Pavillon Argyll |
2011 QCCLP 5852 |
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[1] Le 21 mai 2010, Pavillon Argyll (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 3 février 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Francine Chartrand (la travailleuse), le 6 novembre 2007.
[3] Cette décision refuse la demande de partage de coûts produite sous l’égide de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le 22 juin 2009.
[4] Le représentant de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 28 avril 2008 et a ainsi permis à la Commission des lésions professionnelles de rendre la présente décision conformément à l’article 429.14 de la loi et ce, en tenant compte de la preuve additionnelle soumise ainsi que de son argumentation écrite.
[5] De plus, en raison du départ à la retraite du juge administratif initialement assigné au dossier, ce dernier a consenti à ce qu’une assignation se fasse auprès d’un autre juge administratif.
[6] C’est donc en raison de toutes ces circonstances que la cause est mise en délibéré à compter du 25 août 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder à ce dernier un partage de coûts au sens prévu par l’article 329 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[10] D’autre part, une exception à ce principe est prévue à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[11] Conformément à cette disposition, un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.
[12] Le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer les deux conditions d’ouverture essentielles à l’application de l’article 329 de la loi, c'est-à-dire l’existence préalable d’un handicap et son incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle ou au niveau de ses conséquences.
[13] Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 22 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi. En effet, la travailleuse a subi sa lésion professionnelle, le 6 novembre 2007.
[14] Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15] Quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du ou de la travailleuse.
[16] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.
[17] Aussi, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.
[18] De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[19] À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[20] Tel qu’il appert de la motivation élaborée au sein de la décision rendue le 14 mai 2010, la CSST a considéré que la travailleuse ne présentait pas un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[21] La CSST rejette ainsi les prétentions de l’employeur voulant que la travailleuse soit porteuse d’un handicap du fait qu’elle soit fragilisée en raison d’agressions antérieures.
[22] La CSST considère que la preuve ne démontre pas la présence d’antécédents significatifs, au plan psychique, ni une fragilité psychologique hors norme.
[23] La CSST rappelle, par la même occasion, que la simple identification de traits de personnalité est insuffisante pour démontrer la présence d’une déficience psychique hors norme, d’autant plus que ces caractéristiques n’affectent pas, de façon significative, le fonctionnement de la travailleuse.
[24] Le représentant de l’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles devrait revoir cette conclusion, prétendant que les problèmes vécus par la travailleuse, durant son enfance et qui sont attribuables à la violence répétée qui lui était infligée par sa mère, font en sorte qu’elle est affectée d’une déficience.
[25] À l’appui, il réfère aux commentaires émis par le docteur Ellyson, le 12 février 2008, soulignant le trait de personnalité obsessionnelle et évitante. À son avis, il s’agit d’une altération d’une fonction psychologique qui découle de la violence subie durant l’enfance.
[26] Ensuite, il réfère au rapport complémentaire émis par le docteur Brochu, le 8 juillet 2011, qui comporte son avis à l’effet que le risque de développer un état de stress post-traumatique varie selon le type de traumatisme ancien; or, dans les cas de traumas de violence répétés, des études ont identifié un risque 10 fois plus élevé de développer un état de stress post-traumatique.
[27] Référence est également faite à l’évaluation d’une psychologue, l’avis du Bureau d’évaluation médicale ainsi qu’à l’extrait de littérature médicale soumis par le docteur Brochu.
[28] Aussi, ses prétentions sont à l’effet que le handicap a eu des effets non seulement sur les conséquences de la lésion mais également lors de sa survenance.
[29] Aux fins d’apprécier la question soumise, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[30] Lors des circonstances en cause, la travailleuse occupe l’emploi de préposée aux bénéficiaires et a 54 ans.
[31] Son accident est survenu alors qu’elle tentait de ramener un patient errant vers sa chambre. À un certain moment, ce dernier l’a frappée au visage.
[32] Le suivi médical initié à compter de cette date retient les diagnostics de contusion au nez et de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.
[33] Le 4 décembre 2007, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 6 novembre 2007, en référence au diagnostic de contusion au nez.
[34] Le 11 décembre 2007, elle rend une seconde décision par le biais de laquelle elle reconnaît la relation entre le nouveau diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et l’événement.
[35] Le 29 avril 2009, la docteure Hélène Fortin rend un avis en sa qualité de psychiatre et de membre du Bureau d’évaluation médicale au sein duquel elle retient le diagnostic d’état de stress post-traumatique tout en émettant le commentaire à l’effet que l’intensité semble avoir été de légère à modérée et qu’il s’agit d’un diagnostic différentiel à faire avec un trouble d’adaptation.
[36] Ensuite, elle consolide la lésion le 17 juillet 2008, sans atteinte permanente à l’intégrité psychique et sans limitations fonctionnelles.
[37] À la section Histoire longitudinale de l’avis, elle rapporte les déclarations de la travailleuse voulant qu’elle ait subi la violence de sa mère, durant son jeune âge. Quant au titre Antécédents psychiatriques personnels, elle n’en note aucun, ne faisant mention que d’un épisode anxieux et dépressif, en 1985, qui n’a pas requis d’être traité.
[38] Entretemps, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Michel Brochu. À l’expertise qu’il complète le 17 juillet 2008, ce psychiatre rapporte l’épisode dépressif qu’elle a connu, en 1985, suite à une rupture amoureuse, tout en notant que cet épisode n’a pas requis de suivi médical, à l’époque.
[39] Sous le titre Histoire personnelle et longitudinale, il rapporte également les difficultés vécues durant son enfance avec une mère sévère qui avait des comportements violents.
[40] Quant aux conclusions qu’il retient, il les énonce ainsi :
Axe 1 Madame a vraisemblablement présenté un état de stress post-traumatique dont l’intensité semble avoir été modérée. Cette condition est toutefois actuellement en rémission sous traitement pharmacologique et psychothérapeutique.
Axe II Aucun trouble de personnalité franc mis en évidence.
Axe Nil.
III
Axe Stresseurs : o Agression du 6 novembre 2007;
IV o Rencontre difficile avec le médecin du patient en mars 2008;
o Comportements violents de sa mère à son endroit de l’enfance à l’adolescence;
o Agressions à deux reprises par un collègue de travail il y a une vingtaine d’années.
Axe V Niveau de fonctionnement actuel : 70
(Nos soulignements)
[41] Le docteur Brochu émet ensuite son opinion quant aux agressions antérieures (violence de la part de la mère, en bas âge et agressions par un collègue de travail, à deux reprises, il y a une vingtaine d’années) voulant qu’elles sont à l’origine d’une plus grande fragilité personnelle, face aux agressions.
[42] Au rapport complémentaire qu’il émet le 8 juillet 2011, il réfère à l’évaluation de la psychologue Anne Demers qui mentionne que l’événement traumatique du 6 novembre 2007 a réveillé d’anciens traumatismes du même type que la travailleuse a vécus, antérieurement.
[43] Le docteur Brochu estime qu’il y a lieu de supposer qu’il s’agit des événements traumatiques vécus dans l’enfance ainsi que ceux ultérieurement vécus avec le collègue de travail.
[44] C’est donc à partir de ces éléments qu’il réitère son opinion voulant que ces antécédents violents constituent un risque plus élevé de développer une pathologie psychologique lorsque l’individu qui en a été victime est exposé à nouveau, à ce genre de violence.
[45] Cette prédisposition au développement d’un état de stress post-traumatique est plus particulièrement commentée dans un article[5] scientifique. L’étude dont il est question, dans ce document, indique que le risque de développer un état de stress post-traumatique varie selon le type de traumatisme ancien. En ce qui concerne les traumas de violence, ils entraînent un risque 10 fois plus élevé que d’autres types de traumatismes. De plus, la présence d’événements traumatiques multiples a un effet plus grand sur le risque que la présence d’un épisode isolé.
[46] Le docteur Brochu s’inspire, de plus, du commentaire figurant au rapport complété par le docteur Ellyson, le 12 février 2008, qui indique que la travailleuse présente des traits de personnalité obsessionnelle et évitante.
[47] La Commission des lésions professionnelles constate, au présent stade de son analyse, que tant le docteur Ellyson que les docteurs Brochu et Fortin, ne mettent en évidence un trouble de personnalité franc.
[48] De plus, la nature de la lésion subie le 6 novembre 2007 est précisée par le membre du Bureau d’évaluation médicale comme étant un état de stress post-traumatique dont l’intensité semble avoir été légère à modérée, soit une conclusion liant la CSST, tel que précisé dans la décision du 6 mai 2009.
[49] C’est donc en fonction de la preuve ci-haut présentée que la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a démontré un handicap, cette notion requérant la démonstration d’une déficience psychique hors norme biomédicale.
[50] Selon la Classification internationale des handicaps,[6] une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[51] Il importe donc de rappeler que condition personnelle qui n’implique qu’une altération d’une structure ou enfin, d’une fonction psychologique, sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale, n’équivaut pas à une déficience.
[52] Certes, la preuve comporte l’indication voulant que la travailleuse ait connu des antécédents d’agressions en raison de la violence répétée infligée par sa mère ainsi que par un collègue de travail, mais elle ne reflète nullement des antécédents plus particulièrement connus, sur le plan psychique, qui auraient nécessité un suivi médical avec plan de traitements.
[53] En somme, la preuve ne démontre nullement des antécédents significatifs, au plan psychique, qui auraient affecté le fonctionnement de la travailleuse.
[54] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la preuve n’invoque qu’une vague possibilité à l’effet que ces antécédents violents aient eu des répercussions sur l’état psychique de la travailleuse. Aussi, ce n’est qu’à titre d’hypothèse qu’on invoque que de tels antécédents ont pu refaire surface et avoir un impact lors de la survenance de la lésion professionnelle et sur ses conséquences.
[55] En référence au trait de personnalité obsessionnelle et évitante mentionné par le docteur Ellyson, il y a lieu de rappeler que ce seul trait de personnalité n’établit pas, pour autant, que la travailleuse est atteinte d’un trouble de personnalité qui l’aurait rendue dysfonctionnelle, socialement.
[56] La Commission des lésions professionnelles réitère le commentaire préalablement émis et voulant que tant le membre du Bureau d’évaluation médicale (docteure Fortin) que le médecin désigné par l’employeur (docteur Brochu) n’ont identifié de trouble de personnalité susceptible d’affecter, de façon significative, le fonctionnement de la travailleuse.
[57] La Commission des lésions professionnelles considère que l’opinion du docteur Brochu n’est nullement appuyée par la littérature médicale soumise puisque celle-ci ne fait état que d’études qui mettent en relief les risques plus élevés de développer un état de stress post-traumatique lorsque les individus ont vécu des traumatismes anciens et plus particulièrement, des traumas de violence.
[58] Aussi, même s’il y avait lieu de retenir qu’elles identifient, à tout le moins, une certaine déficience, il n’en demeure pas moins qu’elles ne démontrent nullement en quoi la déficience ou enfin, l’altération de la fonction psychologique, s’avère hors norme biomédicale.
[59] La Commission des lésions professionnelles rappelle, à nouveau, que le niveau de preuve requis exige de démontrer, en premier lieu, la présence d’un handicap préexistant et ce, en démontrant une déficience qui constitue une déviance d’une norme biomédicale.
[60] La Commission des lésions professionnelles considère qu’une telle démonstration s’avère absente, dans le présent cas. En effet, accepter les arguments du représentant de l’employeur impliquerait qu’il faille se contenter de déduire, à partir d’antécédents violents connus lors de l’enfance ou durant la phase adulte, l’existence d’une déficience qui, par surcroît, dévie par rapport à une norme biomédicale.
[61] La Commission des lésions professionnelles conclut, en définitive, que l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale suffisamment subtanciée permettant d’établir, de manière prépondérante, l’existence de la déficience alléguée et en quoi elle s’avère en dehors de la norme biomédicale.
[62] La Commission des lésions professionnelles rejette, par conséquent, la demande de partage d’imputation de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Pavillon Argyll, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Pavillon Argyll doit assumer la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par madame Francine Chartrand, la travailleuse, le 6 novembre 2007.
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Carole Lessard |
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Me André Fournier |
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MONTY COULOMBE |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc.et CSST, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[5] BRESLAU, Naomi, CHILCOAT, Howard D., KESSLER, Ronal C. et DAVIS, Glenn.C., Previous Exposure to Trauma and PTSD Effects of Subsequent Trauma: Results From the Detroit Area Survey of Trauma, Amerian Journal of Psychiatry, juin 1999, pages 902-907.
[6] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.
AVIS :
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