Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Jardins du Haut Saint-Laurent (1990) enr.

2012 QCCLP 3829

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

15 juin 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

439343-62B-1105

 

Dossier CSST :

134320340

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Jardins du Haut Saint-Laurent (1990) enr.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 mai 2011, Les Jardins du Haut Saint-Laurent (1990) enr. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 juillet 2010, et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 30 novembre 2008 par madame Lise Rioux (la travailleuse), doit être imputée à l’employeur.

[3]           L’employeur, dûment convoqué, n’est pas présent à l’audience prévue le 9 mars 2012 à Saint-Hyacinthe. Toutefois, en date du 4 mai 2012, en conformité avec un échéancier préétabli avec l’accord du tribunal, son procureur fait parvenir son argumentation écrite au tribunal.

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 4 mai 2012.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités. 

LES FAITS

[6]           De l’analyse du dossier, des documents produits à l’audience et de l’argumentation soumise, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[7]           Le 30 novembre 2008, la travailleuse a subi un accident du travail, alors qu’elle exerce le métier de préposée aux bénéficiaires au bénéfice de l’employeur. Ce jour-là, elle a effectué une chute dans un contexte où une bénéficiaire lui est littéralement tombée dessus.

[8]           De manière plus précise, la travailleuse faisait à ce moment la toilette à une bénéficiaire qui se tenait dos à elle, à la salle de bain. La bénéficiaire a levé les bras afin de permettre à la travailleuse de lui insérer sa jaquette. C’est alors que ladite bénéficiaire a basculé sur la travailleuse, ne pouvant plus ainsi se tenir sur sa marchette.

[9]           La travailleuse s’est donc retrouvée coincée entre le bain et la bénéficiaire. Étant coincée, un collègue de travail s’est amené à son secours, et lui a procuré l’aide nécessaire afin de sortir de cette position.

[10]        Elle consulte alors le docteur Bernier le lendemain, soit le 1er décembre 2008, qui diagnostique une contusion lombaire, une contusion au pied gauche ainsi qu’une entorse au genou gauche. Ces lésions seront consolidées le 6 février 2009.

[11]        Le diagnostic de lombalgie gauche surajoutée est par la suite accepté le 1er avril 2009, comme étant en relation avec l’événement traumatique du 30 novembre 2008. Cette nouvelle lésion ne sera consolidée que le 19 avril 2010, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[12]        Le 9 janvier 2009, la travailleuse passe un Taco lombaire dont le résultat démontre à L4-L5 un bombement discal diffus assez lâche et large qui apparaît un peu asymétrique en latéro-foraminal gauche, mais qui, à la limite, pourrait représenter un début d’ébauche d’une hernie discale très latérale et très large, mais très petite en antéro-postérieure, qui ne semble pas vraiment comprimer les régions radiculaires de façon très évidente.

[13]        L’asymétrie apparaît davantage sur la sagittale et, à ce niveau, on pourrait croire que la racine L5 du côté gauche pourrait être effleurée par ce processus qui est un peu plus centralisé. Néanmoins, la racine L4 semble déjà être sortie et il n’y a pas vraiment de sténose spinale associée.

[14]        À L5-S1, il y a effectivement un bombement diffus, mais sans herniation localisée. On ne retrouve donc pas de lésion suspecte ni d’autre anomalie à ce niveau.

[15]        Le 4 février 2009, madame Rioux rencontre le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, dans le cadre d’une expertise médicale effectuée à la demande de l’employeur. Il conclut successivement à une contusion lombaire avec entorse lombaire résolue, une entorse au niveau du genou résolue et une entorse au niveau de la cheville résolue. Il consolide l’ensemble de ces lésions le 4 février 2009 et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[16]        En date du 27 mars 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM) qui, dans son avis, souligne l’absence d’antécédent avant l’évènement au niveau de la colonne lombosacrée, au genou gauche, au pied gauche et à la cheville gauche. Suite à son examen, il mentionne qu’il y a concordance pour un diagnostic de lombosciatalgie gauche surajoutée à une dégénérescence discale L4-L5, contusion au pied gauche et entorse du genou gauche.

[17]        Il consolide la contusion lombaire, la contusion au pied gauche et l’entorse du genou gauche au 6 février 2009, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il ne consolide toutefois pas la lombosciatalgie surajoutée à une dégénérescence discale gauche.

[18]        Le 3 juillet 2009, la représentante de l’employeur demande un partage de coût des prestations selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1]. À l’appui de cette demande, elle soumet que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle avant l’événement du 30 novembre 2008 se référant ainsi au résultat de l’IRM du 9 janvier 2009. De plus, elle rappelle que le BEM a retenu le diagnostic de lombosciatalgie gauche surajoutée à une dégénérescence discale L4-L5, et conclut en soulignant que les conséquences découlant de la lésion subie sont, quant à elle, disproportionnées.

[19]        Le 28 octobre 2009, la travailleuse passe une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de la colonne lombaire dont le résultat démontre au niveau L3-L4, un espace discal préservé, sans évidence d’herniation. Les foramens de conjugaison sont libres. Au niveau L4-L5, on note de l’arthrose intersomatique légère et zygoapophysaire avec une discrète formation ostéophytaire marginale. Il existe une discrète protrusion discale associée plus marquée en paramédiane gauche, le trou entraînant un rétrécissement du canal foraminal avec compression à l’émergence radiculaire. Le foramen de conjugaison droit est également rétréci, mais de degré moindre, sans franche compression radiculaire. Au niveau L5-S1, on retrouve une très légère arthrose intersomatique zygoapophysaire, ainsi qu’une minime protrusion discale circonférentielle postérieure, sans rétrécissement postérieure, et sans rétrécissement canalaire ou oblitération des foramens de conjugaison. Il n’y a toutefois pas d’évidence de compression radiculaire. On conclut ainsi à une arthropathie dégénérative associée à une protrusion discale postérieure paramédiane à gauche au niveau L4-L5, avec compression de l’émergence radiculaire.

[20]        Finalement le 19 avril 2010, un rapport final émis par le docteur Bernier, consolide à cette date, le diagnostic de lombosciatalgie gauche sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[21]        Le 24 juillet 2010, la CSST donne suite à la demande de partage de l’imputation présentée le 3 juillet 2009. Elle conclut que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cette décision sera confirmée le 30 mars 2011 en révision administrative, d’où le présent litige.

[22]        Environ deux ans après la production de ce dernier rapport final, le docteur Paul-O. Nadeau produit, en date du 3 avril 2012, un avis effectué sur dossier à la demande de l’employeur, accompagné d’une série d’études[2], ainsi que d’une abondante littérature médicale, dont le tribunal juge nécessaire de reproduire le passage suivant :

« Il s’agit donc d’une dame de 47 ans qui devrait présenter environ 15% de dégénérescence discale légère au niveau du tronc, qui présente une dégénérescence discale qui est sévère, ce qui se retrouve chez moins de 1% de la population normale. 

On sait, d’après les travaux de Farfan et la littérature médicale qu’une dégénérescence discale augmente de 25% à 30% l’incidence de survenance d’une problématique au niveau lombaire. On sait également que d’après la littérature médicale, l’obésité augmente 1,5 fois cette probabilité de survenance de lésion.

On sait également que Mme Rioux, présentant des signes de non-organicité (Waddell), la convalescence risquait d’être prolongée de 400%. Dans le présent dossier, nous sommes en présence de nombreux éléments qui constituent des handicaps au terme de la Loi, c’est à dire des déviances par rapport à la norme biomédicale. Tant au point de vue, de la dégénérescence discale qu’au point de vue de la présence de signes de Waddell, tous ces éléments ont contribué à la survenance de la lésion au niveau discal et à la prolongation du temps de convalescence. On sait qu’une lésion semblable aurait dû être consolidée après environ deux à trois semaines au maximum alors qu’après un an, madame Rioux  n’était consolidée ».

[23]        Le docteur Nadeau termine son avis en suggérant au soussigné, après avoir souligné que la travailleuse étant porteuse d’une IMC élevée (36) occasionnant une obésité de classe II, d’accorder un « partage de couts  de 95% - 5% en faveur de l’employeur ».

[24]        Aucune preuve testimoniale n’a été présentée au tribunal. 

L’ARGUMENTATION

[25]        L’argumentation de la représentante de l’employeur se retrouve au sein d’un document expédié au tribunal en date du 4 mai 2012.

[26]        La représentante de l’employeur demande essentiellement l’application de l’article 329 de la loi en indiquant que la travailleuse est porteuse de deux handicaps préexistants à la lésion professionnelle survenue le 30 novembre 2008, soit une dégénérescence discale multiétagée ainsi qu’une obésité de classe II, et que ceux-ci dévient de la norme biomédicale chez une travailleuse de 47 ans.

[27]        EIle est également d’avis que ces deux handicaps, chacun à leur façon, ont joué un rôle sur les conséquences de la lésion.

[28]        EIle ajoute que la lésion a nécessité une période de consolidation de 72 semaines alors qu’une lombosciatalgie se résorbe généralement dans un délai de 3 semaines. Elle soutient donc que nous nous retrouvons ici devant une nette disproportion avec le délai au présent dossier. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        L’article 329 de la loi prévoit la possibilité de partager l’imputation des coûts dans le cas d’un travailleur déjà handicapé :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

 

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[30]        Puisque la demande de partage de l’imputation des coûts a été déposée le 3 juillet 2009 et que la lésion professionnelle est survenue le 30 novembre 2008, il s'ensuit qu’elle a été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 329 de la loi.

[31]        Il appert de ces dispositions, d’autre part, que ce qui doit être établi par l’employeur pour l’application de ces dispositions est :

-              l’existence d’un handicap au moment de la lésion professionnelle; et

-              la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle, en ce que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de celle-ci.

[32]        Pour vérifier l’existence du premier élément d’application de l’article 329 de la loi, il faut se demander si le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[33]        La notion de « travailleur déjà handicapé » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles. En effet, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[3], la Commission des lésions professionnelles écrit ceci :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[25]      Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une spondylarthrose hypertrophique sévère C3-C4, C5-C6, C6-C7, une sténose sévère du canal rachidien C6-C7 et une hernie discale droite C3-C4. Il ne fait aucun doute que cette condition correspond à une « altération d’une structure anatomique » au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé. Il ne fait aucun doute, non plus, que cette déficience correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, en ce sens que la sévérité de la condition de dégénérescence discale présentée par Monsieur Bouchard dépasse l’usure normale d’un homme de son âge. Cette déficience a été acquise avec le temps, mais est restée à l’état latent jusqu’à sa lésion professionnelle dans le cadre duquel ses premières manifestations ont été notées par les médecins. Bref, le travailleur présente une déficience.

 

 

[34]        Le travailleur handicapé est donc celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci[4].

[35]        Après examen de toute la preuve soumise au dossier, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[36]        Pour déterminer si une telle déficience est présente, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la définition de ce concept telle qu’établie dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François, à savoir qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[37]        Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut aussi exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[38]        Il faut aussi faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience[5].

[39]        Seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées lors d’une demande de partage de coûts; il faut que les conditions personnelles s’écartent de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences[6].

[40]        Le deuxième élément du fardeau de l’employeur consiste à la détermination de l’incidence de la déficience sur la lésion professionnelle, soit sur la production de la lésion ou les conséquences de celle-ci. Plusieurs paramètres ont été dégagés en jurisprudence. Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[7], on y lit ceci :

[39]      Pour conclure à l’existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, les paramètres suivants peuvent être considérés comme utiles :

 

1-         la gravité du fait accidentel;

2-         le diagnostic de la lésion professionnelle;

3-         la durée de la période de consolidation de la lésion;

4-         la nature des soins et des traitements;

5-         l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

6-         l’âge du travailleur.

 

[40]      Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

 

 

[41]        Il convient à ce stade-ci d’appliquer ces divers critères au cas qui nous occupe en l’espèce.

[42]        La Commission des lésions professionnelles est liée par les diagnostics reconnus, soit une contusion au pied gauche, une entorse au pied gauche, de même que celui de lombosciatalgie gauche surajoutée à une dégénérescence discale L4-L5.

[43]        Ces lésions sont consolidées depuis le 6 février 2009, en ce qui a trait aux contusions ainsi qu’à l’entorse au genou gauche, et depuis le 19 avril 2010, en ce qui a trait à la lombosciatalgie. Toutes ces lésions furent ainsi consolidées sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[44]        Le tribunal ne peut revenir sur l’admissibilité de cette réclamation, ni sur les conclusions médicales.

[45]        De la preuve reçue est-ce que le tribunal peut conclure que la travailleuse était porteuse d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 30 novembre 2008 ?

[46]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne s’est pas déchargé de démontrer l’existence de la première condition, soit la présence d’une déficience.

[47]        L’employeur invoque essentiellement dans son argumentation que le travailleur est porteur de deux déficiences distinctes soit une dégénérescence discale multiétagée accompagnée d’une obésité de classe II.

[48]        Le premier des handicaps identifiés par la procureure de l’employeur est cette dégénérescence discale multiétagée, telle que reconnue par l’IRM du 9 janvier 2009.

[49]        Les déficiences dégénératives de ce genre sont généralement considérées par la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf qu’il est démontré que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge de la travailleuse concernée, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[8].

[50]        Or, la preuve d’une déficience s’effectue en l’espèce par une expertise de l’orthopédiste Paul-O. Nadeau effectuée le 3 avril 2012, qui affirme que la sévérité de la dégénérescence affectant la travailleuse ne se retrouve que chez 1 % de la population de son groupe d’âge.

[51]        Même si la Commission des lésions professionnelles a affirmé à de maintes reprises que l’imagerie seule ne constitue pas une preuve suffisante pour évaluer la déviation de la condition par rapport à la norme biomédicale et conclure à la présence d’une déficience[9], le tribunal constate toutefois que l’orthopédiste Paul-O. Nadeau soutient cette affirmation par des études portant sur ce sujet précis[10], accompagnées d’une abondante littérature médicale.

[52]        D’abord, mentionnons que le taco lombaire effectué le 9 janvier 2009, ainsi que la résonance magnétique effectuée le 28 octobre 2009, contredisent nettement les allégations de l’orthopédiste Paul-O. Nadeau à l’effet que la travailleuse serait porteuse d’une dégénérescence sévère.

[53]        Ensuite, les études sur lesquelles s’appuie l’orthopédiste Paul-O. Nadeau sont des études histologiques où l’on a analysé au microscope des modifications survenues sur des tissus prélevés lors d’interventions chirurgicales, afin d’en étudier l’évolution au niveau du cartilage.

[54]        L’orthopédiste Paul-O. Nadeau s’appuie précisément sur ce type d’études histologiques afin d’affirmer qu’il a retrouvé, auprès de la travailleuse, une altération hors norme de la structure que l’on ne retrouverait que chez moins de 1 % de la population du groupe d’âge auquel elle appartient. Il ne s’appuie en aucun moment sur des constatations radiologiques afin de soutenir ses affirmations.

[55]        Or , dans un tel cas, c’est précisément ce qui est requis par le tribunal.

[56]        Les prétentions de l’orthopédiste Paul-O. Nadeau, en apparence séduisantes, ne sont pourtant d’aucune pertinence pour le tribunal et tendent à orienter le tribunal sur une fausse piste.

[57]        Ce dont le tribunal a besoin, c’est une comparaison de constatations radiologiques effectuées auprès de différentes cohortes afin de constater en quoi la situation de la travailleuse constitue une déviation par rapport à une quelconque norme biomédicale.

[58]        Aucune constatation de ce genre n’a été mise en preuve en l’espèce.

[59]        Le tribunal ne remet pas en cause l'intérêt des études histologiques dans le cadre de recherches médicales ou pharmaceutiques, mais n’y voit aucune pertinence en matière de déviation à une quelconque norme biomédicale.

[60]        Le deuxième des handicaps identifiés par la procureure de l’employeur est cette obésité de classe II notée par l’orthopédiste, Paul-O. Nadeau, dans son évaluation du 3 avril 2012.

[61]        En ce qui a trait à cette même obésité, l’employeur invoque essentiellement dans son argumentation que la travailleuse était porteuse, avant la survenue de sa lésion professionnelle, d’un handicap prenant la forme d’une obésité de classe II, toujours selon cette même opinion émise par l’orthopédiste, Paul-O. Nadeau, dans son évaluation du 3 avril 2012.

[62]        L’employeur insiste particulièrement sur le fait que le docteur Nadeau a précisé lors de cette même évaluation que la travailleuse était porteuse d’un indice de masse corporelle (IMC) qualifié d’élevé, soit de 36.

[63]        L’obésité peut constituer une altération d’une fonction physiologique. Cependant cette condition préexistante doit dévier de la norme biomédicale afin d’être considérée en tant que déficience. De façon générale, l’établissement de l’existence d’une déficience ne relève pas de la connaissance d’office du tribunal[11]. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque[12].

[64]        La jurisprudence est toutefois partagée quant à la preuve requise pour démontrer le caractère déviant de la condition préexistante d’obésité. En effet, certains décideurs semblent prendre en considération uniquement l’indice de masse corporelle (IMC) établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alors que d’autres précisent qu’il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse afin de déterminer la présence ou non d’un handicap physique.

[65]        Plusieurs décideurs sont d’avis qu’une obésité ou un IMC plus élevé que la moyenne ne conduit pas nécessairement à l’existence d’une déficience, bien que la jurisprudence ait reconnu que l’obésité peut dans certains cas constituer un handicap[13]. S’inspirant de décisions de principe, dont notamment Coopérative agroalimentaire Val-Outaouais[14] et Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[15], ils sont d’avis qu’il faut tenir compte du calcul de l’IMC ainsi que de la distribution de la masse adipeuse du travailleur dans l’analyse de la preuve.

[66]          La Commission des lésions professionnelles précise dans la décision Coopérative agroalimentaire Val-Outaouais[16], et ce, après avoir cité les principes émis dans la décision Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[17], que l’IMC ne constitue pas un critère infaillible pour la détermination de l’obésité. Il ne peut de façon automatique constituer la seule mesure pour déterminer le caractère d’obésité.

[67]        Depuis la décision Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire[18] en 2006, plusieurs décideurs précisent également que l’IMC, à lui seul, ne permet pas d’inférer qu’il s’agit d’une déficience par rapport à la norme biomédicale. Dans cette affaire, le tribunal énonce que l’IMC constitue un élément de preuve qui doit faire l’objet d’une analyse médicale.

[68]        Le seul constat d’une condition d’obésité calculée à l’aide de l’IMC est donc insuffisant pour conclure à une déviation par rapport à une norme biomédicale puisque pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il faut à la fois tenir compte de l’IMC et de la distribution de la masse adipeuse.

[69]        Par ailleurs le simple fait d’avoir un IMC au-dessus de la normale ne peut être considéré nécessairement comme constituant une déficience[19].

[70]        L’analyse du caractère déviant de l’obésité se fait donc en appréciant l’ensemble de la preuve médicale. Cette analyse peut s’effectuer à partir des commentaires sur la morphologie ou la condition physique du travailleur rapportés par les médecins l’ayant examiné de manière contemporaine aux événements, ces derniers étant à même de constater sa condition physique et de la qualifier[20].

[71]        Or, de tels éléments ne se retrouvent pas dans le dossier sous étude. L’orthopédiste Paul-O. Nadeau fait certes état dans son expertise d’une obésité endogène qu’il qualifie d’importante, mais on ne retrouve aucune mention concernant la condition physique de la travailleuse, ou encore sur sa morphologie, lorsqu’on prend connaissance des avis médicaux provenant de médecins l’ayant examinée de manière contemporaine aux événements.

[72]        Aucune observation contemporaine aux évènements ne permet de conclure à un excès de tissus adipeux ou à une réelle obésité de la travailleuse. Nous ne sommes quand même pas dans une situation où la travailleuse s’est vue sommée de perdre du poids, s’est vue suggérer de retenir les services d’un nutritionniste, ou doit subir une intervention chirurgicale afin de se faire réduire l’estomac.

[73]         En somme, le tribunal ne retrouve dans la cadre du présent dossier, aucun élément n’indiquant que la condition de la travailleuse, en ce qui a trait à son obésité alléguée, se situe en dehors de la norme biomédicale.

[74]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse ne présentait pas un handicap, relié à son obésité, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[75]        De plus, nous l’avons vu précédemment, le tribunal est également d’avis que l’employeur ne s’est pas davantage déchargé de démontrer l’existence de la première condition, soit de démontrer l’existence d’une déficience, au niveau de sa dégénérescence discale multiétagée.

[76]        Comme la première condition permettant l’application de l’article 329 de la loi n’est pas rencontrée, soit la démonstration que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse et de passer à la seconde étape.

[77]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur ne présentait pas de handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et l’employeur doit donc assumer la totalité des coûts de cette lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE  la requête de l’employeur, Les Jardins du Haut Saint-Laurent (1990) enr.;

CONFIRME la décision rendue le 30 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

 

 

 

 

 

Mme Julie Boucher

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3001.

[2]           Voir à titre d’exemples : The Journal of Bone & Joint Surgery « Soft-tissue aging and musculuskeletal function » J.A. Buckwalter, S.L. Woo, V.M. Golberg, E.C. Hadley, F. Booth, T.R. Oegema et D. Reyre 1993; 1533-1544.

[3]           [1999] C.L.P. 779 .

[4]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, CLP, 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[5]           S.T.M (Réseau des Autobus), C.L.P. 408575-63-1004, 25 octobre 2010, M. Gauthier; McMillan Bathurst inc. et CSST, [1996] C.A.L.P. 393 ; Provigo Distribution inc. et C.S.S.T, [1996] C.A.L.P. 497 ; Corps canadien des Commissionnaires et Piché et C.S.S.T, [1996] C.A.L.P. 314 ; Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron et C.S.S.T, [1996] C.A.L.P. 24 ; Pratt & Whitney Canada inc. et C.S.S.T., [1996] C.A.L.P. 702 ; Montréal (Ville de) et Hogue et C.S.S.T., C.A.L.P. 40785-62-9206, 20 mai 1997, Juri-Sélection J9-04-08.

[6]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.

[7]           [1999] C.L.P. 891 .

[8]           Natrel inc. et Marché Duchemin & Frères enr., C.L.P. 123564-61-9909, 9 mai 2000, G. Morin; Sodexho Canada inc., précitée, note 6; Piscines Trévi inc., précitée, note 6.

[9]           Produits alimentaires Viau inc., C.L.P. 410205-71-1005, 3 novembre 2010, F. Charbonneau; Pointco inc., C.L.P. 402102-31-1002, 7 octobre 2010, C. Racine.

[10]          Précitées, note 2.

[11]          Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3795 ; Services de Gestion Quantum ltée, 2010 QCCLP 1531 (371173).

[12]          Bridgestone Firestone Canada inc., 2009 QCCLP 7835 (366035); Wall-Mart Canada, précitée, note 11.

[13]          À titre d’exemples : Ameublements Azura inc. (Les), 2010 QCCLP 734 (364789); CSSS - Pierre Boucher, 2010, QCCLP 6854 (382761); Agence Pichette, 2011 QCCLP 172 , Petits Déménagements S.P. inc., 2011 QCCLP 1565 .

[14]          C.L.P. 249728-07-0412, 21 septembre 2005 (05LP-141), M. Langlois.

[15]          C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.

[16]          Précitée, note 14.

[17]          [2003] C.L.P. 6

[18]          Précitée, note 15.

[19]          L. Simard Transport ltée, 2010, QCCLP 1599, Agence Pichette, 2011 QCCLP 172

[20]          Bridgestone Firestone Canada inc., 2009 QCCLP 7835 ; Wilco inc. et CSST 2010 QCCLP 1648 ; Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3795

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