DÉCISION
[1] Le 25 novembre 1999, la Succession de M. René Cayer (la Succession) dépose en l'instance une requête en contestation de la décision rendue le 19 novembre 1999 par la Direction de la révision administrative (la révision administrative) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission).
[2] Par sa décision, la révision administrative confirme celle rendue le 6 août 1998 par la Commission. La décision de la Commission faisait suite à l'avis donné le 9 juillet 1998 par le Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires relativement à la réclamation du travailleur pour une maladie pulmonaire (cancer du poumon) diagnostiquée le 10 décembre 1997.
[3] Malgré son avis d'intervention, la Commission n'est pas présente à l'audience de la Commission des lésions professionnelles.
L'OBJET DU LITIGE
[4] La Succession demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer les décisions rendues par la Commission et son bureau de révision administrative, de déclarer qu'il y a une relation entre le cancer pulmonaire dont a été victime M. René Cayer (le travailleur) et le travail qu'il a exercé comme plâtrier alors qu'il a été exposé aux fibres d'amiante.
LES FAITS
[5] Le travailleur a travaillé de 1949 à 1994 comme plâtrier chez Léo Mongeon & Fils. Le 13 novembre 1997, il subit une radiographie pulmonaire suite à une hémoptysie. Le rapport du radiologue se lit comme suit:
«On note la présence d'une masse de 8 cm de diamètre dans l'aspect latéral du tiers moyen du poumon gauche représentant le plus probablement une lésion néoplasique primaire. On ne voit cependant pas d'hypertrophie ganglionnaire associée sur ces clichés standards.
Accessoirement, on note des changements fibro-atélectasiques dans la base pulmonaire droite avec des calcifications apparemment diaphragmatiques gauches, y aurait-il notion d'atteinte par amiantose dans le passé?»
[6] Une biopsie du lobe supérieur droit faite le 4 décembre 1997 a révélé un «carcinome épidermoïde pauvrement différencié, infiltrant». Dans son rapport d'examen clinique du 10 décembre 1997, le docteur Jacques Lemieux parle de «la présence d'une lésion tumorale primaire à ce niveau». Les notes cliniques du docteur Ronald Starra, médecin interniste, indiquent:
« La cytologie de sa bronchoscopie n'a pas donné de diagnostic précis ainsi que la biopsie du lobe supérieur gauche. Par contre on a fait une biopsie également du lobe supérieur droit et elle démontrait un cancer épidermoïde.
Alors sans doute qu'il s'agit de deux cancers synchrones, c'est-à-dire deux primaires probablement plus que de lésions métastatiques.»
[7] Le 18 décembre 1997, dans un rapport clinique, le docteur Starra mentionne:
«je l'ai revu en suivi pour son cancer du poumon.
J'ai vu son CT scan aujourd'hui qui démontre évidemment sa grosse lésion du poumon gauche accotant le plèvre ainsi que des calcifications pleurales non associées avec cette lésion. (…)»
[8] Le rapport radiologique d'un CT scan fait le 9 février 1998 dont le rapport radiologique est signé par le docteur Didomenicantonio indique ce qui suit sous la rubrique «opinion»:
«Plaques pleurales et diaphragmatiques telles que décrites plus haut, fort possiblement en rapport avec une histoire de contact avec l'amiante. …»
[9] Dans le rapport clinique de pneumologie daté du 11 février 1998, on peut notamment lire ce qui suit:
«Le C.T. scan ne révèle pas d'anomalie à droite mais confirme une large masse nécrotique à la lingula, multiples plaques pleurales plus marquées en postéro-latéral droit avec calcifications inhomogènes, épaississement pleural et plaques pleurales en antérieur et supérieur droits reflétant une ancienne exposition à l'amiante.
(…)
Compte tenu que ce patient a été exposé à l'amiante tel que documenté dans son histoire occupationnelle et par la présence de plaques pleurales calcifiées, j'ai suggéré au patient de compléter un formulaire de réclamation du travailleur et compléter une formule de CSST pour qu'il soit évalué par le comité de maladie professionnelle et compensé.»
[10] Le même jour, 11 février 1998, le travailleur produit sa demande d'indemnisation à la Commission. Sur le formulaire annexé à sa réclamation, le travailleur mentionne que dans son travail de plâtrier, il mélangeait l'amiante au ciment, utilisant un sceau d'amiante par lot de ciment.
[11] Le dossier est transmis au Comité des maladies pulmonaires professionnelles A de Montréal. Compte tenu que le travailleur n'a pas pu se présenter devant le Comité parce qu'il était alors trop faible, étant dans une phase avancée de son cancer pulmonaire, c'est sur dossier que le Comité a donné son avis, lequel se lit comme suit:
«Il s'agit d'une personne de 67 ans qui aurait travaillé une grande partie de sa vie semble-t-il comme plâtrier ayant ainsi donc été exposé à la poussière d'amiante. En février 1998, on a fait le diagnostic d'une néoplasie bronchique de type épithélioma épidermoïde au niveau du lobe supérieur droit et vraisemblablement aussi au niveau de la lingula malgré le fait que la biopsie bronchique n'ait pas démontré au niveau de la lingula la présence de néoplasie, mais compte tenu de la radiographie pulmonaire, l'on peut affirmer que cette personne présentait une néoplasie pulmonaire bilatérale.
Par ailleurs, cette personne présentait un tabagisme significatif de deux paquets de cigarettes par jour compte tenu de l'histoire notée par le docteur Gilles Côté, pneumologue, le 11 février 1998.
En fin, la radiographie pulmonaire montre des images de plaques pleurales témoignant d'une exposition certaine à l'amiante, mais il existait sur les radiographies pulmonaires et la scanographie thoracique une absence de fibrose interstitielle compatible avec une amiantose.
Devant ces données, compte tenu de l'absence d'amiantose, les membres du Comité ne croient pas que l'on puisse reconnaître la relation entre son exposition professionnelle antérieure et la néoplasie qu'il présente. Les membres du Comité croient que la néoplasie qu'il présente doit être reliée à son tabagisme important.»
[12] Le 6 août 1998, étant liée par cet avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, la Commission rend sa décision relativement à la demande d'indemnisation du travailleur. Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles ayant émis l'avis qu'il n'y avait pas de relation entre le cancer pulmonaire du travailleur et l'exposition à l'amiante, la Commission refuse la réclamation de ce dernier, décision que conteste le travailleur le 14 août 1998.
[13] Le travailleur décède de son cancer du poumon le 13 novembre 1998.
[14] Le 19 novembre 1999, étant elle-même liée par l'avis du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, la révision administrative confirme la décision de la Commission. C'est cette décision qui est l'objet de la requête en contestation déposée en l'instance par la Succession.
[15] Dans le cadre de la requête en l'instance, plusieurs documents ont été déposés. L'un des documents signé par le docteur Starra le 15 mai 2000 mentionne notamment ceci:
«His
pathology specimens did not show any direct evidence of asbestos fibres, but
the presence of his bilateral calcified pleural plaques strongly suggested a
significant asbestos exposure, presumably from his work exposure, which
presumably had a synergistic effect with his smoking in the development of his
lung cancer.»
[16] Deux déclarations assermentées signées l'une par M. Jean-Jacques Gagné et l'autre par M. René Chénier le 27 mars 2000 font état que le travailleur avait cessé de fumer au début des années 1980 pour une période de 6 années. Toujours selon les déclarations assermentées, après avoir recommencer à fumer, le travailleur a à nouveau cessé de fumer et il ne fumait plus depuis plusieurs années quand est survenu son décès.
[17] Lors de l'audience, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du fils du travailleur, M. Jules Cayer, qui a travaillé avec son père pendant de nombreuses années. Celui-ci confirme que le travailleur a été exposé pendant de nombreuses années (de 1955 à 1994) à la poussière d'amiante en faisant des mélanges d'amiante avec le ciment.
L'AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d'avis que la présomption prévue à l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles doit recevoir application en l'espèce et qu'en l'absence de toute preuve de nature à repousser cette présomption légale, la requête en contestation doit être accueillie pour reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire dont a été victime le travailleur et son exposition à l'amiante.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le cancer pulmonaire dont a été victime le travailleur et qui a conduit à son décès est relié au travail de plâtrier qu'il a fait pendant de nombreuses années. Dans l'affirmative, il faut conclure que le travailleur a été victime d'une maladie professionnelle donnant droit à l'indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[20] L'article 2 de cette loi définit comme suit la maladie professionnelle:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[21] Par ailleurs, l'article 29 de la loi établit en faveur du travailleur une présomption qui se lit comme suit:
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
[22] La section V de l'annexe I dont il est question au premier alinéa de cet article édicte:
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES
PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES
ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1.
Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante: |
un travail impliquant une
exposition à la fibre d'amiante; |
2.
(…) |
|
[23] En l'espèce, la preuve tant factuelle que médicale montre que le travailleur a exercé un travail de plâtrier chez l'employeur pendant 45 ans et que ce travail l'a exposé de façon importante à l'amiante. L'exposition à l'amiante est notamment démontrée de façon non équivoque par la preuve médicale et tous les médecins qui ont examiné le travailleur ainsi que les pneumologues du Comité des maladies pulmonaires professionnelles ont indiqué que les images de plaques pleurales témoignaient d'une exposition à l'amiante sans cependant conclure à une amiantose. La preuve montre également que le travailleur était un fumeur pendant une bonne partie de sa vie.
[24] Dans le cas sous étude, en l'absence d'un diagnostic d'amiantose malgré une exposition importante à l'amiante, peut-on conclure que la présomption de l'article 29 doit recevoir application?
[25] L'étude de la jurisprudence montre deux courants d'interprétation de la présomption établie par le paragraphe 1 de la section V de l'annexe I. Un courant d'interprétation veut qu'une preuve de relation causale entre l'exposition à l'amiante et le cancer pulmonaire soit faite pour bénéficier de la présomption; l'autre courant veut que la présomption reçoive application dès qu'on a fait la preuve d'un cancer pulmonaire et la preuve d'un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante.
[26] Parce que cette décision a fait l'objet d'une requête en évocation qui a eu finalement son aboutissement en Cour suprême du Canada, la soussigné considère qu'il est utile de faire l'analyse de la jurisprudence par l'intermédiaire de l'affaire Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc[1]. Dans cette cause, le travailleur avait été exposé aux fibres d'amiante pendant 40 ans. Il avait fumé plus d'un paquet de cigarettes par jour pendant 24 ans. Il avait été hospitalisé et on avait diagnostiqué un epithelioma épidermoïde du poumon. Le travailleur avait demandé à la Commission de reconnaître qu'il était atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire. Saisi du dossier, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles avait diagnostiqué un carcinome épidermoïde envahissant sans amiantose et ledit comité, comme en l'espèce, avait conclu que, compte tenu du tabagisme important du travailleur et de son exposition modérée à la fibre d'amiante, il n'y avait pas de relation directe entre l'exposition du travailleur à l'amiante et sa condition pulmonaire. La Commission avait entériné cet avis par décision et le travailleur avait interjeté appel devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles. Avant d'être entendu par la Commission d'appel, le travailleur était décédé et l'épouse du travailleur avait demandé une autopsie qui avait révélé l'existence d'un carcinome du lobe inférieur droit du poumon. Devant la Commission d'appel s'est posé la question de l'application de la présomption de l'article 29, en l'absence d'un diagnostic d'amiantose. Sur la question de l'application de la présomption et de l'interprétation qu'il faut donner au texte de cette présomption, la Commission d'appel s'exprime comme suit dans cette décision:
«Dans la présente instance, il s'agit plus particulièrement de décider si le travailleur était atteint d'une maladie professionnelle.
La notion de maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
La preuve de l'existence d'une maladie professionnelle est assujettie aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi:
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
Pour bénéficier de la présomption prévue à l'article 29, le travailleur doit démontrer, d'une part, qu'il est atteint d'une maladie visée dans l'annexe I de la loi et, d'autre part, qu'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après cette annexe.
(…)
La Commission d'appel doit maintenant décider si le travailleur doit faire la preuve que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante pour bénéficier de la présomption. Le travailleur a fait valoir des arguments grammaticaux dont la Commission d'appel entend maintenant disposer.
On retrouve ce qui suit dans la grammaire française Le bon usage[2]:
Termes unis par ou
Nous avons vu […] que l'accord se faisait d'ordinaire avec l'ensemble des donneurs lorsque ceux-ci sont unis par ou, mais l'idée même de substitution qui est exprimée par cette conjonction du fait que l'accord avec un seul terme est assez fréquent.
[…]
On peut rappeler avec Littré que l'accord avec l'ensemble des donneurs «est la construction la plus naturelle». Il a aussi l'avantage de supprimer des ambiguïtés, puisqu'il permet de distinguer clairement d'avec le cas où, parmi les termes coordonnés, il y a un seul donneur légitime, notamment quand l'épithète ou la proposition relative ne se rapportent qu'à un seul des noms (ou pronoms) coordonnés.
[…]
b) La tradition grammaticale enseigne aussi que si l'accord se fait avec un seul des termes unis par ou, ce terme est le dernier.
La Commission d'appel constate que «causé» est au singulier et que cancer pulmonaire et mésothéliome sont séparés par un ou, ce qui signifie que le «ou» est disjonctif et que «causé par l'amiante» ne s'applique qu'avec le dernier terme de la phrase, soit mésothéliome. La Commission d'appel conclut que l'analyse grammaticale fait en sorte que, pour l'application de la présomption, le travailleur atteint d'un cancer pulmonaire n'a pas à prouver que ce cancer a été causé par l'amiante.
Par ailleurs, si la Commission d'appel avait retenu que le «ou» était conjonctif, cette interprétation amènerait à conclure que le travailleur a l'obligation de prouver que l'amiantose est causée par l'exposition à la fibre d'amiante, alors que la définition même de cette maladie indique clairement que la fibre d'amiante en est la cause.
Le Dictionnaire de Médecine Flammarion nous fournit la définition suivante:
Asbestose […] Pneumoconiose minérale fibrogène grave, du groupe des silicatoses, liée à l'inhalation prolongée ou massive de fibres d'amiante (silicate de calcium ou de magnésium). (La commissaire souligne)
De plus, Le Petit Robert nous fournit la définition suivante:
Asbestose […] maladie professionnelle, due à l'action de poussières d'asbeste sur les poumons.
Asbeste […] Minéral fibreux très résistant à la chaleur. v. amiante.
«La Commission d'appel conclut que, en présence de deux interprétations, elle doit retenir l'interprétation qui donne un sens et non celle qui produit un pléonasme ou une redondance.»
[27] Cette interprétation fondée essentiellement sur un argument de texte et les règles d'interprétation des lois avait fait l'objet d'une requête en évocation devant la Cour supérieure. La requête a été accueillie le 23 novembre 1992. Le jugement de la Cour supérieure est motivé dans les termes suivants:
«En l'espèce, avec respect, ce tribunal croit qu'il y a erreur de la part de la Commission. L'analyse grammaticale utilisée par la Commission est douteuse. L'exercice grammatical peut conduire à une autre conclusion. Mais, à tout événement, dans une affaire semblable, ce n'est pas tant l'analyse grammaticale qui compte et qui devrait prévaloir, mais plutôt l'intention du législateur, le contexte législatif et l'ensemble des dispositions législatives.
Ici, ces trois éléments militent en faveur de la thèse opposée à celle retenue par la Commission. En effet, pour reprendre un constat de M. le juge Bisson dans l'affaire Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal[3]:
D'une part, il faut respecter le caractère hautement social de la loi et son but réparateur; d'autre part, il faut que dans son application les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage.
Mme la juge L'Heureux-Dubé, alors juge à la Cour d'appel, dans l'affaire Gallant-Bouchard c. Commission des affaires sociales du Québec[4], et, relativement à la Loi sur l'assurance automobile[5], écrivait, et je cite:
Même interprété de façon libérale et généreuse, comme doit l'être une législation à caractère social ce qui est le cas ici, le texte de la loi ne saurait pour autant être altéré.
Plus loin:
Les tribunaux sont cependant liés par les limites que le législateur pose à sa générosité.
M. le juge Tyndale, pour sa part, dans l'affaire Brière c. Laberge[6], écrivait à propos de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais qui reprend sensiblement les mêmes principes:
As the trial judge pointed out, it is the duty of the Commission to see that work get what they deserve and no less - but no more.
Il est difficilement concevable par la lecture même du texte de l'annexe, surtout comparé au texte anglais, qui, en soi, ne souffre d'aucune interprétation, que le législateur ait prévu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l'amiante, puisse être considéré comme une maladie professionnelle du seul fait que le travailleur ait été exposé à la fibre d'amiante, alors que, dans le cas d'amiantose, nécessairement cela s'infère ainsi que dans le cas de mésothéliome qui doit être aussi causé par l'amiante.
Il ne faut certes pas tomber dans la facilité et conclure, sous prétexte qu'il s'agit d'une loi compensatoire et remédiatrice, que toute personne qui décède d'une maladie pulmonaire, quelle qu'en soit la cause, comme par exemple le tabagisme, soit reconnue comme bénéficiaire de cette loi à caractère social, du seul fait de son exposition à l'amiante.
[28] Et la Cour supérieure conclut que la Commission d'appel a changé les règles de preuve en appliquant la présomption de l'article 29 au travailleur atteint d'une maladie non visée dans l'annexe de la loi.
[29] La décision de la Cour supérieure a été portée en appel devant la Cour d'Appel du Québec. Dans un jugement daté du 9 septembre 1996, la Cour d'Appel rejette le pourvoi dans un jugement majoritaire, l'Honorable juge Forget étant dissident. Le jugement de la majorité est rendu par l'Honorable juge Beauregard qui reprend les mêmes arguments de texte mais pour conclure de façon différente de la Commission d'appel:
«À mon humble avis, l'interprétation correcte du paragraphe 1er de la section V de l'annexe I est la suivante.
Si un travailleur souffre d'amiantose et s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.
D'autre part, si un travailleur souffre d'un cancer pulmonaire causé par l'amiante et s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.
Si un travailleur souffre d'un mésothéliome causé par l'amiante et s'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante, il est présumé souffrir d'une maladie professionnelle.
Mais si un travailleur souffre d'un cancer pulmonaire ou d'un mésothéliome sans qu'il fasse la preuve que l'une ou l'autre de ces maladies est causée par l'amiante, il n'est pas présumé souffrir d'une maladie professionnelle même s'il fait la preuve qu'il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante.
Les mots «causé par l'amiante» du paragraphe I de la section V de l'annexe I s'appliquent grammaticalement à l'amiantose, et au cancer pulmonaire, et au mésothéliome. «L'un ou l'autre se dit ou se disent.» Le légiste aurait pu se dispenser de dire que la présomption trouvait application dans le cas d'une amiantose causée par l'amiante puisque l'amiantose est nécessairement causée par l'amiante.
Il est évident que les mots «causé par l'amiante» s'appliquent également au cancer pulmonaire et un mésothéliome parce que, si un mésothéliome peut être causé par autre chose que par l'amiante, la situation n'est pas différente dans le cas d'un cancer pulmonaire.»
[30] Il importe aussi de rapporter les motifs à l'appui de la dissidence de l'Honorable juge Forget, puisque c'est sur ces motifs que s'appuiera la Cour suprême pour renverser les jugements de la Cour d'Appel et de la Cour supérieure:
«Je reprends maintenant le cheminement du juge de la Cour supérieure.
Ce dernier affirme, au début, que l'interprétation de la CALP est douteuse puisqu'une autre interprétation est possible: cela me paraît être l'exemple patent d'une interprétation qui n'est ni manifestement déraisonnable ni clairement irrationnelle.
Le juge ajoute que le texte anglais ne souffre d'aucune interprétation: «Asbestosis, lung cancer or mesothelioma caused by asbestos.»
Vu que le mot «caused», en anglais, ne s'accorde pas selon que le mot qualifié est singulier ou pluriel, il me semble, en tout respect, que le texte anglais ne confirme ni n'infirme l'interprétation grammaticale donnée par la CALP au texte français.
Une fois que l'organisme spécialisé a donné une interprétation raisonnable au texte qu'elle doit interpréter, il me semble que le tribunal de droit commun, siégeant en révision judiciaire, devrait hésiter à la mettre de côté pour s'aventurer à la recherche d'une intention différente du législateur. Toutefois, pour les fins de ma démonstration, je suis disposé à suivre le juge de première instance sur ce terrain.
Selon le juge de la Cour supérieure, il n'est pas concevable que le législateur ait voulu que tout cancer pulmonaire, même non causé par l'amiante, soit indemnisé par l'employeur. Avec respect, ce n'est pas ce que disent ni la loi ni la CALP: on traite ici uniquement du fardeau de preuve. En l'espèce, il appartenait à l'employeur de démontrer que le cancer n'a pas été causé par l'amiante et non à l'employé de démontrer que son cancer pulmonaire a été causé par l'amiante. Est-ce plus aberrant d'imaginer que, dans certains cas, l'employeur puisse être appelé à verser des indemnités auxquelles il ne devrait pas normalement être tenu, que de concevoir qu'un employé puisse être privé d'indemnités auxquelles il devrait normalement avoir droit n'eût été d'une controverse scientifique fort complexe? Dans le cadre d'une loi à portée sociale, je ne le crois pas. De toute façon, il s'agit d'un choix politique et non judiciaire.
Le juge de première instance trouve inconcevable que l'employé bénéficie de la présomption de l'article 29; si le travailleur exposé à l'amiante doit démontrer que son cancer pulmonaire est causé par l'amiante, l'utilité de la présomption de l'article 29 serait fort limitée. En l'espèce, M. Guillemette, à l'emploi d'une compagnie d'amiante durant 40 ans, devrait prouver que son cancer pulmonaire est relié à son emploi. Il me semble que les présomptions de fait auraient déjà fait leur œuvre et que la présomption légale serait fort utile.»
[31] Le jugement majoritaire de la Cour d'Appel a été contesté en Cour suprême du Canada par la Succession de M. Clément Guillemette. La Cour suprême du Canada a rendu un jugement unanime le 23 février 1998 accueillant le pourvoi. Le jugement rendu au nom de la Cour par le juge en chef, l'Honorable Antonio Lamer, auquel ont souscrit les Honorables juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache, est fort succinct en indiquant que la Cour accueille le pourvoi parce qu'elle est d'accord avec les motifs de M. le juge Forget de la Cour d'Appel du Québec[7].
[32] Deux décisions rendues par la Commission d'appel sont contraires à l'affaire Guillemette quant à l'application de la présomption: Succession Maurice Morin et Société Asbestos Ltée[8] et Plomberie chauffage Outremont Ltée[9]. Ces deux décisions ont été rendues après le jugement de la Cour supérieure accueillant la requête en révision judiciaire dans l'affaire Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos inc et elles reprennent les motifs du juge Boily. On peut facilement croire que les commissaires qui ont rendu ces décisions ont été fortement influencés par la décision rendue par la Cour supérieure, convaincus sans doute qu'une interprétation similaire à l'affaire Guillemette conduirait nécessairement à l'annulation de leur décision en évocation (à l'époque, cette crainte était certes fondée, d'autant plus que la Cour d'Appel, on le sait maintenant, allait confirmer le jugement de la Cour supérieure). On peut donc se demander s'il s'agit de décisions rendues en conformité avec le jugement de la Cour supérieure plutôt que des décisions créant une controverse au sein même de la Commission d'appel.
[33] Le soussigné partage la ratio decidendi que l'on retrouve dans la décision rendue par la Commission d'Appel concernant l'affaire Guillemette relativement aux conditions d'application de la présomption de l'article 29 pour le travailleur victime d'un cancer pulmonaire alors qu'il avait été exposé à la fibre d'amiante. Comme l'a indiqué l'Honorable juge Forget dans le jugement minoritaire de la Cour d'Appel du Québec, la présomption n'est qu'un moyen de preuve à la disposition du travailleur pour établir le lien causal avec le travail. L'interprétation voulant qu'à ce stade, le travailleur doive faire la preuve du lien causal entre son cancer pulmonaire et son exposition à la fibre d'amiante rend à toute fin pratique inopérante la présomption prévue à l'annexe I. En effet, cette présomption vise justement à faciliter la preuve de la relation causale sans obliger le travailleur à faire une preuve scientifique difficile et coûteuse à faire. L'obliger à faire une telle preuve, c'est l'obliger de faire la preuve de maladie professionnelle; s'il fait une telle preuve, à quoi sert la présomption? S'il est vrai qu'on ne peut ajouter à un texte de loi, il est tout autant vrai que l'on ne peut interpréter une disposition législative de telle façon qu'elle devient inutile et inopérante.
[34] Par ailleurs, il faut comprendre qu'une telle présomption n'a pas été édictée par le législateur à la légère. Elle repose sur des données sérieuses établissant que l'amiante est une substance cancérigène. La Commission des lésions professionnelles réfère les parties à la décision rendue le 16 février 1998 par Mme la commissaire Louise Boucher[10]. Dans cette décision, on fait l'historique ayant amené le législateur à introduire cette présomption du cancer pulmonaire relié à l'exposition à la fibre d'amiante:
«Le 19 août 1985, le diagnostic de «cancer pulmonaire» est introduit à l'Annexe I de la loi.
La Commission d'appel est d'accord avec les observations contenues aux Notes et autorités des travailleurs:
«1. Sous l'ancien régime, la présomption édictée à l'article III par. 8 et l'annexe D, ne visaient que l'amiantose. Depuis la réforme, la présomption édictée à l'article 29 et à la section V de l'annexe I vise l'amiantose, le cancer pulmonaire et le mésothéliome.
Le législateur a donc, à l'occasion de la réforme, étendu à trois pathologies distinctes la présomption concernant les maladies reliées à l'amiante.
(...)
3. Sous l'ancien régime, certaines règles étaient édictées au barème pour conclure à l'existence de la maladie ou pour déterminer la relation entre certains types de cancer et la fibrose amiantosique.
Sous le régime actuel, ce contenu n'existe plus.»
Il n'y a pour s'en convaincre que de prendre connaissance du Journal des Débats de l'Assemblée Nationale du 29 novembre 1984 (CET-200). Le Ministre du Travail de l'époque, monsieur Fréchette, s'exprime ainsi à l'égard de ce que proposé à l'Annexe1 de la loi:
«(...) que cela c'est, à toutes fins utiles, la liste intégrale déterminée par le Bureau international du travail, le BIT... (l'annexe) a été remaniée de temps en temps à partir du moment où les scientistes en arrivaient à la conclusion qu'il s'agissait d'une maladie caractéristique du travail.»
C'est en 1980 que le BIT amendait la liste des maladies professionnelles. À la page 14 de son rapport, la situation est résumée comme suit:
«37. Lors de la 47e session de la Conférence internationale du Travail, en 1963, plusieurs membres de la sous-commission de la Commission de la sécurité sociale avaient proposé que le cancer pulmonaire soit mentionné comme complication possible de l'asbestose.
En raison des incertitudes médicales qui existaient à l'époque à propos des relations entre asbestose et cancer pulmonaire, la sous-commission n'avait pas retenu cette proposition. Depuis lors, en premier lieu, grâce aux études expérimentales et aux enquêtes épidémiologiques, cette corrélation a été mieux établie. La réunion d'experts de l'OIT sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (Genève, 1973) avait reconnu dans son rapport final que l'inhalation des fibres d'amiante peut causer, outre la fibrose pulmonaire et les affections de la plèvre, le cancer bronchique et les mésothéliomes diffus, pleural et péritonéal. Certaines observations indiquent que des cancers d'autres parties du corps peuvent parfois être dus à l'amiante. Le groupe de travail réuni par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'OMS en 1976 a conclu que toutes les formes commerciales de l'amiante sont cancérogènes pour certains animaux et que l'exposition professionnelle de l'homme à ces mêmes matières provoque une incidence accrue de cancers du poumon et de mésothéliomes et, dans une moindre mesure, de tumeurs des voies digestives.
... 39. Les experts ont ensuite examiné la question de savoir si ce risque devait être incorporé à l'une des rubriques du tableau I... Les experts ont convenu de proposer un point séparé libellé «Cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante» - «Tous les travaux exposant au risque considéré.»
(Amendement de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, Rapport VII b), Conférence internationale du Travail 66e session 1980, Bureau international du travail, Genève).
Dans ses notes et autorités, la Commission-intervenante s'exprime ainsi:
«La référence au Journal des débats faite ci-devant indique que le législateur québécois a pris acte de cette modification proposée au Rapport de la réunion d'experts organisée en 1980 en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Par cette référence, le législateur entérine au plan du droit national cette reconnaissance du cancer pulmonaire comme diagnostic pouvant apparaître à sa liste des maladies pulmonaires professionnelles.»
La Commission d'appel est d'accord avec cette conclusion et la fait sienne.
Pierre-André Côté (Interprétation des lois, 2e édition) rappelle l'importance du contexte dans lequel est introduit un mot.
«Les études modernes sur la communication enseignent que celle-ci suppose deux éléments distincts mais indissociables; l'élément exprès (dans le cas de la loi, le texte) et l'élément implicite, c'est-à-dire le contexte qui entoure et colore l'élément explicite.» (...) «Mais de quoi parle-t-on quand on réfère au «contexte global» dans lequel s'insère le texte de loi? Il s'agit, d'abord, de l'environnement légal d'une disposition, des autres dispositions de la loi, des lois connexes, des autres règles du système juridique.
C'est le contexte au sens étroit. Le contexte d'énonciation d'une disposition inclut cela, mais bien davantage: il comprend toutes les idées liées au texte que le législateur peut présumer suffisamment connues des justiciables pour se dispenser d'avoir à les exprimer. Ces idées peuvent être relatives aux circonstances qui ont amené l'énonciation du texte, à l'objet qu'il cherche à accomplir, aux valeurs auxquelles le législateur est attaché, à ses habitudes d'expression, et ainsi de suite. Un texte est lu dans son contexte global lorsque l'interprète se met, comme ont dit, «sur la même longueur d'ondes» que le législateur. Une lecture d'une disposition hors contexte peut conduire à des résultats tout à fait absurdes».
[35] Ce n'est donc pas par hasard que le législateur a introduit cette présomption: elle est réelle et est fondée sur une documentation sérieuse.
[36] Par ailleurs, comme l'indiquait l'honorable juge Forget, il s'agit d'une présomption qui peut être repoussée par l'employeur, ce qui évite justement que l'on indemnise tout cancer pulmonaire qui ne serait pas relié à l'exposition aux fibres d'amiante. Il appartient alors à l'employeur de démontrer par une preuve prépondérante que le cancer pulmonaire n'a pas été causé par l'amiante. L'employeur pourrait notamment invoquer que le nombre d'années d'exposition ou que le degré d'exposition est insuffisant pour causer le cancer pulmonaire.
[37] En l'espèce, l'employeur est absent et aucune preuve n'a été faite pour repousser la présomption. Par ailleurs, il est en preuve que le travailleur a été exposé aux fibres d'amiante pendant plus de 40 ans. Il s'agit donc d'une exposition très importante et largement suffisante pour causer le cancer pulmonaire puisque la fibre d'amiante est reconnue comme étant cancérigène.
[38] Par ailleurs, le fait que le travailleur ait été un fumeur pendant de nombreuses années n'est pas de nature à repousser la présomption. En effet, il est reconnu, comme l'a indiqué le docteur Starra dans son avis du 15 mai 2000, que la cigarette combinée avec une autre substance cancérigène comme la fibre d'amiante constitue un facteur de risque multiplicateur pour le cancer du poumon. Ce n'est pas parce qu'un autre facteur a pu jouer un rôle dans l'apparition de la maladie qu'il faut éliminer l'amiante comme facteur causal et ne pas reconnaître la relation entre le cancer pulmonaire et l'exposition à la fibre d'amiante.
[39] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que le cancer pulmonaire dont a été victime le travailleur est relié à son exposition au travail aux fibres d'amiante. Il s'agit donc d'une maladie professionnelle donnant droit à l'indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en contestation de la Succession de M. René Cayer;
INFIRME la décision rendue le 19 novembre 1999 par la Direction de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que le cancer pulmonaire dont a été victime M. René Cayer constitue une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. , c. A-3.001) ;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à la Succession de M. René Cayer toutes les indemnités auxquelles elle a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. , c. A-3.001) ainsi que les intérêts sur les sommes dues en vertu de l'article 364 de cette loi.
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Réal Brassard |
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Commissaire |
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[1]
[1991] C.A.L.P. 309
[2]
Maurice
Grevisse, Le bon usage, 12e
éd.: Duculot, 1986.
[3]
[1992]
R.J.Q. 1774
(C.A.).
[4]
[1983]
C.A. 313
.
[5]
L.R.Q.,
c. A-25.
[6]
[1985]
R.D.J. 599
(C.A.).
[7]
C.S.
Can. 25617, 1998-02-23, rapportée dans
[1998] C.A.L.P. 585
[8] C.A.L.P. No
28532-03-9104, 1993-06-22, M. le
commissaire Rémy Chartier
[9]
[1996] C.A.L.P. 186
[10]
C.A.L.P.,
dossier Nos 0255-05-8703, 12518-05-8904 et autres, 16 février 1998.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.