Boismat inc. |
2011 QCCLP 3960 |
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[1] Le 9 février 2011, Boismat inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er février 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 27 octobre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Rémi Plante (le travailleur) le 27 juin 2008.
[3] Le 1er juin 2011, une audience est tenue à Saint-Jérôme en présence du procureur de l’employeur. Le dossier a été pris en délibéré le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage du coût des prestations tel que le prévoit l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier financier en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 juin 2008.
LES FAITS
[5] Le 27 juin 2008, le travailleur âgé de 51 ans est victime d’une lésion professionnelle, alors qu’il occupe un emploi de conducteur de chariot élévateur. Lors de l’événement, il perd pied en descendant de son chariot élévateur et tombe d’une hauteur de trois pieds à la verticale. L’impact a lieu sur les talons.
[6] À la suite de cette chute, il ressent une douleur en ceinture qui est centrée à la région lombaire. Il termine sa journée de travail, mais comme il est très souffrant, il se rend à l’hôpital.
[7] Le jour de cette consultation, un médecin complète une attestation médicale et pose le diagnostic d’entorse lombaire avec cervicalgie. Il recommande un arrêt de travail et une médication.
[8] À compter de cette période, le travailleur est suivi par les médecins pour une entorse lombaire.
[9] Le 21 juillet 2008, une scintigraphie osseuse ne révèle aucune lésion récente du rachis lombaire. Il est noté une atteinte dégénérative discale à D11-D12.
[10] Le 15 août 2008, une résonance magnétique de la colonne lombaire est interprétée par le docteur R. Dussault :
OPINION :
1. Hernie discale modérément sévère intra-foraminale droite L2-L3 entraînant une sténose foraminale droite modérée.
2. Minime protrusion discale intra-foraminale droite L3-L4.
3. Dégénérescence discale multi-étagée s’étendant de D12-L1 à L4-L5 avec bombement disco-ostéophytique à prédominance antérieure associée.
[11] Le 18 août 2008, le docteur C. Bah, chirurgien orthopédiste, complète une expertise à la demande de l’employeur. Il note que le travailleur nie tout antécédent de douleurs lombaires. Par contre, il constate qu’il porte un corset lombaire lorsqu’il doit effectuer des travaux à l’extérieur en hiver. Il notre entre autres que le travailleur fume 25 cigarettes par jour depuis l’âge de 10 ans. Le docteur Bah conclut que son examen objectif l’oriente vers un homme qui présente un tabagisme chronique donc un facteur de risque de dégénérescence précoce. Il retient un diagnostic d’entorse lombaire et de dégénérescence discale multiétagée à titre de condition personnelle.
[12] Le docteur Bah souligne qu’une entorse lombaire modérée se résolve dans un délai de 8 à 12 semaines. Toutefois, puisque le travailleur n’a pas reçu de traitements de physiothérapie et qu’une résonance magnétique est demandée, il ne consolide pas la lésion.
[13] Dans une note médico-administrative, le docteur Bah soumet qu’il y a une relation entre l’événement et le diagnostic. Il ajoute que la dégénérescence discale multiétagée est fort probablement une condition déviante, en considérant le tabagisme chronique, lequel constitue un facteur reconnu dans la littérature pour occasionner des dégénérescences discales précoces. Il est d’avis qu’il est fort probable que cette condition personnelle était déjà symptomatique, car il y avait nécessité du port d’un corset, ce qui a favorisé l’émergence de l’entorse lombaire.
[14] Le 20 novembre 2008, le docteur C. Bah complète une deuxième expertise. Il prend acte du résultat d’une résonance magnétique et d’une scintigraphie osseuse. Il souligne que lors de son premier examen du travailleur, il n’avait pas mis en évidence de hernie discale ou autre pathologie causant une compression médullaire. Or, lors de ce deuxième examen, le travailleur allègue des symptômes d’engourdissements aux membres inférieurs reliés à une hernie discale avec douleur lombaire haute. Il réitère le diagnostic d’entorse lombaire et de dégénérescence discale multiétagée avec hernie discale L2-L3, à titre de condition personnelle. Il retient que le mécanisme du traumatisme, soit une chute, suggère une entorse lombaire légère à modérée. Il consolide l’entorse lombaire au jour de cet examen. Il ne prévoit pas de limitations fonctionnelles ni d’atteinte permanente. Il réitère que la condition personnelle du travailleur secondaire au tabagisme chronique s’avère une condition en dehors de la norme biomédicale.
[15] Le 27 février 2009, le docteur J. Demers, neurochirurgien, émet son avis à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. À la suite de son examen, il constate que le travailleur a présenté le 27 juin 2008 une douleur lombaire suite à un impact axial subi à la colonne vertébrale. Sur le plan clinique, il y a peu d’évidence pour une atteinte radiculaire. Son examen neurologique est normal. Il constate que le travailleur a eu une épidurale foraminale L2-L3 laquelle n’a donné aucun résultat significatif, ce qui n’est pas étonnant dans un contexte d’entorse lombaire. Il précise que les modifications dégénératives constatées à la résonance magnétique et à la radiographie sont sans grande particularité compte tenu de l’âge du travailleur.
[16] Le docteur Demers retient un diagnostic d’entorse lombaire et fixe la date de consolidation au 17 février 2009. Il évalue le déficit anatomo-physiologique à 2 %. Il recommande des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST[2].
[17] Le 23 mars 2009, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter de cette date.
[18] Le 8 juin 2009, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coûts en application de l’article 329 de la loi. Il invoque alors le résultat de la résonance magnétique quant à des phénomènes dégénératifs au niveau de la colonne lombaire et le tabagisme chronique. Il estime que cela a prolongé la période de consolidation. Il demande un partage de coûts de l’ordre de 85 % aux employeurs de toutes les unités et de 15 % à son dossier financier.
[19] Lors de son argumentation, le procureur de l’employeur invoque les conclusions émises par le docteur Bah. Il soutient donc que le travailleur présente une condition personnelle à la colonne lombaire qui serait en dehors de la norme biomédicale. Il considère que le tabagisme chronique a contribué à la dégénérescence précoce de la colonne lombaire. Il dépose de la littérature médicale[3] sans la commenter de façon spécifique. Il demande au tribunal d’accorder à l’employeur un partage de coûts de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % à son dossier financier. Il considère que la condition personnelle a joué un rôle sur la survenance de la lésion professionnelle et sur ses conséquences.
[20] Le procureur de l’employeur dépose à l’appui de son argumentation une décision rendue par le tribunal dans l’affaire Transport Canpar, S.E.C.[4]. Dans cette décision le tribunal soumet une nouvelle interprétation de la notion de handicap dans le contexte de l’application de l’article 329 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un partage du coût des prestations tel que le prévoit l’article 329 de la loi.
[22] L’article 326 de la loi prévoit le principe général en matière d’imputation du coût des prestations en lien avec une lésion professionnelle :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[23] Par ailleurs, une exception est prévue à ce principe à l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[24] Afin de se voir accorder une telle demande de partage de coûts, l’employeur doit, en premier lieu, démontrer que le travailleur était porteur d’une déficience qui est en dehors de la norme biomédicale avant la survenance de sa lésion professionnelle. Dans un deuxième temps, il doit établir que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci[5].
[25] Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec[6], la Commission des lésions professionnelles a défini les termes « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 précité :
[23.] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24.] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[26] Cette interprétation a été maintenue par la suite dans les décisions du tribunal.
[27] L’employeur doit alors établir par une preuve prépondérante que le travailleur présente une déviation par rapport à une norme biomédicale[7].
[28] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[8] :
· la nature et la gravité du fait accidentel ;
· le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
· l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
· la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;
· la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;
· la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;
· les opinions médicales à ce sujet.
[29] Il importe de souligner qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci que le tribunal pourra se prononcer quant à la demande de partage de coûts de l’employeur.
[30] Afin de conclure à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur devait d’abord établir l’existence d’une condition personnelle qui se situe en dehors de la norme biomédicale. Par la suite, il devait établir l’existence d’un lien de causalité entre ce handicap et la lésion professionnelle.
[31] Dans l’affaire Ville de Montréal[9], le tribunal soulignait ce qui suit quant à la preuve que l’employeur doit soumettre :
[25] Dans des décisions récentes, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il ne suffit pas pour l’employeur d’établir qu’une condition personnelle était présente chez le travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle puisqu’il doit aussi offrir une preuve démontrant de façon prépondérante que cette condition en est une qui peut être qualifiée de « déficience » compte tenu de son caractère déviant eu égard à la norme biomédicale7.
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7 Voir notamment : Société des alcools du Québec, C.L.P. 313146-71-0703, 21 novembre 2007, P. Perron ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 297471-07-0608, 7 décembre 2007, M. Langlois ; Supermarché Laroche 1991 inc. et CSST, CLP. 332656-03B-0711, 5 mai 2008, M. Cusson.
[32] Pour sa part, le procureur de l’employeur invoque l’affaire Transport Canpar, S.E.C.[10], laquelle se révèle une interprétation nouvelle de la notion de handicap élaborée par jurisprudence du tribunal.
[33] Or, cette interprétation constitue un courant jurisprudentiel minoritaire. Plusieurs décisions ont réitéré l’interprétation soumise dans la décision Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.- Québec[11], tel que le souligne le tribunal dans l’affaire Alimentation Tremblay et Laurencelle inc.[12]. Sur ce sujet, le tribunal s’exprime comme suit :
[25] Dans l’argumentation écrite qu’il a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, le représentant de l’employeur soumet, en référant à l’opinion du docteur Bois, que madame Tremblay était porteuse d’une dégénérescence discale et d’une arthrose qui était « tout à fait anormale pour une personne de 26 ans » et que cette condition a joué un rôle dans la durée de la période de consolidation de la lésion, ce qui justifie un partage de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle qu’elle a subie.
[26] Il dépose les trois décisions suivantes au soutien de sa prétention : Lallier Automobile Montréal inc.3, Transport Canpar, S.E.C.4, Ville de Berthierville5.
927] Comme en témoignent les rapports d'imagerie médicale et plus particulièrement celui de l'examen par résonance magnétique, la preuve révèle que madame Tremblay était porteuse d'une altération d'une structure à la colonne lombaire, soit une discopathie dégénérative.
[28] Dans la décision Transport Canpar, S.E.C., déposée par le représentant de l'employeur, le juge administratif adopte une interprétation qui veut qu'on puisse conclure à l'existence d'une déficience du seul fait de la présence d'une condition personnelle, sans établir que cette condition est déviante de la norme biomédicale.
[29] Il n'y a pas lieu de suivre l'approche proposée dans cette décision parce qu'elle demeure très isolée, la jurisprudence postérieure à celle-ci ne l'ayant pas retenue6. La position généralement suivie veut plutôt que la seule présence d'une condition personnelle préexistante ne permette pas de conclure à la présence d'une déficience et que la preuve que cette condition dévie de la norme biomédicale doive être apportée.
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3 2009 QCCLP 8277
4 2011 QCCLP 1388
5 2011 QCCLP 1606
6 Les Créations Morin inc., 2010 QCCLP 8909 ; Parkway Pontiac Buick inc., 2011 QCCLP 2213 ; CSSS d'Ahuntsic & Montréal-Nord, 2011 QCCLP 2704 ; D. Breton Chevrolet Buick GMC ltée, 2011 QCCLP 2991 ; Storex Industries Corporation, 2011 QCCLP 3063 ; Ville de Gatineau, 2011 QCCLP 3486
[34] Le tribunal partage ce même raisonnement et considère qu’il n’y a pas lieu de suivre l’interprétation avancée dans l’affaire Transport Canpar, S.E.C.[13].
[35] Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas soumis de preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur était porteur d’une condition personnelle qui peut être qualifiée de déficience compte tenu de son caractère déviant eut égard à la norme biomédicale.
[36] À ce sujet, le docteur Bah n’explique pas en quoi les altérations constatées à la résonance magnétique seraient une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une personne âgée de 51 ans, qu’il soit ou non fumeur. Il se limite à énoncer que la condition personnelle, soit une discopathie dégénérative, est fort probablement une condition déviante, le tout en considérant le tabagisme chronique. Il ne soumet aucune analyse de la littérature médicale pour appuyer ses conclusions. Seul le procureur de l’employeur dépose de la littérature médicale sans la commenter. Bien que l’analyse de ces extraits de littérature médicale permette de constater l’existence de facteurs de risques, dont le tabagisme sur le développement de la dégénérescence discale, cela ne s’avère pas concluant quant à la présence d’une déficience en dehors de la norme biomédicale chez le travailleur au moment de sa lésion professionnelle. Tout au plus, la preuve médicale fait état d’une déficience, soit ladite dégénérescence discale, sans qu’il soit démontré de façon prépondérante qu’elle serait en dehors de la norme biomédicale pour un individu de 51 ans.
[37] Dans l’affaire Winners Merchants[14], le tribunal soulignait ce qui suit quant à la présence d’une discopathie dégénérative :
[57] Pour ce qui est de la présence d’une discopathie dégénérative, de l’avis du tribunal, l’employeur se limite dans les présentes circonstances à alléguer l’existence d’un handicap préexistant du simple fait que des signes de vieillissement sont visualisés à l’aide d’examens radiologiques. Par ailleurs, il ne soutient médicalement d’aucune façon en quoi ces altérations constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une femme dans la quarantaine.
[58] Tel que souligné à juste titre dans l’affaire Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.
[59] En l’espèce puisque cette preuve n’a pas été faite et que ce fardeau appartient à l’employeur, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une déficience.
[38] Dans le présent dossier, une résonance magnétique a donc mis en évidence que le travailleur était porteur de dégénérescence discale multiétagée. Toutefois, les examens cliniques des docteurs Bah et Demers confirment l’absence de signes cliniques objectifs compatibles avec cette condition personnelle ou encore avec une hernie discale. D’ailleurs, le docteur Demers conclut que la dégénérescence discale est sans grande particularité compte tenu de l’âge du travailleur. Il convient également de noter que ces deux médecins ne questionnent nullement le lien causal entre l’entorse lombaire et l’événement. Or, il s’agit là du seul diagnostic reconnu par la CSST.
[39] Le tribunal constate que dans son opinion émise le 20 novembre 2008, le docteur Bah conclut que les trouvailles révélées à la résonance magnétique constituent une condition personnelle préexistante et donnent ouverture à un partage de coûts. Il convient de réitérer qu’à cette occasion, il ne soumet aucune littérature médicale afin de soutenir sa conclusion. Il n’explique nullement en quoi cette condition personnelle serait une déficience en dehors de la norme biomédicale. Il ne soumet également aucun commentaire afin d’expliquer le rôle joué par cette déficience à l’égard de la lésion professionnelle, si ce n’est que de conclure que la période de consolidation s’est avérée plus longue que la norme. Cet aspect n’est pas déterminant pour établir l’existence d’une déficience en dehors de la norme biomédicale.
[40] Il convient de rappeler que la dégénérescence discale constitue un processus évolutif avec l’âge. Celle-ci peut donc s’avérer un état physiologique normal selon les situations et l’âge du travailleur. Dans ce contexte, le tribunal ne peut retenir cette opinion pour soutenir la demande de l’employeur.
[41] Le tribunal est donc d’avis que l’employeur n’a pas établi que le travailleur présentait une déficience physique avant la survenance de sa lésion professionnelle, et donc un handicap au sens de l’article 329 de la loi. L’employeur n’a alors pas droit à un partage de coût des prestations en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 27 juin 2008. Il doit donc assumer la totalité du coût des prestations de cette lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Boismat inc. (l’employeur);
MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er février 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Rémi Plante, le travailleur, le 27 juin 2008.
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Daniel Martin |
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Me Jean-François Dufour |
MUTUELLE DE PRÉVENTION (ASSIFQ) |
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Institut de recherche en santé et en sécurité du travail.
[3] M. C. BATTIÉ, D. R. HAYNOR, L. D. FISHER, K. GILL, L. E. GIBBONS, « Similarities in Degenerative Findings on Magnetic Resonance Images of the Lumbar Spines of Identical Twins », Journal of Bone and Joint Surgery, No. 11, Novembre 1995 pp. 1662-1670; J. W. FRYMOYER et al., « Risk Factors in Low-Back Pain. An Epidemiological Survey », (1983) 65 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 213-218; W. ERIKSEN, B. NATVIG et D. BRUUSGAARD, « Smoking, Heavy Physical Work and Low Back Pain: A Four-Year Prospective Study », (1999) 49 Occupational Medicine, pp.155-160.
[4] 2011 QCCLP 1388 .
[5] Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .
[6] [1999] C.L.P. 779 .
[7] Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 mai 2005, L. Couture; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .
[8] Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[9] C.L.P. 3047551-61-0805, 30 juin 2009, G. Morin.
[10] Précitée, note 4.
[11] Précitée, note 6.
[12] 2011 QCCLP 3738. Voir au même effet : Transport TFI 4 (Kingsway aliment) 2011 QCCLP 3714.
[13] Précitée, note 4.
[14] 2011 QCCLP 49 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.