Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Nadeau et C & R Développement inc.

2008 QCCLP 4807

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

15 août 2008

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

329784-07-0710

 

Dossier CSST :

126408673

 

Commissaire :

Me Pierre Sincennes

 

Membres :

Philippe Chateauvert, associations d’employeurs

 

Martin Lebeau, associations syndicales

 

 

Assesseur:

Claude Sarra-Bournet, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Yannick Nadeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

C & R Développement inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 octobre 2007, monsieur Yannick Nadeau, (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de  la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6  septembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue initialement le 17 mai 2007 et déclare que les médicaments Norvac et Atacand sont reliés à une condition de tension artérielle et non pas à la lésion professionnelle du travailleur survenue le 5 août 2004.

[3]                La CSST confirme également une autre décision rendue initialement le 8 juin 2007 et déclare qu’elle ne paiera pas les frais d’injections dispensées en clinique privée par le docteur Patrice Langlois.

[4]                La CCST confirme aussi une autre décision rendue initialement le 22 juin 2007 et déclare qu’il n’y a pas de relation causale entre les nouveaux diagnostics  d’algosdystropie réflexe, douleur lombaire et discopathie avec l’événement survenu le 5 août 2004.

[5]                L’audience a lieu à Gatineau le 14 avril 2008 en présence du travailleur. L’employeur n’est pas représenté à l’audience et la CSST a informé le tribunal par lettre qu’elle ne sera pas représentée non plus à l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les médicaments Norvac et Atacand sont reliés aux traitements de sa lésion professionnelle du 5 août 2004 et d’en obtenir le remboursement par la CSST. Le travailleur demande également de déclarer qu’il a droit au paiement des frais relatifs à des injections recommandées par le docteur Langlois.

[7]                À l’audience, le travailleur informe le tribunal qu’il retire sa contestation reliée à la décision initiale de la CSST rendue le 22 juin 2007 en regard de la relation causale entre les nouveaux diagnostics d’algosdystropie réflexe, douleur lombaire et discopathie avec la lésion professionnelle initiale.

LES FAITS

[8]                Le travailleur, machiniste, produit un formulaire de réclamation à la CSST le 8 septembre 2004 alléguant avoir été victime d’un accident du travail le 5 août 2004 alors qu’il a fait une chute sur une flaque d’huile et  s’est blessé au genou gauche.

[9]                Le même jour, le travailleur consulte le docteur Lee qui pose un diagnostic d’entorse au genou gauche.

 

[10]           Le 7 septembre 2005, le docteur André Morin, orthopédiste, produit une expertise à la demande de la CSST. Suite à son examen, il pose un diagnostic de syndrome de rotulien post-traumatique au genou gauche. Il indique qu’il est prématuré de fixer une date de consolidation pour la lésion, réserve son opinion quant aux traitements à venir et attribue au travailleur un déficit anatomophysiologique de 2 %  à l’égard de sa lésion professionnelle ainsi que des limitations fonctionnelles.

[11]           Le 6 octobre 2005, le docteur H.S. Gaspard, orthopédiste, examine le travailleur et conclut à une condrophathie du genou gauche.

[12]           Le 23 octobre 2005, le docteur Gaspard produit un rapport complémentaire auprès de la CSST dans lequel il se dit en désaccord avec l’opinion du docteur Morin quant au diagnostic, lequel devrait être une synovite du genou gauche.

[13]           Le 13 avril 2006, le docteur François Racine, physiatre, est d’avis que les douleurs ressenties par le travailleur sont plus profondes qu’en superficie et visent des compartiments fémorotibiaux.

[14]           Le 22 mars 2007, un protocole radiologique lombo-sacré fait état d’une légère discopathie dégénérative à tous les niveaux et d’une arthrose facettaire bilatérale au niveau L5-S1.

[15]           Le 27 mars 2007, la docteure G. Guay, médecin qui a charge du travailleur, indique qu’à l’examen ce dernier présente des douleurs lombaires et il s’interroge quant à la possibilité d’algosdystrophie réflexe, douleur lombaire et discopathie.

[16]           Le 10 avril 2007, l’examen de scintigraphie révèle la présence d’une inflammation du genou gauche et du comportement fémoropatellaire. Le rapport précise qu’on ne retrouve pas de signe de sympathie réflexe à l’examen.

[17]           Le 23 avril 2007, la docteure Guay produit un rapport médical dans lequel elle conclut à l’absence d’une dystrophie réflexe du membre inférieur gauche tout en faisant état d’une protrusion discale au niveau de L3-L4, L4-L5.

[18]           Le 15 mai 2007, le docteur Patrice Langlois examine le travailleur et conclut à une présence d’une tendinite du semi-membraneux interne gauche chronique avec lombalgie mécanique réactionnelle à la boiterie. Il suggère alors trois infiltrations à titre de traitement.

[19]           Le 2 mai 2007, le docteur Morin, à la demande de la CSST, produit une expertise médicale suite à l’examen du travailleur et conclut à un diagnostic rotulien gauche post-traumatique et à la présence d’une condition personnelle au niveau lombaire. Il précise que les traitements reçus par le travailleur sont dorénavant suffisants, consolide la lésion professionnelle au 2 mai 2007 et attribue un déficit anatomophysiolgique de 7 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[20]           Le 15 juillet 2007, la docteure Guay,  dans un rapport complémentaire produit à la CSST, se dit d’accord avec le diagnostic d’entorse au genou gauche, mais désire ajouter celui de déchirure méniscale. Elle mentionne que la douleur lombaire ressentie par le travailleur découle d’un diagnostic évolutif, cette douleur s’étant développée suite à la boiterie et à l’asymétrie du membre gauche. La docteure Guay se dit finalement en désaccord avec la date de consolidation prévue par le docteur Morin et juge les infiltrations recommandées par le docteur Langlois favorable à la guérison de la lésion du travailleur. La docteure Guay précise par ailleurs que le travaillleur  présente aussi une condition d’hypertension artérielle, existante avant l’accident du travail, mais sous contrôle et sans nécessité de traitement. Elle souligne que son patient a dû commencer à être traité pour cette condition suite à la lésion professionnelle en raison de la douleur, de l’inactivité, la prise d’anti-inflammatoire et la prise de poids engendrée par l’inactivité à la suite de la lésion.

[21]           Le 5 septembre 2007, le docteur Robert Duchesne, orthopédiste, produit un avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale en regard de la lésion professionnelle survenue le 5 août 2004. Suite à l’examen clinique du travailleur, le docteur Duchesne conclut à un diagnostic de syndrome patello-féméral post- traumatique du genou gauche et de déchirure méniscale interne du genou gauche. Il estime qu’il est trop tôt pour fixer une date de consolidation de la lésion et quant aux traitements, il suggère de continuer la physiothérapie pour corriger l’atrophie de la cuisse gauche et récupérer les amplitudes articulaires et de recevoir les infiltrations de cortisone recommandées en clinique de la douleur par le docteur Langlois.

[22]           Le 18 octobre 2007, la CSST informe le travailleur que suite à l’avis du rapport médical du docteur Duchesne, membre du Bureau d'évaluation médicale, il y a lieu d’accepter le nouveau diagnostic de syndrome patello-fémoral au genou gauche comme étant relié au diagnostic d’entorse de déchirure méniscale du genou gauche.

[23]           Le 18 octobre 2007, la CSST rend une décision suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 6 septembre 2007 et déclare :

-          Il y a relation entre l’événement du 5 août 2004 et les diagnostics acceptés par la CSST : entorse et déchirure méniscale genou gauche et syndrome patello-fémoral poste traumatique du genou gauche. Vous avez donc droit aux indemnités prévues à la loi.

-          Les soins ou traitements sont toujours nécessaires. La CSST continuera donc à les payer.

-          Contenu que votre lésion n’est pas consolidée, nous concluons que vous continuez d’avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu. La durée de l’indemnisation variera selon l’évaluation de votre lésion.

 

[24]           Le 16 janvier 2008, le docteur François Racine, physiatre, produit un rapport médical suite à l’examen du travailleur en date du 15 janvier 2008, et ce, à la demande du médecin qui a charge du travailleur, la docteure Guay.

[25]           Le docteur Racine, suite à son examen clinique indique qu’il a l’impression que le travailleur présente une contracture au niveau des ischios-jambiers, surtout médiaux, comme le semi-membraneux, le semi-tendineux, gracilis. Le travailleur présenterait également un étirement au niveau des jumeaux, davantage du côté gauche que du côté droit, laissant suggérer la présence de contractures des jumeaux. Le docteur Racine suggère que le travailleur puisse bénéficier d’infiltrations au niveau des jonctions musculo-tendineuses, du gracilis, semi-membraneux et semi-tendineux, tel que recommandé par la docteur Langlois.

[26]           À l’audience, le travailleur témoigne à l’effet qu’avant sa lésion professionnelle, il ne prenait aucun médicament relié à sa condition de haute tension artérielle. Cette condition était sous surveillance depuis environ deux ans avant la lésion professionnelle alors que sa pression était, selon lui, de 120/90, alors qu’elle est devenue à 170/105 après son accident du travail. Il affirme qu’il n’y a aucun antécédent familial d’hypertension artérielle.

[27]           À l’appui de sa contestation, le travailleur précise que son médecin traitant a fait la preuve d’une relation causale entre la prise de ses médicaments et la lésion professionnelle, alors que d’autre part, aucun médecin au dossier n’a nié cette relation de cause à effet. Il ajoute que la CSST a payé ces médicaments pendant environ un an au début du traitement de son dossier en regard de sa lésion professionnelle.

[28]           En ce qui a trait aux injections de cortisone, le travailleur précise que son médecin, la docteure Guay, l’a référé au docteur Langlois afin qu’il reçoive trois injections à la cuisse et au mollet dans le but de regagner 30 % de capacité. Son médecin aurait également tenté de le référer à l’Hôpital Montford situé à Ottawa, mais aucun spécialiste ne pouvait procéder aux infiltrations recommandées par le docteur Langlois. Le travailleur a également été inscrit sur une liste d’attente au CHUM, à Montréal, où le délai d’attente est de plus d’un an.

[29]           Dans son témoignage, le travailleur indique que la CSST accepte de payer les frais relatifs à ces injections, mais n’autorise pas le paiement du coût de ces injections chez le docteur Langlois. D’après le travailleur, le docteur Langlois est le seul spécialiste à donner ce traitement dans la région et que le délai ne serait que de deux semaines pour recevoir ses injections en clinique privée à Ottawa. Le travailleur est d’avis qu’il s’agit là de la solution la plus économique, le coût des injections chez le docteur Langlois étant de 175 $ par injection, alors le coût global pour les recevoir au CHUM serait de plus de 1000 $  en tenant compte du transport des frais d’ébergement.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis de faire droit à la requête du travailleur et de déclarer que ce dernier a droit aux médicaments reliés à sa condition d’hypertension artérielle et aux traitements d’injections recommandés par le docteur Langlois. La preuve prépondérante démontre que la condition d’hypertension artérielle chez le travailleur a requis un traitement spécifique après la survenance de sa lésion professionnelle, alors qu’antérieurement cette condition n’était que sous surveillance et stable. De plus, la preuve médicale démontre qu’il existe une relation causale entre l’aggravation de cette condition et la lésion professionnelle, particulièrement en raison de la prise de médicaments, la prise de poids et l’inactivité découlant de la lésion professionnelle.

[31]           Quant aux traitements par injections recommandés par le docteur Langlois, la preuve soumise démontre que ces traitements sont pertinents en vue de la consolidation de la lésion du travailleur et qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (LATMP) en matière d’assistance médicale, le travailleur a droit au professionnel de santé de son choix et aux soins et traitements requis par sa condition suite à sa lésion professionnelle. Dans les circonstances particulières du cas présent, il est approprié que le travailleur reçoive ces traitements du docteur Langlois, spécialiste recommandé par son médecin traitant et le seul, dans la région apte à prodiguer ces traitements dans un court délai, ce qui ne semble par le cas dans la région de Montréal.

[32]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de faire droit à la requête du travailleur en ce qui a trait au paiement par la CSST des médicaments reliés à sa condition d’hypertension artérielle. En effet, la preuve médicale démontre qu’il existe une relation causale entre l’aggravation de la condition personnelle du travailleur et les conséquences de la lésion professionnelle. Toutefois, tout en reconnaissant le droit du travailleur aux traitements recommandés initialement par son médecin qui a charge, il est d’avis de rejeter la requête du travailleur en ce qui a trait à la détermination spécifique du docteur Langlois pour procéder auxdits traitements. Bien que la LATMP et la preuve soumise permettent de reconnaître que le travailleur a droit d’obtenir les traitements recommandés, la CSST est par ailleurs en droit de limiter le coût  afférent à ces traitements et d’en fixer les limites en regard de ce qu’il en coûterait si les mêmes traitements étaient fournis en centre hospitalier.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au paiement par la CSST des frais des médicaments Norvac et Atacand prescrits pour sa condition d’hypertension artérielle.

[34]           La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le travailleur est en droit d’exiger de la CSST que les traitements par injections de cortisone recommandés par son médecin soient pratiqués par le docteur Patrice Langlois de la clinique de la douleur en cabinet privé.

[35]           L’article 188 de la LATMP prévoit que :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[36]           L’article 189 de la LATMP définit l’assistance médicale de la façon suivante :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[37]           Il découle de la preuve soumise que les médicaments prescrits en raison d’une condition d’hypertension artérielle chez le travailleur le sont depuis la survenance de sa lésion professionnelle. En effet, antérieurement à celle-ci, la condition personnelle du travailleur d’hypertension était sous surveillance, mais ne nécessitait pas de suivi régulier ou de traitement particulier. Le médecin du travailleur a expliqué, dans une documentation médicale soumise au dossier, que lesdits médicaments ont été rendus nécessaires en raison de la prise d’anti-inflammatoire suite à la lésion professionnelle, de l’inactivité à laquelle le travailleur a été soumis et à la prise de poids, suite à cet inactivité en conséquence de sa lésion professionnelle. Il appert, par ailleurs, du témoignage du travailleur, que la CSST avait défrayé le coût de ces médicaments pendant un an suite à sa lésion professionnelle, pour par la suite en cesser le paiement.

[38]           Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur a établi de façon prépondérante que la preuve que les médicaments requis pour sa condition d’hypertension artérielle sont en relation avec la lésion professionnelle initiale, cette dernière ayant aggravé la condition personnelle préexistante du travailleur.

[39]           En ce qui a trait à la requête du travailleur visant le recours aux services du docteur Patrice Langlois pour des traitements d’injections de cortisone requis par sa lésion professionnelle, le tribunal doit, dans un premier temps, analyser les différentes dispositions législatives applicables en la matière.

[40]           L’article 192 de la loi prévoit qu’un travailleur a le libre choix de son médecin.

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[41]           D’autre part, la loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST et que le médecin du travailleur ne peut lui en réclamer le coût en vertu des dispositions de l’article 194 de la loi :

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[42]           La méthode de paiement d’honoraires pour un médecin en regard des soins qu’il prodigue à un travailleur est prévue à la LATMP aux articles 196 , 197 et 198 de la LATMP:

196.  Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l'assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie.

__________

1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53.

 

197.  La Commission rembourse à la Régie de l'assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l'article 196 et les frais d'administration qui s'y rapportent.

__________

1985, c. 6, a. 197; 1996, c. 70, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

198.  La Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l'application de la présente loi et la détermination des frais d'administration qu'entraîne le paiement des services visés à l'article 196 .

__________

1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[43]           Le 14e alinéa de l’article 3 de la loi de l’Assurance maladie (LAM)[1] prévoit :

3.  Le coût des services suivants qui sont rendus par un professionnel de la santé est assumé

par la Régie pour le compte de toute personne assurée, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements:

[…]

La Régie assume aussi le coût des services qui sont rendus par un professionnel de la santé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail ( chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( chapitre A-3.001), y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale ou d'un membre d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI de cette loi, mais à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur.

__________

1970, c. 37, a. 3; 1970, c. 38, a. 2; 1971, c. 47, a. 2; 1971, c. 48, a. 160, a. 161; 1973, c. 30, a. 2; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 52, a. 31; 1974, c. 40, a. 2; 1975, c. 60, a. 1; 1977, c. 44, a. 2; 1979, c. 1, a. 2; 1979, c. 63, a. 273; 1981, c. 22, a. 1; 1985, c. 6, a. 488; 1986, c. 79, a. 2; 1989, c. 50, a. 2; 1991, c. 42, a. 558; 1992, c. 19, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1985, c. 23, a. 1; 1992, c. 21, a. 101; 1992, c. 11, a. 77; 1994, c. 8, a. 2; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 89; 1999, c. 24, a. 14; 1999, c. 89, a. 2, a. 42; 2002, c. 69, a. 122; 2002, c. 33, a. 8; 2005, c. 40, a. 32.

 

 

[44]           L’article 586 de la LATMP prévoit que :

586.  Malgré le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, la Commission assume le coût d'un service visé dans cet alinéa tant qu'une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, édicté par l'article 489, n'est pas en vigueur relativement à ce service.

 

La Commission fixe ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même.

 

1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.

 

 

[45]           Le second alinéa de l’article 19 de la LAM[2]  auquel fait référence l’article 586 de LATMP indique ce qui suit :

19.  Le ministre peut, avec l'approbation du Conseil du trésor, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l'application de la présente loi.

 

Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d'activité ou l'ensemble des activités d'un professionnel de la santé, ou aux activités d'une catégorie de professionnels ou d'une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l'acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.

­­­­­­­­­­­­­___________

1970, c. 37, a. 15; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 30, a. 6; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 8; 1979, c. 1, a. 14; 1981, c. 22, a. 4; 1984, c. 47, a. 15; 1985, c. 6, a. 489; 1991, c. 42, a. 564; 1994, c. 23, a. 7; 1998, c. 39, a. 177; 1999, c. 89, a. 24; 2000, c. 8, a. 241; 2002, c. 66, a. 17; 2005, c. 32, a. 308.

 

[46]           Il ressort des dispositions législatives précédentes ainsi que de la preuve soumise au présent dossier que le travailleur a droit de choisir le docteur Langlois à titre de médecin traitant pour les fins des traitements requis pour injections de cortisone et que la CSST ne peut s’objecter à ce choix. D’ailleurs, il appert du présent dossier que la CSST ne conteste pas le droit du travailleur de recourir aux soins et traitements du docteur Langlois qui exerce dans une clinique privée, mais elle est d’avis qu’elle n’a pas à payer la totalité des frais encourus par le travailleur pour consulter ce médecin et recevoir les traitements prescrits par ce dernier.

[47]           Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST doit payer le montant fixé selon le tarif de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les soins que le travailleur devrait recevoir pour ses injections à la cortisone et à cet égard, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en vertu de l’article 196 de la LATMP, le médecin auquel est référé le travailleur pour prodiguer lesdits traitements, doit facturer la RAMQ pour les services fournis au travailleur accidenté conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la LAM. La CSST rembourse alors le coût de ces services à la RAMQ selon l’article 197 de la LATMP.

 

[48]           Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit de recevoir les soins ou traitements prescrits par le docteur Langlois, mais que le coût à être assumé par la CSST en vertu de la LATMP ne peut dépasser la limite fixée par la CSST dans un tel cas, tel qu’il appert de l’interprétation des dispositions législatives précitées.

[49]           En d’autres termes, le travailleur ne peut exiger de la CSST qu’elle défraie le coût des traitements à lui être prodigués en fonction de sa lésion professionnelle au delà de la limite pré-établie.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Yannick Nadeau, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 septembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des médicaments Norvac et Atacand comme étant reliés à sa lésion professionnelle du 5 août 2004;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux traitements  relatifs à des injections de cortisone en relation avec sa lésion professionnelle;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux frais prévus par la CSST pour l’obtention desdits traitements.

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Sincennes

 

Commissaire

 

Me Michèle Gagnon Grégoire

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c.A-29

[2]           L’alinéa en question édicté par l’article 489 de la LATMP et la modification qu’elle y apporte y est intégrée.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.