Décision

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Beauséjour et SRI Est du Québec inc.

2008 QCCLP 305

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 21 janvier 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

301596-03B-0610

 

Dossier CSST :

129414496

 

Commissaire :

Marielle Cusson

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Geneviève Beauséjour

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

SRI Est du Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 octobre 2006, madame Geneviève Beauséjour (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 21 septembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 19 juillet 2006, laquelle faisait suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale (BEM) du 10 juillet 2006. Cet avis est à l’effet de retenir le diagnostic de myosite du trapèze droit et de déclarer que cette lésion est consolidée en date du 26 juin 2006, que les soins ne sont plus nécessaires après cette date et qu’il ne subsiste aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. La CSST réitère le refus de la réclamation en tenant compte du nouveau diagnostic.

[3]                Les 14 avril 2007 et 13 septembre 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Lévis en présence des parties et de leur représentant. Les 2 et 13 décembre 2007, chacun des représentants produit une argumentation écrite. Le 18 décembre 2007, la cause est prise en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle, au 10 janvier 2006, quant au diagnostic de tendinite de l’angulaire de l’omoplate droite. Elle soutient bénéficier de la présomption de maladie professionnelle ou encore que la tendinite est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.

[5]                En subsidiaire, la travailleuse demande de reconnaître l’existence d’un accident du travail au 10 janvier 2006 eu égard aux circonstances particulières.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que le diagnostic, aux fins de l’analyse de la présente réclamation, est celui d’enthésopathie de l’angulaire de l’omoplate droite. En cela, ils retiennent que le médecin ayant charge ainsi que le médecin-conseil de l’employeur situent l’atteinte douloureuse au site d’ancrage du muscle angulaire sur l’omoplate. Cette zone étant dépourvue de tendon, cela empêche l’utilisation du vocable « tendinite ». De plus, le médecin ayant charge affirme que son diagnostic de tendinite est assimilable à celui d’enthésopathie. Le médecin du BEM n’avait donc pas à se prononcer sur le diagnostic compte tenu des diagnostics assimilables. La requête de la travailleuse doit être rejetée sur cette question.

[7]                Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations syndicales sont également d’avis que la preuve ne supporte pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle au 10 janvier 2006. En cela, ils réfèrent principalement au diagnostic d’enthésopathie, lequel ne permet pas l’application de la présomption de maladie professionnelle, et au nombre d’heures relativement restreintes d’interprétation au cours d’une semaine normale de travail. De plus, la littérature médicale déposée ne traite pas de la relation entre le travail d’interprète et l’atteinte du muscle angulaire de l’omoplate. La requête de la travailleuse doit être rejetée sur cette question également.

[8]                Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas non plus été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2006. Elle retient que celle-ci a travaillé dans un contexte habituel, qu’elle a bénéficié de pauses et que le cours théorique, débuté en avant-midi, ne s’est pas poursuivi en après-midi. La travailleuse pouvait également intervenir auprès du formateur pour lui demander de s’arrêter. Enfin, la consultation médicale, 3 semaines plus tard, rend peu probable le lien de causalité. Cela est d’autant plus vrai que le docteur André Blouin témoigne ne pas pouvoir s’expliquer la déchirure de l’enthèse par les mouvements exécutés. La requête de la travailleuse doit être rejetée encore une fois.

[9]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis, quant à lui, que la travailleuse a été placée dans une situation telle, le 10 janvier 2006, qu’elle a dû fournir des efforts inhabituels et soutenus. Cela a conduit à la manifestation douloureuse au site d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite. En cela, il retient le haut débit de la formatrice, l’absence de pauses véritables et la clientèle particulièrement difficile en raison de leur faible taux de scolarisation. Enfin, le fait d’avoir ressenti une vive douleur ce 10 janvier 2006, après la surcharge de travail, établit la relation causale. Quant au délai de consultation médicale, la travailleuse s’est soignée par la prise de Tylénol et l’application de glace. La requête de la travailleuse doit être accueillie sur ce point.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle le ou vers le 10 janvier 2006, tel qu’elle le prétend, ou si elle a été victime d’un accident du travail ce 10 janvier 2006. Cette seconde possibilité a été soulevée par le tribunal au cours de l’administration de la preuve.

[11]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit les différentes notions dans les termes suivants :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[12]           Les articles 29 et 30 régissent l’acceptation d’une réclamation à titre de maladie professionnelle. Ces articles se lisent comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]           La jurisprudence nous précise, enfin, qu’il y a également accident du travail lorsque la preuve démontre un effort inhabituel et soutenu, un effort excessif, une succession d’efforts importants ou un faux mouvement. Il faut, bien entendu, que la preuve médicale milite en faveur du lien de causalité entre l’une ou l’autre de ces circonstances et le diagnostic retenu.

[14]           Lors de l’audience, mesdames Geneviève Beauséjour, la travailleuse, Denise Thibault, directrice, et Pascale Dupont, conseillère au Fond d’emprunt communautaire, et messieurs Gérald Bouffard, médecin ayant charge, et André Blouin, médecin-conseil de l’employeur, témoignent. Un certain nombre de documents sont déposés par l’une ou l’autre des parties. Il s’agit des pièces suivantes :

EMPLOYEUR :

E.1      Curriculum vitae de la travailleuse.

E.2      Spécimen de rapport de service rendu.

E.3      Vidéo de promotion.

E.4      Rapport de service continu complété.

E.5      Horaire de formation (janvier - février 2006).

E.6      Plan de formation Fond d’emprunt économique.

E.7      Secteurs d’activités du SRIEQ.

E.8      Compilation travail de la travailleuse.

E.9      Cédule au service d’urgence de la travailleuse.

E.10    Heures travaillées Fond d’emprunt.

E.11    Rapport service rendu complété.

E.12    Rapport service rendu complété.

E.13    Curriculum vitae du docteur André Blouin.

E.14    Doctrine médicale.


TRAVAILLEUR :

T.1       Doctrine médicale.

T.2       Doctrine médicale.

T.3       Doctrine médicale.

T.4       Mémoire de recherche (décembre 2006).

[15]           Une volumineuse jurisprudence est également déposée. Il s’agit des affaires suivantes :

TRAVAILLEUR :

·                    Martin et Sivet, C.L.P. 192965-62B-0210, 27 mars 2003, N. Blanchard.

·                    Veilleux et Cégep Vieux-Montréal, C.L.P. 151559-71-0012, 10 septembre 2001, L. Landriault.

·                    Lampron et Cégep Vieux-Montréal, C.A.L.P. 89148-05-9706, 10 février 1998, B. Lemay.

·                    Lafortune et C.S. catholique de Sherbrooke, C.A.L.P. 83804-05-9611, 22 décembre 1997, S. Lemire.

·                    Dieudonné et Transformation B.F.L., C.L.P. 136512-04-0004, 18 juillet 2001, S. Sénéchal.

·                    Montambault et Maurice Lépine ltée, C.L.P. 106714-63-9811, 7 mai 1999, G. Tardif.

·                    Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, C.A.L.P. [1997] 195 à 212.

·                    Vandal et Pratt et Whitney Canada, C.A.L.P. [1994] 1059 à 1074.

·                    Duval et Cégep Vieux-Montréal, C.S.S.T. 61411064, 19 juillet 1994, J.M. Charrette.

·                    Clermont et Cégep Vieux-Montréal, CSST 62292513, 22 avril 1997, R. St-Jean.

·                    Marcil et Cégep Vieux-Montréal et Patenaude et Sivet (ce sont des décisions de première instance CSST en révision administrative).

 

EMPLOYEUR :

·                    Précibois inc. et Brisebois, C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, M. Lamarre.

·                    Olymel St-Hyacinthe et D’Auteuil, C.L.P. 233219-62B-0405, 5 octobre 2005, M. D. Lampron.

·                    Lessard et Agropur coop. agro-alimentaire, C.L.P. 236848-64-0406, 23 mars 2005, M. Montplaisir.

·                    Centre de santé et de services sociaux des Etchemins et Gagné, C.L.P. 284899-03B-0603, 21 août 2007, G. Marquis.

[16]           Afin de ne pas alourdir la présente décision, la Commission des lésions professionnelles n’a pas l’intention de décrire chacune des pièces déposées au soutien des prétentions des parties. Il suffit de savoir que le tribunal en a pris connaissance et qu’il référera, au besoin, aux éléments pertinents qui s’y dégagent. La Commission des lésions professionnelles n’a pas non plus l’intention de rapporter en long et en large les témoignages entendus. Elle fera état de ce qui est pertinent au fur et à mesure de sa prise de position.

[17]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles doit indiquer que les parties ont demandé au tribunal de préciser le diagnostic, à savoir si l’on est en présence d’une tendinite ou d’une enthésopathie. Cette demande est faite en raison de l’inscription que l’on retrouve au rapport complémentaire du 29 mars 2006 du médecin ayant charge, voulant que l’enthésopathie de l’angulaire de l’omoplate droite soit la même chose que la tendinite de l’angulaire de l’omoplate droite.

[18]           Pour disposer de la chose, la Commission des lésions professionnelles a entendu les témoignages des docteurs Gérald Bouffard, médecin ayant charge, et André Blouin, médecin pour le compte de l’employeur. Voyons ce qui est pertinent aux fins de l’analyse du diagnostic.

[19]           D’abord, le docteur Gérald Bouffard précise que la tendinite et l’enthésopathie sont une seule et même chose puisque le mécanisme d’apparition, de l’une comme de l’autre de ces conditions médicales, est le même. Il s’agit de mouvements répétitifs, de surutilisation ou de tension excessive.

[20]           Le docteur Gérald Bouffard explique qu’un diagnostic ne sert qu’à donner un nom spécifique à une entité pathologique. Lorsqu’il est question d’une enthésite, c’est qu’il y a simplement présence d’un site enflammé. On peut alors parler d’une tendinite de l’insertion ou d’une enthésopathie. Il admet toutefois que le vocable « tendinite » est un mauvais terme et qu’on devrait parler « d’enthésopathie ».

[21]           Le docteur André Blouin expose, pour sa part, qu’une enthésopathie n’est pas une forme de tendinite. C’est une maladie de l’enthèse et celle-ci correspond à une zone distincte de celle du tendon. Il précise qu’il y a des muscles avec tendons et d’autres sans, comme c’est le cas pour le muscle angulaire de l’omoplate. Il faut donc parler « d’enthésopathie » et non de « tendinite ». Il ajoute, enfin, qu’il est faux de prétendre qu’une douleur est la confirmation d’une inflammation au niveau de l’enthèse, alors que cette inflammation n’est pas prouvable par un examen physique mais uniquement par une biopsie. À cela, il précise que lorsque l’enthésopathie est d’origine inflammatoire, c’est qu’elle dérive d’un problème immunitaire de type rhumatisme.

[22]           Concernant maintenant la preuve documentaire, il faut savoir, qu’en date du 31 janvier 2006, la travailleuse a consulté le docteur Paradis, lequel a fait état de tensions musculaires cervicoscapulaires droites. Il l’a référée en physiothérapie avec diminution des heures travaillées. Le 6 février 2006, le médecin de l’employeur, le docteur André Blouin, l’examinait et retenait les diagnostics d’enthésopathie de l’angulaire de l’omoplate droite et de neuropathie sensitive du cubital droit. Sa conclusion fait état de ce qui suit :

L’évaluation de ce jour démontre de légers signes de souffrance en regard de l’omoplate droite et des signes évocateurs d’une neuropathie sensitive du cubital droit. L’investigation doit être poursuivie afin de poser un diagnostic plus précis concernant la condition de madame Beauséjour. Une chose est certaine à l’examen de ce jour, il n’y a aucune évidence de tendinite en regard du membre supérieur droit et mis à part la notion d’un léger problème au niveau de l’omoplate droite, je n’ai pas trouvé de tension musculaire cervicoscapulaire tel que mentionné sur le billet médical du docteur Paradis.

 

 

[23]           Par la suite, les différents médecins ayant charge parlent d’entorse cervicale, de tendinite, d’enflure trapèze (cervicoscapulaire) et, le 2 mars 2006, de tendinite de l’angulaire de l’omoplate droite. Ce dernier diagnostic est émis par le docteur Gérald Bouffard.

[24]           Le 13 mars 2006, la travailleuse est soumise à une investigation en rhumatologie, laquelle révèle une condition normale. Le 22 mars 2006, le docteur André Blouin se prononce à nouveau à la lumière de cette investigation et de la radiographie en cervical du 9 février 2006. Le docteur Blouin réitère le diagnostic d’enthésopathie de l’angulaire de l’omoplate droite et précise que les traitements de physiothérapie devraient se concentrer sur ce seul point. Il suggère une infiltration locale de corticostéroïde à l’angle supéro-interne.

[25]           Le 29 mars 2006, le docteur Gérald Bouffard est amené à se prononcer dans le cadre d’un rapport complémentaire. C'est à ce moment qu’il se dit d’accord avec le diagnostic du docteur André Blouin en précisant qu’une enthésopathie de l’angulaire de l’omoplate est la même chose qu’une tendinite de l’angulaire de l’omoplate. Malgré cette précision, le docteur Bouffard maintient par la suite le diagnostic de tendinite et, le 26 juin 2006, il émet son rapport final.

[26]           Il faut ici comprendre que tout ce débat relatif à l’identification du diagnostic, celui d’enthésopathie versus tendinite, n’a qu’un seul but, soit celui de vérifier si le médecin du BEM était justifié de se saisir de cette question. En effet, celui-ci pourra émettre son avis sur ce point seulement si le médecin de l’employeur ne partage pas l’opinion du médecin ayant charge quant au diagnostic retenu, le tout conformément à l’article 212 de la loi libellé comme suit :

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[27]           Concernant enfin les documents déposés sous les cotes T.1 et T.2, le premier en référence aux écrits de Dupuis-Leclaire intitulé « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur » et le second en référence au « Dictionnaire illustré des termes de médecine », ceux-ci nous instruisent sur certains vocables retrouvés en médecine. Dupuis-Leclaire utilise la dénomination de « tendinite de l’angulaire de l’omoplate » alors que le dictionnaire des termes médicaux nous indique qu’une « enthésopathie » est le mal des insertions.

[28]           La Commission des lésions professionnelles retient que les docteurs Gérald Bouffard et André Blouin parlent de la même chose même s’ils n’utilisent pas le même vocable. En effet, ils parlent tous deux d’une atteinte au muscle angulaire de l’omoplate droite et plus précisément à la zone d’insertion du muscle sur l’omoplate, soit au site d’ancrage.

[29]           La Commission des lésions professionnelles est cependant d’avis que ce n’est pas parce qu’on parle de la même chose qu’il est justifié d’utiliser des vocables différents, aux fins de l’identification du diagnostic, ou encore un vocable inapproprié. La Commission des lésions professionnelles estime, en raison de l’absence de tendon au point d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate, qu’il y a lieu de retenir le vocable « enthésopathie » comme étant le plus approprié. C’est donc ce diagnostic qui servira à l’analyse de la présente réclamation.

[30]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis, puisqu’il n’y avait pas désaccord entre le médecin ayant charge et le médecin-conseil de l’employeur malgré l’utilisation de vocables différents, que le médecin du BEM n’avait pas à se prononcer sur le diagnostic. Son avis est donc irrégulier sur la question du diagnostic et celui de myosite du trapèze doit être écarté au profit de celui d’enthésopathie du muscle angulaire de l’omoplate droite.

[31]           Dans l’affaire déposée par la représentante de la travailleuse au soutien du diagnostic de tendinite de l’angulaire de l’omoplate, soit Dieudonné et Transformation B.F.L., le diagnostic de tendinite n’a jamais été confronté à celui d’enthésopathie. La Commission des lésions professionnelles a dû prendre position du fait que des diagnostics de dorsalgie droite, de cervicobrachialgie droite et de myalgie des trapèzes ont été préalablement émis suivis d’un diagnostic tardif de tendinite, lequel est apparu après des investigations plus poussées. On ne sait nullement quelle aurait été la position de la Commission des lésions professionnelles si un médecin avait exposé le bien-fondé du vocable « enthésopathie ». Cette jurisprudence n’est pas pertinente.

[32]           Dans l’affaire Montambault et Maurice Lépine ltée et CSST, le travailleur ressent des douleurs, entre autres, au niveau du muscle angulaire de l’omoplate. Différents diagnostics étant émis, le médecin du BEM se saisit de la question et se prononce en faveur d’une tendinite de l’angulaire de l’omoplate. Dans ce dossier, il ne sera pas question non plus d’« enthésopathie ». Aucune discussion n’a donc eu lieu pour définir le véritable vocable devant être utilisé. Cette décision n’est pas pertinente aux fins de notre débat.

 

A)        LA MALADIE PROFESSIONNELLE

[33]           Revenons maintenant à la véritable question, à savoir si l’enthésopathie au site d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite constitue une maladie professionnelle.

[34]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles se doit d’écarter toute possibilité d’application de la présomption de maladie professionnelle. En effet, le diagnostic d’enthésopathie ne fait pas partie des maladies listées à l’annexe I. Cette annexe réfère à la tendinite, la bursite et la ténosynovite dans les termes suivants :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

[...]

[...]

2.          Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[...]

[...]

 

[35]           Retenons, dans un premier temps, quelques éléments pertinents du témoignage de la travailleuse, à savoir :

.1)                  L’interprète gestuelle rapporte tout ce qu’elle entend. Elle utilise la langue des signes québécoise, le pidgin, l’auralisme et le langage labial. Son rythme est de 100 mots/minute, ce qui représente plus de 250 gestes. Il y a augmentation du nombre de gestes lorsque le malentendant a un vocabulaire restreint. Il faut alors faire saisir le mot en passant par un ensemble de mots. Il faut aussi épeler les mots qui ne sont pas encore signés.

.2)                  L’espace de travail se situe du nombril jusqu’au-dessus de la tête et en demi-cercle devant l’interprète. Le travail s’exécute en position assise ou debout, selon les circonstances. En position debout, il y a une plus grande utilisation de l’espace. 80 % des gestes sont effectués entre le nombril et les épaules et 20 % des épaules jusqu’au-dessus de la tête.

.3)                  L’interprète travaille seul ou  en équipe de 2 ou 3, selon les circonstances. Il existe une règle tacite dans le domaine communautaire qui veut qu’une affectation de plus de 3 heures nécessite 2 interprètes.

.4)                  La travailleuse est droitière, ce qui signifie que sa main droite est la plus sollicitée. La main gauche agit comme support. Les épellations se font de la main droite.

.5)                  La travailleuse a œuvré dans le domaine scolaire de 2001 à 2004. Il s’agissait d’une aide individuelle auprès d’une clientèle adulte en alphabétisation, d’aide auprès d’une enseignante et d’aide auprès d’un enfant.

.6)                  En milieu scolaire, la tâche est moins stressante puisque l’interprète peut prendre connaissance à l’avance des documents devant être discutés.

.7)                  À compter de l’été 2004, la travailleuse agit comme interprète gestuelle dans le domaine communautaire. Elle accompagne des personnes malentendantes dans différents contextes de la vie quotidienne comme, par exemple, à la clinique médicale, à l’hôpital, en formation, lors de conférences, auprès de l’ambulancier, le pompier ou le policier, etc.  Elle a une disponibilité de 10 heures par jour, 5 jours par semaine. À toutes les 3 ou 4 semaines, elle est affectée au service d’urgence (pompier, policier et ambulancier), de 17 h 30 à 8 h 3 durant la semaine et 24/24 heures durant la fin de semaine. Le temps de déplacement est compris dans la plage de disponibilité.

.8)                  Le 10 janvier 2006, la travailleuse est seule auprès d’un couple de malentendants quasi analphabètes. Ils connaissaient leur alphabet mais éprouvaient beaucoup de difficulté à reconnaître les mots. L’homme était davantage limité. Ces personnes suivaient une formation pour la création d’une entreprise. Elles demandaient beaucoup d’informations.

.9)                  Le 10 janvier 2006, la travailleuse doit faire beaucoup d’épellations et doit accroître le nombre de gestes pour permettre la compréhension du vocable complexe utilisé, et ce, en raison du faible niveau de scolarité de ses clients.

.10)             Le 10 janvier 2006, en plus de l’information livrée de manière magistrale, un questionnaire de 50 questions a été remis aux participants. La travailleuse a dû interpréter chacune de ces questions, ce qui a eu pour effet d’empiéter sur le temps de pause. De plus, les formateurs ont rencontré le couple malentendant durant le temps de pause, ce qui l’a obligée à être présente. Elle a travaillé sans arrêt de 9 h à 16 h 30. Enfin, la formatrice avait un débit trop rapide lors de la période théorique et au moment de l’échange avec les participants dans un contexte de questions-réponses.

.11)             Le 31 janvier 2006, la travailleuse interprète à nouveau pour le couple malentendant, et ce, dans le même contexte de création d’une entreprise avec la même formatrice. Elle n’a pu bénéficier de son temps de repas, les personnes malentendantes ayant requis ses services après 20 minutes d’arrêt.

.12)             La travailleuse a repris son travail en juin 2006 et n’éprouve aucune difficulté.

.13)             La prestation de travail lors de la vidéo pour le MAPAQ n’est pas représentative de la façon de faire de la travailleuse. Cette dernière explique qu’elle avait pris connaissance du texte à l’avance et qu’elle devait exécuter les gestes en tenant compte d’un espace bien défini par la caméra.

[36]           Retenons également certains éléments pertinents du témoignage de madame Denise Thériault, directrice de l’entreprise, à savoir :

.1)                  Pour chaque travail effectué, l’interprète complète le rapport de service rendu (E.2).

.2)                  Pour la vidéo produite pour le MAPAQ, la travailleuse a demandé du temps de préparation. C’est la seule fois qu’une telle demande a été faite de sa part.

.3)                  Aucune réclamation n’a été produite à la CSST par les interprètes gestuelles avant la syndicalisation.

.4)                  Suivant les données statistiques, la travailleuse a effectué 2.05 contrats par jour en 2004, 2.12 contrats par jour en 2005 et 1.93 contrat par jour en 2006 (document E.8). Cela représente, pour l’année 2005, une moyenne de 3.15 heures travaillées par jour, soit 16 heures et 18 minutes par semaine.

.5)                  Madame Denise Thibault reconnaît la véracité des données apparaissant aux pages 53 et suivantes du dossier, données faisant état des dates de travail, du temps professionnel et du temps de déplacement pour les années 2004, 2005 et 2006.

.6)                  Les 26 et 27 novembre 2005, la travailleuse a fait du travail d’interprète à l’école de construction. Elle a fait cela en supplément de sa semaine normale de travail.

.7)                  La travailleuse est revenue au travail le 26 janvier 2006 et n’a fait part d’aucune plainte.

[37]           Enfin, exposons les éléments pertinents des témoignages des docteurs Gérald Bouffard et André Blouin, à savoir :

.1)               Le muscle angulaire de l’omoplate est un muscle relativement court dont la principale fonction est l’élévation de l’omoplate. Il participe également à l’extension du rachis cervical et à sa latéroflexion. On appelle ce muscle le releveur de l’omoplate. Il relève son angle médial. C’est aussi un muscle stabilisateur de l’omoplate tout comme le trapèze et le rhomboïde. Il ne joue toutefois pas de rôle actif dans les mouvements de l’épaule ou du bras.

 

.2)               Lorsqu’il y a extension de la colonne cervicale, le muscle angulaire de l’omoplate droite et le muscle angulaire de l’omoplate gauche agissent en même temps et de la même façon. À ce moment, de préciser le docteur André Blouin, les omoplates seront en position fixe alors que, pour faire une élévation des omoplates, la colonne cervicale sera stable à son tour. La combinaison de l’extension de la colonne cervicale et de l’élévation des ou d’une omoplate est possible. Toutefois, un tel geste se produira uniquement suite à la volonté consciente de le faire. Enfin, la latéroflexion droite mettra à contribution l’angulaire de l’omoplate droite et la latéroflexion gauche mettra à contribution l’angulaire de l’omoplate gauche.

 

.3)               Le docteur Gérald Bouffard estime que l’enthésopathie est consécutive à la tension musculaire accumulée par le maintien d’une position de contraction sur une longue période. Il explique que le travail d’interprète, soit la traduction en temps réel, exige une vigilance constante maximale psychologique et cognitive, ce qui crée la très grande tension musculaire posturale. Cette dernière compromet alors l’apport sanguin dans le muscle et permet le développement de l’acide lactique. Il y a donc relation directe entre l’état de fatigue et l’apparition de l’enthésopathie. Il ajoute qu’il n’existe pas d’autres facteurs pour expliquer la condition médicale chez la travailleuse.

 

.4)               Le docteur André Blouin indique que le muscle angulaire de l’omoplate deviendra malade uniquement s’il y a hyperfonctionnement inhabituel. Ce qu’il a vu des gestes posés par la travailleuse ne lui permet pas de conclure en faveur d’une telle situation. Il retient que celle-ci pose des gestes différents, qu’il y a des arrêts fréquents et que les journées ne se ressemblent pas. Il n’y a donc pas de microtraumatismes répétitifs. Il indique aussi qu’il n’a pas vu, dans les explications fournies du travail exécuté, que la travailleuse hausse fréquemment l’épaule droite ou qu’elle maintient une telle position sur une période prolongée. Il en est de même pour la latéroflexion droite.

 

.5)               Le docteur André Blouin indique que la tension musculaire n’est pas ici importante. Il précise que la tension se traduit par une certaine contraction, laquelle est répartie dans un « ensemble de groupes musculaires ». S’il y avait eu véritablement tension importante, plusieurs sites auraient été touchés, ce qui n’est pas le cas. Il ajoute qu’à partir du moment où l’élévation de l’omoplate est consécutive à un geste passif, il n’y a pas de contraction impliquant l’angulaire.

 

.6)               Le docteur André Blouin explique que le retour dans le même travail aurait dû avoir pour effet de réactiver la maladie si dans les faits le travail était la source de cette maladie, sauf s’il y avait eu modification importante de la technique de travail. Quant aux différentes études soumises, elles consistent en des sondages. Elles ne font pas état d'une prévalence de cause à effet.

 

[38]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve présentée, tant en ce qui a trait à l’expérience de travail de la travailleuse à titre d’interprète gestuelle qu’à l’aspect médical, ne la convainc pas de l’existence d’une maladie professionnelle au 10 janvier 2006, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               Le simple fait pour la travailleuse d’alléguer des circonstances particulières, au 10 puis au 30 janvier 2006, va à l’encontre de la possibilité d’une maladie professionnelle. Cela est d’autant plus vrai que cette dernière a repris le même travail depuis le mois de juin 2006 et n’éprouve aucune symptomatologie douloureuse. En effet, tel que le précise le docteur André Blouin, il y a tout lieu de croire que, si une personne est exposée à nouveau aux mêmes facteurs de risque que ceux qui ont conduit à l’apparition d’une maladie professionnelle, cette maladie se manifestera encore avec la nouvelle exposition. Ce n’est pas ici le cas.

.2)               La travailleuse témoigne que son travail en milieu scolaire, de septembre 2001 à août 2004, était moins exigeant que celui effectué dans le domaine communautaire. Il est question, entre autres, d’une aide individuelle auprès d’une clientèle adulte en alphabétisation, d’aide auprès d’une enseignante lors de différentes réunions et assemblées et d’aide individuelle auprès d’un enfant. À cela, la travailleuse ajoute que, dans le milieu scolaire, les documents sont connus à l’avance, ce qui permet une meilleure préparation et une diminution appréciable du stress relié à l’interprétation. La Commission des lésions professionnelles retient donc, de l’aveu même de la travailleuse, que le milieu scolaire ne contient pas les facteurs de risque susceptibles de conduire à une maladie professionnelle concernant le site d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite.

.3)               La preuve révèle que, dans le milieu communautaire, la travailleuse travaille en moyenne 16.15 heures par semaine, soit 3.15 heures par jour. Cette exposition a débuté en août 2004, soit un an et demi avant l’apparition d’une douleur. Elle est, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, peu significative, et ce, quoiqu’il soit évident que, dans certaines circonstances, le nombre de gestes posés est important et que des mouvements rapides et répétés des mains et des bras sont exécutés. La preuve est à l’effet que la travailleuse exerce sa fonction dans différents contextes, ce qui signifie que l’exposition péjorative n’est pas nécessairement présente tout au long des quelques heures de travail par jour. La travailleuse bénéficie donc de pauses compensatoires.

.4)               Le fait que la douleur soit apparue soudainement et non progressivement, comme c’est normalement le cas en maladie professionnelle, rend peu probable l’existence d’une maladie professionnelle. En cela, la Commission des lésions professionnelles retient le témoignage de la travailleuse à l’effet que la douleur se soit manifestée vers 14 heures, le 10 janvier 2006.

.5)               Quoique le docteur Gérald Bouffard précise qu’il faille tenir compte de la tension musculaire comme facteur causal de l’enthésopathie, laquelle génère une diminution de l’apport sanguin et une augmentation de l’acide lactique, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que son témoignage n’est pas prépondérant dans le contexte actuel de la maladie professionnelle alléguée. En effet, il faut que la preuve démontre clairement que les gestes posés mettent à contribution de manière nocive la zone affectée, en l’occurrence le point d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite. C’est ce que nous enseigne la jurisprudence. Or, ce muscle est sollicité lors de l’extension et de la latéroflexion de la colonne cervicale et au moment de l’élévation de l’omoplate et rien, de la preuve présentée, ne nous permet de conclure qu’il y a eu sollicitation importante de cette nature. La travailleuse dira effectuer 80 % des gestes entre la taille et les épaules et 20 % des épaules jusqu’au-dessus de la tête. Il ne sera pas fait état d’extensions ou de latéroflexions fréquentes et soutenues de la colonne cervicale pas plus que d’élévations importantes et soutenues de l’omoplate droite.

.6)               En l’absence du maintien à long terme d’une position impliquant le muscle de l’angulaire de l’omoplate droite, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’il y a eu hyperfonctionnement inhabituel, tel que le souligne le docteur André Blouin, ou encore qu’il y a eu une accumulation de tension dans le muscle par contraction soutenue, condition nécessaire suivant les explications du docteur Gérald Bouffard.

.7)               En matière de maladie reliée aux risques particuliers du travail, il est très clairement établi que l’acceptation d’une réclamation passe par une démonstration médicale  de l’existence d’une relation causale. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette qualité de preuve n’est pas ici présente.

[39]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas comme pertinente, aux fins de la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans le contexte ci-haut exposé, la doctrine médicale déposée par la travailleuse. D’abord, ces textes nous parlent d’une atteinte qui n’est pas au site d’ancrage de l’angulaire de l’omoplate et, ensuite, ces écrits s’inscrivent dans un cadre préventif en matière de lésion musculo-squelettique. Ce que rapporte le représentant de l’employeur des différentes études déposées est exact. La Commission des lésions professionnelles n’aurait pas pu mieux dire. Elle réfère donc les parties au point 4.1 de l’argumentation déposée.

[40]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante ne milite pas en faveur d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail d’interprète gestuelle. Quant à savoir si nous sommes en présence d’une maladie caractéristique du travail, la preuve n’a pas été faite qu’un ensemble de travailleurs exerçant la même fonction dans les mêmes conditions sont atteints de la même maladie.

[41]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la jurisprudence déposée au soutien de la reconnaissance de la maladie professionnelle, quoiqu’intéressante, ne s’applique pas en l’espèce principalement à cause des faits spécifiques allégués au 10 janvier 2006.

 

B)        L’ACCIDENT DU TRAVAIL

[42]           Ce qui intéresse maintenant la Commission des lésions professionnelles, ce sont les données relatives à l’existence possible d’un accident du travail au 10 février 2006. L’employeur a tenté de contrer le témoignage de la travailleuse à cet effet en faisant entendre madame Pascale Dupont, l’une des 2 formatrices pour le Fond d’emprunt économique. Cette dernière fait état de ce qui suit :

.1)                  Elle travaille au Fond d’emprunt économique communautaire depuis 2 ½ ans. Il s’agit d’aider les gens dans le démarrage d’une entreprise. La formation est donnée à raison de 36 ateliers de 3 heures répartis sur 6 semaines.

.2)                  Le 10 janvier 2006, 2 ateliers sont donnés par 2 formatrices différentes. Le premier s’intitule « Travail de rêve (introduction à la démarche entrepreneuriale) » et le second « Travail de rêve (mon expérience de travailleur ») (document E.6). Ce sont des ateliers interactifs au cours desquels on suscite commentaires et interactions entre les gens. Il y avait beaucoup de termes reliés à l’entrepreneuriat. On disait aux gens de nous arrêter si ça allait trop vite mais il fallait que chacun se développe un code pour ne pas ralentir. Il s’agissait d’un groupe de 7 ou 8 personnes. Le premier atelier était donné par Dorothée et le second par elle-même.

.3)                  L’atelier du 10 janvier 2006, en après-midi, consistait à un retour individuel sur ses expériences passées afin d’établir un lien avec le présent. Une question était lancée pour susciter la réflexion. Cela prenait une vingtaine de minutes. Par la suite, les participants composaient un tableau à partir d’images et de croquis. Cela occupait entre 40 et 50 minutes du temps. Enfin, chaque participant présentait  son tableau aux autres pour une durée de 25 minutes environ, au total.

.4)                  La travailleuse a accompagné, dans le passé, une autre cliente malentendante dans le cadre du même processus. Concernant le couple malentendant du 10 janvier 2006, la dame comprenait davantage alors que le monsieur avait de la difficulté à lire et à écrire.

.5)                  La formatrice du nom de Dorothée est d’origine rwandaise. Aucune plainte n’a été soumise par l’un ou l’autre des participants quant à une quelconque difficulté à la comprendre en raison de son accent ou du débit de ses interventions.

[43]           L’employeur a également fait entendre madame Denise Thériault, directrice de l’entreprise. Les éléments pertinents à retenir, pouvant influer dans la présente analyse, sont les suivants :

.1)                  Pour madame Denise Thibault, le débit de la formatrice d’origine rwandaise est normal. Elle ne connaît pas le couple malentendant ayant requis les services de la travailleuse, le 10 janvier 2006. Cependant, elle a déjà travaillé avec des couples, ce qui lui permet d’affirmer qu’il y a toujours une personne qui comprend plus rapidement.

.2)                  Elle n’a pas vu travailler la travailleuse, le 10 janvier 2006.

.3)                  Suivant les documents de travail, la journée du 10 janvier 2006 s’est terminée à 16 h 5.

[44]           La travailleuse a-t-elle  été soumise à une surcharge de travail le 10 janvier 2006? La Commission des lésions professionnelles répond par l’affirmative, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)                  La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage crédible de la travailleuse voulant qu’en date du 10 janvier 2006, elle ait dû procéder en faisant plus de gestes qu’à l’habitude. En effet, celle-ci a œuvré auprès de 2 malentendants à la fois, dont l’un était particulièrement analphabète, alors que l’information livrée était complexe pour ce type de clientèle. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait d’une démarche pour démarrer une entreprise. D’ailleurs, la formatrice Pascale Dupont témoigne du fait qu’il y avait beaucoup de termes reliés à l’entrepreneuriat, confirmant ainsi la complexité de la chose.

.2)                  Malgré la règle tacite voulant qu’une affectation de plus de 3 heures nécessite 2 interprètes, il est en preuve que, le 10 janvier 2006, la travailleuse a effectué seule tout le travail. Même si la preuve démontre que le cours théorique ne s’est pas poursuivi après le dîner, la travailleuse a dû intervenir également en après-midi. En effet, elle a été appelée à expliquer le travail et le questionnaire de 50 questions puis elle a rapporté les propos des autres participants. Enfin, la travailleuse n’a pas véritablement bénéficié de ses pauses, ses clients ayant eu recours à ses services pour des explications supplémentaires et des échanges avec les formateurs.

.3)                  Même si madame Pascale Dupont témoigne à l’effet que, lors de l’atelier en après-midi, l’intervention de la travailleuse n’était que ponctuelle, en raison du type d’atelier, et même si celle-ci précise qu’à 14 heures, les principales interventions se passaient entre les 2 malentendants, la Commission des lésions professionnelles retient plutôt le témoignage crédible de la travailleuse à l’effet que ses interventions étaient fréquentes, et ce, aux motifs qu’elle devait expliquer et répondre aux interrogations de ses clients. Sans vouloir prétendre que madame Dupont n’a pas témoigné correctement, la Commission des lésions professionnelles estime que la personne la mieux placée pour décrire le véritable travail effectué, c’est la travailleuse.

.4)                  Tout le débat, à savoir si la journée du 10 janvier 2006 s’est terminée à 16 h 5 ou 16 h 30, n’a pas ici véritablement d’importance. En effet, la travailleuse témoigne que les premières douleurs sont apparues en début d’après-midi. C'est donc à la surcharge de travail jusqu’à 14 heures qu’il faut accorder l’emphase.

.5)                  Quoiqu’il semble permis pour l’interprète gestuelle de demander au formateur de s’arrêter quelques instants, le temps de terminer les explications auprès des gens malentendants, la Commission des lésions professionnelles retient que ce n’est pas là l’habitude de la travailleuse. Celle-ci soutient avoir maintenu la cadence malgré le haut débit de l’une des formatrices. Or, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune raison de ne pas croire la travailleuse à cet effet d’autant plus que la formatrice, Pascale Dupont, témoigne que les participants doivent se développer un code pour ne pas ralentir le déroulement. Enfin, quoiqu’il n’y ait eu aucune plainte des participants, quant au haut débit de la formatrice d’origine rwandaise, cela ne veut pas dire que la cadence n’était pas rapide dans le contexte de 2 malentendants très peu scolarisés.

.6)                  Quoique la travailleuse ait œuvré par le passé dans le cadre de cette même formation, tel que le révèle le document déposé par l’employeur, cela ne signifie qu’elle n’a pas été exposée à un contexte de travail plus intense le 10 janvier 2006. En effet, la preuve démontre qu’il s’agissait d’une seule personne malentendante et, de surcroît, moins handicapée sur le plan de l’alphabétisation. Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que les 6.75 heures de travail effectuées le 16 août 2005 suivies des 6 heures le lendemain, 17 août 2005, ne peuvent avoir imposé une même surcharge que celle subie le 10 janvier 2006.

.7)                  Quoique la travailleuse ait fait de l’interprétation à l’école de construction les 26 et 27 novembre 2005, en plus de son travail régulier de la semaine, puis les 3 et 4 décembre 2005, et ce, à raison de 7, 6.50, 6.25 puis 3 heures, cela ne signifie pas non plus qu’il n’y a pas eu surcharge le 10 janvier 2006. En effet, cette surcharge ne réside pas principalement dans le nombre d’heures de présence au travail mais bien dans l’augmentation du nombre de gestes effectués en raison du contenu complexe du cours et du très faible niveau de scolarité des participants malentendants.

[45]           Qu’en est-il de la preuve médicale de relation causale?

[46]           Revenons d’abord aux points pertinents du témoignage du docteur Gérald Bouffard. Il nous a expliqué que le travail d’interprète gestuel exigeait une vigilance maximale, tant psychologique que cognitive, provoquant ainsi une grande tension musculaire. Cette tension compromet alors l’apport sanguin dans le muscle, d’où l’accroissement de l’acide lactique. Il a aussi expliqué que le muscle angulaire de l’omoplate s’accroche aux vertèbres cervicales et fait relever l’angle médial de l’omoplate. C'est un muscle stabilisateur de l’omoplate qui n’intervient toutefois pas activement pour faire bouger le bras ou l’épaule. Ce qui le rend malade, c’est cette tension musculaire excessive en raison du maintien postural.

[47]           Le docteur André Blouin a expliqué, quant à lui, que le muscle angulaire de l’omoplate participe à l’extension de la colonne cervicale, à sa latéroflexion et à l’élévation de l’omoplate. Il a ajouté que les seuls mouvements pouvant solliciter celui de droite sont la latéroflexion de la colonne cervicale vers la droite et l’élévation de l’omoplate droite. L’extension de la colonne cervicale implique, quant à elle, nécessairement les 2 muscles angulaires, et ce, en même temps et de façon similaire. Enfin, il a confirmé que le muscle angulaire de l’omoplate ne joue aucun rôle actif dans les mouvements de l’épaule et du bras. Il a conclu que le travail d’interprète ne sollicite pas véritablement le muscle angulaire de l’omoplate et qu’il n’y a pas de tension musculaire excessive par contraction indue du muscle. Il a ajouté que si une telle tension avait été présente, un « ensemble de groupes musculaires » aurait été touché, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

[48]           Revenons enfin à la littérature médicale déposée par la travailleuse. Rappelons que celle-ci l’a été aux fins de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Rappelons que la Commission des lésions professionnelles a précisé que cette littérature s’inscrivait dans un contexte de prévention et que nulle part il n’était fait état d’une relation quelconque entre un phénomène d’enthésopathie du muscle angulaire de l’omoplate et les gestes exécutés par l’interprète gestuel.

[49]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve offerte ne permet pas non plus de conclure en faveur du lien de causalité entre la surcharge de travail au 10 janvier 2006 et le diagnostic d’enthésopathie posé plusieurs jours plus tard, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               Le seul élément pouvant militer ici en faveur de la reconnaissance du lien de causalité réside dans le moment de la survenance de la douleur. En effet, la preuve révèle que la première douleur est apparue vers 14 heures, le 10 janvier 2006, alors que la travailleuse avait été placée tout l’avant-midi dans un contexte de surcharge de travail. Or, l’apparition d’une douleur sur les lieux du travail est insuffisante pour confirmer le lien de causalité. À cet effet, la jurisprudence est très claire. La survenance d’une douleur au travail ne signifie pas qu’il y a eu accident du travail. La preuve médicale de relation causale est nécessaire.

.2)               La preuve de faits ne révèle pas de sollicitations indues du muscle angulaire de l’omoplate droite malgré la surcharge de travail. En effet, ce muscle n’est mis à contribution que lors de l’extension de la colonne cervicale ou de sa latéroflexion et lors de l’élévation de l’omoplate. Au risque de le répéter, rien, dans la preuve offerte, ne nous permet de dire que de tels mouvements sont exécutés fréquemment ou de manière nocive. Cette preuve ne démontre nullement qu’au moment d’effectuer les nombreux gestes le 10 janvier 2006, la travailleuse maintenait de façon continue une latéroflexion droite de sa colonne cervicale ou encore une élévation constante de son omoplate droite. Ce n’est que dans un contexte de maintien de l’une ou de l’autre de ces positions que la thèse de la tension musculaire provoquant un véritable impact dans le muscle, tel qu’expliqué par le docteur Gérald Bouffard, aurait pu s’appliquer. En conséquence, dans la mesure où la preuve ne démontre pas le maintien constant de l’élévation de l’omoplate ou de la latéroflexion droite de la colonne cervicale, dans la même mesure il devient impossible de prétendre à l’accumulation de tension musculaire.

.3)               Tel que l’explique le docteur André Blouin, si une importante tension musculaire avait été présente le 10 janvier 2006, au cours de l’exécution des gestes pour interpréter les propos tenus par la formatrice, un « ensemble de groupes musculaires » aurait été atteint. Or, la preuve médicale démontre que la seule zone véritablement atteinte par une condition médicale incapacitante, c’est le point d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite. Sur cet aspect, les médecins s’entendent puisqu’ils ciblent tous les deux cet endroit précis.

[50]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve ne démontre pas que la travailleuse a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2006, malgré qu’elle fut placée dans un contexte de surcharge de travail. La preuve médicale de relation causale n’est pas prépondérante à cet effet alors que l’analyse se porte sur une atteinte au site d’ancrage du muscle angulaire de l’omoplate droite.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par madame Geneviève Beauséjour (la travailleuse) le 14 octobre 2006; 

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative; 

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 10 janvier 2006, que ce soit par le biais de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.

 

 

__________________________________

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

Me Julie-Catherine Pélissier

SRI (FPSES-CSQ)

Représentant de la partie requérante

 

Me David Martinez

BEAUVAIS, TRUCHON & ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

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