Centre Techno-Pneu inc. |
2010 QCCLP 7473 |
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[1] Le 14 avril 2010, Centre Techno-Pneu inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 2 mars 2010, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 2 décembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 3 août 2007 subie par monsieur Gaston Gagné (le travailleur).
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite du procureur de l’employeur.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 5 octobre 2010.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
LES FAITS
[6] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de contremaître à l’établissement de l’employeur.
[7] Le 3 août 2007, il subit un accident du travail, lequel est décrit comme suit :
« En manoeuvrant un pneu de loader (23.5/25 +/- 1000 lbs) dans la boite du camion, en le tournant, j’ai senti une douleur dans l’épaule gauche. Consulté même journée, pas arrêt de travail. » [sic]
[8] Le docteur Rouleau pose un diagnostic de traumatisme à la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il suspecte une déchirure tendineuse. Il autorise des travaux légers.
[9] Le 11 février 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une lésion professionnelle le 3 août 2007, soit une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[10] Au cours des consultations subséquentes, le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche se confirme. Le travailleur aurait, entre autres, passé une résonance magnétique le 5 septembre 2007. Le rapport de cette résonance magnétique ne se retrouve pas au dossier.
[11] Devant l’échec des traitements conservateurs, le travailleur subit donc une chirurgie le 25 février 2008. Le docteur Nicholas Massé, orthopédiste, procède à cette chirurgie. Le protocole opératoire ne se retrouve pas au dossier.
[12] Le 15 septembre 2008, le docteur Massé produit un rapport médical final. Il consolide la lésion professionnelle et prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[13] Le 14 octobre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle statue sur le droit à la réadaptation du travailleur.
[14] Le 17 octobre 2008, le docteur Massé examine le travailleur afin de produire un rapport d’évaluation médicale.
[15] À titre de diagnostic préévaluation, le docteur Massé retient celui de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[16] À l’histoire du cas, il note ce qui suit :
« (…)
À l’histoire, il s’agit d’un patient âgé de 48 ans, droitier, qui travaille dans un magasin de pneus comme contremaître au niveau de la production. Il a subi un accident du travail en date du 3 août 2007. En tentant de manœuvrer un pneu de plus ou moins 1000 livres dans la boîte d’un camion, il a ressenti une vive douleur au niveau de son épaule en effectuant cette tâche. Il a consulté à l’urgence la même journée. Suite à l’évaluation effectuée en résonance magnétique, on a noté la présence d’une déchirure transfixiante de 12 mm du sus-épineux avec une déchirure du sous-scapulaire associé (sic). Le patient a eu le traitement conservateur adéquat, mais n’a pas noté d’amélioration significative. Devant l’échec au traitement, le patient a été opéré pour une suture de la coiffe des rotateurs en date du 25 février 2008. En post-opératoire, il a présenté une évolution très lente malgré la physiothérapie intensive. Il a atteint un plateau de récupération et a été consolidé en date du 15 septembre 2008. Il était en mesure de reprendre son travail, mais avec certaines limitations fonctionnelles associées. »
[17] À la suite de son examen, il détermine des limitations fonctionnelles et un déficit anatomo-physiologique.
[18] Le 19 novembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à 7,40 % concernant la lésion professionnelle du 3 août 2007.
[19] Le 16 décembre 2008, la CSST détermine que le travailleur a la capacité d’exercer un emploi convenable de contremaître de production adapté à compter du 15 décembre 2008, lequel est disponible chez son employeur.
[20] Le 2 mars 2009, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Il invoque notamment le fait que le travailleur était porteur d’un acromion de type II à III de Bigliani, ce qui est déviant par rapport à la norme biomédicale. Il réfère à un rapport du docteur Bernard Lacasse, orthopédiste.
[21] Le 2 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision.
[22] Le 2 mars 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus d’accorder un partage de l’imputation. Principalement, elle indique que l’allégation de l’employeur, quant à la présence d’un acromion de type II à III, n’est aucunement documentée.
[23] L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[24] Pour compléter la preuve, le représentant de l’employeur produit un complément de rapport médical du 15 août 2008, préparé par le docteur Lacasse.
[25] Dans ce complément, le docteur Lacasse indique ce qui suit :
« Je vous transmets les informations supplémentaires suivantes dans le dossier de monsieur Gaston Gagné que j’ai eu l’occasion de voir en expertise médicale en date du 17 juin 2008. Suite à cette expertise, j’en venais à la conclusion que monsieur Gagné avait présenté lors de l’événement du 3 août 2007, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Une condition dégénérative préexistante était fortement suspectée chez ce travailleur compte tenu du fait qu’il avait déjà présenté une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite par le passé.
Je prends aujourd’hui connaissance d’un rapport descriptif de la résonance magnétique de l’épaule gauche à laquelle a été soumis monsieur Gagné au Centre hospitalier régional de Rimouski le 5 septembre 2007. Cette résonance magnétique montre que le travailleur était porteur d’un acromion de type 2 à 3 de Bigliani.
Il y avait également présence d’un aspect un peu atrophique du sus-épineux et d’un aspect hétérogène du sous-épineux.
Cet examen confirme donc ce que nous suspections lors de l’expertise.
En effet, monsieur Gagné est porteur d’un acromion de type 2 à 3 qui est déviant par rapport à la norme biomédicale puisque présent chez une minorité de la population même à un âge avancé. Un tel type d’acromion prédispose la personne qui en est porteur à une pathologie de la coiffe des rotateurs notamment à une déchirure. En effet, la littérature biomédicale, notamment les travaux de Bigliani, ont clairement démontré que les déchirures de la coiffe des rotateurs survenaient beaucoup plus fréquemment chez les porteurs d’un acromion de type 3.
Donc cet acromion de type 2 à 3 est d’une part déviant par rapport à la norme biomédicale. D’autre part, il a prédisposé monsieur Gagné à développer une déchirure de la coiffe des rotateurs lors de l’événement du 3 août 2007.
Cette condition explique donc la très longue période de consolidation au dossier puisque la condition de l’épaule gauche de monsieur Gagné n’était toujours pas consolidée lors de mon expertise. Cette très longue période de consolidation durant laquelle une chirurgie a été effectuée est de plus en nette disproportion avec le caractère plutôt bénin de l’événement initial où malgré l’importance de la charge déplacée, monsieur Gagné a effectué un geste volontaire et prévisible.
Nous retrouvons donc, dans ce dossier, tous les éléments pouvant nous permettre d’obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP.
Le ratio exact du partage d’imputation devra être calculé selon la période réelle de consolidation et selon l’attribution d’une atteinte permanente à l’intégrité physique. Cependant, compte tenu de la configuration de l’acromion de l’épaule gauche de monsieur Gagné et de la condition dégénérative qui en résulte un partage d’imputation dans une proportion de 10 % pour votre entreprise et de 90 % pour l’ensemble des employeurs est à entrevoir dans ce dossier. »
(Nos soulignements)
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[26] Le procureur plaide que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Il s’agit d’un travailleur déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle du 3 août 2007. Il réfère à la présence d’un acromion de type II à III, tel que mentionné par le docteur Lacasse. Cette déficience est déviante par rapport à la norme biomédicale. Elle a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle du 3 août 2007 et sur ses conséquences.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.
[28] L’article 329 se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[29] L’employeur peut obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[30] Le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[2].
[31] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitements prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.
[32] Dans la cause sous étude, le travailleur subit une lésion professionnelle le 3 août 2007. Il s’agit d’une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette lésion est consolidée le 15 septembre 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 7,40 % et des limitations fonctionnelles.
[33] Le tribunal n’a pas en main le rapport de la résonance magnétique du 5 septembre 2007. Il retient toutefois que ce rapport est lu par le docteur Massé et le docteur Lacasse.
[34] D’une part, le docteur Massé, lequel procède à la réparation de la coiffe, explique qu’il s’agit d’une déchirure transfixiante de 12 millimètres du sus-épineux avec une déchirure du sous-scapulaire associée.
[35] Sans remettre en cause l’événement du 3 août 2007, lequel a pu concrétiser la lésion professionnelle, un tel descriptif de la part du docteur Massé peut être indicatif d’un processus évolutif sous-jacent, surtout qu’il y a une atteinte du sous-scapulaire en plus de la déchirure transfixiante du sus-épineux.
[36] D’autre part, le docteur Lacasse indique bien que le rapport de résonance magnétique fait part d’un acromion de type II à III de Bigliani, ce qui peut expliquer le processus évolutif sous-jacent, mentionné préalablement.
[37] D’ailleurs, dans son complément médical, le docteur Lacasse explique bien qu’un acromion de type II à III s’avère plutôt rare chez un individu de 48 ans et que les déchirures de la coiffe des rotateurs sont plus fréquentes chez un individu porteur d’un acromion de type III. Il réfère aux travaux de Bigliani.
[38] Dans un tel contexte, le tribunal est d’avis que la présence de cet acromion de type II à III constitue une altération d’une structure anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[39] Le tribunal est également d’avis qu’il y a une relation entre ce handicap et la lésion professionnelle du 3 août 2007.
[40] D’une part, tel que préalablement indiqué, ce handicap a joué sur l’apparition et la manifestation de la lésion professionnelle. Sans remettre en cause l’admissibilité de cette lésion professionnelle et l’événement qui en serait à l’origine, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une déchirure transfixiante du sus-épineux de 12 millimètres avec une déchirure du sous-scapulaire associée.
[41] D’autre part, cette lésion professionnelle a nécessité une période de consolidation de plus de 12 mois avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. À l’instar du docteur Lacasse, le tribunal estime que le handicap n’est pas étranger à cette évolution plutôt laborieuse de la lésion professionnelle.
[42] Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que l’employeur a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités. Cette proportion reflète le rôle joué par le handicap sur l’apparition, la manifestation et l’évolution de la lésion professionnelle du 3 août 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 14 avril 2010 par Centre Techno-Pneu inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 2 mars 2010, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Centre Techno-Pneu inc. a droit à un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle du 3 août 2007 subie par monsieur Gaston Gagné, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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