St-Pierre et Iamgold — Mine Doyon |
2010 QCCLP 8844 |
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Dossier 396158-08-0911
[1] Le 23 novembre 2009, monsieur Yvon St-Pierre (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2009 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle (canal carpien bilatéral) le ou vers le 31 janvier 2009.
Dossier 397598-08-0911
[3] Le 23 novembre 2009, le travailleur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 28 mai 2009 et elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle (syndrome de Raynaud bilatéral) le ou vers le 30 janvier 2009.
[5] Une audience est tenue à Rouyn-Noranda le 8 septembre 2010. Le travailleur est présent et il est représenté. L’employeur est présent et représenté. La CSST a informé le tribunal de son absence à l’audience.
[6] La cause a été mise en délibéré le 8 septembre 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la CSST le 18 novembre 2009 et le 19 novembre 2009 et de déclarer qu’il a subi des lésions professionnelles soit un phénomène de Raynaud et un canal carpien bilatéral.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[8] Le représentant de l’employeur a soulevé un moyen préliminaire soit que le travailleur n’a pas soumis ses réclamations à la CSST dans le délai prévu par la loi. Il allègue que le travailleur a consulté un médecin en septembre 2006 et qu’il présentait à ce moment les symptômes d’un syndrome du canal carpien bilatéral de même que ceux d’un phénomène de Raynaud. Puisque la loi prévoit que le travailleur doit présenter sa réclamation à la CSST dans les 6 mois de sa lésion et que, dans le présent dossier, il a présenté ses réclamations près de 2 ans et demi après sa consultation médicale, le tribunal doit conclure que ses réclamations sont hors délai et ainsi rejeter les requêtes du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[9] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question préliminaire de l’employeur.
[10] Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le moyen préliminaire soulevé par l’employeur devrait être rejeté. Selon eux, le travailleur n’avait aucun intérêt à réclamer à la CSST avant le mois de février 2009 puisqu’il n’a pas cessé de travailler en raison de ses lésions et qu’aucun traitement lui a été prescrit jusqu’à cette date. Dans les circonstances, le travailleur avait un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir présenté ses réclamations à la CSST dans le délai de 6 mois prévu à la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[11] Selon la preuve au dossier, le travailleur a subi une électromyographie le 28 septembre 2006. Suite à cet examen, la docteur Leroux, neurologue, conclut que le travailleur présente des tunnels carpiens bilatéraux légers. Aucun arrêt de travail n’est prescrit ni traitement.
[12] Selon le témoignage du travailleur, il a commencé à remarquer les symptômes du phénomène de Raynaud (les mains blanches) vers 2006 soit vers la même période à laquelle il a commencé à ressentir les symptômes du syndrome du canal carpien.
[13] Le 30 janvier 2009, le docteur Dupras diagnostique un Raynaud professionnel et un syndrome du canal carpien. Il réfère le travailleur en orthopédie.
[14] Le 6 février 2009, le docteur Bellemare prescrit une chirurgie à gauche pour le syndrome du canal carpien. Cette chirurgie aura lieu le 10 février 2009.
[15] Le 13 février 2009, le travailleur produit deux réclamations à la CSST. L’une pour un canal carpien bilatéral, l’autre pour un phénomène de Raynaud.
[16] Selon la preuve au dossier de même que celle présentée à l’audience, le travailleur a poursuivi son travail jusqu’au mois de janvier 2009 et aucun traitement a été prescrit avant le 6 février 2009 pour traiter ses pathologies.
[17] À ce stade, la Commission des lésions professionnelles dispose de toute la preuve utile pour disposer du moyen préliminaire soulevé par l’employeur.
[18] Le tribunal doit donc se prononcer sur la recevabilité des réclamations du travailleur auprès de la CSST. L’article 272 de la loi prévoit un délai de 6 mois pour le dépôt d’une réclamation pour une maladie professionnelle :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[19] Dans un premier temps, le tribunal tient à préciser que ce n’est que le 30 janvier 2009 qu’un médecin a retenu un diagnostic de phénomène de Raynaud. Bien que le travailleur a constaté les symptômes de cette maladie en 2006, cette pathologie n’a pas été diagnostiquée avant le 30 janvier 2009. Le tribunal ne peut conclure qu’il a été « porté à la connaissance du travailleur » qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle avant le 30 janvier 2009 soit au moment où son médecin a complété un rapport médical destiné à la CSST pour cette pathologie.
[20] La réclamation du travailleur pour le phénomène de Raynaud a été produite à la CSST le 13 février 2009 soit 13 jours après qu’il a été porté à la connaissance du travailleur qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle. Dans les circonstances, la réclamation du travailleur pour ce diagnostic a donc été produite dans le délai de 6 mois prévu par la loi.
[21] Il en est autrement en ce qui concerne la réclamation du travailleur pour le syndrome du canal carpien.
[22] La Commission des lésions professionnelles a conclu à maintes reprises que le délai de l’article 272 de la loi commence à courir à partir du moment où le travailleur sait que sa pathologie peut être en relation avec son travail. Dans le présent dossier, le travailleur savait en septembre 2006 qu’il présentait un syndrome du canal carpien bilatéral qui pouvait être relié à son travail.
[23] Le tribunal retient que le travailleur savait depuis plus de 6 mois avant sa réclamation à la CSST que le syndrome du canal carpien pouvait être en relation avec son travail. La réclamation du travailleur pour cette pathologie a donc été produite après l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article 272 de la loi.
[24] Toutefois, l’article 352 de la loi permet à la CSST, de même qu’à la Commission des lésions professionnelles, de relever une partie de son défaut de respecter un délai prévu par la loi si elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[25] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] a généralement reconnu que l’absence d’intérêt à produire une réclamation à la CSST constitue un motif raisonnable pour relever un travailleur de son défaut de respecter le délai prévu par la loi. Cet intérêt est généralement né au moment selon lequel le travailleur cesse de travailler, c’est-à-dire au moment où il a un intérêt pécunier à réclamer. Cet intérêt peut également naître au moment où le travailleur doit personnellement assumer le coût des traitements.
[26] Pour produire une réclamation, le travailleur doit avoir quelque chose à réclamer. Une réclamation est produite pour obtenir une indemnité en vertu de la loi.
[27] Dans le présent dossier, le travailleur a produit sa réclamation au moment où un médecin a prescrit une chirurgie. Cette opération a eu lieu le 10 février 2009. C’est donc à partir de la date de la prescription du traitement que le travailleur avait un intérêt à produire une réclamation à la CSST.
[28] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation à la CSST pour un syndrome du canal carpien bilatéral dans le délai de 6 mois prévu à l’article 272 de la loi.
[29] Dans les circonstances, le tribunal rejette le moyen préliminaire soulevé par l’employeur.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND DU LITIGE
[30] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a subi une maladie professionnelle soit un phénomène de Raynaud. La preuve prépondérante révèle qu’au cours de sa carrière professionnelle soit comme bûcheron de 1971 à 1984 pour d’autres employeurs ou comme mécanicien et journalier spécialisé pour l’employeur au présent dossier, le travailleur a exercé des emplois impliquant des vibrations. Le travailleur bénéficie donc de la présomption prévue par la loi et la preuve prépondérante ne permet pas de renverser cette présomption.
[31] Les membres sont d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le syndrome du canal carpien qui affecte le travailleur est une maladie professionnelle. Les symptômes du syndrome du canal carpien sont apparus plus de 20 ans après que le travailleur ait cessé d’exercer l’emploi de bûcheron et environ 13 ans après avoir cessé d’occuper l’emploi de mécanicien. Les membres sont d’avis que la relation temporelle n’est pas possible dans les circonstances pour la pathologie diagnostiquée avec ces emplois.
[32] Par ailleurs, les membres sont d’avis que les emplois de préposé spécialisé et chef d’équipe pour l’employeur présente peu de mouvements à risques pour développer un syndrome du canal carpien bilatéral. Les tâches du travailleur sont variées et entrecoupées de nombreuses pauses.
[33] Dans les circonstances, ils sont d’avis que le tribunal doit accueillir la requête du travailleur et déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle soit un phénomène de Raynaud. Le tribunal devrait rejeter la requête du travailleur en ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral et déclarer qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[34] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le phénomène de Raynaud et le syndrome du canal carpien bilatéral qui affectent le travailleur sont des maladies professionnelles.
[35] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[36] Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi pour le syndrome de canal carpien puisque cette pathologie n’est pas inscrite à l’annexe 1 de la loi.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[37] Toutefois, le travailleur peut bénéficier de cette présomption pour le phénomène de Raynaud. Il y a lieu de reproduire l’extrait pertinent de l’annexe 1 de la loi :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
[…] |
6. Maladie causée par les vibrations : |
un travail impliquant des vibrations ; |
[…] |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[38] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et auparavant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[3], a appliqué à maintes reprises la présomption de maladie professionnelle dans les cas de travailleurs utilisant des outils avec vibrations et qui ont développé un phénomène de Raynaud.
[39] La présomption prévue à l’article 29 de la loi est un moyen de preuve réfragable. Elle peut être repoussée par une preuve d’absence de relation entre la lésion diagnostiquée et le travail.
[40] Quant au syndrome du canal carpien, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante qu’il a contracté cette maladie par le fait ou à l’occasion de son travail ou que cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou caractéristique de son travail.[4]
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] Afin d’établir qu’une maladie est caractéristique d’un travail, on doit disposer d’une preuve qui établit qu’un nombre important ou significatif de personnes, travaillant dans des conditions semblables à celles du travailleur, ont également été affectées par la même maladie. Généralement, cette preuve se fait à l’aide d’études statistiques et épidémiologiques et nécessite donc un nombre significatif d’individus touchés afin d’éliminer toute association fortuite.
[42] Dans le présent dossier, le travailleur n’a fait aucune preuve à cet effet. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral est caractéristique de son travail.
[43] Le travailleur doit donc démontrer que cette maladie résulte des risques particuliers de son travail.
[44] Le travailleur a le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante qu’il a été exposé à des risques particuliers dans l’exécution de ses tâches et que ces risques ont été significatifs et déterminants dans l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral qui l’affecte.
[45] Le tribunal doit donc disposer de l’ensemble des gestes effectués par le travailleur dans le cadre des emplois qu’il a effectués afin d’évaluer si son travail a joué un rôle significatif dans le développement du syndrome du canal carpien bilatéral.
[46] Puisque le tribunal a établi le cadre juridique pour effectuer l’analyse des deux réclamations du travailleur, il y a donc lieu d’analyser la preuve.
[47] Le travailleur a 57 ans et il est droitier. De 1971 à 1984, il a travaillé dans l’industrie forestière soit comme empileur, opérateur de « canteur » ou bûcheron. À l’audience, le travailleur a témoigné que de 1971 à 1973, il travaillait dans un moulin à scie et qu’il n’était pas exposé à des vibrations. Toutefois, de 1973 à 1984, il était bûcheron à temps plein et il utilisait une scie à chaîne à la journée longue. Il n’y avait pas de poignées antivibrations à cette époque. Son employeur à ce moment là avait un système de rémunération basé en partie sur la productivité des travailleurs. En étant plus productif, il était mieux payé.
[48] De 1985 à 1986, le travailleur occupait toujours un poste dans l’industrie forestière. Il travaillait aussi avec une scie à chaîne mais il opérait aussi une débusqueuse. Il a affirmé à l’audience que les manettes d’une débusqueuse génèrent beaucoup de vibrations.
[49] Le 9 mai 1988, le travailleur débute son emploi pour l’employeur au présent dossier. Il a d’abord été mécanicien soit de 1988 à 1993 puis préposé spécialisé et chef d’équipe par la suite. Il a occupé ces emplois à temps plein.
[50] Les tâches de mécanicien consistent à faire l’entretien des équipements utilisés pour l’exploitation de la mine. Le travailleur a affirmé que dans ce poste de travail, le temps d’utilisation d’outils vibrants était variable mais il l’estime à 25 %. Fréquemment, les boulons étaient difficiles à retirer et il devait utiliser beaucoup de force des deux mains. Il était exposé au froid l’hiver et à la chaleur l’été.
[51] À partir de 1993, le travailleur occupe un emploi de préposé spécialisé et de chef d’équipe pour le même employeur. Le travailleur effectue deux semaines de travail avec un quart de 12 heures par jour. Durant cette période, il agit comme chef d’équipe durant 8 heures puis préposé spécialisé durant les 4 autres heures.
[52] La semaine suivante, le travailleur a des quarts de travail de 8 heures par jour et il agit comme journalier spécialisé.
[53] Le dossier constitué par la CSST contient des descriptions de tâches des postes de préposé spécialisé et de chef d’équipe. Avec quelques nuances, le travailleur a précisé à l’audience que les descriptions de tâches contenues dans le dossier correspondaient aux tâches réellement exercées chez l’employeur.
[54] Au poste de journalier spécialisé, le travailleur vérifie, nettoie et répare des convoyeurs. Avec une pelle, il récupère les résidus de minerais sous les convoyeurs. Il lave les planchers avec un boyau à eau sous pression, fait la tournée des parcs à résidus, vérifie les pompes et il les répare au besoin, nettoie le mélangeur à chaux, fait les changements des revêtements des broyeurs. Pour la réparation et l’entretien des équipements ou pour le changement des revêtements, le travailleur utilise des outils à percussion, des masses et autres outils manuels. L’hiver, le travailleur déneige les accès au bâtiment.
[55] Lorsqu’il occupe le poste de chef d’équipe, le travailleur fait en partie le même travail que celui de préposé spécialisé. Il fait des tests, des tournées, il fournit du matériel aux travailleurs et il supervise les sous-contractants. Le travailleur effectue également du travail administratif pour environ 30 à 40 minutes par quart de travail selon son témoignage à l’audience.
[56] Selon le travailleur, ses tâches de chef d’équipe impliquaient également l’utilisation d’outils vibrants et l’usage de la force avec les deux mains pour l’entretien des équipements et les réparations. Toutefois, le travailleur est moins exposé aux vibrations et il sollicite moins ses membres supérieurs que lorsqu’il a occupé un poste de mécanicien ou lorsqu’il est affecté au poste de préposé spécialisé.
[57] Le travailleur a témoigné qu’il a remarqué qu’il avait les mains blanches vers 2006-2007 soit en même temps que les premiers symptômes du syndrome du canal carpien. Le 30 janvier 2009, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique un syndrome de canal carpien et un phénomène de Raynaud.
[58] Le 10 février 2009, le travailleur subit une décompression du canal carpien gauche. Le 13 mars 2009, le travailleur subit une décompression du canal carpien droit.
[59] Le 22 juin 2009, le travailleur rencontre le docteur Éric Dupras, à la demande de son représentant. Dans son rapport d’expertise, le docteur Dupras mentionne les éléments suivants :
L’ensemble des éléments au questionnaire, à l’examen physique ainsi que les résultats des examens vasculaires non invasifs permettent de conclure, à mon avis, à la présence d’un phénomène de Raynaud associé au syndrome vibratoire d’origine professionnelle aux 2 membres supérieurs.
Selon les données obtenues au questionnaire, l’exposition aux vibrations pendant toute sa carrière comme travailleur, me semble amplement suffisante et chronique pour expliquer l’apparition d’un phénomène vasospastique surtout en l’absence d’autres causes plausibles. Il y a une légère discordance entre les examens vasculaires non invasifs et la courbe de récupération de température mais il demeure que les résultats sont anormaux et compatibles avec les symptômes cliniques de monsieur St-Pierre.
[60] Le tribunal tient à préciser qu’un phénomène de Raynaud est une maladie d’origine multifactorielle. Toutefois, dans le présent dossier, le tribunal ne dispose d’aucune preuve pour associer le phénomène de Raynaud à une autre cause que le travail.
[61] Le tribunal est d’avis que la présomption de maladie professionnelle s’applique dans le présent dossier. Les conditions d’application soit des emplois impliquant des vibrations aux membres supérieurs et une maladie associée aux vibrations selon le docteur Dupras sont rencontrées. Au surplus, le tribunal ne dispose d’aucune preuve d’absence de relation entre le phénomène de Raynaud diagnostiqué et les emplois effectués par le travailleur depuis 1971.
[62] Dans ce contexte, il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur en ce qui concerne sa requête pour un phénomène de Raynaud.
[63] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant disposer de la contestation du travailleur concernant le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Le tribunal doit déterminer si cette maladie est reliée aux risques particuliers du travail.
[64] Puisque le travailleur invoque que son travail implique des risques particuliers de développer un syndrome du canal carpien, il doit donc faire la preuve d’un lien entre la lésion qui l’affecte et les mouvements qu’il exécute à son travail. Dans l’affaire Forgette et Sérigraphie[5], le juge administratif Mathieu résume bien la preuve que doit faire le travailleur :
La preuve qui doit ici être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.
[65] Le tribunal tient à préciser qu’un syndrome du canal carpien est aussi une maladie d’origine multifactorielle. Dans le présent dossier, aucun facteur d’origine personnelle a été identifié comme pouvant être la cause de la pathologie du travailleur.
[66] Les parties n’ont pas soumis de littérature médicale concernant les gestes et les mouvements susceptibles de causer un syndrome du canal carpien.
[67] Dans l’affaire Gagné et Exeltor[6] , la juge administratif Malo mentionne que la Commission des lésions professionnelles peut faire appel à sa connaissance d’office conformément à l’article 26 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[7].
[68] Ainsi, la jurisprudence a identifié dans l’affaire Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk LP[8], les mouvements à risque de développer un syndrome du canal carpien :
[37] Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien11.
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11 Cyr
et C.S. Brooks Canada inc.,
230631-05-0403, 21 septembre 2004, M. Allard; Lalonde et Groupe Royal
Technologie Québec inc.,
248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau
[69] Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le syndrome du canal carpien qui affecte le travailleur est relié aux risques particuliers des emplois qu’il a occupés.
[70] Dans un premier temps, le travailleur invoque les tâches effectuées alors qu’il était bûcheron entre 1971 et 1984. Le tribunal est d’avis que dans l’exercice de cet emploi, le travailleur était exposé à des mouvements à risque pour développer un syndrome du canal carpien tels l’utilisation de scies à chaînes avec vibrations, des préhensions pleines mains avec force et l’exposition au froid durant la saison hivernale. Toutefois, les premiers symptômes sont apparus environ 20 ans après que le travailleur ait cessé ses fonctions de bûcheron. Il n’y a donc pas de relation temporelle entre les facteurs de risque dans le travail de bûcheron et l’apparition des premiers symptômes du syndrome du canal carpien bilatéral.
[71] Il en est de même pour l’emploi de mécanicien pour l’employeur au présent dossier. La preuve révèle que le travailleur utilisait des outils vibrants pour environ 25 % de son temps de travail. Ses tâches impliquaient également des préhensions avec force d’outils avec les deux mains pour réparer les équipements mécaniques. Le travailleur était exposé au froid durant la saison hivernale. La preuve est imprécise quant aux tâches réellement exercées. Au surplus, le travailleur a cessé d’exercer cet emploi en 1993 et les symptômes du syndrome du canal carpien sont apparus environ 13 ans plus tard. Il n’y a donc pas de relation temporelle entre le travail de mécanicien et le syndrome du canal carpien bilatéral.
[72] Par ailleurs, dans ses fonctions de préposé spécialisé et chef d’équipe pour l’employeur, le travailleur devait aussi, mais dans une moindre mesure, utiliser des outils vibrants et faire des préhensions avec force en utilisant différents outils pour entretenir ou réparer les équipements de l’employeur. Toutefois, selon la preuve présentée, l’exposition à des facteurs de risques est peu significative. Les tâches du travailleur sont variées et entrecoupées de nombreuses pauses. Le travailleur effectue de nombreuses tâches qui ne sollicitent pas ses membres supérieurs.
[73] Au surplus, le tribunal ne dispose d’aucune opinion médicale pour supporter les prétentions du travailleur.
[74] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve requise que le syndrome du canal carpien bilatéral qui l’affecte résulte des risques particuliers des emplois qu’il a occupés depuis 1971.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 396158-08-0911
REJETTE la requête de monsieur Yvon St-Pierre, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle le 30 janvier 2009 soit un syndrome du canal carpien bilatéral;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi pour ce diagnostic.
Dossier 397598-08-0911
ACCUEILLE la requête de monsieur Yvon St-Pierre, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 30 janvier 2009 soit un phénomène de Raynaud;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.
[1] L.R.Q., c. A-3-001.
[2] Dallaire et Formafil, C.L.P. 365997-63-0812, 22 décembre 2009, L. Morissette; Arseneault et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 219118-01C-0310, 4 juin 2004, Y. Vigneault; Lapointe et Intermarché Côte Vertu, C.L.P. 155972-63-0102, 15 avril 2002, R.-M. Pelletier; Bourassa et Bousquet Puits # 2, C.L.P. 117711-08-9905, 24 mai 2000, C. Bérubé; Gauthier et Bois de l’Est du Québec (1985) inc., C.L.P. 211502-01A-0307, 8 février 2006, L. Desbois; Roy et Maison des Futailles S.E.C., C.L.P. 274259-31-0510, 17 octobre 2006, J.-L. Rivard.
[3] Gauvin et Groupco inc., [1992] C.A.L.P. 1203; Hervé Pomerleau inc. et Arseneault, 77986-09-9603, 22 novembre 1996, C. Bérubé; Roy-Lacroix et Les Jeans Shenley inc., 210113-03B-0306, 30 janvier 2004, P. Brazeau; Lévesque et Bertrand Boulanger Construction inc., [2005] C.L.P. 417 ; Groupement forestier du Pontiac inc. et Frost, 301316-07-0610, 20 juillet 2007, S. Séguin; Blanchette Métal inc. et Dubé, 316325-03B-0705, 1er avril 2008, C. Lavigne; Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc., 288180-04b-0605, 24 avril 2008, L. Collin; St-Amand et Placerdome Canada ltée, 226274-08-0401, 31 juillet 2008, P. Prégent.
[4] Cie d’échantillons National ltée [2004] C.L.P. 501 ; Entreprise d’émondage LDL inc. et Rousseau 214662-04-0308, J.-F. Clément; Centre d’action bénévole des Seigneuries et Boucher-Lemieux, 252155-01A-0412, G. Tardif.
[5] C.L.P. 122654-62-9909, 15 mai 2000, S. Mathieu.
[6] C.L.P. 351514-62A-0806, 5 novembre 2009, E. Malo.
[7] (2000) 132 G.O. II, 1627.
[8] C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.
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