Décision

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Ferra et TBC Constructions inc.

2011 QCCLP 1231

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 février 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

406851-71-1004

 

Dossier CSST :

136676897

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

Membres :

Jean-Benoit Marcotte, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Giuseppe Ferra

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Tbc Constructions inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er avril 2010, monsieur Giuseppe Ferra (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 22 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement d’une somme de 205 $ par traitement chiropratique reçu, limitant ce remboursement à 32 $ par traitement.

[3]           Une audience était prévue le 10 février 2011, mais le travailleur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Tbc constructions inc., l’employeur était absent à l’audience sans en avoir avisé le tribunal. Le délibéré a donc débuté le 10 février 2011.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement de 205 $ par traitement de décompression vertébrale qu’il a reçu dans une clinique chiropratique.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur puisque le traitement de décompression vertébrale n’est pas prévu par le Règlement sur l’assistance médicale[1] adopté en vertu de l’article 189 (5) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Il s’agit donc d’un traitement qui n’est pas couvert en soi par la loi et le travailleur a donc droit uniquement à un remboursement de 32 $ par traitement puisqu’un chiropraticien les a prodigués.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la requête du travailleur pour les motifs élaborés dans l’argumentation écrite du procureur de ce dernier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des montants dépensés dans le cadre de traitements de décompression vertébrale administrés par son chiropraticien.

[8]           Le travailleur exerce l’emploi d’électricien et subit une lésion professionnelle le 24 novembre 2009 en soulevant un rouleau de fils pesant entre 75 et 90 livres, ressentant immédiatement une douleur lombaire.

[9]           Le 13 janvier 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur et décrète qu’il a subi un accident du travail en lien avec des diagnostics de lombalgie accompagnée d’un spasme musculaire.

[10]        Le 4 janvier 2010, le médecin du travailleur prescrit des traitements de décompression spinale L4-L5 et S1 et réfère le travailleur à la Clinique de chiropractie Zéro gravité.

[11]        Celui-ci reçoit à cet endroit trois traitements de décompression vertébrale lombaire au coût de 205 $ chacun.

[12]        Selon la preuve au dossier, la décompression vertébrale, aussi appelée décompression neuro-vertébrale, est un traitement non invasif et non chirurgical qui vise à étirer de manière contrôlée la colonne vertébrale afin de créer une séparation entre les vertèbres pour libérer les disques endommagés et blessés[3]. Il s’agit d’un traitement visant les blessures causées aux disques vertébraux situés dans le cou et dans le bas du dos.

[13]        Cette nouvelle option de traitement utilise un appareil pour appliquer une force de distraction permettant une séparation en douceur des vertèbres afin de libérer les nerfs qui peuvent être coincés dans les cas de bombements discaux, de hernies discales et de dégénérescence discale. La pression négative créerait ainsi un vide dans les disques visés et rendrait possible une réhydratation des disques compressés et une réduction de la ou des hernies discales.

[14]        Cette décompression permettrait un dégagement des disques de la colonne vertébrale rétablissant ainsi le cycle d’hydratation naturelle des disques et l’afflux de nutriments vers les parties affectées. Cela favoriserait la cicatrisation des disques endommagés.

[15]        Pour recevoir ce traitement, le patient doit s’allonger sur le lit de l’appareil de décompression. Des harnais installés sur le patient le maintiennent dans une position optimale afin d’empêcher la possibilité de mouvement. Des micros-ouvertures entre les deux sections du lit sont effectués afin de créer la décompression. Ces déplacements des deux sections sont contrôlés par ordinateur afin d’empêcher les muscles situés de chaque côté de la colonne de se contracter ce qui est habituellement le cas avec les tables de traction traditionnelles.

[16]        Toujours selon le site Internet de la Clinique zéro gravité dont des extraits ont été produits au dossier, la décompression neuro-vertébrale n’est indiquée que dans certains cas bien précis, soit les bombements discaux, les hernies discales et la dégénérescence des disques vertébraux.

[17]        L’un des seuls appareils pouvant produire une vraie décompression est le DRX 9000. Cet appareil est sensé aider les patients victimes de maux de dos parce que l’appareil génère une augmentation de l’espace discal, une réduction des hernies discales, une réhydratation du disque et possiblement une stimulation de la reconstruction de l’anneau fibreux.

[18]        Ni l’employeur ni la CSST n’ont contesté la nécessité de ces traitements par une référence du dossier au Bureau d’évaluation médicale.

[19]        Les articles 212 et 224 de la loi mentionnent ce qui suit :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[20]        Le tribunal doit donc tenir pour acquis que la décompression vertébrale est dans le cas du travailleur un traitement acceptable du point de vue de sa nature, de sa nécessité, de sa suffisance et de sa durée.

[21]        On peut cependant s’interroger quant à la relation entre ce traitement et la lésion du travailleur. En effet, seul le diagnostic de lombalgie avec spasme a été reconnu par la CSST. La hernie discale n’a jamais été reconnue.

[22]        Or, selon la documentation produite au dossier, les traitements de décompression vertébrale visent les cas de hernies discales, de bombements discaux ou de dégénérescence discale. Les traitements semblent donc avoir été dispensés pour une condition personnelle du travailleur.

[23]        Il est vrai que la CSST a, en révision administrative, accordé un remboursement de 32 $ par traitement. Le travailleur considère qu’il s’agit d’une décision implicite quant à la relation entre le traitement et la lésion professionnelle.

[24]        Même si cela était vrai, il n’en reste pas moins que le travailleur a contesté la décision du 19 mars 2010 qui lui octroyait ce remboursement partiel et que le présent tribunal possède les pouvoirs dévolus par l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[25]        En conséquence, le tribunal peut se pencher sur l’ensemble de la décision et de la question en litige à savoir le droit ou non aux remboursements et traitements de décompression neuro-vertébrale. La décision explicite ou implicite de la CSST en cette matière est donc révisable par le tribunal.

[26]        En conséquence, la preuve démontre que les traitements reçus ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.

[27]        Mais il y a plus.

[28]        Le législateur a prévu à l’intérieur de la loi un chapitre particulier en matière d’assistance médicale.

[29]        Ainsi, même si des traitements n’ont pas été remis en question par une procédure d’évaluation médicale et même s’ils sont en relation avec la lésion professionnelle, il faut aussi que le remboursement en soit autorisé par les articles 188 et suivant de la loi.

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

[30]        Un chiropraticien n’est pas un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie[4]. Des soins reçus d’un chiropraticien ou ceux de décompression vertébrale reçus dans une clinique chiropratique ne sont donc nullement visés par les alinéas 1 à 4 de l’article 189. C’est plutôt le 5e alinéa qui s’applique en l’espèce.

[31]        Or, cette disposition indique clairement que pour être considérés comme faisant partie de l’assistance médicale et donner droit à un remboursement, des soins et traitements non visés au paragraphe 1 à 4 de l’article 189 doivent être prévus par règlement, règlement qui peut prévoir des limites monétaires quant à leur remboursement.

[32]        Or, de deux choses l’une.

[33]        Ou bien l’on considère les traitements de décompression neuro-vertébrale comme des traitements de chiropractie auquel cas l’article 6 du Règlement sur l’assistance médicale prévoit qu’ils sont remboursables jusqu’à concurrence des montants prévus à l’annexe I, soit 32 $ par traitement.

[34]        Ou bien on considère que la décompression neuro-vertébrale est un concept autonome et indépendant du chiropraticien qui le prodigue et alors force est de constater qu’il s’agit d’un soin ou d’un traitement non prévu par règlement et donc non remboursable.

[35]        Il est important de constater que l’article 189 prévoit que l’assistance médicale « consiste » en ce qui est énuméré aux 5 paragraphes de cet article. Il s’agit donc d’une énumération limitative. Dans le passé, cette disposition a déjà débuté par la phrase « l’assistance médicale comprend » permettant alors de prétendre au caractère indicatif et incomplet des dispositions de cet article. Ce n’est plus le cas puisqu’en modifiant l’article 189, le législateur a voulu limiter les prestations d’assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison de sa lésion professionnelle[5].

[36]        En édictant l’article 189, le législateur a choisi de baliser les droits des travailleurs en matière d’assistance médicale tout comme il a limité ou réduit d’autres indemnités prévues ailleurs dans la loi.

[37]        Ainsi, malgré le principe apparemment émis à l’article 1 de la loi, cette dernière contient une disposition claire et précise autorisant l’adoption d’un règlement limitant les montants pouvant être remboursés à un travailleur. Cette intention du législateur doit être respectée[6].

[38]        Il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de réglementer ou de modifier un règlement, ce pouvoir appartenant à la CSST selon la volonté du législateur[7].

[39]        L’article 184 paragraphe 5 de la loi mentionne ce qui suit :

184.  La Commission peut :

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[40]        Cette disposition ne peut être d’aucune utilité au travailleur en l’absence de l’existence d’une atteinte permanente et de son admission en réadaptation.

[41]        Au surplus, cette disposition ne constitue pas une mesure supplétive au Règlement sur l’assistance médicale[8].

[42]        Dans l’affaire Painchaud et Cégep Montmorency[9], un travailleur avait reçu des traitements par onde acoustique extracorporelle des mains d’un physiothérapeute. La Commission des lésions professionnelles décide que bien que ce traitement ne soit pas expressément énuméré au Règlement sur l’assistance médicale, ils sont remboursables à titre de modalité de traitements de physiothérapie selon les limites monétaires prévues au Règlement pour ces traitements. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce puisque le traitement de décompression neuro-vertébrale n’est pas prévu au Règlement, mais devient une modalité des traitements de chiropractie.

[43]        Le travailleur a donc droit à un remboursement de 32 $ par traitement.

[44]        Le travailleur invoque l’affaire Leduc et Réseau de transport de Longueuil[10] au soutien de ses prétentions. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime qu’il s’agit d’une décision isolée qui ne tient pas compte de la jurisprudence majoritaire du tribunal.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Giuseppe Ferra, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à un remboursement de 96 $ pour les trois traitements de décompression vertébrale lombaire qu’il a reçus.

 

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Michel Letreiz

F.I.P.O.E.

Procureur de la partie requérante

 



[1]           A-3.001, R.0.002

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Décompression neurovertébrale / Cliniques Zéro gravité http://www.zerogravite.com/la-décompression-neurovertébrale (consulté le 8 février 2011)

[4]           C. A-29

[5]           Presseault et Tembec inc., 163781-08-0106, 30 décembre 2003, M. Beadoin, décision accueillant une requête en révision; Trudel et Commission scolaire de l’Estuaire, 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément; Hébert et Commission scolaire des Hautes-Rivières, 250448-62A-0412, 7 avril 2005, J. Landry; Cayouette et Gestion Clément Cayouette, 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arseneault, Abesque et Sport SM inc., 379184-31-0905, 30 novembre 2009, M. Beaudoin; Sorotsky et Fûts industriel IDL ltée, 312806-61-0703, 9 juin 2008, G. Morin; Lapointe et Fabrication Tréco ltée, 108254-03B-9812, 29 juin 1999, M. Cusson; Fontaine et Service routier DANS inc., 351232-62B-0806, 23 juin 2009, R. M. Goyette; Goulet et Montmorency Ford 1997 inc., 216488-62A-0309, 28 juin 2005, C.-A. Ducharme; Labrèche et Mario Landry enr., 129260-63-0001, 8 février 2001, J.M. Charrette; Fillion et Isolation confort co. Ltée, 334004-64-0711, 21 août 2008, R. Daniel, Castilloux et CLSC-CHSLD Baie-des-Chaleurs, 286011-01C-0603, 8 novembre 2006, J. Landry; Gilbert et Minnova inc. 131256-08-0001, 19 février 2001, Y. Lemire; Tremblay et Manoir de la Pointe-Bleue, 357548-64-0809, 21 avril 2009, S. Moreau; Larrivière et Marcelais et frères inc., 168444-63-0109, 15 juillet 2002, D. Beauregard; Rebelo et J.B. Laverdure inc., 173709-71-0111, 16 avril 2003, C. Racine; Sigouin et Plantara ltée, 169297-62C-0109, 28 mars 2002, L. Nadeau, Rainville et MGR fabrication et réparation inc., 339535-04B-0802, 20 juin 2008.

[6]           Trudel et Commission scolaire de l’Estuaire, 224977-09-0401, 25 août 2004, J.-F. Clément

[7]           Fillion et Isolation confort co. Ltée déjà citée

[8]           Bissonnette et Équipement Moore ltée, [2005] C.L.P. 497 décision sur requête en révision

[9]           194715-61-0211, 28 février 2003, L. Nadeau voir aussi Rochon et Salon de beauté Chez Françoise, 247965-64-0411, 7 novembre 2006, F. Poupart

[10]         322327-62-0707, 3 juin 2008, H. Marchand.

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