Julien et Construction Nationar inc. (F) |
2007 QCCLP 5900 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 17 juillet 2007, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 juin 2007.
[2] Cette décision déclare que monsieur Robert Julien (le travailleur) a droit au remboursement de la différence entre le coût d’achat d’un véhicule standard et celui présentant les caractéristiques spécifiques nécessitées par les séquelles de la lésion professionnelle dont il a été victime le 5 mai 1988.
[3] À l’audience tenue le 2 octobre 2007, le travailleur de même que la CSST étaient présents et représentés par procureures.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande de réviser la décision rendue le 8 juin 2007 et de déclarer que le travailleur n’a pas droit au remboursement de la différence entre le coût d’achat d’un véhicule standard et celui d’un véhicule présentant les caractéristiques nécessitées par les séquelles résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 5 mai 1988.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les deux membres, issus respectivement des associations syndicales et d’employeurs, sont d’avis que la requête de la CSST devrait être rejetée, parce que la décision rendue le 8 juin 2007 ne comporte pas d’erreur. Le membre représentant les associations d’employeurs précise cependant que la somme de 10 000 $, tel qu’indiqué au paragraphe [26] de la décision, n’est qu’à titre « indicatif ».
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 8 juin 2007.
[7] C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.
[10] Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.
[11] Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».
[12] Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de rapporter certains passages de la décision rendue le 8 juin 2007.
« […]
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] En raison des séquelles de lésion professionnelle dont il a été victime, le véhicule principal du travailleur doit présenter certaines caractéristiques spécifiques. Le coût d’achat de ce type de véhicule est plus élevé qu’un véhicule ordinaire. Le travailleur demande le remboursement d’un montant qui représente la différence entre le prix de ce véhicule et le coût d’achat moyen d’un véhicule standard.
[…]
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la loi permet à la CSST de rembourser au travailleur la somme additionnelle qu’il doit débourser pour se procurer un véhicule de type « fourgonnette ».
[…]
[8] En l’espèce, le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique à la suite de la lésion professionnelle du 5 mai 1988. (…) Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique qui résulte de cette lésion est établi par la CSST à 429 %. Depuis cet accident, le travailleur se déplace en fauteuil roulant manuel ou avec un triporteur.
[9] L’évaluation des besoins du travailleur pour l’adaptation du véhicule principal est faite en 1989 par Mme Claudette Cyr du Centre de réadaptation de Québec. La liste de tous les équipements nécessaires à la conduite d’une automobile apparaît dans son rapport2 du 28 février 1990, dont la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance.
[10] Il appert également d’une lettre3 de M. Eugène Trudel, président de Centre Auto de Duberger inc., compagnie spécialisée dans l’adaptation des véhicules pour personnes handicapées, que pour permettre au travailleur d’avoir accès à son véhicule en fauteuil roulant ou en triporteur, il doit se procurer un véhicule qui présente certaines caractéristiques de base. La première concerne la dimension de la porte centrale. Celle-ci doit être d’une largeur minimale de 87 centimètres, vu la largeur du fauteuil roulant et du triporteur qu’il peut utiliser. Deuxièmement, le véhicule doit avoir une structure rigide et une suspension robuste, soit un châssis et une suspension de type « camion » puisque la charge du triporteur est le double de celle d’une personne en fauteuil roulant.
[11] Ces recommandations ont été faites en 1990. Le travailleur s’est alors procuré un Safari GMC dont les caractéristiques de base correspondaient aux recommandations de M. Trudel. (…)
[12] (En) 1990, la CSST accorde au travailleur (le) remboursement des frais d’équipements nécessaires à l’adaptation du véhicule. (…)
[…]
[16] Le 30 mai 2005, le travailleur adresse la lettre suivante à la CSST :
J’ai commencé à évaluer les possibilités qui s’offrent à moi. J’ai constaté que mon choix est très limité par la grandeur de l’ouverture que nécessite l’installation de la plate forme élévatrice qui sert à soulever mon fauteuil roulant. Elle exige une dimension de 87 cm de largeur par 1 mètre 12 cm de hauteur minimalement.
Alors, les seuls véhicules qui offrent ces dimensions d’ouverture sont : les GMC Safari ou Astro, le GMC Savana, le Ford Éconoline, le Dodge, Sprinter. Tous des véhicules dont le prix de base avant taxe, oscille entre 30 000 et 35 000 dollars. Je n’ai donc pas accès, comme tout le monde, aux véhicules dont la gamme de prix se situe dans les 15 000 à 17 000 dollars. Je me trouve donc fortement pénalisé et ce fait limite mes capacités d’acquérir un nouveau véhicule. De plus, il est évident que cette situation découle directement de mon handicap.
[…]
J’estime donc, que la commission devrait au moins, combler l’écart du prix d’achat et me donner la possibilité de changer mon véhicule dans des conditions équitables. » (sic)
[17] Cette demande est refusée par la CSST le 7 septembre 2005 :
« En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons payer pour l’achat de tout véhicule devant être adapté. La politique concernant l’adaptation d’un véhicule stipule que la CSST couvre que les frais liés à l’adaptation du véhicule du travailleur accidenté à l’entretien des équipements d’adaptation et les frais liés au remplacement de ceux-ci. En effet, ces frais liés à l’acquisition d’un véhicule devant être adapté ne sont pas remboursables par la commission. »
[18] Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative d’où le litige dont est maintenant saisie la Commission des lésions professionnelles.
[19] Le travailleur démontre qu’il en coûte en moyenne 10 000 $ de plus pour l’achat d’un véhicule qui présente les caractéristiques recommandées. Les véhicules que le travailleur pouvait se procurer en 2005 sont le Safari GMC, le Savana GMC, le Ford E150 et l’Astro Chevrolet. En 2005, le prix de ces véhicules varie entre 26 000 $ et 28 000 $ tandis que le coût moyen des véhicules standards les plus vendus est d’environ 16 000 $4.
[20] Personne ne conteste ici que le travailleur a droit à la réadaptation sociale. Le contenu d’un programme de réadaptation sociale est prévu à l’article 152 de la loi et comprend certaines mesures concernant l’adaptation du véhicule principal du travailleur qui doivent avoir comme objectif de lui procurer un véhicule adapté à sa capacité résiduelle.
[21] La preuve démontre en l’espèce que pour avoir un véhicule adapté à sa capacité résiduelle, le travailleur n’a pas accès à toutes les catégories de voiture. Il doit se procurer un véhicule qui, de base, présente certaines caractéristiques sans lesquelles la conduite du véhicule ne serait pas accessible au travailleur. En effet, la capacité résiduelle du travailleur ne lui permet pas de prendre place au siège du conducteur en se transférant de son fauteuil roulant à un siège standard. Il doit être en mesure d’avoir accès, en fauteuil roulant ou en triporteur, à l’intérieur du véhicule. Seulement un certain type de véhicule comporte une porte principale assez large et une suspension assez robuste pour permettre au travailleur d’y avoir accès. Seulement si cet accès est possible, les autres adaptations requises seront utiles. Ces recommandations ont été considérées dans l’acquisition du véhicule en 1989 qui doit maintenant être remplacé.
[…]
[23] En l’espèce, la demande est tout autre. Il n’est pas question de rembourser au travailleur le coût d’achat de son véhicule. La demande concerne les adaptations requises pour le véhicule principal du travailleur. La preuve révèle que les véhicules « standards » ne sont pas adaptables à la capacité résiduelle du travailleur à moins d’en modifier considérablement la structure, ce qui n’est pas recommandé par les entreprises spécialisées dans ce domaine comme l’explique M. Trudel dans sa lettre du 20 juillet 2006. Il ne s’agit donc pas d’une solution appropriée.
[24] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que les caractéristiques spécifiques relatives à la dimension de la porte centrale et à la rigidité de la suspension doivent en l’espèce être considérées comme des adaptations nécessaires au véhicule du travailleur, tout comme l’a été « l’espace additionnelle » dans l’adaptation de la résidence principale du travailleur.
[25] Chaque cas est particulier. La nature des adaptations qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du programme de réadaptation sociale s’évalue en fonction des conséquences de la lésion professionnelle et de la perte de capacité qu’elle a entraînée. L’objectif du programme qui vise à redonner à un travailleur une autonomie dans les activités habituelles rend juste l’interprétation que la Commission des lésions professionnelles donne en l’espèce aux termes « adaptation du véhicule ».
[26] Le travailleur a estimé que ces adaptations représentent un coût additionnel d’environ 10 000 $ par rapport au coût moyen d’un autre véhicule. La méthode de calcul est équitable et réaliste.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
[…]
DÉCLARE que M. Robert Julien a droit au remboursement d’une somme qui correspond à la différence entre le coût d’achat d’un véhicule du type de celui qui présente les caractéristiques de base décrites par M. Trudel dans la lettre du 20 juillet 2006 et le coût moyen d’un véhicule standard.
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2 Voir pièce T-1.
3 Voire pièce T-1, lettre du 20 juillet 2006.
4 L’analyse est faite à partir des références fournies dans Le Guide de l’auto 2005 (voir pièce T-1). »
[13] Dans sa requête écrite de même que dans son argumentation à l’audience, la CSST soumet d’abord qu’en 1990, elle n’a pas contribué au prix d’achat du véhicule.
[14] Référant ensuite aux paragraphes [10] et [21] de la décision rendue le 8 juin 2007, la CSST soumet que la lettre de monsieur Trudel indique « seulement qu’il est plus difficile d’adapter n’importe quel type de véhicule ».
[15] La CSST soumet enfin que le travailleur ne s’est pas conformé à l’article 156 de la loi, qui exige que le travailleur fournisse deux estimations détaillées.
[16] Le travailleur ne remet pas en question que seul le remboursement des adaptations doit être effectué par la CSST. À cet effet, il soumet que ce qu’il demande, ne correspond pas au coût d’achat du véhicule, mais bien aux adaptations nécessaires à sa condition.
[17] Référant à la lettre de monsieur Trudel, il rappelle que ce dernier indique « qu’il aurait été difficile, voire impossible, d’obtenir les mêmes résultats avec un véhicule de type mini-fourgonette ». Il ne s’agit donc pas d’une simple suggestion. Il soumet donc qu’un véhicule standard « n’est pas adaptable » à sa condition.
[18] Le travailleur soumet enfin que la façon dont la décision rendue le 8 juin 2007 interprète le terme « adaptation », ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante.
[19] Le tribunal doit donc décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 8 juin 2007.
[20] Le soussigné est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de la CSST.
[21] Dans le présent cas, il ne s’agit pas du coût d’achat du véhicule en 2005, mais bien de la différence entre le coût d’achat d’un véhicule standard et celui nécessité par les adaptations nécessaires résultant de l’atteinte permanente grave à l’intégrité physique du travailleur, à la suite de la lésion professionnelle dont il a été victime le 5 mai 1988.
[22] Le raisonnement de la commissaire se retrouve essentiellement aux paragraphes [23], [24] et [25] de la décision rendue le 8 juin 2007. Il s’agit là essentiellement de l’interprétation du terme « adaptation », tel que prévu à l’article 155 de la loi, qui se lit ainsi :
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
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1985, c. 6, a. 155.
[23] La jurisprudence[6] constante, tant du présent tribunal que des tribunaux judiciaires, indique clairement que l’interprétation d’une disposition de la loi, ne donne pas ouverture à la procédure de révision. Tel est le cas dans le présent dossier. La commissaire a tout simplement décidé que la différence entre le coût d’achat d’un véhicule standard et celui du véhicule spécifique nécessité par la condition du travailleur, devait être incluse dans le terme « adaptation ».
[24] Si la CSST est d’avis que cette interprétation est « déraisonnable», c’est à la Cour supérieure qu’elle doit s’adresser. En effet, la jurisprudence[7] indique clairement qu’il faut faire une distinction entre l’erreur manifeste et déterminante, qui est assimilable à « un vice de fond … de nature à invalider la décision » et l’erreur manifestement déraisonnable, soit le critère appliqué en matière de révision judiciaire. Il ne faut donc pas confondre le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure et le recours prévu à l’article 429.56 de la loi.
[25] Eu égard à la lettre de monsieur Trudel datée du 20 juillet 2006, le tribunal constate que ce dernier indique « qu’en 1991, nous avons adapté le véhicule de monsieur Robert Julien (en fonction de) l’évaluation … faite par madame Claudette Cyr, ergothérapeute du Centre de réadaptation de Québec ». C’est en tenant compte de cette évaluation que monsieur monsieur Trudel indique que « les seuls véhicules offrant les caractéristiques (pouvant rencontrer cette évaluation) sont (entre autres) GMC Safari… ». Tel est le véhicule qui a été acquis en 1990. La preuve soumise par le travailleur indique qu’un même véhicule en 2005, est évalué selon le CAA à 26 875 $, alors que le prix moyen des véhicules selon le Guide de l’Auto 2005, est de 16 222 $. Le montant de 10 000 $, tel qu’indiqué au paragraphe [26] de la décision rendue le 8 juin 2007, correspond à la différence entre ces deux montants.
[26] Cette « méthode de calcul » a été jugée « équitable et réaliste » par la commissaire qui a rendu la décision le 8 juin 2007. Le soussigné est d’avis qu’aucune erreur manifeste ni déterminante n’a été commise à cet effet.
[27] Le tribunal constate également qu’à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 8 juin 2007, le travailleur a déposé « la liste et les prix de détail suggérés pour les véhicules » du type de celui requis par sa condition. À cette liste est jointe une lettre de transmission, datée du 5 décembre 2006 et qui est signée par monsieur B. Cliche, agent d’information à la CAA. Le travailleur a également déposé des extraits du Guide de l’Auto 2005. Il apparaît donc au soussigné que la CSST, qui était absente à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 8 juin 2007, ne puisse maintenant reprocher au travailleur de ne pas avoir rencontré les exigences de l’article 156 de la loi, eu égard aux « estimations » requises. Au contraire, le tribunal constate que le travailleur a procédé à un exercice méticuleux, pour fournir les informations nécessaires à l’évaluation de sa demande.
[28] Le tribunal est ainsi d’avis que dans le présent dossier, la CSST n’a pas démontré que la décision rendue le 8 juin 2007, comportait une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond de nature à l’invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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Me Annie Noël |
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Procureure de la partie requérante |
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Me Sonia Grenier |
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PANNETON LESSARD |
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Procureure de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] TAQ c. Godin, C.A. Montréal, 500-09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal, 500-09-011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; CSST c Fontaine c. CLP, C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005; Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme.
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] Précitée, note 2.
[6] Tribunal Administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Couture c. Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366 ; Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-71-0108, 1er décembre 2005, B. Roy; Commission de la santé et de la sécurité du travail c, Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A); Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[7] Cvopa et École Peter-Hall inc., C.A.L.P. 60400-60-9406, 29 mars 1996, M. Zigby; Purolator Courrier ltée et Lanthier, C.L.P. 101842-62-9806, 10 mars 1999, L. Couture; Bélanger et Castonguay & Frères ltée, C.L.P. 100682-0504, 30 août 2000, M. Zigby.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.