Dufresne et Pêcherie Réginald Cotton |
2009 QCCLP 6042 |
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[1] Le 30 janvier 2009, monsieur Camilien Dufresne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 juillet 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 mai 2008.
[3] Le travailleur et son procureur sont présents à l’audience tenue à Gaspé le 19 août 2009. Pêcherie Réginald Cotton (l’employeur) de même que la CSST ont avisé le tribunal de leur absence. L’employeur a déposé une argumentation écrite avant l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 22 mai 2008 en lien avec le diagnostic d’infarctus du myocarde par application des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Les conditions de travail inhabituelles qui ont prévalu le ou vers le 22 mai 2008, lesquelles ont eu pour effet d’entraîner des efforts importants, permettent de conclure à la survenance d’un accident du travail. Le travailleur était porteur d’une condition personnelle préexistante mais en vertu de la théorie du crâne fragile, cela ne peut suffire à refuser l’indemnisation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 22 mai 2008.
[7] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[8] Dans le présent dossier, le travailleur mentionne avoir subi un accident du travail, notion aussi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] En cette matière, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] Toutefois, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient qu’on ne peut appliquer la présomption de l’article 28 dans un cas d’infarctus puisqu’il ne s’agit pas d’une blessure.[2]
[11] En pareil cas, le travailleur a le fardeau de prouver la présence de tous les éléments contenus à la définition d’accident du travail.
[12] Ce dernier est pêcheur depuis l’âge de 16 ou 17 ans. C’est le seul emploi qu’il a occupé dans sa vie.
[13] Lors des événements en litige, il se trouvait sur un chalutier-crevettier de 55 pieds.
[14] Il décrit ses tâches. Il doit notamment ouvrir de grosses portes de fer pesantes. Il doit ramener le chalut rempli de crevettes au-dessus du bateau pour le vider dans un bac. Il doit procéder au triage des poissons qui peuvent se trouver à travers les crevettes.
[15] Il a à remplir des chaudières de cinq galons en plastique de crevettes pour l’ensachage, casser la glace et entreposer les crevettes dans la cale avec de la glace. Chaque sac de crevettes pèse environ 27 à 28 livres.
[16] Dans chaque compartiment il doit placer un rang de crevettes et un rang de glace et ainsi de suite. Une pioche est utilisée pour casser la glace et une pelle pour la déplacer.
[17] Un voyage dure habituellement quatre à cinq jours.
[18] Le voyage pendant lequel les problèmes du travailleur sont survenus a débuté le 20 mai 2008. Le premier jour est consacré au déplacement en mer et la pêche commence par la suite. C’était son cinquième voyage de la saison.
[19] Habituellement, il y a trois hommes de pont et un capitaine alors qu’à ce moment, il n’y avait que deux hommes de pont avec le capitaine. La coupure de personnel visait plus de rentabilité.
[20] Ce voyage a quand même permis de ramasser 58 000 livres de crevettes ce qui dépasse largement la moyenne malgré l’absence d’un homme de pont.
[21] Rien que les 21 et 22 mai, 30 000 livres de crevettes ont été pêchées en une journée et demie, ce qui est une quantité nettement inhabituelle selon le travailleur.
[22] Il n’a pu dormir qu’environ quatre ou cinq heures par jour, de façon discontinue, étant donné l’importance de la tâche.
[23] Il devait donc travailler beaucoup plus vite qu’à l’habitude et fournir un nombre supérieur d’efforts.
[24] Comme chaque compartiment mesure six pieds de haut, il doit pelleter la glace vers le haut avec effort.
[25] Il est important de ne pas perdre de crevettes de sorte qu’il faut continuellement ajouter de la glace.
[26] Il a ressenti son premier malaise le 22 mai 2008 soit au deuxième jour de pêche. Il était alors en train de casser de la glace et d’en mettre dans les compartiments. À ce moment, les compartiments étaient déjà remplis à une hauteur de six pieds.
[27] Il a dû lever un autre coup de chalut, même si l’entreposage des crevettes se trouvant déjà sur le bateau n’était pas terminé.
[28] Il n’avait pas le temps de s’alimenter, se contentant de boissons gazeuses et de petits gâteaux.
[29] Tous les sacs de crevettes sont remplis manuellement et il a dû manipuler environ 2 000 sacs qu’il recevait à bout de bras alors qu’il se trouvait dans la cale.
[30] À l’arrivée sur le bateau le 20 mai, il se sentait très bien. Il consommait comme à l’habitude des médicaments pour l’hypertension et la pression. D’ailleurs, un électrocardiogramme du 12 mai 2008 s’était avéré négatif. Il s’agissait d’une visite de routine.
[31] La dernière fois qu’il a ressenti des malaises cardiaques remonte à 2004.
[32] Malgré ses malaises, il a continué à travailler jusqu’à la fin du voyage, mais sentait qu’il avait perdu des capacités. Il avait de la difficulté à respirer et avait les mains froides. Il se sentait fatigué, il était en nage et il a également ressenti une certaine douleur thoracique, ce qui l’a incité à prendre des comprimés de nitro quatre ou cinq fois.
[33] Il n’avait pas le choix de continuer son travail pour que son employeur soit content et qu’il puisse se qualifier à l’assurance chômage. Il croyait sur le coup qu’il s’agissait d’une pneumonie et non pas d’un infarctus.
[34] Il a cependant changé sa méthode de travail jusqu’à la fin du voyage, le 24 mai. Son collègue a travaillé plus que lui.
[35] L’employeur confirme à la CSST, le 21 juillet 2008, qu’à un certain moment pendant le voyage du 20 mai 2008, le travailleur toussait beaucoup et croyait être aux prises avec une pneumonie. Il travaillait moins vite qu’à l’habitude. Il confirme aussi qu’il y avait beaucoup de crevettes à traiter et que le travailleur « devait travailler fort ». Il reconnaît que le travailleur a dû effectuer ses tâches dans la cale plus qu’à l’habitude et qu’il s’agit d’un endroit plus difficile.
[36] Dès son arrivée au quai le 24 mai, il s’est rendu à l’hôpital de Gaspé d’où on l’a aussitôt transféré par avion à Québec.
[37] Après avoir entendu le témoignage manifestement crédible du travailleur et révisé le dossier, le tribunal croit qu’il a bel et bien subi un accident du travail le ou vers le 22 mai 2008.
[38] Le travailleur a témoigné de façon claire, spontanée et cohérente à l’audience. Son employeur le qualifie de « bon travaillant » lors d’une conversation avec la CSST le 21 juillet 2008.
[39] Le travailleur bénéficie de plus de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec et les déclarations faites à l’audience sont cohérentes avec celles qui figurent au dossier.
[40] Il est clair que les événements à la base de la réclamation du travailleur sont attribuables à toute cause et qu’ils sont survenus par le fait du travail. Il et aussi clair que l’infarctus constitue une maladie. Les trois premières conditions prévues à l’article 2 sont donc remplies.
[41] Le tribunal croit aussi être en présence d’un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence qui reconnaît depuis longtemps que des efforts inhabituels ou soutenus, des modifications des tâches ou des conditions inhabituelles de travail peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain.[3]
[42] De plus, la jurisprudence reconnaît en matière d’infarctus du myocarde que les efforts accomplis au travail peuvent, en certaines circonstances, constituer un événement imprévu et soudain.
[43] La juge Anne Vaillancourt s’exprimait ainsi dans Succession Morel Côté et Centre Jeunesse de Montréal[4] :
[79]. Ceci étant décidé, il y a lieu d’examiner si l’effort fourni pendant cette partie peut être qualifié d’«événement imprévu et soudain». La jurisprudence développée par la Commission d’appel et maintenant par la Commission des lésions professionnelles reconnaît en matière d’infarctus du myocarde ou de maladie coronarienne que les efforts accomplis au travail peuvent être à l’origine d’une lésion cardiaque ou précipiter une condition personnelle préexistante, et ainsi constituer un accident du travail. Ces efforts doivent être anormaux, sortant de l’ordinaire, excessifs, importants, inhabituels, exceptionnels, intenses, soutenus, anormaux ou particuliers2. Par exemple, dans Lachapelle ltée et Duperron, la Commission d’appel a décidé que le travailleur, bien que porteur d’une maladie coronarienne et présentant3 divers facteurs de risques, avait effectué un travail qui n’était ni normal ni habituel et cet effort intense et inhabituel constituait un événement imprévu et soudain. Dans Bélanger et Propane Lasarre inc.4, la Commission d’appel a décidé que les efforts exceptionnels fournis pour dégager un camion enlisé dans la neige avaient eu pour effet de rendre symptomatique une maladie coronarienne préexistante, et il y avait eu un événement imprévu et soudain. Dans Veillette & Johnson ltée et Martin Bossé (succession)5, on a également décidé que les efforts exceptionnels pour creuser dans la neige avec une barre de fer en vue de remorquer un véhicule dans le cadre du travail constituait un événement imprévu et soudain.
[80.] Cependant, on a aussi décidé que l’effort fourni n’a pas le caractère d’événement imprévu et soudain dans le cas où le travail habituel du travailleur était celui de livreur de meubles6. Dans Succession Michel Lebel et Multi-marques inc.7 il n’a pas été démontré que l’ischémie myocardique dont est décédé le travailleur « puisse avoir résulté d’un effort que l’on saurait qualifier de significatif dans le sens défini par la Commission d’appel, de nature à augmenter les besoins du travailleur en oxygène et la pression dans l’artère coronarienne, ou à représenter un danger potentiel au niveau cardiaque. » Le décès étant survenu en l’absence de témoin sans qu’il ne soit survenu quelque chose de particulier, la mort semblait plutôt attribuable à l’évolution de la maladie personnelle.
[81.] Dans Duquette et ministère des Transports8 l’effort fourni au travail a pu déclencher l’infarctus mais cet effort n’a pas été causé par un événement imprévu et soudain. L’infarctus étant plutôt attribuable à l’angine instable dont souffrait le travailleur, maladie qui aurait pu se déclencher n’importe quand.
[82.] La Cour d’appel a déjà eu à se prononcer sur le sujet dans Lefebvre c. C.A.S.9 où elle a eu à décider sur le fond de la question soumise et non seulement sur la norme de contrôle applicable. Un travailleur avait été victime d’un infarctus après avoir transporté à l’aide d’un aide-opérateur un rouleau pesant 467 livres. En l’espèce, l’effort était allégué comme étant l’événement imprévu et soudain qui a entraîné l’infarctus. Voici comment la Cour d’appel a analysé la question :
« La Commission a dans un premier temps statué, comme point de faits, que Lefebvre n’avait pas été victime d’un événement imprévu et soudain. Si on s’en tient à l’exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat : pas d’événement imprévu et soudain, pas d’accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l’occasion de son travail. Mais c’est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s’il n’est pas en soi l’événement imprévu et soudain, est parfois l’indication, la révélation qu’il en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie discale ou une entorse en soulevant une charge qui n’a rien d’exceptionnel est victime d’un accident du travail même si l’effort déployé n’a rien d’un événement imprévu et soudain. Point n’est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur : s’il s’est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c’est que ce jour là il s’y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manœuvre est, l’événement imprévu et soudain qu’invoque la loi. …Et c’est là précisément où loge l’exquise difficulté de notre affaire : l’infarctus contemporain d’un effort lourd mais non inhabituel est-il l’indice que cet effort, ce jour-là, fut un événement imprévu et soudain, étant acquis que l’infarctus lui-même est, au sens de la loi, une blessure, une maladie mais non pas l’événement imprévu et soudain.
…Ce n’est donc pas contredire Antenucci que d’affirmer que l’infarctus n’est pas ici l’événement imprévu et soudain mais la blessure. »
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2 Lebel et Multi-marques inc. (1996) CALP 265 .
3 (1990) CALP 204 .
4 CALP 05237-08-8711, 90-03-28, M. Paquin.
5 CALP 43488-08-9208, 94-11-30, M. Denis.
6 Plante et Meubles Robert Lévesque inc., CALP 07712-03-8805, 91-01-18, G. Godin.
7 (1996)CALP 265 , révision rejetée, 60821-62-9407, 97-06-20, B.Roy.
8 (1991) CALP 805 , requête en évocation rejetée, (1992) CALP 295 (C.S.).
9 (1991) R.J.Q. 1864 .
[44] La preuve démontre clairement la présence d’un événement imprévu et soudain. Qu’il suffise de mentionner l’augmentation importante du volume de production, le fait qu’il n’y avait que deux hommes de pont plutôt que trois entraînant ainsi une augmentation du travail de 50 % pour chacun des deux hommes de pont restant sur le bateau, l’augmentation importante de la cadence de travail, les efforts additionnels à effectuer, etc.
[45] On peut donc parler d’une anormalité dans les efforts qui sortaient de l’ordinaire, qui étaient importants, inhabituels et exceptionnels.
[46] Les conditions qui existaient au moment de l’événement ont possiblement déjà prévalu quelquefois dans les années antérieures. Toutefois, on ne peut qualifier ces efforts d’habituels du simple fait qu’ils peuvent se présenter de façon aussi sporadique.[5]
[47] Le tribunal conclut donc à la survenance d’un événement imprévu et soudain le ou vers le 22 mai 2008.
[48] Quant à la relation entre le travail effectué et l’infarctus du myocarde subi par le travailleur, il s’agit d’une question juridique et non médicale.
[49] Il est évident que les efforts importants et le stress vécus par le travailleur les 21 et 22 mai 2008 sont de nature à interférer au niveau cardiaque.
[50] La connexité temporelle est importante. Les problèmes du travailleur se sont présentés alors même qu’il était en train d’effectuer des efforts importants.
[51] Les nombreux efforts avec charge faits à bout de bras pour recevoir environ 2 000 sacs de crevettes, les efforts faits pour pelleter de la glace en hauteur ou pour casser de la glace doivent tous être qualifiés d’importants.
[52] Il est certain que le travailleur présentait lors de l’événement une condition personnelle préexistante.
[53] Toutefois, ceci n’empêche pas d’accepter la reconnaissance d’une lésion professionnelle par application de la théorie du crâne fragile. Il y a ici présence d’un événement imprévu et soudain de sorte que la notion d’aggravation d’une condition personnelle se greffe à l’une des catégories de lésions reconnues par la législateur.
[54] Le tribunal retient également que le travailleur se portait bien lors de l’arrivée sur le bateau le 20 mai 2008 et qu’il n’avait pas ressenti de problème cardiaque depuis environ quatre ans. L’électrocardiogramme du 12 mai 2008 était aussi revenu normal.
[55] En conséquence, la condition personnelle préexistante du travailleur était sous contrôle et force est de constater que les efforts fournis au travail les 21 et 22 mai 2008 ont constitué le facteur qui a ou bien causé sinon précipité l’infarctus.[6]
[56] Le tribunal ne peut retenir l’avis de la docteure Chirstine Gagné de la CSST en date du 29 juillet 2008. Cette dernière base son opinion sur de fausses prémisses, soit que le travailleur exécutait son travail habituel de pêcheur sans élément inhabituel. Elle prend pour acquis que le travailleur n’a pas forcé plus qu’habituellement alors que la preuve est à l’effet contraire.
[57] Le travail de pêcheur sur un chalutier-crevettier est, même dans des circonstances normales, extrêmement exigeant. Le document T-1 déposé à l’audience est assez éloquent à ce sujet.
[58] On pourrait même se demander s’il ne serait pas possible d’invoquer la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la loi en pareilles circonstances :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[59] Toutefois, cela n’est pas nécessaire dans le présent dossier, puisque les conditions particulières de travail qui régnaient les 21 et 22 mai 2008 sur le bateau où pêchait le travailleur étaient à ce point inhabituelles qu’on peut conclure à la survenance d’un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Camilien Dufresne, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 22 mai 2008;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Succession Georges Gaul et Isaac English, 221490-01B-0311, 27 octobre 2005, L. Desbois; Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468 ; Succession Jean-Guy Boudreau et Tanbec inc., [1999] C.L.P. 114 ; Succession Donald Szadbadkai et Placerdome Canada ltée, 198946-08-0302-C, 7 décembre 2004, P. Prégent.
[3] Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Cafétéria Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Entreprise Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 .
[4] 90832-71-9708, 22 juin 1999, Anne Vaillancourt
[5] Succession Georges Gaul et English, déjà cité note 2.
[6] Gagnon et Entreprises Sacchetti enr., 263650-62C-0506, 26 septembre 2006, N. Tremblay; Duhamel et Kamtech Services inc., 233499-05-0405, 8 novembre 2005, L. Boudreault; Entreprises Paradis Paysagistes inc. et Succession Paul Delage, 290814-31-0606, 16 février 2007, J.-L. Rivard.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.