Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

A et Québec (Ministère de la Sécurité publique)

2012 QCCLP 4510

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 juillet 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

380369-64-0906-R

 

Dossier CSST :

134575471

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Nicole Lepage, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

A

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ministère de la Sécurité publique

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 23 décembre 2011, madame A (la travailleuse) dépose une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 14 novembre 2011[2], à la suite d’une audience tenue les 9 et 10 novembre 2010 ainsi que les 15 et 16 juin 2011.

 

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

REJETTE la requête de madame A, la travailleuse;

 

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 mai 2009, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle psychologique le 18 septembre 2008 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[3]           La travailleuse, accompagnée de sa procureure, est présente à l’audience en révision tenue le 25 mai 2012, à St-Jérôme.  Le ministère de la Sécurité publique (l’employeur) y est également représenté par procureur.

[4]           À l’audience en révision, la procureure de la travailleuse dépose comme pièce R-2 une copie lisible et complète d’un document déjà joint à sa requête en révision du 23 décembre 2011, soit un procès-verbal informatisé confirmant l’acquittement de la travailleuse des accusations portées contre elle en vertu de l’article 267 b) du Code criminel[3].

[5]           À l’audience, la procureure réfère également à la pièce R-3 qu’elle a déposée, via télécopieur, au greffe du tribunal, le 24 mai 2012.  Il s’agit d’« un extrait du dossier de la Sûreté du Québec » en rapport avec les susdites accusations.

[6]           La lecture de la pièce R-3 permet de constater qu’il s’agit d’un rapport de l’enquête menée par deux policiers de la Sûreté du Québec sur les circonstances entourant « un voie de fait causant des lésions à un incarcéré » à l’établissement de détention où la travailleuse occupait son emploi, et ce, de façon contemporaine aux événements invoqués au soutien de sa réclamation déposée en vertu de la loi.

[7]           La conclusion du rapport R-3 mentionne que « le dossier a été soumis au substitut du procureur général » et que « les procédures suivent leur cours ».

[8]           Le procureur de l’employeur s’est objecté à la recevabilité en preuve de la pièce R-3.  Après avoir entendu les représentations de part et d’autre, le soussigné a, séance tenante, déclaré le document recevable en preuve dans le cadre de l’enquête sur le requête en révision.  En effet, ce rapport relate des faits pertinents aux allégations de la demande de révision, soit des circonstances amenant au dépôt d’accusations criminelles contre la travailleuse dont elle fut ultimement acquittée.  Or, ledit acquittement est invoqué comme motif au soutien de la requête en révision.

[9]           Le soussigné a cependant précisé qu’en déclarant le document recevable, à ce stade, le tribunal ne décidait pas si la pièce R-3 constitue en elle-même un « fait nouveau », au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, non plus qu’elle réfère à un ou à de tels faits nouveaux.

[10]        En effet, il fut clairement précisé qu’une telle détermination ne serait faite que subséquemment, c’est-à-dire après que le tribunal eut analysé le contenu de la pièce R-3 en fonction des critères élaborés par la jurisprudence sur la notion de « fait nouveau » et après avoir tenu compte des représentations des parties sur le sujet.

LES OBJETS DE LA REQUÊTE

[11]        Au soutien de sa demande de révision, la travailleuse allègue la découverte, postérieurement à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier, selon elle, une décision différente de celle rendue par la première juge administrative : « il s’agit de l’acquittement de madame A, en date du 6 décembre 2011, des accusations portées contre elle dans le cadre d’un procès pénal en relation avec les faits invoqués dans la présente affaire »[4].

[12]        Ce recours est prévu au premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[13]        À l’audience en révision, se prévalant de la mention passe-partout qui apparaît en en-tête de la requête écrite (« Sous réserve des arguments supplémentaires qui pourraient être présentés lors de l’audience de la requête »), la procureure de la travailleuse ajoute un tout nouveau volet à sa demande de révision, à savoir qu’elle allègue maintenant qu’en plus de ce qui précède, la décision rendue le 14 novembre 2011 comporte un ou des vices de fond de nature à l’invalider[5].  Ce recours est prévu au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi précité.

[14]        Ainsi, la requête écrite déposée par la travailleuse n’indiquait donc pas tous « les motifs invoqués à son soutien », comme l’exige l’article 429.57 de la loi :

429.57.  Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[15]        Le procureur de l’employeur ne s’est pas objecté à cette façon de faire.  Il n’a pas argué que demander la révision d’une décision pour le motif qu’on a découvert un fait nouveau, c’est une chose, alors que demander la révision d’une décision parce qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, c’en est une toute autre, bien différente.  Il n’a pas soulevé l’irrecevabilité de ce volet ajouté qui constituait, en fait, une demande en révision nouvelle, distincte de la première, et présentée en dehors du « délai raisonnable » prescrit par l’article 429.57 la loi précité.

[16]        Le procureur de l’employeur n’a pas, non plus, allégué être pris de court par la divulgation tardive de ce tout nouveau moyen au soutien de la requête en révision.  Il n’a donc pas réclamé la remise de l’audience à une date ultérieure.

[17]        Pour ce qui est de la conclusion recherchée par la travailleuse, elle demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en premier lieu, c’est-à-dire de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 18 septembre 2008, et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        La membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête en révision devrait être accueillie.  Elle estime que l’ensemble du dossier démontre une suite d’événements qui ont causé la lésion psychologique de la travailleuse.  Or, dans sa décision, la première juge administrative n’a tenu compte que d’un seul fait, soit la connaissance qu’aurait eue la travailleuse du motif pour lequel elle a été convoquée au bureau du directeur de l’établissement de détention, le 18 septembre 2008.

[19]        Pareille approche ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve, elle constitue une erreur grave, manifeste et déterminante de nature à invalider la décision rendue.  Par conséquent, il y a lieu d’accepter la réclamation de la travailleuse.

[20]        Quant à l’argument invoquant la découverte d’un fait nouveau, la membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il n’est pas fondé, et ce, pour les mêmes raisons que celles énoncées par le membre issu des associations d’employeurs ci-après.

[21]        Le membre issu des associations d’employeurs est, pour sa part, d’avis que la requête en révision devrait être rejetée.  La première juge administrative a tranché le litige qui lui était soumis, à savoir déterminer si la travailleuse avait été victime ou non d’un accident du travail.  Après considération de l’ensemble de la preuve, le tribunal en est venu à la conclusion que la condition psychologique de la travailleuse n’a pas été causée par la survenance d’un événement imprévu et soudain, mais plutôt par la culpabilité qu’elle a ressentie en raison de son propre comportement.

[22]        En effet, la travailleuse était parfaitement consciente d’avoir mal agi en divulguant à un détenu une information susceptible de mettre en péril, sinon la vie, à tout le moins l’intégrité physique d’un codétenu[6] et que c’était là le motif de sa convocation au bureau du directeur de l’établissement[7].

[23]        De plus, après appréciation de toute la preuve, la première juge administrative n’a pas cru la version des faits donnée par la travailleuse[8], ce qui s’est avéré déterminant dans sa décision.

[24]        Par ailleurs, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’allégation de découverte d’un fait nouveau n’est pas fondée, ni en fait ni en droit.

[25]        En effet, il appert de la pièce R-2 déposée par la travailleuse qu’elle a été acquittée, le 6 décembre 2011, de l’accusation d’avoir commis l’acte criminel prévu à l’article 267 b) du Code criminel.  Ce fait (l’acquittement) était donc encore inexistant au moment de l’audience tenue par la première juge administrative, en novembre 2010 et juin 2011.  Cela étant, il ne peut s’agir d’un « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi précité.

[26]        De toute façon, il n’a pas été démontré que cet acquittement d’un acte criminel, eut-il été connu lors de l’audience devant la première juge administrative, aurait pu justifier une décision différente quant à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse.  Car, les deux processus, l’un administratif et l’autre pénal, sont essentiellement différents et ne visent pas les mêmes fins, ainsi que la première juge administrative l’a justement rappelé aux paragraphes 222 à 224 de sa décision.

[27]        On peut en dire autant de la pièce R-3 déposée par la procureure de la travailleuse le 24 mai 2012, soit « un extrait du dossier de la Sûreté du Québec » dont l’enquête a mené à l’accusation criminelle portée contre la travailleuse.

[28]        De plus, aucune preuve n’a été administrée pour démontrer que le dossier R-3 n’était pas disponible ou accessible à la travailleuse à l’époque où l’audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Les principes de droit applicables

[29]        La travailleuse invoquant des motifs de deux ordres distincts au soutien de sa requête, il convient de rappeler l’essentiel des principes applicables dans le cadre de chacun d’eux.

[30]        En ce qui a trait à la découverte d’un « fait nouveau » inconnu « en temps utile » et pouvant justifier une décision différente, la Commission des lésions professionnelles a maintes fois eu l’occasion d’en rappeler les caractéristiques essentielles, comme le souligne la décision rendue dans l’affaire Résidences Le Monastère-SEC enr. et Lavoie[9] :

[32]      La jurisprudence12 a établi trois critères afin de conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :

 

1-     la découverte postérieure à la décision d’un fait qui existait au moment de l’audience;

2-     la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;

3-     le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.

 

[33]      Cette même jurisprudence enseigne que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier juge administratif. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige13.

 

[34]      Dans le cas qui nous occupe, la visite médicale postérieure à la décision, à laquelle la travailleuse était en attente depuis plus d’un an et demi, et le traitement chirurgical proposé, ne peuvent manifestement pas être considérés comme étant deux faits nouveaux au sens de la Loi.

 

[35]      Il ne s’agit ni d’une « découverte » postérieure d’un élément non disponible, puisque la travailleuse savait qu’elle consulterait un chirurgien, ni un élément déterminant dans l’établissement du lien de causalité, question qu’avait à répondre le Tribunal. Il s’agit d’un simple traitement proposé postérieurement à une condition qui existait depuis longtemps et qui était déjà prouvée. La travailleuse aurait très bien pu demander de ne pas fixer la cause en audience tant que sa consultation médicale n’avait pas été faite, si cet élément pouvait être déterminant à ce que le Tribunal avait à trancher.

________________________

12       Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, 107558-73-9811, 17 mars 2000, Anne Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque; Roland Bouchard (succession) et Construction Norascon inc. et als, 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.

13         Bourdon c. C.L.P., Id.

 

[Nos soulignements]

 

[31]        Ainsi, entre autres, un fait survenu postérieurement à l’audience initiale ne saurait être considéré à titre de « fait nouveau » au sens de l’article 429.56 de la loi, car cela équivaudrait à permettre l’ajout d’une « preuve future » à une enquête initiale déclarée close sur la base de laquelle une décision finale et sans appel a été rendue[10] :

[44]      Accepter l’ajout d’une «preuve future» permettrait de réviser de façon perpétuelle les décisions de la Commission des lésions professionnelles qui sont finales et sans appel.

 

[Nos soulignements]

 

[32]        Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi consacre, en effet, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles :

429.49.

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[33]        L’approche décrite précédemment a toujours cours[11] à la Commission des lésions professionnelles :

Affaire Hiloua :

 

[25]      Par ailleurs, le rapport daté du 19 août 2010 déposé à la Commission des lésions professionnelles à l’appui de sa requête ne peut constituer un fait nouveau au sens du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, puisqu’il a été obtenu postérieurement à la décision de la première juge administrative. Or, la jurisprudence2 précise que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à cette décision.

 

Affaire Martin :

 

[16]      La jurisprudence5 a établi des critères pour établir ce qui peut être considéré un fait nouveau au sens du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi. Elle enseigne que le « fait nouveau » ne doit pas avoir été créé postérieurement à la décision du premier commissaire. Il doit plutôt avoir existé avant cette décision, mais avoir été découvert postérieurement à celle-ci, alors qu’il était impossible de l’obtenir au moment de l’audience initiale. Il doit également avoir un effet déterminant sur le sort du litige.

 

[Nos soulignements] [Références en bas de page omises]

 

 

[34]        De même, le recours en révision ne peut servir à changer une stratégie librement adoptée et permettre ainsi à une partie de bonifier sa cause après qu’un jugement défavorable ait été rendu[12] :

La rédaction même de la loi constitutive de la C.A.L.P. assure une stabilité et une sécurité juridique aux décisions rendues par ce tribunal administratif.  Il est contraire aux principes relatifs à l’administration de la preuve devant tous les tribunaux de permettre qu’une partie qui peut obtenir une preuve en temps utile mais ne le fait pas puisse obtenir la révision d’une décision pour ce motif.

 

[Notre soulignement]

 

 

[35]        Le recours en révision « n’autorise pas une partie à venir combler les lacunes de la preuve qu’elle a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu »[13].

[36]        Quant à la notion de « vice de fond », elle a fait l’objet d’interprétation dans les affaires Donohue et Franchellini[14].  La Commission des lésions professionnelles y a jugé qu’il s’agit d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.  Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.

[37]        Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.

[38]        Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel a, en outre, rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation »[15].

[39]        Dans l’arrêt Godin[16], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse ; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge administratif qui doit prévaloir :

[51]    Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

 

 

[40]        Dans son arrêt Amar c. CSST[17], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.

[41]        Dans l’affaire CSST c. Fontaine[18], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une « faille » dans la première décision telle qu’elle dénote, de la part de son auteur, une « erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique ».

[42]        La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[19] :

[5]        Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

 

[43]        Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[20].

[44]        Tout récemment encore, la Cour supérieure a rappelé que le « recours en révision est un recours exceptionnel limité aux vices de fond ou de procédure de nature à invalider la décision à l’étude » se définissant « comme une erreur grave, évidente et déterminante, un accroc sérieux et grave lors de l’audition ou de la disposition d’un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle »[21].

[45]        Il ressort notamment de ce qui précède qu’une décision exhibant un « raisonnement parfaitement intelligible » n’est pas sujette à révision[22].

[46]        Ainsi, dans le présent cas, la décision du 14 novembre 2011 fait autorité.  Elle ne saurait être révisée pour le motif que le soussigné ne partage pas l’opinion de la première juge administrative quant à l’appréciation de la preuve ou l’interprétation du droit ou encore quant à l’issue du litige, à moins qu’à l’égard de l’un de ces sujets, la travailleuse ne démontre que cette décision est entachée d’une erreur grave, évidente (manifeste) et déterminante.

[47]        Le recours en révision n’est pas un appel.

[48]        Qu’en est-il en l’espèce ?

Le contexte

[49]        La preuve administrée devant la première juge administrative peut se résumer[23] comme suit.

[50]        À l’époque pertinente, la travailleuse occupait un emploi d’agente des services correctionnels dans l’un des pavillons d’un centre de détention.

[51]        Le pavillon en question héberge des détenus qui jouissent de « certains privilèges associés à davantage de liberté », en raison de leur bonne conduite.

[52]        Le 12 septembre 2008, à la cafétéria, la travailleuse rencontre pour la première fois un détenu nouvellement arrivé dans le pavillon (monsieur B) et adopte un « langage inapproprié » à son endroit en utilisant un terme ordurier pour le désigner.

[53]        Ce soir-là, selon la preuve que la première juge administrative a considérée prépondérante à la suite de son analyse[24], la travailleuse a eu un entretien avec un autre détenu, monsieur G, qui s’est informé du motif pour lequel monsieur B était incarcéré.  Elle lui aurait « révélé que monsieur B était juste un délateur »[25].

[54]        Le lendemain, la travailleuse croise à nouveau monsieur B à la cafétéria.  Elle échange alors brièvement quelques paroles avec lui.  Un autre détenu présent sur les lieux, monsieur H, fait ensuite remarquer à la travailleuse qu’elle ne semble pas apprécier beaucoup monsieur B.  Elle répond en affublant monsieur B d’un qualificatif peu louangeur.  Un autre détenu, monsieur I, est témoin de cette conversation.

[55]        Environ 30 à 40 minutes plus tard, monsieur B, ensanglanté, est transporté à l’infirmerie.

[56]        Suite à cette agression, le secteur cellulaire concerné est mis en confinement.  Les « détenus sont alors gardés dans leur cellule et seuls les services essentiels sont prodigués ».

[57]        Au cours de la matinée du 18 septembre 2008, on apprend que cinq détenus ont été identifiés par monsieur B comme étant ses agresseurs (messieurs H, K, I, L et G) et qu’ils devront comparaître devant le Comité de discipline des détenus[26].

[58]        Au cours d’un entretien qu’elle a ce jour-là, vers 08 h 00, avec monsieur H et au cours duquel ce dernier s’enquiert des conséquences qu’une éventuelle déclaration de culpabilité pourrait avoir sur les détenus impliqués, la travailleuse répond qu’ils seraient passibles d’une mesure très sévère, soit la perte de leur emploi et leur transfert dans un autre secteur, où ils ne jouiraient plus des mêmes privilèges.

[59]        Vers 09 h 00 le même jour, les détenus du pavillon refusent de se rendre à leur travail.  Questionnés par des gestionnaires de l’établissement sur les motifs de ce refus, les meneurs du groupe expliquent « qu’en agressant monsieur B, les détenus n’ont fait qu’exécuter "une commande" » de la travailleuse et qu’« ils trouvent injuste qu’il y ait un comité de discipline pour cela, puisque l’agression a été demandée par une agente ».

[60]        Les trois secteurs du pavillon ont alors été placés « en confinement » (« dead lock ») à nouveau, pour éviter un débordement plus important.  Cette mesure fut levée en après-midi.

[61]        Sur l’heure du midi, la travailleuse est convoquée au bureau du directeur de l’établissement.  Elle est alors informée par celui-ci de son transfert dans un autre poste, où les agents n’ont pas de contact avec les détenus.

[62]        La travailleuse allègue avoir été traumatisée psychologiquement tant par cette convocation que par la décision de la transférer à un autre poste sans qu’on ne l’ait informée des motifs justifiant pareille mesure.  Elle reproche à l’employeur d’avoir mal exercé ou même abusé de son droit de gérance et d’avoir ainsi causé sa lésion psychologique, un trouble d’adaptation avec humeur dépressive.

Discussion quant à la découverte d’un fait postérieur

[63]        Cet aspect de la demande en révision a trait aux pièces R-2 et R-3.

[64]        À sa face même, l’acquittement de la travailleuse prononcé par la Cour de juridiction pénale, le 6 décembre 2011, tel qu’il appert du procès-verbal R-2, est un fait survenu après que l’enquête et audition tenue par la première juge administrative ait été complétée (à la mi-juin 2011) et même, en l’occurrence, après que la décision du 14 novembre 2011 ait été rendue.

[65]        L’acquittement ne peut donc être considéré à titre de « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi, puisqu’il ne satisfait pas à l’une des exigences posées par la jurisprudence rapportée précédemment.  En effet, il n’existait pas déjà « au moment de l’audience » devant la Commission des lésions professionnelles ; de fait, il n’existait même pas « avant [que ne soit rendue] la décision » visée par la requête en révision[27].

[66]        Dans sa plaidoirie devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, la procureure de la travailleuse fait remarquer que l’acquittement prononcé par l’instance pénale n’a été, en fait, que l’aboutissement d’un processus lui-même déjà en cours au moment où l’audience initiale s’est déroulée devant le tribunal.

[67]        Cet argument confirme la pertinence de la pièce R-2 par rapport à la preuve déjà administrée sur le fond du litige, mais ne change rien au fait que ledit acquittement est survenu postérieurement à l’enquête et audition présidée par la première juge administrative.  Ce n’est évidemment pas l’existence d’une poursuite criminelle déjà mise en preuve devant la première juge administrative que la procureure de la travailleuse veut faire reconnaître ici à titre de « fait nouveau », mais bien le sort qu’elle a connu après que la décision visée par la requête en révision ait été rendue.

[68]        Le présent cas se distingue de l’affaire Vézina et Entreprise d’électricité Nt ltée[28] citée par la procureure de la travailleuse.  Dans le dossier Vézina, la Commission des lésions professionnelles avait à statuer, entre autres questions, sur l’existence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur.  À ce sujet, dans le Rapport d’évaluation médicale qu’il avait complété, le médecin ayant charge du travailleur (le docteur Dahan) avait conclu à l’absence de limitations fonctionnelles.

[69]        En révision, le travailleur alléguait que son médecin en était venu à cette conclusion en se fiant aux observations d’un ergothérapeute qui, subséquemment, a plaidé coupable à une infraction déontologique d’avoir « exprimé des avis et donné des conseils incomplets » parce que non « basés sur la prise de mesures cliniques objectives ni sur des outils d’évaluation reconnus ».

[70]        Une lecture attentive de la décision en révision dans l’affaire Vézina permet de comprendre ce qui suit.  Bien que la déclaration de culpabilité pour faute déontologique ait été prononcée après que la décision de la Commission des lésions professionnelles attaquée ait été rendue, le « fait » invoqué, lui, à savoir que « le docteur Dahan n’avait pu faire un Rapport d’évaluation médicale valable sur la condition du travailleur » en raison des carences des observations de l’ergothérapeute, s’il était prouvé, existait effectivement avant que la décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit rendue.  Mais, le travailleur soutenait que la preuve de ce fait ne lui était pas disponible en temps utile, puisqu’elle n’avait été découverte que subséquemment, soit à la suite du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’ergothérapeute devant le comité de discipline de son ordre professionnel[29].

[71]        Dans l’affaire Vézina, le travailleur requérant en révision pouvait donc soutenir que les avis et conseils incomplets de l’ergothérapeute sanctionnés par la décision du comité de discipline entretenaient un lien étroit avec le litige soumis à la Commission des lésions professionnelles, puisqu’on invoquait précisément leur soi-disant influence sur la conclusion du médecin ayant charge du travailleur de ne pas reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles.

[72]        Dans le présent cas, la situation est fort différente.  Tel qu’il sera démontré plus loin, la Commission des lésions professionnelles n’a jamais eu à décider si la travailleuse avait commis des voies de fait sur la personne d’un détenu, accusation dont elle avait à répondre devant une autre instance, pénale celle-là.  Il n’a pas été non plus démontré que la décision de refuser la réclamation déposée en vertu de la loi était fondée sur la commission d’une infraction criminelle par la travailleuse.  Les larges extraits de la décision cités plus loin montrent, en effet, le contraire.

[73]        Dès lors, force est de conclure que la pièce R-2 (contenant), ou l’acquittement de la travailleuse qui y est consigné (contenu), ne constitue pas un « fait nouveau » au sens de la disposition législative applicable.

[74]        Quant au contenu de la pièce R-3, il ne peut, lui non plus, être considéré à titre de « fait nouveau ».

[75]        Certes, puisque ce rapport a été complété en février 2010 à la suite d’une enquête policière effectuée de la mi-septembre 2008 au début de février 2009, il s’agit d’un document (contenant) déjà existant au moment de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, en novembre 2010 et juin 2011, d’une part, et qui fait référence à des faits eux-mêmes déjà existants (contenu) à la même époque, d’autre part.

[76]        La première exigence posée par la jurisprudence pour reconnaître qu’il s’agit là d’un « fait nouveau » est donc satisfaite.

[77]        Mais, aucune preuve n’a été présentée pour démontrer que ce document était non disponible ou inaccessible à la travailleuse au moment de l’audience initiale.

[78]        Au contraire, il ressort de la pièce R-2 que la dénonciation été déposée le 28 janvier 2009.  La travailleuse avait dès lors accès, à compter de cette date, à l’information contenue dans la pièce R-3, et ce, dans le cadre de la procédure pénale de divulgation de la preuve.

[79]        La pièce R-3 ne peut donc, elle non plus, être considérée comme un « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[80]        De toute façon, la travailleuse n’a pas démontré, non plus, que la connaissance par la Commission des lésions professionnelles de la pièce R-2 ou de la pièce R-3 aurait eu un effet déterminant sur la décision rendue, ce qui constitue le troisième prérequis posé par la jurisprudence citée précédemment.

[81]        En effet, les extraits suivants de la décision rendue démontrent que la culpabilité ou non de la travailleuse à une accusation criminelle n’avait, aux yeux de la première juge administrative, aucune influence sur la décision qu’elle estimait avoir à rendre :

[222]    Le tribunal est conscient du fait qu’il y a aussi un débat impliquant certains des faits relatés dans la présente décision.  Ce débat se fait devant une autre instance.  Cependant, le tribunal souligne qu’ici, le fardeau de la preuve est celui de la balance des probabilités.  Il ne s’agit certes pas de la preuve hors de tout doute raisonnable requise en droit criminel.

 

[223]    De plus, le présent litige concerne l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle d’ordre psychique qu’elle allègue.  Bien que, étant donné la preuve et le contexte entourant les événements de septembre 2008, il ait fallu traiter de la question des allégations des détenus contre la travailleuse pour disposer de la question en litige, soit l’existence ou non d’une lésion professionnelle, la présente décision n’avait pas pour but de faire la lumière et toute la lumière sur les événements survenus du 12 au 18 septembre 2008, sur le plan criminel.  Cela est du ressort des cours judiciaires et non de la Commission des lésions professionnelles.

 

[224]    Ainsi, le tribunal n’avait pas à s’interroger sur les raisons qui ont poussé la travailleuse à faire des déclarations à des détenus sur des sujets confidentiels.  Ni même de déterminer si cela a été fait de manière intentionnelle ou malicieuse.  Il suffisait de conclure que la travailleuse a véritablement fait ces déclarations et connaissait alors pertinemment les raisons de la rencontre du 18 septembre 2008 et de son transfert de poste.  En conséquence, elle ne pouvait prétendre à la survenance d’un événement assimilable à un événement imprévu et soudain le 18 septembre 2008.

 

[Nos soulignements]

 

[82]        D’ailleurs, devant la première juge administrative, la travailleuse adoptait le même raisonnement :

[139]    La procureure de la travailleuse estime que le tribunal n’a pas à s’interroger sur l’existence des actes reprochés à la travailleuse, mais qu’il faut plutôt se pencher sur le comportement de l’employeur et sur la situation vécue par la travailleuse le 18 septembre 2008.  Il faut donc évaluer le caractère d’imprévisibilité des événements du 18 septembre 2008.  C’est l’événement du 18 septembre 2008, lorsqu’elle a été convoquée au bureau du directeur afin d’être transférée, et ceci, en étant en totale ignorance de ce pourquoi elle était transférée, qui constitue un événement imprévu et soudain.  Monsieur C aurait pu informer la travailleuse des allégations des détenus en lui précisant que ces allégations devaient être vérifiées et qu’elle aurait davantage d’information ultérieurement.

 

[140]    La travailleuse reproche à l’employeur d’avoir mal exercé son pouvoir de gestion en la traitant, le 18 septembre 2008, comme si elle était coupable de ce dont l’accusait les détenus.  Elle n’a pas souvenir que monsieur C lui ait dit procéder à son transfert pour sa propre sécurité.  Elle estime qu’elle n’a pas bénéficié du support minimal de l’employeur alors qu’elle est une employée avec plusieurs années de service.  Ce manque de support a été la cause de son inquiétude et de son anxiété.

 

[Nos soulignements]

 

[83]        Or, après analyse approfondie de la preuve offerte, la première juge administrative a conclu que le comportement de l’employeur, le 18 septembre 2008, ne constituait pas un abus ou un mauvais exercice de son pouvoir de gestion et que la travailleuse connaissait parfaitement les motifs tant de sa convocation au bureau du directeur que de son transfert à un autre poste :

[185]    Ainsi, le tribunal ne peut retenir comme crédible la version de la travailleuse à l’effet qu’elle ignorait le motif de sa convocation au bureau du directeur.  D’ailleurs, elle a même demandé à une gestionnaire, madame E, en se rendant à ce bureau, si elle serait congédiée.  Cela suggère fortement que la travailleuse se savait en danger du point de vue professionnel.  Elle savait ou devait suspecter qu’elle était convoquée en raison de l’action qu’elle avait commise.

 

[186]    De même, la travailleuse n’est nullement crédible lorsqu’elle affirme ignorer le motif de son transfert de poste, transfert dont elle a été informée lors de cette rencontre avec monsieur C et madame D, le 18 septembre 2008.  Elle savait fort bien ou devait savoir que le mouvement ou la révolte des détenus de trois secteurs du Pavillon F, ce matin-là, était provoquée par des déclarations qu’elle avait faites et qui, dans le contexte dans lequel elles ont été dites, avaient été interprétées par les détenus comme une commande d’agresser monsieur B, un individu au sujet duquel la travailleuse, en présence d’autres détenus, avait utilisé des termes peu élogieux et avait admis ne pas apprécier particulièrement.

 

[187]    Le tribunal en conclut donc que la travailleuse connaissait bel et bien le motif de son transfert, soit sa propre sécurité ainsi que la sécurité au centre de détention.  D’ailleurs, tant monsieur C et que madame D ont témoigné à l’effet que, tel qu’indiqué dans le compte rendu fait par madame D quelques minutes après la rencontre du 18 septembre 2008, ils ont informé la travailleuse qu’elle était relocalisée pour des raisons de sécurité.  C’est ce que retient le tribunal.

 

[188]    En plus des déclarations spontanées de la travailleuse à l’audience, il y a aussi un autre élément qui suggère que ce ne sont pas les événements du 18 septembre 2008, soit le soulèvement des détenus et la rencontre avec monsieur C et madame D suivie du transfert de poste, qui ont causé les problèmes psychiques de la travailleuse.  En effet, la docteure Robillard indique dans ses notes du 19 septembre 2008, qu’un détenu a été battu, qu’il y a des commérages à la prison que la travailleuse pleure et est anxieuse et enfin, qu’elle a de la difficulté à dormir depuis deux jours.  Cela correspond à la nuit du 17 au 18 septembre 2008.  Le tribunal constate que la travailleuse éprouvait des difficultés avant les événements du 18 septembre 2008.  Cette note du médecin est un élément de plus qui suggère que la travailleuse ne devait pas être surprise de la tournure des événements le 18 septembre 2008, notamment sa rencontre avec les gestionnaires et son transfert de poste.

 

[…]

 

[194]    Compte tenu de la conclusion du tribunal sur les agissements de la travailleuse, le tribunal ne peut certes pas conclure à un abus de pouvoir de l’employeur lorsqu’il a procédé au transfert de la travailleuse.  L’employeur a cherché à protéger la vie et la sécurité de la travailleuse et à préserver l’ordre et la sécurité chez les détenus qui s’étaient déjà révoltés le matin même, soit le 18 septembre 2008.  Ce transfert qui se voulait temporaire en attendant que la situation soit éclaircie, permettait que la travailleuse ne soit plus en contact avec des détenus.  De plus, le tribunal estime que les gestes posés par l’employeur correspondent à la conduite de la travailleuse.

 

[195]    Mais qu’en serait-il à supposé même que la travailleuse n’ait pas commis les actes reprochés et ignorait réellement la raison de la rencontre du 18 septembre 2008 avec monsieur C et madame D ?

 

[196]    Encore là, le tribunal estime que les actes de l’employeur, y compris le remède retenu, soit le transfert de poste pour la travailleuse, étaient expliqués ou justifiés par le contexte particulier de la présente affaire, soit le contexte de travail dans un milieu carcéral et la survenance de deux incidents potentiellement dangereux, soit l’agression de monsieur B, et le soulèvement des détenus le matin du 18 septembre 2008.  Le tout ayant pour origine des agissements de la travailleuse, selon les détenus.  L’employeur a agi de façon raisonnable et compétente vu les circonstances.  Ses actes témoignent tant du souci d’assurer la sécurité de la travailleuse que de calmer les détenus en retirant la travailleuse de son poste.  Cela fait partie des devoirs et responsabilités du directeur du centre de détention, monsieur C.

 

[197]    De plus, monsieur C, en tant que directeur de l’établissement, était justifié de faire preuve de prudence en n’informant pas la travailleuse des démarches parallèles faites par la Sûreté du Québec et d’accusations possibles contre elle sur le plan criminel, et ceci, afin de ne pas nuire à leur enquête.  Cela fait partie du pouvoir discrétionnaire de l’employeur qui était dans une situation délicate et qui avait des devoirs envers la travailleuse et les détenus, du point de vue de leur sécurité, mais devait aussi permettre à la Sûreté du Québec de faire enquête, sans mettre la puce à l’oreille à la personne ou aux personnes sous enquête.  Il s’agit donc du pouvoir de gestion qui a été exercé avec mesure et sans abus.

 

[Nos soulignements]

 

[84]        De fait, tel qu’il appert des paragraphes 195 et suivants de l’extrait précité de la décision rendue par la première juge administrative, cette dernière a même envisagé l’hypothèse - non soutenue par la preuve - selon laquelle la travailleuse n’aurait pas commis l’indiscrétion qui lui t de poste.  Même en tenant compte d’un tel scenario, la première juge administrative eétait reprochée  et aurait réellement ignoré les motifs de sa convocation et de son transfern arrivait à la même conclusion, à savoir que l’employeur n’avait pas usé de son pouvoir de gestion de façon inappropriée.

[85]        Tout ce qui précède étant pris en considération, le soussigné en conclut que ni l’acquittement de la travailleuse (pièce R-2) ni le contenu du rapport d’enquête des policiers de la Sûreté du Québec (pièce R-3) ne constituent, en l’espèce, un « fait nouveau » au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[86]        Ce motif invoqué au soutien de la requête en révision ne saurait donc être retenu.

Discussion quant à l’existence d’un vice de fond

[87]        La procureure de la travailleuse fait valoir divers arguments sous la rubrique du vice de fond allégué de nature à invalider la décision rendue le 14 novembre 2011.

[88]        Le premier veut que la première juge administrative « semble appliquer l’article 27 de la loi » sans avoir demandé ni obtenu des parties quelque preuve ni quelque argumentation que ce soit à cet égard, alors qu’en semblable matière, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’employeur :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[89]        La procureure de la travailleuse tire cet argument du libellé des paragraphes 192, 194 et 206 de la décision :

[192]    De même, en l’instance, ce sont les conséquences des gestes personnels posés par la travailleuse à l’encontre des règles gouvernant le comportement des agents de correction, soit la divulgation d’informations confidentielles susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité d’un détenu, qui ont causé une réaction psychologique chez la travailleuse, et la lésion diagnostiquée.  Bien que la travailleuse n’ait peut-être pas prévu toutes et chacune des conséquences qui ont découlé de ses gestes, dont la convocation du 18 septembre suivie de son transfert de poste, il n’en demeure pas moins que ces conséquences ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain, puisqu’ils ont pour origine le comportement de la travailleuse.

 

[…]

 

[194]    Compte tenu de la conclusion du tribunal sur les agissements de la travailleuse, le tribunal ne peut certes pas conclure à un abus de pouvoir de l’employeur lorsqu’il a procédé au transfert de la travailleuse.  L’employeur a cherché à protéger la vie et la sécurité de la travailleuse et à préserver l’ordre et la sécurité chez les détenus qui s’étaient déjà révoltés le matin même, soit le 18 septembre 2008.  Ce transfert qui se voulait temporaire en attendant que la situation soit éclaircie, permettait que la travailleuse ne soit plus en contact avec des détenus.  De plus, le tribunal estime que les gestes posés par l’employeur correspondent à la conduite de la travailleuse.

 

[…]

 

[206]    Il est vrai que le régime d’indemnisation des accidents de travail se fait sans égard à la faute.

 

 

[Nos soulignements]

 

 

[90]        À leur face même, les paragraphes 192 et 194 précités ne font aucunement allusion à une « négligence grossière et volontaire » de la travailleuse qui aurait entraîné son « décès » ou une « atteinte permanente grave à l’intégrité physique ou psychique ».  Ils ne font donc référence à aucune des notions propres à l’article 27 de la loi, ni de près ni de loin.

[91]        En réalité, dans ces deux paragraphes de sa décision, la première juge administrative traite du lien causal unissant les agissements de la travailleuse à la lésion diagnostiquée, du fait que ceux-ci ne peuvent constituer un événement imprévu et soudain, puisqu’ils émanent de la travailleuse elle-même, et enfin, qu’ils ont dicté le comportement de l’employeur dans l’exercice légitime de son pouvoir de gestion.

[92]        Pour sa part, le paragraphe 206 précité ne fait pas non plus référence à l’article 27 de la loi.  En réalité, il ne fait que rappeler la règle énoncée à l’article 25 de la loi :

25.  Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[93]        De fait, nulle part dans la décision rendue ne retrouve-t-on l’affirmation que la réclamation de la travailleuse doit être refusée pour le motif qu’elle aurait commis une faute.

[94]        Aux paragraphes 144 et suivants de sa décision, la première juge administrative explique pourquoi elle a dû se pencher sur les agissements de la travailleuse dans le présent cas, alors que ce n’est d’ordinaire pas nécessaire dans ce genre de réclamations.  Mais, elle prend soin de rappeler que cette démarche n’est entreprise que dans le but de déterminer s’il y a eu ou non survenance d’un événement imprévu et soudain et, par voie de conséquence, accident du travail :

[144]    Le tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il n’y a pas d’accident du travail.

 

[145]    Bien souvent, dans le cadre de l’examen de l’admissibilité d’une lésion psychologique à titre de lésion professionnelle, le tribunal n’a pas à se pencher sur l’existence ou non des fautes disciplinaires reprochées à un travailleur.  Il est alors souvent question de la gestion de la situation par l’employeur.  Cependant, le cas sous étude est un cas particulier.

 

[146]    En effet, la travailleuse prétend qu’elle a subi une lésion professionnelle psychologique parce qu’elle ignorait la raison de sa convocation à la rencontre du 18 septembre 2008 avec la direction et la raison de son transfert de poste.  En conséquence, la question de savoir si cette allégation de la travailleuse est véridique est essentielle à la résolution du présent litige.  Si le tribunal en venait à la conclusion que cette allégation est fausse, la théorie avancée par la travailleuse ne pourrait tenir.

 

[147]    En fait, vu que la preuve présentée permet d’y répondre, la question de savoir si la travailleuse a ou non fait ce dont les détenus l’accusent est pertinente au présent litige.  Effectivement, il convient de se poser la question suivante : une travailleuse peut-elle subir une lésion professionnelle, de nature psychologique en l’occurrence, du fait de son propre délit ?  Si c’est elle qui, volontairement, a causé une situation qu’elle savait ou devait savoir mettrait en danger la vie d’un détenu ?

 

[148]    Comment conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain lorsque c’est un manquement volontaire à son devoir d’agente correctionnelle qui est à l’origine des problèmes psychiques de la travailleuse ?  Les conséquences d’une telle violation peuvent-ils constituer un événement imprévu et soudain menant à la reconnaissance d’une lésion professionnelle psychique ?

 

[149]    Bien sûr, c’est parce que la preuve présentée permet de conclure sur l’existence des gestes reprochés à la travailleuse, et partant, sur la véracité des prétentions de la travailleuse relatives à son ignorance des motifs de la rencontre du 18 septembre 2008, que le tribunal se penche sur les questions mentionnées aux deux paragraphes précédents.  Il en aurait peut-être été autrement si la preuve n’avait pas pu permettre de conclure sur ce sujet.

 

[Nos soulignements]

 

[95]        Pareillement, rien dans la décision rendue le 14 novembre 2011 ne permet de penser que la réclamation de la travailleuse a été refusée pour le motif qu’elle aurait commis une infraction criminelle.

[96]        Ainsi, le grief formulé par la procureure de la travailleuse, selon lequel la première juge administrative aurait dû suspendre l’enquête devant elle et attendre l’issue du procès criminel[30], n’est pas fondé.

[97]        En effet, la Commission des lésions professionnelles n’avait pas à déterminer si la travailleuse avait commis l’infraction criminelle qui lui était reprochée.  Elle devait, cependant, trancher le litige qui lui était soumis et, à ces fins, prendre en compte tout élément de preuve pertinent à démontrer la survenance ou non d’un événement imprévu et soudain de même que l’existence ou non d’un lien de causalité entre un tel événement et la lésion diagnostiquée.  C’est ce qu’elle a fait dans la décision du 14 novembre 2011.

[98]        Si la travailleuse considérait que l’issue du procès criminel était déterminante pour sa réclamation en vertu de la loi, il lui appartenait de faire valoir cet argument, en temps utile, pour demander que l’audience devant la Commission des lésions professionnelles soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par la Cour de juridiction pénale.  Or, bénéficiant du conseil d’une procureure, la travailleuse a choisi de ne pas suivre cette avenue.

[99]        Le raisonnement suivi par le tribunal d’arbitrage dans la sentence arbitrale interlocutoire rendue dans l’affaire Québec (Sécurité publique) et Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec[31] citée par le procureur de l’employeur s’applique bien à l’espèce, en apportant les ajustements qui s’imposent :

[53]       Force est de constater que contrairement aux faits de l’affaire de la Ville de Toronto, le plaignant n’a pas été déclaré coupable par un tribunal criminel, il n’a pas témoigné, ni subi de contre-interrogatoire et aucun témoin n’a été entendu devant le tribunal.  En d’autres termes, l’acquittement du plaignant ne fait pas en sorte que les faits ne se sont pas produits, contrairement à une déclaration de culpabilité, où il n’y a plus aucun doute que les faits es sont produits.  Le procureur du syndicat veut appliquer à un verdict d’acquittement la même conséquence qu’à un verdict de culpabilité.  Pourtant, il en est tout autrement d’une déclaration de culpabilité, parce que les faits ont été soumis à l’appréciation de la Cour, qui a conclu à la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

[…]

 

[55]      Dans cette perspective, rien n’empêche l’arbitre d’exercer sa juridiction à l’égard de la mesure disciplinaire dont le plaignant a fait l’objet. Selon les enseignements d’un autre arrêt de la Cour suprême, l’affaire Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, 1997 CanLII 378 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 487 , il s’agit alors pour l’arbitre de se demander si le plaignant est effectivement responsable de la mauvaise conduite que lui reproche l’employeur. Par la suite, il s’agit de déterminer si la mauvaise conduite constitue une cause juste justifiant les mesures disciplinaires et la dernière étape consiste à décider si les mesures disciplinaires choisies par l’employeur sont appropriées compte tenu de la mauvaise conduite et des autres circonstances pertinentes.

 

[56]      On en revient donc au rôle de l’arbitre tel que l’a décrit l’arbitre Lyse Tousignant dans l’affaire Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Gouvernement du Québec (Ministère de la Sécurité publique) où elle mentionne à la page 15 :

 

« Rappelons que dans l’affaire VILLE DE TORONTO, la Cour était face à une déclaration de culpabilité. Dans le présent cas, madame a été acquittée des accusations criminelles. Le rôle du tribunal d’arbitrage n’est pas de remettre en cause cette décision mais bien d’apprécier la décision prise par l’Employeur le 13 novembre 2002 dans le contexte de relations de travail. Dans quel cadre, comment cette décision s’est prise, on ne peut l’apprécier puisque aucune preuve n’a été entendue. »

 

[Nos soulignements]

 

 

[100]     En somme, cet argument n’est pas fondé ni en fait ni en droit.  Il ne saurait être retenu.

[101]     La procureure de la travailleuse reproche ensuite à la première juge administrative d’avoir « fait fi de la présomption d’innocence ».  Elle en veut pour démonstration, les termes du paragraphe 189 de la décision :

[189]    La travailleuse connaissant la raison des événements survenus le 13 et le 18 septembre 2008, puisqu’ils ont été provoqués par un manquement à une obligation d’agente des services correctionnels, le tribunal constate qu’il n’y a pas eu un événement imprévu et soudain au sens de la Loi.  La travailleuse connaissait les motifs de sa convocation à la rencontre du 18 septembre 2008 et de son transfert de poste.  En effet, nul ne peut invoquer sa propre turpitude et espérer récolter les bénéfices de la Loi pour se prémunir des conséquences de son inconséquence.

 

[Nos soulignements]

 

 

[102]     D’abord, la procureure n’a cité aucune autorité soutenant la thèse que, devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en matière d’admissibilité d’une réclamation en vertu de la loi et en l’absence de présomption de lésion professionnelle applicable - comme c’est ici le cas -, le fardeau de la preuve[32] ne repose pas entièrement sur les épaules de la partie requérante.

[103]     La procureure de la travailleuse n’a cité aucune disposition législative ou règlementaire ni aucune autorité jurisprudentielle ou doctrinale au soutien de la thèse voulant que la « présomption d’innocence », applicable en matières criminelles, s’applique également aux réclamations faites dans le cadre d’une loi relevant du domaine administratif, comme en l’espèce.

[104]     Ensuite, le libellé même du paragraphe 189 précité affirme explicitement que, dans le présent cas, il n’y a pas eu survenance d’un événement imprévu et soudain, le 18 septembre 2008, parce que « la travailleuse connaissait les motifs de sa convocation et de son transfert de poste ».

[105]     Selon le soussigné, la dernière phrase du susdit paragraphe se limite à rappeler que la turpitude d’un travailleur ne peut, en soi, lui donner droit à l’indemnisation prévue par la loi.  En tout cas, la travailleuse n’a pas démontré qu’il fallait prêter à cette phrase un sens différent, à savoir que sa réclamation avait été refusée pour la punir et la sanctionner de sa contravention à son devoir de discrétion.  Les paragraphes 222 à 224 de la décision déjà cités montrent bien que la première juge administrative a bien distingué le champ de son intervention de celui des instances criminelles.

[106]     D’ailleurs, dans les paragraphes qui suivent immédiatement celui ici sous étude (paragraphes 190 à 193), la première juge administrative explicite le raisonnement qui l’amène à conclure qu’il n’y a pas eu survenance d’un événement imprévu et soudain, d’une part, et que l’employeur a correctement usé de son pouvoir de gestion, d’autre part.  Ce sont là les véritables, en réalité les seuls, motifs de la décision rendue le 14 novembre 2011.

[107]     Il convient aussi de rappeler, à ce sujet, que la travailleuse n’invoquait pas d’autres faits que ceux survenus le 18 septembre 2008 au soutien de sa réclamation, tel qu’il appert du paragraphe 143 de la décision rendue :

[143]    D’entrée de jeu, le tribunal souligne que la procureure de la travailleuse ne demande pas au tribunal de reconnaître que les événements précédant ceux du 18 septembre 2008, soit l’agression de monsieur B le 13 septembre 2008 ainsi que la mesure imposée aux détenus suite à l’agression de détenus constituent un événement imprévu et soudain, ni même que la mutinerie du 18 septembre 2008 soit reconnue comme telle.  C’est plutôt la convocation à la rencontre avec monsieur C et madame D et le transfert de la travailleuse à un autre poste qui constituerait un événement imprévu et soudain, entre autres, en raison du manque d’information fournie à la travailleuse et du manque de soutien de l’employeur envers la travailleuse.

 

[Notre soulignement]

 

 

[108]     Ce second argument ne peut donc être retenu, lui non plus.

[109]     La procureure de la travailleuse reproche aussi à la première juge administrative d’avoir privilégié la parole de cinq détenus qui essayaient de se sortir d’une « situation répréhensible » au témoignage rendu par sa cliente.

[110]     La première juge administrative a minutieusement analysé le témoignage de la travailleuse, spécifiquement dans le but d’en apprécier la crédibilité.  Après avoir souligné les multiples invraisemblances et incohérences qu’il recèle, la première juge administrative a conclu que la travailleuse ne jouissait tout simplement d’aucune crédibilité - particulièrement sur un point essentiel, à savoir qu’elle avait effectivement fait des confidences à des détenus qui ont fort probablement entraîné l’agression physique dont monsieur B fut victime - et qu’il valait mieux lui préférer la version des faits présentée par d’autres témoins qui, eux, étaient dignes de confiance :

[151]    Le tribunal estime que la preuve comporte plusieurs éléments qui laissent planer un doute sur les agissements de la travailleuse.

 

[…]

 

[154]    Le tribunal constate que madame E a pris des notes très précises du contenu de la conversation du 24 septembre 2008[33].  Bien que la travailleuse, après le témoignage de madame E, ait témoigné à nouveau pour répondre à certains passages contenus dans ces notes, le tribunal estime que ces notes sont fidèles aux paroles prononcées ce jour-là et dignes de confiance.

 

[155]    Le tribunal demeure perplexe devant les tentatives de la travailleuse de nier toutes les déclarations rapportées dans ce rapport de madame E qui lui sont dommageables pour ne laisser que celles qui n’ont aucun impact négatif pour elle.

 

[156]    En fait, le tribunal constate que la travailleuse a un problème majeur de crédibilité.  (…)

 

[…]

 

[163]    Mais, de tous les éléments de preuve, les plus dommageables émanent de la bouche de la travailleuse elle-même.

 

[…]

 

[166]    Ces mots prononcés spontanément par la travailleuse à l’audience auraient pu passer inaperçus ou être sans incidence, n’eût été d’autres déclarations extrêmement dommageables pour la crédibilité de la travailleuse qui affirme qu’elle ignorait la raison du mouvement du 18 septembre 2008 et la raison de la rencontre et de son transfert à un autre poste.

 

[…]

 

[171]    De toute évidence, la travailleuse ne s’est pas aperçue de l’impact de ce qu’elle venait d’avouer au tribunal : elle avait révélé à un autre détenu que monsieur B était un délateur.  Elle a continué à répondre aux questions suivantes comme si de rien n’était.

 

[…]

 

[174]    Or, le tribunal constate que la travailleuse n’a pas respecté son devoir de confidentialité.  Elle a avoué spontanément, lors de la troisième journée d’audience, avoir révélé à monsieur G que monsieur B était « juste un délateur ».  Or, les délateurs ne sont pas acceptés dans le milieu carcéral et si la chose venait à se savoir des autres détenus, ils risquent d’être victimes d’agression.  La travailleuse, agente correctionnelle depuis plusieurs années, connaissait cet état de choses.

 

[175]    Après que la travailleuse ait digressé sur une histoire de cannabis non saisi parmi les détenus, mais qui, finalement, lui avait valu une réprimande verbale quelques mois avant les événements de septembre 2008, le procureur de l’employeur est revenu sur la déclaration antérieure de la travailleuse faite seulement quelques minutes plus tôt lorsqu’elle parlait de ses déclarations aux gestionnaires le 24 septembre 2008: la travailleuse avait déclaré avoir dit à monsieur G que monsieur B était un délateur en septembre 2008.

 

[176]    Cette fois, la travailleuse a nié catégoriquement avoir fait cette déclaration quelques minutes plus tôt.  Elle a déclaré ceci : « Non, j’ai pas dit ça !  J’ai dit ça, moi ?  J’ai juste dit pour vol ».  La travailleuse affirme qu’elle se souvient avoir dit à monsieur G au sujet de monsieur B, « qu’il était là pour vol ».

 

[177]    La travailleuse tente de se reprendre une autre fois en affirmant être sûre d’avoir répondu à monsieur G, le 12 septembre 2008, que monsieur B était incarcéré pour vol et n’avoir rien dit d’autre.

 

[178]    Le tribunal retient la première déclaration spontanée de la travailleuse à l’audience du 15 juin 2011 : elle a révélé à un autre détenu, monsieur G (qui sera plus tard accusé d’avoir participé à l’agression physique de monsieur B, même si le Comité de discipline ne l’a pas condamné mais a condamné deux des cinq détenus identifiés par monsieur B) que monsieur B était un délateur.

 

[179]    D’ailleurs, la mention par la travailleuse lors de l’audience du 10 novembre 2010, de déclarations de détenus sur le fait qu’ils ne voulaient pas avoir de délateurs parmi eux dans leur secteur, laisse entendre qu’effectivement la travailleuse n’aurait pas révélé à d’autres détenus que monsieur B était un agresseur sexuel.  Elle leur aurait plutôt révélé qu’il était un délateur, révélation qui était aussi dommageable que celle concernant une agression sexuelle pour monsieur B et le mettait en danger auprès des autres détenus.

 

[…]

 

[185]    Ainsi, le tribunal ne peut retenir comme crédible la version de la travailleuse à l’effet qu’elle ignorait le motif de sa convocation au bureau du directeur.  D’ailleurs, elle a même demandé à une gestionnaire, madame E, en se rendant à ce bureau, si elle serait congédiée.  Cela suggère fortement que la travailleuse se savait en danger du point de vue professionnel.  Elle savait ou devait suspecter qu’elle était convoquée en raison de l’action qu’elle avait commise.

 

[186]    De même, la travailleuse n’est nullement crédible lorsqu’elle affirme ignorer le motif de son transfert de poste, transfert dont elle a été informée lors de cette rencontre avec monsieur C et madame D, le 18 septembre 2008.  Elle savait fort bien ou devait savoir que le mouvement ou la révolte des détenus de trois secteurs du Pavillon F, ce matin-là, était provoquée par des déclarations qu’elle avait faites et qui, dans le contexte dans lequel elles ont été dites, avaient été interprétées par les détenus comme une commande d’agresser monsieur B, un individu au sujet duquel la travailleuse, en présence d’autres détenus, avait utilisé des termes peu élogieux et avait admis ne pas apprécier particulièrement.

 

[187]    Le tribunal en conclut donc que la travailleuse connaissait bel et bien le motif de son transfert, soit sa propre sécurité ainsi que la sécurité au centre de détention.  D’ailleurs, tant monsieur C et que madame D ont témoigné à l’effet que, tel qu’indiqué dans le compte rendu fait par madame D quelques minutes après la rencontre du 18 septembre 2008, ils ont informé la travailleuse qu’elle était relocalisée pour des raisons de sécurité.  C’est ce que retient le tribunal.

 

[Nos soulignements]

 

 

[111]     Comme question de fait, donc, la première juge administrative n’a pas retenu la parole de cinq détenus de préférence au témoignage de la travailleuse, mais a plutôt choisi de tenir pour probantes les déclarations livrées sous serment devant elle, par des témoins livrés au contre-interrogatoire et jugés crédibles, dont les dires étaient au demeurant corroborés par une preuve documentaire estimée fiable (les pièces E-3, 4, 5, 6 et 7).

[112]     En présence de versions contradictoires, l’appréciation de la force probante respective de chacun des éléments de preuve est au cœur même de la compétence attribuée au juge administratif qui entend les témoins.  À moins que cette appréciation ait été faite de façon « capricieuse, arbitraire ou sans motif » ou qu’il y ait absence de « raisonnement motivé et compréhensible » - ce que la travailleuse n’a nullement démontré en l’espèce -, il n’y a pas là matière à révision[34].

[113]     Comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hydro-Québec et Bétonnière La Tuque inc.[35], le recours en révision n’ouvre pas la porte à une réappréciation de la preuve administrée devant la première juge administrative :

[49]       Le tribunal constate que dans le cadre de sa présentation des motifs de révision, le procureur de la CSST s’est ni plus ni moins appliqué à plaider à nouveau le dossier présenté devant la première commissaire pour faire valoir son interprétation de la situation. Bien que la CSST soit en désaccord avec les conclusions retenues, le recours en révision ne peut être l’occasion d’espérer une nouvelle appréciation des éléments de preuve et des arguments considérés par la première commissaire. À la lumière de son analyse, le tribunal est d’avis que la première commissaire répond à l’objet de la contestation de l’employeur. Elle dispose également des différents arguments soumis par les parties. Sa décision est motivée. Ses motifs sont logiques et intelligibles.

 

[Nos soulignements]

 

[114]     La procureure de la travailleuse a aussi souligné que la première juge administrative n’avait pas réclamé le dépôt en preuve des « rapports du comité disciplinaire » qui a entendu les allégations des cinq détenus soupçonnés d’avoir agressé monsieur B.  Mais, elle n’explique pas pourquoi le tribunal aurait dû prendre l’initiative d’une semblable démarche alors que les parties elles-mêmes n’ont pas jugé à propos de déposer ces rapports ou d’en faire la demande.

[115]     Quoi qu’il en soit, à l’évidence, ne siégeant ni en matière pénale ni en matière disciplinaire, la première juge administrative s’est estimée satisfaite de la preuve offerte par les parties ; elle l’a jugée suffisante aux fins de la décision qu’elle avait à rendre quant à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse.  Cette dernière n’a pas démontré qu’en agissant de la sorte, le tribunal avait commis une erreur révisable.

[116]     La procureure de la travailleuse soumet enfin que « la décision rendue est empreinte de partialité et que la travailleuse n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence ».

[117]     Il ne s’agit donc pas ici d’un cas où une partie invoque une entorse au devoir d’impartialité commise par le décideur avant qu’il ne rende sa décision.  Car, en de telles circonstances, le recours approprié n’est pas la requête en révision[36], mais bien la demande de récusation en vertu de l’article 429.43 de la loi :

429.43.  Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d'agir avec diligence, demander la récusation d'un membre saisi de l'affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe une cause de récusation.

 

La demande de récusation est adressée au président. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, ou par un membre désigné par celui-ci.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

[118]     Ici, il est plutôt allégué que la partialité du décideur s’est manifestée dans la décision rendue.

[119]     La procureure ne réfère cependant le tribunal à aucun passage précis de la décision du 14 novembre 2011 qui permette de constater que la première juge administrative a manqué à son devoir d’impartialité.  Après une lecture attentive de la décision, le soussigné ne trouve aucune trace d’un tel manquement, non plus.

[120]     Quant à l’argument fondé sur la présomption d’innocence, le soussigné y a déjà répondu[37] : elle ne s’appliquait tout simplement pas en l’espèce.

[121]     Bref, cette simple assertion de la procureure n’a aucun fondement, ni légal ni factuel.

[122]     Tout compte fait, la travailleuse n’a fait la preuve d’aucun vice de fond de nature à invalider la décision rendue le 14 novembre 2011.

[123]     En réalité, la travailleuse recherche une nouvelle appréciation du dossier dans l’espoir que, cette fois-ci, la décision lui serait favorable.  Le recours en révision ne permet pas une telle démarche.

[124]     La requête n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de madame A, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

Me Lysanne Dagenais

Procureure de la travailleuse

 

 

Me Jean Hébert

CREVIER, ROYER - CONSEIL DU TRÉSOR

Procureur de l’employeur

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 7388 .  La décision a été rectifiée, quant au contenu de l’avis des membres, le 29 novembre 2011.

[3]          L.R.C. (1985), c. C-46.

[4]           Paragraphe 5 de la « requête en révision de décision » écrite déposée par la travailleuse.

[5]           Les diverses erreurs que la procureure de la travailleuse allègue avoir été commises par la première juge administrative seront discutées plus loin.

[6]           Voir notamment les paragraphes 174 et 182 de la décision du 14 novembre 2011.

[7]           Idem, aux paragraphes 184 à 189.

[8]           Idem, aux paragraphes 156, 185 et 186.

[9]           2010 QCCLP 8259 .

[10]         Bouchard (Succession) et Construction Norascon inc. et al., C.L.P. 210650-08-0306, 18 janvier 2008, L. Nadeau.

[11]         Hiloua et Presse Café, 2011 QCCLP 427  ; Martin et Industries de la Rive sud ltée (Les), 2011 QCCLP 3603 .

[12]         Hall et Commission des lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1076 , p. 1083 (C.S.).  Voir, au même effet : Bossé et Mirinox, C.L.P. 352202-31-0806, 6 novembre 2009, C. Racine, (09LP-158) ; Lessard et Les produits miniers Stewart inc., C.L.P. 88727-08-9705, 19 mars 1999, J.-G. Roy, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 825 (C.S.).

[13]         Vêtements Golden Brand Canada ltée et Casale, C.L.P 100304-60-9804, 16 décembre 1998, É. Harvey; Magasin Laura PV inc. et CSST, C.L.P 76356-61-9601, 15 février 1999, S. Di Pasquale; Poitras et Christina Canada inc., C.L.P 100370-62-9803, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, j. Tremblay.

[14]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733  ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[15]         Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[16]         Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).  Voir au même effet : I.M.P. Group ltd. (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, J. Lebel, (08LP-172), requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085.

[17]         [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[18]         [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[19]         CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[20]         Donohue : Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Ricard et Liquidation Choc, C.L.P. 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763 .

[21]         Plomp c. Turcotte et al. et Centre Hospitalier de St-Mary, 2012 QCCS 2542 .

[22]         Commission scolaire des Phares c. CLP, C.S. Rimouski, 100-000616-062, 23 avril 2007, J. Blanchet, (07LP-14).

[23]         La décision du 14 novembre 2011 fait 38 pages et contient 225 paragraphes de motivation.  L’exposé des faits se retrouve principalement aux paragraphes 22 à 138.

[24]         Voir les paragraphes 163 à 184 de la décision rendue le 14 novembre 2011.

[25]         Idem, au paragraphe 174.

[26]         Deux d’entre eux seront éventuellement trouvés coupables et sanctionnés de « réclusion pendant cinq à six jours ».

[27]         Voir la jurisprudence citée dans les paragraphes 29 à 32 qui précèdent.  Voir aussi : Unimin Canada ltée et Labelle, 122530-64-9908-R-C, 26 novembre 2004, L. Boucher, au paragraphe15, citée par la travailleuse

[28]         C.L.P. 247694-71-01411-R, 9 novembre 2006, A. Suicco.

[29]         De toute façon, en fin d’analyse, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a rejeté ce motif parce que la troisième exigence élaborée par la jurisprudence n’était pas satisfaite : « même si la décision du Comité de discipline de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec constitue un fait nouveau au sens du paragraphe premier de l’article 429.56, cet élément de preuve ne comporte pas le caractère déterminant qui est exigé pour donner ouverture à la procédure de révision » (paragraphe 33 de la décision).

[30]         D’ailleurs, le dossier ne montre pas que quiconque lui en ait fait la demande en temps opportun.

[31]         2009 CanLII 26366 (QCSAT).

[32]         Selon la « balance des probabilités », tel que rappelé au paragraphe 150 de la décision rendue.

[33]         Ces notes ont été déposées sous la cote E-7.

[34]         Hydro-Québec (Gestion Accident Travail) et C.P.Q.M.C., 2011 QCCLP 1396  ; Expo Graphiques et Pelletier, 2009 QCCLP 5366  ; Bélisle et Restaurant Mikes, [2008] C.L.P. 780  ; Contact Pontiac Buick et Ouimet, C.L.P. 113823-64-9904, 11 octobre 2001, S. Di Pasquale, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Terrebonne, 700-05-011334-012, 02-04-05, j. Mayrand.

[35]         Hydro-Québec (gestion acc. trav.) et Bétonnière La Tuque inc. et al. et CSST, C.L.P. 298532-04-0608, 19 novembre 2007, S. Sénéchal.

[36]         Bélisle c. CLP, C.S. 200-05-010611-981, 3 mars 1999, j. Rioux ; Castonguay & Frères ltée et Lehoux, C.L.P. 48875-05-9302-R, 29 avril 1999, C.-A. Ducharme ; J. Y Moreau Électrique inc. et Germain, C.L.P. 93877-08-9801, 20 décembre 1999, M. Carignan ; Derko ltée et Rochon. C.L.P. 247552-32-0411-R, 22 mars 2006, S. Sénéchal ; Martin et Société de gestion Télé-Ressources, C.L.P. 250233-71-0411-R2, 19 décembre 2006, M. Zigby ; Transport R.M.T. inc. et Guénette, C.L.P. 247033-63-0410-R, 25 avril 2007, Alain Vaillancourt ; Côté et Jean-Marc Trudel (fermé) et PG du Québec, C.L.P. 257018-01A-0503-R, 12 janvier 2007, L. Nadeau ; Jobin et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, C.L.P. 250997-64-0412-R, 12 juillet 2007, S. Di Pasquale ; Ballin inc. et Bouchard, C.L.P. 282624-63-0602-R, 17 février 2009, Anne Vaillancourt ; Plante et Groupe RCM inc., C.L.P. 352608-04-0807-R, 28 octobre 2009, S. Sénéchal ; Sambrook et S.C.P. et R.H.D.C.C., C.L.P. 207237-71-0701-R, 17 février 2010, S. Di Pasquale ; Compagnie A et D… A…, C.L.P. 307027-71-0701-R, 9 septembre 2010, L. Nadeau ; Brazeau et Sonoco Flexible Packaging Canada Co., 2011 QCCLP 8265 .

[37]         Voir précédemment, les paragraphes 101 à 106.

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