Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Outaouais

MONTRÉAL, le 8 septembre 1999

 

DOSSIER:

118733-07-9906

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Simon Lemire

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Alain Archambault

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

108232190-1

AUDIENCE TENUE LE :

27 août 1999

 

 

 

À :

Hull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACQUES ST-AMOUR

139, rue Houle

Maniwaki  (Québec)

J9E  2R4

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

MAKIBOIS INC.

77, rue Commerciale

Maniwaki  (Québec)

J9E  1N8

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

 

[1.]             Le 17 juin 1999, monsieur Jacques St-Amour (le travailleur) exerce un recours en contestation d’une décision rendue le 20 mai 1999 par la direction de la révision administrative qui déclare que le travailleur n’a pas droit à l’aide technique, à savoir la fourniture d’un lit électrique ainsi qu’un fauteuil auto-souleveur et un bain tourbillon.

[2.]             La compagnie Makibois inc. (l’employeur), quoique dûment convoqué, n’est pas à l’audience.

OBJET DE LA CONTESATION

[3.]             Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la direction de la révision administrative rendue le 20 mai 1999 et de déclarer qu’il doit bénéficier de l’aide technique prescrit.

AVIS DES MEMBRES

[4.]             Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir le recours du travailleur car ses demandes sont prescrites par son médecin et constituent un élément permettant au travailleur de pallier à son atteinte permanente et à ses limitations fonctionnelles, et ceci à titre de mesure de réadaptation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[5.]             Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’avis de ses membres, a étudié l’ensemble de la preuve documentaire qui apparaît au dossier, ainsi que les documents déposés à l’audience.

[6.]             La Commission des lésions professionnelles s’est aussi instruite du témoignage du travailleur et de madame Élizabeth Lecompte, et a considéré l’argumentation du travailleur.

[7.]             La Commission des lésions professionnelles, en motivant sa décision, se réfère aux éléments de la preuve tant documentaire que testimoniale qu’elle considère pertinente à la détermination des questions en litige.

[8.]             Le travailleur, journalier pour l’employeur, a subi le 16 novembre 1994 une lésion professionnelle lors d’une chute d’une hauteur d’environ huit pieds.  Cette lésion professionnelle a été reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) qui a versé les indemnités prévues par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).  Le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique aussi reconnue par la CSST.  Selon la preuve, confirmée par les notes au dossier, le travailleur conserve une douleur résiduelle permanente qui se manifeste plus fréquemment la nuit.  Le travailleur a aussi besoin d’aide pour se déplacer dans son lit et à l’intérieur de sa demeure, ainsi que pour se vêtir et se dévêtir.

[9.]             Madame Élizabeth Lecompte, conjointe du travailleur, a témoigné de façon claire, précise et concordante sur les soins, les traitements et les gestes qu’elle doit poser quotidiennement afin de rencontrer les besoins de base du travailleur.  Madame Lecompte a aussi établi clairement que cette situation lui occasionnait beaucoup de difficulté, mais était aussi source d’anxiété et aggrave l’état du travailleur occasionné par la dépendance dans laquelle il se trouve, étant à la merci des autres pour obtenir aide et soulagement.  En effet, la conjointe du travailleur doit l’habiller et le déshabiller;  elle doit l’aider à se déplacer d’un endroit à l’autre, le changer de position lorsqu’il est assis et surtout le travailleur doit aussi être déplacer la nuit, période où il est le plus souffrant, entraînant pour les deux personnes fatiguées, stress et manque de sommeil avec tout ce que cela comporte.

[10.]         Un rapport d'évaluation en ergothérapie émis le 25 août 1988 révèle que le travailleur présente des douleurs en permanence sur l’ensemble du membre supérieur gauche, qu’il n’y a aucun mouvement volontaire à l’épaule, au coude, à l’avant-bras et au poignet gauche, et que, malgré une légère mobilisation, les soins ne sont pas fonctionnels.  L’ergothérapeute indique que la mobilité du travailleur est limitée, ainsi que sa résistance à la position debout.  On mentionne aussi que sa force générale est très limitée et son équilibre statique et dynamique très précaire.  Les conclusions de ce rapport, qui n’a pas été préparé en raison de la demande dans le présent dossier, permettent tout de même de déclarer que le travailleur a des limitations physiques importantes.

[11.]         Le 19 janvier 1999, le docteur Denis Duranleau prescrit un fauteuil auto-souleveur, un lit électrique et un bain thérapeutique, afin que le travailleur puisse obtenir un minimum d’autonomie et de soulagement en raison de la présence de douleurs et de spasmes musculaires et puisse se déplacer et effectuer ses transferts et faciliter les autres activités de la vie quotidienne et domestique.  Ces éléments sont confirmés par les faits rapportés au dossier, par le témoignage de la conjointe du travailleur et de celui-ci.  Le travailleur a déjà fait installer le bain thérapeutique afin d’obtenir un soulagement de ses douleurs et, selon son témoignage, il en retire un grand soulagement.

[12.]         Les faits au dossier sont d’une évidence criante et le travailleur a droit au bain tourbillon, au lit électrique thérapeutique, ainsi qu’à un fauteuil auto-souleveur, afin de pallier, dans le cadre de ses activités quotidiennes, à ses limitations fonctionnelles et à son atteinte permanente.

[13.]         La Commission des lésions professionnelles rappelle ici le but de la loi dont l’objectif est la réparation des lésions professionnelles ainsi que la fourniture des soins nécessaires, tel que prévu à l’article 1 :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnel du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d’indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle.

 

 

 

[14.]         La loi prévoit aussi la réadaptation physique, sociale et professionnelle d’un travailleur.  Ainsi, le chapitre IV de la loi, intitulé «réadaptation», trace les balises en matière de réadaptation physique, sociale et professionnelle, et plus précisément l’article 151 qui prévoit :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

--------

1985, c. 6, a. 151.

 

 

 

[15.]         Concernant les dispositions de l’article 153, le travailleur les rencontre largement :

153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :

            1  le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique ;

            2  cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile ; et

            3  le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

Durée du bail.

            Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

--------

1985, c. 6, a. 153.

 

 

 

[16.]         Ainsi, la loi prévoit que le travailleur, dans le cadre de la réadaptation sociale, a droit, dans la mesure du possible, d’obtenir l’aide lui permettant de s’adapter à sa nouvelle situation et de redevenir autonome dans le cadre de ses activités quotidiennement.  Être capable de se déplacer, de changer de position seul ou avec un minimum d’aide, sont des situations permettant au travailleur de surmonter les conséquences personnelles et sociales de son état.  Le lit thérapeutique et le fauteuil auto-souleveur sont à même de remplir ce rôle, selon l’avis du docteur Duranleau, du travailleur, de la conjointe de celui-ci et du tribunal.

[17.]         Concernant le bain tourbillon, celui-ci, par le soulagement qu’il procure en atténuant la douleur, contribue à l’autonomie du travailleur dans l’accomplissement de ses activités.  La douleur, lorsque permanente, vient comme un filet entraver les activités d’une personne.  De plus, le bain tourbillon est assimilable au traitement puisqu’il procure un soulagement, aussi éphémère soit-il.

[18.]         Les politiques adoptées par la CSST dans le cadre de la loi sont certainement un outil précieux pour les intervenants en matière d’indemnisation mais n’ont pas force de loi et ne peuvent limiter les dispositions de celle-ci ou diminuer le droit d’un travailleur.  Répétons-le, ils ne sont qu’un outil de gestion et d’administration.  Le seul guide est la loi et les règlements adoptés en vertu de celle-ci.

[19.]         Soulignons que l’article 149 de la loi prescrit :

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

--------

1985, c. 6, a. 149.

 

 

 

[20.]         L’énoncé de cet article n’est pas limitatif et les services et prestations qui peuvent être versés au travailleur incluent tous les soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur et son avis est déterminant en la matière.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

ACCUEILLE le recours en contestation de monsieur Jacques St-Amour;

INFIRME la décision de la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mai 1999;

DÉCLARE que monsieur Jacques St-Amour a droit à un bain tourbillon à son domicile et à un lit électrique, ainsi qu’à un fauteuil auto-soulevant électrique, et au paiement ou remboursement de ces équipements.

 

 

 

 

 

Me Simon Lemire

 

Commissaire

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.