Décision

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98302379 LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES



LONGUEUIL, le 23 décembre 1998


DEVANT LA COMMISSAIRE :Me Huguette Rivard


RÉGION : MONTÉRÉGIE  ASSISTÉE DES MEMBRES :Alain Crampé
DOSSIER : 91415-62-9709Associations d'employeurs

Maurice Tremblay
Associations syndicales

DOSSIER CSST : 112599931 AUDITION TENUE LE :11 novembre 1998
DOSSIER BRP : 62498003

À :Longueuil




MADAME JOHANNE CARRIÈRE
5964, Terrasse Mainville
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 7X2

______________________________PARTIE APPELANTE




COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
1550, rue Metcalfe
Bureau 1100
Montréal (Québec)
H3A 3P1

______________________________PARTIE INTÉRESSÉE





D É C I S I O N



Le 23 septembre 1997, la travailleuse, madame Johanne Carrière dépose une déclaration d'appel à la
Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue le 10 septembre 1997 par le Bureau de révision de la région de Longueuil (le bureau de révision).

Par cette décision, le bureau de révision confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 avril 1997 refusant à la travailleuse de reconnaître un accident survenu à l'occasion de son travail en date du 22 janvier 1997. On l'avise également qu'un montant de 1 060,08 $ lui sera réclamé à l'expiration du délai d'appel pour la période du 23 janvier au 5 février 1997, représentant la somme versée par son employeur, la Communauté Urbaine de Montréal.

Bien que l'appel ait été déposé à la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant les diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.


OBJET DE L'APPEL


La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du bureau de révision du 10 septembre 1997 et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle à l'occasion de son travail en date du 22 janvier 1997 et qu'elle n'a donc pas à verser à la CSST le montant de 1 060,08 $ représentant le remboursement des montants versés par son employeur pour la période du 23 janvier au 5 février 1997.

LES FAITS

La travailleuse est policière depuis juin 1983. Elle travaille au S.P.C.U.M. Elle est sergent depuis janvier 1990 et occupe des fonctions administratives depuis la fin de 1991. Elle fait de la gestion de personnel policier, de même que la sélection et l'évaluation. Elle assure le suivi et les aide et les conseille en cas de problèmes.

Le 22 janvier 1997, elle travaille au 454, Place Jacques-Cartier à Montréal. C'est un édifice à étages et son bureau est situé au deuxième étage. Elle commence ce matin-là à 6 h 30, car elle doit parler à un policier qui travaille de nuit. Son horaire régulier est de 7 h à 15 h 30, mais elle débute souvent plus tôt et termine souvent plus tard.

Vers 7 h 40, elle décide d'aller se chercher un café et un sandwich au bas de l'édifice, au restaurant Harvey's. On doit sortir de l'édifice pour rentrer au restaurant. Les portes sont contiguës telles que démontrées sur une photo déposée au dossier sous la cote T-1. Il y a une petite pente au bas de la porte du restaurant et il y a eu verglas. En sortant du restaurant, madame Carrière glisse et se retient à la poignée de la porte, mais tombe sans lâcher prise et se fracture l'humérus.
Elle retourne à son travail avec l'aide d'une collègue et sa superviseure appelle une ambulance qui l'amène à l'hôpital.

Elle est en arrêt de travail pendant six semaines avec attelles et retourne avec des restrictions médicales vers le 10 mars suivant.

La travailleuse ajoute qu'elle allait de temps à autre chez Harvey's comme plusieurs autres employés en avaient pris l'habitude. Cette pratique est tolérée par l'employeur et elle nous réfère à cet égard à une lettre, déjà produite au dossier, datée du 11 août 1997 et signée par madame Monique Cyr, chef de section, qui autorise les employés, durant leur journée de travail, à aller chercher un café ou un repas à leur convenance et à revenir le consommer sur les lieux du travail.

La travailleuse ajoute qu'il est rare qu'elle mange chez elle parce qu'elle débute souvent avant 7 h. L'employeur a mis à leur disposition une salle de repos au 3e étage et quelque fois elle s'apporte un muffin. Elle considère qu'elle sauve du temps le matin en ne déjeunant pas chez elle car son travail lui demande beaucoup de disponibilité. Elle précise que sa convention collective ne fait pas état de pause café et qu'elle n'a pas d'heure précise pour manger, bien qu'elle bénéficie d'une heure au total.

ARGUMENTATION DES PARTIES

Le représentant de la travailleuse plaide qu'il s'agit d'un accident à l'occasion du travail puisque la travailleuse bénéficiait d'un horaire souple. Bien que sa plage de travail était de 7 h à 15 h 30, elle n'avait pas d'heure fixe et débordait souvent soit avant ou après cette plage. Elle s'est rendue prendre son repas à un endroit toléré par l'employeur, et cette activité s'inscrit dans le cadre du travail. Il cite la jurisprudence à l'appui de ses dires concernant les critères de lien de subordination qui n'est pas rompu; l'activité tolérée par l'employeur durant la pause café où un travailleur est considéré encore au travail; concernant les activités connexes au travail pouvant même s'agir d'une activité facultative en autant qu'elle soit tolérée par l'employeur. Il termine en mentionnant que la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q. ch.A-3.001] (la loi) est une loi à caractère sociale et qu'elle doit être interprétée de façon large et libérale.

La représentante de l'employeur insiste sur le lien de connexité avec le travail et que l'examen des faits ne permet pas d'établir ce lien. Elle réfère à la jurisprudence qui accepte les accidents qui surviennent lors de pauses ou de repas sur les lieux aménagés et contrôlés par l'employeur, ce qui n'est pas le cas ici. L'employeur avait fourni une salle et la travailleuse a choisi de ne pas y aller. Il s'agit plutôt d'une activité personnelle, qui bien que tolérée par l'employeur, ce dernier n'avait aucun contrôle sur l'entrée du restaurant Harvey's. On ne peut donc étendre les risques à l'employeur sur ce genre d'activités puisqu'il n'a aucun contrôle sur ces lieux. De plus, ce repas n'était aucunement utile pour l'employeur et la travailleuse a fait un choix personnel en ne déjeunant pas chez elle.

AVIS DES MEMBRES

Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel puisqu'il s'agit ici d'une accommodation et qu'il y a là, lien suffisant avec le travail. La travailleuse était sur son temps de travail; était autorisée à aller chercher son repas à cet endroit; elle n'a pas de pause et bénéficie d'une pause- repas qu'elle n'a pas nécessairement le temps de prendre.


Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail puisque la travailleuse n'était pas en pause; que l'activité de boire ou de manger n'est pas utile à l'employeur et que l'employeur n'a pas de contrôle sur le lieu où est survenu l'accident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La question soulevée par le présent appel est celle de savoir si l'accident est survenu à l'occasion du travail. Est-ce un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi :

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.



L'événement imprévu et soudain ici n'a pas été mis en cause. Il ressort de la preuve que la chute à l'origine de la lésion subie par la travailleuse est survenue à la sortie du restaurant Harvey's dont la porte est contiguë à celle permettant d'entrer dans les locaux de l'employeur.

Il appert également de la preuve, qu'il est pratique courante que les employés se rendent, à l'occasion de leur pause café ou de leur pause repas, chercher un café ou un sandwich dans ce restaurant et que cette pratique est même acceptée par l'employeur, tel qu'il appert d'une lettre qui a été produite au dossier.

Il a aussi été mis en preuve que l'employeur fournit un local aux fins des pauses café et des pauses repas et que la travailleuse de même que d'autres employés s'y rendent à l'occasion.
Il a été également mis en preuve que la travailleuse, bien qu'ayant une plage horaire de 7 h à 15 h 30, déborde souvent de cette plage soit le matin soit en fin de journée. Elle n'a pas de temps de pause café mais a une heure de pause repas qu'elle prend rarement à l'extérieur et n'y consacre pas toujours les soixante minutes allouées.

Après une étude de la jurisprudence citée par les parties ainsi que celle majoritaire de la Commission d'appel, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la travailleuse a subi un accident à l'occasion du travail.

En effet, l'accident est survenu au moment où il existait encore un lien de subordination entre la travailleuse et son employeur; la travailleuse était rémunérée durant cette activité; il s'agit d'une activité acceptée par l'employeur et que la travailleuse de même que d'autres employés exerçaient régulièrement; l'activité était plus ou moins utile à l'employeur puisqu'il permettait à la travailleuse de s'alimenter tout en travaillant. L'activité alors exercée est rattachée à l'exercice de sa profession et fait partie de ses conditions de travail, même si elle est accessoire et facultative. C'est ainsi que la Commission d'appel a accepté qu'un pompier, en période de dîner, qui était sujette à variation, a accepté la chute du travailleur alors qu'il allait chercher son dîner sur une rue adjacente à son lieu de travail. Dans ce dernier cas, il n'y avait aucune directive claire qui exigeait l'autorisation du supérieur pour aller chercher un dîner, mais il avait été établi que la pratique était courante et tolérée(1).


De même, dans Line Lemieux et Québec Téléphone(2), la travailleuse était allée chercher son repas pendant sa pause, au restaurant situé devant l'établissement de son employeur et est venue le prendre à la salle aménagée à cette fin chez son employeur. Sur son chemin du retour, en traversant la rue, elle tombe et se fracture le poignet droit. Les directives de l'employeur permettaient aux salariés de commander leur repas ou d'aller le chercher au restaurant situé devant l'établissement de l'employeur. La Commission d'appel avait conclu qu'il existait un lien d'autorité entre l'employeur et la travailleuse, en raison de la connexité qu'il y avait entre le fait d'aller se chercher un repas et les conditions de travail et qu'elle exerçait une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement. De plus, elle empruntait un trajet autorisé et toléré par l'employeur. Cette décision a été portée en évocation et monsieur le juge Jules Allard(3) de la Cour supérieure de Rimouski a rejeté la requête en insistant sur le fait que le lieu de l'accident n'est pas déterminant et que la travailleuse avait le choix d'aller manger chez elle, mais qu'elle a opté pour le système proposé par l'employeur et a alors agi ainsi dans le cadre de son emploi et pendant ses heures de travail rénumérées.

Également, dans Gilles Bergeron et Coopérative forestière Petite Nation et CSST-Laurentides(4), monsieur le commissaire Gilles Robichaud retient que le travailleur avait fait un choix personnel lorsqu'il a eu un accident de motocyclette en se rendant au bureau de son employeur pour y prendre son chèque de paye. Cependant, il dégage de la jurisprudence de la Commission d'appel qu'un événement imprévu et soudain, survenant pendant une activité de trajet, peut être considéré comme un accident survenu à l'occasion du travail, dans la mesure où l'activité exercée par le travailleur, au moment de l'accident, est reliée à ses conditions de travail, notion devant recevoir une interprétation large et libérale. Une activité constitue une condition de travail si elle découle d'une convention collective ou d'un décret, de règlements ou de directives en vigueur, d'un contrat individuel de travail ou même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise. Ces conditions peuvent être expresses, ou implicites, voire même facultatives.

En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la travailleuse a subi un accident à l'occasion du travail et qu'elle n'aura donc pas à rembourser le montant allégué par la CSST puisque qu'elle a subi une lésion professionnelle et qu'elle devrait être indemnisée en conséquence.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l'appel déposé le 23 septembre 1997 par la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de Longueuil en date du 10 septembre 1997;

RECONNAÎT que la travailleuse a subi un accident à l'occasion de son travail le 22 janvier 1997 et qu'elle a droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE qu'elle n'a donc pas à rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 1 060,08 $ pour la période du 23 janvier au 5 février 1997.




Me Huguette Rivard
Commissaire


Me YVES CLERMONT
(Clermont, Canuel)
480, rue Gilford
Bureau 300
Montréal (Québec)
H2J 1N3

Représentant de la partie appelante


Me JOCELYNE LANGLAIS
(Leduc, Bélanger & Ass.)
1550, Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 3P1

Représentante de la partie intéressée

1. Gérald Hébert et Ville de Hull, 1986 [C.A.L.P.], 300
2. 1990 [C.A.L.P.], 1107, commissaire Jean-Marc Dubois
3. 1990 [C.A.L.P.], 1099
4. 1996 [C.A.L.P.], 1512

AVIS :
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