Corporation Steris Canada |
2009 QCCLP 6764 |
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[1] Le 15 décembre 2008, Corporation Steris Canada (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 11 septembre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mathieu Thibault (le travailleur) le 13 novembre 2006.
[3] Une audience est convoquée devant la Commission des lésions professionnelles à Québec le 24 juillet 2009. Toutefois, le représentant de l’employeur a informé le tribunal de son absence à l’audience. Il a fait parvenir une argumentation écrite de même que l’opinion médicale du docteur Bernard Lacasse. Le dossier est mis en délibéré le 24 juillet 2009 et une décision est rendue sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir à 10 % la proportion du coût imputé à son dossier financier en rapport avec le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 13 novembre 2006.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 6 juin 2007, l’employeur dépose une demande de partage de coûts à la CSST faisant valoir que le travailleur était « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle du 13 novembre 2006, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la) loi.
[6] Le tribunal constate que l’employeur a déposé sa demande de partage de coûts dans le délai prévu à la loi, à savoir avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, le tout conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi.
[7] La CSST rejette la demande de l’employeur déclarant que le travailleur n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. L’employeur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[8] Rappelons que la règle générale en matière d'imputation est prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui stipule ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(…)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] Le législateur a, par ailleurs, prévu à l'article 329 de la loi que l’employeur peut bénéficier d’un partage de coûts lorsque le travailleur est « déjà handicapé » lors de la survenance de la lésion professionnelle. L’article 329 est le suivant :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François[2] et Hôpital Général de Montréal[3], l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe[4]. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts[5]. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
[17] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[18] Le 13 novembre 2006, le travailleur, alors âgé de 24 ans, est soudeur monteur chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail. Les circonstances de l’accident sont décrites au formulaire de réclamation du travailleur de la façon suivante :
J’ai ressenti une douleur au dos en soulevant une pièce au travail.
[19] Lorsqu’il décrit son fait accidentel aux experts médicaux, le travailleur explique qu’il est debout, à côté de sa table, lorsqu’il fait un effort pour soulever une pièce d’environ 50 livres. À ce moment, il ressent une douleur sous forme d’étirement dans le milieu du dos. Il poursuit son travail de même que le lendemain.
[20] Un diagnostic d’entorse dorsolombaire est posé lors de la première visite médicale du 15 novembre 2006. Toutefois, ce diagnostic est modifié à la suite d’un accord entériné par un commissaire de la Commission des lésions professionnelles en date du 25 avril 2008. Le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire ayant aggravée une condition personnelle préexistante de discopathie dégénérative L4-L5, L5-S1.
[21] Le docteur Roger Turcot, omnipraticien, autorise une journée de repos le 15 novembre 2006 puis, une assignation temporaire est recommandée. Des médicaments et des traitements de physiothérapie sont prescrits au travailleur.
[22] Le 12 décembre 2006 le travailleur est soumis à une radiographie de la colonne dorsale et lombosacrée. Le radiologiste note la présence d’un discret pincement postéro-latéral droit de l’espace L4-L5.
[23] Une résonance magnétique de la colonne dorsale et lombaire est aussi effectuée le 19 janvier 2007. Cet examen permet de mettre en évidence les informations suivantes :
[…]
Résonnance magnétique de la colonne dorsale normale.
[…]
À l’étude des disques intersomatiques, en L4-L5, je note qu’il y a une déshydratation du disque avec petit pincement de l’espace discal. De plus, il y a une hernie discale centro-latérale droite qui vient s’appuyer sur la racine de L5 droit.
En L5-S1, il y a un pincement de l’espace discal et une déshydratation du disque accompagnée d’une déchirure de l’anneau fibreux postérieur sans évidence de hernie discale focale.
[…]
OPINION :
Hernie discale centro-latérale droite en L4-L5.
Discopathie dégénérative en L4-L5 et L5-S1.
[24] Le travailleur est examiné le 22 mars 2007 par le docteur André Beaupré, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce dernier ne retient aucune lésion professionnelle. Il identifie des conditions personnelles de scoliose lombaire et de discopathie dégénérative lombaire. Il considère la lésion consolidée en date de son examen, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[25] Dans une note médico-administrative, le docteur Beaupré recommande à l’employeur de présenter une demande de partage de coûts car à son avis la scoliose et la discopathie dégénérative représentent une condition déviante de la normale pour un travailleur de 25 ans.
[26] Dans un rapport complémentaire du 15 mai 2007, le docteur Beaupré maintient son opinion du 22 mars 2007 malgré la revue des examens radiologiques. Il précise :
La scoliose démontrée sur les examens radiologiques n’est pas significative (+/- 50) mais toutefois peut être un facteur dans la discopathie dégénérative démontrée sur les examens radiologiques simples et sur la résonance magnétique […].
[27] Le 16 mai 2007, le travailleur est examiné par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce dernier consolide la lésion à la date de son examen, et ce, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[28] À la demande de l’employeur, le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, produit une étude de dossier au sujet de l’imputation des coûts de la réclamation du travailleur.
[29] Il explique, qu’à son avis, le mécanisme de la lésion du travailleur de même que le résultat des différents tests effectués permettent de dire que le travailleur est atteint d’une condition dégénérative. Il affirme que cette condition ne peut être attribuée au vieillissement normal d’un individu puisqu’il s’agit de deux phénomènes différents selon la littérature médicale[6].
[30] Pour le docteur Lacasse, le fait de présenter une dégénérescence discale lombaire aux niveaux L4-L5, L5-S1 chez une personne qui ne présente pas d’anomalie aux autres disques du rachis dorsolombaire, ne peut être considéré comme étant le fruit du vieillissement normal. De plus, il ajoute que les effets du vieillissement ne se font pas sentir de façon significative à un âge de 24 ans.
[31] À son avis, les changements dégénératifs retrouvés chez le travailleur sont également déviants par rapport à la norme biomédicale puisque selon la littérature biomédicale, chez les patients dans la vingtaine ne présentant aucun symptôme lombaire, seulement 22 % des gens ont des anomalies à la résonance magnétique du rachis lombaire. Donc, conclut-il, le fait de présenter des changements dégénératifs à deux niveaux du rachis lombaire constitue certainement une déviance par rapport à la norme biomédicale à un âge de 24 ans.
[32] S’appuyant sur les travaux de Farfan cités dans le « Texte Book The Spine[7] », le docteur Lacasse considère que la discopathie dégénérative lombaire a prédisposé le travailleur à développer une entorse lombaire lors de l’événement du 13 novembre 2006 qu’il qualifie de bénin.
[33] De plus, il évalue que la durée de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur est anormalement longue puisque qu’elle est de six mois (181 jours) comparativement à six semaines (42 jours) selon les normes biomédicales. Il attribue la prolongation de la période de consolidation entièrement à la discopathie dégénérative lombaire dont est porteur le travailleur.
[34] À son avis, le partage devrait être de 10 % pour l’employeur et 90 % pour l’ensemble des employeurs.
[35] Afin de déterminer si le travailleur est affecté d’une déficience prélésionnelle, le tribunal doit déterminer si, chez un homme de 24 ans, une telle condition est un signe normal de vieillissement ou s’il s’agit plutôt d’une condition s’écartant de la norme biomédicale pour un homme de cet âge.
[36] Le tribunal est d’avis que la preuve médicale au dossier milite en faveur de la reconnaissance d’une condition de dégénérescence de la colonne lombaire qui s’écarte de ce que l’on retrouve généralement chez un homme de cet âge. Par surcroît, la résonance magnétique du rachis lombaire du travailleur a démontré la présence d’une hernie discale L4-L5. Cette condition ne peut s’expliquer par le fruit du vieillissement normal d’un individu tel que l’a expliqué le docteur Lacasse dans son expertise.
[37] Ainsi, ces éléments sont suffisants en l’espèce pour reconnaître que le travailleur est affecté d’une condition qui s’écarte de la norme biomédicale, de sorte que le tribunal conclut qu’il présente une déficience prélésionnelle et qu’il est « déjà handicapé » lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[38] Reste à déterminer si ce handicap a entraîné des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.
[39] Le docteur Lacasse explique qu’une discopathie dégénérative prédispose un travailleur à développer une entorse lombaire lors d’un événement plutôt bénin tel que celui subi par le travailleur le 13 novembre 2006. Selon lui, et tel qu’exposé dans la littérature médicale qu’il dépose au dossier du tribunal, un disque porteur de dégénérescence offre une diminution de 25 % de sa résistance au stress en compression ou en torsion.
[40] Le tribunal n’est pas d’avis que le fait accidentel est plutôt bénin puisque dans sa déclaration aux médecins experts de l’employeur, le travailleur précise avoir fait un effort en soulevant une pièce de 50 livres. Ce genre de fait accidentel est suffisant en soi pour causer un accident du travail de telle sorte que même un travailleur sans déficience prélésionnelle aurait pu subir une entorse lombaire. Ainsi, la soussignée est d’avis que la déficience du travailleur n’a pas influencé la survenance de la lésion professionnelle.
[41] Toutefois, tout comme le docteur Lacasse, le tribunal est d’avis que la condition personnelle du travailleur a eu un effet sur la durée de la période de consolidation qui a été de six mois plutôt que de six semaines. Cependant, la lésion professionnelle n’a entraîné ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles.
[42] Considérant tous ces éléments, le tribunal estime qu’une imputation de 25 % au dossier financier de l’employeur est raisonnable bien que l’employeur ait demandé une imputation de 10 %.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Corporation Steris Canada;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations du dossier de monsieur Mathieu Thibault pour une lésion professionnelle subie le 13 novembre 2006 doit être imputé dans une proportion de 25 % au dossier financier de Corporation Steris Canada et dans une proportion de 75 % aux employeurs de toutes les unités
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Michèle Gagnon Grégoire |
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Frédéric Boucher |
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Medial Conseil Santé Sécurité |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779
[3] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891
[4] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine
[5] Hôpital Général de Montréal, précité, note 3
[6] Joseph A. BUCKWALTER et Henry J. MANKIN, Articular Cartilage: Degeneration and Osteoarthritis, Repair, Regeneration, and Transplantation, Instructional Course Lectures of American Academy of Orthopaedic surgeons, Volume 47, 1998.
[7] Richard H. ROTHMAN et Frederick A. SIMEONE, The spine, W.B. Saunders company, 3rd edition.
AVIS :
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