Décision

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Joseph-Therrien et Royaume des animaux La Sarre inc.

2011 QCCLP 3739

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

31 mai 2011

 

Région :

Rouyn-Noranda

 

Dossier :

412641-08-1006      426636-08-1012

 

Dossier CSST :

133740530

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie Joseph-Therrien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Royaume des animaux La Sarre inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 412641-08-1006

 

[1]           Le 12 juin 2010, madame Marie Joseph-Therrien (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 avril 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais pour l’aide personnelle à domicile, l’aide ménagère et pour une chaise quadriporteur pour ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de sa résidence.

Dossier 426636-08-1012

[3]           Le 10 décembre 2010, madame Marie Joseph-Therrien (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement de la marchette qu’elle réclame.

[5]           À l’audience tenue le 27 avril 2011, la travailleuse est présente et représentée. L’employeur est absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 412641-08-1006

 

[6]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder une aide personnelle à domicile, une aide ménagère ainsi que le remboursement d’une chaise quadriporteur.

Dossier 426636-08-1012

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder le remboursement d’une marchette.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 412641-08-1006 et 426636-08-1012

[8]           Le membre issu des associations patronales est d’avis d’accueillir en partie les requêtes de la travailleuse. Il estime que la travailleuse souffre d’une condition personnelle importante qui est la cause de ses limitations fonctionnelles et il considère que sa demande d’aide personnelle à domicile et d’aide ménagère ne correspond pas aux exigences de l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il est d’accord pour rembourser les frais d’un quadriporteur à la travailleuse. Il accorderait également le remboursement de la marchette.

[9]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il estime que la travailleuse a droit au remboursement de l’aide personnelle à domicile, de l’aide ménagère ainsi qu’au remboursement du quadriporteur et de la marchette.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossiers 412641-08-1006 et 426636-08-1012

 

[10]        L’aide personnelle à domicile est une mesure prévue à l’article 158 de la loi :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[11]        Ainsi, pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, la travailleuse doit satisfaire à trois conditions. Elle doit être incapable de prendre soin d’elle-même. Elle doit être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement et l’aide doit être nécessaire à son maintien ou à son retour au domicile.

[12]        Appelée à se pencher sur les exigences de l’article 158, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le « et » de l’expression « est incapable de prendre soin de lui-même ET d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement » est conjonctif, c’est-à-dire que les deux conditions doivent être rencontrées simultanément et de façon cumulative pour donner ouverture au recours[2].

[13]        Les exigences sont donc très élevées pour que la travailleuse ait droit à l’aide personnelle à domicile. Il ne s’agit pas par cette aide de pallier à des inconvénients ou des difficultés, fussent-ils majeurs, dans les soins que la travailleuse doit apporter à sa personne ou dans l’accomplissement des différentes tâches quotidiennes : il faut une incapacité à exécuter les deux tâches, incapacité telle, de plus, que sans aide, la travailleuse ne pourra demeurer à domicile. Ainsi, si la travailleuse est incapable de prendre soin d’elle-même, mais capable d’accomplir les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement, ou l’inverse, elle n’aura pas droit à l’aide personnelle à domicile[3].

[14]        En l’espèce, il y a alors lieu de se poser la question suivante : est-ce que la preuve a démontré que la travailleuse est incapable de prendre soin d’elle-même ET qu’elle est aussi incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement?

[15]        Les activités visées par l’expression « prendre soin de lui-même » ont été définies par la jurisprudence du tribunal comme étant : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation, soit la capacité de s’alimenter seul, et l’utilisation des commodités du domicile. Quant à la notion de tâches domestiques, elle a été interprétée comme comprenant la préparation des repas, le ménage, le lavage et l’approvisionnement[4].

[16]        Le 31 octobre 2008, la travailleuse a subi un accident de travail, lorsqu’en transférant des poches de nourriture pour animaux, le dos « lui a barré ».

[17]        La CSST a reconnu le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite.

[18]        Le 23 janvier 2009, le docteur Michel De Maupeou retient le diagnostic de lombarthrose, de possible fibromyalgie et de dépression.

[19]        La travailleuse sera hospitalisée du 25 mai 2009 au 5 juin 2009, car son dos a « barré ». À la suite du retour de la travailleuse à son domicile, la CSST accepte de défrayer les coûts d’une aide personnelle à domicile après analyse périodique de la grille d’évaluation. L’agente indique à ses notes d’intervention qu’il s’agit d’une aide temporaire et que ses besoins seront réévalués.

 

[20]        La CSST a entériné les conclusions du docteur Desnoyers lors de son expertise du 26 juin 2009. Il consolide la lésion le 22 juin 2009. Il estime que les douleurs sont disproportionnées par rapport à l’événement traumatique, car il ajoute « nous savons que madame est symptomatique depuis une vingtaine d’années et qu’elle est arthrosique mais l’intensité des douleurs est difficilement compréhensible et dans ce contexte, la chirurgie est formellement contre-indiquée. » Le docteur Desnoyers retient une atteinte de 2 % pour séquelle d’entorse lombaire objectivée avec ou sans changement radiologique ainsi que les limitations fonctionnelles de la classe I de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) suivantes :

·       Éviter d’avoir à transporter, pousser, tirer des charges qui dépasseraient une vingtaine de kilos;

·       Éviter d’avoir à prendre, de façon fréquente et soutenue, des positions penchées ou réaliser des flexions fréquentes du rachis lombaire;

·       Éviter d’avoir à marcher, courir, sauter ou se retrouver sur du matériel roulant à base fréquence;

·       Éviter d’avoir à ramper ou grimper ou travailler en position accroupie.

 

 

[21]        À cette expertise du 26 juin 2009, le docteur Desnoyers rajoutera le commentaire suivant à la suite de son expertise :

Nous sommes bien conscients que les limitations fonctionnelles alléguées par madame actuellement débordent même la classe IV de l’IRSST mais en toute probabilité et en fonction du mécanisme traumatique subi, il est non seulement improbable mais à toute fin pratique impossible que la condition clinique de madame telle que notée actuellement soit reliée au mécanisme traumatique du 31 octobre 2008.

 

 

[22]        Le 28 août 2009, la CSST met fin à l’aide personnelle à domicile le 31 juillet 2009 même si l’état de santé, condition personnelle de la travailleuse selon la CSST, et sa situation personnelle n’ont pas changé. La CSST estime que l’aide était donnée de façon ponctuelle jusqu’à la fin du mois de juillet 2009.

[23]        Le 27 octobre 2009, l’ergothérapeute Paule Ouimet produit un Rapport de fin d’intervention à la demande de la CSST. Elle conclut son rapport de la façon suivante :

DÉROULEMENTS DES INTERVENTIONS

 

Suite à l’évaluation initiale, des aides techniques ont été fournies à madame afin de l’aider dans la réalisation de ses activités de la vie quotidienne et domestique : siège de douche, éponge à long manche, pince à long manche, tabouret et porte-poussière à long manche. Son conjoint s’est occupé de modifier ses béquilles canadiennes afin qu’elles soient mieux ajustées.

 

J’ai rencontré madame à son domicile à sept reprises. Le premier objectif poursuivi était qu’elle utilise moins son fauteuil roulant pour les déplacements, privilégiant plutôt les béquilles canadiennes Cela faciliterait la réalisation d’autres activités dans la maison. Madame a effectivement réussi à améliorer sa capacité à la marche, délaissant progressivement le fauteuil roulant pour utiliser davantage les béquilles et la canne. Elle se déplaçait davantage à l’extérieur dans la cour et à l’intérieur du domicile. Après environ un mois, elle était en mesure de faire quelques pas sans aide, ce qui était impossible au moment de l’évaluation initiale. La douleur était toujours présente, mais la mobilité a été améliorée.

 

Au cours des rencontres, madame a également repris certaines tâches légères à la maison :

-         balayer sous la cage de son oiseau;

-         arroser les plantes;

-         époussetage;

-         laver la vaisselle.

 

Elle était également en mesure de participer davantage à la préparation des repas en utilisant le tabouret dans la cuisine. Par contre, elle demeurait incapable de se pencher ou s’accroupir pour prendre les aliments et articles de cuisine placés dans les armoires du bas, ni de transporter des chartes.

 

Au cours des 5 premières rencontres, madame augmentait graduellement son niveau d’activité. Les progrès étaient visibles, en particulier au niveau de sa capacité à se déplacer. À la sixième rencontre, une exacerbation des symptômes douloureux est notée, suite à l’utilisation quelques jours auparavant d’un appareil d’exercices de type elliptique. Madame a augmenté l’utilisation des deux béquilles et du fauteuil roulant. Son niveau d’activité est revenu à ce qu’il était au départ.

 

À la 6e rencontre, la douleur au dos est toujours très présente et madame a de la difficulté à se déplacer. Elle a consulté à l’urgence pour une douleur au coude. Un diagnostic d’épicondylite est posé, associé à l’utilisation des béquilles canadiennes. Le médecin lui a recommandé d’éviter d’utiliser le bras droit. L’augmentation de la douleur au dos, ainsi que la douleur au niveau du coude empêchent donc de poursuivre les interventions. Les rencontres à domicile sont alors cessées.

 

HATIBUDES DE VIE

 

Se référer au rapport d’évaluation initiale pour une description du niveau d’autonomie. Tel que décrit précédemment, madame avait fait des progrès au cours des 5 premières semaines d’intervention, mais les acquis ont été perdus suite à un exercice ne convenant pas à sa condition et à l’augmentation d’une douleur au coude.

 

CAPACITÉS ET INCAPACITÉS

 

Madame Joseph-Therrien demeure avec de faibles capacités physiques. Elle présente des difficultés à la marche en raison d’une douleur au niveau lombo-sacré, irradiant au niveau du membre inférieur droit. Les incapacités suivantes ont également été observées :

 

-         incapacité à s’accroupir;

-         difficulté à se pencher vers l’avant, même légèrement;

-         faible tolérance en position assise;

-         très faible tolérance en position debout;

-         équilibre debout précaire;

-         incapable de monter ou descendre des escaliers, même quelques marches, sans aide physique d’une autre personne;

-         diminution de la mise-en-charge à droite.

 

L’épisode douloureux causé par l’utilisation d’un appareil d’exercices indique que son état est irritable et que la douleur peut être exacerbée dès qu’elle dépasse ses limites.

 

ANALYSE

 

Les interventions ont démontré qu’il était possible pour madame Joseph-Therrien d’améliorer sa capacité à la marche et son autonomie, en reprenant progressivement des activités légères et sans risque. Par contre, elle présente une condition irritable et une augmentation de la douleur au dos lui a fait perdre ce qu’elle avait gagné au niveau des capacités. De plus, l’épicondylite au coude droit la limite actuellement dans ses déplacements et la réalisation de ses activités de la vie quotidienne et domestique. Les interventions en ergothérapie sont donc cessées, en accord avec la cliente et la conseillère en réadaptation, madame Hélène Mantha.

 

 

[24]        La CSST acceptera également le diagnostic d’épicondylite droite consolidée le 10 février 2010, sans nécessité d’autres soins ou de traitements et sans atteinte permanente à son intégrité physique, mais avec les limitations fonctionnelles d’éviter la mise en tension forte des muscles « épicondyliens » et de faire des mouvements répétitifs de pro-supination extrême ou d’extension et de flexion extrême du coude et du poignet droit.

[25]        Le 11 mars 2011, la docteure Christine Clément indique par lettre que la travailleuse ne peut utiliser de fauteuil roulant manuel, car elle a un épicondylite chronique du coude droit l’empêchant d’utiliser un fauteuil roulant traditionnel et elle ne pourrait pas se mouvoir seule. Elle précise également que des séquelles d’entorses lombaires rendent aussi ses déplacements difficiles.

[26]        La travailleuse a témoigné à l’audience. Elle mentionne qu’elle avait déjà eu des entorses par le passé, mais que les douleurs ont augmenté depuis l’événement du 31 octobre 2008. Elle a travaillé 19 ans pour l’employeur et elle n’a manqué qu’une journée de travail.

[27]        La travailleuse relate qu’elle n’est pas capable de prendre son bain et de se laver seule, car son conjoint doit l’aider. Elle a besoin d’aide pour s’habiller. Elle se déplace à la maison avec sa béquille, sa marchette ou sa chaise. Son conjoint a aménagé la galerie pour lui faciliter les déplacements. Elle ne pousse pas la chaise roulante, car elle n’est pas capable de la faire rouler à cause de sa lésion au bras.

[28]        La travailleuse mentionne qu’elle n’est pas capable de se faire à manger, mais elle peut prendre des choses dans le réfrigérateur. Elle reçoit de l’aide régulièrement d’ami(e)s qui viennent à la maison. Elle précise que son mari part le matin vers 8 h et qu’il revient en fin d’après-midi. Il vient diner à la maison le midi.

[29]        La travailleuse précise qu’elle n’est pas capable de prendre soin d’elle-même depuis son hospitalisation du 25 mai 2009 au 5 juin 2009 et que son état n’a pas changé jusqu’à la date d’audience.

[30]        Elle précise qu’elle avait mal aux épaules et dans le dos avant son accident, mais elle sera réticente à parler de ses autres problèmes.

[31]        Toutefois, à la suite des questions des membres et du tribunal sur son suivi médical au cours des ans, et ce, à la lumière du dossier clinique médicale-Hôpital, la travailleuse admettra qu’elle a subi une opération pour l’appendice et qu’elle a été opérée à la hanche droite.

[32]        En fait, à la lecture du dossier clinique médicale-Hôpital, la travailleuse a eu un suivi médical important avant l’événement du 31 octobre 2008 notamment aux dates suivantes :

- Le 31 mai 1996, elle consultera à l’urgence, le docteur Raymond Arsenault, qui retiendra le diagnostic de « Dim D-5, D-6 et D-7 ».

  -Le 21 septembre 1997, le docteur Hottlet constatera des douleurs dorsales gauches chez la travailleuse et il retiendra un diagnostic de « DIM dorsal gauche » sera retenu.

-Le 6 janvier 2004, la docteure Clément rapporte que la travailleuse présente, depuis plus d’un an, une histoire de douleur pancorporelle sans facteur déclenchant ou soulageant avec sommeil non réparateur, mais pas de fatigue au réveil. Elle conclut que la travailleuse présente un arthromyalgie non spécifique de type fibromyalgie sans évidence de collagénose ou de spondylo-arthropathie.

-Le 30 janvier 2007, le docteur Waik Andrawes est consulté pour un avis à propos de « douleurs lombaires sévères ». Il est indiqué que la travailleuse présente un asthme bronchique depuis 5 ans. Il retient comme diagnostic une polyarthralgie notamment au niveau dorsolombaire liée probablement à une arthrose multiétagée avec possible participation de la fibromyalgie dans les douleurs.

-Le 22 mars 2007, le docteur Andrawes note, à la suite de l’examen de la travailleuse, le diagnostic lombo-radiculagie arthrosique probable et de fibromyalgie non soulagée actuellement par le traitement antidépresseur.

-Le 9 mai 2007, le docteur Andrawes retient, à la suite de l’examen de la travailleuse, le diagnostic de douleur arthromyalgique liée à la fois à la fibromyalgie et à une athrose généralisée. Il y a présence d’une lombosciatique arthrosique avec arthrose facettaire étagée. Il lui prescrit du Lyrica, du Tylenol et du Nexlum.

-Le 9 mai 2007, la docteure Clément note que la travailleuse présente une lombosciatalgie, une tendinite du releveur du gros orteil et une fibromyalgie.

-Le 9 août 2007, le docteur Andrawes observe, à la suite de l’examen de la travailleuse, une fibromyalgie avec récidive de la douleur après l’arrêt de traitement et « lomboradiculalgie ».

-Le 19 décembre 2007, la travailleuse consulte le docteur Michel De Maupeou. Il retient comme diagnostic une lombo-arthrose, statut post prothèse partielle de hanche et de fibromyalgie. Il recommande des orthèses plantaires et des blocs facettaires L3 à L5.

-Le 20 août 2008, la docteure Clément retient les diagnostics de « lombarthrose », de douleur « allodynique » crurale et elle recommande des blocs facettaires L3-S1.

-Le 21 août 2008, le docteur De Maupeou émet le diagnostic de lombarthrose droite et d’allodynie crurale droite et il procède à un bloc facettaire L3-L4 et L4-L5 droits, mais, étant donné la douleur intense à la mobilisation de l’aiguille, il convient avec la travailleuse de ne pas effectuer de bloc facettaire au niveau L5-S1.

- Le 5 septembre 2008, la docteure Clément mentionne que le soulagement n’a été que d’une semaine après les blocs facettaires L3-L4 et L4-L5. Elle indique que la travailleuse présente 5 points de fibromyalgie sur 8. Elle retient le diagnostic de lombarthrose, de fibromyalgie et d’hémorragie digestive.

[33]        Que faut-il conclure de l’ensemble de la preuve médicale sur la condition de la travailleuse précédant l’événement du 31 octobre 2008? Le tribunal ne peut passer sous silence que, lors de son témoignage, la travailleuse a éludé une grande partie de ses antécédents médicaux malgré des questions spécifiques à ce sujet. Est-ce que cet oubli est dû à sa médication? Le tribunal en doute beaucoup et, de plus, aucune preuve médicale n’a été présentée à propos des pertes de mémoire de la travailleuse. La crédibilité de la travailleuse est donc entachée.

Aide à personnelle domicile

[34]        La travailleuse demande le remboursement des frais d’aide personnelle à domicile.

[35]        Est-ce que la travailleuse est incapable de prendre soin d’elle-même, incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement et l’aide est nécessaire à son maintien à domicile?

[36]        Avant de répondre à cette question, le tribunal doit rectifier une des prétentions du représentant de la travailleuse. Selon ce dernier, lorsque le docteur Desnoyers retient comme limitation fonctionnelle que la travailleuse doit « éviter d’avoir à marcher, courir, sauter ou se retrouver sur du matériel roulant à basse fréquence », cela signifie que la travailleuse doit « éviter de marcher ».

[37]        Avec respect pour l’opinion du représentant de la travailleuse, l’interprétation qu’il donne à cette limitation fonctionnelle ne peut être retenue. Le docteur Desnoyers précise dans son introduction que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles de classe 1 de l’IRSST. Il serait surprenant qu’au niveau des limitations fonctionnelles de clase I, il y ait une interdiction de marcher alors que même au niveau de la classe 3, cette interdiction n’existe pas.

[38]        Qui plus est lorsqu’on lit l’article on comprend que, selon le sens de la phrase du docteur Desnoyers, la travailleuse doit « éviter d’avoir à marcher, courir, sauter ou se retrouver sur du matériel roulant à basse fréquence ». D'ailleurs, on retrouve toujours la limitation fonctionnelle au niveau de la classe 1 « de ne pas subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale ». Le docteur Desnoyers l’a libellé différemment. Conséquemment, le tribunal retient que la travailleuse doit, notamment, éviter d’avoir à marcher sur du matériel roulant à basse fréquence.

[39]        Comme l’a mentionné auparavant le tribunal, la crédibilité du témoignage de la travailleuse est entachée. Le tribunal s’en remet à l’évaluation des capacités de la travailleuse qui apparait le 27 octobre 2009 au Rapport de fin d’intervention. D’ailleurs, la travailleuse a témoigné à l’audience qu’elle était incapable de s’occuper d’elle-même depuis son hospitalisation du 25 mai au 5 juin 2009. Le Rapport de fin d’intervention peut donner une juste idée des capacités de la travailleuse entre le 5 juin 2009 et le 22 avril 2010.

[40]        L’ergothérapeute Ouimet a rencontré la travailleuse à sept reprises à son domicile.

[41]        Il est indiqué au Rapport de fin d’intervention de l’ergothérapeute, qu’au fil des rencontres, la travailleuse était en mesure, après un mois de rencontres, de reprendre certaines tâches ménagères à la maison : balayer sous la cage de son oiseau, arroser les plantes, épousseter et laver la vaisselle. Madame Ouimet précise que la travailleuse était davantage capable de participer à la préparation des repas en utilisant le tabouret de la cuisine. Madame Ouimet mentionne que la travailleuse avait des problèmes au coude « à la suite d’un exercice ne convenant pas à sa condition », soit un appareil elliptique.

[42]        Le tribunal constate que lors des sept rencontres au domicile de la travailleuse, il a surtout été question avec cette dernière de ses difficultés à prendre soin d’elle-même plutôt que de ses difficultés concernant l’entretien ménager, même si la travailleuse prétendait avoir des difficultés à s’occuper d’elle-même lors de l’entrevue initiale. Le peu d’autonomie constatée chez la travailleuse par l’ergothérapeute ne concernait pas la capacité de la travailleuse de s’occuper d’elle-même. Les activités visées par l’expression « prendre soi de lui-même » ont été définies comme étant le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation, soit la capacité à s’alimenter seul, et l’utilisation des commodités du domicile.[5] Donc, selon la preuve probante, la travailleuse était en mesure de s’occuper d’elle-même.

[43]        Par ailleurs, lorsque la travailleuse a été interrogée le 22 avril 2010 par l’agente de la CSST concernant l’aide pour le ménage et l’aide à domicile, l’agente rapporte à ses notes évolutives que la travailleuse n’était pas capable de faire l’entretien quotidien de son domicile et qu’elle avait de la difficulté à s’habiller. Elle notait également que la travailleuse n’était pas capable de se pencher donc qu’elle avait de la difficulté à mettre ses bas.

[44]        Comme mentionné précédemment, il ne s’agit pas par cette aide de pallier à des inconvénients ou à des difficultés, mêmes majeurs, dans les soins que la travailleuse doit apporter à sa personne ou dans l’accomplissement des différentes tâches quotidiennes : il faut une incapacité à faire les deux, incapacités telle, de plus, que sans aide, la travailleuse ne pourra demeurer à domicile. Or, le tribunal retient de cette communication avec l’agente que la travailleuse avait tout au plus de la difficulté à s’habiller et non pas une incapacité à s’habiller, ce qui est nettement insuffisant pour répondre aux critères élaborés par la jurisprudence concernant sa capacité à prendre soin d’elle-même.

[45]        Le tribunal tient à préciser qu’il ne suffit pas qu’un témoin donne une version pour que sa version devienne une preuve prépondérante, et ce, parce que sa version n’a pas été contredite. Encore une fois avec respect, son témoignage a été contredit sur la majorité des faits essentiels se rapportant à sa capacité prendre soin d’elle-même, et ce, autant par le rapport de l’ergothérapeute que par l’agente de la CSST lors de la conversation de la travailleuse en date du 22 avril 2010. De plus, la travailleuse a éludé une bonne partie de ses antécédents médicaux pourtant nombreux lorsqu’elle a été questionnée par le tribunal et par les membres. Qui plus est, son témoignage à l’audience ne concorde pas avec les autres faits au dossier. Dans les circonstances, le témoignage de la travailleuse à l’audience a peu de valeur probante.

[46]        En ce qui concerne, la préparation des repas, le soussigné retient l’opinion de l’ergothérapeute selon laquelle la travailleuse était également en mesure de participer davantage à la préparation des repas en utilisant un tabouret dans la cuisine. De toute façon, le tribunal est d’avis que la préparation des repas ne concernent pas la capacité à s’occuper d’elle-même, mais vise plutôt l’aide personnelle pour la réalisation d’une tâche domestique. C’est ce qui ressort notamment des affaires Nicolas et Centre d'hébergement de soins de longue durée de Cap Chat, Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée, où la Commission des lésions professionnelles précise que les tâches exécutées pour la préparation des repas constituent une tâche domestique.

[47]        Finalement, le tribunal ne peut retenir également l’argument de la travailleuse selon lequel la CSST lui avait déjà remboursé de l’aide personnelle à domicile par le passé et qu’elle avait cessé sans justification de lui rembourser cette aide. Le tribunal doit restreindre le litige aux questions qui ont été l’objet de contestation et il ne peut revenir sur des décisions de la CSST qui ne l’ont pas été.

[48]        La travailleuse n’a pas démontré par une preuve prépondérante qu’elle a droit à une aide personnelle à domicile. Conséquemment, la travailleuse n’a pas droit au remboursement de l’aide personnelle à domicile.

Aide personnelle pour les tâches ménagères

[49]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, pour avoir droit à l’aide personnelle pour les tâches ménagères, il faut que la travailleuse soit incapable de prendre soin d’elle-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'elle effectuerait normalement. Ainsi, selon l’interprétation de la jurisprudence, même si la travailleuse semble avoir besoin d'aide personnelle pour les tâches domestiques telles que le ménage et le lavage du linge, elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 158 puisqu'elle n'est pas incapable de prendre soin d’elle-même.[6]

[50]        Conséquemment, la travailleuse n’a pas droit au remboursement des tâches ménagères, car elle n’est pas incapable de prendre soin d’elle-même comme le tribunal l’a retenu précédemment.

 

 

Remboursement du quadriporteur

[51]        En ce qui a trait à l’achat d’un quadriporteur, la travailleuse mentionne qu’il lui est nécessaire pour se déplacer, car elle ne peut utiliser des béquilles et elle ne peut utiliser le fauteuil roulant de façon autonome à cause, notamment, de son épicondylite.

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit au remboursement d’un quadriporteur.

[53]        L’atteinte permanente dont a été victime la travailleuse lui donne droit à la réadaptation tel que prévu à l’article 145 de la Loi :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[54]        En matière de réadaptation sociale, le législateur a notamment prévu ce qui suit :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

           

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[55]        Ces articles de loi ne sont ni plus ni moins que des modalités d’application spécifiques des principes généraux contenus à l’article 1 de la Loi :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[56]        L’article 181 de la Loi mentionne quant à lui que la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre le but recherché :

181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

[57]        Quant à l’article 184, il prévoit en son cinquième paragraphe que la Commission peut prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.

184. La Commission peut:

 

1°   développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2°   évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3°   effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5°   prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[58]        En matière d’assistance médicale, la Loi prévoit en plus ce qui suit :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[59]        Ces principes législatifs étant établis, le tribunal doit décider dans un premier temps du droit de la travailleuse au remboursement d’un quadriporteur.

[60]        Selon la preuve, la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite de l’événement du 31 octobre 2008. Elle a droit à la réadaptation sociale. Lors de l’évaluation par l’ergothérapeute, cette dernière retenait son incapacité à s’accroupir, la difficulté à se pencher vers l’avant, même légèrement, la faible tolérance en position assise, la très faible tolérance debout, l’équilibre debout précaire, l’incapacité de monter ou de descendre des escaliers, même quelques marches, sans aide et diminution de la mise-en-charge. Les déplacements de la travailleuse sont très limités ce qui nuit à son autonomie et à sa réadaptation sociale.

[61]        La travailleuse a utilisé des béquilles, mais l’utilisation de celles-ci a engendré une épicondylite au coude droit. Les limitations fonctionnelles qui ont été reconnues à la travailleuse prévoient qu’elle doit éviter la mise sous tension forte des muscles épicondyliens et éviter d’effectuer des mouvements répétitifs de pro-supination extrême ou d’extension et de flexion extrême du coude et du poignet droit.

[62]        L’utilisation de béquilles par la travailleuse va donc à l’encontre des limitations émises tout comme l’utilisation du fauteuil roulant, car la travailleuse ne peut se servir de son bras droit pour faire rouler la chaise roulante.

[63]        De plus, la docteure Clément précise que la travailleuse ne peut utiliser de fauteuil roulant manuel à cause de son épicondylite chronique. Il s’agit donc d’une prescription implicite pour l’achat d’une fauteuil roulant motorisé. Le tribunal est d’avis que le fauteuil roulant traditionnel n’est pas une solution pour la travailleuse.

[64]        De plus, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles[7], ce type d’aide est fourni lorsqu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ne peut être utilisé en raison notamment de l’impossibilité pour une personne d’utiliser ses membres supérieurs. En effet, cette aide technique fait partie de l’assistance médicale à laquelle la travailleuse peut avoir droit en vertu du Règlement sur l’assistance médicale qui prévoit à son annexe II que le paiement du coût de location d’un fauteuil roulant motorisé est effectué « lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou lorsque le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle » ce qui est le cas en l’espèce.

[65]        Dans Ouellet et Samson, Bélair et ass. syndic[8], la Commission des lésions professionnelles a également ordonné à la CSST de payer les frais d’un quadriporteur :

[…] Ces limitations fonctionnelles, bien qu’importantes, permettent quand même au travailleur de se déplacer, en autant qu’il puisse modifier les positions qu’il adopte de façon régulière. L’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de se déplacer, en autant qu’il puisse modifier les positions qu’il adopte de façon régulière. Ainsi donc, l’acquisition d’un quadriporteur permettrait au travailleur de maximiser sa capacité à se déplacer à l’extérieur de son domicile tout en lui permettant de pouvoir se lever, marcher et par la suite se réasseoir afin de prolonger ses déplacements. Un tel équipement favorise la réinsertion sociale du travailleur tout en préservant et augmentant sa mobilité. Plutôt que de contraindre le travailleur à demeurer à son domicile, à s’isoler de la communauté, et donc à perpétuer un cycle d’introspection, d’isolement et de renonciation, on permet au travailleur une réinsertion sociale dans son milieu qui de toute évidence ne peut qu’avoir des effets bénéfiques sur le travailleur, lui permettre de retrouver une nouvelle motivation à un mieux-être.

 

 

 

[66]        Conséquemment, le tribunal estime que la travailleuse a droit au paiement d’un quadriporteur selon les dispositions des articles 188 et suivants. Le tribunal estime que l’achat de ce fauteuil roulant motorisé sera de nature à favoriser sa réadaptation sociale.

Marchette

[67]        Toutefois, le tribunal ne retrouve pas dans la lettre de la docteure Clément une prescription implicite pour l’achat d’une marchette. D'ailleurs, cela irait à l’encontre des motifs invoqués par la docteure Clément qui ne recommande pas l’achat d’un fauteuil roulant traditionnel à cause de l’épicondylite chronique de la travailleuse, car la marchette présuppose l’utilisation des bras.

[68]        Conséquemment, le tribunal ne peut accorder le remboursement de la marchette que la travailleuse réclame.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 412641-08-1006

 

ACCUEILLE en partie la requête de la travailleuse, madame Marie Joseph-Therrien;

 

CONFIRME en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle pour les tâches ménagères;

ET

DÉCLARE que la travailleuse a droit au paiement d’un quadriporteur.

Dossier 426636-08-1012

REJETTE la requête de la travailleuse;

 

 

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 décembre 2010, à la suite d‘une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au paiement d’une marchette.

 

 

 

__________________________________

 

François Aubé

 

 

 

 

Brian Beauchamp, avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 2 août 2001, R. Arseneau; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Letiecq et Lama transport & manutention ltée, 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure; Cloutier et E. Gagnon & Fils ltée, 201245-01B-0303, 30 mars 2006, R. Arseneau; Muise et Benny enr., 273352-63-0509, 5 juillet 2006, M. Gauthier; Élément et Travaux Forestiers J.B.F. inc., 272318-01C-0510, 22 janvier 2007, R. Arseneau.

[3]           Tapp et Mines Agnico Eagle ltée., 263598-01B-0505, 22 février 2006. L. Desbois; Bedhia et DHL Express Canada inc.. 283478-63-0603, 3 janvier 2007, J.-P. Arsenault.

[4]           Cameron et Services de données Asselin, [1998] C.L.P. 890 ; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Nicolas et Centre d’hébergement de soins de longue durée de Cap-Chat, 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau, révision rejetée, 14 août 2003, M. Carignan; Jean-Baptiste et Lion Rubber & Plastic ltée, 172411-71-0111, 19 mars 2003, L. Turcotte; Letiecq et Lama Transport & Manutention ltée, 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure; Duchesneau et Entreprises Forestières Ginosil inc., 189626-31-0207, 12 novembre 2003, G. Tardif; Ferland et Fenêtres PVCO inc., 272738-05-0510, 24 mai 2006, M. Allard; Damico et Comark Services Division, 272116-61-0509, 27 juillet 2006, G. Morin. 

 

[5]           Quintal et Services Ultramar inc., 278221-62B-0511, 23 janvier 2007, N. Blanchard;

[6]           CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 00-06-29, L. Boudreault, (00LP-29); Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 01-05-25, L. Nadeau; Turgeon et Pro santé enr., 130628-01A-0001, 01-08-02, R. Arseneau; Calandrino et Banyo Canada inc., 172440-71-0111, 02-09-04, D. Taillon; Espinosa et Air Nova inc., 192230-31-0210, 02-12-20, H. Thériault.

[7]           Chapados et Lamontagne, 349183-01A-0805, 19 mars 2009, Martin Racine

[8]           C.L.P. 104198-02-9808, 5 février 1999, P. Simard.

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