Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ferron et SPB Canada inc.

2013 QCCLP 1552

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Longueuil

8 mars 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

477548-62B-1207

 

Dossier CSST :

001902543

 

Commissaire :

Johanne Landry, juge administrative

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Stéphane Brodeur, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean Ferron

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.P.B. Canada inc. (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 juillet 2012, monsieur Jean Ferron (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 6 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 18 avril 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement, du coût d’un dispositif ICOM et des gouttes otiques Ciprodex réclamés.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 20 décembre 2012. Le travailleur est présent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de déplacement pour une visite médicale chez l’oto-rhino-laryngologiste le 1er mars 2012, ainsi qu’aux frais qu’il a déboursés pour l’achat de gouttes otiques Ciprodex et pour l’achat d’un dispositif ICOM.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales concluent que les frais réclamés par le travailleur ne peuvent être remboursés puisqu’ils ne sont pas reliés à sa surdité professionnelle. Ils sont d’avis que sa requête devrait être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’un appareil ICOM, de gouttes otiques et de frais de déplacement.

[7]           Le travailleur est né en 1938. Il est porteur d’une surdité professionnelle depuis le 17 janvier 1989 et il est à la retraite depuis 1997.

[8]           À l’audience, le travailleur explique que l’appareil ICOM consiste en une aide auditive sans fil qui permet d’entendre la sonnerie de son téléphone cellulaire directement dans ses oreilles.

[9]           Quant aux gouttes otiques Ciprodex, elles lui ont été prescrites par son médecin le 1er mars 2012. Il réclame par ailleurs le coût du déplacement pour cette consultation médicale.

[10]        L’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[11]        Donc, suivant l’article 188 de la loi, le droit du travailleur à l’assistance médicale est assujetti à deux conditions : le travailleur doit avoir été victime d’une lésion professionnelle et l’assistance médicale doit être requise par son état de santé en relation avec cette lésion professionnelle.

[12]        L’article 189 précise le contenu de l’assistance médicale :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[13]        La Commission des lésions professionnelles estime que le dispositif ICOM doit être considéré comme une aide technique et que c’est le paragraphe 5 de l’article 189 de la loi qui s’applique dans ce cas.

[14]        Le Règlement sur l’assistance médicale[2] (le Règlement) prévoit ce qui suit aux articles 2, 3 et 18 :

2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

3. La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l’intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

 

L’ordonnance du médecin peut être détaillée ou prendre la forme d’une adresse à un intervenant de la santé.

 

[...]

 

18. La Commission assume le coût de location, d’achat et de renouvellement d’une aide technique prévue à l’annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l’annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

 

[15]        Le dispositif ICOM n’a pas été prescrit par le médecin qui charge du travailleur. En outre, il n’est pas prévu à l’annexe II. La jurisprudence a établi que les énumérations des mesures d’assistance médicale prévues à l’article 189 de la loi et au Règlement sont exhaustives[3]. Par conséquent, le travailleur n’a pas droit au remboursement de cet appareil. La CSST ne peut rembourser que le coût des aides techniques énumérées à l’annexe II du Règlement.

[16]        En ce qui concerne les gouttes otiques Ciprodex, la preuve au dossier révèle qu’elles sont destinées au traitement des infections de l’oreille externe. Or, tel que le souligne la CSST en révision administrative, la surdité professionnelle est caractérisée par une atteinte neurosensorielle de l’oreille interne. Par ailleurs, le travailleur n’a présenté aucune preuve médicale permettant d’établir un lien entre cette médication et sa surdité professionnelle. Il ne s’agit donc pas d’une assistance médicale que requiert l’état du travailleur en raison de sa lésion professionnelle.

[17]        Finalement, considérant que les frais de déplacement n’ont pas été engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre du plan individualisé de réadaptation en lien avec la lésion professionnelle du travailleur, ils ne sont pas remboursables en vertu du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[4].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jean Ferron, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déplacement, du coût d’un dispositif ICOM et des gouttes otiques Ciprodex réclamés.

 

 

 

__________________________________

 

Johanne Landry

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[3]           C.L.P. 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arsenault.

[4]           R.R.Q., c. A-3.001, r.8.

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