DÉCISION
[1] Le 10 juillet 2000, Jeno Neuman & Fils inc. (l'employeur) dépose une requête en révision à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 juin 2000.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de madame Carolle Dallaire (la travailleuse), infirme la décision rendue par le bureau de révision le 8 décembre 1997 et déclare que la travailleuse a subi, le 16 décembre 1996, une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch.A-3.001) (la loi).
[3] À l'audience, l'employeur était représenté par procureur. La travailleuse était également présente et représentée par procureur.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qui a été rendue le 5 juin 2000 au motif que celle-ci est entachée de vices de fond ou de procédures de nature à l'invalider. Il soumet que la Commission des lésions professionnelles a exercé déraisonnablement et de façon arbitraire son pouvoir d'appréciation de la preuve en se basant soit sur le seul témoignage de la travailleuse, soit sur des éléments extrinsèques pour étayer sa décision au point de constituer une injustice flagrante et une violation des règles les plus élémentaires de justice naturelle.
[5] Il soumet notamment dans la requête en révision ce qui suit :
«[…]
4. Dans sa décision au paragraphe 38, malgré la preuve contraire alors déjà présente dans le dossier, le Commissaire écrit qu'un diagnostic de tendinite de l'épaule est posé et que le Dr Van Duyse confirme l'absence de pathologie cervicale le tout sans qu'aucune preuve suffisante et valable n'ait été soumise ou présentée par la partie appelante;
5. Dans sa décision au paragraphe 83, le Commissaire rapporte qu'il est admis que la travailleuse opère à une efficacité de 105% faisant qu'elle effectue environ 3280 gestes par jour, le tout sans tenir compte de la preuve soumise par la partie intéressée et non contredite à l'effet que l'ajout des mouvements effectués par la travailleuse rendait peu probable l'existence d'une efficacité de 105%.
6. Dans sa décision au paragraphe 86, dans le but de ne pas retenir la preuve médicale de la partie intéressée, non contredite par la partie appelante, le Commissaire se réfère à des extraits de certaines décisions de la CALP pour soutenir l'existence d'une autre théorie médicale, laquelle théorie n'a nullement été soumise en preuve par la partie appelante et pour laquelle la partie intéressée n'a pas eu l'occasion de contredire;
7. Dans sa décision au paragraphe 87, le Commissaire écrit que dans la décision qu'il a citée une multitude d'experts avaient été entendus par la CALP qui avait également procédé à une analyse d'une volumineuse littérature médicale sur cet aspect, ce faisant, le Commissaire, sans droit, évalue et pèse à nouveau des éléments de preuve propre à un autre cas, à un autre dossier pour justifier l'inclusion de données extrinsèques au litige dont il était saisi;
8. Le Commissaire, pour rendre sa décision, s'est référé à une thèse médicale qui ne contredit en rien les explications données par le témoin expert de la partie intéressée, une thèse médicale qui n'établit en rien que la tendinite de la travailleuse ait pu être contractée par son travail;
9. Dans sa décision au paragraphe 88, le Commissaire, pour écarter le témoignage du médecin expert de la partie intéressée à l'effet que certaines thèses médicales ne sont plus retenues, écrit que ladite opinion du médecin ne peut être retenue parce que celui-ci, bien que cela n'ait jamais été requis, n'a déposé aucune littérature médicale pour appuyer son opinion, ce faisant, le Commissaire exige de la partie intéressée un niveau de preuve plus élevé qu'il ne fut demandé à la travailleuse lorsqu'elle rapporte des propos du Dr Van Duyse qui n'ont jamais été confirmés par écrit par ledit médecin en période pertinente;
[…]»
L'AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales est d'avis que l'employeur n'a pas fait la preuve d'un motif permettant la révision d'une décision. Le fait de citer un extrait de la décision rendue dans Société canadienne des postes et Bernier[1] ne rend pas déraisonnable l'appréciation de la preuve faite par la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal a soumis d'autres motifs pour écarter le témoignage du docteur Éric Renaud. De plus, copie de cette décision a été soumise lors de l'argumentation à l'audience.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis d'accueillir la requête en révocation. Il considère que la Commission des lésions professionnelles s'est servie d'une preuve extrinsèque pour contredire le témoignage d'un expert, que cette preuve n'a jamais été soumise aux parties pour commentaires et par conséquent, il y a eu violation des règles de justice naturelle. La décision devrait être révoquée et les parties reconvoquées pour une nouvelle enquête et audition.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de révoquer la décision rendue le 5 juin 2000.
[9] L'article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d'une décision dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Par ailleurs, cette disposition doit s'interpréter à la lumière de l'article 429.49 de la loi, qui énonce qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cette disposition se lit ainsi :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
________
1997, c. 27, a. 24.
[11] L'employeur invoque comme premier motif de révocation, un manquement aux règles de justice naturelle. Il reproche au commissaire qui a rendu la décision visée par la présente requête de s'être servi d'une preuve médicale provenant d'une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[2] pour contredire la preuve médicale offerte par l'employeur. Cette décision a été soumise par le procureur de la travailleuse lors de son argumentation mais seulement à titre de jurisprudence.
[12] Selon le procureur de l'employeur, le tribunal en se référant à cette décision, s'appuie sur une preuve qui n'a pas été évoquée ni produite à l'audience. Les parties n'ont pas eu l'occasion de contredire cette preuve, ce qui constitue une violation de règles de justice naturelle, notamment le droit d'être entendu. De plus, le commissaire s'est servi de cette preuve extrinsèque pour contredire le témoignage d'un expert qui a témoigné à l'audience. Il soumet que ce seul motif est suffisant pour permettre la révocation de la décision.
[13] Le procureur de l'employeur invoque également que, non seulement, cette preuve à laquelle se réfère le commissaire est-elle une preuve qui n'a pas été évoquée à l'audience, elle ne contredit même pas la preuve non contredite de l'employeur, soit que pour développer une tendinite de l'épaule, le tendon doit buter contre l'acromion.
[14] Le fait qu'une partie n'ait pu se faire entendre constitue un motif de révocation expressément prévu au second paragraphe de l'article 429.56 de la loi. Cependant, en l'instance, l'employeur soumet que la décision est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider, la Commission des lésions professionnelles s'étant fondée sur une preuve extrinsèque pour étayer sa décision, ce qui constitue une violation des règles de justice naturelle.
[15] Dans l'affaire Produits Forestiers Donohue et Villeneuve[3], la Commission des lésions professionnelles, en se référant à la jurisprudence des autres tribunaux pour cerner la portée de l'expression «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision», cite l'ouvrage Droit public et administratif[4]. L'extrait suivant de cet ouvrage est particulièrement intéressant :
«[…]
De plus, la commission a considéré que rendre une décision fondée sur un élément, une opinion ou une donnée scientifique non prouvés devant la commission109, omettre de se prononcer sur une question de droit dont elle était saisie110, rendre une ordonnance illégale111 ou empêcher une partie de présenter une preuve portant sur la crédibilité d'un témoin112, constituaient aussi des vices de fond de nature à invalider la décision.
Il appert que constitue un vice de fond une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige. Il semble que les motifs qui donnent ouverture à la révision pour cause ne soient guère différents de ceux qui sont énumérés à l'article 24(1) à (3).»
109 Sauveteurs
et victimes d'actes criminels - 31,
[1990] C.A.S. 349
.
110 Sauveteurs
et victimes d'actes criminels - 8,
[1991] C.A.S. 22
.
111 Assurance-automobile - 35,
[1992] C.A.S. 917
.
112 Assurance-automobile
- 19,
[1991] C.A.S. 485
.
[16] Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Casino de Hull et Roxanne Gascon[5] s'exprime ainsi :
«Le fait qu'une partie n'ait pu se faire entendre constitue un motif de révocation expressément prévu au second paragraphe de l'article 429.56 de la loi. Et, même si ce motif n'était pas expressément prévu, la violation des règles de justice naturelle constituerait, de toute façon, un vice de fond de nature à invalider la décision et permettrait la révocation en vertu du troisième paragraphe dudit article 429.56.»
[17] Le présent tribunal est également d'avis que la violation d'une règle de justice naturelle constitue un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision. En l'instance, y a-t-il eu violation des règles de justice naturelle ?
[18] La Cour supérieure, dans l'affaire Normand Vézina et Commission des lésions professionnelles et Kraft General Foods inc.[6], s'exprime ainsi :
« … s'appuyer sur un moyen de preuve qui est hors du dossier constitue, à mon avis, une erreur de droit importante, au point de rendre la première décision et, par ricochet, la deuxième, manifestement déraisonnables.
Je crois utile de citer ici l'affaire Kane c. Le conseil d'administration de l'Université de la Colombie-Britannique, [1980] I R.C.S. 1105, en page 1115:
"…un tribunal n'a pas le droit de continuer à recueillir des éléments de preuve en secret entre la fin de l'audience et le prononcé de la décision «sans communiquer ensuite aux parties les avis ou les renseignements reçus de manière à leur donner la possibilité de procéder à une nouvelle audition si nécessaire ou, du moins, de commenter les renseignements et de faire valoir leurs prétentions.»
…
L'arrêt Pfizer établit le principe que chaque partie à une affaire a le droit d'être informée des éléments de preuve qui ont trait à la décision et de faire valoir ses arguments à leur égard." (Soulignements du tribunal.)
Dans Commission des affaires sociales c. Maurice Mess et Procureur général de la province de Québec, [1985] R.D.J. 295 , une décision de la Cour d'Appel, on lit, en page 300, sous la plume de madame la juge L'Heureux-Dubé, que le respect de la règle audi alteram partem n'est pas:
"…une règle de simple procédure mais une règle fondamentale de notre droit…
Devant les tribunaux de droit commun, même au stade de la requête en irrecevabilité, il est impensable qu'un document soit versé au dossier par une partie sans que l'autre partie ait la possibilité non seulement d'en prendre connaissance mais de le contredire. Je ne vois pas comment on pourrait déroger à une règle aussi fondamentale lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif.
Certes, la règle peut comporter des inconvénients, rallonger les débats, etc. C'est le prix à payer, comme bien d'autres d'ailleurs, pour une société qui accepte de vivre sous la primauté du droit où justice non seulement doit être faite mais doit aussi en donner l'apparence. Le souci d'efficacité, j'en suis, mais pas à ce prix."
Pour ces raisons, la requête est accueillie.»
[19] Dans l'affaire Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Commission des lésions professionnelles[7], la Cour supérieure déclare ce qui suit :
«À l'audition, le commissaire n'est pas une partie et encore moins un témoin. Il ne peut être contre-interrogé voire même interrogé sur des questions médicales spécialisées. Lorsqu'il a à fonder une opinion, il se doit de le faire en fonction d'une preuve faite devant lui, et le Tribunal ne peut croire que les connaissances médicales spécialisées acquises au fils des ans peuvent être assimilées à la connaissance d'office édictée aux articles 2806 à 2810 C.c.Q.»
[20] La Cour d'appel, dans l'affaire Leroux c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[8], décide que le fait de tenir compte d'éléments de preuve présentés dans un autre dossier, sans que ne soit respectée la règle audi alteram partem est suffisant pour justifier l'intervention de la Cour.
[21] Est-ce que la référence par la Commission des lésions professionnelles à un extrait de la décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Société canadienne des postes et Bernier[9] constitue une preuve extrinsèque ? Cette preuve a-t-elle été communiquée aux parties et ont-elles eu l'opportunité de la contredire ? Quelle a été l'importance de cette preuve dans la prise de décision ?
[22] Avant de répondre à ces questions, il est utile d'examiner la décision visée par la présente requête. Les extraits pertinents de la décision se lisent ainsi :
«La Commission des lésions professionnelles conclut donc que des gestes répétitifs de l’épaule gauche, impliquant la coiffe des rotateurs, sont déployés dans le cours de l’emploi de presseuse et qu’ainsi la travailleuse peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi.
Pour contrer cette présomption, l’employeur a le fardeau de démontrer l’absence de relation entre les gestes posés et la lésion diagnostiquée. Sur cet élément, la preuve de l’employeur repose sur le témoignage et l’expertise du docteur E. Renaud qui soutient l’absence de relation du fait que les gestes posés par la travailleuse n’impliquent aucune butée du tendon sus-épineux sur l’acromion, gestes nécessaires pour engendrer la tendinite. Le docteur Renaud soutient que, pour obtenir cette butée contre l’acromion, la travailleuse doit nécessairement effectuer des mouvements d’abduction à 90° et plus.
Il est reconnu, de par la jurisprudence, que le muscle sus-épineux est sollicité tout au long du mouvement d’abduction pour atteindre une sollicitation maximale à 90° comme le soutient la Commission d'appel dans l’affaire Société canadienne des postes et Bernier7. Il est noté dans cette décision, telle que rapportée également dans la cause Bouchard et Centre hospitalier Notre - Dame de Montréal citée précédemment que :
« La Commission d’appel considère que la preuve démontre que le muscle sus-épineux est en contraction non pas uniquement dans les premiers 15 degrés d’abduction mais tout au long du mouvement d’abduction. Au surplus, les études électromyographiques révèlent que cette contraction est la plus forte aux environs de 90 degrés d’abduction et qu’on note alors des signes de fatigue musculaire d’apparition rapide, contrairement au deltoïde.»
Soulignons que, dans cette cause, une multitude d’experts ont été entendus par la Commission d’appel qui a également procédé à une analyse d’une volumineuse littérature médicale sur cet aspect.
La Commission des lésions professionnelles constate, dans le présent dossier, que la thèse soutenue par le docteur Renaud rejette d’emblée celle mentionnée par les docteurs Dupuis et Leclaire dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur8, thèse qui est cependant reprise par la Commission d’appel dans la cause Société canadienne des postes et Bernier déjà citée. Or, cette opinion émise par le docteur E. Renaud, à l’effet que ces thèses ne sont plus actuellement retenues par les experts médicaux, n’est appuyée sur aucune littérature médicale déposée à l’audience. La Commission des lésions professionnelles, tout en prenant note de l’opinion du docteur Renaud, constate qu’il s’agit en l’espèce d’une opinion médicale portant sur la relation mais souligne également que l’appréciation de la relation demeure du domaine, autant juridique que médical.»
______________
7
[1994] C.A.L.P. 1731
.
8 Pathologie médicale de l'appareil locomoteur,
Dupuis-Leclaire, Edisem inc., 1986.
[23] Il appert qu'une copie de la décision rendue dans l'affaire Bouchard et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal[10] a été déposée à l'audience par le procureur de la travailleuse et cette décision réfère à la décision rendue dans l'affaire Société canadienne des postes et Bernier[11]. Cependant, elle a été citée à titre de jurisprudence. Elle n'a pas été déposée en preuve.
[24] De plus, la citation qu'on retrouve dans la décision visée par la présente requête est une conclusion tirée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de l'analyse de l'ensemble de la preuve et des études qui ont été produits dans ce dossier. Donc, le présent tribunal conclut que lorsque la Commission des lésions professionnelles cite cette conclusion pour contredire le témoignage du docteur Éric Renaud, elle se sert d'une preuve extrinsèque. En effet, cette preuve n'a pas été faite devant la Commission des lésions professionnelles lors de l'enquête et audition sur le fond. Toutefois, le présent tribunal n'écarte pas la possibilité de pouvoir se servir d'une preuve obtenue dans un autre dossier en autant que la partie adverse ait eu l'opportunité d'en prendre connaissance et de la contredire.
[25] En l'espèce, le procureur du travailleur invoque que le docteur Renaud a eu l'occasion de commenter la théorie de «Dupuis-Leclaire» et qu'elle est plus ou moins équivalente à celle exposée dans l'affaire Bernier[12]. Par conséquent, il soumet que l'employeur a eu l'occasion de contredire cette preuve.
[26] Or, aucun extrait du volume Pathologie médicale de l'appareil locomoteur[13] n'a été déposé au dossier. Il a été question de cette thèse dite de «Dupuis-Leclaire» à l'audience lors du contre-interrogatoire du docteur Renaud. En effet, la Commission des lésions professionnelles rapporte le témoignage du docteur Renaud en ces termes :
«Le docteur Renaud souligne que, pour développer une tendinite de l’épaule, le tendon doit se coincer contre l’acromion. Or, que la travailleuse maintienne ses bras le long du corps, ne constitue aucunement un mouvement à risque. Il est reconnu que l’arc douloureux se situe entre 70° et 120° d’abduction alors que le tendon se bute sous l’arc acromial. De même, un mouvement de flexion vers l’avant, entre 160° et 180°, coince également la coiffe sous l’acromion.
Dans la littérature médicale, l’angle de 90° constitue un repaire pour évaluer les risques. Sur la présence des mouvements filmés sur la vidéocassette, ceux-ci sont effectués à la taille avec une flexion légère des bras. Certes, subsiste une certaine pression lorsque les membres supérieurs sont à la taille, sans appui, mais ces mouvements ne sont pas à risque. Il conclut que les mouvements effectués par la travailleuse ne peuvent être à l’origine de la tendinite diagnostiquée.
Contre-interrogé, le docteur Renaud précise que la théorie mentionnée par les docteurs Dupuis et Leclaire, déterminant que les mouvements à risque pour développer une tendinite de la coiffe des rotateurs se situent entre 30 et 90° d’abduction sans aucun appui, est devenue une théorie qui n’est plus retenue car, à cette époque soit vers 1986, l’on cherchait à évaluer, sous l’aspect biomécanique, quels étaient les mouvements à risque pour développer une tendinite de la coiffe. Or, au plan biomécanique, les chercheurs ont été incapables de reproduire des tendinites dans ces angles suggérés. Anatomiquement, à ces angles, le tendon ne peut être coincé contre-résistance. […]»
[27] Dans la partie des motifs de la décision, la Commission des lésions professionnelles indique que la thèse soutenue par le docteur Renaud rejette d'emblée celle mentionnée par les docteurs Dupuis et Leclaire, thèse qui est reprise par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans la cause Société canadienne des postes et Bernier[14].
[28] Le présent tribunal ignore à quelle théorie étiologique faisait référence le contre-interrogatoire, aucun document n'ayant été produit au soutien de cette discussion. De plus, ce qui est rapporté du témoignage du docteur Renaud est vague et insuffisamment précis pour permettre de faire une équivalence entre la thèse de «Dupuis-Leclaire» et celle de l'affaire Bernier[15]. Dans ces circonstances, il serait tout à fait hasardeux pour le présent tribunal de conclure que l'employeur a eu l'opportunité de contredire la thèse exposée dans l'affaire Bernier[16] puisqu'il a eu l'occasion de discuter de la thèse «Dupuis-Leclaire». Par conséquent, la citation tirée de l'affaire Bernier[17] constitue de l'avis du tribunal une preuve extrinsèque qui a été communiquée aux parties puisque la décision a été déposée à l'audience, mais que l'employeur n'a pas eu l'occasion de contredire. Or, comme l'enseignent les tribunaux supérieurs, le droit d'être entendu comprend non seulement le droit de prendre connaissance d'une preuve, mais aussi le droit de pouvoir y répondre.
[29] En effet, la Cour supérieure dans l'affaire Malette c. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[18], sous la plume de monsieur le Juge Jean-Pierre Plouffe écrit ce qui suit :
«…En effet, un tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur des données extrinsèques au litige(9), lesquelles n'ont jamais été communiquées aux parties(10). Le droit d'être entendu comprend celui de prendre connaissance des données extrinsèques et de la plaidoirie adverse considérés par le tribunal administratif dans sa prise de décision et d'y répondre afin de s'assurer que ce dernier puisse véritablement avoir devant lui tous les arguments et toutes les autorités nécessaires à une prise de décision éclairée et impartiale(11). Le Tribunal ajoute que cette donnée extrinsèque utilisée par le Commissaire, soit un article scientifique exposant l'opinion d'un expert, ainsi que les arguments avancés par le procureur de la mise en cause dans sa plaidoirie écrite ont eu une importance certaine dans sa prise de décision.»
______________
(9) Union
internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin
District Staff Nurses Association, (1975) 1. R.C.S. 382, 389.
(10) Voir supra,
note 7, 1557.
[1986] R.J.Q. 1556
(C.A.), 1557-1558.
(11) Fraternité des
policiers de Lachute inc. c. Dulude,
[1991] R.D.J. 159
(C.A.).
[30] En dernier lieu, la Commission des lésions professionnelles doit s'interroger quant à l'importance de cette preuve dans la prise de décision.
[31] La Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Imprimerie Transcontinental inc.[19], déclare ce qui suit :
«La doctrine, notamment le professeur Yves Ouellette dans son volume sur Les tribunaux administratifs au Canada, procédure et preuve3 enseigne que l'introduction dans la décision d'un élément scientifique non soumis en preuve constitue un élément de preuve hors instance. À ce sujet, il précise que le contrôleur judiciaire n'interviendra qu'en cas de démonstration d'un préjudice pour la partie :
«Cependant, il importe de préciser que le réviseur judiciaire n'interviendra généralement que si l'information reçue ou obtenue hors audience a causé préjudice, par opposition à des renseignements à caractère anodin.»
(p.305)
______________
3 Les Éditions Thémis, 1997, 755 pages.
[32] Le commissaire invoque plusieurs motifs, notamment une preuve factuelle à l'appui de sa conclusion. Cependant, il se sert d'une conclusion tirée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de la preuve faite dans un autre dossier pour contredire l'opinion d'un expert médical. Le présent tribunal peut difficilement conclure dans ces circonstances qu'il s'agit d'une preuve à caractère anodin. L'employeur en a subi un préjudice certain puisque cette preuve constitue un élément de preuve déterminant dans la décision.
[33] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'il y a eu violation des règles de justice naturelle et que la décision du 5 juin 2000 est donc entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider. Compte tenu de cette conclusion, le tribunal considère qu'il n'est ni utile, ni pertinent de répondre aux autres motifs invoqués par l'employeur à l'appui de la requête en révision. En effet, lorsqu'il y a manquement à une règle de justice naturelle, le tribunal doit révoquer la décision sans spéculer sur le sort de la décision n'eut été de ce manquement. Dans l'affaire Université du Québec c. Larocque, la Cour suprême[20] conclut comme suit :
«En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c'est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs. L'application de ces règles ne doit pas par conséquent dépendre des spéculations sur ce qu'aurait été la décision au fond n'eut été la négation des droits des intéressés. Je partage à cet égard l'opinion du juge Le Dain qui affirmait, dans l'arrêt Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 , à la p. 661:
la négation du droit à une audition doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit.»
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation de l'employeur, Jeno Neuman & fils inc.;
RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles du 5 juin 2000;
RETOURNE le dossier au greffe de la Commission des lésions professionnelles afin de convoquer les parties à une date à être fixée ultérieurement pour une audience au fond devant la Commission des lésions professionnelles.
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Santina Di Pasquale |
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Commissaire |
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Lavoie, Laverdure, Miller, Perreault ( Me Yves Perreault ) 1575, boul. Henri-Bourassa Ouest Montréal (Québec) H3M 3A9 |
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Représentant de la travailleuse |
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Robinson, Sheppard, Shapiro ( Me Jacques Bélanger ) 800, Place Victoria, bureau 4700 Montréal (Québec) H4Z 1H6 |
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Représentant de l'employeur |
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[1]
[1994] C.A.L.P.
1731
.
[2]
op.
cit. note 1et Bouchard et Centre
hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.A.L.P. no. 67369-64-9503, 11 février 1997, Marie Lamarre, commissaire.
[3]
[1998] C.L.P. 733
.
[4]
Volume
6, Collection de droit, 1996-1997, p. 35 et ss.
[5]
C.L.P.
no. 115946-07-9904, le 14 novembre 2000, Mireille Zigby, commissaire.
[6]
C.S. 500-05-059838-001, 7 septembre 2000,
Madame la Juge Nicole Duval Hesler.
[7]
C.S.
655-05-000495-974, le 27 janvier 2000, Monsieur le Juge Paul Corriveau.
[8]
[1999]
C.L.P. 449
(C.A.), Messieurs les Juges LeBel, Dussault et Letarte.
[9] op. cit note 1.
[10] op. cit. note 2.
[11] op. cit. note 1.
[12] op. cit. note 1.
[13]
Dupuis-Leclaire,
Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, Edisem inc., 1986.
[14] op. cit. note 1.
[15] op. cit. note 1.
[16] op. cit. note 1.
[17] op. cit. note 1.
[18]
[1994] C.A.L.P.
1766
.
[19]
C.L.P.
112754-61-9903-R, le 29 juin 2000, Doris Lévesque, commissaire.
[20]
(1993,
R.C.S. 471).