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Dossier 254967-62-0502
[1] Le 15 février 2005, Wall-Mart du Canada Ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 20 janvier 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 14 octobre 2004 et déclare que madame Dominique Grenon (la travailleuse) a subi, le 7 septembre 2004, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi). (fracture du 5ième métatarse du pied droit.)
[3] Cette décision confirme également celle rendue initialement le 14 décembre 2002 et déclare qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de contusion du genou gauche avec bursite prépatellaire et syndrome fémoro-patellaire et l’événement du 7 septembre 2004. La travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec ces diagnostics.
Dossier 276837-62-0511
[4] Le 29 novembre 2005, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 3 novembre 2005, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celles rendues initialement le 22 septembre 2005, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 14 septembre 2005 et déclare que la travailleuse conserve, à la suite de sa lésion professionnelle du 7 septembre 2004, une atteinte permanente évaluée à 2,2 %, qu’elle a droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’atteinte permanente. Elle déclare également que la CSST est justifiée de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse de refaire son emploi .étant donné que sa lésion professionnelle est consolidée avec des limitations fonctionnelles. Elle déclare que le montant de l’indemnité pour préjudice corporel est de 1 395,09 $.
Dossier 277911-62-0512
[6] Le 1er décembre 2005, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la même décision du 3 novembre 2005, rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[7] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 1er février 2006, l’employeur est absent mais il est représenté. La travailleuse est présente.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 254967-62-0502
[8] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi, le 7 septembre 2004, une lésion professionnelle. Il demande de déclarer que l’événement en cause ne peut être qualifié de lésion professionnelle.
[9] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que, compte tenu de l’absence de lésion professionnelle le 7 septembre 2004, les diagnostics de contusion du genou gauche, de bursite prépatellaire et de syndrome fémoro-patellaire ne peuvent constituer également une lésion professionnelle.
[10] De façon subsidiaire, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles si elle reconnaît que la travailleuse a subi, le 7 septembre 2004, une lésion professionnelle, de déclarer qu’il s’agit d’une lésion au sens de l’article 31 de la loi.
Dossier 276837-62-0511
[11] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sans effet, les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale quant aux questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
Dossier 277911-62-0512
[12] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit au pourcentage déterminé par son médecin traitant, soit le déficit anatomo-physiologique de 5 % et de reconnaître les limitations fonctionnelles de son médecin, la docteure Browman.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 254967-62-0502
[13] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Mario Lévesque, est d’avis de faire droit à la requête de l’employeur. Il est d’avis que la travailleuse n’a pas subi le 7 septembre 2004, une lésion professionnelle.
[14] Le membre issu des associations syndicales, monsieur René Miron, est d’avis de faire rejeter la requête de l’employeur. Il estime que la travailleuse a subi, une lésion professionnelle le 7 septembre 2004.
Dossiers 276837-62-0511
[15] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Mario Lévesque, est d’avis que compte tenu de l’absence de lésion professionnelle, les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale deviennent sans objet.
[16] Le membre issu des associations syndicales, monsieur René Miron, est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
Dossier 277911-62-0512
[17] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Mario Lévesque, est également d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de confirmer les pourcentages de déficit anatomo-physiologique accordés par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Il en est de même des limitations fonctionnelles.
[18] Le membre issu des associations syndicales, monsieur René Miron, est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse et d’accorder le pourcentage d’atteinte permanente attribué par le médecin traitant de la travailleuse, soit 5,75 %. Il maintient les limitations fonctionnelles accordées par ce médecin.
LES FAITS
[19] Aux fins de rendre la présence décision, le tribunal retient les éléments suivants tirés du dossier et du témoignage de la travailleuse.
[20] Le 7 septembre 2004, la travailleuse relate s’être tourné le pied droit dans le stationnement de l’édifice où est située la clinique médicale où elle était allée passer une expertise à la demande de l’employeur. Elle avait reçu une lettre de convocation de son employeur afin de se rendre à cette expertise.
[21] Le tribunal retient que la travailleuse avait été convoquée à une expertise médicale par son employeur, en relation avec une précédente lésion au coude droit, qui avait été reconnue par la CSST, à titre de lésion professionnelle. La travailleuse précise qu’elle avait repris son travail, à la suite de cette première lésion (tendinite), en mars 2004, mais qu’elle avait changé de poste.
[22] La travailleuse précise s’être tourné le pied droit et être tombée le genou gauche sur le ciment. La travailleuse précise ne pas avoir vue une rampe pour handicapés qui se trouvait au sous-sol de l’édifice où se trouvait le bureau de Médisys (la compagnie avec qui l’employeur fait affaire pour le suivi médical de ses dossiers CSST). Elle précise que comme il n’y a pas de système d’autobus en dehors des heures de pointe, à son lieu de domicile, elle devait utiliser son véhicule automobile personnel. Elle a stationné son automobile dans le stationnement souterrain de l’édifice où elle avait rendez-vous. La travailleuse ajoute qu’elle devait commencer son quart de travail à 15 h 30, soit peu après l’heure prévue pour l’expertise.
[23] Elle a même dû, durant l’expertise, téléphoner à son employeur afin de l’informer qu’elle serait probablement en retard.
[24] À la suite de la chute et en raison des douleurs qu’elle ressentait, elle communique avec son employeur afin de l’informer qu’elle ne pourrait faire son quart de travail. Elle lui rapporte l’événement le même jour. Elle s’est rendue au centre hospitalier afin de voir un médecin.
[25] Le 10 septembre 2004, elle consulte le docteur Marchand qui pose un diagnostic de fracture du 5e métatarse du pied droit. Il observe un épanchement au genou gauche. Il recommande un arrêt de travail. Il dirige la travailleuse en orthopédie.
[26] Le 14 septembre 2004, le docteur J.M. Lévesque pose un diagnostic de fracture non déplacée, à la base du 5e métatarse droit. Il recommande un traitement conservateur. Il note également une contusion du genou gauche avec bursite prépatellaire et syndrome fémoro-patellaire et synovite du genou gauche. Il prolonge l’arrêt de travail.
[27] Le 12 octobre 2004, le docteur Lévesque prescrit de la physiothérapie pour le syndrome fémoro-patellaire.
[28] Le 14 octobre 2004, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour une fracture du 5e métatarse droit.
[29] Le 2 novembre 2004, le docteur Lévesque note une gonalgie gauche post - contusion. Il indique que la physiothérapie vient de débuter. Il recommande des travaux assis et veut revoir la travailleuse dans un mois.
[30] Le 2 novembre 2004, l’employeur demande la révision de la décision du 14 octobre 2004.
[31] Le 2 décembre 2004, le docteur Jean Vézina examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Ce médecin relate les circonstances de l’événement du 7 septembre 2004. Il indique comme date d’événement le 7 septembre 2004. Il précise que la travailleuse avait été convoquée le mardi 9 septembre (sic) 2004 pour subir une expertise chez Médisys. « En quittant l’ascenseur menant au garage située au sous-sol de l’édifice de Loto-Québec, madame indique qu’elle n’a pas vu la rampe pour handicapés, et elle a fait un faux mouvement avec le pied droit avec chute sur le genou gauche.» Il faut préciser que cette expertise avait été convoquée dans le cadre d’une autre lésion professionnelle de mars 2004 impliquant l’épaule gauche (tendinite).
[32] Ce médecin rapporte qu’elle circule avec une démarche de plein pied. Il observe un léger épanchement prépatellaire au niveau du genou gauche. Elle accuse une sensibilité au compartiment interne du genou gauche et on note un épanchement au niveau de la bourse pré-patellaire avec une sensibilité à l’aileron rotulien interne. Le signe du rabot est positif. L’épreuve de Clarke est positive à gauche. L’épreuve de MacMurray est négative. Elle accuse une légère sensibilité à la mobilisation de la rotule sans signe d’appréhension ni d’instabilité. En décubitus ventral l’épreuve d’Apley est positive en compression au niveau du compartiment interne.
[33] Il retient un diagnostic de fracture du cinquième métatarse droit, résolue et consolidée et de contusion du genou gauche avec bursite prépatellaire et syndrome fémoro-patellaire.
[34] Il juge la fracture consolidée à la date de son examen. L’état du genou n’est pas consolidé et mérite des investigations supplémentaires. Il rapporte que la travailleuse est en attente d’une résonance magnétique du genou.
[35] Le 14 décembre 2004, la CSST rend une autre décision par laquelle elle accepte la relation entre le diagnostic de contusion du genou gauche avec bursite prépatellaire, syndrome fémoro-rotulien et synovite.
[36] Le 23 décembre 2004, l’employeur demande la révision de la décision du 14 décembre 2004.
[37] Le 4 janvier 2005, le docteur Lévesque note que la travailleuse est en attente d’une résonance magnétique du genou gauche. Il recommande des travaux légers.
[38] Le 20 janvier 2005, le rapport de la résonance magnétique fait mention d’une contusion osseuse impliquant le pôle inférieur de la rotule à son aspect interne et antérieur.
[39] Le 20 janvier 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme les décisions du 14 octobre et du 14 décembre 2004 d’où les requêtes de l’employeur.
[40] Le 22 février 2005, le docteur Lévesque produit un rapport final consolidant la lésion de contusion du genou gauche avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il recommande un retour au travail régulier.
[41] Le 21 mars 2004, le docteur Claude Jean-François examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il note une chondromalacie rotulienne bilatérale. Il retient la date de consolidation du docteur Lévesque pour le genou gauche et celle du docteur Vézina pour la fracture. Il ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[42] Le 22 juin 2005, la travailleuse est examinée par la docteure Catherine Browman, chirurgienne orthopédiste, à sa demande. Elle rapporte que la travailleuse présente une douleur périrotulienne qu’elle décrit comme un brûlement local. Le genou est resté enflé. Elle a de la difficulté à monter est descendre plusieurs marches à la fois, surtout avec des poids dans les mains. Elle observe un léger « genu varum » bilatéral, mais pas d’atrophie musculaire. Elle note une sensibilité à la face interne de la rotule. Le rabot est positif. Le ligament L1 est sensible, sans augmentation de douleur locale avec le stress en valgus du genou. Les tests d’instabilité du ligament croisé antérieur sont négatifs. Elle note une flexion du genou gauche à 145 degrés alors qu’elle rapporte que la normale est à 150 degrés.
[43] Elle accorde un déficit anatomo-physiologique de 5 %, soit 2 % pour atteinte des tissus mous, 2 % pour syndrome fémoro-patellaire et de 1 % pour la perte de 5 degrés en flexion. Elle est d’avis que la travailleuse demeure avec des limitations fonctionnelles, soit d’éviter les mouvements répétitifs du genou gauche, la marche prolongée pour plus de 20 minutes à la fois, de monter/descendre plusieurs marches à la fois, la manutention prolongée ou répétitive d’objets de plus de 10 livres, le travail à genou ou accroupi.
[44] Le 4 juillet 2005, la docteure Browman note qu’il n’y a pas eu grande amélioration avec l’infiltration. Elle ne recommande aucun autre traitement pour l’instant.
[45] Le 8 septembre 2005, la travailleuse est examinée par le docteur Georges-Henri Laflamme, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce médecin note des signes d’un syndrome fémoro-patellaire au genou gauche, pour lequel il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 %. Il observe des amplitudes articulaires complètes des deux genoux. Il accorde des limitations fonctionnelles pour ce genou, soit limiter les activités répétitives ou fréquentes où il faut travailler en position accroupie, monter et descendre plusieurs escaliers, échafaudages et échelles, ramper ou grimper et travailler à genoux.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[46] Lors de l’audience, le représentant de l’employeur a soumis ses arguments justifiant, selon lui, le rejet de la réclamation de la travailleuse.
[47] Il est d’avis que l’événement au cours duquel la travailleuse s’est infligé les lésions en cause ne peut être qualifié de lésion professionnelle ou d’accident du travail. Il soumet que la présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer en l’espèce, puisque la travailleuse n’était pas à son travail.
[48] Il soumet, de plus qu’on, ne peut considérer qu’il s’agit d’un accident « à l’occasion du travail »puisque l’employeur n’avait aucun contrôle sur les activités de la travailleuse ». Il n’a pas choisi le stationnement dans lequel la travailleuse s’est stationnée. Il n’a pas non plus de contrôle sur les lieux où est située la clinique médicale en question. Il n’avait aucun élément de subordination de la travailleuse au moment de l’événement en cause. Il fait le parallèle avec certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles où, le tribunal avait conclu que certaines activités nécessaires au travail ne pouvaient être qualifiées de « à l’occasion du travail ».
[49] Il est d’avis qu’il faut faire un parallèle avec les accidents qui surviennent sur le trajet pour se rendre au travail, pour conclure qu’il ne peut s’agir d’un accident du travail. L’employeur n’avait pas de contrôle sur l’état du stationnement en question. Il s’agit d’un lieu public sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle. Il n’a pas imposé à la travailleuse un moyen de transport particulier, ni ne lui a indiqué dans quel stationnement elle devait se stationner. Il demande au tribunal de s’interroger afin de savoir si un accident survenu dans le métro aurait pu, selon le raisonnement suivi par la CSST, être reconnu à titre de lésion professionnelle. Il ne le croit pas. Il demande donc au tribunal de déclarer que la travailleuse n’a pas subi, le 7 septembre 2004, un accident du travail.
[50] Quant aux autres questions médicales, le représentant n’a aucune représentation à faire. Les requêtes devraient suivre le sort de la première.
[51] Le tribunal a invité le représentant de l’employeur à lui soumettre de la jurisprudence et/ou de l’argumentation relativement à une possible application dans le cas sous étude, des dispositions prévues par l’article 31 de la loi.
[52] Le représentant a indiqué après l’audience, n’avoir pu retracer aucune décision de la CSSTet ou de la Commission des lésions professionnelles qui aurait accepté une réclamation dans un cas similaire, sous l’angle de l’article 31 de la loi. Il demande cependant, de façon subsidiaire à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître cette lésion sous l’angle de cette disposition.
[53] La travailleuse, quant à elle, demande au tribunal de lui reconnaître l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déterminées par son médecin, la docteure Browman. Elle soumet présenter encore des séquelles de cet accident et éprouve des difficultés à négocier les escaliers.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[54] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 7 septembre 2004, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi. Elle devra déterminer si les diagnostics de contusion du genou gauche, de bursite prépatellaire et de syndrome fémoro-patellaire sont en relation avec l’événement du 7 septembre 2004.
[55] Le tribunal devra déterminer si la travailleuse conserve, à la suite de cette lésion professionnelle, une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[56] La loi définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[57] Le tribunal partage l’opinion du représentant de l’employeur, à l’effet que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. En effet, lors de l’événement en cause, bien que la travailleuse ait souffert d’une blessure, le tribunal ne peut que convenir que la travailleuse n’était pas à son travail lorsqu’elle a fait la chute en question.
[58] Le tribunal ne partage pas cependant l’opinion du représentant de l’employeur à l’effet que les diagnostics en cause, soit la fracture du 5e métatarsien, de bursite prépatellaire, de syndrome fémoro-patellaire ne résultent pas d’un accident du travail. Bien au contraire. Le tribunal estime que ces diagnostics sont bel et bien des lésions professionnelles parce que occasionnées par un accident du travail.
[59] Le tribunal estime que l’événement en cause est survenu « à l’occasion du travail ». En effet, la travailleuse a été convoquée par son employeur à une expertise en vertu des dispositions de la loi. Cette expertise était en lien avec une précédente lésion professionnelle qui avait été reconnue par la CSST.
[60] Le tribunal retient, en effet, qu’en vertu de l’article 209 de la loi, l’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, peut convoquer celui-ci, à une expertise médicale afin de répondre aux cinq points visés par l’article 212 de la loi. La travailleuse ne peut refuser de s’y rendre, en vertu de l’article 211 de la loi. De plus, l’employeur doit assumer les frais de déplacement de la travailleuse pour cette expertise.
[61] Ces articles se lisent comme suit :
209. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut exiger que celui-ci se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'il désigne, à chaque fois que le médecin qui a charge de ce travailleur fournit à la Commission un rapport qu'il doit fournir et portant sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
L'employeur qui se prévaut des dispositions du premier alinéa peut demander au professionnel de la santé son opinion sur la relation entre la blessure ou la maladie du travailleur d'une part, et d'autre part, l'accident du travail que celui-ci a subi ou le travail qu'il exerce ou qu'il a exercé.
__________
1985, c. 6, a. 209; 1992, c. 11, a. 14.
210. L'employeur qui requiert un examen médical de son travailleur donne à celui-ci les raisons qui l'incitent à le faire.
Il assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre.
__________
1985, c. 6, a. 210.
211. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit se soumettre à l'examen que son employeur requiert conformément aux articles 209 et 210.
__________
1985, c. 6, a. 211.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
__________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[62] Le tribunal retient également que la travailleuse devait se rendre à cette expertise puisque la loi l’y oblige. Elle ne pouvait se soustraire à cette obligation sans s’exposer à la sanction pénale qui est prévue à l’article 462 de la loi. Elle pouvait de plus, s’exposer aux sanctions prévues à l’article 142 de la loi quant à une possible suspension de ses indemnités. Ces articles se lisent comme suit :
462. Un professionnel de la santé ou un établissement de santé qui refuse ou néglige de faire une attestation, un avis ou un rapport prévu par les articles 199 à 203 ou 208, le deuxième alinéa de l'article 230 ou le troisième alinéa de l'article 231, ou une personne qui contrevient à l'article 211, à l'article 265, au troisième alinéa de l'article 270 ou aux articles 274, 276, 277 ou 278 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
__________
1985, c. 6, a. 462; 1990, c. 4, a. 35; 1992, c. 11, a. 46.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:
[…]
2° si le travailleur, sans raison valable:
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[63] L’employeur a évoqué le fait que la travailleuse n’était pas rémunérée lorsqu’elle s’est rendue à cette expertise et qu’il n’avait aucun lien de subordination au moment de la chute.
[64] Le tribunal ne partage pas ce point de vue. Même si elle n’était pas rémunérée pour se rendre à cette expertise, ses frais de déplacements devaient être payés par l’employeur. Le tribunal trouve d’ailleurs étonnant que cette obligation de la loi n’ait pas été diffusée à la travailleuse avant qu’elle se rende à l’expertise.
[65] Le tribunal croit aussi qu’il existait une certaine subordination dans la présence de la travailleuse sur ces lieux. La travailleuse n’avait pas le choix de se rendre dans les locaux de la clinique médicale choisie par l’employeur. C’était à cet endroit précis qu’elle devait se rendre. Elle devait aussi en ressortir. Elle a utilisé le stationnement souterrain de l’édifice où est située la clinique médicale. Elle ne pouvait utiliser le transport en commun puisqu’il n’y en a pas dans sa municipalité. Elle précise avoir utilisé son automobile afin de pouvoir faire son quart de travail immédiatement après cette expertise. Il y avait donc une utilité certaine pour l’employeur que la travailleuse utilise son automobile puisque ainsi, elle pouvait retourner plus rapidement au travail après l’expertise.
[66] S’il est vrai, comme l’a allégué le représentant de l’employeur, que certains accidents survenus durant le trajet pour se rendre au travail ne pouvaient être assimilés à des accidents survenus à l’occasion du travail, le tribunal estime que le cas sous étude diffère grandement des situations décrites par le représentant de l’employeur. Il ne s’agit pas d’un accident de trajet, mais bien d’un accident survenu dans le stationnement d’un clinique médicale à qui l’employeur dirige ses travailleurs accidentés pour expertise. Le tribunal estime que les lieux même de cette clinique et, par extension, le stationnement de l’édifice où est située cette clinique, peuvent être assimilés au lieu de travail ou à des lieux sous lesquels l’employeur peut exercer un certain contrôle sur la travailleuse.
[67] Le tribunal ne partage pas le point de vue du représentant de l’employeur, à l’effet que l’employeur n’a aucun contrôle sur les lieux où la clinique est située. Le tribunal est convaincu que si la clinique médicale était installée dans les lieux insalubres ou dangereux, l’employeur n’aurait pas utilisé les services de cette clinique ou, à tout le moins, il aurait dénoncé cette situation incorrecte. Il a donc un certain contrôle sur cet environnement, même si ce contrôle s’exerce de façon indirecte.
[68] Le tribunal estime donc que l’employeur ne peut prétendre que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail ce jour-là. La travailleuse n’aurait pas été blessée s’il elle n’avait pas eu à se rendre à cette expertise demandée par l’employeur.
[69] Le tribunal estime qu’il s’agit sans l’ombre d’un doute, d’une lésion professionnelle.
[70] Le tribunal a invité le représentant de l’employeur à soumettre des arguments en regard d’une application possible des dispositions de l’article 31 de la loi.
[71] Cet article se lit comme suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[72] Le représentant de l’employeur a soumis après l’audience, un complément d’argumentation demandant, de façon subsidiaire, de reconnaître cette lésion en application de l’article 31 de la loi.
[73] Le tribunal s’est interrogé si, en application des dispositions de cet article 31, on pouvait conclure que l’accident dont a été victime la travailleuse pouvait être assimilé à un accident survenu « à l’occasion des soins » au sens de cet article 31.
[74] Le tribunal après avoir fait une revue de la jurisprudence sur cette question n’a pu retracer de décision ayant abordé un cas similaire sous cet angle.
[75] Le tribunal s’est interrogé à savoir si le fait pour l’employeur de requérir une expertise relativement aux cinq sujets de l’article 212 de la loi, et plus particulièrement concernant la nature, la nécessité, la durée de soins découlant d’une lésion professionnelle, pouvait être assimilé à une lésion survenu à l’occasion des soins?
[76] Le troisième alinéa de cet article prévoit précisément que l’employeur peut questionner son médecin sur la nature, la nécessité et la durée des soins prescrits en raison d’une lésion professionnelle. C’est donc dire que par le biais d’une expertise demandée auprès de son médecin désigné, il peut remettre en question la nature, la nécessité ou la durée des soins donnés ou prescrits.
[77] En l’espèce, lors de cette expertise, la travailleuse avait repris le travail mais à un travail allégé. La précédente lésion impliquait l’épaule de la travailleuse. L’employeur avait requis une expertise dans le cadre de cette lésion comme le lui permet la loi. Cette expertise avait pour but, d’obtenir un avis relativement aux cinq sujets de l’article 212, en incluant la nature, la nécessité, la durée des soins ou traitements.
[78] Le tribunal estime que même si par cette expertise, l’employeur pouvait vouloir remettre en question la nature, la nécessité et la durée des traitements prescrits pour une lésion professionnelle, on ne peut conclure que la lésion subie par la travailleuse en revenant de cette expertise, constitue une blessure survenue « à l’occasion des soins » ou traitements reçus pour une lésion professionnelle au sens des dispositions prévues par l’article 31 de la loi.
[79] Même si cette expertise permettait la contestation au Bureau d’évaluation médicale et pouvait ainsi mettre un terme aux traitements qui auraient pu être prévus pour l’épaule de la travailleuse, le tribunal estime que cette situation ne peut pas, par extension, être comprise dans le sens d’une blessure au sens de l’article 31 de la loi puisqu’au moment de cette expertise, la travailleuse ne recevait alors aucun traitement pour son épaule.
[80] Le tribunal est donc d’avis que le 7 septembre 2004, la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle. Les lésions subies ce jour-là ne peuvent cependant pas être considérées comme des lésions survenues à l’occasion des soins au sens de l’article 31 de la loi.
[81] Le tribunal estime donc ne pouvoir faire droit à la requête de l’employeur.
[82] Le tribunal est aussi d’avis que les diagnostics de contusion du genou, de bursite prépatellaire et de syndrome fémoro-patellaire sont en relation avec cet événement du 7 septembre 2004. En effet, le tribunal retient le témoignage de la travailleuse qui précise que lors de sa chute, elle s’est cogné violemment le genou gauche sur le sol de ciment. Les diagnostics ont été posés de façon contemporaine à cet événement. Ils sont donc en relation avec l’événement en question.
[83] Le tribunal devait également décider du pourcentage d’atteinte permanente qui doit être accordée à la travailleuse.
[84] Le membre du Bureau d’évaluation médical ne retient que le déficit anatomo-physiologique de 2 % pour un syndrome fémoro-patellaire. Le médecin traitant reconnaît, quant à elle, un tel pourcentage et accorde en plus, 2 % pour une atteinte des tissus mous du membre inférieur et 1 % pour une diminution de l’amplitude articulaire du genou gauche.
[85] Le tribunal note que la docteure Browman ne précise pas à quel titre elle attribue le pourcentage d’atteinte des tissus mous. À la lecture de son expertise, le tribunal ne peut justifier l’octroi de ce pourcentage qu’en raison des séquelles notées lors de la flexion du genou et en raison des douleurs à la palpation de la rotule et lors de la manœuvre du rabot.
[86] Le tribunal estime que ces manifestations cliniques témoignent du syndrome fémoro-rotulien dont est porteuse la travailleuse et qui a été reconnu à titre de lésion professionnelle.
[87] Le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème), prévoit au chapitre I de l’annexe I de ce règlement, un pourcentage de 2 % pour un syndrome fémoro-patellaire. Ce pourcentage ne permet pas la référence au tableau des ankyloses du genou puisque cette séquelle ne comporte pas la mention « dap», telle qu’énoncée à la note explicative I de ce règlement. La note explicative 1 se lit comme suit :
1. Les pourcentages pour les déficits anatomophysiologiques (DAP) sont inscrits sous le titre DAP.
Lorsque l'indicatif «dap» apparaît sous le titre DAP, il indique une référence à un tableau, à un schéma ou à un autre chapitre à partir duquel les pourcentages de DAP peuvent être déterminés
[88] En vertu de cette note explicative, le tribunal estime que pour pouvoir référer au tableau des ankyloses du genou, il aurait fallu que le syndrome fémoro-patellaire que l’on retrouve au chapitre I, ait porté la mention « dap » permettant la référence au tableau des ankyloses du genou. Or, le syndrome fémoro-patellaire, tel qu’énoncé à ce chapitre, ne comporte pas une telle référence. On ne peut donc pas référer au tableau des ankyloses du genou et attribuer le 1 % pour une diminution de la flexion du genou gauche par rapport au genou droit.
[89] Il est vrai que la séquelle intitulée « Atteinte des tissus mous » du membre inférieur que l’on retrouve à ce chapitre I du règlement précité, permet la référence au tableau des ankyloses de la ou des articulations atteintes. Cependant, pour pouvoir accorder un pourcentage au titre de l’atteinte des tissus mous, il ne faut pas que les séquelles soient déjà prévues au barème. En effet, le règlement précité prévoit la référence à l’atteinte des tissus mous du membre inférieur, « lorsque les séquelles ne sont pas déjà prévues au barème ». Or, en l’espèce, comme les séquelles observées ont trait au syndrome fémoro-patellaire et, comme le barème des dommages corporels accorde un pourcentage de déficit anatomo-physiologique pour une atteinte permanente découlant de ce syndrome, le tribunal est d’avis que la docteure Browman ne pouvait accorder à la fois le 2 % pour atteinte des tissus mous et le pourcentage de 2% prévu pour le syndrome fémoro-patellaire puisque cette dernière séquelle est déjà prévue au Barème.
[90] En respectant les règles et notes explicatives de ce règlement, le docteur Browman ne pouvait pas non plus accorder le 1 % pour la perte de flexion du genou gauche compte tenu qu’elle ne pouvait pas référer au pourcentage accordé pour l’atteinte des tissus mous. Elle ne pouvait pas plus accorder ce 1 % uniquement par le biais du syndrome fémoro-patellaire puisque cette séquelle ne permet pas la référence au tableau des ankyloses du genou.
[91] Le tribunal ne peut que confirmer le pourcentage d’atteinte permanente accordé par le membre du Bureau d’évaluation médicale, soit 2,2%.
[92] Le tribunal estime cependant que les limitations fonctionnelles accordées par la docteure Browman, puisque celles-ci sont davantage associées aux plaintes et symptômes rapportés par la travailleuse, soit les difficultés qu’elle présente à monter et descendre les escaliers avec des poids dans les mains doivent être accordées.
[93] Le tribunal fait donc droit, en partie à la requête de la travailleuse et reconnaît celle-ci porteuse des limitations fonctionnelles énoncées par la docteure Browman, soit :
La patiente doit éviter :
- Les mouvements répétitifs du genou gauche.
- La marche prolongée pour plus de 20 minutes à la fois.
- De monter/descendre plusieurs marches à la fois.
- La manutention prolongée ou répétitive d’objets de plus que 10 lbs.
- Le travail à genou ou accroupi.
[94] Le tribunal estime cependant nécessaire de préciser que la limitation fonctionnelle d’éviter de monter ou de descendre des escaliers doit aussi s’appliquer aux échelles et échafaudages comme le suggérait le membre du Bureau d’évaluation médicale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 254976-62-0502
REJETTE la demande de Wall-Mart du Canada inc. (l’employeur);
CONFIRME la décision rendue le 20 janvier 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Dominique Grenon, la travailleuse, a subi, le 7 septembre 2004, une lésion professionnelle;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle n’est pas une lésion survenue à l’occasion des soins, au sens de l’article 31 de la loi.
DÉCLARE que les diagnostics de fracture du 5e métatarsiens, de contusion du genou gauche, de bursite du genou gauche et de syndrome fémoro-patellaire sont en relation avec cet événement du 7 septembre 2004.
Dossiers 276837-62-0511, 277911-62-0512
REJETTE la requête de l’employeur,
ACCUEILLE en partie la requête de madame Dominique Grenon, la travailleuse;
MODIFIE en partie la décision rendue le 3 novembre 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 2,2 % et les limitations fonctionnelles énoncées par la docteure Browman, soit :
La patiente doit éviter :
- Les mouvements répétitifs du genou gauche.
- La marche prolongée pour plus de 20 minutes à la fois.
- De monter/descendre plusieurs marches à la fois. Monter ou descendre des échelles ou échafaudages.
- La manutention prolongée ou répétitive d’objets de plus que 10 lbs.
- Le travail à genou ou accroupi.
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Lucie Couture |
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Commissaire |
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M. Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ & SÉCURITÉ |
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Représentant de l’employeur |
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