Four Points par Sheraton Montréal |
2009 QCCLP 2489 |
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[1] Le 3 avril 2008, Four Points par Sheraton Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 novembre 2007. Elle déclare que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie le 22 janvier 2005 par monsieur Vincent Brodeur (le travailleur) doit être imputé à l’employeur.
[3] L’employeur a informé le tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience du 4 février 2009 et a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles son argumentation écrite et un rapport complémentaire d’expertise médicale du docteur Serge Tohmé du 12 janvier 2009. La cause est mise en délibéré à la date fixée pour l’audience, soit le 4 février 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 95 % du coût des prestations versées en raison d’un accident du travail subi par le travailleur le 22 janvier 2005 aux employeurs de toutes les unités, car le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle, aux termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le 22 janvier 2005, le travailleur âgé de 31 ans, serveur chez l’employeur depuis mars 1991, se blesse en transportant un cabaret de vaisselle sale. Il fait un mouvement de rotation et ressent un blocage et une douleur au niveau du dos.
[6] Le 26 janvier 2005, le travailleur est pris en charge par le docteur Denis Lavigueur, omnipraticien, qui diagnostique une entorse lombaire et recommande un arrêt de travail.
[7] Le 14 février 2005, il dirige le travailleur en physiothérapie et les traitements débutent le jour même.
[8] Le 14 mars 2005, le docteur Lavigueur demande une résonance magnétique et écrit dans la requête d’examen ce qui suit :
Hernie L4 L5 connue (1998). Aggravation post 2ième accident du travail.
[9] Le 16 mars 2005, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire qui est interprété de la façon suivante par le docteur Robert Dussault, radiologiste :
CONSTATATIONS :
1. Le conus médullaire est au niveau de L1.
2. Moelle épinière lombaire : la configuration et le signal sont normaux.
3. Structures osseuses : hernie intra-spongieuse du plateau vertébral supérieur de L5 à sa portion antérieure occupant environ le tiers antéro-supérieur du plateau vertébral de L5. L’alignement est anatomique.
4. Espaces discaux, foramens latéraux, canal spinal et articulations facettaires : les niveaux L1-L2, L2-L3 et L3-L4 sont normaux, sans évidence de dégénérescence discale, hernie discale, sténose du canal spinal, sténose foraminale ou arthrose facettaire.
Niveau discal L4-L5 : dégénérescence discale L4-L5 caractérisée par une dessiccation du disque inter-vertébral et pincement discal. Hernie intra-spongieuse d’allure chronique ancienne du plateau vertébral supérieur de L5. L’examen antérieur de 1999 n’est pas disponible pour fin de comparaison, par ailleurs, cette hernie intra-spongieuse était décrite à ce moment. Pas d’évidence de hernie discale.
Niveau discal L5-S1 : pas d’anomalie discale démontrée. Tropisme facettaire L5-S1 avec légère arthrose facettaire L5-S1.
[10] Le 18 avril 2005, le docteur Lavigueur retient les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie intraspongieuse et note qu’il n’y a pas de sténose spinale et que les réflexes sont normaux. Il recommande des traitements de massothérapie deux fois par semaine en présence de spasmes persistants.
[11] Le 5 mai 2005, le travailleur rencontre le docteur Serge Tohmé, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il note que le travailleur a présenté une problématique lombaire en 1997-1998 avec un arrêt de travail d’un an et demi et qu’il n’a pas eu d’autres problèmes, mis à part des douleurs sporadiques au niveau lombaire, sans arrêt de travail jusqu’à l’évènement du 22 janvier 2005.
[12] Le travailleur mentionne ressentir une pression lombaire constante avec étirement au niveau de la fesse droite, irradiant jusqu’au niveau de la face latérale du pied droit avec engourdissement occasionnel. Si la douleur est sévère, elle peut irradier du côté gauche.
[13] À l’examen, les amplitudes articulaires de la colonne dorsolombaire sont à 700 en flexion antérieure, 200 en extension avec douleur au passage de la flexion à l’extension, 300 en flexions latérales et 200 en rotations.
[14] Les réflexes ostéotendineux sont normaux et symétriques. Les signes de tension du sciatique provoquent un étirement à la surélévation jusqu’à 500, au niveau du membre inférieur droit.
[15] Le docteur Tohmé estime que le diagnostic est une discopathie lombaire L4-L5, que la lésion professionnelle n’est pas consolidée et que le travailleur bénéficierait d’une épidurale cortisonée pour essayer d’enlever la symptomatologie d’irritation radiculaire. Il estime qu’il est trop tôt pour évaluer l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles, mais que le travailleur pourrait intégrer son travail en assignation temporaire en respectant les limitations de classe 1 de l’IRSST.
[16] Il ajoute dans les notes médico-administratives que la discopathie L4-L5 est une condition personnelle préexistante et écrit dans son opinion et conclusion ce qui suit :
Monsieur Brodeur est âgé de 31 ans et il est porteur d’une discopathie L4-L5 qui, lors d’un mouvement bénin, à savoir prendre un escalier courbé avec un plateau de vaisselle salle à bout de bras, il a bloqué et il a ressenti une douleur lombaire importante.
Il présente une symptomatologie avec lombalgie et irritation dure-mérienne. La résonance magnétique a démontré la même discopathie lombaire L4-L5 antérieure connue.
[17] Le 16 mai 2005, le travailleur passe une scintigraphie osseuse de la région dorsolombaire qui s’avère normale.
[18] Le 6 septembre 2005, les traitements de physiothérapie cessent et le 27 septembre 2005, le docteur Normand Taillefer, omnipraticien, remplit le rapport final. Il estime que la lésion professionnelle, dont le diagnostic est une entorse lombaire, est consolidée le jour même, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[19] Le 19 octobre 2005, l’employeur présente une demande du partage du coût de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 janvier 2005 au motif que ce dernier est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[20] Le 14 novembre 2007, la CSST refuse la demande de partage du coût de la lésion professionnelle présentée par l’employeur. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 26 mars 2008, d’où la présente contestation.
[21] Le 12 janvier 2009, le docteur Tohmé produit un rapport complémentaire d’expertise médicale. Il estime que le travailleur a présenté une symptomatologie irritative radiculaire et non une entorse lombaire et conclut que :
Je maintiens qu’il y a preuve prépondérante que la condition personnelle pré-existante non seulement a joué un rôle de premier plan dans l’allongement de l’ITT, mais à mon sens devant un évènement aussi bénin que celui qui est décrit par le patient, la condition personnelle pré-existante est la seule condition réelle de la cause de la symptomatologie chez ce patient.
[22] Le 29 janvier 2009, le représentant de l’employeur fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles des rapports médicaux concernant un évènement du 3 mars 2000 ayant causé au travailleur une entorse lombaire consolidée le 27 mars 2000 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. Ces rapports médicaux font référence à une hernie discale L4-L5 et à une maladie discale L4-L5.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle du travailleur survenue le 22 janvier 2005.
[24] La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Cette règle est prévue à l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] Par contre, l’article 329 de la loi prévoit que :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[26] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles constate que l’employeur a formulé sa demande dans le délai du deuxième paragraphe de l’article 329 de la loi puisqu’il a présenté sa demande le 19 octobre 2005 alors que le travailleur s’est blessé le 22 janvier 2005.
[27] En ce qui concerne la notion de « travailleur déjà handicapé », elle n’est pas définie à la loi, mais la décision Municipalité Petite Rivière St-François et CSST-Québec[2] de la Commission des lésions professionnelles enseigne que :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[28] Dans l’affaire Kolbec Automobile inc. et CSST[3], la Commission des lésions professionnelles explique que l’employeur doit démontrer la déficience et doit prouver le lien entre cette déficience et l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou de ses conséquences. La Commission des lésions professionnelles ajoute : « Ce n’est qu’en présence de ces deux conditions que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts ».
[29] Certains critères élaborés par la jurisprudence[4] permettent de démontrer que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. Ils sont ainsi exprimés dans l’affaire Globocam (Montréal) inc.[5] :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet.
[30] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle le 22 janvier 2005.
[31] Quoique la dégénérescence discale L4-L5 caractérisée par une dessiccation du disque intervertébral et pincement discal et la présence d’une hernie intraspongieuse du plateau vertébral supérieur de L5 puissent constituer une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la preuve présentée par l’employeur ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[32] En effet, le docteur Tohmé, expert de l’employeur, affirme que le travailleur souffre d’une discopathie L4-L5 qui est une condition personnelle préexistante qui serait la seule condition réelle de la cause de la symptomatologie chez le travailleur, mais il n’affirme pas et ne fait pas la démonstration que la dégénérescence dont souffre le travailleur et la présence d’une hernie intraspongieuse est hors norme biomédicale chez une personne âgée de 31 ans et aucune littérature médicale de quelque nature que ce soit n’a été déposée en ce sens.
[33] Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Plastrec inc.[6] :
[32] À ce sujet, le présent tribunal rappelle qu’il doit statuer uniquement en fonction des éléments de preuve apparaissant à son dossier ou déposés à l’audience, y compris les témoignages, la preuve documentaire et matérielle. Il ne peut recourir à de la preuve recueillie hors instance. Il ne peut utiliser celle déposée dans d’autres dossiers même si une décision en fait état et la retient, sauf qu’il peut faire appel à la connaissance d'office du tribunal, tel que prévu aux articles 28 et 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la CLP8. Comme énoncé dans l’affaire Maltais et Cegep de Chicoutimi9, l’étendue de cette connaissance d'office a fait l'objet de maintes décisions. On reconnaît maintenant que la connaissance d'office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, comprend les notions médicales de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l'objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d'une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant ce tribunal.
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8 R. 2.01.3
9 C.L.P. 269770-02-0508-R, 24août 2006, G. Tardif
[34] S’il est vrai qu’il est de connaissance d’office qu’une hernie discale est hors norme biomédicale, il en va tout autrement de la dégénérescence discale chez une personne de 31 ans.
[35] De plus, il n’est pas de connaissance d’office qu’une hernie intraspongieuse constitue une déficience et une preuve aurait été nécessaire pour l’établir. Peu de décisions font mention d’une telle hernie et encore moins traitent-elles spécifiquement d’une déficience en sa présence. Dans l’affaire Fortin et Station touristique du Mont-Tremblant[7] où il y avait présence d’une hernie intraspongieuse, la Commission des lésions professionnelles conclut que la condition de la travailleuse n’est pas une déviation par rapport à la norme biomédicale alors que dans les affaires Joannette et Alimentation Pierre Roy (2000) inc.[8] et Wal-Mart Canada inc.[9] la Commission des lésions professionnelles conclut au contraire.
[36] Par ailleurs, dans la présente affaire, le représentant de l’employeur plaide que le travailleur est porteur d’une condition personnelle préexistante de hernie L4-L5 à la suite d’un accident du travail de 1998, mais l’imagerie par résonance magnétique du 16 mars 2005 ne met pas en évidence une telle hernie; il est donc probable que le travailleur n’en souffre pas au moment de l’accident du travail du 22 janvier 2005.
[37] Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles estime l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante qui lui incombe, que la dégénérescence discale et la hernie intraspongieuse dont souffre le travailleur constituent une déficience; le travailleur n’est donc pas « déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi.
[38] C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder un partage du coût des prestations au motif que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Four Points par Sheraton Montréal, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mars 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas bénéficier d’un partage du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 22 janvier 2005 par monsieur Vincent Brodeur, le travailleur, aux termes de l’article 329 de la loi.
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Suzanne Séguin |
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M. Olivier Tremblay |
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C.M.I. Préventive du Québec inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] [2003] C.L.P. 263
[4] Le Groupe Luc Fauteux inc, C.L.P. 178992-05-0202, 5 novembre 2002, F. Ranger ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST-Saguenay-Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Entreprises de Travaux Common ltée, C.L.P. 126468-72-9911, 31 mars 2000, M. Lamarre.
[5] C.L.P. 252780-64-0501, 1er août 2006, R. Daniel
[6] C.L.P. 343395-63-0803, 13 mars 2009, M. Langlois
[7] C.L.P. 133769-64-0003, 7 novembre 2000, G. Perrault
[8] C.L.P. 158283-62-0104, 28 février 2002, M. Zigby
[9] C.L.P. 124124-64-9909, 8 septembre 2000, M. Montplaisir
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