|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÉGION : |
Montréal-1 |
Montréal, le 11 décembre 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER : |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Michel R.
Giroux |
|
|
|
|
Associations d’employeurs |
|
|
|
|
|
|
|
Victoire Dubé |
|
|
|
Associations syndicales |
|
|
|
|
|
|
|
|
DOSSIER CSST : |
1159511246-1 |
AUDIENCE TENUE LE : |
5 octobre 2000 |
|
|
|
|
|
|
À : |
Montréal |
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001) |
|
|
|
|
|
|
|
JEAN-FRANÇOIS LUSSIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE REQUÉRANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CITÉ DE DORVAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE INTÉRESSÉE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DÉCISION
[1] Le 10 mai 2000, monsieur Jean-François Lussier (le travailleur) dépose une requête par laquelle il demande la révision d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 mars 2000.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête en révision présentée par le travailleur à l'encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 octobre 1999 voulant qu'il n'a pas subi de lésion professionnelle le 18 décembre 1998.
[3] Monsieur Lussier et sa représentante sont présents à l'audience. L'employeur, Cité de Dorval, est également représenté.
LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 31 mars 2000, au motif qu'elle comporte un vice de fond et de réviser ou révoquer la décision du 5 octobre 1999.
[5] Il convient de rappeler les éléments suivants du dossier.
[6] Le travailleur occupe un emploi de pompier au service des incendies de la Cité de Dorval. Le 18 décembre 1998, il se blesse au coude gauche en faisant une chute alors qu'il participe à une distribution de paniers de Noël organisée par le service d'assistance communautaire qui relève également de la Cité de Dorval. Sa réclamation est refusée par la CSST au motif que son accident est survenu alors qu'il agissait comme bénévole et qu'il n'était pas inscrit à ce titre à la CSST.
[7] Devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur prétend que sa blessure résulte d'un événement survenu à l'occasion de son travail de pompier et une preuve est soumise à cette fin.
[8] La commissaire qui rend la décision du 5 octobre 1999 rejette sa prétention pour les raisons suivantes:
« Dans un premier temps, l’événement est survenu alors que le travailleur était en congé et la preuve a démontré qu’il n’était pas rémunéré pour cette activité et qu’il a accepté d’y participer sur une base volontaire. Et même, tel qu’il appert de la lettre de monsieur Pilon, le fait d’être en congé était une condition pour pouvoir participer à cette activité.
La soussignée retient de la preuve qu’il était très improbable que le travailleur soit appelé d’urgence pour entrer au travail cette journée du 18 décembre 1998. Monsieur Forget, directeur du Service, est assez bien placé pour expliquer l’ordre de priorité d’appel des pompiers en cas d’urgence. Il ressort clairement de son témoignage que les pompiers en congé sont ceux qui sont appelés en dernier, et lorsqu’ils le sont, il faudrait être en présence d’une situation très exceptionnelle, ce qui en l’espèce était très peu probable. Monsieur Pilon corrobore ce témoignage à l’exception du fait qu’il affirme que le fait d’être sur les lieux aurait pu faire en sorte qu’il soit appelé avant. Mais encore une fois, il aurait fallu une situation qui dépassait le recours aux municipalités avoisinantes, donc encore une fois une situation exceptionnelle et très hypothétique. Et dans ce cas, sa situation était la même que s’il était en congé à son domicile.
Quant au lien de subordination, il est difficile d’en établir un compte tenu que le Service des incendies n’a pas participé à cette activité, laquelle était à l’initiative du syndicat. L’employeur a tout au plus accepté de prêter deux véhicules et a autorisé le port de l’uniforme, justement parce que ce n’était pas dans le cadre du travail. Ayant prêté les véhicules, il est normal qu’il ait été prêt à en assumer la responsabilité mais de là à en conclure que ce geste faisait basculer l’activité dans une sphère professionnelle, il y a quelques nuances à faire.
Il est vrai, comme le soutient la représentante du travailleur et comme l’a bien démontré le témoignage du travailleur, que ce dernier portait l’uniforme avec tout ce que cela comporte. La directive est claire à l’effet que l’uniforme doit se porter avec dignité, fierté et respect et la soussignée n’a pas de doute sur le fait que le travailleur s’y soit conformé en tout point. Il est aussi vrai que cette activité louable et charitable puisse alimenter une image publique positive des pompiers et par le fait même, de tout le Service.
Toutefois, cela étant dit, on ne peut en conclure de ce fait que cette activité, parce qu’elle rapportait indirectement à l’employeur, fait en sorte qu’elle devienne une activité à l’occasion du travail. Cela viderait de son sens la portée du geste libre et volontaire qu’a posé le travailleur de s’engager dans une activité bénévole organisée par le syndicat en collaboration avec le Service d'assistance communautaire de la Cité de Dorval. La preuve est claire quant au fait que le Service des incendies n’avait émis aucune directive concernant la participation à cette activité et n’en assumait ni l’organisation ni la responsabilité, si ce n’est le prêt des véhicules et l’autorisation de porter l’uniforme.
Ces deux gestes de l’employeur, le prêt des véhicules et l’autorisation de porter l’uniforme, ont été posés dans un contexte de participation volontaire à une activité civique et charitable. L’employeur n’a cependant pas prêté la main-d’œuvre puisqu’il était bien entendu que seuls les pompiers en congé pouvaient participer à cette activité. Conclure de cette participation de l’employeur, tout de même bien circonscrite, à l’existence d’un lien de subordination, serait extrapoler le sens de la notion de subordination.
Avec respect, la soussignée ne partage pas l’argument de la représentante du travailleur fondé sur l’article 4 i) de la convention collective qui se lit comme suit :
« Le terme « travail de pompier» signifie tout ce qui concerne directement ou indirectement, le combat et la prévention des incendies ainsi que la sécurité publique reliée au service des incendies, incluant la patrouille de nuit, le préconçu domiciliaire, commercial ou industriel, l’entretien des véhicules, de la caserne, des locaux dont se servent les pompiers et de l’équipement, l’entraînement, les communications, l’éducation et les relations avec le public, le sauvetage, le secourisme et les premiers soins dans des situations d’urgence telles les accidents d’automobiles, les inondations, les écrasements et les tempêtes. »
Le travail de pompier peut parfois inclure les relations avec le public mais il ne faut pas perdre de vue que l’on y décrit à la convention toutes les fonctions susceptibles d’être exercées par un pompier lorsqu’il est en service ou lorsqu’il travaille. Dans le présent cas, le travailleur était en congé et s’était engagé dans une activité bénévole dont la preuve révèle qu’elle n’était ni organisée par le Service des incendies ni sous sa responsabilité. »
[9] Au terme de son analyse de la preuve, la commissaire en vient à la conclusion suivante:
« Par conséquent, la soussignée en conclut que l’événement du 18 décembre 1998 ne s’est pas produit à l’occasion du travail de pompier pour le Service des incendies de la Cité de Dorval mais dans le cadre d’une activité à caractère civique et charitable à laquelle le travailleur a accepté librement et bénévolement d’y participer.
Le travailleur n’agissant pas sous l’égide de son contrat de service avec la Cité de Dorval, il ne répond donc plus à la définition de travailleur prévue par la loi lorsqu’il agissait à titre de bénévole le 18 décembre. Toutefois, la loi prévoit à l’article 13 la possibilité de considérer le bénévole comme un travailleur, lorsque la liste des bénévoles est transmise à la CSST, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »
[10] Par une première requête, le travailleur demande la révision de cette décision en invoquant différents arguments tendant à démontrer qu'elle comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider. Dans la décision rendue le 31 mars 2000, la commissaire examine chacun de ces arguments et ne les retient pas. Elle conclut que la requête du travailleur ne vise qu'à obtenir une nouvelle appréciation de la preuve parce qu'il n'est pas satisfait de la décision.
[11] Un des arguments soumis par le travailleur est résumé comme suit par la commissaire:
« Il reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas avoir conclu que l’activité se soit déroulée sous l’autorité du véritable employeur, soit la Cité de Dorval qui chapeaute le Service d’assistance communautaire, alors que la Commission des lésions professionnelles s’est limitée à analyser l’autorité du Service des incendies. Il soutient que c’est madame Warkentin du Service d’assurance communautaire qui a fourni la liste pour la distribution des paniers; que le port de l’uniforme est un élément du lien de subordination; que malgré que les pompiers n’aient pas été rémunérés, il y avait un lien indirect avec l’employeur. »
[12] La commissaire rejette cet argument pour les raisons suivantes:
« Quant à l’autorité de l’employeur ou au lien de subordination, la commissaire a analysé les critères servant habituellement à analyser la notion d’accident « à l’occasion du travail ». Elle a retenu le fait que le travailleur était en congé comme tous les autres participants et qu’il s’agissait là d’une condition à la participation; que le travailleur n’était pas rémunéré; et qu’il a accepté de participer à l’activité sur une base purement volontaire. Le fait que l’employeur ait prêté deux petits véhicules dont il conservait la responsabilité et qu’il ait autorisé le port de l’uniforme n’ont pas été retenus comme suffisants pour créer un lien de subordination, d'autant plus qu’il n’y avait aucune directive de l’employeur concernant la participation à cette activité. De même, le fait que l’employeur bénéficiait indirectement d’une image positive auprès du public n’a pas été retenu comme suffisant pour conclure à une connexité avec le travail. Le travailleur peut ne pas être d’accord avec l’analyse qu’a fait la commissaire du lien de subordination, mais il ne peut prétendre qu’il s’agit d’une erreur.
Bien qu’au paragraphe 8 de la décision attaquée, la commissaire souligne que le Service d’assistance communautaire et le Service des incendies relèvent tous deux de la Cité de Dorval, il est vrai qu’elle analyse le lien de subordination du travailleur avec le Service des incendies et non la Cité de Dorval. Or, aucune preuve ne lui a été présentée pouvant lui permettre d’analyser le lien de subordination sous l’angle direct de la Cité de Dorval. En effet, la preuve du lien de subordination a été orientée par le travailleur vers le Service des incendies. D’autre part, rien dans la preuve présentée ne permet de conclure à un lien de subordination avec le Service d’assistance communautaire. »
[13] Par sa deuxième requête, le travailleur prétend que cette décision comporte également un vice de fond et en demande la révision en raison des éléments suivants:
« Cette décision est aucunement motivée.
Dans la décision rendue le 5 octobre 1999, au paragraphe 41, il est très clair que l'accident du travail, a été plaidé être survenu à l'occasion du travail de pompier à la Cité de Dorval, que le travailleur est un employé du service des incendies de cette Cité et qu'il y avait lieu d'examiner d'abord la question sous cet angle.
Un des motifs de révision allégué au motif de la requête du travailleur était le lien de subordination avec la Cité de Dorval.
Au paragraphe 28 de la décision rendue le 31 mars 2000, la Commission des lésions professionnelles rapportent que le lien de subordination a été analysé avec le Service des incendies et non la Cité de Dorval.
En accueillant ce motif de révision, la Commission des lésions professionnelles se devait de réviser la décision rendue le 5 octobre 1999 et de déclarer que le travailleur était sous l'autorité de la Cité de Dorval, par le biais de la convention collective et des directives s'y découlant.
Il existe une relation contractuelle de la nature de louage de services personnels entre le travailleur et l'employeur Cité de Dorval. Ce lien n'existe pas entre le service de prévention des incendies et le service d'assistance communautaire. L'application de la convention collective et de ces activités s'inscrivent dans le cadre global de la vie de l'entreprise (Cité de Dorval).
Analyser le lien de subordination sous un autre angle que celui de la relation contractuelle de la nature de louage de services entre le travailleur et l'employeur, Cité de Dorval, constitue un vice de fond de nature à invalider la décision. » (sic)
[14] La représentante du travailleur a repris cette argumentation au cours de l'audience.
AVIS DES MEMBRES
[15] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée parce que le travailleur n'a pas démontré que la décision du 31 mars 2000 comporte un vice de fond justifiant sa révision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision du 31 mars 2000.
[17] La Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi), lequel se lit comme suit:
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[18] Cette disposition constitue une dérogation au principe général posé par l'article 429.49 de la loi à l’effet qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel, de telle sorte qu’on doit considérer la révision ou la révocation d'une décision comme une mesure exceptionnelle qui n'est possible que pour les motifs prévus à l'article 429.56. Le recours en révision ou en révocation n'est pas un appel, comme la commissaire l'a indiqué au travailleur dans la décision du 31 mars 2000.
[19] Le travailleur invoque comme motif au soutien de sa requête que cette décision doit être révisée parce qu'elle comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. La notion de «vice de fond» a été interprétée par la jurisprudence comme une erreur manifeste de fait ou de droit[1].
[20] La prétention du travailleur, c'est que la décision du 31 mars 2000 comporte une erreur manifeste dans la mesure, à partir du moment où la commissaire a reconnu que le lien de subordination n'avait pas été analysé avec la Cité de Dorval, mais uniquement avec le service des incendies, elle se devait de réviser la décision et de déclarer que le travailleur était sous l'autorité de la Cité de Dorval au moment de la survenance de son accident.
[21] La Commission des lésions professionnelles estime que cette prétention n'est aucunement fondée. Il appartenait à la commissaire de déterminer si le fait de ne pas avoir analysé de façon spécifique le lien de subordination du travailleur avec la Cité de Dorval, par le biais du service d'assistance communautaire, constituait une erreur manifeste de droit donnant ouverture à la révision. Sa conclusion voulant que ce ne soit pas le cas est amplement justifiée par le fait qu'elle considère, après analyse de la décision du 5 octobre 1999, qu'aucune preuve à cet effet n'avait été soumise à la première commissaire et que rien dans la preuve dont elle disposait ne permettait de conclure à l'existence d'un lien de subordination avec le service d'assistance communautaire.
[22] Par ailleurs, dans la décision du 5 octobre 1999, la commissaire, après considération de tous les faits qui avaient été mis en preuve, considère que l'accident du travailleur est survenu au cours d'une activité à caractère civique et charitable à laquelle il avait accepté librement et bénévolement de participer et que cette activité avait été organisée par le syndicat en collaboration avec le service d'assistance communautaire, décidant implicitement par le fait même qu'il n'était pas sous l'autorité du service de l'assistance communautaire. Par sa conclusion, la commissaire indique clairement qu'elle considère que le travailleur n'agissait pas sous l'égide de son contrat de service avec la Cité de Dorval.
[23] La Commission des lésions professionnelles estime, comme la commissaire qui a rendu la décision du 31 mars 2000, que l'argumentation soumise au soutien de la requête du travailleur n'a pour but que d'obtenir une nouvelle appréciation de la preuve parce qu'il n'est pas satisfait des deux décisions précédentes.
[24] Le présent tribunal fait siens les commentaires formulés par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Industries Cedan inc. et C.S.S.T. - Montérégie[2] à propos du dépôt de multiples requêtes en révision. Ces commentaires se lisent comme suit:
« La Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu'une requête en révision ne constitue pas un processus de contestation en plusieurs tomes ni que l'on peut multiplier les requêtes autant de fois qu'on le juge à propos en invoquant à chaque fois un nouvel argument ou un argument présenté sous une autre forme.
Il ne faut pas oublier qu'une décision de la Commission d'appel est finale et sans appel et que ce n'est que dans des circonstances bien précises, prévues à la loi, que l'on peut demander la révision ou la révocation d'une décision.
Lorsqu'une décision fait l'objet d'un recours en révision, il faut être en mesure de démontrer clairement l'erreur que comportait la première décision en révision avant de s'aventurer sur le terrain d'une autre requête.
Autrement on peut multiplier à l'infini le nombre de requêtes espérant peut-être qu'à l'usure on finira par avoir raison.
La Commission des lésions professionnelles estime que c'est vicier le processus de finalité des décisions et celui de la révision que de multiplier indûment le nombre de requêtes en révision.
Survient un moment où on doit réfréner les ardeurs et inviter les parties concernées à s'adresser à une autre instance, si malgré les décisions défavorables, elles estiment toujours que la décision initiale comporte une erreur que personne d'autre n'a pu constater. »
[25] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la requête du travailleur doit être rejetée parce qu'il n'a pas démontré que la décision du 31 mars 2000 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Jean-François Lussier.
|
|
|
Claude-André Ducharme |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Noëlla Poulin SYNDICAT DES POMPIERS 561, boul. Crémazie Est Bureau 3200 Montréal (Québec) H2M 1L8 |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
Me François Côté OGILVY, RENAULT 1981, ave
McGill College Bureau
1100 Montréal (Québec) H3A 3C1 |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.