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RÉGION : |
Chaudière-Appalaches |
Lévis, le 26 avril 2002 |
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DOSSIERS : |
156651-03B-0103-C |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Normand Beaulieu |
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DOSSIER CSST : |
117737890 |
AUDIENCE TENUE LE : |
26 novembre 2001 |
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DÉLIBÉRÉ LE : |
3 mars 2002 |
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À : |
St-Joseph de Beauce |
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ENTREPRISES PARENT & ST-HILAIRE INC. |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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DÉCISION CORRIGÉE
[1] À la fin du paragraphe 6, il est inscrit «Me Gaudreault». On aurait dû lire «Me Drapeau».
[2] Au paragraphe 10, on lit «pocket-masque». On aurait dû lire un «pocket-masque».
[3] À la fin du même paragraphe, il est inscrit «message cardiaque». On aurait dû lire «massage cardiaque».
[4] Au paragraphe 39, on lit «maladie coronaire coronarienne». On aurait dû lire «maladie coronarienne».
[5] Au paragraphe 40, on lit «l'étude de framingham». On aurait dû lire «l'étude de Framingham».
[6] Aux paragraphes 55 et 61, on lit «le représentant de l'employeur» et «la représentante du travailleur». On aurait dû lire «la représentante de l'employeur» et «le représentant du travailleur».
[7] Au paragraphe 69, on lit «Ainsi, on peut faire état de blessure au sens de cet article 28 de la loi et de l'interprétation que l'on en a donné». On aurait dû lire «Ainsi, on ne peut faire état de blessure au sens de cet article 28 de la loi et de l'interprétation que l'on en a donnée».
[8] Au paragraphe 79, on lit «Rappelons nous». On aurait dû lire «Rappelons-nous».
[9] Au paragraphe 127, on lit «coroners». On aurait dû lire «coronaires».
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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GAUDREAULT, SAVARD (Me Geneviève Drapeau) |
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Représentante de la partie requérante |
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BELLEMARE & ASSOCIÉS (Me Marc Bellemare) |
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Représentant de la partie intéressée |
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RÉGION : |
Chaudière-Appalaches |
Lévis, le 28 mars 2002 |
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DOSSIERS : |
156650-03B-0103 156651-03B-0103 |
DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Claude Lavigne |
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ASSISTÉ DES MEMBRES : |
Normand Beaulieu |
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Associations d’employeurs |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : |
117737890 |
AUDIENCE TENUE LE : |
26 novembre 2001 |
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DÉLIBÉRÉ LE : |
3 mars 2002 |
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À : |
St-Joseph de Beauce |
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ENTREPRISES PARENT & ST-HILAIRE INC. |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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DÉCISION
DOSSIER 156650-03B-0103
[1] Le 2 mars 2001, Me Geneviève Drapeau, pour les « Entreprises Parent & St-Hilaire inc. » (l'employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 26 février 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue initialement par la CSST le 23 décembre 1999 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 octobre 1999.
DOSSIER 156651-03B-0103
[3] Dans cette contestation formulée par Me Drapeau le 2 mars 2001, elle conteste également l'autre volet de la décision rendue le 26 février 2001 par la CSST, à la suite d'une révision administrative.
[4] La révision administrative confirme cette fois la décision rendue par la CSST le 29 décembre 1999 et déclare que les sommes imputables en raison de l'accident du travailleur doivent être portées au dossier de l'employeur.
[5] Audience tenue le 26 novembre 2001 en présence de monsieur Pierre Parent, président, et de Me Geneviève Drapeau. Monsieur Germain Parent (le travailleur) est, pour sa part, représenté par Me Marc Bellemare.
[6] Dans les jours précédant cette audience, Me Bellemare transmet à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale effectuée par le docteur Jean Turcotte, cardiologue, le 19 novembre 2001. Sans s'objecter à ce dépôt d'expertise, Me Drapeau demande et obtient de la Commission des lésions professionnelles la permission de produire une expertise médicale d'un autre cardiologue afin de répondre au contenu de cette expertise du docteur Turcotte. Le 15 janvier 2002, Me Drapeau transmet à la Commission des lésions professionnelles copie de l'expertise effectuée par le docteur François Sestier, cardiologue, le 2 janvier 2002. Tel n'est pas notre surprise de constater que le docteur Sestier déborde largement les paramètres de l'autorisation donnée à Me Drapeau. Toutefois, dans une démarche de transparence, la Commission des lésions professionnelles n'entend pas mettre de côté cette expertise préférant plutôt donner l'autorisation à Me Bellemare de consulter le docteur Langlais pour y apporter les commentaires nécessaires. Le 22 février 2002, la Commission des lésions professionnelles reçoit de Me Bellemare les commentaires apportés par le docteur Mario Langlais, le 6 février 2002. Le 4 mars 2001 (sic), Me Gaudreault réplique à ce document. Par la suite, le dossier est pris en délibéré par la Commission des lésions professionnelles.
DOSSIER 156650-03B-0103
[7] La représentante de l'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer cette décision rendue le 26 février 2001 par la CSST, à la suite d'une révision administrative, et de déclarer que le travailleur ne présente pas de lésion professionnelle le 8 octobre 1999.
DOSSIER 156651-03B-0103
[8] La représentante de l'employeur demande cette fois à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer l'autre volet de cette décision rendue le 26 février 2001 par la révision administrative et de déclarer que l'employeur a droit à un partage des coûts dans une proportion de 95 % du coût du dossier pour l'ensemble des unités et 5 % pour le dossier de l'employeur.
LES FAITS
[9] Le travailleur, aujourd'hui âgé de 50 ans, exerce la fonction d'ambulancier à temps partiel depuis 1982 et à temps complet pour l'employeur depuis 1989.
[10] Le 8 octobre 1999, peu de temps après avoir soupé, monsieur Étienne Parent et le travailleur sont affectés sur les lieux d'un accident de la route survenu dans le rang Bois-Joli à St - Appolinaire. Arrivés sur les lieux de cet accident à 19 h 13, ils doivent porter assistance à un patient de 20 ans qui présente un arrêt cardio-respiratoire. Pour ce faire, ils se déplacent dans un fossé parmi des broussailles et arbustes sur une distance d'approximativement plus ou moins 50 pieds. Ils installent le patient sur une planche dorsale et, après avoir installé « pocket-masque » pour assurer la ventilation de l'accidenté, transportent ce dernier avec la collaboration de pompiers venus les aider. Pendant le transport sur cette planche dorsale, l'accidenté bénéficie d'un message cardiaque donné par l'un de ces pompiers.
[11] De retour près de l'ambulance, ils installent l'accidenté sur la civière et placent cette dernière à bord de l'ambulance. Le travailleur se substitue au pompier pour pratiquer le massage cardiaque à raison de 15 massages pour 2 ventilations pendant 17 minutes, soit le temps d'arriver sur les lieux du Centre Hospitalier de l'Université Laval à 19 h 41. Ils sortent la civière de l'ambulance et se dirigent au service d'urgence pendant que le travailleur poursuit le massage cardiaque.
[12] En revenant placer la civière dans l'ambulance vers les 19 h 45, le travailleur ressent une douleur thoracique avec sensation d'engourdissement aux deux bras. Il prend une serviette dans l'ambulance et va à la salle de bain se rafraîchir. Par la suite, il sort fumer une cigarette et après seulement deux bouffées, il doit la jeter pour retourner à la salle de bain en raison de nausées.
[13] Le travailleur sera lui-même admis à l'urgence à 19 h 55 pour un infarctus inférieur latéral en phase aiguë.
[14] Les 15 et 16 novembre 1999, les parties signent une formule « Avis de l'employeur et demande de remboursement » concernant un événement survenu au travailleur le 8 octobre 1999, événement ainsi rapporté :
« Après un transport, il s'est senti mal, il a dit à son coéquipier "Je vais prendre de l'air dehors ça file pas bien". Et son coéquipier l'a vu arriver avec une infirmière et un autre technicien ambulancier qui le soutenait. »
[15] Le 19 octobre 1999, le docteur Duquette diagnostique chez le travailleur un infarctus inférieur.
[16] Le 18 novembre 1999, le docteur Mario Langlais, cardiologue qui a pris en charge le travailleur, écrit une lettre adressée au travailleur en ces termes :
« Monsieur Germain Parent est un patient âgé de 48 ans ayant été victime d'un infarctus inférieur. Cet infarctus, est survenu dans des circonstances particulières. En effet, le patient ambulancier lors de son travail, avait fait des manœuvres de réanimation cardiovasculaire avec massage cardiaque en ambulance en bonne partie pendant au moins vingt-cinq minutes.
Initialement ce patient était bien, n'avait jamais manifesté de douleurs thoraciques. C'est à son arrivée à l'hôpital avec le patient, qu'il a soudainement développé des douleurs thoraciques et l'évaluation a révélé la présence d'un infarctus inférieur aigu pour lequel il fut thrombolysé et traité. Son évolution est favorable pour l'instant.
Conséquemment, il semble qu'il y avait une relation entre la survenue de cet infarctus et le travail inhabituel, prolongé, et particulièrement stressant précédant la survenue de cet infarctus.
Le facteur déclenchant ici, est donc mis en évidence.
Je recommande donc au patient de faire les démarches nécessaires afin que ceci soit reconnu.
[sic]
[…] »
[17] La CSST, après avoir obtenu les notes de prise en charge du Centre Hospitalier de l'Université Laval concernant le travailleur pour le 8 octobre 1999 et les jours suivants et discuté avec ce dernier pour obtenir sa version des faits, soumet le dossier à son médecin régional qui, le 16 décembre 1999, conclut que l'infarctus du travailleur n’est pas en relation avec la tâche.
[18] Sensibilisé par téléphone de cette prise de position du médecin régional, le travailleur apporte certaines précisions qui font en sorte que ce même médecin régional change d'idée et reconnaît, le 17 décembre 1999, la relation causale en retenant principalement que les conditions étaient extrêmes et le stress était probablement suffisant pour déclencher la cascade biologique menant à cet infarctus.
[19] Le 23 décembre 1999, la CSST informe l'employeur qu'elle accepte la réclamation du travailleur concernant cet événement du 8 octobre 1999 qui a causé cet infarctus inférieur.
[20] Le 29 décembre 1999, la CSST réécrit à l'employeur pour l'informer cette fois qu'elle impute à son dossier la totalité des coûts de ce dossier.
[21] Le 7 janvier 2000, monsieur Jean-Guy Pilotte, représentant l'employeur, demande la révision de ces deux décisions rendues par la CSST les 23 et 29 décembre 1999.
[22] Le 23 février 2000, Me Lyne Gaudreault, agissant comme nouvelle représentante de l’employeur, écrit à la Direction de la révision administrative afin de faire valoir ses prétentions. Ainsi, elle soumet que le travailleur est porteur de différents facteurs de risque qui ont pu jouer un rôle dans l'apparition de cet infarctus. Elle insiste pour dire qu'il n'y a eu aucun événement imprévu et soudain, le travailleur agissant dans ses activités normales de travail. Au surplus, elle demande que le coût de ce dossier soit imputé dans une proportion de 95 % pour l'ensemble des unités et 5 % au dossier de l'employeur.
[23] Dans les jours précédant l'audience du 26 novembre 2001, la représentante du travailleur produit à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale effectuée par le docteur Jean Turcotte, cardiologue, le 19 novembre 2001.
[24] À l'audience, nous revenons sur ce dépôt tardif de cette expertise du docteur Turcotte. Sans s'objecter de façon formelle à ce dépôt, la représentante de l'employeur demande et obtient du tribunal la permission de produire une contre-expertise d'un cardiologue en réponse à ce document. Cette expertise du docteur Turcotte est ainsi enregistrée sous la cote T-1. La représentante de l'employeur dépose, quant à elle, sous la cote E-1, le rapport concernant le transport de cet accidenté de la route du 8 octobre 1999 et, sous la cote E-2, une vidéocassette illustrant la scène de l'accident du 8 octobre 1999 filmée par un cameraman de la Société Radio-Canada. Le travailleur, monsieur Étienne Parent, le docteur Jacques Paradis et finalement le docteur Mario Langlais livrent témoignage.
[25] Du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il n'a jamais éprouvé quelque problème que ce soit au niveau cardiaque avant le 8 octobre 1999. Il reprend en substance les faits entourant l'apparition de ses symptômes cardiaques vécus le 8 octobre 1999 vers 19 h 45. Ainsi, il mentionne s'être rendu sur les lieux d'un accident de la route le 8 octobre 1999 vers les 19 h pour porter assistance à un accidenté présentant un arrêt cardio-respiratoire. Il franchit avec son collègue de travail une distance d'à peu près 50 à 70 pieds dans un endroit difficile d'accès en ce sens qu'ils ont dû descendre un fossé à travers les broussailles et arbustes. Après avoir placé l'accidenté sur une planche dorsale et procédé à l'installation d'un masque respiratoire, il transporte ce dernier avec son collègue de travail et se fait également aider de pompiers. Lors de ce transport, il est placé à l'avant. Il marche de reculons tout en ventilant l'accidenté pendant qu'un pompier donne, en parallèle, le massage cardiaque.
[26] Rendu à l'ambulance, c'est lui qui prend la relève du massage cardiaque à raison de 15 massages pour 2 ventilations. Pendant le massage en question, il se sent fatigué. Il estime le temps du transport entre 20 et 25 minutes pour se rendre au Centre Hospitalier de l'Université Laval.
[27] Arrivé à l'hôpital, il débarque la civière tout en poursuivant son massage cardiaque pendant que son collègue dirige la civière à l'unité d'urgence pour que l'accidenté soit pris en charge par l'équipe de réanimation. Le massage se poursuit donc sur une période d'à peu près une à deux minutes après leur arrivée à l'hôpital.
[28] Par la suite, il se rend à l'extérieur et allume une cigarette. Après seulement deux bouffées, il la jette sans pour autant avoir eu à inhaler la fumée. Il se sent mal et se présente à la salle de bain pour se passer de l'eau dans le visage.
[29] Il retourne à l'ambulance pour faire le ménage de la civière et doit à nouveau retourner à la salle de bain en raison de nausées. À sa sortie de la salle de bain, il se sent vraiment mal et se fait accompagner par deux personnes qui le transportent à la salle de réanimation où il est traité pour cet infarctus inférieur.
[30] Appelé à décrire la fréquence de réanimations cardiaques qu'il est appelé à faire en tant qu'ambulancier, le travailleur mentionne qu'il y a de 2 à 3 réanimations par 100 transports de patients.
[31] Du témoignage de monsieur Étienne Parent, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il exerce également la fonction de technicien ambulancier et ce, depuis six ans et quelques mois.
[32] Il était le compagnon de travail du travailleur le 8 octobre 1999. Il confirme la version du travailleur sur le caractère accidentel du terrain où se trouvait l'accidenté de la route et précise qu'ils ont franchi une distance d'approximativement 40 à 50 pieds.
[33] Monsieur Étienne Parent soumet qu'il y avait de cinq à six pompiers qui ont aidé le travailleur à transporter l'accidenté jusqu'à l'ambulance. Il n'a pas transporté l'accidenté puisqu’il était à préparer la civière près de l'ambulance pour le recevoir.
[34] Il confirme les dires du travailleur sur le fait qu'il ne se sentait pas bien après le transport de cet accidenté. Il a constaté que le travailleur avait chaud et était en sueur. Il confirme également le fait que le travailleur a bel et bien allumé une cigarette mais n'est pas en mesure de confirmer si le travailleur l'avait fumée complètement.
[35] Il estime, quant à lui, de trois à quatre fois par année les cas où ils doivent procéder à une réanimation cardiaque.
[36] Finalement, pour lui, le déplacement du 8 octobre 1999 en constitue un qui peut être qualifié de petit déplacement.
[37] Du témoignage du docteur Jacques Paradis, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il est médecin généraliste depuis 1980 et a une expérience en médecine du travail.
[38] Il explique de long en large le mécanisme de production d'un infarctus. Il nous réfère à la présence d'une plaque artériosclérose réduisant le passage du sang qui se rupture partiellement ou totalement provocant la formation d'un thrombus. Tout dépendant de l'importance des plaques et du thrombus, il y a soit une crise d'angine s'il y a obstruction partielle ou infarctus si l'obstruction est complète.
[39] Il reprend l'ensemble des facteurs de risque de développer une maladie coronaire coronarienne dont celle axée principalement sur l'âge, le sexe, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'usage de tabac et le HDL bas (bon cholestérol) et le LDL élevé (mauvais cholestérol).
[40] Selon lui, le travailleur présente plusieurs facteurs de risque qui font en sorte qu'il représente un risque plus élevé que la population en général, soit de 26,7 % au lieu de 5,1 %, chiffres que le docteur Paradis tire de l'étude de framingham.
[41] Après avoir déposé de la littérature démontrant que les fumeurs chroniques ont une augmentation des plaquettes et un risque plus élevé que la population en général de développer une maladie coronarienne, le docteur Paradis soumet que c'est le fait pour le travailleur d'avoir fumé cette cigarette après le massage cardiaque qui est responsable de cet infarctus inférieur vécu le 8 octobre 1999. Au soutien de cette hypothèse, le docteur Paradis soumet que les premiers symptômes présentés par le travailleur font suite au fait d'avoir fumé cette cigarette.
[42] Appelé à la demande de la représentante du travailleur à élaborer sur la possibilité qu'un effort physique soit responsable d'un infarctus, le docteur Paradis admet ce fait qui est par ailleurs documenté médicalement.
[43] Toutefois, il précise que dans le cas du travailleur même si la sudation qu'il présente peut être assimilable à un des symptômes de cet infarctus, ce n'est pas l'effort physique qui en est la cause mais bel et bien le fait d'avoir fumé cette cigarette dans les minutes précédant ces symptômes, approche se justifiant à nouveau par le court délai entre le fait d’avoir fumé et cet infarctus. Pour lui, c'est un élément de preuve révélateur sur cette relation causale pouvant exister entre ces deux éléments.
[44] En terminant, le docteur Paradis dispose du litige portant sur le partage des coûts. Il réfère à nouveau à la littérature médicale pour dire que le travailleur présente plusieurs facteurs de risque qui à eux seuls peuvent être responsables d'une maladie coronarienne et estime dans une proportion de 95 % le coût du dossier à être imputé à l'ensemble des employeurs de l'unité.
[45] Du témoignage du docteur Mario Langlais, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il est cardiologue et médecin qui a suivi le travailleur le mardi suivant cet infarctus du 8 octobre 1999.
[46] Pour lui, il ne fait aucun doute dans son esprit que c'est l'effort excessif effectué par le travailleur pendant 17 minutes pour prodiguer le massage cardiaque qui est responsable de cette rupture de plaque devant mener à l'apparition du thrombus et subséquemment l'infarctus inférieur.
[47] Il admet avoir déjà eu l'occasion de faire un massage cardiaque et a dû se faire remplacer après seulement cinq minutes parce qu'il se sentait fatigué.
[48] À titre d'exemple, le docteur Langlais nous réfère au simple fait de rouler une boule dans la neige. À ses débuts, l'effort requis pour déplacer la boule n'est pas en soi significatif mais, plus cette dernière grossit, plus l'effort devient proportionnel au point où l'individu ne sera plus en mesure de la déplacer à un certain moment. Ainsi, les premiers massages prodigués par le travailleur à l'accidenté se sont faits facilement mais, plus le temps avançait, plus la fatigue s'installait et l'effort requis devenait de plus en plus pénible.
[49] Il estime que l'effort déployé par le travailleur dans ce contexte de stress correspond à 15 mets. Appelé à commenter l'hypothèse avancée par le docteur Paradis voulant que c'est la cigarette fumée par le travailleur qui est responsable de cet infarctus inférieur, le docteur Langlais trouve cette explication pour la moins farfelue. Il ira jusqu'à dire que n'eût été de cet effort excessif du travailleur lors du massage cardiaque, le travailleur aurait pu fumer 25 cigarettes de suite sans pour autant présenter d'infarctus.
[50] Appelé également à commenter le facteur de risque avancé par le docteur Paradis, le docteur Langlais reconnaît que les études faites dans ce domaine démontrent plusieurs facteurs de risque dont certains que présente le travailleur.
[51] Il admet que le sexe masculin, l'âge du travailleur, son HDL bas, son obésité et le fait qu'il fasse usage de tabac puissent être associés à des facteurs de risque pour développer une maladie coronarienne.
[52] Cependant, dans le cas du travailleur, le docteur Langlais soumet que ces facteurs de risque n'ont eu aucune incidence sur les coronaires du travailleur. Il rappelle que la coronarographie passée chez le travailleur au mois d'août 2000 révèle un rétrécissement luminal de 25 % avec irrégularités pariétales, la deuxième moyenne démontrant une sténose de 35 %, condition qui, pour une personne de l'âge du travailleur, est remarquable. Il ira jusqu'à envier les coronaires du travailleur.
[53] Il insiste pour dire que le travailleur n'a pas de maladie coronarienne et surtout pas d'hypertension artérielle.
[54] En terminant, le docteur Langlais rappelle que l'effort déployé par le travailleur lors du massage cardiaque en constitue un d'intense et est en soi suffisant pour provoquer cette rupture de plaque. Pour lui, le délai qui s'écoule entre cet effort significatif et l'apparition des premiers symptômes témoignant de cet infarctus en constitue un qui est bien en deçà de ce qui est habituellement reconnu sur le plan médical, soit 30 minutes.
[55] Le 15 janvier 2002, le représentant de l'employeur transmet à la Commission des lésions professionnelles une expertise du docteur François Sestier, cardiologue, datée du 2 janvier 2002. Le docteur Sestier déborde largement le cadre établi par la Commission des lésions professionnelles où ce dernier devait simplement répondre à l'expertise du docteur Turcotte. Quoi qu'il en soit, pour ne pas porter ombrage à une démarche de transparence, le tribunal a autorisé le dépôt de ce document tout en accordant à la représentante du travailleur l'opportunité d'obtenir du docteur Langlais une réplique à ce document.
[56] De cette expertise du docteur Sestier, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il reprend l'approche faite par le docteur Paradis à l'audience en insistant particulièrement sur l'incidence qu'a pu avoir la consommation d'une cigarette peu de temps avant cet infarctus.
[57] Il minimise l'effort déployé par le travailleur lors du massage cardiaque en soumettant que cette tâche fait partie du travail d'un ambulancier. Au surplus, il compare ce massage cardiaque à un effort déployé par un menuisier pour scier du bois, soit à 5 mets.
[58] Il admet qu'un effort physique peut être la cause d'un infarctus mais précise qu'il devra être en présence d'un effort intense chez une personne qui n'en pratique pas et par surcroît est sédentaire. Il rapporte que 80 % des infarctus surviennent sans aucun élément déclencheur, c'est-à-dire sans augmentation de besoin en oxygène du myocarde.
[59] Le docteur Sestier commente abondamment les facteurs de risque du travailleur dont celui axé sur l’hypertension artérielle.
[60] Quant au volet du partage des coûts, le docteur Sestier minimise l'événement en ce sens qu'il lui accorde une importance de 10 % et considère que 90 % est dû à la condition personnelle du travailleur.
[61] Le 22 février 2002, la représentante du travailleur produit la réplique du docteur Langlais qui est rédigée le 6 février 2002.
[62] De cette réplique du docteur Langlais, la Commission des lésions professionnelles retient qu'il est faux de prétendre que le travailleur est porteur d'une hypertension artérielle. En dehors des chiffres retenus lors de cet infarctus inférieur le 8 octobre 1999, le docteur Langlais constate qu'en octobre 2000, la docteure Trempe rapporte une hypertension artérielle de 150/90, ce seul chiffre, pour lui, n'est pas en soi révélateur puisqu'il peut à lui seul s'expliquer par la situation de stress vécu par le travailleur lorsqu'il est soumis à une expertise.
[63] Il réitère son désaccord sur la relation entre cet infarctus inférieur et le fait que le travailleur ait fumé peu de temps avant. Il rappelle que le travailleur avait déjà des symptômes témoignant de cette souffrance cardiaque avant que le travailleur débute cette cigarette qui, il nous le rappelle, a été jetée par le travailleur après seulement deux bouffées et par surcroît, n’ont pas été inhalées par le travailleur.
[64] Il maintient sa position sur la relation entre cet infarctus inférieur vécu par le travailleur le 8 octobre 1999 et cet effort extrême déployé par ce dernier lors du massage cardiaque de l'accidenté sur une période d’au moins 17 minutes.
L'AVIS DES MEMBRES
[65] Le membre issu des associations d'employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont d'avis que le travailleur présente bel et bien une lésion professionnelle le 8 octobre 1999.
[66] Selon eux, la preuve prépondérante permet d'établir que c'est l'effort excessif déployé par le travailleur lors du massage cardiaque d'un patient en arrêt cardio-respiratoire le 8 octobre 1999 qui est responsable de cet infarctus inférieur vécu ce même jour.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DOSSIER 156650-03B-0103
[67] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur présente une lésion professionnelle le 8 octobre 1999.
[68] Dans la mesure où le diagnostic de la lésion vécue par le travailleur le 8 octobre 1999 réside en celui d'un infarctus inférieur, la Commission des lésions professionnelles se doit d'écarter l'application de la présomption de lésion professionnelle introduite à l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[69] En effet, l'infarctus est ni plus ni moins qu’une manifestation d'une maladie coronarienne se traduisant par une nécrose du muscle cardiaque qui fait suite à une obstruction d'une artère qui assure son irrigation. Ainsi, on peut faire état de blessure au sens de cet article 28 de la loi et de l'interprétation que l'on en a donné.
[70] Dès lors, il appartient au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante, que cet infarctus vécu le 8 octobre 1999 découle d'un accident du travail tel que le définit le législateur à son article 2 de la loi.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;
[71] La preuve offerte dans ce dossier nous permet de retenir que le 8 octobre 1999, le travailleur est impliqué dans un événement particulier qui respecte les qualificatifs d'imprévu et soudain.
[72] Tout en reconnaissant que le massage cardiaque fait partie inhérente des tâches qu'un ambulancier doit faire dans l'exercice de sa fonction, il n'en demeure pas moins que cette activité professionnelle n'est pas ici régulière en ce sens qu'elle est effectuée approximativement de 2 à 3 fois par 100 transports de patients, approche que corrobore le collègue de travail du travailleur lorsqu'il réfère à 3 à 4 réanimations cardio-respiratoires par année.
[73] À ce caractère inhabituel s'ajoutent toutes les circonstances entourant ce même massage cardiaque.
[74] Dans le dossier sous étude, la preuve fait ressortir que le travailleur a dû parcourir une distance d'approximativement 50 pieds sur un terrain accidenté parsemé de broussailles et arbustes pour se rendre porter assistance à un patient de 20 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. Après avoir placé l'accidenté sur une planche dorsale et installé le « pocket masque », il prodigue la ventilation pendant qu'un pompier s'affaire au massage cardiaque. Il poursuit cette ventilation tout en transportant l'accidenté près de l’ambulance.
[75] Même si lors de son témoignage, le travailleur commet un impair sur le nombre de personnes qu'il a assistées pendant le transport de cet accidenté sur la planche dorsale, un fait demeure, le travailleur a bel et bien participé à ce transport.
[76] Par la suite, il place l'accidenté sur la civière à bord de l'ambulance et relève le pompier pour le massage cardiaque.
[77] Ce contexte fait ressortir clairement une situation de stress intense vécue par le travailleur surtout si l'on prend en considération les difficultés rencontrées par le travailleur pour se rendre et revenir avec l'accidenté près de l'ambulance et du fait qu'il est responsable de maintenir en vie ce jeune homme de 20 ans pendant le transport ambulancier.
[78] À cette preuve s'ajoute le fait qu'il a dû masser pendant au moins 17 minutes dans l'ambulance à raison de séquences de 15 massages suivis de 2 ventilations dans des conditions difficiles.
[79] Rappelons nous simplement qu'il est secoué par l'ambulance lors de l'utilisation de la route secondaire devant le conduire au Centre Hospitalier de l'Université Laval.
[80] La Commission des lésions professionnelles ne peut également passer sous silence le fait que lors des massages cardiaques, le travailleur ne peut bénéficier d'une période de repos pour atténuer la fatigue qui s'accumule lors du massage.
[81] Sur ce volet, le docteur Langlais donne un exemple qui image assez bien l'effort déployé par le travailleur lors du massage cardiaque (effet boule de neige). C'est justement en raison de cet effort intense sur une période de 17 minutes sans repos que le docteur Langlais ira jusqu'à évaluer cet effort à 15 mets.
[82] Le docteur Sestier, pour sa part, voit par cette activité physique du travailleur ni plus ni moins qu’une activité qui est assimilable à celle d’un menuisier qui scie du bois d'où 5 mets qu'il retient.
[83] La Commission des lésions professionnelles privilégie ici l'approche que fait le docteur Langlais sur le caractère excessif de cet effort lors du massage cardiaque sur une période d'au moins 17 minutes. Ce dernier ayant déjà eu l'occasion d'effectuer pareil massage dans le passé où il dû se faire remplacer après 5 minutes parce qu'il se sentait fatigué.
[84] À cette preuve se greffe également la sudation présentée par le travailleur pendant et après le massage, sudation qui témoigne, si l'on veut, du caractère intensif de cet effort effectué par le travailleur à ce moment.
[85] En plus de cet effort de massage pendant 17 minutes dans l'ambulance, la Commission des lésions professionnelles souligne que le travailleur a également effectué un effort significatif pour transporter le travailleur à son ambulance. Il y a également eu massage cardiaque de la part du travailleur avant que l'ambulance ne quitte les lieux de l'accident et également massage cardiaque après l'arrivée à l'hôpital, le temps de conduire l'accidenté à l'unité de réanimation. Dès lors, on ne peut se limiter qu'à ces 17 minutes car nous devons également considérer le massage d'avant le départ et après l'arrivée pour faire état d'un 18 minutes pour ne pas dire 19 minutes de massage cardiaque continu.
[86] La Commission des lésions professionnelles n'a donc aucune hésitation à reconnaître que l'effort déployé par le travailleur dans les circonstances préalablement décrites correspond à une circonstance inhabituelle avec effort intense qui nous permet de l'assimiler à un événement imprévu et soudain au sens de la définition d'un accident du travail.
[87] Il nous reste donc à déterminer s'il y a une relation entre cet événement et cet infarctus qu'a présenté le travailleur le 8 octobre 1999 à 19 h 55.
[88] Sur cet aspect du dossier s'affrontent deux thèses. La première est celle avancée par les docteurs Paradis et Sestier voulant que le travailleur présente plusieurs facteurs de risque dont ceux axés sur son âge, son sexe, son tabagisme, sur sa dyslipidémie et sur son obésité, facteurs de risque qui favorisent la survenance d’une telle lésion cardiaque. De plus, ils estiment que c'est la consommation d'une cigarette après le transport de cet accidenté qui est directement responsable de cet infarctus du travailleur.
[89] L'autre thèse développée par les docteurs Turcotte et Langlais milite en faveur de l'effort excessif déployé par le travailleur lors de ce massage pour expliquer la rupture partielle de plaque devant mener au thrombus et subséquemment à l'obstruction complète de l'artère d'où l'infarctus.
[90] Si nous prenons pour acquis qu'un infarctus implique initialement une rupture de plaque, nous devons donc nous interroger sur la cause la plus probable de cette rupture.
[91] Les docteurs Paradis et Sestier soutiennent que la consommation, par le travailleur, d'une cigarette après le transport de cet accidenté le 8 octobre 1999 est responsable de cette rupture de plaque. Au soutien de cette hypothèse, il nous réfère abondamment à de la littérature médicale en semblable matière. Ainsi, ils font état que la consommation de cigarettes augmente la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le taux d’adrénaline et de noradrénaline. Le docteur Sestier ajoute qu’un spasme coronarien est également induit par la fumée de cigarette et que le tabac fait apparaître une dysfonction endothéliale ou aggrave celle-ci. Il y a augmentation d’agrégation plaquettaire et les taux de fibrinogène augmentant la coagulation sanguine. Le pic de ces effets étant d’environ 10 minutes après le début de la cigarette.
[92] Cependant, la preuve sur la consommation de cigarettes ne semble pas aussi claire que le laisse sous-entendre ces docteurs Paradis et Sestier, du moins, la preuve factuelle fait ressortir que le travailleur admet depuis le début avoir allumé une cigarette après le transport de cet accidenté mais ajoute l'avoir jetée après la deuxième bouffée sans qu'il y ait eu inhalation de fumée.
[93] Cette preuve qui, nous le rappelons, n'est aucunement contredite par l'employeur, se trouve en partie corroborée par la preuve circonstancielle, du moins, c'est la conclusion que nous devons tirer si nous prenons en considération que l'heure d'arrivée de cette ambulance au Centre Hospitalier de l'Université Laval, heure qui n'est pas en soi tributaire du moment où le travailleur a quitté le patient puisqu'il a dû poursuivre le massage cardiaque jusqu'à la salle de réanimation.
[94] Par la suite, le travailleur a dû se présenter à deux reprises à la salle de bain, la première pour appliquer de l'eau sur son visage et la seconde en raison de nausées. C'est lors de cette seconde visite dans la salle de bain qu'il a recours à deux personnes pour l'aider à se déplacer et être pris en charge par l'unité de réanimation à 19 h 55.
[95] Il s'est donc écoulé 14 minutes entre l'arrivée de l'ambulance à l'hôpital et cet infarctus. Ça ne laisse donc pas beaucoup de temps au travailleur pour fumer sa cigarette si l'on tient compte des faits et gestes du travailleur pendant cette période.
[96] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles note que les premiers symptômes de l'infarctus (serrement dans la poitrine et bras engourdis) ont été vécus par le travailleur à 19 h 45, donc vraisemblablement avant ladite consommation de cigarette.
[97] Il est tout à fait étonnant de constater que les docteurs Paradis et Sestier ne s'arrêtent pas sur cet élément préférant donner leur propre interprétation de la preuve sur l’apparition des premiers symptômes après la consommation des deux bouffés de cigarette. Cette façon de faire traduit ici une méconnaissance de la preuve factuelle dont les précisions apportées par le travailleur lors de l’échange téléphonique avec son agent à la CSST, le 16 ou 17 décembre 1999.
[98] Compte tenu de ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la cause ici la plus probable de cette rupture de plaque est celle développée par les docteurs Turcotte et Langlais voulant que ce soit l'effort intense déployé par le travailleur entre 19 h 13 et au moins 19 h 41 qui en est la cause, approche qui, à première vue, relève du gros bon sens.
[99] C'est dans ce contexte que la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur présente bel et bien une lésion professionnelle le 8 octobre 1999.
DOSSIER 156651-03B-0103
[100] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'imputation de la totalité des coûts au dossier de l'employeur est conforme aux prescriptions de la loi.
[101] En semblable matière, la loi prévoit, à son article 326, que la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[102] Le législateur prévoit certaines exceptions à ce principe dont celle prévue à l'article 329.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[103] Appelé à interpréter l'expression « un travailleur déjà handicapé », la Commission des lésions professionnelles dans la cause impliquant la Municipalité de Petite Rivière St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail, (1999) C.L.P. 779 (C.L.P.A. 99LP-180) et dans la cause Hôpital Général de Montréal, (1999) C.L.P. 891 (C.L.P.A. 99LP-199), la Commission des lésions professionnelles propose des définitions des termes « travailleur déjà handicapé » qui rejoignent le courant majoritaire qui se dégage depuis quelques années. Selon ces décisions, le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance, ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, et correspond à une déviation par rapport à une norme biomécanique. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion et doit engendrer des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.
[104] Ainsi, pour conclure dans le sens souhaité par l'employeur, encore faut-il qu'il démontre la présence de cette déficience physique à laquelle réfère cette jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
[105] À ce titre, les docteurs Paradis et Sestier soumettent respectueusement que le travailleur présente plusieurs facteurs de risque qui ont favorisé l'apparition de cet infarctus inférieur vécu par le travailleur le 8 octobre 1999.
[106] Ces facteurs de risque sont l'âge au moment de l'infarctus (48 ans), son sexe masculin, son obésité, sa dyslépidémie et son tabagisme et hypertension artérielle.
[107] Il convient ici de reconnaître que les facteurs de risque auxquels nous réfèrent ces médecins prennent leur source d'études médicales dont celle de Framingham. Sans vouloir remettre en question ces facteurs de risque qui sont médicalement reconnus, encore faut-il les remettre dans leur contexte.
[108] La Commission des lésions professionnelles n'entend pas élaborer sur le risque axé sur l'âge du travailleur au moment de son infarctus et sur son sexe masculin, ces risques n'étant pas à eux seuls des plus significatifs.
[109] Il en est toutefois autrement de l'obésité, l'usage du tabac, de la dyslépidémie et de l’hypertension artérielle, facteurs de risque qui ont été abondamment traités tant par le docteur Paradis que le docteur Sestier.
[110] Toutefois, en y regardant de plus près, la Commission des lésions professionnelles estime qu'il y a lieu d'apporter certaines nuances.
Obésité
[111] Lorsque l'obésité est considérée comme un facteur de risque celle-ci est, règle générale, située au niveau abdominale.
[112] En dehors de la mention faite par le docteur Poitras, le 2 février 2000, d'une obésité abdominale, mention que reprend le docteur Sestier dans le cadre de son expertise, nous ne retrouvons pas cette description par les différents médecins intervenus à ce dossier.
[113] La Commission des lésions professionnelles est à même d’observer le travailleur lors de l'audience et estime que l'obésité dont il est porteur se trouve répartie sur l'ensemble de son corps et ne se traduit pas par cette obésité abdominale à laquelle nous réfère le docteur Poitras.
[114] Ce constat de la Commission des lésions professionnelles sur l'obésité du travailleur est vraisemblablement la même depuis le début, puisque au moment de l'accident, le travailleur pesait 200 livres et que peu de temps avant l'audience, le docteur Turcotte, dans le cadre de son expertise du mois de février 2002, nous réfère à nouveau à un poids actuel de 200 livres.
[115] Ainsi, l'obésité prise dans ce contexte n'est peut-être pas aussi à risque que veut bien le laisser sous-entendre les docteurs Paradis et Sestier.
Dyslépidémie
[116] Sur ce volet, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le HDL (bon cholestérol) est un peu en deçà de la norme qui est établie à 0,9 alors que le travailleur présente 0,73.
[117] En dehors de cette légère baisse au niveau du bon cholestérol, les autres variables, soit le mauvais cholestérol (LDL), est dans les limites de la normale ainsi que les triglycérides.
[118] Le test de cholestérol global correspond donc à un chiffre de 3,79 ce qui est également en bas du taux habituellement retenu pour faire état d'un risque de développer une maladie coronarienne.
[119] Encore ici, l'emphase mise par les docteurs Paradis et Sestier sur cette dyslépidémie ne peut trouver d'explication par les résultats retrouvés chez le travailleur.
L'usage du tabac
[120] Sur ce dernier volet, la preuve fait ressortir que le travailleur consomme en moyenne de 12 à 13 cigarettes quotidiennement et ce, depuis plus de 30 ans.
[121] En aucun moment, on a remis en question ce chiffre avancé par le travailleur quoique la représentante de l'employeur puisse avoir certaines réserves.
[122] Les études auxquelles nous réfèrent les docteurs Paradis et Sestier témoignent d'un risque significatif associé au tabac si l'individu consomme 15 cigarettes et plus quotidiennement.
[123] Ce risque que présente le travailleur par l'usage du tabac doit donc être remis dans son contexte.
Hypertension artérielle
[124] En terminant, les docteurs Paradis et Sestier font part que le travailleur présente une hypertension artérielle ce à quoi s'oppose fortement le docteur Langlais.
[125] Au soutien de cette affirmation, les docteurs Paradis et Sestier s'en remettent à la pression notée par la docteure Trempe en octobre 2000 où elle réfère à une pression de 150/90.
[126] Toutefois, le docteur Langlais fait ressortir que cette pression artérielle notée de 150/90 ne se retrouve qu'une seule fois au dossier en dehors de l'épisode de l'infarctus inférieur et ne saurait, à elle seule, être tributaire de cette hypertension artérielle, approche que partage ici la Commission des lésions professionnelles.
[127] Par ailleurs, sans remettre en question ces facteurs de risque qui sont reconnus médicalement, le docteur Langlais soumet respectueusement que ces facteurs n'ont aucunement eu d'incidence chez le travailleur au niveau de ses coroners puisque le travailleur présente une sténose de tout au plus 33 %, ce qui est, selon lui, enviable pour une personne de son âge, ce dernier ira même jusqu'à les envier.
[128] Il soumet que ces facteurs de risque auxquels nous réfèrent les docteurs Paradis et Sestier n'ont eu aucune incidence dans le cas du travailleur confirmant ainsi le bien-fondé de remettre le tout dans son contexte.
[129] Le docteur Langlais sera davantage cinglant quand il disposera de l'argument de l'employeur voulant que ce soit la cigarette qui est la cause de cet infarctus.
[130] Il dira que n'eût été de cet effort intense effectué par le travailleur le 8 octobre 1999, il aurait pu fumer un paquet de cigarettes l'une derrière l'autre sans pour autant avoir présenté d'infarctus, minimisant ainsi l'incidence qu'aurait pu avoir chez le travailleur cette consommation du tabac.
[131] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles détermine que les facteurs de risque développés par les docteurs Paradis et Sestier n'ont eu aucune incidence chez le travailleur et, de ce fait, ne peuvent être pris en compte pour retenir une quelconque déficience physique chez le travailleur d'où le bien-fondé de la décision de la CSST sur cette imputation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 156650-03B-0103
REJETTE la requête introduite à la Commission des lésions professionnelles au nom des « Entreprises Parent & St-Hilaire inc. » (l'employeur) le 2 mars 2001;
CONFIRME la décision rendue le 26 février 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Germain Parent présente une lésion professionnelle le 8 octobre 1999 à titre d'accident du travail;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux avantages et privilèges prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) pour cette lésion professionnelle du 8 octobre 1999;
DOSSIER 156651-03B-0103
REJETTE à nouveau la requête introduite à la Commission des lésions professionnelles au nom de l'employeur le 2 mars 2001;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 26 février 2001, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations encourues dans ce dossier sont à la charge exclusive de l'employeur.
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Claude Lavigne |
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Commissaire |
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GAUDREAULT, SAVARD (Me Geneviève Drapeau) |
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Représentante de la partie requérante |
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BELLEMARE & ASSOCIÉS (Me Marc Bellemare) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.