Bérubé et Régie des installations olympiques

2008 QCCLP 679

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

5 février 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

293809-71-0607-R

 

Dossier CSST :

124607730

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Michel Gravel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Steve Bérubé

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Régie des installations olympiques

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 mai 2007, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation à l’encontre de la décision rendue par le tribunal le 29 mars 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles annule les décisions rendues par la CSST, initialement et à la suite d’une révision administrative, les 1er mai et 29 juin 2006 et elle ordonne à cet organisme et à la Société d’assurance automobile du Québec (la S.A.A.Q.) de rendre une décision conjointe en regard de la réclamation produite par monsieur Steve Bérubé (le travailleur) et concernant la survenue d’une récidive, rechute ou aggravation, le 7 février 2006, de la lésion professionnelle initiale subie le 14 août 2003.

[3]                L’audience sur la requête en révocation se tient à Montréal, le 16 janvier 2007, en présence du travailleur et de son représentant, Me François Miller.

[4]                La représentante de la CSST, Me Sonia Grenier, assiste également à cette audience par le truchement d’une visioconférence.

[5]                Enfin, le 10 janvier 2008, le représentant de l’employeur, monsieur Martin Légaré, avise le tribunal que ni lui, ni son client ne se présenteront à l’audience et il demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision sur la base des éléments contenus au dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue par le tribunal le 29 mars 2007 puisque celle-ci comporte une erreur de droit manifeste constituant un vice de fond de nature à l’invalider conformément à ce qui est prévu au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[7]                Les faits pertinents à la présente requête sont les suivants.

[8]                En 1997, le travailleur est victime d’un accident de motocyclette. Il est traité pour de nombreuses fractures à différents sites (tibia, sternum, pouce gauche et vertèbres dorsales). Il est indemnisé par la S.A.A.Q. jusqu’au 12 août 2000, date à laquelle cet organisme met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu[2].

[9]                Le 14 août 2003, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Il se blesse alors au dos. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorse dorso-lombaire et d’entorse dorsale et, le 1er juin 2004, l’entorse dorso-lombaire est consolidée, sans nécessité de traitements après cette date, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles et le travailleur est considéré capable d’exercer son emploi à compter de cette date[3]. Il est donc mis fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[10]           Le 1er juillet 2005, le docteur Allen Payne inscrit sur un formulaire adressé à la CSST que le travailleur présente des séquelles d’une chirurgie dorsale reliée à son accident de motocyclette ainsi qu’une entorse à l’épaule droite.

[11]           Le travailleur dépose alors une réclamation à la S.A.A.Q où il allègue être victime, le 1er juillet 2005, d’une rechute de l’accident de motocyclette subi en 1997.

[12]           Le 10 novembre 2005, la S.A.A.Q. refuse de reconnaître cette rechute. Le travailleur demande la révision de cette décision et, le 26 mai 2006, le service de révision de la S.A.A.Q. la confirme. Un appel est alors déposé au Tribunal administratif du Québec, mais aucune audience n’a encore été tenue à ce sujet.

[13]           Entre temps, le 7 février 2006, le travailleur s’adresse de nouveau à la CSST. Il allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale subie le 14 août 2003. Il se plaint d’un accroissement de ses douleurs dorso-lombaires et il invoque également souffrir de problèmes dépressifs en relation avec cette lésion. Il produit, de plus, un rapport médical émis par le docteur Payne le 14 avril 2006 faisant état de séquelles de fractures dorsales « S.A.A.Q. » et d’une entorse à l’épaule droite.

[14]           La CSST analyse cette réclamation et, le 1er mai 2006, elle détermine que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion physique et qu’il n’existe pas de lien entre la lésion psychologique et l’accident du travail reconnu.

[15]           Le travailleur demande la révision de cette décision mais, le 29 juin 2006, la révision administrative la maintient. Le travailleur dépose alors une requête à la Commission des lésions professionnelles relativement à ce litige.

[16]           Une première audience est fixée le 29 mars 2006 et, à cette occasion, une remise est requise par les représentants du travailleur et de l’employeur afin d’obtenir une décision conjointe de la S.A.A.Q. et de la CSST à ce sujet[4].

[17]           Le 31 mars 2006, le représentant du travailleur s’adresse à la CSST. Il écrit :

[…] veuillez prendre note que nous devions procéder le 29 mars dernier devant la Commission des lésions professionnelles et malheureusement, cela a été impossible.

 

En effet, la Commission des lésions professionnelles a souligné que ce dossier devrait être un dossier conjoint avec la Société de l’assurance automobile du Québec puisque notre client a subi un accident d’auto en 1997 qui concerne la portion dorsale. Monsieur a eu des blessures qui ont nécessité une fusion lombaire au niveau du dos et la fixation interne par fusion s’est faite au niveau D3 à D8.

 

Il s’avère que l’événement du 14 août 2003 concerne également le niveau dorsal avec un diagnostic d’entorse.

 

Nous vous prions donc de bien vouloir faire le nécessaire afin que des décisions conjointes soient rendues par votre organisme ainsi que par la Société de l’assurance automobile du Québec dont le numéro est le 0789 768-9.

 

Veuillez prendre note qu’il y a actuellement, devant le Bureau de révision de la S.A.A.Q. une demande de rechute qui concerne toujours le niveau dorsal.

 

 

 

[18]           Le 14 septembre 2006, le représentant du travailleur réclame de nouveau une décision de la CSST à ce sujet.

[19]           Le 18 octobre 2006, la CSST répond comme suit à la demande du représentant du travailleur :

Nous avons bien reçu votre lettre du 14 septembre 2006 concernant une décision conjointe CSST-SAAQ.

 

Après vérification auprès de la SAAQ il n’y a pas de chevauchement de paiement d’indemnité car les indemnités à la SAAQ se sont terminés [sic] le 11 août 2000 donc bien avant l’événement en accident de travail. En conséquence, il n’y a pas lieu de rendre une décision conjointe au dossier.

 

 

 

[20]           Le 27 octobre 2006, le représentant du travailleur expédie une copie de cette lettre à la Commission des lésions professionnelles et ce document est versé au dossier du tribunal.

[21]           Le 12 décembre 2006, une nouvelle audience est fixée devant la Commission des lésions professionnelles. La CSST et la S.A.A.Q. n’y sont pas convoquées. Ces organismes ne sont donc pas présents ou représentés. Une des questions en litige est l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation physique et psychologique le 7 février 2006. Le tribunal a alors en main la correspondance échangée entre le représentant du travailleur et la CSST. De plus, les documents relatifs à la réclamation pour une rechute faite à la S.A.A.Q. et les décisions rendues par cet organisme sont déposés au cours de cette audience.

[22]           Or, le 29 mars 2007, la Commission des lésions professionnelles refuse de se prononcer sur la récidive, rechute ou aggravation du 7 février 2006 pour les motifs suivants :

QUESTION PRÉLIMINAIRE

 

Dossier 293809

 

[7]        Le travailleur a subi un accident de la route en juillet 1997 et s’est infligé une fracture en D4, D5 et D6 ainsi qu’une fracture au sternum. Il a eu une fracture du tibia gauche et droit ainsi qu’une fracture du pouce gauche. Il présente une ostéophytose antérieure au niveau C5-C6. Le médecin traitant note en avril 2006 que le travailleur présente des séquelles de son accident indemnisé en vertu de la loi régie par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). De ce fait, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la décision de la CSST rendue le 1er mai 2006 est irrégulière puisqu’en vertu de l’article 450 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) elle n’a pas été rendue conjointement par la CSST et la SAAQ. Il y a donc lieu d’annuler cette décision et d’ordonner à la CSST et à la SAAQ de rendre une décision conjointe.

 

 

 

[23]           Le tribunal annule donc les décisions rendues par la CSST les 1er mai et 29 juin 2006 et il ordonne à la CSST et à la S.A.A.Q. de rendre une décision conjointe « en regard de la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée survenue le 7 février 2006 ».

[24]           Le 10 mai 2007, la CSST intervient au présent dossier et elle dépose une requête en révocation de la décision rendue le 29 mars 2007.

[25]           Elle invoque que l’interprétation des articles 448 et 450 de la loi proposée par la Commission des lésions professionnelles constitue une erreur manifeste de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige et, donc, s’assimilant à un vice de fond de nature à invalider la décision rendue.

[26]           En effet, la CSST rappelle qu’il faut qu’il y ait versement d’une indemnité de remplacement du revenu par l’un ou l’autre des organismes, en vertu de l’article 448 de la loi, pour donner ouverture aux décisions conjointes prévues à l’article 450 de la loi. L’existence d’un accident de la route antérieur, de séquelles d’un tel accident ou d’une demande de rechute de cet accident ne suffisent pas et ne correspondent pas aux conditions prévues à l’article 448 de la loi.

[27]           À l’audience portant sur la requête en révocation, la représentante de la CSST dépose de nouveau les documents démontrant qu’aucune indemnité n’est versée au travailleur par la S.A.A.Q. depuis août 2000.

[28]           Elle dépose également l’ « Entente entre la CSST et la S.A.A.Q. relative à l’application de certaines dispositions législatives » et elle attire l’attention du tribunal sur les articles 2.1 et 4.1 de cette entente qui en exposent les objets et qui énumèrent les conditions permettant la prise de décisions conjointes par ces deux organismes.

[29]           La représentante de la CSST conclut que les articles 448 et 450 de la loi ainsi que les dispositions pertinentes de l’entente ne souffrent d’aucune interprétation. Le critère forçant les décisions conjointes de la CSST et de la S.A.A.Q. est le versement d’une indemnité de remplacement du revenu. Or, un tel versement n’est aucunement prouvé en l’espèce, peu importe l’organisme visé.

[30]           L’ordonnance de la Commission des lésions professionnelles à cet égard doit donc être révoquée et une nouvelle audience sur la question de la récidive, rechute ou aggravation du 7 février 2006 doit être tenue.

[31]           Le représentant du travailleur n’offre aucun commentaire sur la requête produite par la CSST.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs concernant la question soulevée par la présente requête.

[33]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête en révocation déposée par la CSST, de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2007 et de convoquer de nouveau les parties afin qu’elles puissent faire valoir leur preuve et leur argumentation relativement à la survenue d’une récidive, rechute ou aggravation le 7 février 2006.

[34]           En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que la décision rendue le 29 mars 2007 comporte une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur l’issue de ce litige puisque le tribunal a mal interprété les articles 448 et 450 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par le tribunal le 29 mars 2007 doit être révoquée comme le réclame la CSST.

[36]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles précise que la CSST a le droit de demander la révision ou la révocation d’une décision rendue par le tribunal, même si elle n’est pas intervenue au stade de l’enquête et de l’audition. En effet, la jurisprudence du tribunal reconnaît qu’elle possède l’intérêt suffisant, à titre d’organisme chargé de l’application de la loi et d’administrateur du régime de santé et de sécurité, pour exercer un tel recours afin de s’assurer du respect de la loi[5].

[37]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les décisions rendues par le tribunal sont finales et sans appel[6].

[38]           Cependant, l’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue lorsqu’une partie lui en fait la demande et lorsque les conditions qui y sont énoncées sont respectées, à savoir lorsqu’il est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente, lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, ou lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

[39]           En l’espèce, la CSST invoque le vice de fond de nature à invalider la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2007.

[40]           Cette notion de vice de fond fait l’objet d’une interprétation constante et unanime de la Commission des lésions professionnelles depuis son introduction à la loi. Elle réfère à l’erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur le sort du litige[7].

[41]           Plus récemment, la Cour d’appel du Québec est venue préciser le niveau de preuve requis afin de conclure à une telle erreur. Ainsi, dans les décisions CSST c. Fontaine[8] et CSST c. Touloumi[9], elle signale que la partie qui requiert la révision ou la révocation d’une décision pour un tel motif doit établir l’existence d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[42]           Enfin, dans l’arrêt Fontaine précité, la Cour d’appel invite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une certaine réserve dans l’utilisation et l’analyse de ce motif de révision et de révocation puisque la décision rendue par la première formation fait autorité et ne devrait que très rarement faire l’objet d’une intervention de la part du tribunal.

[43]           Or, dans la présente affaire, la CSST soutient que, dans la décision rendue le 29 mars 2007, la Commission des lésions professionnelles commet une erreur de droit manifeste et déterminante en suggérant une interprétation des articles 448 et 450 de la loi qui ne trouve aucun appui dans le texte de la loi et qui va à l’encontre de l’entente intervenue entre la S.A.A.Q. et la CSST.

[44]           L’article 448 de la loi énonce que la personne à qui la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’elle administre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une telle indemnité ou une telle rente en vertu de la Loi sur l’assurance automobile[10] n’a pas le droit de cumuler ces deux indemnités pendant une même période. La CSST continue donc de verser l’indemnité de remplacement du revenu ou la rente en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance automobile.

[45]           L’article 449 de la loi prévoit que la S.A.A.Q. et la CSST s’entendent pour établir un mode de traitement des réclamations visées à l’article 448 de la loi.

[46]           L’article 450 de la loi édicte que, lorsqu’une personne visée dans l’article 448 de la loi, c’est-à-dire une personne qui reçoit déjà une indemnité de la CSST, réclame une indemnité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, la CSST et la S.A.A.Q. rendent alors des décisions conjointes distinguant le préjudice attribuable à chaque événement et déterminant le droit aux prestations selon chacune des lois applicables.

[47]           La Loi sur l’assurance automobile contient également des dispositions similaires à celles-ci[11].

[48]           En outre, les articles 2.1 et 4.1 de l’ « Entente entre la CSST et la S.A.A.Q. relative à l’application de certaines dispositions législatives » élaborée conformément à ce qui est prévu à l’article 449 de la loi précisent les modalités rattachées au traitement conjoint des réclamations adressées à ces organismes. Ces articles se lisent ainsi :

2.1       La présente entente a pour objet, dans les cas où l’un des organismes verse déjà une indemnité de remplacement du revenu à une personne qui réclame par ailleurs une indemnité de remplacement du revenu à l’autre organisme en raison d’un nouvel événement, de distinguer les dommages qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à la lésion professionnelle ou à l’accident d’automobile.

 

4.1       Une décision conjointe est rendue si, au moment où survient le nouvel événement, un organisme verse ou doit verser à un travailleur ou à une victime une indemnité de remplacement du revenu réduite ou une indemnité de remplacement du revenu non réduite.

 

 

 

[49]           Il ressort de ces dispositions législatives que ce ne sont pas des réclamations antérieures pour accident du travail ou accident de la route, ou encore des réclamations ou des recours parallèles pour des récidives, rechutes ou aggravations devant l’un et l’autre de ces organismes qui font naître l’obligation de rendre des décisions conjointes. C’est plutôt le versement de l’indemnité de remplacement du revenu par l’un des organismes et la réclamation déposée devant l’autre qui rendent obligatoires une telle démarche de la CSST et de la S.A.A.Q[12].

[50]           Or, dans ce dossier, la S.A.A.Q. met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu en août 2000 à la suite de l’accident de la route de 1997. Il n’y a donc aucune indemnité versée lors de la réclamation pour accident du travail du 14 août 2003 et, donc, aucune obligation de rendre une décision conjointe à cette époque.

[51]           La CSST met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, à la suite de cet accident, le 1er juin 2004. La CSST ne verse donc aucune telle indemnité lorsque le travailleur fait une réclamation pour une rechute de son accident de la route en juillet 2005 et, en conséquence, les décisions conjointes ne sont pas requises.

[52]           La S.A.A.Q., initialement et en révision, rejette la réclamation du travailleur et ne verse donc aucune indemnité lorsque, le 7 février 2006, ce dernier allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail. De plus, aucune indemnité n’est reconnue lorsque, le 1er mai 2006, la CSST refuse la récidive, rechute ou aggravation alléguée ou lorsque, le 29 juin 2006, la révision administrative maintient cette décision.

[53]           Il n’existe donc aucune obligation légale de rendre une décision conjointe les 1er mai ou 29 juin 2006 et, dès lors, l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2007 constitue une erreur de droit manifeste et déterminante puisqu’elle conduit à l’émission d’une ordonnance qui ne trouve aucun appui dans la législation pertinente.

[54]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la décision rendue par le tribunal le 29 mars 2007 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et, en conséquence, elle la révoque.

[55]           Les parties devront donc être convoquées de nouveau, à une date à être déterminée par la Commission des lésions professionnelles de concert avec celles-ci, afin de présenter leur preuve et leur argumentation concernant le litige initié par le travailleur, à savoir la survenue d’une récidive, rechute ou aggravation, le 7 février 2006, de la lésion professionnelle initiale subie le 14 août 2003.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par la CSST;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2007;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond du litige initié par le travailleur, monsieur Steve Bérubé, et concernant la survenue d’une récidive, rechute ou aggravation, le 7 février 2006, de la lésion professionnelle initiale subie le 14 août 2003.

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

Me François Miller

LAVERDURE MILLER

Représentant de la partie requérante-Monsieur Steve Bérubé

 

 

Monsieur Martin Légaré

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie intéressée-Régie des installations olympiques

 

 

Me Sonia Grenier

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante-la CSST

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir la décision de la S.A.A.Q. datée du 12 août 1999 et déposée par la CSST lors de l’audience en révision.

[3]           Voir la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles : Bérubé et Régie des installations olympiques, C.L.P. 241919-71-0408, 242081-71-0408, le 29 mars 2007, D. Beauregard.

[4]           Voir le procès-verbal de l’audience.

[5]           Voir, à ce sujet, les décisions suivantes : Fortin et Lomex inc. [1989] C.A.L.P. 169 ; Transport Cabano Expeditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 461; Gagnon et Jean-Marie Dupuis ltée [1993] C.A.L.P. 1274 , révision accueillie [1994] C.A.L.P. 985 , requête en révision judiciaire rejetée [1994] C.A.L.P. 1285 (C.S.); CSST et Restaurants Mc Donald du Canada ltée [1998] C.L.P. 1318 ; Hardoin et Société Asbestos ltée, C.L.P. 116756-03B-9905, le 5 septembre 2000, G. Tardif, révision rejetée le 5 mars 2002, M. Beaudoin; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, le 22 juin 2001, M. Allard; Cadoret et Quincaillerie R. Durand inc., C.L.P. 250935-03B-0412, le 29 novembre 2006, G. Tardif.

[6]           Article 429.49 de la loi.

[7]           Voir ces décisions de principe qui établissent le courant jurisprudentiel à cet égard : Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[8]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[9]           C.A. Mtl : 500-09-015132-046, le 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich.

[10]         L.R.Q., c. A-25.

[11]         Voir les articles 83.65 et 83.67 de la L.A.A. invoqués par la représentante de la CSST.

[12]         Voir à ce sujet : Lalonde et Société de l’assurance automobile du Québec, C.L.P. 261271-64-0504, le 26 avril 2006, J.-F. Martel; Lapensée et Canadian Tire Châteauguay, C.L.P. 276597-62C-0511, le 14 juillet 2006, N. Tremblay.

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