Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

27 octobre 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

250540-64-0412-C

 

Dossier CSST :

105687198

 

Commissaire :

Me Fernand Poupart

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Lapointe

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cheminées Sécurité ltée (faillite)

Cheminées Sécurité International

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 18 octobre 2005, une décision dans le présent dossier ;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 ;

[3]        Sur la première page, nous lisons :

Assesseur :               Jean Morin, médecin

[4]        Alors que nous aurions dû ne retrouver aucune inscription, aucun assesseur médical n’étant présent.

 

 

 

__________________________________

 

Me Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

 

Charles Magnan, Avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Ève Legault

Panneton Lessard

Représentante de la partie intéressée

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

18 octobre 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

250540-64-0412

 

Dossier CSST :

105687198

 

Commissaire :

Me Fernand Poupart

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Lapointe

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cheminées Sécurité ltée (faillite)

Cheminées Sécurité International

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 décembre 2004, monsieur Éric Lapointe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 30 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Dans cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue, le 6 octobre 2004, et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’installation d’un bain thérapeutique dans son domicile.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’installation d’un bain thérapeutique, dans son domicile.

[4]                La CSST intervient dans le présent dossier en vertu des dispositions de l’article  429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP).

[5]                La Commission des lésions professionnelles tient une audience, le 23 juin 2005, en présence du travailleur et de son avocat ainsi que de l’avocate de la CSST.

[6]                Bien qu’ils aient été dûment convoqués, Cheminées Sécurité ltée et Cheminées Sécurité Internationale ne sont pas représentés à cette audience.

[7]                La Commission des lésions professionnelles prend la requête du travailleur en délibéré, le 23 juin 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.  Ce dernier a droit à l’installation d’un bain thérapeutique chez lui, en vertu des dispositions de l’article 149 de la LATMP, parce que son médecin l’a jugé nécessaire et que, selon le rapport de l’ergothérapeute, il ne s’agit pas d’une mesure de confort, mais bien d’un moyen d’atténuer son incapacité physique et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle.

[9]                Le membre issu des associations d’employeurs estime au contraire que la présente requête devrait être rejetée parce que le bain thérapeutique demandé par le travailleur est un instrument de bien-être et de confort et non une mesure de réadaptation prévue au chapitre IV de la LATMP.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si, en vertu de la LATMP, le travailleur a droit au remboursement des coûts d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique dans sa résidence.

[11]           Le législateur détermine l’objet de la LATMP à son article 1 :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[12]           Dans le présent dossier, le travailleur est victime d’un accident du travail, le 30 avril 1993, et subit de graves lésions physiques et psychiques.  Incapable d'exercer son emploi d’assembleur chez Cheminées Sécurité ltée en raison de ces lésions, il est indemnisé par la CSST en vertu de la LATMP.

[13]           Il conserve des séquelles permanentes très importantes qui le rendent totalement incapable de travailler et la CSST convient de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à son 68e anniversaire de naissance.

[14]           La CSST met aussi en œuvre différentes mesures de réadaptation physique et sociale prévues à la LATMP.  Elle paie notamment les coûts d’une aide personnelle à domicile ainsi que de l’adaptation de la résidence et de la voiture du travailleur.

[15]           Elle refuse toutefois une demande que ce dernier a présenté pour l’installation, chez lui, d’un bain thérapeutique prescrit par son médecin, le docteur Gilles Maurais, orthopédiste, le 12 février 2004.  La décision qu’elle rend à ce sujet, le 6 octobre 2004, se lit comme suit :

    En réponse à votre demande, nous vous informons que nous ne pouvons accepter votre demande pour un bain thérapeutique.  En effet, ce matériel ne répond pas à nos critères d’attribution des aides techniques.  De plus, ce matériel ne fait pas partie des aides techniques prévues à l’annexe 11 du règlement sur l’assistance médicale.

 

[16]           Le travailleur demande la révision de cette décision.

[17]           Le 30 novembre 2004, la CSST rend la décision qui fait l’objet de la présente requête.

[18]           Lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur explique que l’utilisation d’un bain thérapeutique apporterait une diminution significative de ses douleurs chroniques et de ses spasmes musculaires qui l’affligent quotidiennement.  Le bain régulier n’a pas cet avantage.

[19]           Il a bénéficié d’un bain thérapeutique lors de son séjour dans un centre de réadaptation, en 1995 et 1996, et l’expérience a été concluante.

[20]           Il souligne que plus d’un médecin ont reconnu les bienfaits qu’il tirerait d’une hydrothérapie.  La docteure Brigitte Bazinet, physiatre, a expressément recommandé ce type de traitements dans un rapport daté du 21 novembre 2004.  Elle y voyait un moyen « pour diminuer les douleurs dorsolombaires bilatéralement » chez le travailleur.

[21]           En raison de sa faible capacité de déplacements, le travailleur ne peut cependant pas obtenir un tel traitement de façon régulière, à l’extérieur de son domicile.  C’est pourquoi il demande l’installation d’un bain thérapeutique, chez lui.

[22]           Dans un rapport d’évaluation produit le 5 octobre 2003, madame Dominique Perron, ergothérapeute, a fait une recommandation en ce sens « pour favoriser la relaxation musculaire et ainsi soulager les douleurs et inconforts pouvant diminuer le niveau d’autonomie » du travailleur.

[23]           Le 28 janvier 2004, une autre ergothérapeute, madame Denise Mckay, n’a pas expressément fait une telle recommandation, mais elle a parlé de « la chaleur de l’eau (qui) réduit la spasticité et la douleur » et favorise ainsi l’autonomie du travailleur.

[24]           Madame Suzanne Juteau, la conjointe du travailleur, déclare devant la Commission des lésions professionnelles que ce dernier ne peut pas conserver une position statique pendant une longue période et souffre fréquemment de spasmes musculaires.  Ses jambes sont alors froides et ses pieds glacés.  Pour activer sa circulation sanguine et le soulager, elle doit lui donner fréquemment des massages.  Les deux bains chauds qu’il prend chaque jour s’avèrent insuffisants.  Elle croit que le bain thérapeutique recommandé par l’ergothérapeute et prescrit par le docteur Maurais serait très utile.

[25]           À la lumière de ces faits, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il ne fait pas de doute que le travailleur bénéficierait de l’installation d’un bain thérapeutique dans son domicile.

[26]           La CSST a cependant refusé la demande de ce dernier parce qu’elle considérait qu’il s’agissait d’une aide technique non énumérée à l’Annexe II du Règlement sur l’assistance médicale[2].  Elle faisait alors référence au règlement adopté en vertu des dispositions suivantes qu’on retrouve au paragraphe 5 de l’article 189 de la LATMP :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

[...]

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[27]           La Commission des lésions professionnelles croit que la demande du travailleur doit être traitée suivant d’autres dispositions du chapitre IV de la LATMP, plus particulièrement les suivantes :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 148.

 

 

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[28]           Le droit du travailleur aux mesures de réadaptation prévues par ces dispositions est nullement contesté puisque sa lésion professionnelle entraîne une importante atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

[29]           On a vu, plus haut, que le travailleur bénéficierait de l’utilisation d’un bain thérapeutique à domicile car ce bain pourrait atténuer les conséquences de ses lésions, diminuer son incapacité physique et favoriser son autonomie dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes.

[30]           Il apparaît dès lors clair que cette mesure peut faire partie d’un programme de réadaptation physique[3].

[31]           Rappelons ici que l’énumération faite à l’article 149 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’on y retrouve les mots « peut comprendre notamment ».

[32]           De plus, la preuve démontre que l’utilisation d’un bain thérapeutique a été prescrite par le docteur Maurais, et a donc été jugé nécessaire par le médecin qui a charge du travailleur.

[33]           La fourniture d’un bain thérapeutique rencontre également l’objectif de réadaptation visé par le législateur à l’article 151 de la LATMP puisqu’elle « a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelle et sociale de sa lésion professionnelle [...] et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles ».

[34]           Encore ici, l’énumération apparaissant à l’article 152 de la LATMP n’est pas limitative puisqu’elle est précédée des mots « peut comprendre notamment ».

[35]           Dans le dossier Leblanc et Société Ingénierie Combustion ltée[4], la Commission des lésions professionnelles a accordé la demande de remboursement d’un fauteuil électrique en vertu des articles 151 et 152 de la LATMP parce que la preuve démontrait qu’un tel fauteuil pouvait « rendre le travailleur plus autonome et améliorer la dynamique familiale »[5].

[36]           La Commission des lésions professionnelles juge donc qu’en l’espèce, le travailleur a droit au remboursement des coûts d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique dans son domicile, en vertu des dispositions de la LATMP relatives au droit à la réadaptation physique et sociale.

[37]           Il aura évidemment droit, en outre, au remboursement des coûts d’entretien et d’utilisation de ce bain thérapeutique.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Éric Lapointe ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 30 novembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des coûts d’acquisition et d’installation d’un bain thérapeutique dans son domicile.

 

 

__________________________________

 

Me Fernand Poupart

 

Commissaire

 

 

 

Charles Magnan, Avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Marie-Ève Legault

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2]         c. A-3.001, r.0.002

[3]          Crnich et Roxboro Excavation inc., 186928-64-0206, le 17 janvier 2003, J.F. Martel

[4]          180931-05-0203, le 30 août 2002, L. Boudreault

[5]          Id., paragraphe 32 ; voir aussi Bouchard et Produits Forestiers Domtar, 211955-02-0307, le 2 octobre 2003, M. Juteau

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