Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Service d'entretien Distinction inc. et Charles

2013 QCCLP 7161

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

9 décembre 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

466357-71-1203      468750-71-1204      470483-71-1205

 

Dossier CSST :

138128186

 

Commissaire :

Jean-Claude Danis, juge administratif

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Michel Gravel, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 466357

Dossiers 468750, 470483

 

 

Service d’entretien Distinction inc.

Marie Samarthe Charles

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Marie Samarthe Charles

Service d’entretien Distinction inc.

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossiers 466357-71-1203 et 468750-71-1204

 

[1]           Les 23 mars et 12 avril 2012, Service d’entretien Distinction inc. (l’employeur) et madame Marie Samarthe Charles (la travailleuse) contestent devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme celle rendue le 19 décembre 2011 et déclare ceci :

·        La lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 juin 2011 dont le diagnostic est « contusion au pied gauche » a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 0 %, sans limitations fonctionnelles;

·        La travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 16 décembre 2011;

·        La travailleuse n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date.

Dossier 470483-71-1205

[3]           Le 7 mai 2012, la travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la CSST le 24 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Cette décision confirme celle rendue le 23 février 2012 et déclare ceci :

·        La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 janvier 2012;

·        La travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           La travailleuse est présente à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 7 novembre 2013. L’employeur est présent et représenté par Me Marie-Claude Perreault.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 466357-71-1203

[6]           L’avocate de l’employeur demande au tribunal de rendre une décision conforme à la preuve.

[7]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir ce qui suit :

 

 

Dossier 468750-71-1204

·           Les lésions professionnelles qu’elle a subies n’ont pas entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0 % sans limitations fonctionnelles puisque les lésions ne sont pas consolidées. Elle n’a donc pas la capacité de reprendre son emploi le 16 décembre 2011.

Dossier 470483-71-1205

·           Elle a subi une lésion professionnelle le 20 janvier 2012.

LES FAITS

[8]           La Commission des lésions professionnelles retient, entre autres, ce qui suit de l’analyse du dossier et de la preuve reçue à l’audience[2] conformément à la loi. Il s'agit d’un dossier complexe.

[9]           La travailleuse est préposée aux chambres chez l’employeur en 2011.

[10]        Le 2 juin 2011, la CSST accepte une première réclamation demandant de reconnaître une lésion professionnelle le 22 avril 2011. Le diagnostic alors retenu est « contusion au pied gauche ».

[11]        Le 29 juin 2011, la travailleuse subit un second accident. Alors qu’elle effectue le ménage d’une chambre, elle ressent un craquement au pied gauche. Les diagnostics posés sont « contusion au pied gauche », « entorse au pied gauche » et « entorse à la cheville gauche ». La travailleuse dépose une réclamation pour accident du travail à la CSST.

[12]        Le 22 juillet 2011, le docteur Van-Kim Tran examine la travailleuse relativement à l’incident du 29 juin 2011. Il conclut dans un Rapport final que la lésion est consolidée le 25 juillet 2011 et prescrit un retour au travail à cette date.

[13]        Le 1er août 2011, un protocole d’imagerie médicale indique ceci :

CHEVILLE GAUCHE

 

L’examen est comparé au précédent du 30-06-2011.

Je note la persistance d’un œdème des tissus mous surtout en regard de la face interne de la cheville.

La mortaise tibio-astragalienne apparaît normale.

En rétrospect [sic], je note une petite ligne translucide localisée au niveau de la métaphyse tibiale distale mais du côté externe et de façon incomplète dont l’aspect est demeuré tout à fait superposable à l’examen précédent.

Sur certains clichés, cette ligne translucide n'est absolument pas visualisée.

Je ne suis pas absolument certain que ceci soit en relation avec un traumatisme d'autant plus que l’œdème est surtout localisé à la face interne.

Par prudence, un contrôle est suggéré.

 

PIED GAUCHE

 

À noter que je ne vois pas de fracture au niveau du pied.

 

 

[14]        Le 11 août 2011, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse demandant de reconnaître la survenance d’un accident de travail le 29 juin 2011. Le diagnostic retenu est « contusion au pied gauche ». Cette décision est confirmée en révision administrative le 4 octobre 2011 et contestée devant le présent tribunal le 17 octobre 2011. L’employeur se désiste de cette contestation à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.

[15]        Le 6 septembre 2011, la travailleuse est examinée par la docteure Djamila Rabia, qui indique que celle-ci est suivie par le docteur Jean Lévesque.

[16]        Le 21 septembre 2011, le docteur Robin Dancose procède à une expertise médicale. À la suite de son évaluation de la travailleuse et du dossier, il en vient à la conclusion que celle-ci a subi une entorse de la cheville pour laquelle l’examen physique ne démontre aucune séquelle. Il est d’avis de consolider la lésion professionnelle en date de son examen, soit le 13 septembre 2011, sans atteinte permanente, sans séquelles et sans limitations fonctionnelles.

[17]        Le 17 novembre 2011, le docteur Lévesque examine la travailleuse relativement à l’incident du 29 juin 2011. Dans un Rapport final, il pose le diagnostic « entorse cheville gauche » et il consolide la lésion le même jour avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il dirige la travailleuse vers le docteur Vladimir Koniouchine pour qu’il examine la travailleuse et rédige le rapport d’évaluation médicale.

[18]        Selon un rapport complémentaire prescrit par la CSST envoyé au docteur Jean-Luc Bourbeau, mais complété par le docteur Lévesque de la même clinique le 1er décembre 2011, ce dernier se dit d’accord avec les conclusions du docteur Dancose.

[19]        Le 1er décembre 2011, il semble que le médecin Lévesque complète le Rapport complémentaire sur le formulaire qui avait été adressé par la CSST au docteur Bourbeau. Il est difficile d’y identifier la signature. On y écrit ceci :

1. Entorse cheville gauche

2. Conso le 17/11/11

3. Soins suffisants

4. DAP & limitations fonctionnelles

5. Suggérons REM par Dr Koniouchine Vladimir [sic]

 

 

[20]        Le 6 décembre 2011, le docteur Koniouchine produit le rapport d’évaluation médicale. Il est d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente évaluée à 0 % et ne conserve aucune limitation fonctionnelle. Sa conclusion se lit comme suit :

Considérant le mécanisme accident relativement banal sous forme d’un trauma direct par une cafetière qui lui est tombé sur le pied et la cheville gauches, considérant les résultats de l’imagerie soit de l’IRM qui nous parle surtout d’une légère synovite sous astragalienne postérieure, je constate qu’elle ne conserve aucune atteinte permanente en intégrité physique en rapport avec le diagnostic lésionnel.

De plus, elle ne présente aucune limitation fonctionnelle avec le diagnostic lésionnel retenu. [sic]

 

 

[21]        Le 19 décembre 2011, la CSST rend une décision établissant ceci :

·        La lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 juin 2011 dont le diagnostic est « contusion au pied gauche » a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 0 %, sans limitations fonctionnelles;

·        La travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 16 décembre 2011;

·        La travailleuse n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date.

[22]        Cette décision portée en révision par l’employeur le 3 janvier 2012, confirmée en révision administrative le 12 mars 2012 et contestée devant le présent tribunal le 23 mars 2012 par l’employeur et le 12 avril 2012 par la travailleuse.

[23]        Le 21 janvier 2012, la travailleuse consulte à nouveau un médecin qui diagnostique une douleur à l’articulation tibio-tarsienne et au ligament de la malléole externe gauche, récidivante post retour au travail. Estimant que ce problème de santé constitue une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion survenue le 29 juin 2011, la travailleuse soumet une nouvelle réclamation à la CSST. Selon les rapports médicaux subséquents, le médecin retient un diagnostic d’entorse de la cheville gauche récidivante.

[24]        Le 2 février 2012, le docteur Lévesque examine la travailleuse relativement à l’événement du 29 juin 2011[3] et pose le diagnostic « entorse cheville gauche symptomatique » sans nouveau fait accidentel.

[25]        Le 11 octobre 2012, le docteur Michel Hurtubise, médecin-conseil (Santé et sécurité du travail) produit un rapport d’expertise médicale en relation avec la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 20 janvier 2012. Il note d’abord ceci :

RÉVISION DU DOSSIER

 

Il s’agit d’un dossier complexe. La travailleuse a de la difficulté à nous expliquer exactement ce qui se passe actuellement et au dossier. Elle nous dit d’emblée que les docteurs Lévesque et Vladimir Koniouchine ne sont pas les médecins traitants. C’est le docteur Jean-Luc Bourbeau le médecin traitant

 

À cet effet, à la fin de l’examen, la travailleuse nous remet une liasse de rapports médicaux signés par docteur Boubeau dont le dernier date du 2 octobre 2012. La date de l’événement est erronée ; il y est écrit 22 juin 2011, plutôt que 29 juin 2011. Il écrit sur trois rapports médicaux différents que je tente de lire et je cite :

 

                        A. RM # 39443 « Cette patient a été consolidée par le docteur Koniouchine, consultant dans le dossier. La prérogative de la consolidation relève du médecin qui a charge, c'est-à-dire, docteur JL Bourbeau. Nous demandons à l’agent dans le dossier de se conformer à cette règle et d’annuler cette consolidation » (sic).

 

                        B. RM # 31732 «  Nous maintenons l’opinion que la nécessité de traitement demeure.

 

                             Docteur Koniouchine était à ma demande un consultant dans le dossier. Or j’apprends qu’il est le mandate du BEM… » (sic)

 

                        C. RM # 39981 « Le rapport du BEM a été adopte en tant que décision par la commission- - (pour obstruer?) - - - mon avis comme médecin traitant. Or cette patient n’a pas droit à l’aide sociale » (sic) [sic]

 

                        [...]

 

 

[26]        Le docteur Hurtubise conclut ensuite comme suit après avoir examiné la travailleuse :

Réponse aux questions :

 

 

1.   Le diagnostic?

Ø  Examen normal du pied et de la cheville gauches.

Ø  Aucune lésion professionnelle associée à ladite « RRA » du 20 janvier 2012.

 

2.   Date de consolidation?

      Ne s’applique pas, car il n’y a pas eu aucun événement le 20 janvier 2012.

      Par contre, nonobstant la confusion au dossier, nous retenons une première consolidation de la contusion et l’entorse au [sic] pied et cheville gauches le 25 mai 2011. Nous constatons une deuxième date de consolidation le 17 novembre 2011, pour une lésion professionnelle survenue le 29 juin 2011 au même site.

 

3.   Nature, nécessité et suffisance de soins ou traitements prescrits?

      Ne s’applique pas car la réclamation fut refusée.

      L’examen étant entièrement normal, aucun traitement n'est requis.

 

4.   Atteinte permanente?

      L’examen des chevilles et des pieds étant normal, aucune atteinte permanente n'est à retenir.

 

5.   Limitations fonctionnelles?

      L’examen des chevilles et des pieds étant normal, aucune limitation fonctionnelle n’est à retenir.

 

[...]

 

L’événement initial du 22 avril 2011 ayant causé une contusion au pied fut d’une intensité banale. Cette lésion professionnelle fut consolidée deux fois. La CSST avait raison de refuser. De plus, l’IRM de novembre 2011 a démontré que les ligaments étaient intacts.

 

La travailleuse allègue des douleurs au pied gauche. Ces douleurs seraient probablement plus associées à l’obésité morbide qu’à la contusion bénigne d’avril 2011.

 

[...]

 

En conclusion, malgré les douleurs alléguées, cette date ne présente aucune lésion aux deux chevilles, ni aux deux pieds. L’examen objectif de ce jour est normal sauf pour l’obésité morbide. [sic]

 

 

[27]        La travailleuse confirme à l’audience l’essentiel de l’exposé des faits et de l’historique médical qui précèdent. Elle déclare que son médecin traitant est et a toujours été le docteur Bourbeau.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[28]        L’avocate de l’employeur argumente que la preuve au dossier indique que, tout au plus, l’atteinte permanente à l’intégrité physique entraînée par les lésions professionnelles de la travailleuse dont le diagnostic est « contusion au pied gauche », est de 0 %, sans limitations fonctionnelles. L’état de la travailleuse ne s’est pas aggravé le 20 janvier 2012 et il n’y a donc pas de récidive, rechute ou aggravation.

[29]        La travailleuse soumet que son dossier n’est pas terminé et que son médecin traitant Jean-Luc Bourbeau n’a pas consolidé la lésion puisque la douleur est toujours présente. Il n’y a donc pas lieu de retenir les conclusions du docteur Koniouchine, qui n’est pas son médecin traitant, non plus que celles du docteur Lévesque. Elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 janvier 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

[30]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis, compte tenu de la preuve soumise, que les requêtes de la travailleuse et de l'employeur doivent être rejetées et que toutes les décisions rendues par la CSST doivent être maintenues.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 466357-71-1203 et 468750-71-1204

[31]        Le tribunal doit déterminer ceci :

·        L’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle survenue le 29 juin 2011.

·        La capacité de la travailleuse d’exercer son emploi à compter du 16 décembre 2011.

[32]        Les articles pertinents de la loi sont les suivants :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

203.  Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :

 

1° le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2° la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3° l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[33]        La preuve révèle ce qui suit.

[34]        Le docteur Bourbeau est initialement le médecin traitant de la travailleuse dans le présent dossier.

[35]        Le 21 septembre 2011, à la suite d’un rapport d’expertise médicale, le docteur Robin Dancose, médecin désigné de l'employeur, en vient à la conclusion que la travailleuse a subi une entorse de la cheville pour laquelle l’examen physique ne démontre aucune séquelle. Il était d’avis de consolider la lésion professionnelle en date de son examen, soit le 13 septembre 2011, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[36]        Le 17 novembre 2011, le docteur Lévesque, vers qui la travailleuse est dirigée par le docteur Bourbeau, et qui devient de ce fait et par la suite le médecin traitant de la travailleuse, consolide l’entorse à la cheville gauche avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il dirige la travailleuse vers le docteur Koniouchine pour que celui-ci produise le rapport d’évaluation médicale requis par la loi.

[37]        Sur un Rapport complémentaire prescrit par la CSST et envoyé au docteur Bourbeau, mais complété par le docteur Lévesque de la même clinique le 1er décembre 2011, ce dernier se dit d’accord avec les conclusions du docteur Dancose.

[38]        Le 6 décembre 2011, le rapport d’évaluation médicale du docteur Koniouchine, qui a été mandaté, il est utile de le rappeler, par le nouveau médecin traitant Lévesque, note que la travailleuse pèse 200 kilos et mesure 1.75 mètre. Son examen est normal au niveau des pieds et des chevilles. Il n’émet aucune limitation fonctionnelle, mais il recommande de réintégrer la travailleuse de façon progressive à ses tâches normales. Comme bilan des séquelles pour une entorse de la cheville gauche et une contusion du pied gauche, il accorde une atteinte de 0 %, selon le code 103471. Il n’accorde aucune limitation fonctionnelle.

[39]        Pour les raisons qui suivent, la travailleuse ne peut attaquer les conclusions établies par le docteur Koniouchine à la demande du médecin traitant Lévesque. La CSST était tenue de respecter les conclusions du docteur Koniouchine. Le tribunal doit aussi adopter les conclusions du docteur Koniouchine conformément à la loi, compte tenu de la preuve médicale étudiée.

[40]        Les articles 192 et 199 de la loi consacrent le droit du travailleur de choisir le médecin qui en aura charge à la suite de sa lésion professionnelle. En vertu de l'article 203 de la loi, lorsque le médecin qui a charge juge que la lésion professionnelle est consolidée, il doit produire un rapport final dans lequel il se prononce, le cas échéant, sur le pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et sur la nature des limitations fonctionnelles qui résultent de cette lésion. La CSST peut requérir d’un médecin qu’elle désigne une opinion sur toute question relative à la lésion professionnelle du travailleur et peut soumettre le rapport de ce médecin au Bureau d'évaluation médicale. Cependant, comme le prévoit l'article 205.1 de la loi, si la CSST entend requérir l’avis du Bureau d'évaluation médicale, elle doit au préalable inviter le médecin qui a charge à produire un rapport complémentaire dans lequel il étaye ses conclusions.

[41]        Si la CSST n’enclenche pas la procédure de contestation de l’opinion du médecin qui a charge ou si la teneur de l’opinion exprimée par son médecin désigné ou de celle du médecin qui a charge dans son rapport complémentaire ne justifie pas de requérir l’avis du Bureau d'évaluation médicale, ce sont alors les dispositions de l'article 224 de la loi - en vertu duquel la CSST est liée par l’avis du médecin qui a charge - qui trouvent application. De plus, conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi, une décision relative à une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l'article 224 de la loi ne peut pas être contestée.

[42]        En l’espèce, dans son rapport final, le médecin qui a charge, soit le docteur Lévesque, indique que les lésions ont entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, sans toutefois préciser quelle est la nature exacte de ces séquelles. De plus, il indique que ce n’est pas lui qui produira le rapport d’évaluation de ces séquelles, mais le docteur Koniouchine. Tel qu’il appert du rapport d’évaluation médicale, ce dernier s’est acquitté de ce mandat.

[43]        Selon la jurisprudence majoritaire[4], lorsque le médecin qui suit le travailleur indique dans son rapport final que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles tout en précisant qu’il dirige le travailleur vers un autre médecin pour l’évaluation de ces séquelles, ce médecin évaluateur acquiert alors la qualité de médecin qui a charge en ce qui concerne ces sujets. À défaut d’être contestées par le médecin désigné de l'employeur ou par celui de la CSST, les conclusions qu’il retient dans son rapport d’évaluation médicale ont un caractère liant en vertu de l’article 224 de la loi.

[44]        Le médecin à qui est confiée la responsabilité d’évaluer l’atteinte permanente ou les limitations fonctionnelles acquiert la qualité de médecin ayant charge en ce qui concerne ces sujets et il se doit de respecter la limite du mandat qui lui est confié. Il ne peut, de manière directe ou indirecte, substituer son opinion à celle du premier médecin quant au bien-fondé des autres conclusions médicales de ce dernier. Par ailleurs, une divergence d’opinions entre le médecin ayant émis le rapport final et celui ayant produit le rapport d’évaluation médicale quant à l’existence même d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles n’a pas pour effet de d’invalider les conclusions du médecin évaluateur. Celui-ci conserve son statut de médecin qui a charge sur ces questions et ce sont ses conclusions qui prévalent.

[45]        À cet égard, la jurisprudence[5] retient que le seul fait pour le médecin qui émet le rapport final d’y indiquer que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles, sans préciser le pourcentage de l’atteinte ou sans décrire les limitations, ne satisfait pas aux exigences de l’article 203 de la loi.

[46]        En l’espèce, le docteur Koniouchine a clairement été mandaté pour procéder à l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles résultant des lésions subies par la travailleuse à la cheville gauche le 29 juin 2011. En s’acquittant de ce mandat par la production de son rapport d’évaluation médicale du 6 décembre 2011, il devenait le médecin ayant charge de cette travailleuse sur lesdits sujets médicaux.

Dossier 470483-71-1205

[47]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 janvier 2012, peut-être sous forme de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale survenue le 29 juin 2011.

[48]        Les notions « accident du travail » et « lésion professionnelle » sont définies à l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[49]        Le diagnostic retenu en l’instance est « entorse de la cheville gauche récidivante ». Ce diagnostic a été posé par le médecin traitant[6].

Ø    S’agit-il d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale survenue le 29 juin 2011 ?

[50]        La notion « récidive, rechute ou aggravation » n’est pas définie à la loi. Nous devons donc nous en remettre à la jurisprudence en la matière ainsi qu’aux différentes définitions retrouvées dans les dictionnaires de langue et médicaux, sans nécessairement nous y restreindre. Dans cette optique, nous retenons que la récidive, rechute ou aggravation constitue, entre autres, un changement ou une modification de la condition du travailleur, ou une détérioration objective de l’état de santé, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Chacun des trois termes « récidive[7] », « rechute[8] », « aggravation[9] » doit être analysé à la lumière de la preuve.

[51]        Il a été décidé à de nombreuses reprises qu’il n’est pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d’un fait nouveau à caractère accidentel ou non. Pour que la Commission des lésions professionnelles conclue à son existence, il faut toutefois qu’une preuve prépondérante établisse une relation entre la pathologie ou les symptômes présentés à l’occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l’occasion de la lésion professionnelle initiale[10].

[52]        Entre autres critères reconnus pour établir cette relation, la jurisprudence a généralement retenu ceux-ci : la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence de conditions personnelles, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale, le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale[11].

[53]        Aucun des paramètres qui précèdent n’est à lui seul décisif ou déterminant, mais pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé d’une réclamation. Ces critères doivent évidemment être évalués à la lumière de toute la preuve et particulièrement, le cas échéant, des témoignages et des expertises médicales au dossier. La jurisprudence nous indique, entre autres, ce qui suit : la relation ne peut être présumée; le seul témoignage de la partie réclamante est insuffisant pour faire cette preuve, sauf exception; une preuve médicale prépondérante peut établir cette relation; il n’est pas toujours strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition ou de l’intensification de signes cliniques partiellement objectifs suffit lorsqu’ils sont fiables; la preuve d’une exacerbation significative des symptômes constatés par un médecin peut permettre de reconnaître une rechute ou récidive malgré l’absence de signes purement objectifs.

[54]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fardeau de démontrer l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation n’est pas satisfait.

[55]        Le tribunal en vient à cette conclusion parce qu’il n’y a pas preuve prépondérante établissant une reprise évolutive, réapparition ou recrudescence de la lésion initiale survenue le 29 juin 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 466357-71-1203 et 468750-71-1204

REJETTE la requête de Service d’entretien Distinction inc., l’employeur;

REJETTE la requête de madame Marie Samarthe Charles, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 juin 2011 dont le diagnostic est « contusion au pied gauche » a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 0 %, sans limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 16 décembre 2011;

DÉCLARE que la travailleuse n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date;

 

Dossier 470483-71-1205

REJETTE la requête de la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 janvier 2012;

DÉCLARE la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Jean-Claude Danis

 

 

 

 

Me Marie-Claude Perreault

LAVERY DE BILLY

Représentante de l'employeur

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Selon l’article 13 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3), toute décision rendue par un organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties, ce qui implique que le décideur doive faire un choix dans la preuve offerte pour n’en retenir que ce qui est essentiel à la solution du litige dont il est saisi et à la compréhension de la conclusion à laquelle il en arrive.

[3]           Le docteur Lévesque a erronément écrit 22 juin 2011 sur son rapport au lieu de 29 juin 2011.

[4]           Voir notamment : David et Liard Construction inc. et Société de l’assurance automobile du Québec, 2011 QCCLP 1527; Landry et Centre d’accueil Émilie Gamelin, [1995] C.A.L.P. 1049; Morneau et Maison du soleil levant, C.L.P. 140756-08-0006, 20 mars 2001, R. Savard; Leclair et Ressources Breakwater-Mine Langlois et CSST, C.L.P. 138655-08-0004, 23 juillet 2001, P. Prégent; Fiset et Meunerie Gérard Soucy inc. et CSST, C.L.P. 179708-04B-0202, 10 mai 2002, J.-F. Clément; Di Carlo et Pharmaprix Bureau Central et CSST, C.L.P. 145258-71-0008, 7 juin 2002, L. Crochetière; Blanchet et Aliments Trans Gras inc., C.L.P. 181797-04B-0204, 10 avril 2003, J. - F. Clément; Lauzon et Restaurant Mikes, C.L.P. 187184-71-0207, 14 mai 2003, D. Gruffy; Beauchemin et Hôpital Christ-Roi, C.L.P. 193400-04B-0210, 11 août 2003, D. Lajoie; Giroux et Terminal Maritime Sorel-Tracy et CSST, C.L.P. 237761-31-0406, 18 octobre 2004, M. Beaudoin; Entreprises le Cactus Fleuri inc. et Brodeur, C.L.P. 228129-62B-0402, 26 octobre 2004, A. Vaillancourt; Zalatan et Entreprise de peinture Daniel Olivier, C.L.P.207487-31-0305, 10 novembre 2004, H. Thériault; Trudel et Transelec/Common inc. et CSST, C.L.P. 257302-01B-0502, 24 février 2006, L. Desbois, révision rejetée, 2007 QCCLP 4132; Lussier et Maçonnerie Jalbert inc., C.L.P. 249082-64-0411, 5 mai 2006, D. Martin; Gauthier et Groupe Alcan Métal Primaire (Énergie électrique), 2007 QCCLP 3375; Bois et Coop Solidarité Services à domicile Avantage, 2007 QCCLP 4610; Poirier et Multi-Courrier inc. et CSST, 2008 QCCLP 3908; Chrétien et Usinov inc., 2008 QCCLP 6575; Gauthier et Restaurant Edwardo inc., 2009 QCCLP 1971; Monnier et Duro vitres d’autos, 2009 QCCLP 4146; Blais et Transport S. Marois inc., 2010 QCCLP 424; Cossette et Marché St-Georges et CSST, 2010 QCCLP 562; Reid et Wiptec inc., 2010 QCCLP 3996; Houle et Michaud et CSST, 2010 QCCLP 5154; Quixada et Produits Intégrés Avior inc. et CSST, 2010 QCCLP 5175; Marché A. Desrochers inc. et Gagnon, 2010 QCCLP 6509.

[5]           Trudel et Transelec/Common inc. et CSST, précitée, note 3.

[6]           Sur le plan diagnostique, en vertu de l'article 224 de la loi, le tribunal est lié au diagnostic retenu par le médecin qui a charge, puisque celui-ci n’a pas fait l’objet de contestation en vertu de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.

[7]           Réapparition d’une maladie antérieurement guérie; Dictionnaire de médecine Flammarion, 7e éd., Paris, Médecine-Sciences/Flammarion, 2001, 1035 p.; Apparition d’une maladie chez un individu qui a déjà souffert de cette même maladie, plus ou moins longtemps auparavant. La [récidive] diffère de la rechute en ce qu’il y a une cause nouvelle, par exemple une nouvelle infection […]; Marcel GARNIER et al., Dictionnaire illustré des termes de médecine, 30e éd., Paris, Maloine, 2009.

[8]           Reprise évolutive d’une maladie qui était apparemment en voie de guérison; Dictionnaire de médecine Flammarion, 7e éd., Paris, Médecine-Sciences/Flammarion, 2001, 1035 p.; Réapparition des signes d’une maladie au début de la convalescence […]; Marcel GARNIER et al., Dictionnaire illustré des termes de médecine, 30e éd., Paris, Maloine, 2009.

[9]           Dommage corporel nouveau survenu depuis la consolidation […]. Imputable au fait générateur, temporaire ou définitive, l’[aggravation] témoigne de l’évolutivité propre des séquelles traumatiques; Dictionnaire illustré des termes de médecine, 30e éd., Paris, Maloine, 2009;  Fait de s’aggraver, d’empirer […] exacerbation, exaspération, progression, l’aggravation d’un mal, d’une maladie. […] progrès, recrudescence, redoublement […] aggravation de l’état du malade. […] complication […], Le Grand Robert de la langue française, 2e éd., Paris, 2001.

[10]         Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38.

[11]         Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19.

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