Lessard et Général électrique du Canada inc. |
2012 QCCLP 1602 |
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[1] Le 17 juin 2011, madame Sylvie Lessard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 3 février 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle sous forme d’une maladie professionnelle, le 19 novembre 2010.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 7 février 2012 en présence de la travailleuse. Le procureur de l’employeur a fait parvenir le même jour une courte argumentation écrite au tribunal par télécopieur. Le dossier a donc été mis en délibéré le 7 février 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 19 novembre 2010.
LES FAITS
[5] Aux fins d’apprécier la question soumise, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire les éléments pertinents suivants.
[6] Lors de la survenance de l’incident, la travailleuse, âgée de 52 ans, à l'emploi de l'entreprise depuis 27 ans, occupe le poste d’opératrice de machine cellule « VV3 » depuis plus d’un an, au cours du quart de nuit, représentant une prestation de travail de six heures et demie par quart de travail.
[7] L’employeur fabrique à son usine de Bromont des pièces de moteurs d’avions, de différentes dimensions, machinées individuellement.
[8] Son travail consiste à occuper plusieurs postes en alternance qui, selon la preuve présentée au tribunal, peuvent être recoupés comme suit :
Année 2007 : |
La travailleuse est affectée au « poste d’inspection » |
Juillet 2008 à août 2009 |
La travailleuse est alors en arrêt de travail |
Septembre 2009 à décembre 2009 |
La travailleuse est affectée au « poste robot » |
Septembre 2010 à ce jour |
La travailleuse est affectée en alternance au « poste de tour » et « poste robot » |
[9] Appelée par le tribunal à préciser la nature des tâches énumérées selon la trame factuelle précédemment illustrée, la travailleuse procède à une description plus détaillée des tâches reliées à chacun des postes dont il est fait mention au tableau précédent. Il est pertinent ici pour le tribunal de reproduire au meilleur de sa compréhension les tâches effectuées par la travailleuse en fonction des postes qu’elle fut appelée à occuper successivement.
« Poste de tour » : |
Lorsque la travailleuse occupe ce poste, elle se trouve à effectuer la première étape du processus visant à machiner une pièce. Ce poste est composé de 4 machines distinctes qui nécessitent d’insérer une pièce dans la « tour» en la « clipant ». Comme la travailleuse est droitière, ce mouvement entraîne de surélever légèrement le bras droit afin d’insérer la pièce dans la « tour » pour ensuite baisser le bras afin de « cliper » la pièce. La travailleuse doit ensuite récupérer la pièce à la sortie puis l’insérer dans la machine suivante. La travailleuse fait environ 90 à 100 pièces par quart de travail et le plus long cycle pour la pièce dans une machine est de 1 minute et demie. La 1ère machine se nomme « dégrossisseur ». Sur cet appareil la travailleuse doit également changer les couteaux pesant environ 2-3 livres situés approximativement à la hauteur de la tête, devant elle, et ce, une fois par quart de travail. Le retrait des couteaux demande à la travailleuse d’exercer une pression sur les couteaux, le bras droit en extension plus haut que les épaules. Les 2e et 3e machines sont situées à la hauteur du nombril et les couteaux sont devant elle. Elle insère une pièce et actionne le bouton. Elle change les couteaux 1 fois par quart de travail et cette tâche prend 20 à 30 minutes par machine. Par la suite, la travailleuse insère la pièce dans la 4e machine, la récupère et l’insère de nouveau. La machine est à hauteur du nombril. Elle change également les couteaux comme aux machines précédentes.
Après avoir invité la travailleuse à reproduire les mouvements impliqués en cours d’audience, le tribunal constate que c’est d’abord le poignet de la travailleuse qui est sollicité afin de « cliper » la pièce dans la meule. |
« Poste robot » : ( « Poste banc » ) |
Cette 2e étape du processus, visant à machiner les pièces ayant franchi la première étape, est reliée au polissage de celles-ci. À cette étape, la travailleuse insère la pièce manuellement dans le robot en plus de changer les meules à bout de bras, meules qui sont situées à la hauteur du thorax. Cette tâche lui prend environ 2 minutes par pièce qu’elle doit machiner. Les pièces sont relativement petites à cette étape, et sont manipulées contre résistance en bougeant les poignets vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche, dépendamment de l’endroit où la pièce doit être polie. Une autre variation du même travail consiste à prendre des pièces afin de les passer sur une meule, assise sur un banc ajustable devant une table où une meule y est fixée. La travailleuse indique qu’elle exerce alors une pression pour tenir la pièce sur la meule. Sa table de travail lui arrive un peu en bas de la poitrine, donc ses coudes sont plus hauts. Elle fait environ 2 à 2 ½ lots par quart de travail. Il y a 70 pièces par lot. Ce travail nécessite environ 2 minutes de meulage par pièce. À ce stade, d’après la reproduction des mouvements effectués par la travailleuse à l’audience, celle-ci sollicite son épaule, ses épicondyliens et ses épitrochléens de façon modérée. |
« Poste inspection » : |
Lors de cette étape finale, la travailleuse doit inspecter les pièces au moyen d’un instrument de mesure constitué de cadrans. La travailleuse précise à l’audience que les pièces sont insérées dans les trous d’un barillet et sont inspectées au moyen d’un laser. Elle doit reprendre le processus à chaque fois que le laser repère une imperfection, en pressant un bouton situé perpendiculairement à sa droite, au niveau de son épaule. Comme le laser repère un minimum de 4 imperfections pour chacune des 300 pièces à inspecter, la travailleuse effectue donc ce mouvement un minimum de 1200 fois par jour, en maintenant son bras droit dans cette position. |
[10] La travailleuse indique avoir ressenti une brûlure intense au coude droit en date du 19 novembre 2010, alors qu’elle effectuait son travail de changement de couteaux.
[11] En réponse à une question adressée par le tribunal, elle précise qu’aucun évènement ou traumatisme particulier n’est survenu. Elle ajoute par contre que ses douleurs au coude droit ont plutôt débuté dès le mois d’octobre 2010 pour augmenter progressivement depuis.
[12] Le 19 novembre 2010, la travailleuse déclare finalement ses malaises à l’employeur.
[13] Elle consulte à cette occasion le docteur Larue qui diagnostique une épicondylite coude droit ainsi qu’une tendinite à l’épaule droite. Ce médecin procède également à une infiltration de cortisone dans le coude droit, tout en recommandant un arrêt de travail d’une semaine.
[14] La période prévisible de consolidation est fixée à 60 jours ou moins, sans autre précision.
[15] Le tribunal constate toutefois, selon la preuve documentaire consignée au dossier, que la travailleuse a repris le travail dès le 29 novembre 2010.
[16] À la demande du tribunal, la travailleuse produit à l’audience un rapport d’enquête interne effectuée le 30 novembre 2010 par l’employeur[1], qui confirme essentiellement la version des faits relatés par la travailleuse concernant ses malaises au coude droit.
[17] Le 16 décembre 2010, le Dr Marco Messier examine le poste de travail à la demande de l’employeur. Il émet une courte opinion afin de conclure que les malaises de la travailleuse, qu’il n’identifie pas, ne sont pas reliés au travail, et que cette travailleuse est connue pour des tendinites aux épaules.
[18] Le dossier ne contient aucun élément indiquant qu’il y a eu d’autres évaluations sur le plan médical. De plus, aucune preuve de nature médicale n’a été exposée à l’audience.
[19] Le 3 février 2011, la CSST refuse toutefois la réclamation de la travailleuse. Cette décision sera maintenue par la révision administrative le 8 juin 2011, d’où le présent litige.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[20] La travailleuse soumet qu’elle effectue des mouvements répétitifs à son travail et que ces mouvements sont à l’origine de sa maladie, tant au niveau du coude que de l’épaule.
[21] Elle ajoute ne pas être la seule à souffrir de tels problèmes au sein de l’entreprise.
[22] Dans une courte argumentation écrite qu’il a fait parvenir au tribunal, le procureur de l’employeur soutient que la présomption de l’article 29 n’est pas applicable en l’espèce, et ce, tant pour le diagnostic de tendinite que pour le diagnostic d’épicondylite, au motif que la travailleuse n’a pas exercé des mouvements répétitifs sur de longues périodes de temps qui auraient pu générer de telles maladies.
[23] Il ajoute que l’on ne peut appliquer la disposition prévue à l’article 30, puisque la travailleuse ne peut démontrer que ses pathologies sont caractéristiques du travail qu’elle exerce, pas plus qu’elle ne peut lier ses pathologies aux risques particuliers de ce même travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Les membres issus des associations patronales et syndicales ont des opinions divergentes concernant l’admissibilité de la présente réclamation.
[25] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de refuser la réclamation de la travailleuse puisqu’il ne voit pas en quoi les mouvements décrits par la travailleuse peuvent causer les pathologies qui l’affligent. En d’autres termes, strictement sur le plan médical, il identifie une lacune au niveau de la relation causale.
[26] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accepter la réclamation de la travailleuse. Selon lui, la présomption de l’article 29 de la loi s’applique concernant la tendinite qui afflige la travailleuse à son épaule droite, puisqu’il croit que le travail décrit par la travailleuse correspond à la description que l’on retrouve à l’annexe 1 de la loi. Il estime également que les mouvements décrits par la travailleuse, notamment au stade du polissage, sont susceptibles de causer une épicondylite au niveau du poignet.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 novembre 2010.
[28] Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une révision de l’ensemble de la documentation au dossier, du témoignage rendu à l’audience, de l’argumentation des parties et tenu compte de l’avis des membres.
[29] Dans le cadre du présent litige relié à l’existence d’une lésion professionnelle, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) comporte les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[30] Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu par la travailleuse ni soutenu en preuve que la lésion diagnostiquée le 19 novembre 2010 puisse résulter d’une quelconque forme d’accident de travail ou encore d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Reste à déterminer si cette lésion découle d’une maladie professionnelle au sens de la définition de l’article 2 de la loi.
Les diagnostics
[31] D’entrée de jeu, il importe de cerner et de préciser les diagnostics de la lésion alléguée du 19 novembre 2010. Dans un contexte où la seule preuve médicale, dont dispose le tribunal à ce sujet, consiste à l’évaluation effectuée le 19 novembre 2010 par le médecin qui a charge, les diagnostics d’épicondylite du coude droit et de l’épaule droite acquièrent, en principe, l’effet liant prévu à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l’article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212.
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1985, c.6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[32] Le présent tribunal doit maintenant évaluer si l’épicondylite du coude droit ainsi que la tendinite de l’épaule droite de la travailleuse peuvent constituer une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle.
[33] Il convient donc d’analyser successivement l’admissibilité de ces deux diagnostics en fonction de la preuve énoncée par les parties à l’audience.
Admissibilité de l’épicondylite au coude droit
[34] En ce qui a trait à l’admissibilité de l’épicondylite, le tribunal a précédemment énoncé de quelle façon la loi définit la maladie professionnelle à son article 2.
[35] Par ailleurs, il existe une présomption de maladie professionnelle à l’article 29 de la loi.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[36] La Commission des lésions professionnelles doit écarter l’application de la présomption de maladie professionnelle introduite à l’article 29 de la loi puisque le diagnostic d’épicondylite n’est pas spécifiquement prévu à l’annexe 1 de la loi[3].
[37] En effet, depuis que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a rendu la décision Société canadienne des postes et Corbeil et Grégoire-Larivière[4], il y a eu un changement graduel de la jurisprudence à cet égard. On ne considère plus, de façon majoritaire, que l’épicondylite est une lésion musculo-squelettique assimilable à une tendinite[5]. On ne doit donc plus confondre ces deux diagnostics[6], ni même considérer que l’épicondylite constitue une forme de tendinite[7]. On considère plutôt ces lésions comme des enthésopathies, lesquelles ne peuvent donner lieu à l’application de la présomption de maladie professionnelle.
[38] L'énumération contenue à cette annexe est exhaustive et, à moins d'être en présence d'un diagnostic de bursite, de tendinite, de ténosynovite, seuls diagnostics mentionnés à l’annexe, ou d'une lésion musculo-squelettique causée par une telle maladie, la présomption ne s'applique pas. La présomption étant un mode de preuve exceptionnel, les conditions d'application qui y donnent ouverture doivent recevoir une interprétation restrictive[8]. Il ne relève donc pas de la juridiction du tribunal d’y faire des ajouts en y insérant le diagnostic d’épicondylite[9].
[39] En conséquence, dans les circonstances du présent dossier, la travailleuse doit donc démontrer le lien de causalité entre l’épicondylite externe du coude droit diagnostiquée chez elle et le travail, c'est-à-dire que le travail est à l’origine de sa maladie. En effet, la travailleuse, dont la maladie n'est pas prévue à l'annexe I, comme c’est le cas en l’espèce ou qui n'exerce pas un travail prévu à l'annexe I, peut néanmoins recourir à l'article 30 pour faire reconnaître une maladie professionnelle.
[40] L’article 30 énonce ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] Dès lors, il appartient à la travailleuse de démontrer, suivant l’application de l’article 30 de la loi, que son épicondylite du coude droit est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers que comporte son travail.
Maladie caractéristique du travail
[42] Pour établir qu'une maladie est «caractéristique» d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs[10].
[43] Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite. [11]
[44] La simple allusion ou référence à d’autres travailleurs qui auraient contracté une maladie, comme ce fut le cas en l’espèce, ne sera pas suffisante en soi pour démontrer qu'une maladie est caractéristique du travail. La preuve devra démontrer que les autres travailleurs ont fait l’objet de diagnostics identiques, que leurs tâches étaient similaires à celles de la travailleuse en cause, que cette maladie se retrouve fréquemment chez d’autres travailleurs. [12]
[45] En l’espèce, la travailleuse n’a avancé aucune preuve en ce sens.
[46] Faute de soumettre une preuve de nature épidémiologique établissant la probabilité d’une relation entre le type de travail exercé et la maladie en cause, soit l’épicondylite, le tribunal doit conclure que la travailleuse ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail. [13]
Maladie reliée aux risques particuliers du travail
[47] La travailleuse peut toutefois démontrer, par une preuve médicale prépondérante, que la maladie dont elle est atteinte, l’épicondylite au coude droit, résulte des risques particuliers présents à son travail.
[48] La jurisprudence enseigne que nous sommes en présence de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à la travailleuse, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie[14], plus spécifiquement l’épicondylite du coude en ce qui concerne le présent dossier.
[49] Le tribunal reconnaît également qu’une maladie reliée à un risque particulier du travail peut être qualifiée de maladie professionnelle si le travail a contribué de façon significative et déterminante au développement de cette même maladie. [15]
[50] Le tribunal ne requiert à ce titre qu’une preuve prépondérante et non une preuve de nature scientifique[16].
[51] Il est en preuve que dans l’exercice de ses fonctions, la travailleuse exécute un ensemble de tâches qui nécessitent de façon significative l’exécution de mouvements de pronation et supination des poignets, souvent associés à des mouvements de préhension. Cette réalité apparaît notamment lors de la manipulation des pièces qu’elle doit machiner au « poste robot ».
[52] Il est médicalement reconnu que ces mouvements sont typiques pour expliquer l’apparition d’une maladie au niveau de l’épicondyle puisqu’ils ont pour effet de solliciter l’appareil tendineux de cette région anatomique[17].
[53] Pour la Commission des lésions professionnelles, il n’est pas toujours nécessaire de se retrouver devant le processus classique qui réunit les conditions retenues par le législateur dans la description du travail correspondant à cette maladie à l’annexe I de la loi pour que la maladie apparaisse[18].
[54] Or, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans le présent cas, les mouvements exécutés par la travailleuse, qui sont typiques de l’apparition d’une maladie d’épicondylite, constituent des risques particuliers au sens de l’article 30 de la loi.
[55] De plus, dans la présente affaire, en l’absence de preuve présentée par l’employeur à l’audience, la Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucune preuve de l’existence d’une autre cause pouvant expliquer l’apparition de l’épicondylite diagnostiquée chez la travailleuse.
[56] Pour ces motifs, le présent tribunal est d’avis que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 19 novembre 2010 prenant la forme d’une épicondylite au coude droit.
[57] Reste maintenant à évaluer la possibilité que la travailleuse ait développé une tendinite à son épaule droite en effectuant le même travail.
Admissibilité de la tendinite à l’épaule droite
[58] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 19 novembre 2010, prenant la forme d’une tendinite à l’épaule droite.
[59] Le tribunal a eu précédemment l’occasion, dans le cadre de l’admissibilité de l’épicondylite de la travailleuse, de définir ce qu’est la maladie professionnelle au sens de l’article 2 de la loi. Il n’est donc pas pertinent ici de reprendre pareille définition.
[60] Le tribunal a également eu l’occasion de faire état de la présomption prévue à l’article 29 de la loi afin de faciliter l’administration d’une telle preuve de maladie professionnelle.
[61] Rappelons toutefois que pour pouvoir bénéficier de la présomption prévue à l’article 29, la travailleuse doit démontrer qu’elle est victime d’une maladie rapportée à l’annexe I de la loi et qu’elle occupe un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[62] De façon générale, la notion de présomption fait présumer de l’existence d’une relation entre une lésion et le travail.
[63] Dans le présent cas, nous sommes en présence d’une maladie de la catégorie des lésions musculo-squelettiques d’après la section IV de l’annexe I qui indique ce qui suit :
Maladie |
Genre de travail |
Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
Un travail impliquant des répétitions de mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées ;… |
[64] Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption, la preuve de la travailleuse doit démontrer deux conditions essentielles. La travailleuse doit d’abord démontrer qu’elle est atteinte d’une lésion musculo-squelettique décrite, soit une bursite, une tendinite ou une ténosynovite et, par la suite, qu’elle exerce un travail impliquant des répétitions de mouvements ou des pressions sur des périodes de temps prolongées[19].
[65] En regard de la première condition, comme l’ont déjà décidé les tribunaux spécialisés[20], pour bénéficier de la présomption, la travailleuse doit démontrer qu’elle est atteinte d’une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs, c'est-à-dire que l'on a posé un diagnostic de bursite, tendinite ou ténosynovite.
[66] Aux présentes, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic retenu est celui de tendinite de l’épaule droite. En effet, ce diagnostic fut retenu par le médecin qui a la travailleuse à charge dans son rapport du 19 novembre 2010, qui acquiert le caractère liant en fonction de l’article 224 de la loi.
[67] En conséquence, à ce stade, on peut donc immédiatement dire que la travailleuse présente une maladie rapportée à l’annexe I de la loi Section IV sous le paragraphe II.
[68] La Commission des lésions professionnelles souligne que la travailleuse n’a pas à faire la preuve des signes objectifs de sa lésion puisqu’en tout état de cause, la recherche de ces signes fait partie de la démarche du médecin lorsqu’il détermine un diagnostic.
[69] En premier lieu, le diagnostic doit être suffisamment précis pour permettre la localisation anatomique de la lésion afin de pouvoir analyser si le tendon lésé est sollicité par les mouvements effectués par la travailleuse. Au stade de l’application de la présomption, il n’est pas pertinent de procéder à une analyse rigoureuse de l’intensité des mouvements ou du degré de sollicitation des muscles. Il suffit de démontrer que le tendon est susceptible d’être sollicité de façon répétitive pour que la présomption s’applique[21].
[70] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de la preuve permet de conclure que la première condition fixée pour l’application de la présomption contenue à l’article 29 est remplie.
[71] En second lieu, pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption, la travailleuse doit démontrer qu’elle exerce un travail correspondant à sa maladie d’après l’annexe I, c’est-à-dire qu’elle a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[72] Dans cet énoncé, on retrouve deux éléments importants, en l’occurrence la notion de répétition de mouvements ou de pressions qui s’effectuent sur des périodes de temps prolongées.
[73] Dans maintes décisions, les tribunaux spécialisés ont défini les mouvements répétitifs de l’annexe 1 comme étant des mouvements se succédant de façon continue pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec une période de récupération insuffisante. Les mouvements ou pressions doivent évidemment et nécessairement impliquer la structure anatomique en cause[22].
[74] Sans vouloir tout reprendre la totalité des gestes effectués par la travailleuse tels que précédemment décrits, force est d’admettre qu’elle effectue, dans le cadre de son travail, une multitude de gestes variés, mis à part son passage au sein du poste inspection où les gestes posés finissent par se ressembler. Toutefois, l’ensemble de ces gestes, tels que reproduits à l’audience, sollicitent tous la même structure anatomique endommagée.
[75] La Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse utilise une certaine force, ou une certaine pression, ne serait-ce que pour maintenir les pièces en place lorsqu’elles sont adéquatement machinées, en fonction d’une cadence qui est imposée en fonction de simples règles d’efficacité et de productivité, selon une amplitude de mouvement dictée par le travail devant être effectué sur la pièce à machiner.
[76] Le membre supérieur de la travailleuse est donc sollicité dans presque tous les axes de mouvement avec une élévation qui varie selon la pièce à machiner.
[77] Le tribunal considère que dans ces conditions les tendons que l’on retrouve au niveau de l’épaule sont susceptibles d’être sollicités. Ajoutons qu’à ce stade-ci, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse rigoureuse de l’intensité des mouvements ou du degré de sollicitation du muscle.
[78] Et, dans le même esprit, le tribunal ne croit pas davantage que pour démontrer l’existence d'un travail impliquant des répétitions de mouvements, il soit nécessaire de procéder à une analyse rigoureuse de l’amplitude et de la force des mouvements puisqu’il ne s’agit pas d’une condition d’application prévue à la section IV de l’annexe I.
[79] Quant à la notion de temps prolongé, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse exerce ses fonctions décrites depuis déjà de nombreuses années, c’est-à-dire 7 ans. Le quart de travail implique l’exécution de ces mouvements sur une période de six heures de travail et demie pour le quart de travail de nuit. C’est dans cette conjoncture que les symptômes se sont aggravés et son devenus incapacitants.
[80] Il n'est toutefois pas nécessaire qu'un travail ait été effectué pendant des mois ou des années, comme c’est le cas en l’espèce, pour appliquer la présomption, puisque le seuil de tolérance à la douleur est différent pour chaque individu[23].
[81] De plus, l'expression « périodes de temps prolongées » que l'on retrouve à la section IV de l'annexe I réfère au nombre d'heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs, six heures et demie en l’espèce, plutôt qu'au nombre d'années durant lesquelles l'emploi visé a été exercé[24].
[82] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante qui lui fut offerte démontre que la travailleuse satisfait à la seconde condition prévue à l’annexe I section IV du paragraphe II.
[83] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la travailleuse a fait la démonstration qu’elle rencontre toutes les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29.
[84] L’application de cette présomption dispense la travailleuse de faire la preuve du lien de cause à effet entre sa maladie et les conditions physiques dans lesquelles elle a travaillé. Il appartient dès lors à l’employeur de tenter d’établir que les répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées ne sont pas la cause de la lésion de la travailleuse.
[85] Pour ce faire, l’employeur, absent à l’audience bien que dûment convoqué, n’a donc offert aucune preuve en ce sens.
[86] Dans les circonstances, la preuve établit que le site anatomique de la lésion est sollicité, de façon répétitive, au sens strict de ce terme conformément à l’annexe I. L’absence de poids exigé ou de posture contraignante n'empêche pas que l'on doive reconnaître que le geste est répétitif.
[87] Dans ce contexte, l’absence de preuve offerte par l’employeur à l’audience ne permet pas de renverser l’application de la présomption, en l’occurrence l’existence d’une répétitivité de mouvements sur des périodes de temps prolongées compatibles avec les lésions subies par la structure anatomique identifiée, en l’occurrence les tendons de l’épaule droite.
[88] Par ailleurs, la preuve n’a pas été établie à l’audience que la travailleuse souffrait d’une condition personnelle préexistante à son épaule droite. En effet, la travailleuse n’a présenté aucun antécédent à l’épaule droite. De plus, questionnée à cet effet par le tribunal, elle ne pratique aucune activité personnelle compatible avec l’apparition d’une telle lésion et elle n’a été victime d’aucun accident spécifique.
[89] La Commission des lésions professionnelles n’ignore pas l’opinion émise par le Dr Mario Messier qui se prononce sur l’absence de relation d’une pathologie qu’il n’identifie pas et les tâches effectuées par la travailleuse. Mais, malgré le respect que le tribunal porte aux professionnels de la santé en général, celui-ci ne peut, en toute conscience, se sentir lié par une telle opinion.
[90] La Commission des lésions professionnelles a eu par le passé l’occasion de préciser certains critères permettant ou non de retenir une opinion d’un expert[25]. Bien que les éléments factuels de l’époque ne puissent être directement transposés au présent contexte, il reste que l’absence de toute information concernant les outils de mesures utilisés ainsi que l’étendue de l’examen et des tests, combinée à l’absence de littérature médicale au soutien de ses prétentions, affaiblissent grandement l’opinion qui en résulte.
[91] Le tribunal est minimalement en droit de s’attendre à une description pertinente du travail effectué, de ses conditions d’exécution et des sollicitations physiques impliquées par l’exécution de ce même travail. Or, rien de tout ça ne figure en l’espèce.
[92] Le tribunal n’entend pas traiter de la jurisprudence soumise par l’employeur, puisque la presque totalité d’entre elles n’est pas applicable dans un contexte de maladie professionnelle, traitant plutôt de la notion d’événement imprévu et soudain que l’on retrouve dans la définition d’un accident de travail .
[93] Par conséquent, pour l’ensemble des motifs précédemment énumérés, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 novembre 2010, prenant la forme d’une tendinite à l’épaule droite.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 17 juin 2011 par madame Sylvie Lessard, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 novembre 2010, prenant la forme d’une épicondylite au coude droit ainsi que d’une tendinite à l’épaule droite.
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Christian Genest |
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Me Jean Beauregard |
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LAVERY DE BILLY |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Produit par la travailleuse à l’audience sous la cote T-2.
[2] L.R.Q., c.A-3.001.
[3] Olymel Vallée Jonction et Lecompte et CSST, C.L.P. 314750-03B-0704, 9 février 2011, B. Roy; Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt, (08LP-137); Atrahan Transformation inc. et Simard, C.L.P. 270301-04-0509, 20 décembre 2007, J.-A. Tremblay; Paquette et Terminal & Câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 ; Olymel St-Hyacinthe et D’Auteuil et C.S.S.T., précité, note 5.
[4] [1994] C.A.L.P. 285 , suivi : [1995] C.A.L.P.1120 (requête en révision pour cause rejetée).
[5] Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120 ; Paquette et Terminal & Câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 ; Société canadienne des postes et Émond, 40392-71-9206, 30 juin 1999, M. Duranceau, (99LP-110); Vézina et Emballages Déli-plus inc., 109275-64-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan; Provencher et Les Constructions Daharpro inc., 208324-31-0305, 18 novembre 2003, C. Lessard, révision rejetée, 04-04- 16, M. Carignan, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Québec, 200-17-004608-048, 04-12-16, j. Pronovost; Métro-Richelieu inc. et Boily, 303130-31-0611, 10 août 2009, M. Beaudoin, (09LP-85); Usinage Fournier (Location) et Légaré, 346387-04B-0804, 3 février 2009, J. A. Tremblay; Bauer inc. et St-Hilaire, 108541-64-9812, 12 août 1999, R. Daniel, (99LP-126); Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau, (06LP-287).
[6] Services ménagers Roy ltée (Les) et Bergeron, 51317-63-9305, 17 juillet 1995, M. Duranceau, révision accueillie, 7 mars 1997, F. Poupart, (J9-02-39), deuxième révision accueillie, [1998] C.A.L.P. 01, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-039937-980, 98-05-04, j. Tessier.
[7] Cassamajor et Camco inc., 52727-60-9307, 24 juillet 1995, R. Brassard, révision rejetée, 19 décembre 1995, P. Capriolo, révision rejetée, 96-12-09, J.-C. Danis; Tremblay et Donohue inc., 35000-03A-9112, 11 août 1995, J.-G. Roy, (J7-07-10); Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377-07-0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée, 4 mars 2004, M. Zigby.
[8] Green et Société canadienne des postes, [1993] C.A.L.P. 1682 ; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P.1120; Paquette et Terminal & câble T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212
[9] Jean et Salon de coiffure Passion, 392307-02-0910, 23 novembre 2010, R. Bernard.
[10] Beaulieu et Olymel St-Simon, 86541-62B-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur.
[11] Versabec inc. et Levasseur, 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins
[12] Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément.
[13] Légaré et Construction C. R. Bolduc inc., 393068-31-0910, 9 mars 2010, C. Lessard.
[14] Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 .
[15] Rajotte et 2428-8524 Québec inc., [2006] C.L.P. 1338; Succession Lucien Tremblay et Alcan inc., [2007] C.L.P. 577 , (formation de trois juges)
[16] Massicotte et Centre dentaire Claude Morissette Dr., [2010] C.L.P. 29 .
[17] M.I.L. Davie inc. et Lefrançois, [1993] C.A.L.P. 1535 ; Compagnie minière Québec Cartier et Lamarche, C.L.P. 77117-09-9602, 19 janvier 1998, R. Ouellet, (J9-12-10).
[18] Bourgault et Ville de Victoriaville, C.L.P. 144817-04B-0008, 01-03-06, J.-M. Dubois.
[19] K. Lippel, « L’indemnistation des lésions attribuables au travail répétitif : bilan jurisprudentiel », dans Développement récent en droit de la santé et de la sécurité au travail (1998), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1998, p.1
[20] La Société canadienne des postes et Séguin et Morissette [1988] C.A.L.P. 451 ; Rondeau et Artopec Inc., C.A.L.P. 0774-61-8805, 8 mars 1990; A. Leydet, J2-02-20; Société canadienne des postes et Bilodeau, C.L.P. 8815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois.
[21] Société canadienne des postes et Ouimet (1994) CALP 1579 révision rejetée, 00098-60-8603, 95-09-14, S. Moreau; Société canadienne des postes et Monique Bilodeau, C.L.P. 8815-63-8808, 23 janvier 1998, J.-M. Dubois
[22] Service alimentaire Serca inc. et Charron, [1997] C.A.L.P. 1576 ; Minéraux Noranda inc. et Alwin [1992] C.A.L.P. 480 .
[23] Les entreprises Cara ltée et Brodeur, C.L.P. 64711-64-9412, 96-09-27, M. Zigby.
[24] Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 03-01-03, J.-F. Martel, (02LP-170); Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 04-06-01, R. Daniel; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 07-03-19, L. Nadeau, (06LP-287); Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 04-05-07, Anne Vaillancourt.
[25] Brasserie Labatt ltée et Trépanier, [2003] C.L.P. 1485 .
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