’accident se produise sur une voie publique ou sur un terrain de stationnement qui n’est pas la propriété de l’employeur ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance de la nature professionnelle de la lésion[4].
[26] Il n’est pas nécessaire que tous les critères énumérés plus haut soient réunis pour que la Commission des lésions professionnelles puisse conclure à un lien de connexité avec le travail. Un seul suffit même[5].
[27] Dans le présent cas, la chute sur la glace survient alors que le travailleur revient de la localité de Taschereau, où il vérifie des mesures pour le compte de l’employeur, avec un véhicule fourni par ce dernier.
[28] Le véhicule conduit par le travailleur constitue son lieu de travail dans ses déplacements effectués pour le compte de son employeur. Les lieux, autres que son port d’attache, où il exerce ses fonctions pour le compte de son employeur constituent également son lieu de travail de façon élargie.
[29] La Commission des lésions professionnelles considère donc que c’est en quittant son lieu de travail, c’est-à-dire en descendant du véhicule fourni par l’employeur, que le travailleur chute sur la glace et se fracture le col du fémur du membre inférieur gauche.
[30] L’employeur prétend que, lors de la chute, le travailleur exerce une activité personnelle non rémunérée et hors du contrôle de l’employeur.
[31] Il est vrai que, au moment où il descend de la camionnette, le travailleur s’apprête à se rendre au restaurant pour dîner. Il n’est pas contredit non plus qu’au moment où il prend sa pause pour dîner le travailleur n’est pas rémunéré. Toutefois, il n’est pas exact que le travailleur n’est pas sous le contrôle de l’employeur. En effet, le travailleur est assujetti à la politique de l’horaire variable qui l’oblige à prendre son repas du midi dans une plage horaire qui se situe entre 11 h 30 et 14 h 00. Peu importe le moment où il dîne entre 11 h 30 et 14 h 00, il le fait conformément aux directives de l’employeur.
[32] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que l’accident survient au moment où le travailleur quitte son lieu de travail. Il est régi alors par la politique de l’horaire variable en vigueur chez l’employeur.
[33] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait de quitter les lieux de son travail est directement lié et connexe à l’exercice du travail tout comme l’arrivée l’est. Ainsi, la conclusion de la Commission des lésions professionnelles serait la même si le travailleur avait chuté en regagnant son véhicule après dîner comme il fut décidé dans l’affaire Rousseau et Transport Papineau inc.[6].
[34] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2000 et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Félix Tremblay (le travailleur);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 juillet 2000;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2000 et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.
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Me Pierre Prégent |
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Commissaire |
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GRONDIN, POUDRIER, BERNIER (Me Sophie Cloutier) |
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Représentante de la partie requérante |
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CREVIER, ROYER SEC. CONS. DU TRÉSOR (Me Sabrina Grand) |
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Représentante de la partie intéressée |
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PANNETON LESSARD (Me Louis Cossette) |
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Représentant de la partie intervenante |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE
PAR LE TRAVAILLEUR
Brodeur et Cegep de Sainte-Foy, CLP, 137732-32-0005, 2000-11-06, L. Langlois
McOnie et Ville de Pointe-Claire, CLP, 148129-71-0010, 2001-04-10, A. Vaillancourt
Deschambault et Nordia inc., CLP, 138707-31-0005, 2000-08-30, P. Simard
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, CLP, 151089-03B-0011, 2001-03-15, G. Marquis
Bell Canada (Service médical) et Sideleau, CLP, 94901-05-9803, 1999-03-22, F. Ranger
Constructions & pavages continental et Carle, CLP, 139606-04-0005, 2001-07-03, H. Thériault
Rousseau et Transport Papineau inc., CLP, 122451-63-9908, 2000-06-07, D. Beauregard
Hydro-Québec et Boudreault, CLP, 91574-02-9710, 1998-06-05, M. Carignan
PAR L’EMPLOYEUR
Entreprise forestière Yoland Ouellet inc. et Richard Bernatchez (Succession), CLP, 166255 - 01C‑0108, 2002-06-10, A. Suicco
Rathé et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Autobus Laterrière inc., CLP, 117824‑02-9906, 1999-10-29, P. Simard
Larivière et CLSC J.-Octave Roussin, CLP, 120615-71-9907, 2000-04-27, A. Suicco
Greco et Gaz Métropolitain inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail de Lanaudière, CLP, 156359-63-0103, 2002-07-16, R.-M. Pelletier
Bédard et Centre hospitalier Rouyn-Noranda, CLP, 154040-08-0101, 2002-03-13, P. Prégent
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Plomberie et Chauffage Plombec inc. & Deslongchamps, CALP, 51232-64-9305, 1995-01-17, B. Lemay
[3] Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, [1990], CALP 456 ; Brodeur et Cegep de Sainte-Foy, CLP, 137732-32-0005, 2000-11-06, L. Langlois; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, CLP, 151089-03B-0011, 2001-03-15, G. Marquis
[4] Rémillard et ACDI, CALP, 62690-07-9409, 1995-12-15, A. Leydet
[5] Rousseau et Transport Papineau, CLP, 122451-63-9908, 2000-06-07, D. Beauregard
[6] idem à la note 3